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Loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits . . . . . . . . . . . page 2392 Chapitre Ier. - Champ d’application et définitions (A

2391 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 76 1er octobre 1997 S o m m a i r e SECURITE GENERALE DES PRODUITS Loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits . . . . . . . . . . . page 2392 Chapitre Ier. - Champ d’application et définitions (Art. 1er et 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392 Chapitre 2. - L’obligation générale de sécurité (Art. 3 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392 Chapitre 3. - Les autorités chargées de l’application de la loi (Art. 7 et 8) . . . . . . . . . . 2393 Chapitre 4. - Dispositions pénales (Art. 9 et 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394 Chapitre 5. - Disposition finale (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394 2392 Loi du 27 août 1997 relative à la sécurité générale des produits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’état entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’état du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre 1er : Champ d’application et définitions Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s’appliquent pour autant qu’il n’existe pas, dans le cadre de réglementations communautaires ou nationales, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés. En particulier, lorsqu’une réglementation communautaire ou nationale spécifique contient des dispositions qui fixent les obligations de sécurité pour les produits qu’elles réglementent, les dispositions du chapitre 2 de la présente loi ne s’appliquent pas à ces produits. Lorsqu’une réglementation communautaire ou nationale spécifique contient des dispositions qui ne réglementent que certains aspects de sécurité ou catégories de risques des produits concernés, ce sont ces dispositions qui sont d’application à l’égard de ces aspects de sécurité ou de risques. Art. 2. Au sens de la présente loi, il faut entendre par:

  1. a)“produit“, tout produit destiné au consommateur final privé ou susceptible d’être utilisé par le consommateur final privé, fourni dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu’il soit à l’état neuf, d’occasion ou reconditionné. Cependant, la présente loi ne s’applique pas aux produits d’occasion qui sont fournis en tant qu’antiquités ou en tant que produits devant être réparés ou reconditionnés préalablement à leur utilisation, pour autant que le fournisseur en informe clairement la personne à laquelle il fournit le produit.
  2. b)“producteur“: - le fabricant du produit, lorsqu’il est établi dans la Communauté, et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède au reconditionnement du produit; - le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n’est pas établi dans la Communauté, ou, en l’absence de représentant établi dans la Communauté, l’importateur du produit; - les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit mis sur le marché;
  3. c)“distributeur“, tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit;
  4. d)“agents“, les fonctionnaires et employés de l’état visés à l’article 7 de la présente loi. Chapitre 2: L’obligation générale de sécurité Art. 3. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs. Un produit est considéré comme étant sûr si dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, il présente les garanties de sécurité et de protection de la santé auxquelles le consommateur peut légitimement s’attendre compte tenu en particulier: - des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d’assemblage et d’entretien, - de l’effet du produit sur d’autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds, - de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur, - des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l’utilisation du produit, en particulier des enfants. La possibilité d’atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d’autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme non sûr. Art. 4. Lorsqu’il n’existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité des produits en cause, un produit est considéré comme sûr quand il est conforme aux réglementations nationales spécifiques fixant les exigences auxquelles le produit doit répondre sur le plan de la santé et de la sécurité pour pouvoir être commercialisé. 2393 A défaut des réglementations spécifiques visées au paragraphe 1, on évalue la conformité d’un produit à l’exigence générale de sécurité en prenant en compte les normes nationales non obligatoires qui transposent une norme européenne ou, lorsqu’elles existent, les spécifications techniques communautaires ou, à défaut, les normes nationales, les codes de bonne conduite en matière de santé et de sécurité en vigueur dans le secteur concerné, ou bien de l’état de l’art et de la technique ainsi que la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre. La conformité d’un produit aux dispositions visées aux paragraphes 1 ou 2 n’empêche pas le Ministre de l’Economie de prendre, conformément au chapitre 3 de la présente loi, les mesures opportunes pour restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait du marché si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs. Art. 5. Les producteurs doivent dans la limite de leurs activités respectives - fournir au consommateur les informations pertinentes qui lui permettent d’évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d’utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s’en prémunir. La présence d’un tel avertissement ne dispense de toute façon pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi. - adopter des mesures proportionnées, en fonction des caractéristiques des produits qu’ils fournissent, leur permettant d’être informés sur les risques que ces produits pourraient présenter et d’engager les actions opportunes y compris, si nécessaire, le retrait du produit en cause du marché pour éviter ces risques. Les mesures susmentionnées comprennent, par exemple, dans tous les cas où cela est approprié, le marquage des produits ou du lot de produits d’une façon qui permette de les identifier, la réalisation des essais par sondage sur les produits commercialisés, l’examen des plaintes déposées et l’information des distributeurs sur le suivi de ces plaintes. Art. 6. Les distributeurs sont tenus d’agir diligemment afin de contribuer au respect de l’obligation générale de sécurité, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des éléments d’information en leur possession et en tant que professionnel, qu’ils ne satisfont pas à cette obligation. Ils doivent notamment, dans la limite de leurs activités respectives, participer au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations concernant les risques des produits et par la collaboration aux actions engagées pour éviter ces risques. Chapitre 3: Les autorités chargées de l’application de la loi Art. 7. Sans préjudice des compétences du Ministre de la Santé et du Ministre du Travail et de l’Emploi, le Ministre de l’Economie est habilité à contrôler la sécurité des produits. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents du Ministère de l’Economie de la carrière supérieure de l’administration et ceux de la carrière moyenne de l’administration, ayant au moins la fonction d’inspecteur, à désigner par le ministre, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: “Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions“. L’article 458 du code pénal leur est applicable. Ils ont le droit d’investigation le plus large et sont notamment habilités à:
  5. a)organiser des vérifications appropriées des caractéristiques de sécurité des produits, sur une échelle suffisante, jusqu’au dernier stade de l’utilisation ou de la consommation;
  6. b)réclamer toutes les informations nécessaires aux parties concernées;
  7. c)prélever des échantillons d’un produit ou d’une série de produits pour les soumettre à des analyses relatives à la sécurité;
  8. d)interroger les parties intéressées et toutes autres personnes pouvant fournir des renseignements utiles;
  9. e)appliquer, s’ils en sont requis par le Ministre de l’Economie, les sanctions édictées en vertu de l’article 8e) de la présente loi. En cas de constatation d’un manquement aux obligations spécifiques assumées au titre de la présente loi, les producteurs et distributeurs supportent solidairement les frais occasionnés par ces mesures, notamment les frais d’analyse et de destruction du produit. Art. 8. Le Ministre de l’Economie centralise les informations sur les produits dangereux recueillies en vertu de l’article 7. Il peut prendre une des décisions suivantes:
  10. a)soumettre la mise sur le marché d’un produit à des conditions préalables de manière à le rendre sûr et à exiger que le produit soit pourvu des avertissements adéquats concernant les risques qu’il peut présenter;
  11. b)ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication d’avertissements spéciaux; 2394
  12. c)interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur caractère dangereux;
  13. d)interdire la mise sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui s’est révélé dangereux et établir les mesures d’accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction;
  14. e)en vue d’assurer la protection du consommateur quant à sa sécurité ou sa santé, ordonner le retrait d’un produit ou d’un lot du marché et, lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger, sa destruction dans des conditions appropriées. La décision du Ministre s’adresse, selon le cas - au producteur - aux distributeurs, notamment au responsable de la première distribution sur le marché national - à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire. La décision du Ministre doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif qui doit statuer dans un délai d’un mois à partir du jour du dépôt de la requête. La notification de la décision à la partie concernée est faite dans les délais les plus brefs possibles et doit indiquer la voie de recours ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être présenté. Chapitre 4: Dispositions pénales Art. 9. Sont punis d’une amende de 10.001 à 1.000.000 F les producteurs qui commettent une infraction aux articles 3 et 5 de la présente loi, ainsi que toute personne qui se soustrait aux mesures d’instruction prises par les agents en application de l’article 7. Art. 10. Sont punis d’une amende de 10.001 à 1.000.000 F ou d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 année les producteurs et distributeurs qui ne se conforment pas aux décisions prises en application de l’article 8 par le Ministre de l’Economie. Chapitre 5: Disposition finale Art. 11. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4257; sess. ord. 1996-1997; Dir. 92/59. Château de Berg, le 27 août 1997. Jean

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