Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’
, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . page Section I – Du droit d’
en général (Art. 1er à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II – Des exceptions au droit d’
(Art. 11 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III – Du droit d’
sur les oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales et musicales (Art. 15 à 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV – Du droit d’
sur les oeuvres des arts figuratifs (Art. 18 à 22). . . . . . Section V – De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques (Art. 23 à 25) . . Section VI – Des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (Art. 26 à 28) . . . . . . . Section VIbis – Du droit d’
sur les programmes d’ordinateurs (Art. 28-1 à 28-9) . . . Section VII – De la contrefaçon et de sa répression (Art. 29 à 36) . . . . . . . . . . . . . . . Section VIII – Action civile résultant du droit d’
(Art. 37 à 46) . . . . . . . . . . . . . . Section IX – Droits des étrangers (Art. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section X – Organismes exerçant le droit d’
(Art. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XI – Dispositions transitoires (Art. 49 à 49ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XII – Abrogation de la législation existante (Art. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XIII – Entrée en vigueur (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2652 2652 2653 2654 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2659 2660 2660 2661 2661 Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, telle qu’elle a été modifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2662 Section I – Dispositions liminaires (Art. 1er). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2662 Section II – Protection des artistes interprètes ou exécutants (Art. 2 à 6) . . . . . . . . . 2662 Section III – Protection des producteurs de phonogrammes (Art. 7 et 8). . . . . . . . . . . 2663 Section IV – Protection des organismes de radiodiffusion (Art. 9 et 10) . . . . . . . . . . . . 2664 Section V – Dispositions générales (Art. 11 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664 Section VI – Dispositions pénales (Art. 15 et 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665 Section VII – Application des Conventions internationales (Art. 17). . . . . . . . . . . . . . . . 2665 Section VIII – Dispositions finales (Art. 18 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665 2652 Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’
, (Mém. A – 23 du 12 avril 1972, p. 810; doc. parl. 1377) modifiée par: Loi du 24 avril 1995 sur les programmes d’ordinateur (Mém. A – 33 du 28 avril 1995, p. 944; doc. parl. 3869) Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2284); doc. parl. 4226; Dir. 93/98) Loi du 8 septembre 1997 (Satellite et câble) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2286; doc. parl. 4225; Dir. 93/83) Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2288); doc. parl. 4224; Dir. 92/100) Te x t e c o o r d o n n é Section I – Du droit d’
en général Art. 1er. L’
d’une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre partimonial qui sont déterminés par la présente loi. Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; «les programmes d’ordinateur»1. Sont protégées comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l’
de l’oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une oeuvre littéraire ou artistique. Les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des
s sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils. Art. 2. Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’
se prolonge pendant «soixante-dix»2 ans après le décès de l’
, au profit de ses héritiers ou ayants droits. Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique. Art. 3. Le droit de reproduire l’oeuvre «de manière directe ou indirecte»3 ou de la divulguer d’une autre façon au public, ainsi que d’en autoriser la reproduction ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’
. Le droit d’exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie,conformément aux règles du Code civil. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle.». (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 3-
ou son ayant-droit a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer. Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux oeuvres d’architecture et aux oeuvres d’arts appliqués. Art. 3.-2. Par dérogation à l’article 3.1 l’
ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les
s ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» Art. 4. Le droit d’
sur les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués se prolonge pendant cinquante ans à compter de leur réalisation. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Cependant, les oeuvres photographiques bénéficient d’une durée égale à celle prévue à l’article 2, si ces oeuvres sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur
.» Art. 5. Est présumé
de l’oeuvre, sauf preuve contraire, lapersonne dont le nom en tant que celui de l’
est indiqué sur l’oeuvre de la manière usitée. Art. 6. Lorsque l’oeuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, le droit d’
existe au profit de tous les ayants droit jusque «soixante-dix»1 ans après la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI. Art. 7. Lorsque le droit d’
est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des coateurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’
et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part. Art. 8. L’éditeur d’une oeuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représentant l’
. La durée de la protection expire «soixante-dix»1 ans après que l’oeuvre aura été licitement rendue accessible au public. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Toutefois, si l’identité est établie ou si elle ne laisse aucun doute ou si l’
révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1er, la durée de la protection applicable est celle indiquée à l’article 2 de la loi.» (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Art. 8bis. Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. Art. 8ter. Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’
ou des
s et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans. Art. 8quater. Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’
, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’
. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l’oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.» Art. 9. Indépendamment des droits patrimoniaux d’
, et même après la cession desdits droits, l’
jouit du droit de revendiquer la paternité de son oeuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Le droit visé à l’alinéa précédent est attaché à la personne de l’
. Après sa mort, il est maintenu jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être excercé par les héritiers de l’
ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires. Art. 10. Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l’année qui suit l’évènement considéré. Section II – Des exceptions au droit d’
. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre. Toutefois, l’
seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les oeuvres mentionnées à l’alinéa précédent. Art. 12. Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnnent pas lieu au droit d’
. Tous autres écrits fait par l’Etat, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’
, soit au profit de ces administrations pendant une durée de «soixante-dix»1 ans, à compter de leur publication, soit au profit de l’
, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations. 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. 2654 Art. 13. Le droit de l’
sur une oeuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n’exclut pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et de recueils périodiques sous forme de revues de presse. Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radio-diffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l’
, si ce nom figure dans la source. Art. 14. Les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion. Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques et les oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés en original ou en traduction, si les
s ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisés. Section III – Du droit d’
sur les oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales et musicales Art. 15. Les
s d’oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:
s d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres. Les
s d’oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser:
s d’oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres. Art. 16. Le droit d’
sur les oeuvres visées à l’article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces oeuvres. Art. 17. Lorsqu’il s’agit d’oeuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, la compositeur et l’
ne pourront traiter de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l’exploiter isolément, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’oeuvre commune. Section IV – Du droit d’
sur les oeuvres des arts figuratifs Art. 18. La cession d’une oeuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’
au profit de l’acquéreur. Art. 19. Ni l’
, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de la reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès. Art.
s d’oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’
, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes. Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. 2655 Un règlement d’administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l’alinéa qui précède. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les
s feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article. Section V – De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques Art. 23. I. Les
s d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1º la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2º toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine; 3º la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’oeuvre radiodiffusée. (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «II. 1º Le droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’
d’autoriser la communication au public par satellite d’oeuvres protégées par le droit d’
. Cette autorisation ne peut s’acquérir que par contrat. 2º On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas. 3º On entend par communication au public par satellite l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. 4º La communication au public par satellite a lieu iniquement dans l’Etat membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n’assure pas le niveau de protection prévu par les dispositions de la présente loi, - si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un Etat membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Etat membre et les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être excercés contre la personne exploitant cette station; ou - s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un Etat membre mais qu’un organisme de radiodiffusion situé dans un Etat membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l’Etat membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion. III. 1º Le droit exclusif d’autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’
d’autoriser l’acte de retransmission par câble d’oeuvres protégées par le droit d’
. Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat. 2º On entend par retransmission par câble la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale en provenance d’un autre Etat membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public. 3º Dans le domaine de la retransmission par câble, le droit du titulaire de droits d’
d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. 4º Lorsque le titulaire de droits d’
n’a pas confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective, l’organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d’
peut désigner lui-même celui qui sera réputé être chargé de gérer ses droits. Le titulaire de droits d’
a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l’organisme de gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de gestion collectve de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre. 5º Le paragraphe III, 3º et 4º ne s’appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été transférés par d’autres titulaires de droits d’
et/ou de droits voisins. 2656 6) Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à l’article 1006 du LIVRE III du Code de Procédure Civile applicables à la désignation des arbitres. Le médiateur a pour tâche d’aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions aucune d’entre elles n’a notifié son opposition au médiateur. Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception. IV. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confestionnés.» Art. 24. (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «1) Nonobstant les dispositions de l’article 23, III, 1º, à défaut d’accord amiable entre les titulaires de droits d’
et les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l’article 23 I est licite contre paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière civile et traitant l’affaire comme urgente, déterminent les conditions de l’autorisation et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d’
. 2) Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1 doit prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d’obtenir l’autorisation. 3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas à la communication au public par satellite. 4) En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas précédents ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.» Art.
s d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:
s, à l’autorisation des
s des oeuvres originales. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Par oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images, accompagnée ou non de sons.» Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V. Art. 27. Le droit d’
sur l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle»1 appartient à titre originaire «à son réalisateur principal et»1 à son producteur. Est présumé producteur de l’oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Le droit d’
sur l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur: le réalisateur principal, l’
du scénario,l’
du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle.» 1 2 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2657 Art. 28. Sauf stipulation contraire ou particulière, le «contrat collectif ou individuel»2 conclu par la réalisateur principal et»1 par le producteur avec les
s des oeuvres utilisées dans la réalisation de l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, exception faite des oeuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit «du réalisateur principal et»1 du producteur du droit d’exploiter l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle,»1 par tous moyens et procédés y compris «la location»2, le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article 9 «et au droit à une rémunération équitable au titre de location auquel ils ne peuvent pas renoncer»2. (Loi du 24 avril 1995) «Section VIbis – Du droit d’
sur les programmes d’ordinateur» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-
d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser:
.
s les personnes qui
constitue le délit de contrefaçon. Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Art.
, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la représentation ou l’exécution. Art. 32. L’application méchante ou frauduleuse sur une oeuvre littéraire ou artistique du nom d’un
, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. 2659 Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa, seront punis des mêmes peines. Art. 33. L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: «Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’
ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.» Art.
.» Section VIII – Action civile résultant du droit d’
. Les titulaires du droit d’
pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir. Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis. S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un huissier qu’il commettra. Art.
n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection du droit d’
prend fin à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi.» Section X – Organismes exerçant le droit d’
I. Tout organisme «dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’
ou des droits voisins du droit d’
»1 sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un
ou ayant droit, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé. L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’
dans ses attributions. II. L’organisme établi à l’étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice. Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits d’
passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du GrandDuché, soit des exploitations y situées. Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. III. «Sans préjudice des dispositions de l’article 23 II de la présente loi»1, est considéré comme passé dans le GrandDuché de Luxembourg, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’
«et ceux voisins du droit d’
»1 passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi. IV. Les clauses des contrats concernant les droits d’
qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles. V. Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des
s d’oeuvres qu’ils représentent «et des droits dont la gestion leur a été confiée»1 et la tenir à jour. Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. «A défaut de satisfaire aux conditions de l’alinéa précédent, l’agrément ou l’autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d’
dans ses attributions.»1 Le membre du Gouvernement ayant les droits d’
dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger pourront être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l’étranger. VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. Section XI – «Dispositions transitoires»1 Art. 49. Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire des lois antérieures. Les
s ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. Les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du droit d’
pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation. Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.» 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble. 2661 (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «Art. 49bis. Les dispositions de l’article 23 paragraphe II s’appliquent aux contrats concernant l’exploitation d’oeuvres en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2000, s’ils expirent après cette date. Lorsqu’un contrat international de coproduction conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un coproducteur d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d’autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d’exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l’autorisation par l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d’une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou cessionnaire. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 49ter. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les conditions de l’article 1. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitations futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’
, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994. En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’
ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.
et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant l’exécution de cette loi. Section XIII – Entrée en vigueur Art. 51. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article 48 entreront en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial. 2662 Loi du 23 décembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion, (Mém. A – 62 du 30 septembre 1975, p. 1354; doc. parl. 1890) modifiée par: Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2284; doc. parl. 4226; Dir. 93/98) Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2288; doc. parl. 4224; Dir. 92/100) Te x t e c o o r d o n n é Section I – Dispositions liminaires er Art. 1 . Aux fins de la présente loi, on entend par les mots
sur les oeuvres littérares et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En conséquence, aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprêtée comme portant atteinte à ces droits. Art. 12. 1. La durée de la protection instaurée par la présente loi est de «cinquante ans»2 à compter
et sans rémunération. Art.
dans ses attributions.
dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger peuvent être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou les mandataires généraux des organismes établis à l’étranger. 6. Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phonogrammes déclarant qu’il a conservé le droit qui en fait l’objet, est considérée comme valable, à moins que le bénéficiaire de l’autorisation ait su ou ait dû savoir que son
n’avait plus le pouvoir de disposer du droit en question. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.