Règlement ministériel du 22 septembre 1997 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat . . . . . . . . . page Règl
§ 2
, 5º, il est tenu compte, uniquement comme élément de preuve, des limites indicatives ci-après, au-delà desquelles la transaction est considérée comme présentant un caractère commercial, sauf si la personne concernée peut établir, à la satisfaction de l’administration, qu’elle ne présente pas un tel caractère : 1º Pour les tabacs manufacturés : cigarettes ............................................................................................ 800 pièces cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) .............. 400 pièces cigares ................................................................................................ 200 pièces 2518 tabacs à fumer .................................................................................... 1,0 kg 2º Pour les alcools et boissons alcoolisées : boissons spiritueuses............................................................................ 10 litres produits intermédiaires......................................................................... 20 litres vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) ............................... 90 litres bières ................................................................................................. 110 litres §
- La cession entre particuliers, à titre onéreux, même sans bénéfice, de produits soumis à accise, est considérée comme effectuée à des fins commerciales. Art.
- L’accise est exigible lors de l’acquisition d’huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre si celles-ci sont transportées suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur propre compte. Est considéré comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits liquides de chauffage autrement que dans des camions citernes utilisés pour le compte d’opérateurs professionnels. Art.
- § 1er. Lorsque des produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre sont achetés par des personnes établies dans le pays qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou non enregistré et sont expédiés ou transportés directement ou indirectement vers la Belgique par le vendeur ou pour son propre compte, leur livraison en Belgique y donne lieu à exigibilité de l’accise. §
- Pour l’
§ 1e
r, l’accise est exigible dans le chef du vendeur au moment où la livraison est effectuée. A cette fin, celui-ci doit, préalablement à l’expédition des produits, garantir le paiement de l’accise en Belgique. Toutefois, l’accise peut être due par un représentant fiscal autre que le destinataire des produits. Ce représentant fiscal doit être établi dans le pays et agréé par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances. A cette fin, le vendeur doit, préalablement à toute livraison en Belgique, indiquer l’identité complète du représentant qu’il propose à l’agrément. Celui-ci doit avoir la capacité de contracter et accepter de représenter le vendeur étranger. Il doit, en lieu et place du vendeur, se conformer aux prescriptions suivantes : 1º garantir le paiement de l’accise auprès du receveur compétent ; 2º acquitter l’accise au moment de la livraison des produits selon les modalités fixées par le Ministre des Finances ; 3º tenir une comptabilité des livraisons des produits et indiquer à l’administration le lieu où ces produits sont livrés. §
- Lorsque des produits d’accise déjà mis à la consommation dans le pays sont achetés par des personnes établies dans un autre Etat membre n’ayant pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur belge, ou pour son propre compte, celui-ci doit être en mesure de prouver à l’Administration belge qu’il a garanti le paiement de l’accise dans l’Etat membre de destination préalablement à l’expédition des produits et qu’il tient une comptabilité des livraisons des produits. CHAPITRE II - Production, transformation et détention Art.
- Sous réserve d’application des dispositions légales spécifiques, la production et la transformation dans le pays de produits soumis à accise visés à l’article 3 ne peuvent être effectuées que dans un entrepôt fiscal. La détention de tels produits lorsque l’accise n’est pas acquittée doit également avoir lieu dans un entrepôt fiscal. L’ouverture et le fonctionnement d’un entrepôt fiscal sont autorisés par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances selon les modalités fixées par ce dernier. Art.
- L’entrepositaire agréé est tenu : 1º de déposer une garantie limitée à 10 p.c. du montant de l’accise afférente aux produits d’accise fabriqués, transformés et détenus dans son entrepôt fiscal ; 2º de fournir, en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie suffisante dont le montant est destiné à couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents à la circulation des produits d’accise qu’il expédie en régime suspensif dans le pays ou dans un autre Etat membre. Le Ministre des Finances peut, dans les situations qu’il détermine, permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l’entrepositaire agréé expéditeur. La garantie doit être valable dans tout le territoire de la Communauté. Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire par voie maritime ou par pipe-line des huiles minérales soumises à accise, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l’obligation de fournir la garantie susvisée ; 3º de fournir un plan détaillé de ses installations et de se conformer aux obligations prescrites dans l’autorisation ; 4º de tenir, par entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements des produits ; 5º de présenter les produits à toute réquisition ; 6º de se prêter à tout contrôle ou recensement. Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, limiter le montant des garanties visées au premier alinéa, 1º et 2º. Art.
- § 1er. L’entrepositaire agréé bénéficie d’une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les agents de l’administration. Il bénéficie également, en régime suspensif, d’une franchise pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport. Ces franchises s’appliquent également aux opérateurs visés à l’article 18 lors du transport des produits en régime suspensif de l’accise. Les modalités d’application de ces franchises sont fixées par le Ministre des Finances. 2519 §
- Les pertes visées au § 1er intervenues en cours de transport intracommunautaire des produits en régime suspensif de l’accise à destination de la Belgique doivent être établies suivant les règles qui y sont applicables. §
- Sans préjudice de l’article 25, en cas de manquants autres que les pertes visées au § 1er et en cas de pertes pour lesquelles les franchises visées au § 1er ne sont pas accordées, l’accise est perçue en fonction des taux en vigueur au moment où les pertes, dûment établies par les agents de l’administration, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants. Dans l’hypothèse où ces pertes ou ces manquants concernent des produits d’accise dont l’imposition est différenciée selon l’usage auquel ils sont destinés, les droits d’accise sont perçus au taux le plus élevé frappant lesdits produits, à moins que l’intéressé n’apporte la preuve que l’usage qui en a été fait entraîne l’application d’une imposition inférieure. §
- Les manquants visés au § 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du § 1er doivent, dans tous les cas, faire l’objet d’une annotation par les autorités compétentes au verso de l’exemplaire de renvoi à l’expéditeur du document d’accompagnement en suspension visé à l’article 23, § 1er. A cet égard, la procédure suivante est appliquée au niveau national : - en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif, - que ceux-ci soient ou non destinés à la Belgique - les agents de l’Administration qui constatent ces pertes et manquants annotent en conséquence l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement ; - lors de l’arrivée de produits d’accise en régime suspensif à destination dans le pays, le receveur du ressort du destinataire indique si une franchise limitée est accordée ou si aucune franchise n’est accordée pour les pertes et manquants constatés. Il précise l’assiette de l’accise à percevoir conformément au §
- En outre, il envoie une copie de l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement aux autorités compétentes de l’Etat membre où les pertes ont été constatées. §
- Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks de l’entrepositaire agréé. CHAPITRE III - Circulation Art.
- § 1er. Sous réserve d’application de l’article 4, § 3, de l’article 18, de l’article 24, § 4 et de l’article 32, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s’effectuer entre entrepôts fiscaux. Le premier alinéa s’applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui n’ont pas été mis à la consommation. §
- L’entrepositaire agréé est réputé agréé pour les opérations de circulation de produits d’accise tant nationales qu’intracommunautaires. §
- Sous réserve d’application de l’article 25, la responsabilité de l’entrepositaire agréé expéditeur et, le cas échéant, celle du transporteur ne peut être dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, notamment par l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement cité à l’article 23 dans les conditions fixées à l’article
- §
- Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14 et/ou 17 du document administratif d’accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Le receveur dont dépend l’entrepositaire agréé expéditeur doit en être averti immédiatement et le nom du nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d’accompagnement. §
- Lors de la circulation intracommunautaire d’huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l’entrepositaire agréé expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d’accompagnement si, lors de l’expédition des produits, le destinataire n’est pas définitivement connu, sous réserve que : - le receveur dont dépend l’entrepositaire agréé expéditeur autorise préalablement ce dernier à ne pas compléter ces cases ; - le receveur précité soit averti du nom et de l’adresse du destinataire ainsi que de son numéro d’accise et du pays de destination dès qu’ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale. Art.
- § 1er. Les personnes qui ont la qualité d’entrepositaire agréé ou d’opérateur enregistré en matière d’accise, ainsi que les lieux agréés comme entrepôt fiscal seront enregistrés dans une base de données électronique gérée par l’administration. §
- Les registres contiennent les informations suivantes : 1º le numéro d’identification délivré par l’administration en ce qui concerne la personne ou les lieux ; 2º le nom et l’adresse de la personne ou des lieux ; 3º la catégorie des produits qui peuvent être stockés ou reçus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reçus dans les lieux ; 4º l’adresse des services de l’administration auprès desquels on pourra obtenir d’autres informations ; 5º la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d’identification. §
- Les informations visées aux §§ 1er et 2, 1º, 2º, 3º et 4º, sont communiquées à l’autorité compétente des autres Etats membres. Dans les cas où les informations visées au § 2, 5º ne sont pas communiquées systématiquement, elles sont fournies sur demande présentée à cet effet par tout Etat membre. Toutes ces informations sont utilisées dans le seul but d’identifier l’autorisation ou l’enregistrement de la personne et des lieux. §
- Les personnes concernées par les mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise sont autorisées à obtenir confirmation des informations que l’administration détient conformément au présent article. 2520 §
- Les informations reçues par l’administration sous quelque forme que ce soit en
présent article ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par l’article 320 de la loi générale sur les douanes et accises. Elles sont utilisées dans le seul but d’identifier l’autorisation ou l’enregistrement de la personne et des lieux et, si la législation de l’Etat membre de l’autorité requise le permet, dans les cas et dans les limites autorisées à l’article 320 précité. §
- Dans les mêmes cas et dans les mêmes limites, l’administration permet que les informations fournies à la requête de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, soient utilisées dans un but autre que celui visé au § 3, si la législation dudit Etat membre le prévoit. Art.
- Pour ce qui a trait aux contrôles par sondages prévus par l’article 24, § 6, l’administration a la faculté de demander des informations complémentaires par rapport à celles définies à l’article 15 à l’Autorité compétente d’un autre Etat membre. Cet échange d’informations est régi par les dispositions de l’article 38 relatives à la protection des données. L’échange d’informations nécessaire à la réalisation des contrôles par sondages s’effectue sous le couvert d’un document uniforme de contrôle. La forme et le contenu de ce document sont définis par un règlement de la Commission des Communautés européennes. Art.
- § 1er. Par dérogation à l’article 15, § 1er, le destinataire peut être un opérateur professionnel n’ayant pas la qualité d’entrepositaire agréé. Cet opérateur peut, dans l’exercice de sa profession, recevoir des produits d’accise en régime suspensif en provenance d’autres Etats membres. Il ne peut toutefois ni détenir, ni expédier ces produits en régime suspensif. §
- Préalablement à la réception des produits, cet opérateur peut demander, en vue de l’obtention d’une autorisation permanente d’acquisition de produits d’accise dans un autre Etat membre, à être enregistré par l’administration. L’autorisation est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances. L’opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes : 1º garantir le paiement de l’accise auprès du receveur ; 2º tenir une comptabilité des livraisons des produits ; 3º présenter les produits lors de toute réquisition ; 4º se prêter à tout contrôle ou recensement. Pour l’opérateur enregistré, l’accise est exigible lors de la réception des produits et est acquittée selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. Le Roi peut, aux conditions qu’il détermine, limiter le montant de la garantie à déposer conformément au présent paragraphe. §
- Si l’opérateur visé au § 1er n’est pas enregistré par l’administration, il doit se conformer aux prescriptions suivantes: 1º effectuer, préalablement à la réception des produits, une déclaration et garantir le paiement de l’accise en jeu auprès du receveur qui délivre ensuite une autorisation pour l’opération considérée ; 2º acquitter l’accise lors de la réception des produits selon les modalités fixées par le Ministre des Finances ; 3º se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer de la réception effective des produits et du paiement de l’accise dont ils sont passibles. §
- Les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés ne peuvent être habilités à recevoir des tabacs manufacturés non munis d’une marque fiscale belge. Art.
- L’entrepositaire agréé expéditeur peut, avant d’effectuer une livraison dans le pays, désigner un représentant fiscal qui y soit établi et qui y soit agréé par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances. A cette fin, il indique l’identité complète du représentant qu’il propose à l’agrément. Ce représentant doit avoir la capacité de contracter et accepter de représenter l’entrepositaire agréé étranger. Il doit, en lieu et place du destinataire qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes : 1º garantir le paiement de l’accise en jeu auprès du receveur ; 2º acquitter l’accise lors de la réception des produits selon les modalités fixées par le Ministre des Finances ; 3º tenir une comptabilité en matière de livraison de produits et indiquer à l’administration le lieu où les produits sont livrés. Art.
- § 1er. Les demandes d’autorisation à introduire conformément aux dispositions des articles 12, 18 et 19 relatives, respectivement, à la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré, d’opérateur non enregistré et de représentant fiscal doivent être faites par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l’octroi de l’autorisation. Ces demandes ainsi que les autorisations correspondantes à octroyer par l’administration, sont établies dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. §
- Les autorisations visées au § 1er ne sont octroyées qu’aux personnes établies dans le pays qui offrent les garanties nécessaires pour l’application correcte des dispositions prévues par la présente loi et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires puissent être effectuées sans entraîner la mise en place d’un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question. §
- Les autorisations visées au § 1er sont refusées lorsque les personnes qui en font la demande ont commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière ou fiscale. §
- Les décisions qui ne font pas droit aux demandes d’autorisation sont établies par écrit et adressées aux demandeurs. Elles doivent être dûment motivées par le fonctionnaire qui a statué. Art.
- § 1er. Une autorisation est annulée si elle a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets et que : - le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet, et 2521 - qu’elle n’aurait pas été prise sur la base des éléments exacts et complets. §
- L’annulation de l’autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci. §
- L’annulation prend effet à compter de la date où l’autorisation annulée a été prise. Art.
- § 1er. Une autorisation est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 21, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n’étaient pas ou ne sont plus remplies. §
- L’autorisation peut être révoquée lorsque son titulaire ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe, le cas échéant, du fait de cette autorisation. §
- L’autorisation est révoquée dans le cas visé à l’article 20, §
- §
- La révocation ou la modification de l’autorisation est notifiée au titulaire de celle-ci. §
- La révocation ou la modification prend effet à compter de la date à laquelle elle a été notifiée. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où des intérêts légitimes du titulaire de l’autorisation l’exigent, le directeur général peut reporter cette prise d’effet à une date ultérieure. Art.
- § 1er. Nonobstant l’utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en régime suspensif entre les différents Etats membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d’un port ou aéroport communautaires à un autre port ou aéroport communautaires, est accompagné d’un document établi par l’expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l’usage d’un tel document est objectivement inapproprié, sont définis par un règlement de la Commission des Communautés européennes. §
- Aux fins d’identifier les produits et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au § 1er et éventuellement au scellement par capacité effectué par l’expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l’administration, ou au scellement des colis effectué par l’expéditeur. §
- Pour les cas où le destinataire n’est pas un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant l’article 19, le document visé au § 1er doit être accompagné d’un document attestant du respect de toute modalité assurant la perception de l’accise suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l’Etat membre de destination. Ce document doit mentionner : - l’adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l’Etat membre de destination ; - la date et la référence du paiement ou de l’acceptation de la garantie du paiement par ce bureau. §
- Le § 1er ne s’applique pas lorsque les produits d’accise circulent dans les conditions visées à l’article 4, §
- §
- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le pays via le territoire d’un autre Etat membre. Art.
- § 1er. L’administration est informée par les opérateurs des livraisons expédiées et reçues au moyen du document visé à l’article
- Ce document est établi en quatre exemplaires : - un exemplaire à conserver par l’expéditeur ; - un exemplaire pour le destinataire ; - un exemplaire destiné au renvoi à l’expéditeur pour apurement ; - un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l’Etat membre de destination. Lorsqu’un entrepositaire agréé établi dans le pays expédie des produits d’accise en régime suspensif, une copie supplémentaire du document d’accompagnement est transmise au receveur selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. En cas de livraison de produits d’accise en régime suspensif à destination d’un opérateur établi dans le pays, l’exemplaire destiné au renvoi à l’expéditeur étranger pour apurement doit être certifié ou visé par les agents de l’administration. La procédure à suivre pour l’exemplaire destiné aux autorités compétentes de l’Etat membre de destination est fixée par un règlement de la Commission des Communautés européennes. §
- Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en régime suspensif à destination d’un entrepositaire agréé, d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré, un exemplaire du document administratif d’accompagnement ou une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur pour apurement, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui de la réception par le destinataire. Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement en régime suspensif entre la Belgique et un autre Etat membre, le Ministre des Finances peut, par accord mutuel avec cet autre Etat membre, autoriser un allégement de la procédure d’apurement du document d’accompagnement sous la forme d’une certification sommaire ou d’une attestation automatisée. L’exemplaire de renvoi doit comporter les mentions suivantes nécessaires à l’apurement : 1º l’adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le destinataire ; 2º la date et le lieu de réception des produits ; 3º la désignation des produits reçus aux fins de vérifier si l’envoi est conforme avec les indications figurant sur le document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention “envoi conforme“; 4º le numéro de référence ou d’enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l’Etat membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l’Etat membre de destination si cet Etat membre prévoit que l’exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou visé par ses propres autorités ; 5º la signature autorisée du destinataire. 2522 §
- Le régime suspensif est apuré par le placement des produits d’accise dans une des situations visées à l’article 4, § 3, après réception par l’expéditeur de l’exemplaire de retour du document administratif d’accompagnement ou d’une copie du document commercial dûment annotés de ce placement. §
- Les produits soumis à accise, expédiés par un entrepositaire agréé établi dans le pays, en vue de leur exportation même via un ou plusieurs autres Etats membres, sont admis à circuler sous le régime suspensif tel que défini à l’article 4, § 1er, 11º. Ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau de douane de sortie est tenu de renvoyer à l’expéditeur l’exemplaire certifié du document d’accompagnement qui lui est destiné. §
- En cas de défaut d’apurement, l’expéditeur est tenu d’en informer le receveur dans un délai à fixer par l’administration. Ce délai ne peut néanmoins excéder trois mois après la date d’expédition des marchandises. §
- En collaboration avec les autorités des autres Etats membres, l’administration a la faculté d’introduire des contrôles par sondage qui s’effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées. Art.
- § 1er. Lorsqu’une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l’exigibilité de l’accise, celle-ci y est due par la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement sous réserve d’application des pénalités éventuellement encourues. §
- Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée dans le pays sans qu’il soit possible d’établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans le pays. §
- Lorsque des produits d’accise n’arrivent pas à destination et lorsqu’il n’est pas possible d’établir le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l’Etat membre de départ. Si de tels produits ont été expédiés au départ d’un entrepôt fiscal établi dans le pays, le receveur procède au recouvrement des droits d’accise aux taux en vigueur à la date d’expédition des produits, à moins que dans un délai de quatre mois à partir de la date d’expédition la preuve ne soit apportée, à la satisfaction de l’administration, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise. §
- Si, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’établissement du document d’accompagnement, l’Etat membre où l’infraction ou l’irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet Etat procède au recouvrement de l’accise aux taux en vigueur à la date d’expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l’accise initialement perçue est remboursée. Art.
- § 1er. Les produits destinés à être mis à la consommation dans le pays peuvent être munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales. §
- Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du § 1er, sont uniquement valables en Belgique. §
- La circulation intracommunautaire des produits munis d’une marque fiscale belge ou d’une marque nationale belge de reconnaissance, au sens du § 1er, et destinés à la vente en Belgique s’effectue sur le territoire d’un autre Etat membre sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu à l’article 23 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l’article 4, §
- §
- La circulation intracommunautaire dans le pays de produits munis d’une marque fiscale ou de reconnaissance d’un autre Etat membre et destinés à la vente dans cet Etat membre, s’effectue sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu à l’article 23 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l’article 4, §
- CHAPITRE IV - Remboursement Art.
- § 1er. Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés dans le pays, les produits d’accise qui y ont été mis à la consommation peuvent dans des cas appropriés et à la demande d’un opérateur dans l’exercice de sa profession, faire l’objet d’un remboursement de l’accise. §
- Pour l’
§ 1e
r, les dispositions suivantes sont applicables : 1º l’expéditeur doit introduire préalablement à l’expédition des marchandises une demande de remboursement auprès du fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances et justifier que l’accise a été acquittée. Toutefois, le fonctionnaire susvisé ne peut refuser le remboursement pour la simple raison de non-présentation du document établi par le receveur compétent attestant du paiement initial. La demande doit être introduite avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Toutefois, le directeur général peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés ; 2º la circulation des produits susvisés doit s’effectuer conformément aux dispositions du chapitre III; 3º l’expéditeur présente au fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement dûment annoté par le destinataire qui doit être accompagné d’un document attestant de la prise en charge de l’accise dans l’Etat membre de consommation ou être muni d’une mention qui doit comporter: - l’adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l’Etat membre de destination ; - la date de l’acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le numéro de référence ou d’enregistrement de cette déclaration ; 4º les produits soumis à accise et mis à la consommation dans le pays et à ce titre munis d’une marque fiscale ou d’une marque de reconnaissance belge peuvent faire l’objet d’un remboursement de l’accise due en Belgique, pour autant que la destruction de ces marques soit constatée par l’administration. §
- Dans les cas où des produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l’intérieur d’un autre Etat membre à des fins commerciales aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public, l’administration procède au remboursement de l’accise acquittée en Belgique à la seule condition que l’accise ait déjà été acquittée dans l’Etat membre de destination. 2523 §
- Dans les cas visés à l’article 11, § 3, l’administration procède, à la demande du vendeur belge, au remboursement de l’accise que celui-ci a acquittée en Belgique pour autant qu’il ait respecté les obligations prévues audit paragraphe. §
- Le Ministre des Finances fixe les modalités de contrôle applicables aux remboursements effectués en exécution du présent article. Dans le cas visé au § 4, il peut, en outre, prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d’entrepositaire agréé. §
- Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Art.
- § 1er. Il est procédé au remboursement de l’accise dans la mesure où il est établi, à la satisfaction de l’administration, qu’au moment où il a été acquitté ou pris en compte, son montant : - est relatif à des produits d’accise pour lesquels aucune accise n’est exigible ; - est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir. §
- Le remboursement de l’accise pour l’un des motifs visés au § 1er est accordé sur demande écrite déposée auprès du bureau des accises ou des douanes et accises où elle a été acquittée ou prise en compte, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation. Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation, sauf si l’intéressé a apporté la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. L’administration procède d’office au remboursement lorsqu’elle constate d’elle-même, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au § 1er. §
- Le demandeur doit fournir, en fonction des motifs qu’il invoque tous les éléments de preuve dont il dispose notamment quant à la nature et à la quantité des produits d’accise considérés et justifier que le montant de l’accise dont le remboursement est demandé a bien été acquitté. §
- Le bureau visé au § 2 accuse réception par écrit au demandeur. Art.
- § 1er. Le remboursement prévu aux articles 27 et 28 n’est accordé qu’à la personne même qui a acquitté l’accise ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations. §
- La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au § 1er, soit par son représentant. Art.
- Il n’est procédé au remboursement de l’accise dans les situations prévues par la présente loi que si le montant à rembourser excède 400 F. Aucun remboursement n’est accordé lorsque les faits ayant conduit à l’acquittement ou à la prise en compte d’un montant d’accise qui n’était pas légalement dû résultent d’une manoeuvre de l’intéressé. CHAPITRE V - Dispositions particulières Art.
- § 1er. Sont exonérés du paiement de l’accise au cours d’une période s’achevant le 30 juin 1999 les produits, livrés par des comptoirs de vente, qui sont emportés dans les bagages personnels d’un voyageur se rendant dans un autre Etat membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaires. Aux fins de la présente disposition, on entend par : 1º comptoir de vente : tout entrepôt fiscal situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port ; 2º voyageur se rendant dans un autre Etat membre : tout passager en possession d’un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre Etat membre ; 3º vol ou traversée maritime intracommunautaire : tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l’intérieur du pays et dont le lieu d’arrivée effectif est situé à l’intérieur d’un autre Etat membre. Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente les produits livrés à bord d’un avion ou d’un bateau au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs. §
- Le bénéfice de l’exonération prévue au § 1er ne s’applique qu’aux produits dont les quantités n’excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. Art.
- Dans le cadre de la procédure inhérente à l’exonération de l’accise qui leur est accordée, les diplomates, fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l’article 21, 7º à 12º, de la loi générale sur les douanes et accises, sont habilités à recevoir en provenance d’autres Etats membres des produits en suspension de droits d’accise sous le couvert du document d’accompagnement visé à l’article 23, à condition que ce document soit accompagné d’un certificat d’exonération. La forme et le contenu de ce certificat d’exonération sont définis par un règlement de la Commission des Communautés européennes. Art.
- § 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux chapitres II et III ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent le receveur compétent et ils respectent les obligations prescrites par le Règlement (CEE) nº 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document commercial visés par ledit règlement. Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1.000 hectolitres de vin par an. §
- Le receveur est informé par le destinataire des livraisons de vin reçues au moyen du document ou d’une référence au document visé au § 1er. Les modalités de cette information sont fixées par le Ministre des Finances. 2524 CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art.
- Les garanties à fournir conformément aux articles 7, 11, 13, 18 et 19 doivent être constituées auprès du receveur sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale sur les douanes et accises. Art.
- La déclaration de mise à la consommation en vue de l’acquittement de l’accise doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances qui peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints. Art.
- Les produits soumis à accise qui se trouvent, avant le 1er janvier 1993, sous un régime suspensif autre que celui défini à l’article 4, § 3, et à l’article 24, § 1er, et pour lesquels ce régime n’est pas apuré, sont, après cette date, réputés être en suspension des droits d’accise. Lorsque la situation visée au premier alinéa, implique un régime suspensif de transit communautaire interne, les dispositions en vigueur au moment où les produits ont été placés sous ce régime continuent à s’appliquer pendant la durée du séjour de ces produits sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions. Lorsque ladite situation implique un régime suspensif national, le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné après le 1er janvier 1993, l’apurement de ce régime suspensif. Art.
- Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise due dans le pays en vertu de la présente loi et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible. Il peut en outre prescrire que tout transport et toute détention à des fins commerciales, de produits d’accise ne se trouvant pas sous régime suspensif, doivent être couverts par un document conforme aux modalités d’utilisation arrêtées par lui. Art.
- § 1er. L’administration peut échanger avec les administrations fiscales des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l’établissement correct à l’intérieur de la Communauté des droits d’accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. §
- Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l’administration belge. §
- Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires que l’administration belge recueille pour son propre compte. §
- L’administration belge peut également, en exécution d’un accord conclu avec les autorités compétentes d’un autre Etat membre, autoriser la présence sur le territoire national d’agents de l’administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l’établissement correct à l’intérieur de la Communauté de l’accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. §
- Les renseignements recueillis dans un autre Etat membre par un agent de l’Administration belge dans le cadre d’un accord conclu avec cet Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l’administration. Art.
- Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour conséquence de rendre l’accise exigible, est punie d’une amende égale au décuple de l’accise en jeu avec un minimum de 10.000 F. L’amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment de la peine énoncée ci-dessus, les produits pour lesquels l’accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. Art.
- Toute manoeuvre ayant pour but d’obtenir frauduleusement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension de l’accise, est punie d’une amende égale au décuple de l’accise pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 10.000 F. Art.
- Toute infraction à la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les articles 39 et 40, est punie d’une amende de 25.000 à 125.000 F. Art.
- Indépendamment des peines prévues par les articles 39, 40 et 41, le paiement de l’accise éludée est toujours exigible. Art.
- L’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 et par l’arrêté royal du 30 juin 1995, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. Art.
- L’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 et par l’arrêté royal du 30 juin 1995, est abrogé. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elles soit revêtue du Sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 10 juin
- ALBERT Par le Roi: Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK 2525 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1997 déterminant - les conditions d’admission en première année de la formation d’ingénieur industriel - l’organisation des études de la première année de formation d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie. Nous, JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est admis en première année d’études de la formation d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie le candidat détenteur: - soit d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques luxembourgeois, - soit d’un diplôme de technicien luxembourgeois, - soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art.
- Les conditions de promotion de la première en deuxième année ainsi que les programmes d’études de la première année sont déterminés par le règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens. Art.
- Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d’admission en première année de l’Institut supérieur de technologie est abrogé. Art.
- Le présent règlement est en vigueur à partir de l’année académique 1997 /
- Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 30 septembre
- Jean Règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances Bêta-agonistes dans les spéculations animales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires; Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; Vu la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Après avoir demandé l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Aux fins du présent règlement, sont applicables les définitions des viandes et produits à base de viande figurant aux règlements grand-ducaux du 7 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, du règlement grand-ducal du novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres 2526 produits d’origine animale, du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage, les définitions des produits d’aquaculture figurant au règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche et les définitions des médicaments vétérinaires figurant au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires. Les modifications que subiront ces définitions seront d’application. 2. En outre, on entend par:
- a)«animaux d’exploitation»: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les solipèdes, les volailles et les lapins domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages, dans la mesure où ils ont été élevés dans une exploitation;
- b)«traitement thérapeutique»: l’administration, en application de l’article 4 du présent règlement, à titre individuel, à un animal d’exploitation, d’une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l’animal par un vétérinaire, d’un trouble de la fécondité, y compris l’interruption d’une gestation non souhaitée, et, dans le cas des substances bêta-agonistes, en vue de l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires et de l’induction de la tocolyse chez les équidés élevés à d’autres fins que la production de viande;
- c)«traitement zootechnique»: l’administration:
- i)à titre individuel, à un animal d’exploitation, d’une des substances autorisées en application de l’article 5 du présent règlement, en vue de la synchronisation du cycle oestral et de la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons, après examen de l’animal par un vétérinaire ou, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, sous sa responsabilité;
- ii)aux animaux d’aquaculture, à un groupe de reproducteurs, en vue de l’inversion sexuelle, sur prescription d’un vétérinaire et sous sa responsabilité;
- d)«traitement illégal»: l’utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l’utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire. Art. 2. Sont interdites:
- a)la mise sur le marché des stilbènes, des dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que des thyréostatiques, en vue de leur administration à des animaux de toutes espèces;
- b)la mise sur le marché de substances bêta-agonistes en vue de leur administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l’article 4 point 2. Art. 3. Sont également interdites:
- a)l’administration à un animal d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen que ce soit, de substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène, ainsi que des substances bêta-agonistes;
- b)la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux visés au point a), ainsi que la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation ou d’animaux d’aquaculture qui recèlent des substances visées au point
- a)ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5;
- c)la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’aquaculture auxquels ont été administrées des substances visées au point a), ainsi que les produits transformés issus de tels animaux;
- d)la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
- e)la transformation des viandes visées au point d). Art. 4. Par dérogation aux articles 2 et 3, sont autorisées: 1) l’administration à des animaux d’exploitation, dans un but thérapeutique, d’oestradiol 17 bêta, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l’hydrolyse après résorption à l’endroit de l’application. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévues par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d’injection ou, pour le traitement d’un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l’exclusion des implants, à des animaux d’exploitation qui ont été clairement identifiés. Le traitement des animaux identifiés doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité au moins les renseignements suivants: - nature du traitement, - nature des produits autorisés, - date du traitement, - identité des animaux traités. Ce registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande; 2) l’administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant: 2527
- i)du trenbolone allyle, par voie orale, ou de substances bêta-agonistes à des équidés ou à des animaux de compagnie, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant;
- ii)des substances bêta-agonistes, sous forme d’injection pour l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe; le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements visés au point 1). La détention par l’exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’induction de la tocolyse est interdite. Toutefois, sans préjudice du premier alinéa point 2 sous ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière. Art. 5. Par dérogation à l’article 3 point
- a)et sans préjudice de l’article 2, est autorisée, à des animaux d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, l’administration de médicaments vétérinaires à effet oestrogène, androgène ou gestagène, autorisés conformément au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié; le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable conformément à l’article 4 point 1. Toutefois la synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité. En ce qui concerne les animaux d’aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l’inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément au règlement grandducal du 15 janvier 1993 précité. Dans les cas prévus au présent article, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l’enregistrement des produits prescrits. Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d’engraissement pour les animaux de reproduction en fin de carrière. Art. 6. 1. Les produits hormonaux et les substances bêta-agonistes dont l’administration aux animaux d’exploitation est autorisée conformément aux articles 4 et 5 doivent satisfaire aux exigences du règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité. 2. Toutefois, ne sont pas autorisés au titre du paragraphe 1:
- a)les produits hormonaux suivants:
- i)les produits agissant comme un dépôt;
- ii)les produits dont le temps d’attente est supérieur à quinze jours après la fin du traitement; iii) les produits: - qui ont été autorisés au titre des règles antérieures à la modification introduite par le règlement CEE no 2309/93; - dont les conditions d’utilisation ne sont pas connues, - pour lesquels il n’existe pas d’agents réagissants ni le matériel nécessaire aux analyses destinées à détecter la présence de résidus dépassant les limites autorisées;
- b)les médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes dont le temps d’attente est supérieur à vingt-huit jours après la fin du traitement. Art. 7. 1. Aux fins des échanges, la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction, ou d’animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements visés aux articles 4 et 5, et l’apposition de l’estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4 et 5 et les délais d’attente minimaux prévus à l’article 6 paragraphe 2 point
- a)
- ii)ou point
- b)ou les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché ont été respectés, sont autorisées. Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes aux fins indiquées à l’article 4 peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux. 2. Les viandes ou produits provenant d’animaux auxquels ont été administrées des substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ou des substances Bêta-agonistes, conformément aux dispositions dérogatoires du présent règlement, ne peuvent faire l’objet d’une mise sur le marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences de l’article 6 et dans la mesure où le délai d’attente prévu a été respecté avant l’abattage des animaux. 2528 Art. 8. 1. La détention des substances visées à l’article 2 et à l’article 3 point
- a)est restreinte aux personnes autorisées par la législation conformément au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation. 2. Outre les contrôles prévus par les directives régissant la mise sur le marché des différents produits en question, les contrôles officiels prévus à l’article 11 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits sont effectués par les services compétents sans avis préalable en vue de constater:
- a)la détention ou la présence de substances ou produits interdits, conformément à l’article 2, qui seraient destinés à l’administration à des animaux aux fins d’engraissement;
- b)le traitement illégal des animaux;
- c)le non-respect des délais d’attente prévus à l’article 6;
- d)le non-respect des restrictions prévues aux articles 4 et 5 pour l’utilisation de certaines substances ou produits; 3. La recherche:
- a)de la présence des substances visées au point 1 dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux,
- b)de la présence de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux est effectuée conformément aux dispositions des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 11 septembre précité; 4. Lorsque les contrôles prévus aux points 2 et 3:
- a)révèlent la présence de substances ou produits dont l’usage ou la détention sont interdits ou la présence de résidus de substance dont l’administration relève d’un traitement illégal, ces substances ou produits sont placés sous séquestre, les animaux éventuellement traités ou leur viande doivent être placés sous contrôle officiel jusqu’à ce que les sanctions nécessaires soient prises;
- b)révèlent le non-respect des exigences prévues au point 2) sous
- b)et
- c)les mesures appropriées sont prises en fonction de la gravité de l’infraction constatée. Art. 9. Sans préjudice du règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 précité, les entreprises qui achètent ou produisent des substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes et les entreprises qui sont autorisées, à quelque titre que ce soit, à faire commerce desdites substances, ainsi que celles qui achètent ou produisent des produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires fabriqués à partir de ces substances, doivent tenir un registre sur lequel doivent être consignées, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et celles cédées ou utilisées pour la production de produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires et les personnes à qui elles ont cédé ou acheté ces quantités. Les renseignements visés au premier alinéa doivent être mis à la disposition de la Direction de la Santé, Division de la pharmacie et des médicaments, sur sa demande, et, dans le cas de dossiers informatisés, sous forme imprimée. Art. 10. Lorsque les résultats des contrôles effectués dans un autre Etat membre font apparaître le non-respect des exigences de la directive 96/22/CE au Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre de la Santé agit conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaires et zootechniques. Art. 11. 1. Est interdite l’importation en provenance des pays tiers figurant sur une des listes visées au paragraphe 1 de l’article 11 de la directive 96/22/CE:
- a)d’animaux d’exploitation ou d’aquaculture
- i)auxquels ont été administrés, par quelque moyen que ce soit, des produits ou substances visés à l’article 2 point a);
- ii)auxquels ont été administrés des substances ou produits visés à l’article 3 point a), sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5 et 7 et si les délais d’attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;
- b)de viandes ou produits obtenus à partir des animaux dont l’importation est interdite conformément au point a). 2. Les animaux destinés à la reproduction, les animaux reproducteurs en fin de carrière, ou leur viande, en provenance de pays tiers, peuvent être importés sous réserve qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées dans le présent règlement ou qui ont été établies dans le cadre de la procédure prévue à l’article 33 de la directive 96/23/CE aux fins de l’
chapitre V de cette dernière directive.
- Des contrôles à l’égard des importations en provenance des pays tiers sont effectués conformément aux prescriptions de l’article 4 paragraphe 2 point c) du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et conformément à l’article 8 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. 2529 Art.
- Les règlements grand-ducaux: - du 30 avril 1987 portant interdiction de la commercialisation des stilbènes, de leurs sels et esters, des thyréostatiques ainsi que de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l’élevage des animaux d’exploitation, - du 16 juin 1987 concernant les mesures de contrôle de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique destinées à être administrées à des animaux d’exploitation, - du 13 avril 1989 relatif aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes sont abrogés. Toutefois ils restent applicables aux infractions commises sous leur empire.
- Les références faites aux règlements grand-ducaux abrogés s’entendent comme étant faites au présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi du 18 décembre 1985 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ou à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, suivant que les substances en cause sont présentées ou non sous forme de médicament. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 11 octobre
- Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 96/
- Arrangement entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d’Autriche relatif à l’admission de stagiaires, conclu par échange de notes le 12 septembre
- – Dénonciation. – L’Arrangement désigné ci-dessus, publié au Mémorial 1959, pp. 4 et 5 a été dénoncé par échange de notes entre l’Ambassade d’Autriche et le Ministère des Affaires Etrangères des 30 juillet et 11 août
- Protocole additionnel complétant l’article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg, le 2 décembre
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 avril 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 577 et ss.) ayant été remplies à la date du 18 septembre 1997, le Protocole est entré en vigueur à l’égard des trois Parties Contractantes à cette même date du 18 septembre 1997, conformément à son article
- Accord sous forme d’échange de lettres du 6 juin 1995 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique amendant l’Accord relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 19 août
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 avril 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 1151 et ss.) ayant été remplies à la date du 12 mai 1997, l’Accord est entré en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à cette même date du 12 mai
- 2530 Accord de Siège entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Cour AELE et échange de lettres, signés à Luxembourg, le 17 avril
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 11 août 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1871 et ss.) ayant été remplies à la date du 15 octobre 1996, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à cette même date du 15 octobre 1996, conformément à l’alinéa 2 de l’article 26 de l’Accord. Statuts de l’Union des caisses de maladie. – RECTIFICATIF Au Mémorial A Nº 72 du 24 septembre 1977, il y a lieu de lire à la page 2030: l’objet du code MA 30050 est à lire comme suit: «couches-culottes pour incontinence vésicale ou anale pour les personnes âgées de 2 à 5 ans.»