2355 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 74 26 septembre 1997 S o m m a i r e EDUCATION NATIONALE Règlement grand-ducal du 30 juin 1997 fixant le programme et les modalités des épreuves auxquelles doit se soumettre l’instituteur qui désire rentrer dans la carrière après l’avoir quittée depuis plus de dix ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2355 Loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d’enfants aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire et des maîtresses d’enseignement ménager aux fonctions d’instituteur d’économie familiale . . . . . . 2356 Règlement ministériel du 9 septembre 1997 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2358 Règlement ministériel du 9 septembre 1997 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offerte au lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360 Règlement grand-ducal du 30 juin 1997 fixant le programme et les modalités des épreuves auxquelles doit se soumettre l’instituteur qui désire rentrer dans la carrière après l’avoir quittée depuis plus de dix ans. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 31 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, tel qu’il a été modifié par la loi du 10 août 1991 portant e.a. création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’instituteur qui désire rentrer dans la carrière après l’avoir quittée depuis plus de dix ans doit présenter une demande au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Il doit participer à des activités de formation continue approuvées par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ainsi qu’aux travaux y prévus, et se soumettre aux épreuves ci-après. Art. 2. Les épreuves mentionnées à l’art. 1er portent sur les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. En outre, elles comportent – pour les candidats de l’enseignement primaire: - une leçon pratique dans une classe de l’enseignement primaire, - la préparation d’une leçon dans une autre branche. – pour les candidats de l’éducation préscolaire: - une leçon pratique dans une classe de l’éducation préscolaire, - la préparation d’une leçon dans un autre domaine. 2356 Sur le vu des activités de formation continue suivies et des travaux effectués, le candidat peut être dispensé des épreuves mentionnées ci-dessus. La dispense peut être accordée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sur proposition du jury prévu à l’article 3. Art. 3. Les épreuves sont appréciées par un jury institué à cet effet par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. Art. 4. Le jury prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement, refus. Est ajourné le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une épreuve. Le candidat ajourné peut refaire l’épreuve jugée insuffisante au plus tôt après un an. Si l’épreuve est à nouveau jugée insuffisante, le candidat est refusé. Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans deux épreuves. Le candidat refusé peut refaire l’examen au plus tôt après un an. Le candidat refusé deux fois ne sera plus admis à de nouvelles épreuves. Art. 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. Les décisions du jury sont sans recours. Art. 6. Le jury adresse au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle un rapport sur chaque examen. Art. 7. Les personnes ayant réussi aux épreuves visées à l’article 1er du présent règlement sont dispensées du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur prévu à l’article 29 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 8. Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale Château de Berg, le 30 juin 1997. et de la Formation Professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d’enfants aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire et des maîtresses d’enseignement ménager aux fonctions d’instituteur d’économie familiale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le brevet d’aptitude pédagogique, option éducation préscolaire, est délivré aux maîtresses de jardin d’enfants et aux maîtresses de jardin d’enfants spécialisées actuellement en service, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent se prévaloir de dix années de service dans l’enseignement au moins et qui participent ou ont participé à une formation spéciale dont l’objectif est de compléter leur formation initiale et dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 2. Il est créé un brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale. Le brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale, est délivré aux maîtresses d’enseignement ménager du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique actuellement en service, qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent se prévaloir de dix années de service dans l’enseignement au moins et qui participent ou ont participé à une formation spéciale dont l’objectif est de compléter leur formation initiale et dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 3. Par dérogation à l’article 1er de la loi du 10 août 1991 portant 1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale; 2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; 3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et par dérogation au paragraphe 3 de l’article III de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale, peuvent être nommés respectivement aux fonctions d’instituteur d’économie familiale de l’enseignement primaire et aux fonctions d’instituteur d’économie familiale du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. 2357 Art. 4. Le brevet d’aptitude pédagogique, option enseignement primaire, est délivré aux éducateurs actuellement en service dans l’enseignement, qui - peuvent se prévaloir d’une formation en partie identique à celle des instituteurs formés à l’ancien Institut Pédagogique, du fait qu’ils ont suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée; - ont acquis une expérience professionnelle d’une durée de 10 ans au moins dans une classe de l’enseignement primaire; - ont suivi avec succès à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques une formation en cours d’emploi préparant au certificat de qualification de chargé de direction, option enseignement primaire. Art. 5. Les détenteurs d’un diplôme en pédagogie spéciale, délivré à la suite d’études universitaires ou supérieures d’une durée de 4 ans et reconnu par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent suivre une formation en cours d’emploi, préparant au certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire. Les modalités d’organisation de cette formation en cours d’emploi sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 6. Les personnes visées aux articles 1er à 4 sont dispensées du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur prévu à l’article 29 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 7. Dans le cas d’une nomination des maîtresses de jardin d’enfants ou des maîtresses de jardin d’enfants spécialisées aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou d’une nomination des maîtresses d’enseignement ménager du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique aux fonctions d’instituteur d’économie familiale ou d’une nomination des éducateurs remplissant les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus aux fonctions d’instituteur de l’enseignement primaire, la carrière des personnes visées aux articles 1er, 2 et 4 de la présente loi est reconstituée sur la base des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’article 16 bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat n’est pas applicable aux personnes visées à l’alinéa qui précède. Toutefois elles sont nommées à la fonction d’instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination dans la carrière de l’instituteur ou au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquante-cinquième anniversaire. Art. 8. Les postes définitifs occupés par des maîtresses de jardin d’enfants remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la présente loi sont transformés en postes d’instituteur de l’éducation préscolaire. Les personnes concernées sont nommées à titre définitif par le conseil communal dont elles relèvent à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire pour le 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, dûment accordé par les autorités communales, continueront à bénéficier desdits congés dans la nouvelle fonction jusqu’au terme initialement prévu. La législation concernant le personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire leur est applicable à partir de la nouvelle nomination. Art. 9. L’article 45 de la loi du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: Le certificat d’instituteur d’économie familiale est délivré aux détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale, qui auront subi avec succès des épreuves supplémentaires dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. Disposition transitoire Art. 10. L’article 6 bis, sub I, alinéa 3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, est applicable aux maîtresses de jardin d’enfants qui sont nommées à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale Vorderriss, le 17 août 1997. et de la Formation Professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Doc. parl. 4237; sess. ord. 1996-1997. 2358 Règlement ministériel du 9 septembre 1997 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS). Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); Arrête: Art. 1er. Organisation des études 1. Les formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur (BTS) se font suivant un système modulaire. Chaque module, qu’il soit de nature théorique ou pratique, fait partie d’une Unité de Valeur, désignée ci-après par U.V., telle qu’elle est définie par la suite. Les U.V. faisant partie d’une section spécialisée ainsi que la pondération des modules composant ces U.V. sont déterminées par règlement ministériel. 2. Le candidat du BTS est apprécié en fonction de ses performances individuelles et/ou de celles qu’il réalise en équipe. Les résultats théoriques et pratiques dans les différents modules au cours des deux années de formation sont portés en compte pour la délivrance du BTS sur la base d’unités de valeur et d’une appréciation bilantaire au terme de la deuxième année. 3. Chaque U.V. se compose des travaux imposés relatifs à la matière enseignée dans le cadre des modules concernés, aussi bien en ce qui concerne l’aspect théorique que pratique. 4. Toute visite d’entreprise et tout stage de courte durée doit donner lieu de la part du candidat à un compte rendu qui sera pris en compte lors de la fixation de la note attribuée dans le cadre d’un module. 5. Les étudiants doivent effectuer un stage-travail qui doit préparer la transition à la vie active. Ce stage a une durée maximale de huit semaines et constitue une U.V.. Consécutivement à ce stage, l’étudiant doit présenter et soutenir un rapport de synthèse et un projet personnel. Le sujet du projet doit être agréé préalablement par la direction de l’établissement organisateur, qui détermine la période où le stage-travail est organisé. 6. Certains modules peuvent être offerts sous forme d’options. Ces modules ne sont pas pris en compte pour la promotion des étudiants, mais peuvent figurer sur le bulletin. 7. Pour chaque section, l’établissement organisateur peut adopter un règlement interne concernant l’ordre intérieur. Art. 2. Année scolaire 1. L’année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet. 2. L’année scolaire est subdivisée en deux semestres. Art. 3. Equipe pédagogique / Suivi pédagogique Pour chaque section, le suivi pédagogique est assuré par l’équipe pédagogique qui peut se composer:
- a)du directeur et/ou du directeur-adjoint de l’établissement organisateur qui, en tant que chefs d’établissement ont la supervision générale et veillent à l’orientation globale de la formation;
- b)de professeurs responsables des différentes sections,
- c)de professeurs responsables des relations école-entreprises,
- d)d’un professeur secrétaire chargé des opérations administratives relatives à la promotion des étudiants,
- e)de professeurs-régents;
- f)de titulaires des cours modulaires qui ont la responsabilité directe en ce qui concerne la matière théorique et l’aspect pratique en entreprise et qui peuvent être désignés par le directeur comme tuteurs de stage d’un ou de plusieurs étudiants;
- g)de tuteurs en entreprise à désigner dans les conventions à conclure entre l’école et les entreprises, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4. Les missions des différents membres de l’équipe pédagogique peuvent être précisées par règlement interne. Art. 4. Alternance 1. L’enseignement dans le cadre des formations sanctionnées par l’obtention du B.T.S. repose sur le principe de l’enseignement à l’école en alternance avec des passages en entreprise. A cette fin, il est créé un office de l’alternance auprès de chaque établissement organisateur. Il a pour mission d’organiser et de superviser les visites et accès séquentiels à l’entreprise, ainsi que les stages de plus longue durée. L’office de l’alternance comprend le directeur et/ou son délégué et le ou les responsables des relations écoleentreprises. Pour chaque section, l’office travaille en collaboration étroite avec les régents, les tuteurs à l’école et les tuteurs en entreprise. 2. L’alternance école-entreprise oeuvre vers une insertion et une immersion permanentes en entreprise grëce au concours et à la collaboration des tuteurs en entreprise et des enseignants de l’école. Elle est pratiquée selon le principe modulaire et trouve son champ d’application sous forme d’accès séquentiels à l’entreprise de brève ou de plus longue durée. 2359 3. Les passages en entreprise que l’étudiant doit faire peuvent avoir lieu en partie en dehors de la période scolaire, avec l’accord de l’office. La durée des passages en entreprise est fixée au début de l’année scolaire par l’office de l’alternance. 4. Les modalités régissant les relations école-entreprise sont déterminées dans des conventions bilatérales à conclure entre l’établissement d’enseignement organisateur et les entreprises collaborant à la formation. Ces conventions sont conclues pour la durée d’un an et peuvent être reconduites tacitement d’année en année. Les conventions en question sont soumises au ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle pour approbation. Art. 5. Conseil de promotion 1. Pour chaque section, il est institué un conseil de promotion. Le conseil se compose d’un commissaire du gouvernement comme président, du directeur et du directeur adjoint de l’établissement organisateur et des titulaires des cours de la section en question. La fonction de secrétaire est assumée par les professeurs-régents pour les classes qu’ils supervisent. 2. Le conseil de promotion décide de la promotion des étudiants de la première à la deuxième année d’études et de la délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année, conformément aux dispositions figurant aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 3. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours Art. 6. Critères et décisions de promotion 1. Les résultats obtenus dans chaque module au cours de chaque semestre sont cotés de 0 à 20 points. Toutes les notes doivent être communiquées aux étudiants avant l’inscription dans les matricules. La note de l’année de chaque module est la moyenne arithmétique des notes de chaque semestre. Pour les modules ne fonctionnant qu’au cours d’un seul semestre, la note semestrielle est la note de l’année L’étudiant empêché de composer dans un module pour des motifs reconnus valables par le titulaire du module et par le régent de la classe, est autorisé à composer dans ce module avant la première réunion du conseil de promotion à la fin de l’année scolaire. La note finale de chaque U.V. est la moyenne arithmétique des notes de l’année des modules qui la composent. 2. Une note finale inférieure à 10 points dans un module est considérée comme note insuffisante. Est jugée insuffisante toute U.V. dont la note finale est inférieure à 10 points et toute U.V. qui comporte un ou plusieurs modules dont la note de l’année est inférieure à 8 points. 3. A la fin de l’année scolaire, le conseil de promotion de chaque section se réunit pour délibérer des résultats obtenus par les candidats. En se basant sur les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, il applique les critères suivants lors des décisions qu’il prend:
- a)a réussi l’étudiant qui a obtenu une note suffisante dans toutes les U.V.
- b)est ajourné l’étudiant qui a obtenu une note insuffisante dans une ou au plus 3 U.V. ou une note inférieure à 8 dans un ou au plus dans 6 modules;
- c)est refusé l’étudiant qui a obtenu - soit une moyenne générale arithmétique des U.V. inférieure à 10, - soit des notes insuffisantes dans plus de 3 U.V ou dans plus de 6 modules. 4. L’étudiant qui a réussi la première année de sa section est admis en deuxième année. L’étudiant qui a réussi la deuxième année se voit délivrer le diplôme final de sa section. Art. 7. Epreuves d’ajournement 1. L’étudiant ajourné suite à une décision prise en conformité de l’article 6, paragraphe 3, sub
- b)du présent règlement doit se présenter à des épreuves d’ajournement. Ces épreuves, dont les modalités sont fixées par le conseil de promotion, se déroulent en deux sessions: la 1ère session a lieu au mois de juin ou de juillet, la 2e session a lieu au mois de septembre. 2. L’étudiant ajourné qui a obtenu une note insuffisante dans une ou plusieurs U.V. n’est tenu qu’à présenter le ou les modules de ces U.V. dans lesquels il a obtenu une note insuffisante. L’étudiant ajourné qui a obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules doit présenter ces modules à la session d’ajournement. 3. Peuvent se présenter à l’ajournement de la 1ère session les candidats qui ont obtenu une moyenne générale arithmétique égale ou supérieure à 12 et au plus deux épreuves d’ajournements. 4. L’étudiant à l’égard duquel une décision de non-réussite est prononcée à l’issue de la 1ère session d’ajournement par le conseil de promotion, doit se présenter aux épreuves d’ajournement de la deuxième session. 5. Tous les autres candidats ajournés présentent les ajournements lors de la deuxième session. 6. A l’issue de la deuxième session d’ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des décisions suivantes:
- a)a réussi l’étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d’ajournement auxquelles il a dû se soumettre,
- b)est refusé l’étudiant qui ne remplit pas la condition précédente. 7. Les dispositions figurant au paragraphe 4 de l’article 6 du présent règlement sont applicables à l’étudiant à l’égard duquel une décision de réussite a été prononcée à l’issue des épreuves d’ajournement. 8. L’étudiant refusé peut être autorisé une seule fois à refaire une année d’études sur décision du conseil de promotion. 9. Pour chaque module qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement passée avec succès, la note est fixée à 10 points. Les notes de l’ajournement n’entraînent pas de recalcul de la moyenne générale arithmétique. 2360 Art. 8. Diplôme 1. Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées au cours des deux années, il est délivré un diplôme de fin d’études appelé “Brevet de Technicien Supérieur“. 2. Le diplôme indique la spécialité, le niveau atteint en langues et une mention. Cette mention est basée sur la moyenne des résultats obtenus dans les différentes U.V. lors des deux années d’études. Les mentions suivantes sont accordées: - satisfaisant: moyenne égale ou supérieure à 10, - assez bien: moyenne égale ou supérieure à 12, - bien: moyenne égale ou supérieure à 15, - très bien: moyenne égale ou supérieure à 17. Art.9. Dispositions finales Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 10. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1997/98. Luxembourg, le 9 septembre 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 9 septembre 1997 ayant pour objet de fixer les unités de valeur et les modules ainsi que les grilles des horaires des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offerte au lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l’organisation de formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); Arrête: Art. 1er. Pour les sections Comptabilité/Gestion d’entreprise, Marketing/Commerce international et Secrétariat/ Bureautique, de la formation sanctionnée par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) offerte au lycée technique Ecole de Commerce et de Gestion, les unités de valeur et les modules, ainsi que les grilles des horaires sont approuvés dans la forme ci-annexée. Art. 2. Le présent règlement, valable à partir de l’année scolaire 1997/98, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges