2319 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 72 24 septembre 1997 S o m m a i r e Loi du 2 août 1997 modifiant et complétant l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2320 Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre 1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler par les officiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2320 Loi du 27 août 1997 portant modification de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . 2320 Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d’élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d’une conférence nationale des élèves . . . . . . . . . . . . . . 2321 Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2322 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2323 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324 Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329 Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329 Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2330 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – Liste des Etats liés . . . . 2330 Statuts de l’Union des caisses de maladie – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2334 2320 Loi du 2 août 1997 modifiant et complétant l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle est modifié et complété comme suit: 1. L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «La durée de ce pool expire au 31 décembre 1998.» 2. Il est ajouté un alinéa final de la teneur suivante: « Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus avec les éducateurs/éducatrices gradué(e)s visé(e)s au présent article peuvent être reconduits jusqu’au 31 décembre 1998. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 2 août 1997. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4303; sess. ord. 1996-1997. Règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre 1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler par les officiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. L’arrêté royal grand-ducal du 7 décembre 1841 sur les demandes en autorisation de mariage à formuler par les officiers est abrogé. Article
- Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Vorderriss, le 17 août
- Jean Loi du 27 août 1997 portant modification de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2321 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article III de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: - un nouveau paragraphe 1A, ayant la teneur suivante, est inséré entre les paragraphes 1 et 2: “Pour autant qu’ils optent pour l’intégration dans le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, les instituteurs et les instituteurs principaux de l’enseignement primaire en service au moment de la mise en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des lycées techniques et nommés aux fonctions d’instituteur d’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique.“ - le paragraphe 4 est modifié comme suit: “Dans le cas d’une nomination à une des fonctions définies aux paragraphes 1, 1A, 2 et 3 du présent article, la carrière de ces fonctionnaires est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en service à plein temps auprès d’une commune ou de l’Etat. Le délai de douze ans de grade prévu à l’article 22.V.5º, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend cours à cette même date. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables. Est pareillement reconstituée la carrière des instituteurs et instituteurs principaux de l’enseignement primaire repris dans le cadre du personnel des lycées techniques et nommés aux fonctions d’instituteur d’enseignement préparatoire de l’enseignement secondaire technique, après la mise en vigueur de la présente loi.“ Art.
- La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Château de Berg, le 27 août
- Pour le Ministre du Budget, Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Doc. parl. 4324, sess. ord. 1996-
- Loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d’élèves auprès des lycées et des lycées techniques et d’une conférence nationale des élèves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est complétée sous le chapitre
- - “Des dispositions communes à l’enseignement secondaire et secondaire technique“ par l’ajout d’une partie C intitulée “Les comités d’élèves“ et comprenant les articles 45bis et 45ter suivants: “Art. 45bis. Il est créé auprès de chaque lycée et lycée technique un comité d’élèves qui a pour mission de représenter les élèves auprès de la direction de l’établissement et auprès des associations formées respectivement par les enseignants et par les parents, d’informer les élèves sur tous les problèmes en relation avec leurs études, d’organiser des activités culturelles, sociales ou sportives et de formuler toutes les propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves. A cet effet, les comités d’élèves peuvent créer des commissions spéciales à caractère consultatif. 2322 Les attributions prévues aux alinéas 1er et 2 ci-avant sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d’élection, la composition et le fonctionnement du comité d’élèves. Le comité d’élèves délègue les représentants des élèves au conseil d’éducation, tel qu’il est défini à l’article 54 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire et à l’article 39 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art. 45ter. Il est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d’élèves. La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves auprès du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, d’émettre un avis sur les projets à elle soumis par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Les attributions de la conférence nationale des élèves sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement.“ Art. II. La présente loi entre en vigueur le 15 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Château de Berg, le 27 août
- Jean Doc. parl. 4274, sess. ord. 1996-
- Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de contravention routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers: - les quais d’autobus y compris les voies d’accès et de sortie situés dans l’enceinte du “Campus scolaire Geesseknäppchen“. Sur ces voies et places la circulation et le stationnement de véhicules automoteurs et cycles à moteur auxiliaire sont interdits. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons, aux conducteurs de cycles, ainsi qu’aux conducteurs des catégories suivantes de véhicules automoteurs: - les autobus affectés aux transports scolaires; - les véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection civile, du service d’incendie ainsi que les ambulances, les véhicules affectés au transport de sang et les véhicules du service d’aide médicale urgente; - les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et d’hygiène. 2323 Art.
- Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18 prévus par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que l’inscription “Circulation et stationnement interdits en vertu du règlement grand-ducal du 28 août 1997“. L’administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 28 août
- Jean La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement modifié (CEE) Nº 334/93 de la Commission du 15 février 1993 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale et notamment son article 6, paragraphe 1, 4ème alinéa, point e); Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour la récolte 1997, le rendement représentatif du colza industriel, visé à l’article 6, paragraphe 1, 4ème alinéa, point e), du règlement modifié (CEE) Nº 334/93 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à de fins principales autres que la consommation humaine ou animale est fixé à: – 25 dt par hectare pour le colza d’hiver; – 15 dt par hectare pour le colza de printemps. Art.
- Dans le cas où le rendement moyen du colza industriel récolté et livré, en 1997, conformément à l’article 3, paragraphe 1, 1er alinéa, du règlement (CEE) Nº 334/93 précité serait inférieur aux quantités prévues à l’article 1er, le Ministre peut, par voie de règlement ministériel, fixer le rendement représentatif à un niveau égal au rendement moyen en question. Art.
- Lorsque le rendement effectif du producteur est inférieur au rendement représentatif, la surface du gel industriel servant de base de calcul pour le paiement compensatoire prévu au règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables correspond à la surface déterminée multipliée par le rapport entre le rendement effectif et le rendement représentatif, sauf dans les cas suivants: – le producteur a apporté la preuve écrite qu’un cas de force majeure, reconnu comme tel par le Service d’Economie Rurale, a influencé le rendement effectif. Le producteur doit informer le Service d’Economie Rurale sans délai et par écrit de l’événement en question afin de permettre les vérifications sur place requises. – le producteur peut, dans le délai d’un mois à partir de la communication par le Service d’Economie Rurale de la différence de rendement visée au présent article, apporter la preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier acheteur cocontractant de la quantité de colza industriel manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de colza produites sur d’autres parcelles de son exploitation non soumises au régime du gel. 2324 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 8 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu le règlement modifié (CE) Nº 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission, du 11 octobre 1996, modifiant la décision Nº C
(95)616 portant approbation d’un programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg et portant approbation d’un deuxième programme agri-environnemental au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au règlement (CEE) Nº 2078/92; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après « la prime », dont le bénéfice est réservé aux agriculteurs et aux pépiniéristes. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)surface agricole utilisée: la surface en terres arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures permanentes et en cultures spéciales, à l’exclusion des terres non utilisées depuis un an au moins exception faite: - de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; - des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la production de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel ;
- b)prairies et pâturages permanents: la surface agricole déclarée au titre de l’année culturale qui précède la première année de la période d’engagement comme prairies et pâturages dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement modifié (CEE) Nº 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle;
- c)unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe 1;
- d)unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles convertis en unités fertilisantes selon le tableau de conversion figurant à l’annexe 2;
- e)exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur ou le pépiniériste individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
- f)exploitation ou exploitation agricole: une unité technico-économique gérée distinctement par l’exploitant et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
- g)pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive. Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole: - dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; - qui dispose, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une surface agricole utilisée d’au moins 3 ha ou d’une surface équivalente, 1 ha de surface sous pépinière constituant l’équivalent de 6 ha de surface agricole utilisée ; 2325 - qui répond, sur l’ensemble de sa surface agricole utilisée ou sous pépinière située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 11 et 14 à 20 pour les cultures respectives et; - qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. I. - La prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage allouée aux agriculteurs Art. 4. 1) L’ensemble de la surface agricole utilisée, déclarée dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92, doit être exploité. 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’aulnes le long des cours d’eau, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Toute transformation définitive de prairies et pâturages permanents en terres arables est interdite, sauf en cas de: - remembrement officiellement reconnu, à condition que la surface des prairies et pâturages compris dans le périmètre du remembrement ne diminue pas de façon inappropriée; - autorisation, par les instances compétentes visées à l’article 22, d’un changement d’affectation d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres arables dans le cadre d’un agrandissement de la surface agricole utilisée accompagné d’un réaménagement du parcellaire de l’exploitation, à condition que la surface des prairies et pâturages suite à l’agrandissement de l’exploitation ne diminue pas. Le renouvellement des prairies et pâturages permanents est possible, à condition que la parcelle respective soit ensemencée et retrouve son affectation initiale au bout de trois ans au plus tard et qu’il ne soit effectué qu’un renouvellement par période de cinq ans. 4) Aucune nouvelle mesure de drainage n’est effectuée sur les surfaces agricoles soumises au régime de prime. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées: - l’entretien et la réparation des drainages existants; - les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 5. Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée totale de l’exploitation. Art. 6. 1) La fertilisation organique des terres de l’exploitation est limitée à 2 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée totale de l’exploitation à l’exclusion de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement modifié (CEE) Nº 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ne portant ni couvert végétal, ni colza industriel et des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la production de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel. Ce plafond s’impose sans préjudice de conditions plus strictes applicables dans le cadre de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et du règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture. 2) L’exploitant agricole, qui n’est pas en mesure de respecter la limite de 2 unités fertilisantes par ha, doit transférer ses excédents de fertilisants organiques à un ou plusieurs autres exploitants agricoles, à condition que les transferts en question fassent l’objet d’un « contrat d’échange de fertilisants organiques ». Les exploitations cocontractantes doivent faire approuver par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture un plan d’épandage des fertilisants organiques établi pour leur exploitation conformément au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous et couvrant la durée prévisible du contrat. 3) En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, le plan d’épandage des fertilisants organiques, visé au paragraphe 4, alinéa 3, ci-dessous, doit être approuvé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne peut pas utiliser des fertilisants organiques d’origine non agricole. 4) Les fertilisants organiques doivent être répartis de manière que la limite de 2 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utilisée ne soit dépassée sur aucune des parcelles. Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les 3 ans, quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs. Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. 5) Le lisier, le purin et les boues d’épuration épandus sur les terres arables non occupées par une culture doivent, sauf circonstances météorologiques exceptionnelles, être incorporées au sol dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les deux jours suivant l’épandage. 2326 6) En cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 octobre, une nouvelle culture ou une culture dérobée doit, sauf circonstances météorologiques exceptionnelles, être installée dans les meilleurs délais. 7) La fertilisation azotée minérale complémentaire doit être telle que, compte tenu de l’effet fertilisant des engrais organiques, les besoins totaux en azote de la culture ne soient pas dépassés. Art. 7. Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les prairies et pâturages permanents et temporaires. Art. 8. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble de la surface agricole utilisée et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface de l’exploitation ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 9. La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol et compte tenu de la fertilisation organique d’origine agricole. Les quantités d’engrais organique et minéral épandues sur chaque parcelle doivent être consignées dans un carnet parcellaire. Art. 10. 1) La part des céréales à paille dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 80 %. 2) La part du maïs dans l’assolement, calculée en moyenne sur trois années culturales successives de la période d’engagement, ne doit pas dépasser 70 %. 3) L’assolement englobe l’ensemble des terres arables de l’exploitation, y compris la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement (CEE) Nº 1765/92 et les terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92. Art. 11. Les recommandations du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture publiées par voie de presse doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs portés, semi-portés, tractés et automoteurs utilisés sur les surfaces du bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique reconnue et selon des conditions à déterminer par un règlement du Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs en service depuis plus de cinq ans doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours des deux premières années de la période d’engagement. Art. 12. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole utilisée située sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 7 du règlement Nº 1765/92 et des terres faisant l’objet d’un retrait à long terme au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point f, du règlement (CEE) Nº 2078/92. Art. 13. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface agricole telle que définie à l’article 12 et du statut du chef d’exploitation:
- a)le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime qui est échelonnée comme suit: - pour la tranche de 0 à 50 ha, 3.750 francs/ha; - pour la tranche au-dessus de 50 ha, 3.000 francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
- b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 3.000 francs/ha, sans que le montant total de la prime annuelle ne puisse dépasser 200.000 francs par exploitation. II. - La prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage allouée aux pépiniéristes Art. 14. Les conditions prévues à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi qu’aux articles 6, paragraphe 3, 1er alinéa, et 11 doivent être respectées sur l’ensemble de la surface sous pépinière. Art. 15. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble des parcelles de la pépinière et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de l’azote de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 16. La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol. Art. 17. La fumure azotée totale doit être limitée à 70 kg N/ha. 2327 Toute fumure azotée minérale est interdite pendant la période de repos de la végétation. Art. 18. Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol. Art. 19. Toutes les informations relatives aux quantités d’engrais et de pesticides épandues sur chaque parcelle ainsi qu’à la couverture du sol sont consignées dans un cahier d’exploitation régulièrement tenu à jour par le chef d’exploitation. Art. 20. Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite. Art. 21. Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de l’étendue de la surface de la pépinière et du statut du chef d’exploitation:
- a)le chef d’exploitation qui exerce son activité à titre principal au sens de l’article 13 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 16.000 francs/ha, sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de 250.000 francs.
- b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 12.800 francs/ha, sans que celle-ci ne puisse dépasser le montant de 200.000 francs. III. - Dispositions communes Art. 22. 1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme instances compétentes en matière d’application du régime de la prime. Les agents du Service d’Economie Rurale et de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3, 1er tiret, 4 à 11 et 14 à 20 du présent règlement. 2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base des données disponibles et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) Nº 3508/92. Art. 23. 1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente au Service d’Economie Rurale, avant une date à fixer par le Ministre de l’Agriculture et portée à la connaissance des intéressés par voie de presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de cinq ans, les conditions prévues à l’article 3, 1er tiret, ainsi que, pour les cultures respectives, aux articles 4 à 11 et 14 à 20 du présent règlement. 2) L’exploitant qui remplit les conditions d’obtention de la prime confirme son engagement annuellement lors de l’introduction de la demande d’aides dans le cadre des régimes d’aides visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92. Cette confirmation vaut demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année du dépôt de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent, respectivement se terminent, le 1er septembre et le 31 août. 4) Si, au bout de cinq ans, l’engagement n’est pas dénoncé, il est reconduit d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée devant parvenir au Service d’Economie Rurale avant le 31 août de l’année culturale en cours. Art. 24. 1) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectives disponibles dans le cadre des régimes d’aides communautaires visés par le règlement (CEE) Nº 3508/92. 2) Avant le 15 octobre de chaque année de la période de l’engagement, il est versé une avance, au titre de l’année culturale en cours, qui est égale à la moitié de la prime à laquelle l’exploitant aurait droit selon les données disponibles, dans le cadre des régimes d’aides précités, au titre de l’année culturale précédente. 3) Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale concernée est versé avant la fin de la période complémentaire de l’exercice budgétaire ayant débuté dans le courant de cette année culturale. Art. 25. 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. 2) En cas de fusion de plusieurs exploitations agricoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point f, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations devenues membres de la fusion. Toutefois, les plafonds prévus aux articles 13 et 21 sont multipliés par le nombre des exploitations membres. 3) Les montants prévus aux articles 13 et 21 sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats de l’évaluation du présent programme agri-environnemental réalisée conformément à l’article 16 du règlement (CE) Nº 747/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92. Art. 26. 1) La prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait 2328 inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné est exclu du bénéfice de toutes aides dans le cadre du règlement (CEE) Nº 2078/92 et ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. 2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le montant de celle-ci est, conformément à une échelle de sanctions à fixer par le Ministre, soit réduit, soit récupéré totalement ou partiellement en fonction de la gravité de la violation de l’engagement souscrit. Le cas échéant, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime de la prime. En cas d’une exclusion définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement modifié (CE) Nº 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) Nº 2078/92. 3) Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation pendant une année culturale en cours, aucune prime n’est allouée pour cette année. 4) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 1.000 francs. Art. 27. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Art. 28. Le règlement ministériel du 26 novembre 1996 instituant, pour l’année culturale 1996/1997, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage est abrogé. Les engagements contractés en application du règlement ministériel précité sont maintenus et régis par les dispositions du présent règlement. Art. 29. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Annexe 1 Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins en unités de gros bétail (UGB) Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois 1,0 UGB Bovins de 6 mois à 2 ans 0,6 UGB Brebis 0,15 UGB Chèvres 0,15 UGB Annexe 2: Tableau de conversion des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles en unités fertilisantes (UF) Une unité fertilisante (UF) correspond à une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau suivant: 2329 cheval bovins 0,80 UF veau 0-1 an bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) vache laitière (prod. annuelle <5500
- l)vache laitière (prod. annuelle 5501-6500
- l)vache laitière (prod. annuelle >6500
- l)autres vaches et bovins >2 ans mouton/chèvre porc reproducteur élevage de porcelets de 8-35 kg, par place porc à l’engrais >35 kg, par place autres porcs poules pondeuses poulets de chair, par place 0,35 UF 0,50 UF 1,00 UF 1,10 UF 1,20 UF 0,80 UF 0,15 UF 0,33 UF 0,03 UF 0,13 UF 0,3 UF 0,01 UF 0,003 UF Règlement ministériel du 10 septembre 1997 portant interdiction d’introduction au Luxembourg et de commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, et notamment son article 7; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 8 septembre 1997 de suspendre temporairement les importations de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran; Considérant que ces pistaches et pistaches grillées risquent d’être contaminées par l’aflatoxine B1; Que cette substance est extrêmement toxique, notamment cancérigène et génotoxique; Qu’il échet dès lors dans l’intérêt de la protection des consommateurs d’interdire l’importation et la commercialisation des pistaches et pistaches grillées en question; Arrête: Article 1er. Sont interdites l’introduction au Luxembourg et la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance de l’Iran. Article 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre 1997. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 11 septembre 1997 modifiant la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est modifié comme suit: «Le rendement de base détermine pour chaque unité d’exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être produit pour une récolte déterminée.» Art. 2. L’article 4 de la loi du 21 janvier 1993 précitée est remplacé comme suit: «En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite doit être destinée à la transformation en alcools. Les modalités d’exécution du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Toutefois, la quantité dépassant de 20% au maximum le rendement de base ou le rendement annuel peut être stockée à l’intérieur d’une même unité d’exploitation et servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée, soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Cette quantité peut également être utilisée pour toute autre production viticole dont la désignation ne porte aucune référence à l’origine du produit ou pour la production de jus de raisins.» 2330 Art. 3. La loi du 21 janvier 1993 précitée est complétée par un article 5bis libellé comme suit: «Art. 5bis. Un règlement grand-ducal peut fixer des mesures particulières de contrôle en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 11 septembre 1997. Jean Doc. parl. 4189; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la Pologne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 juin 1997 la Pologne a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 1997. Lors du dépôt de son instrument de ratification la Pologne a fait la déclaration suivante: Conformément à l’article 20 de la Charte, la République de Pologne se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte Article 1. Droit au travail (paragraphes 1-4, tous) Article 2. Droit à des conditions de travail équitables (paragrapes 1, 3-5) Article 3. Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3, tous) Article 4. Droit à une rémunération équitable (paragraphes 2-5) Article 5. Droit syndical Article 6. Droit de négociation collective (paragraphes 1-3) Article 7. Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 2,4, 6-10) Article 8. Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4, tous) Article 9. Droit à l’orientation professionnelle Article 10. Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-2) Article 11. Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3, tous) Article 12. Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4, tous) Article 13. Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 2 et 3) Article 14. Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphe 1) Article 15. Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2, tous) Article 16. Droit de la famille à une protection sociale juridique et économique Article 17. Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique Article 18. Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (paragraphe 4) Article 19. Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (paragraphes 1-10, tous). Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris,le 13 janvier 1993. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 10 avril 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 881 et ss. et Rectificatif p. 1164) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 avril 1997 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante: «Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Pays membre des Communautés Européennes, déclare que les dispositions de la présente Convention seront exécutées, en ce qui le concerne, selon ses obligations découlant des règles des traités instituant les Communautés Européennes dans la mesure où de telles règles sont d’application.» 2331 Conformément à son article XXI, paragraphe 1, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg à la date d’entrée en vigueur de la Convention, soit le 29 avril 1997: Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Etat Ratification Afrique du Sud 13.09.1995 Albanie 11.05.1994 Algérie 14.08.1995 Allemagne 12.08.1994 Arabie saoudite 09.08.1996 Argentine 02.10.1995 Arménie 27.01.1995 Australie 06.05.1994 Autriche 17.08.1995 Bahreïn 28.04.1997 Bangladesh 25.04.1997 Bélarus 11.07.1996 Belgique 27.01.1997 Bosnie-Herzégovine 25.02.1997 Brésil 13.03.1996 Bulgarie 10.08.1994 Cameroun 16.09.1996 Canada 26.09.1995 Chili 12.07.1996 Chine 25.04.1997 Costa Rica 31.05.1996 Côte d’Ivoire 18.12.1995 Croatie 23.05.1995 Cuba 29.04.1997 Danemark 13.07.1995 El Salvador 30.10.1995 Equateur 06.09.1995 Espagne 03.08.1994 Etats-Unis d’Amérique 25.04.1997 Ethiopie 13.05.1996 Fidji 20.01.1993 Finlande 07.02.1995 France 02.03.1995 Géorgie 27.11.1995 Grèce 22.12.1994 Guinée équatoriale 25.04.1997 Hongrie 31.10.1996 Iles Cook 15.07.1994 Inde 03.09.1996 Irlande 24.06.1996 Islande 28.04.1997 Italie 08.12.1995 Japon 15.09.1995 Kenya 25.04.1997 Lesotho 07.12.1994 Lettonie 23.07.1996 Luxembourg 15.04.1997 Maldives 31.05.1994 Mali 28.04.1997 Malte 28.04.1997 Maroc 28.12.1995 Maurice 09.02.1993 Mexique 29.08.1994 Monaco 01.06.1995 Mongolie 17.01.1995 Namibie 24.11.1995 Niger 09.04.1997 Norvège 07.04.1994 Nouvelle-Zélande 15.07.1996 Oman 08.02.1995 Ouzbékistan 23.07.1996 Papouasie-Nouvelle-Guinée 17.04.1996 2332 Paraguay Pays-Bas1 Pérou Philippines Pologne Portugal République de Corée République démocratique populaire lao République de Moldova République tchèque Roumanie Royaume-Uni Sainte-Lucie Seychelles Slovaquie Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tadjikistan Togo Tunisie Turkménistan Turquie Uruguay Zimbabwe 01.12.1994 30.06.1995 20.07.1995 11.12.1996 23.08.1995 10.09.1996 28.04.1997 25.02.1997 08.07.1996 06.03.1996 15.02.1995 13.05.1996 09.04.1997 07.04.1993 27.10.1995 19.08.1994 17.06.1993 10.03.1995 28.04.1997 20.11.1996 11.01.1995 23.04.1997 15.04.1997 29.09.1994 12.05.1997 06.10.1994 25.04.1997 DECLARATIONS ET RESERVES Allemagne Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: «En tant qu’Etat membre des Communautés européennes l’Allemagne déclare que les dispositions de la présente Convention seront exécutés, en ce qui la concerne, selon ses obligations découlant des règles des Traités instituant les Communutés européennes dans la mesure où de telles règles sont d’application.» Autriche Déclaration [Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par l’Allemagne.] Belgique Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: [Même déclaration, mutatis mutandis, que faite par l’Allemagne.] Chine Lors de la ratification 1. La Chine préconise depuis toujours l’interdiction complète et la destruction totale des armes chimiques. La Convention ayant posé les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif, la Chine soutient les buts, objectifs et principes énoncés dans la Convention. 2. La Chine demande aux payés dotés des plus gros arsenaux d’armes chimiques de ratifier la Convention sans délai en vue de la réalisation rapide de ses buts et objectifs. 3. Les buts, objectifs et principes de la Convention doivent être scrupuleusement respectés. Les dispositions relatives à l’inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de sécurité nationale des Etats parties sans rapport avec les armes chimiques. La Chine s’oppose vigoureusement à tout acte qui, par l’abus des dispositions relatives à la vérification compromettrait sa souveraineté et sa sécurité. 4. Tout Etat qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d’un autre Etat devrait appliquer effectivement les dispositions pertinentes de la Convention, s’acquitter de ses obligations de détruire ses armes chimiques et veiller à ce que toutes les armes chimiques qu’il a abandonnées sur le territoire d’un autre Etat soient complètement détruites le plus tôt possible. 2333 5. La Convention devrait jouer un rôle utile dans la promotion du commerce international, des échanges scientifiques et technologiques et de la coopération à des fins pacifiques dans le domaine de l’industrie chimique. Elle devrait devenir le fondement juridique effectif de la réglementation du commerce, de la coopération et des échanges entre les Etats parties dans le domaine de l’industrie chimique. Cuba Déclaration Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, conformément à l’alinéa 1)
- a)iii) de l’article III de la Convention, qu’il existe une enclave coloniale sur son territoire – la base navale de Guantánamo – portion du territoire national cubain sur laquelle l’Etat cubain ne peut exercer sa juridiction, étant donné que les Etats-Unis d’Amérique l’occupent illégalement en vertu d’un traité fallacieux et frauduleux. En conséquence, le Gouvernement de la République de Cuba décline toute responsabilité au sujet de ce territoire en ce qui concerne l’application de la Convention, dans la mesure où il ignore si les Etats-Unis ont installé, détiennent, stockent ou ont l’intention de détenir des armes chimiques sur le territoire cubain illégalement occupé. Par ailleurs, le Gouvernement de la République de Cuba estime avoir le droit d’exiger que toute équipe d’inspection chargée par l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques de procéder sur le périmètre de la base navale de Guantánamo aux opérations de vérification prévues par la Convention, pénètre en territoire national cubain par un point d’entrée choisi par lui. Le Gouvernement de la République de Cuba considère qu’en vertu des dispositions énoncées à l’article XI de la Convention, l’application unilatérale, par un Etat partie à la Convention à l’encontre d’un autre Etat partie, de toute restriction qui imposerait des limites ou ferait obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins indusrielles, agricoles, de recherche, médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques, serait incompatible avec l’objet et les buts de la Convention. Le Gouvernement de la République de Cuba désigne le Ministère de la science, de la technique et de l’environnement comme autorité nationale de la République de Cuba pour l’application de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, qui sera l’organisme de l’administration centrale de l’Etat chargé d’organiser, de diriger, de contrôler et de superviser les activités visant à préparer la République de Cuba à honorer les engagements contractés en tant qu’Etat partie à la Convention.» Danemark Lors de la signature Déclaration: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Espagne Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Etats-Unis d’Amérique Lors de la ratification . . . la ratification de la Convention et de ses annexes est sous condition qu’en ce qui concerne l’Annexe sur l’application de la Convention et la vérification, aucun échantillon prélevé aux Etats-Unis dans le cadre de la Convention ne soit transféré à des fins d’analyse dans un laboratoire situé hors du territoire des Etats-Unis. France Lors de la signature Déclaration: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Grèce Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Irlande Lors de la signature Déclaration: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] 2334 Italie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Luxembourg Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Pays-Bas Lors de la signature: Déclaration: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Portugal Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] Royaume-Uni Lors de la signature: Déclaration: [Même déclaration, mutatis mutandis, que celle faite par l’Allemagne.] —— NOTES: 1 Pour le Royaume en Europe. Le 28 avril 1997: au nom des Antilles néerlandaises et Aruba. Statuts de l’Union des caisses de maladie. – RECTIFICATIF Au Mémorial A64 du 30 août 1997 - à la page 2023: la rubrique libellée sous le code MA03022 est à biffer - à la page 2027: la rubrique libellée sous le code MA35020 avec le prix de référence UCM: 1.000.- frs est à biffer - à la page 2028: la rubrique libellée sous le code MA35120 avec le prix de référence UCM: 2.000.- frs est à biffer - à la page 2028: la rubrique libellée sous le code MA36010 avec le prix de référence UCM: 1.500.- frs est à biffer - à la page 2029: la rubrique libellée sous le code MA36110 avec le prix de référence UCM: 3.000.- frs est à biffer - à la page 2030: l’objet du code MA30010 est à lire comme suit: «couches-culottes pour incontinence vésicale ou anale pour les personnes âgées de 2 à 5 ans.»