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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commu

2367 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A - N o 75 29 septembre 1997 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2368 Lois du 27 août 1997 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370 Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372 Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374 Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant les officiers volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375 Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Ratification de la Lituanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de la Guinée et de la Slovénie; adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Renouvellements de réserves par le Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2377 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Déclaration du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2378 Convention de Genève relative à l’esclavage, Protocole et Convention supplémentaire – Adhésion et participation du Turkménistan 2379 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de déclarations par la Belgique – Ratifications de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2379 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . 2381 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Turkménistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381 Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion du Bénin; désignation d’autorité par le Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2386 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Ratification de la République du Tchad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2386 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratifications; adhésions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2386 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Bélize et du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Adhésion du Bélize; Amendement au Protocole de Montréal – Ratification du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Approbation du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et Amendement – Adhésions; retrait de réserves par la Zambie; réserves de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre 1991 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388 Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388 Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie et ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17 décembre 1994 – Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389 Accords européens établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et les Républiques d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, d’autre part, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995 – Rectificatifs . . . . 2389 2368 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Bascharage. Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts; Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis; Vu l’avis émis par le conseil communal de Bascharage après enquête publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Est déclarée zone protégée la zone humide «Linger Wiesen» sise sur le territoire de la commune de Bascharage. er Art.

  1. La zone protégée « Linger Wiesen » se compose de deux parties: - la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Bascharage, section A de Linger: 153, 155/878, 157, 158/953, 158/1915, 159/1916, 163/858, 163/859, 164/282, 164/796, 164/797, 165, commune de Bascharage, section C de Bascharage: 790, 791/2489, 793/1865, 794, 798, 799 (partie), 801/492 (partie), 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735/1680, 1736/1929, 1737/2, 1738/1681, 1742/1682, 1743, 1744, 1745, 1752/415, 1753/416, 1754, 1755, 1756, 1759/3279, 1761/1879, 1761/2099, 1761/2100, 1764/3280, 1765/1748 (partie), - la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Bascharage, section A de Linger: 49/1771, 160/889 (partie), 161 (partie), 162/3 (partie), 168/1664 (partie), 172/1939, 174/865, 175, 176, 177/1510, 178/1594, commune de Bascharage, section C de Bascharage: 787, 788, 789, 799 (partie), 801/492 (partie), 804, 805, 806, 807, 808, 809/1340, 809/1341, 809/1342, 809/1343, 809/1344, 982/2608, 1003/5734 (partie), 1683/1840 (partie), 1684/2767 (partie), 1684/2768 (partie), 1685 (partie), 1686 (partie), 1714/1740 (partie), 1715/4363 (partie), 1715/5735, 1716/4115, 1719/165, 1720/22, 1722, 1723, 1724/ 1283, 1725, 1725/2693, 1726/5737, 1727, 1728, 1748, 1750/2655, 1751, 1765/1748 (partie), 1766/5798, 1767/5800, 1768/1392, 1769/825, 1769/5799 (partie), 1770/1754 (partie), 1770/1755, 2137/
  2. La délimitation des deux parties (A et B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  3. Dans la partie A sont interdits: - la chasse à la bécassine et au canard colvert; - la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir de l’entrée en vigueur du prochain bail de chasse; - la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance; - la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages; - les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux; - l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; - la circulation à cheval ou à l’aide de véhicules motorisés ou non; - la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés à cet effet; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains visés ni à leurs ayants-droits; - la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats; - toute construction incorporée au sol ou non; - l’emploi de pesticides ou d’engrais; - le changement d’affectation des sols. Art.
  4. Dans la partie B sont interdits: - la chasse à la bécassine et au canard colvert; - la chasse à l’exception des modes de chasse à l’affût, à l’approche et devant soi et ce à partir du prochain bail de chasse; - la capture, la mise à mort, la mutilation et la perturbation d’animaux sauvages non classés comme gibier, notamment le dérangement de l’avifaune en période de reproduction et de dépendance; - la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages; - les fouilles, les sondages, les terrassements, l’extraction de matériaux; - l’utilisation des eaux ou toutes les mesures ayant une influence sur la situation hydrologique; - la divagation d’animaux domestiques tels que chiens ou chats; - la construction d’ouvrages autres que des abris agricoles légers; - le changement d’affectation des sols. 2369 Art.
  5. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l’intérêt de la conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces interventions sont soumises à autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts. Art.
  6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies de peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
  7. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l’Environnement, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 1er juillet
  8. Jean 2370 Lois du 27 août 1997 conférant la naturalisation. Par lois du 27 août 1997 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: ADAM Eric, né le 23.12.1959 à Wittlich (Allemagne), demeurant à Luxembourg. AFLALO Zohra Joëlle, veuve MAMANE Raphaël Amram, née le 14.01.1951 à Fès (Maroc), demeurant à Bereldange. AFRIKA André, né le 04.12.1969 à Saint-Maurice (France), demeurant à Dudelange. AGAPAKIS Pavlos, né le 18.04.1964 à Kavala (Grèce), demeurant à Wasserbillig. AHYAÏ Arache, né le 08.08.1971 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. ALMEIDA PEREIRA Arlindo, né le 29.04.1971 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. ANDRES Winfried Herbert, né le 22.05.1950 à Beuren (Allemagne), demeurant à Bergem. ANGIULLI Marcel, né le 29.07.1967 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. ATTIE Albert, né le 21.02.1953 à Beyrouth (Liban), demeurant à Luxembourg. AZARMGIN Negin, née le 21.01.1970 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. AZARMGIN Nima, né le 17.09.1975 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. BAGHDAD Abed, né le 21.01.1960 à Oued El Djemaa (Algérie), demeurant à Rodange. BAUMANN Walter, né le 22.03.1964 à Pétange, demeurant à Luxembourg. BERETTA Luciano Giuseppe, né le 25.03.1966 à Pétange, demeurant à Pétange. BIONDI Chantal Régine, née le 23.09.1967 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. BOLOGNA Nadia Lorena, née le 28.01.1969 à Dudelange, demeurant à Dudelange. BOLOGNA Robert Corrado, né le 22.09.1970 à Dudelange, demeurant à Dudelange. CAMAIONI Nino, né le 18.08.1969 à Steinfort, demeurant à Steinfort. CARRIERO Antonietta Cosima Damiana, née le 27.09.1956 à Mottola (Italie), demeurant à Bridel. CHAN Mei Fong, épouse CHEUNG Yuen Shun, née le 18.04.1969 à Hong Kong, demeurant à Rumelange. CHNEKER Fadi, né le 24.03.1962 à Damas (Syrie), demeurant à Luxembourg. CORTOLEZZIS Sonja, épouse CAVUOTO Mario, née le 21.06.1968 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. CVJETKOVIC Simo, né le 14.02.1951 à Ljeskovica/Zepce (Yougoslavie), demeurant à Hesperange-Howald. DA SILVA MENDES Vitor Manuel, né le 15.01.1962 à Massarelos/Porto (Portugal), demeurant à Reuland. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MENDES Victor. DE ANDRADE FERREIRA Manuel Joaquim, né le 10.05.1965 à Santa Cristina do Couto/Santo Tirso (Portugal), demeurant à Differdange. DE JESUS TEIXEIRA Paulo Fernando, né le 08.05.1968 à Eixo/Aveiro (Portugal), demeurant à Troisvierges. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de TEIXEIRA Paulo Fernando. DEL BIANCO Donatella Gabriella, née le 07.09.1964 à Differdange, demeurant à Differdange. DIZ GOMEZ Gumersindo, né le 13.10.1953 à Bilbao (Espagne), demeurant à Elvange (Mondorf). DONDELINGER Myriam Marie Georgette, née le 17.11.1967 à Luxembourg, demeurant à Senningerberg. DOROSCZAK Jean Michel, né le 27.03.1953 à Cutry (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. DOS SANTOS LIMA Joana Baptista, née le 16.06.1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Larochette. DREIER Magdalena, épouse HOTZ Jean-Marcel, née le 20.09.1950 à Ciacova (Roumanie), demeurant à Warken. FALCONE Paolo Maria Antonio, né le 19.06.1931 à Florence (Italie), demeurant à Schuttrange. FREZZELLA Renato Francesco Friedrich, né le 07.11.1958 à Trier (Allemagne), demeurant à Luxembourg. FRIDRICI Claude, né le 23.09.1974 à Forbach (France), demeurant à Esch-sur-Alzette. GENCO Albino, né le 01.03.1971 à Putignano (Italie), demeurant à Fentange. GIAMMARIO Gaetano, né le 05.06.1968 à Torino (Italie), demeurant à Rodange. GUIDÉ André Marcel, né le 24.03.1962 à Ougrée (Belgique), demeurant à Luxembourg. KERGER Andrée Rosa, née le 13.04.1953 à Arlon (Belgique), demeurant à Rombach-Martelange. KUBAJAK Mark Alan, né le 18.10.1952 à Chicago (USA), demeurant à Dreiborn. KUNG Ziang Mien James, né le 11.07.1930 à Shanghai (Chine), demeurant à Hong Kong. LAVIE Marcelle Paule Martine, veuve GRAAS Norbert Nicolas Pierre, née le 06.10.1944 à Bône (Algérie), demeurant à Luxembourg. LEITE BATISTA José Augusto, né le 13.03.1968 à Chaves (Portugal), demeurant à Differdange. LIMA BARBOSA Matilde, épouse LIMA Eduino Antonio, née le 25.02.1936 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Dudelange. LOVERO Caterina, épouse VILLAR VARGAS Julio Cesar, née le 12.10.1966 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. LUNA RODRIGUEZ Antonia Teolinda, veuve COUTINHO COELHO Cesar, née le 01.03.1950 à Colcabamba (Pérou), demeurant à Bettembourg. LUPPI Gianfranco Giovanni, né le 08.05.1935 à Verona (Italie), demeurant à Luxembourg. MARINELLI Domenico, né le 07.12.1956 à Noicattaro (Italie), demeurant à Rumelange. MARINHO DA SILVA Antonio, né le 22.12.1968 à Canadelo/Amarante (Portugal), demeurant à Rumelange. MILOSEVIC Miroslava, née le 28.03.1937 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MERSCH Myriam. MION Achille, né le 15.09.1937 à Lestizza (Italie), demeurant à Differdange. MÜLLER Armand Günter, né le 08.03.1968 à Ettelbruck, demeurant à Bech. MUNNSAD Kantilal, né le 18.07.1944 à Nairobi (Kenya), demeurant à Luxembourg. 2371 OLIVEIRA ALVES José Maurilio, né le 05.11.1969 à Monte/Funchal (Portugal), demeurant à Clemency. PAGNON Séverine Sandrine Marie-Claire, épouse ACHOUR Rachid, née le 25.07.1970 à Hirson (France), demeurant à Bertrange. PALUMBO Antonio Vito, né le 23.10.1955 à Laterza (Italie), demeurant à Rumelange. PASSERI Robertino, né le 05.06.1966 à Grevenmacher, demeurant à Mertert. PATAT Anna Lidia, épouse CORDOBES MORENO Juan Carlos, née le 07.07.1966 à Angelsberg, demeurant à Angelsberg. PESCAROLO Stella Yolanda, née le 17.06.1954 à Schifflange, demeurant à Schifflange. PINTO DA FONSECA Isabel Cristina, née le 09.02.1970 à Infantas/Guimaraes (Portugal), demeurant à Differdange. PIVIDOR Cesare Daniel, né le 31.01.1967 à Luxembourg, demeurant à Biwer. POUCHANTCHI Faridéh, née le 21.12.1948 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. RAMOS Leopoldina Joana, née le 24.11.1970 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. REUTER Doris Isabelle, née le 22.08.1958 à Algrange (France), demeurant à Wiltz. RICCO Felice, né le 13.11.1958 à Monopoli (Italie), demeurant à Ettelbruck. RUKA Gezim, né le 23.01.1946 à Tirana (Albanie), demeurant à Hesperange. SCHIMMER Muriel, née le 11.02.1963 à Nancy (France), demeurant à Fentange. SCHWABE Heinz Dieter, né le 29.04.1940 à Flöha (Allemagne), demeurant à Warken. SEDAGHATIAN Jamak, née le 07.12.1974 à Téhéran (Iran), demeurant à Strassen. SIBILLIA Gabrielle Jeannine, née le 01.07.1953 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. SINCHAI Chutharat, née le 07.11.1961 à Udon Thani (Thaïlande), demeurant à Mondorf-les-Bains. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SINNEN Juliette. SUN Tinghua, né le 19.08.1946 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig. SVEC Mirko, né le 05.10.1966 à Backa Palanka (Yougoslavie), demeurant à Allerborn. TARSI Sandro, né le 30.09.1958 à Dudelange, demeurant à Rumelange. TETI Anna, épouse LOVECE Sebastiano, née le 29.11.1956 à Torricella Peligna (Italie), demeurant à Dudelange. VACCARO Donata, née le 22.08.1957 à Genzano di Lucania (Italie), demeurant à Hassel. WEILER Jean-François, né le 08.02.1973 à Metz (France), demeurant à Mamer. ZIMMER Fernand Mathias Gert, né le 07.07.1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. __ ALEIXO Albertino, né le 16.07.1953 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Schieren. ROCHA Maria de Fatima, épouse ALEIXO Albertino, née le 25.06.1957 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Schieren. ALVES PINTO Jorge Humberto, né le 03.07.1966 à Sao Juliao da Figueira da Foz/Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Luxembourg. DIAS DE CARVALHO Julia Maria, épouse ALVES PINTO Jorge Humberto, née le 23.02.1968 à Campo Grande/Lisboa (Portugal), demeurant à Luxembourg. ANDRADE Manuel Joao, né le 25.12.1961 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Useldange. SILVA DOS REIS Rita Maria, épouse ANDRADE Manuel Joao, née le 07.06.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Useldange. DIAS DOS SANTOS Manuel Porfirio, né le 28.11.1966 à Santo Crucifixo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. MEDINA DOS SANTOS Ondina, épouse DIAS DOS SANTOS Manuel Porfirio, née le 18.06.1965 à Santo André/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. DOS REIS TAVARES MARTINS José, né le 06.01.1967 à Nossa Senhora das Dores/Sal (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. RAMOS DOS SANTOS Maria, épouse DOS REIS TAVARES MARTINS José, née le 07.04.1968 à Santo Crucifixo/ Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. ECKARDT Siegfried Otto, né le 06.04.1962 à Luxembourg, demeurant à Lenningen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de ECKARDT Siggy. LÖRSCHER Andrée Marianne, épouse ECKARDT Siegfried Otto, née le 14.06.1964 à Luxembourg, demeurant à Lenningen. GILER Walter Alexandre, né le 30.04.1922 à Mannheim (Allemagne), demeurant à Echternach. LION Renée, épouse GILER Walter Alexandre, née le 21.12.1928 à Freiburg im Breisgau (Allemagne), demeurant à Echternach. GOMES DE OLIVEIRA VARELA José Maria, né le 28.08.1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange. MONTEIRO DA MOURA Nélida Maria da Conceiçao, épouse GOMES DE OLIVEIRA VARELA José Maria, née le 14.08.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Differdange. MAGALHAES RIBEIRO Amilcar, né le 21.08.1966 à Pegarinhos/Alijo (Portugal), demeurant à Differdange. FERREIRA DA SILVA Ana Maria, épouse MAGALHAES RIBEIRO Amilcar, née le 14.08.1969 à Paranhos/Porto (Portugal), demeurant à Differdange. ROCHA MONTEIRO Ildo, né le 20.09.1959 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. 2372 DA LUZ RODRIGUES Maria do Livramento, épouse ROCHA MONTEIRO Ildo, née le 24.09.1961 à Sao Joao Baptista/ Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. SEDAGHATIAN Shahrokh, né le 23.09.1947 à Shiraz (Iran), demeurant à Strassen. MONTAZAM SADIGHI Kokab, épouse SEDAGHATIAN Shahrokh, née le 24.12.1951 à Téhéran (Iran), demeurant à Strassen. TCHANTCHOU Fernand, né le 27.04.1964 à Ndoungué (Cameroun), demeurant à Luxembourg. FREDERIC Annouk Brigitte Elie Ghislaine, épouse TCHANTCHOU Fernand, née le 25.11.1967 à Séoul (Corée du Sud), demeurant à Luxembourg. ZIFKO Djuro, né le 09.02.1937 à Mladenovo-Karadjordjevo (Yougoslavie), demeurant à Remich. VIRAG Marija, épouse ZIFKO Djuro, née le 04.07.1939 à Kn. Vinogradi-Sokolovac (Croatie), demeurant à Remich. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 23 juillet 1952 concerant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat; Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’Armée sont réglées par les dispositions qui suivent: Art. 2. L’admission à la candidature de caporal de carrière de l’Armée est prononcée par le ministre de la Force publique. Elle est subordonnée à la réussite d’un examen-concours. Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le ministre de la Force publique. Art. 3. Pour pouvoir participer à l’examen-concours, les candidats doivent:
  1. a)avoir suivi avec succès au moins: - une classe de 6e de l’enseignement secondaire, ou - une classe de 8e théorique de l’enseignement secondaire technique, ou - une classe de 9e polyvalente de l’enseignement secondaire technique, ou - une classe de 10e du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique ou être détenteurs d’un certificat reconnu équivalent;
  2. b)avoir accompli à la date de l’examen 24 mois de service volontaire et avoir suivi avec succès les cours de formation générale donnés aux volontaires de l’Armée;
  3. c)avoir au moins le troisième grade des soldats volontaires;
  4. d)être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire;
  5. e)être agréés par le ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel et d’un extrait du casier judiciaire, le Chef d’Etat-Major de l’Armée entendu en son avis. Art. 4. Le programme de l’examen-concours comprend les branches suivantes:
  6. a)Branches de la formation militaire: 1. Lecture des cartes 60 points 2. Théorie de tir et emploi des explosifs 30 points 3. Les armes nucléaires - biologiques - chimiques 30 points 4. Premiers soins 60 points Total: 180 points
  7. b)Branches de la formation générale: Les notes finales sont composées pour 2/3 des notes obtenues aux épreuves de l’examen-concours et pour 1/3 des notes scolaires obtenues aux cours de formation générale visés à l’article 3 sub
  8. b)ci-dessus. 2373 Ces notes scolaires sont constituées par la moyenne des notes semestrielles obtenues aux cours de formation générale. Notes de l’examenconcours (maximum) Branches Notes scolaires Total de l’examenconcours (maximum) 1) Français: - épreuve écrite de compréhension - épreuve d’expression orale 15 points 15 points 15 points 45 points 2) Allemand: - rédaction sur canevas - épreuve d’expression orale 15 points 15 points 15 points 3) Instruction civique: 20 points 10 points 30 points 4) Géographie: 20 points 10 points 30 points 45 points Total: 150 points
  9. c)Tests d’aptitude physique: 40 points Une bonification de trois points, jusqu’à concurrence d’un maximum de 30 points, est accordée aux candidats pour chaque mois passé à l’étranger dans une opération de maintien de la paix. Art. 5. Les candidats ayant réussi à l’examen-concours suivent un cycle de formation à déterminer par le ministre de la Force publique. Art. 6. Le retrait de la candidature est prononcé par le ministre de la Force publique:
  10. a)lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises;
  11. b)en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;
  12. c)en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Chef d’Etat-Major de l’Armée ainsi que sur avis du Médecin Militaire en ce qui concerne l’inaptitude physique. Art. 7. La durée du service volontaire à l’Armée est considérée comme stage au sens de la législation sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Art. 8. Pour être nommés caporal, les candidats doivent avoir réussi à l’examen d’admission définitive sanctionnant le cycle de formation visé à l’article 5. ci-dessus. Il leur est délivré un certificat de fin d’études par le ministre de la Force publique. Art. 9. L’examen d’admission définitive porte sur les matières suivantes: 1) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée 60 points 2) Règlements de service 60 points 3) Droit international applicable à l’Armée 60 points Total: 180 points Art. 10. Les nominations au grade de caporal se font à la suite de l’accomplissement du cycle de formation défini à l’article 5 et d’après la date de l’examen d’admission définitive selon le classement final obtenu, qui comprend:
  13. a)pour trois quarts, l’ensemble des notes réalisées au cycle de formation défini à l’article 5 ci-dessus,
  14. b)pour un quart, l’ensemble des notes réalisées à l’examen défini à l’article 8 ci-dessus. Art. 11. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 12.
  15. a)Pour réussir aux examens visés aux articles 2 et 9, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points dans chaque branche ainsi que 3/5 de l’ensemble des points compte tenu des bonifications. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixés conformément à l’article 2 du présent règlement. 2374
  16. b)Sont ajournés à l’examen d’admission définitive les candidats qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues.
  17. c)Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s’y présenter. Art. 13. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive, ou bien d’achever cet examen, sera admis à participer à une session spéciale.La commission prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du Médecin Militaire. La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires, auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale. L’intéressé sera classé:
  18. a)en cas de réussite: - à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;
  19. b)en cas de réussite après ajournement: - à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen. Pour le candidat qui est empêché d’achever l’examen visé ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session spéciale. Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent. Disposition transitoire Art. 14. Par dérogation à l’article 12 paragraphe c du présent règlement, les volontaires ayant subi un échec à la première session de l’examen-concours d’admission à la candidature de caporal de carrière peuvent s’y présenter encore à deux reprises. Art. 15. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 27 août 1997. Alex Bodry Jean Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d’élite de l’armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de l’organisme central du sport; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre Ministre de l’Education physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La section de sports d’élite de l’Armée, désignée ci-après la section, est destinée à accueillir des sportifs qui, voulant s’adonner à plein temps au sport de haut niveau, sont prêts à joindre l’Armée en tant que volontaires. Art.
  1. Le candidat volontaire à la section doit remplir les critères pour les sportifs de haut niveau arrêtés par le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL). La décision d’accepter la demande d’admission du sportif à la section est prise conjointement par le ministre de la Force publique et le ministre de l’Education physique et des Sports, la fédération entendue et sur avis conforme du COSL. Art.
  2. Le recrutement des candidats volontaires à la section est soumis aux conditions fixées par le statut des volontaires de l’Armée, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent règlement. Art.
  3. Les conditions relatives à l’âge maximum et à l’état civil ne trouvent pas d’application pour les candidats volontaires à la section. Art.
  4. Le programme d’activités concilie les obligations militaires avec les nécessités de l’entraînement et de la participation à des stages et compétitions. Il comporte obligatoirement la réussite d’une instruction militaire de base à accomplir dès l’admission comme volontaire-stagiaire. Des facilités dans le service pourront être accordées par le ministre de la Force publique en fonction des impératifs de l’entraînement. 2375 Art.
  5. Les programmes des entraînements et le calendrier des stages et compétitions sont arrangés d’un commun accord entre la fédération, le COSL et le sportif lui-même, en respectant les contraintes militaires. Lesdits programmes et calendriers sont communiqués obligatoirement à l’Armée ainsi qu’au ministre de l’Education physique et des Sports dans l’intérêt d’une assistance notamment sur un plan administratif et logistique. Art.
  6. Le volontaire-sportif est dispensé du séjour à la caserne après la période de l’instruction de base. Les lieux d’entraînement sont ceux normalement retenus pour les entraînements nationaux. L’encadrement technique est assuré, dans la mesure du possible et sauf arrangement contraire, par l’entraîneur national engagé par la fédération. Le volontaire-sportif peut être détaché temporairement à une unité militaire à l’étranger offrant les équipements et l’encadrement lui permettant de pratiquer le sport de haut niveau, la fédération et le COSL entendus en leurs avis. Art.
  7. Conformément aux dispositions légales en vigueur concernant l’organisation militaire, des formations professionnelles sont offertes aux volontaires-sportifs en vue d’une carrière à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Armée. De même, ils bénéficient des droits d’exclusivité et de priorité d’embauchage prévues par l’article 25 de la loi du 2 août 1997 concernant la réorganisation de l’armée. Art.
  8. Lorsque les activités sportives et les résultats du volontaire-sportif ne justifient pas l’appartenance à la section, il peut être mis fin à l’engagement volontaire, la fédération et le COSL entendus en leurs avis. Le volontaire-sportif peut faire une demande pour obtenir la libération de son engagement ou rengagement, lorsque des événements imprévus depuis son admission au volontariat entraînent une modification importante de sa situation de famille. Art.
  9. Toute dépense ayant trait au service militaire proprement dit sera à charge de l’Armée. Les dépenses résultant des activités sportives proprement dites, y compris les frais de stages à effectuer éventuellement dans une unité militaire étrangère, les frais de route et de séjour à l’intérieur du pays ou à l’étranger sont couverts par le Ministère de l’Education Physique et des Sports, moyennant des fonds spéciaux inscrits au budget, le COSL et la fédération. Art.
  10. Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de l’Education physique et des Sports sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Ministre de l’Education Physique et des Sports, Alex Bodry Château de Berg, le 28 août
  11. Jean Règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant les officiers volontaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concerant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de même les modalités d’emploi et la disponibilité d’anciens officiers volontaires sont réglées par les dispositions qui suivent. Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation Art. 2. Les candidats-officiers volontaires sont recrutés sous le régime des volontaires de l’armée. Art. 3. Pour être admis à la candidature d’officier volontaire les candidats doivent:
  1. a)avoir accompli avec succès l’instruction de base à laquelle sont soumis les volontaires stagiaires hommes de troupe,
  2. b)remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite. Art. 4. La sélection des candidats officiers volontaires est faite par voie de concours dont les modalités sont arrêtées par le ministre de la Force publique. Art. 5. L’admission à la candidature d’officier volontaire est prononcée par le ministre de la Force publique, qui fixe préalablement le nombre des candidats à admettre. Art. 6. Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’armée pour une durée de trois ans, couvrant la période de formation d’officier volontaire. 2376 Art. 7. Les candidats officiers volontaires suivent un cycle de formation à l’étranger à désigner par le ministre de la Force publique. Au moment de l’envoi à l’école de formation, les candidats officiers volontaires sont nommés 1ers soldats-chefs. Art. 8. Le retrait de la candidature d’officier volontaire est prononcé par le ministre de la Force publique, 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises, 2) en cas d’inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service, 3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision est prise sur le vu d’un rapport du chef d’état-major de l’armée et, dans le cas visé sous 1), de l’avis du médecin militaire, et dans le cas visé sous 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. Chapitre 2. De la nomination Art. 9. Pour pouvoir être nommés lieutenants volontaires de l’armée les candidats doivent avoir accompli avec succès le cycle de formation visé à l’article 7 ci-dessus. Chapitre 3. Du rengagement Art. 10. Les lieutenants volontaires peuvent solliciter au terme de leur engagement de trois ans, au maximum deux rengagements d’une durée d’une année chacun. Les rengagements sont décidés par le ministre de la Force publique sur avis du chef d’état-major de l’armée. Chapitre 4. De l’avancement Art. 11. Pour pouvoir être nommés lieutenants en premier volontaires les lieutenants volontaires doivent compter au moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant et avoir suivi avec succès un programme de formation continue à déterminer par le ministre de la Force publique. Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de service actif. Art. 12. Pour pouvoir être nommés capitaines volontaires les lieutenants en premier doivent compter au moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant en premier et avoir suivi avec succès un programme de formation à déterminer par le ministre de la Force publique. Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de service actif. Chapitre 5. Des emplois Art. 13. Les officiers volontaires sont affectés pendant la période de leur engagement ou de leur rengagement prévue aux articles 6 et 10 ci-dessus par le ministre de la Force publique à des emplois d’officier-instructeur. Chapitre 6. De la rémunération et des avantages de service Art. 14. Les lieutenants volontaires bénéficient d’une solde équivalente au 4e échelon du barème des traitements des rédacteurs, tel que ce barème figure à l’annexe C, sub I - Administration générale, de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat. La solde est augmentée de la prime d’astreinte et de la prime de grand risque dont bénéficient les officiers de carrière. Les officiers volontaires ayant la qualité de chef de famille bénéficient de l’allocation de famille selon les modalités et conditions prévues par l’article 9 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 12 de la même loi sont applicables aux officiers volontaires. Les lieutenants volontaires bénéficient au terme de leur engagement de trois ans ou bien au terme du ou des rengagements immédiatement consécutifs prévus à l’article 10 ci-dessus, d’une prime de démobilisation selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe. Lorsque la solde n’est due que pour une partie d’un mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les officiers volontaires bénéficient d’une allocation de fin d’année, payable avec la solde du mois de décembre, sous les conditions et modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Art. 15. Les officiers volontaires bénéficient d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits. Ils ne bénéficient pas d’une gratuité de logement dans une installation militaire. Art. 16. Les lieutenants volontaires qui renoncent à leurs fonctions avant l’expiration de leur engagement de trois ans, prévu à l’article 6 ci-dessus, peuvent être astreints à rembourser les frais de leur formation d’officier volontaire, lesquels sont déterminés par le ministre de la Force publique. Chapitre 7. Dispositions abrogatoires Art. 17. Toutes les dispositions en vigueur contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment celles contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées. 2377 Art. 18. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 28 août 1997. Alex Bodry Jean Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. - Ratification de l’exRépublique yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 juin 1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1997. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétare Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juin 1997 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 septembre 1997. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de la Guinée et de la Slovénie; adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de Trinité-et-Tobago. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  3. a)Guinée Slovénie ex-République yougoslave de Macédoine Trinité-et-Tobago 09.06.1997 11.06.1997 09.07.1997 11.07.1997 20.06.1997 (
  4. a)24.06.1997 (
  5. a)20.07.1997 24.07.1997. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Renouvellements de réserves par le Luxembourg. – En date du 2 juillet 1997 le Grand-Duché de Luxembourg a fait, par l’intermédiaire de sa Représentation Permanente auprès du Conseil de l’Europe, la déclaration suivante: Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg faite en vertu de l’article 14, paragraphe 2 de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage et concernant le renouvellement des réserves faites aux articles 2, 3 et 4. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature à Strasbourg, le 15 octobre 1975, qu’il renouvelle à partir du 2 juillet 1997, les réserves faites lors du dépôt de son instrument de ratification le 1er avril 1982. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant Date Entrée en vigueur accepté une adhésion d’acceptation Bahamas France 11.6.1997 1.9.1997 Bahamas Venezuela 16.6.1997 1.9.1997 2378 Belize Burkina Faso Colombie Chili Chypre Equateur Honduras Hongrie Islande Maurice Mexique Monaco Nouvelle-Zélande Panama Pologne Roumanie Saint-Christophe et Nevis Slovénie Zimbabwe Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela Venezuela 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 16.6.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 1.9.1997 — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant accepté Date Entrée adhéré une adhésion d’acceptation en vigueur Bahamas Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Belize Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Burkina Faso Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Colombie Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Chili Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Chypre Danemark 16.7.1997 1.10.1997 Honduras Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Hongrie Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Islande Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Maurice Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Mexique Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Monaco Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Nouvelle-Zélande Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Panama Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Pologne Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Roumanie Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Slovénie Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Zimbabwe Grèce 16.7.1997 1.10.1997 Zimbabwe Israël 18.7.1997 1.10.1997 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Déclaration du Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Liechtenstein a fait la déclaration suivante, consignée dans une note de sa Représentation Permanente du 24 juin 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 25 juin 1997: Conformément à l’article 2, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein est l’autorité qui a pouvoir d’exercer les fonctions prévues dans la susdite Convention. Le Gouvernement se réserve le droit de déléguer de telles fonctions à un Ministère ou à un office placé sous la direction de ce dernier. 2379 – Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926. – Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York,le 7 décembre 1953. – Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à l’Office Européen des Nations Unies, à Genève, le 7 septembre 1956. – Adhésion du Turkménistan. – Convention relative à l’esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole, fait au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le 7 décembre 1953. – Participation du Turkménistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 1997 le Turkménistan a adhéré à la Convention de 1926 relative à l’esclavage, au Protocole et à la Convention supplémentaire, désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1997. A cette même date et en vertu de son adhésion simultanée à la Convention et au Protocole, le Turkménistan est devenue partie à la Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole, signé à New York, le 7 décembre 1953. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Renouvellement de déclarations par la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres, datées du 25 juin 1997: — ANNEXE I Déclaration Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l’article 6
(2)du Protocole Nº 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq années à partir du 30 juin 1997, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 dudit Protocole. Bruxelles, le 25 juin 1997. Le Ministre des Affaires étrangères, (signé) Erik DERYCKE — ANNEXE II Déclaration Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l’article 6
(2)du Protocole Nº 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq années à partir du 29 juin 1997, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention et des articles 1 à 4 dudit Protocole. Bruxelles, le 25 juin 1997. Le Ministre des Affaires étrangères, (signé) Erik DERYCKE 2380 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole Nº 3 du 6 mai 1963 modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention, le Protocole Nº 5 du 20 janvier 1966 modifiant les articles 22 et 40 de la Convention et le Protocole Nº 8 du 19 mars 1985,et telle que complétée par le Protocole Nº 2 du 6 mai 1963 attribuant à la Cour européenne des Droits de l’Homme la compétence de donner des avis consultatifs, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. – Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Protocole Nº 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983. – Protocole Nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Ratifications de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 avril 1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole Nº 4 sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 10 avril 1997. Le Protocole Nº 6 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1997 et le Protocole Nº 7 est entré en vigueur le 1er juillet 1997. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, l’ex-République yougoslave de Macédoine a fait les réserves et déclarations suivantes: CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Protocole Nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier protocole additionnel à la Convention ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 Protocole Nº 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 DECLARATIONS – Article 25 La République de Macédoine déclare par la présente que, durant la période entre le 1er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du Protocole Nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, elle reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme, conformément à l’article 25 de la Convention, pour recevoir les requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui estime avoir été victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, aux articles 1 à 4 du Protocole Nº 4 et aux articles 1 à 5 du Protocole Nº 7, dans les cas où la violation des droits garantis dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de Macédoine. Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952 RESERVES ET DECLARATIONS Conformément à l’article 64 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, la République de Macédoine émet la réserve suivante en ce qui concerne le droit garanti par l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention sus-mentionnée. Dans le cadre de l’article 45 de la Constitution de la République de Macédoine, le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement conformément à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques, ne peut être réalisé à travers l’enseignement primaire privé en République de Macédoine. L’article 45 de la Constitution de la République de Macédoine se lit comme suit: «Les citoyens ont droit, dans des conditions définies par la loi, d’organiser un enseignement privé de tous les niveaux à l’exception de l’enseignement primaire». 2381 CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signature; à Rome, le 4 novembre 1950 Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l‘Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la Convention ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l‘Homme et des Libertés fondamentales ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 DECLARATIONS - Article 46 La République de Macédoine déclare par la présente que, durant la période entre le 1 er janvier 1998 et la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de tout autre Partie contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de I’Homme, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des articles 1 er à 4 du Protocole N° 4 et des articles 1 er à 5 du Protocole N° 7, dans les cas où la violation des droits garantis dans ces instruments est intervenue après leur entrée en vigueur à l’égard de la République de Macédoine. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Ratification de I’ex-République yougoslave de Macédoine. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 juin 1997 I’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1997. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. - Adhésion du Turkménistan. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1 er mai 1997 le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mai 1997. Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989. - Amendement d’Annexe. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des classes pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites suivante a été adoptée à la 8e réunion du Groupe de suivi les 28 et 29 mai 1997. LISTE DE REFERENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES D’AGENTS DE DOPAGE ET DE METHODES DE DOPAGE INTERDITES I. CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES A. B. C. Stimulants Narcotiques Agents anabolisants 2382 II. METHODES INTERDITES A. B. III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. B. C. D. E. I. Dopage sanguin Manipulation pharmacologique, chimique ou physique Alcool Marijuana Anesthésiques locaux Corticostéroïdes Bêta-bloquants CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes: A. B. C. D. E. Stimulants Narcotiques Agents anabolisants Diurétiques Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues Amendements antérieurs le ler septembre 1990, le 24 janvier 1992, le ler août 1993 et le ler juillet 1996. A. Stimulants Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants: amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, cocaïne, éphédrines, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol**, salmétérol**, terbutaline**, et substances apparentées. * Pour la caféine la définition d’un résultat positif dépend de la concentration de caféine dans l’urine. La concentration dans l’urine ne peut dépasser 12 microgrammes par millilitre. Substance autorisée par inhalation uniquement et devant être déclarée par écrit à l’autorité médicale compétente avant la compétition. ** NOTE: Toutes les préparations des dérivés de l’imidazole sont acceptables en application locale, par exemple l’oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l’adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthesiques locaux. Les préparations locales (par exemple nasales, ophtalmologiques) de phenyléphrin sont autorisées. B. Narcotiques Les substances interdites ap t à la classe (B) comprennent les exemples suivants: 2383 dextromoramide, diamorphine et substances apparentées. méthadone, morphine, pentazocine, péthidine, NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l’éthylmorphine, l ine et le propoxyphène sont autorisés. C. Agents anabolisants 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et 2) les bêta-2 agonistes. La classe des anabolis rend Les substances interdites ap tenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants: 1. clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, oxandrolone, s ozolol, testostérone, et substances apparentées. 2. Bêta-2 agonistes Lorsqu’ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants. clenbutérol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparentées D. Diurétiques Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants: acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlorothiatide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparentées. * Substance interdite si administrée par injection intraveineuse. E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples suivants: 1. 2. 3. Gonadotrophine chorionique (hCG - gonadotrophine chorionique humaine); Corticotrophine (ACTH); Hormone de croissance (hGH, somatotrophine); Tous les facteurs de libération respectifs des substances susmentionnées sont également interdits. 4. Erythropoïétine (EPO). II. METHODES INTERDITES Les méthodes suivantes sont interdites: Dopage sanguin Le dopage sanguin est l’administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d’une prise de sang sur l’athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d’insuffisance sanguine. 2384 Manipulation pharmacologique, chimique ou physique La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l’usage desubstances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l’intégrité et la validité des échantillons d’urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération des urines, l’inhibition de l’excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses composés apparentés, l’altération des mesures effectuées sur la testostérone et l’épitestostérone, notamment par l’utilisation du bromantan, et la modification du rapport testostérone/épitestostérone, notamment par l’utilisation d’épi testostérone. La réussite ou l’échec de l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite n’est pas essentielle. Il suffit que l’on ait utilisé ou tenté d’utiliser ladite substance ou méthode pour que l’infraction soit considérée comme consommée. III. CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS A. Alcool En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l’éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions. B. Marijuana En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la marijuana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions. c. Anesthésiques locaux L’injection d’anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:
  1. a)utiliser la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;
  2. b)ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires ;
  3. c)uniquement lorsque l’application est médicalement justifiée; le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d’administration doit être soumis par écrit à l’autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition. D. Corticostéroïdes L’usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n’est: A . en application locale (auriculaire, dermatologique et ophtalmologique) B. C. par inhalation ; par injection intra-articulaire ou locale. Tout médecin d’équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection locale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l’autorité médicale compétente. 2385 E. Bêta-bloquants Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants: acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol, et substances apparentées. En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests seront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables. LISTE D’EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES ATTENTION: Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l’appellation “substances apparentées”. STIMULANTS: amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bromantan, caféine, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétyiline, fenfluramine, heptaminol, méthylènedioxyamphétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxyphénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphédrine, salbutamol, salmétérol, strychnine, terbutaline. NARCOTIQUES: dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pentazocine, péthidine. AGENTS ANABOLISANTS: danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, clostébol, clenbutérol, boldénone, déhydroépiandrostérone (DH A), dihydrotestostérone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxyrnétholone, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbu ostérone, trenbolone, acétazolamide, acide éta furosémide, hydrochlor bromantan, épitestostéro ACTH, érythropoïétine (EP bumétanide, canrénone, chlortalidone, spironolactone, triamtérène. TS MASQUANTS: ES PEPTIDIQUES: BETA-BLOQUANT5 acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadodol, oxprénolol, propranolol, sotalol. L’amendement de I’Annexe est entré en vigueur le 1er juillet 1997. 2386 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. - Adhésion du Bénin; désignation d’autorité par le Botswana. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 1997 le Bénin a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août 1997. Il résulte de cette même notification qu’en date du 3 juin 1997 le Botswana a désigné l’autorité suivante aux fins des dispositions des paragraphes 7 et 8 de l’article 17 de ladite Convention: The Department of Water Affairs and The Attorney General’s Chambers. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Ratification de la République du Tchad. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 23 juin 1997 la République du Tchad a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1997. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. - Ratifications; adhésions. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Barbade 14.05.1997 (
  5. a)12.08.1997 Namibie 16.05.1997 Grenade 28.05.1997 Cameroun 29.05.1997 Autriche 02.06.1997 (
  6. a)31.08.1997 Islande 03.06.1997 (
  7. a)01.09.1997 Antigua-et-Barbuda 06.06.1997 14.08.1997 (
  8. a)26.08.1997 27.08.1997 04.09.1997 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion l’Autriche a fait la déclaration suivantes: «La République d’Autriche déclare conformément à l’article 28 qu’elle accepte les deux modes de règlement des différends mentionnés dans le paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.» — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur République arabe syrienne 10.06.1997 08.09.1997 Djibouti 12.06.1997 10.09.1997 France 12.06.1997 10.09.1997 République-Unie de Tanzanie 19.06.1997 17.09.1997 Guinée 23.06.1997 21.09.1997 Italie 23.06.1997 21.09.1997 2387 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification de Singapour. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 1997 Singapour a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 1997. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. - Adhésion du Bélize. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 1997 le Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août 1997. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Nicaragua. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1997 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1997. – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Adhésion du Bélize. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Brésil. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juin 1997 le Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 septembre 1997. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 25 juin 1997 le Brésil a ratifié l’Amendement susmentionné, qui prendra effet pour cet Etat le 23 septembre 1997. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Approbation du Danemark. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 1997 le Danemark a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 1997. Lors du dépôt de l’instrument, le Danemark a déclaré approuver la Convention sous réserve d’application aux îles Féroé. – Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, conclue à Washington, le 3 mars 1973. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  9. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’exinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Adhésions; retrait de réserves par la Zambie; réserves de la Suède – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée cidessus telle qu’amendée par le Protocole de Bonn du 22 juin 1979, qui est entrée ou entrera en vigueur à l’égard de ces Etats aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Lettonie 11.02.1997 12.05.1997 Swaziland 26.02.1997 27.05.1997 2388 Jamaïque 23.04.1997 22.07.1997 Yémen 05.051997 03.08.1997 Myanmar 13.06.1997 11.09.1997 Il résulte de cette même notification qu’en date du 20 mars 1997 la Zambie a déclaré retirer, avec effet immédiat, sa réserve formulée le 8 janvier 1990 contre le transfert de l’Eléphant d’Afrique, «Loxodonta africana» de l’Annexe II à l’Annexe I de la Convention. Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 5 juin 1997 la Suède a formulé des réserves au sujet des espèces suivantes, inscrites à l’Annexe III à la Convention: Vulpes vulpes griffithi Vulpes vulpes montana Vulpes vulpes pusilla Mustela erminea ferghanae. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Entrée en vigueur; liste des Etats liés. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 juillet 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 1323 et ss.) ayant été remplies le 1er juillet 1997, le Protocole entrera en vigueur à la date du 29 septembre 1997 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Adhésion (
  10. a)Acceptation (A) Approbation (AA) Norvège Suède* Pays-Bas* Luxembourg* Finlande Espagne Suisse Liechtenstein Royaume-Uni* Autriche* Allemagne Italie Hongrie Danemark France* République tchèque* 7 janvier 1993 8 janvier 1993 29 septembre 1993 (A) 11 novembre 1993 11 janvier 1994 (A) 1er février 1994 21 mars 1994 24 mars 1994 14 juin 1994 23 août 1994 8 décembre 1994 30 juin 1995 10 novembre 1995 21 mai 1996 (A) 12 juin 1997 (AA) 1er juillet 1997 (
  11. a)* Les déclarations faites par les Etats en question peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin sur certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn, le 26 avril 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 avril 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1027 et ss.) ayant été remplies à la date du 6 juin 1997, par la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er août 1997, conformément à son article 3, paragraphe 2, alinéa 1. 2389 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, le Protocole entrera en vigueur à l’égard de l’Italie le 1er octobre 1997, suite au dépôt de son instrument de ratification à la date du 4 août 1997. Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. – RECTIFICATIF Au Mémorial A - Nº 48 du 8 juillet 1997, à la page 1582, la teneur maximale de 1.000 (mg/kg ou mg/
  12. l)en agent conservateur pour le lait caillé s’entend pour la rubrique Sa (acide sorbique) et non pour la rubrique Ba (acide benzoïque). Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie et ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17 décembre 1994. – RECTIFICATIF Il résulte d’un procès-verbal de rectification du Gouvernement de la République portugaise, dépositaire des Actes en question, qu’en date du 14 mai 1997 il a été procédé à la correction des erreurs matérielles suivantes dans le texte des «Décisions relatives à la Charte européenne de l’Energie» figurant en annexe du Traité sur la Charte de l’Energie, publiées au Mémorial A no. 6 du 7 février 1997: DECISIONS RELATIVES A LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE La Conférence de la Charte européenne de l’énergie adopte les décisions suivantes: 1. En ce qui concerne le traité dans son ensemble En cas de conflit entre le traité concernant le Spitzberg du 9 février 1920 (traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l’énergie, le traité concernant le Spitzberg l’emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s’il existe un tel conflit ou sur son étendue, l’article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l’énergie ne sont pas applicables. 2. En ce qui concerne l’article 10 paragraphe 7 La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation législative pour le crédit-bail relatif à un bien de propriété fédérale, pour autant qu’elle assure que, sans exception aucune, cette procédure n’est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les investissements des investisseurs des autres parties contractantes. 3. En ce qui concerne l’article 14 1) Le terme «liberté des transferts» apparaissant à l’article 14 paragraphe 1 n’empêche pas une partie contractante, ci-après dénommée «partie restreignante», d’appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux de ses propres investisseurs, à condition que:
  13. a)aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement dans la zone d’une partie à l’AIE ou d’un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière; ou
  14. b)si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu’ils aient un lien effectif et suivi avec l’économie d’une partie à cet AIE ou d’un membre de cette zone de libre échange ou de cette union douanière. Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, fait à Luxembourg, le 12 juin 1995. – RECTIFICATIF Il résulte d’un procès-verbal de rectification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14 mai 1997 il a été procédé à la correction des erreurs matérielles suivantes dans le texte de l’Accord désigné ci-dessus, publié au Mémorial A, Annexe 2 du 28 novembre 1996: article 8 paragraphe 1 Les mots «pendant une période transitoire de quatre années au maximum» sont à supprimer. article 10 Le texte de l’article 10 est à remplacer par le texte suivant: 2390 «Article 10. Les droits de douane et les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimés le 1er janvier 1995 en ce qui concerne les produits originaires d’Estonie.» article 48 paragraphe 1 premier alinéa et article 48 paragraphe 2 L’expression «personnel de base» est à remplacer par «personnel-clé». article 61 paragraphe 1 deuxième alinéa Au lieu de «Sans préjudice de l’article 43 dernier paragraphe point iii)» Lire: «Sans préjudice de l’article 43 paragraphe 1 point iii)». Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, signé à Luxembourg, le 12 juin 1995. – RECTIFICATIF Il résulte d’un pocès-verbal de rectification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14 mai 1997 il a été procédé à la correction de l’erreur matérielle suivante dans le texte de l’Accord désigné ci-dessus, publié au Mémorial A, Annexe 3 du 28 novembre 1996: Article 49 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 L’expression «personnel de base» est à remplacer par «personnel-clé». Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, fait à Luxembourg, le 12 juin 1995. – RECTIFICATIF Il résulte d’un procès-verbal de rectification du Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14 mai 1997 il a été procédé à la correction de l’erreur matérielle suivante dans le texte de l’Accord désigné ci-dessus, publié au Mémorial A, Annexe 4 du 28 novembre 1996: Article 49 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 L’expression «personnel de base» est à remplacer par «personnel-clé».

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