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Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . page Section I – Du droit d’auteur en général (Art. 1er à 10) . .

2651 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 86 12 novembre 1997 S o m m a i r e DROIT D’

Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’

, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . page Section I – Du droit d’

en général (Art. 1er à 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II – Des exceptions au droit d’

(Art. 11 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section III – Du droit d’

sur les oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales et musicales (Art. 15 à 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section IV – Du droit d’

sur les oeuvres des arts figuratifs (Art. 18 à 22). . . . . . Section V – De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques (Art. 23 à 25) . . Section VI – Des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (Art. 26 à 28) . . . . . . . Section VIbis – Du droit d’

sur les programmes d’ordinateurs (Art. 28-1 à 28-9) . . . Section VII – De la contrefaçon et de sa répression (Art. 29 à 36) . . . . . . . . . . . . . . . Section VIII – Action civile résultant du droit d’

(Art. 37 à 46) . . . . . . . . . . . . . . Section IX – Droits des étrangers (Art. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section X – Organismes exerçant le droit d’

(Art. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XI – Dispositions transitoires (Art. 49 à 49ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XII – Abrogation de la législation existante (Art. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section XIII – Entrée en vigueur (Art. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2652 2652 2653 2654 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2659 2660 2660 2661 2661 Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, telle qu’elle a été modifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2662 Section I – Dispositions liminaires (Art. 1er). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2662 Section II – Protection des artistes interprètes ou exécutants (Art. 2 à 6) . . . . . . . . . 2662 Section III – Protection des producteurs de phonogrammes (Art. 7 et 8). . . . . . . . . . . 2663 Section IV – Protection des organismes de radiodiffusion (Art. 9 et 10) . . . . . . . . . . . . 2664 Section V – Dispositions générales (Art. 11 à 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664 Section VI – Dispositions pénales (Art. 15 et 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665 Section VII – Application des Conventions internationales (Art. 17). . . . . . . . . . . . . . . . 2665 Section VIII – Dispositions finales (Art. 18 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2665 2652 Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’

, (Mém. A – 23 du 12 avril 1972, p. 810; doc. parl. 1377) modifiée par: Loi du 24 avril 1995 sur les programmes d’ordinateur (Mém. A – 33 du 28 avril 1995, p. 944; doc. parl. 3869) Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2284); doc. parl. 4226; Dir. 93/98) Loi du 8 septembre 1997 (Satellite et câble) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2286; doc. parl. 4225; Dir. 93/83) Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2288); doc. parl. 4224; Dir. 92/100) Te x t e c o o r d o n n é Section I – Du droit d’

en général Art. 1er. L’

d’une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre partimonial qui sont déterminés par la présente loi. Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; «les programmes d’ordinateur»1. Sont protégées comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l’

de l’oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une oeuvre littéraire ou artistique. Les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des

s sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils. Art. 2. Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’

se prolonge pendant «soixante-dix»2 ans après le décès de l’

, au profit de ses héritiers ou ayants droits. Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique. Art. 3. Le droit de reproduire l’oeuvre «de manière directe ou indirecte»3 ou de la divulguer d’une autre façon au public, ainsi que d’en autoriser la reproduction ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’

. Le droit d’exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie,conformément aux règles du Code civil. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle.». (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 3-

  1. Lorsque ce droit s’effectue au moyen de la vente, il s’éteint à partir de la première vente dans l’Union européenne. Lorsqu’il s’effectue au moyen de la location ou du prêt, il ne s’éteint pas par la vente ou tout autre acte de distribution ou de diffusion d’originaux ou de copies. L’usage qui est fait de l’oeuvre originale ou de la copie moyennant la location et le prêt, ne peut être accordé que pour une période limitée et l’oeuvre doit être restituée à la fin de son utilisation. Le prêt n’est visé que lorsqu’il est effectué par des établissements accessibles au public. 1 2 3 Ainsi complété par la loi du 24 avril
  2. Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2653 Lorsqu’un

ou son ayant-droit a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer. Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux oeuvres d’architecture et aux oeuvres d’arts appliqués. Art. 3.-2. Par dérogation à l’article 3.1 l’

ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les

s ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» Art. 4. Le droit d’

sur les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués se prolonge pendant cinquante ans à compter de leur réalisation. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Cependant, les oeuvres photographiques bénéficient d’une durée égale à celle prévue à l’article 2, si ces oeuvres sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur

.» Art. 5. Est présumé

de l’oeuvre, sauf preuve contraire, lapersonne dont le nom en tant que celui de l’

est indiqué sur l’oeuvre de la manière usitée. Art. 6. Lorsque l’oeuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, le droit d’

existe au profit de tous les ayants droit jusque «soixante-dix»1 ans après la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI. Art. 7. Lorsque le droit d’

est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des coateurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’

et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part. Art. 8. L’éditeur d’une oeuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représentant l’

. La durée de la protection expire «soixante-dix»1 ans après que l’oeuvre aura été licitement rendue accessible au public. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Toutefois, si l’identité est établie ou si elle ne laisse aucun doute ou si l’

révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1er, la durée de la protection applicable est celle indiquée à l’article 2 de la loi.» (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Art. 8bis. Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément. Art. 8ter. Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’

ou des

s et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans. Art. 8quater. Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’

, publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’

. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l’oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.» Art. 9. Indépendamment des droits patrimoniaux d’

, et même après la cession desdits droits, l’

jouit du droit de revendiquer la paternité de son oeuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. Le droit visé à l’alinéa précédent est attaché à la personne de l’

. Après sa mort, il est maintenu jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être excercé par les héritiers de l’

ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires. Art. 10. Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l’année qui suit l’évènement considéré. Section II – Des exceptions au droit d’

Art. 11

. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre. Toutefois, l’

seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les oeuvres mentionnées à l’alinéa précédent. Art. 12. Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnnent pas lieu au droit d’

. Tous autres écrits fait par l’Etat, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’

, soit au profit de ces administrations pendant une durée de «soixante-dix»1 ans, à compter de leur publication, soit au profit de l’

, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations. 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. 2654 Art. 13. Le droit de l’

sur une oeuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n’exclut pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et de recueils périodiques sous forme de revues de presse. Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radio-diffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l’

, si ce nom figure dans la source. Art. 14. Les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion. Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques et les oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés en original ou en traduction, si les

s ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisés. Section III – Du droit d’

sur les oeuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales et musicales Art. 15. Les

s d’oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:

  1. a)la représentation et l’exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;
  2. b)la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs oeuvres. Les droits visés à l’alinéa premier sont accordés aux

s d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres. Les

s d’oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser:

  1. a)la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés;
  2. b)la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres. Les droits visés à l’alinéa trois sont accordés aux

s d’oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres. Art. 16. Le droit d’

sur les oeuvres visées à l’article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces oeuvres. Art. 17. Lorsqu’il s’agit d’oeuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, la compositeur et l’

ne pourront traiter de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l’exploiter isolément, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’oeuvre commune. Section IV – Du droit d’

sur les oeuvres des arts figuratifs Art. 18. La cession d’une oeuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’

au profit de l’acquéreur. Art. 19. Ni l’

, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de la reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès. Art.

  1. L’oeuvre d’art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi. Art.
  2. L’oeuvre d’art, y compris l’oeuvre d’architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion. Il en va de même dans les cas ou l’inclusion d’une telle oeuvre dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal. Art.
  3. Les

s d’oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Après le décès de l’

, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes. Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base. 2655 Un règlement d’administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l’alinéa qui précède. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les

s feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article. Section V – De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques Art. 23. I. Les

s d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1º la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2º toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine; 3º la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’oeuvre radiodiffusée. (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «II. 1º Le droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’

d’autoriser la communication au public par satellite d’oeuvres protégées par le droit d’

. Cette autorisation ne peut s’acquérir que par contrat. 2º On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas. 3º On entend par communication au public par satellite l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement. 4º La communication au public par satellite a lieu iniquement dans l’Etat membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n’assure pas le niveau de protection prévu par les dispositions de la présente loi, - si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un Etat membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Etat membre et les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être excercés contre la personne exploitant cette station; ou - s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un Etat membre mais qu’un organisme de radiodiffusion situé dans un Etat membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l’Etat membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion. III. 1º Le droit exclusif d’autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’

d’autoriser l’acte de retransmission par câble d’oeuvres protégées par le droit d’

. Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat. 2º On entend par retransmission par câble la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale en provenance d’un autre Etat membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public. 3º Dans le domaine de la retransmission par câble, le droit du titulaire de droits d’

d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. 4º Lorsque le titulaire de droits d’

n’a pas confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective, l’organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d’

peut désigner lui-même celui qui sera réputé être chargé de gérer ses droits. Le titulaire de droits d’

a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l’organisme de gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de gestion collectve de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre. 5º Le paragraphe III, 3º et 4º ne s’appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été transférés par d’autres titulaires de droits d’

et/ou de droits voisins. 2656 6) Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à l’article 1006 du LIVRE III du Code de Procédure Civile applicables à la désignation des arbitres. Le médiateur a pour tâche d’aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions aucune d’entre elles n’a notifié son opposition au médiateur. Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception. IV. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confestionnés.» Art. 24. (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «1) Nonobstant les dispositions de l’article 23, III, 1º, à défaut d’accord amiable entre les titulaires de droits d’

et les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l’article 23 I est licite contre paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière civile et traitant l’affaire comme urgente, déterminent les conditions de l’autorisation et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d’

. 2) Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1 doit prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d’obtenir l’autorisation. 3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas à la communication au public par satellite. 4) En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas précédents ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.» Art.

  1. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’article 23 n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’oeuvre radiodiffusée. Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu’ils ne soient utilisés aux fins d’émission que pendant les trois mois qui suivent la représentation, l’exécution ou la récitation enregistrée et qu’ils soient ensuite détruits ou rendus imprpres à l’usage. Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement d’administration publique. Section VI – Des oeuvres cinématographiques «et audiovisuelles»1 Art.
  2. Les

s d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:

  1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques «et audiovisuelles»1 «des oeuvres originales et des copies, ainsi que»2 la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites;
  2. la représentation et l’exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites. L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques «ou audiovisuelles»1 tirées d’oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs

s, à l’autorisation des

s des oeuvres originales. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Par oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images, accompagnée ou non de sons.» Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V. Art. 27. Le droit d’

sur l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle»1 appartient à titre originaire «à son réalisateur principal et»1 à son producteur. Est présumé producteur de l’oeuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Le droit d’

sur l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur: le réalisateur principal, l’

du scénario,l’

du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle.» 1 2 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2657 Art. 28. Sauf stipulation contraire ou particulière, le «contrat collectif ou individuel»2 conclu par la réalisateur principal et»1 par le producteur avec les

s des oeuvres utilisées dans la réalisation de l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, exception faite des oeuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit «du réalisateur principal et»1 du producteur du droit d’exploiter l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle,»1 par tous moyens et procédés y compris «la location»2, le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article 9 «et au droit à une rémunération équitable au titre de location auquel ils ne peuvent pas renoncer»2. (Loi du 24 avril 1995) «Section VIbis – Du droit d’

sur les programmes d’ordinateur» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-

  1. Objet de la protection Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-
  2. Bénéficiaires de la protection
  3. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux oeuvres littéraires.
  4. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-
  5. Actes soumis à restrictions Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’

d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser:

  1. a)la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent un telle reproduction;
  2. b)la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;
  3. c)toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article 28.3, points
  4. a)et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-5. Autres exceptions Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat
  5. a)d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;
  6. b)d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-6. Décompilation 1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points
  7. a)et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: 1 2 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection. Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2658
  8. a)ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;
  9. b)les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et
  10. c)ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:
  11. a)soient tilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;
  12. b)soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; ou
  13. c)soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’

.

  1. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-
  2. Mesures spéciales de protection
  3. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses

s les personnes qui

  1. a)mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
  2. b)détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
  3. c)mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur. 2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-8. Durée de la protection La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littéraire.» (Loi du 24 avril 1995) «Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date. 2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.» Section VII – De la contrefaçon et de sa répression Art. 29. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l’

constitue le délit de contrefaçon. Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Art.

  1. Les délits prévus à l’article précédent seront punis d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent mille francs. La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés. Art.
  2. En cas d’exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l’

, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la représentation ou l’exécution. Art. 32. L’application méchante ou frauduleuse sur une oeuvre littéraire ou artistique du nom d’un

, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. 2659 Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa, seront punis des mêmes peines. Art. 33. L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: «Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’

ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.» Art.

  1. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l’article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée. Art.
  2. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art.
  3. La disposition suivante est ajoutée au N. 23 de l’article 1er de la loi du 13 mars 1870, sur les extraditions; « . . . ainsi que pour le délit prévu par l’article 32 de la loi sur le droit d’

.» Section VIII – Action civile résultant du droit d’

Art. 37

. Les titulaires du droit d’

pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir. Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis. S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un huissier qu’il commettra. Art.

  1. La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description. Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations. Art.
  2. Le président pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Art.
  3. Les parties pourront être présentes à la description, si elles sont spécialement autorisées par le président. Art.
  4. Si les portes sont fermées ou si l’ouvertue en est refusée, il est opéré conformément à l’article 587 du Code de procédure civile. Art.
  5. Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai au saisi et au saisissant. Art.
  6. Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l’original du procès-verbal avec défense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages-intérêts.
  7. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils. La cause sera jugée comme affaire urgente. Art.
  8. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert. Art.
  9. Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 22, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages intérêts. Section IX – Droits des étrangers Art.
  10. Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceuxci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise. Les effets des conventions internationales sont réservés. 2660 (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Toutefois, lorsque le pays d’origine de l’oeuvre au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques est un pays tiers non membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce et que l’

n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection du droit d’

prend fin à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi.» Section X – Organismes exerçant le droit d’

Art. 48

I. Tout organisme «dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’

ou des droits voisins du droit d’

»1 sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un

ou ayant droit, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé. L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’

dans ses attributions. II. L’organisme établi à l’étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice. Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits d’

passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du GrandDuché, soit des exploitations y situées. Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. III. «Sans préjudice des dispositions de l’article 23 II de la présente loi»1, est considéré comme passé dans le GrandDuché de Luxembourg, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’

«et ceux voisins du droit d’

»1 passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi. IV. Les clauses des contrats concernant les droits d’

qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles. V. Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des

s d’oeuvres qu’ils représentent «et des droits dont la gestion leur a été confiée»1 et la tenir à jour. Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. «A défaut de satisfaire aux conditions de l’alinéa précédent, l’agrément ou l’autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d’

dans ses attributions.»1 Le membre du Gouvernement ayant les droits d’

dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger pourront être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l’étranger. VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article. Section XI – «Dispositions transitoires»1 Art. 49. Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire des lois antérieures. Les

s ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. Les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du droit d’

pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation. Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.» 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble. 2661 (Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble) «Art. 49bis. Les dispositions de l’article 23 paragraphe II s’appliquent aux contrats concernant l’exploitation d’oeuvres en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2000, s’ils expirent après cette date. Lorsqu’un contrat international de coproduction conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un coproducteur d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d’autres Etats membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d’exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l’autorisation par l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d’une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou cessionnaire. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 49ter. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les conditions de l’article 1. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitations futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’

, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994. En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’

ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.

  1. Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.» Section XII – Abrogation de la législation existante Art.
  2. Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d’

et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant l’exécution de cette loi. Section XIII – Entrée en vigueur Art. 51. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article 48 entreront en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial. 2662 Loi du 23 décembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion, (Mém. A – 62 du 30 septembre 1975, p. 1354; doc. parl. 1890) modifiée par: Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2284; doc. parl. 4226; Dir. 93/98) Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt) (Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2288; doc. parl. 4224; Dir. 92/100) Te x t e c o o r d o n n é Section I – Dispositions liminaires er Art. 1 . Aux fins de la présente loi, on entend par les mots

  1. a)«artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques;
  2. b)«phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
  3. c)«producteurs de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
  4. d)«reproduction», la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation;
  5. e)«copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
  6. f)«distribution au public», tout acte dont l’objet est d’offrir «ou de mettre à disposition»1 des copies, directement ou indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci;
  7. g)«émissions de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques aux fins de réception par la public;
  8. h)«réémission», l’émission simultanée ou consécutive par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «
  9. i)«location», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect;
  10. j)«prêt», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour l’usage, pour un temps limité lorsqu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect et lorsqu’elle est effectuée par des établissements accessibles ou public;
  11. k)«satellite», tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.
  12. l)«communication au public par satellite», l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.» Section II – Protection des artistes interprètes ou exécutants Art. 2. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent de la protection instituée par la présente loi lorsque
  13. a)l’exécution a lieu sur le territoire du Grand-Duché;
  14. b)l’exécution est fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article 7;
  15. c)l’exécution non fixée sur un phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 9. 1 Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2663 Art. 3. 1. Dans les cas prévus à l’article 2 les artistes interprètes ou exécutants participant à l’exécution ont le droit d’autoriser ou d’interdire
  16. a)la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, «y compris la communication au public par satellite»1, sauf lorsque l’exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation;
  17. b)la fixation sur un support matériel de leur exécution non fixée; (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «
  18. c)la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de leur exécution;
  19. d)la distribution de la fixation de leur exécution. Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente de la fixation de son exécution par l’artiste interprète ou exécutant ou avec son consentement dans l’Union européenne.
  20. e)la location et le prêt de la fixation de leur exécution. Les artistes interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits de location sur un phonogramme ou une première fixation de film conservent le droit à une rémunération équitable au titre de la location. Par dérogation à la première phrase du littéra e), l’artiste interprète ou exécutant ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» 2. Sauf preuve contraire, le consentement de l’artiste à la radiodiffusion de son exécution est réputé emporter son consentement à la réémission, à la fixation aux fins de radiodiffusion et à la reproduction d’une telle fixation aux fins de radiodiffusion. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «3. Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques, ou pour une communication quelconque au public, l’utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique, laquelle est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. 4. Les droits prévus au paragraphe 3.1. peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.» Art. 4. 1. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution, il suffit que le consentement prévu à l’article précédent soit donné par l’autorité administrative ou artistique dont relève l’ensemble ou, à son défaut, par le chef de celui-ci. 2. Le consentement est dans tous les cas réputé accordé si celui qui l’a reçu n’avait pas de raison suffisante pour soupçonner qu’il n’émanait pas de la personne habilitée à le donner selon l’alinéa 1 du présent article. Art. 5. Sans préjudice de l’application de l’article 3

(2), et à défaut d’un accord particulier conclu entre parties, le contrat de louage de service détermine dans quelle mesure et à quelles conditions l’employeur peut utiliser les prestations accomplies par un artiste interprète ou exécutant dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison dudit contrat. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) Art. 6. «Lorsqu’un contrat concernant la production d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé les droits de l’article 3.1, sans préjudice du droit de rémunération au titre de la location.» Section III – Protection des producteurs de phonogrammes Art. 7. Le producteur de phonogrammes jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
  1. a)il est ressortissant luxembourgeois ou, s’agissant d’une personne morale, a son siège social sur le territoire «de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce»1;
  2. b)la première fixation des sons a été entièrement réalisée sur le territoire «de l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce»1. Art. 8. Dans les cas prévus à l’article 7 les producteurs de phonogrammes ont le droit d’autoriser ou d’interdire
  3. a)la «reproduction directe ou indirecte»1 de leurs phonogrammes;
  4. b)l’importation de «leurs phonogrammes»1, lorsque l’importation est destinée à la distribution au public;
  5. c)la distribution au public «par quelque moyen que ce soit de leurs phonogrammes. Ce droit de distribution n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union Européenne du phonogramme par le producteur ou avec son consentement.»1 (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «
  6. d)la location et le prêt de leurs phonogrammes. 1 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. 2664 Par dérogation au premier alinéa du point d), le producteur de phonogrammes ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.» (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «Art. 8.1. Les droits prévus au présent article peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.» Section IV – Protection des organismes de radiodiffusion Art. 9. L’organisme de radiodiffusion jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
  7. a)son siège est situé sur le territoire du Grand-Duché;
  8. b)l’émission est diffusée par un émetteur situé sur ce territoire;
  9. c)l’émission a été diffusée à partir d’une station terrienne, travaillant avec un satellite de communication, située sur ce territoire ou sur n’importe quel autre territoire à l’aide d’une fréquence attribuée au Grand-Duché sur un tel satellite. Art. 10. Dans les cas prévus à l’article 9 les organismes de radiodiffusion ont le droit d’autoriser ou d’interdire
  10. a)la réémission «et la rediffusion par satellite, ainsi que la communication au public de leurs émissions, lorsque cette communication est faite dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée»1;
  11. b)la fixation sur un support matériel de leurs émissions, y compris la fixation d’images isolées de leurs émissions de télévision, «qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite»1;
  12. c)la reproduction d’une fixation de leurs émissions, «qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite»1; (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «
  13. d)la distribution de la fixation de leur émission diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite. Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne de la fixation de leur exécution.» Section V – Dispositions générales Art. 11. La protection instaurée par le présente loi laisse intacts et n’affecte en aucune façon les droits d’

sur les oeuvres littérares et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En conséquence, aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprêtée comme portant atteinte à ces droits. Art. 12. 1. La durée de la protection instaurée par la présente loi est de «cinquante ans»2 à compter

  1. a)«du premier janvier de l’année suivant»2 la fin de l’année de la première fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci, «toutefois, si le phonogramme fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits»2
  2. b)«du premier janvier de l’année suivant»2 la fin de l’année où l’exécution a eu lieu pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes, «toutefois, si une fixation de l’exécution fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits»2
  3. c)«du premier janvier de l’année suivant»2 la fin de l’année où la «première»2 émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion, «que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite»2. 2. Demeure réservée la protection d’une durée plus longue résultant d’autres dispositions légales. (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «3. La durée de la protection est également portée à cinquante ans, lorsque le titulaire du droit est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre. 4. La durée de protection indiquée au premier paragraphe, lettre
  4. a)à
  5. d)s’applique également lorsque les titulaires ne sont pas des ressortissants d’un Etat de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, dans ce cas la durée prend fin au plus tard à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée prévue au présent article. 5. Les durées de protection prévues au présent article ainsi que leur mode de calcul peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.» Art. 13. 1. La protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée
  6. a)lorsqu’il y a utilisation privée;
  7. b)lorsqu’il y a utilisation, aux fins de comptes rendus d’un événement d’actualité, d’une exécution, d’un phonogramme ou d’une émission constituant tout ou partie de cet événement; 1 2 Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt. Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de la protection. 2665
  8. c)lorsqu’il y a fixation par un organisme de radiodiffusion, par ses propres moyens et pour ses émissions, et à condition que, s’agissant d’une exécution, l’organisme ait obtenu des artistes interprètes ou exécutants l’autorisation de radiodiffusion exigée par la présente loi. La fixation et les reproductions de celle-ci doivent être détruites ou neutralisées dans les trois mois qui suivent l’exécution ainsi fixée. Toutefois, la fixation peut être conservée dans les archives officielles si elle possède un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront arrêtées par un règlement d’administration publique;
  9. d)lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique. 2. En outre la protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée lorsqu’il y a utilisation qui, si elle concernait une oeuvre littéraire ou artistique protégée par la loi du 29 mars 1972, serait licite sans autorisation de l’

et sans rémunération. Art.

  1. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux utilisations tant totales que partielles d’une exécution, d’un phonogramme ou d’une émission. Section VI – Dispositions pénales Art.
  2. Les atteintes méchantes ou frauduleuses aux droits visés par la présente loi sont punies d’une amende de cinq mille à cent mille francs et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois, ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans, ces peines seront doublées. Ceux qui, avec connaissance, importent ou distribuent au public, détiennent ou exposent en vue de la vente sur le territoire luxembourgeois des copies de phonogrammes faites sans le consentement de leur producteur, sont passibles des mêmes peines. La confiscation des disques contrefaits de même que celle des choses qui ont servi à commettre l’infraction ou qui y ont été destinées, alors même qu’elles ne seraient pas la propriété du condamné sera prononcée contre les condamnés. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
  3. Les infractions à la présente loi ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée. Le désistement de la partie plaignante, intervenu avant tout jugement de condamnation, éteindra l’action publique. Il est subordonné au paiement des frais de justice, y compris ceux du jugement déclarant l’action publique éteinte. Section VII – Application des Conventions internationales Art.
  4. Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion sur leurs exécutions, phonogrammes et émissions qui ne sont pas visés par la présente loi, sont régis par les Conventions internationales auxquelles le Grand-Duché est partie. Section VIII – Dispositions finales Art.
  5. Tout organisme exerçant, autrement qu’en conformité de l’article 4, pour compte de plus d’un artiste interprète ou exécutant ou de plus d’un producteur de phonogrammes, l’un quelconque des droits prévus par la présente loi, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé. L’autorisation et l’agrément qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’

dans ses attributions.

  1. L’organisme établi à l’étranger doit produire une copie de la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice. Tous ajournements ou notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits prévus par la présente loi, lorsque ces contrats sont passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des exploitations y situées. Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements ou notifications.
  2. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard de la présente loi, tout contrat concernant les droits y prévus, passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.
  3. Les clauses des contrats qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.
  4. Les organismes visés sub.
  5. doivent dresser une liste des ayants droit q’ils représentent et la tenir à jour. Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. 2666 Le membre du Gouvernement ayant les droits d’

dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger peuvent être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou les mandataires généraux des organismes établis à l’étranger. 6. Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phonogrammes déclarant qu’il a conservé le droit qui en fait l’objet, est considérée comme valable, à moins que le bénéficiaire de l’autorisation ait su ou ait dû savoir que son

n’avait plus le pouvoir de disposer du droit en question. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)

  1. Un règlement grand-ducal précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus par l’article 18 de cette loi et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité.» Art.
  2. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.
  3. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux exécutions et émissions ayant eu lieu, et aux phonogrammes réalisés, antérieurement à la date de son entrée en vigueur. (Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt) «
  4. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées par les dispositions ci-dessus dont la protection n’a pas encore pris fin à la date de l’entrée en vigueur de la loi. La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitation futurs, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’

, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet

  1. En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.
  2. Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée envigueur de la présente loi.» (Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection) «Art.
  3. La durée de protection s’applique à toutes les oeuves et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne. La présente loi ne porte pas préjudice aux actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les oeuvres et les prestations tombées dans le domaine public avant la date du 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du paiement de droits, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation. La protection de la présente loi s’applique également: a) aux fixations de l’exécution des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux reproductions de ces fixations, ainsi qu’à la radiodiffusion et à la transmission publique desdites prestations. b) aux droits des producteurs de phonogrammes sur la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes. c) aux organismes de radiodiffusion pour ce qui est de la fixation, la reproduction de fixations et la réémission ainsi que la transmission publique d’émissions de télévision créés avant l’entrée en vigueur de l’accord GATT/TRIPS, annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la loi du 12 décembre 1995 si, à cette date, ces prestations ne sont pas encore tombées dans le domaine public du fait de l’expiration de la durée de protection.»

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.