2667 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 87 13 novembre 1997 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page Arrêté ministériel du 22 octobre 1997 portant fixation de la période de vente en solde d’hiver 1997/1998 . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvements et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux . . . . . . . . Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 et Annexes A, B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C, D et E. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Entrée en vigueur – Ratification de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Etat de Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Déclaration des Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole – Adhésion de la Slovaquie Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation de la République de Corée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole – Succession et Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles additionnels à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe – Ratifications de la Slovaquie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 – Adhésion de la République du Ghana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Déclaration de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclaration de la République de Chypre . . . . . Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques et Protocole facultatif – Adhésion du Turkménistan et de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion de l’Etat indépendant du Samoa-Occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel – Adhésions du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre 1975 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril 1979 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 – Déclaration de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion de la Grèce . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion de Sri Lanka et de l’Uruguay Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratifications et adhésions par différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668 2671 2671 2673 2673 2673 2675 2675 2675 2675 2675 2676 2676 2676 2676 2676 2677 2677 2677 2677 2677 2678 2678 2678 2678 2668 Règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu l’article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. Finalités, structures et organisation Art. 1er. La formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) est organisée pour les élèves, dont les résultats obtenus avant l’entrée en apprentissage ou au cours de l’apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique ne pourront être atteints dans les délais impartis par la loi ou ses mesures d’exécution. Art.
- La formation est organisée dans le cadre du régime professionnel et suivant les modalités prévues aux articles 8 et 10 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Elle porte sur une durée normale de deux ans et aboutit au premier degré de l’apprentissage sanctionné par le CITP. Suivant les progrès individuels des élèves, elle peut durer jusqu’à quatre ans. Art.
- Le CITP confère une semi-qualification facilitant soit le passage à la vie active soit un passage au deuxième degré d’apprentissage, mais ceci uniquement sur décision du conseil de classe prenant en considération les résultats de l’élève ainsi que les exigences de la voie de formation envisagée. Art.
- La liste des métiers et professions dans lesquels un apprentissage à deux degrés peut être organisé concerne l’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce-vente à l’exception de la librairie, ainsi que de la gastronomie. La liste détaillée des professions et métiers dans lesquels les cours sont organisés est fixée par règlement ministériel sur proposition des Chambres professionnelles concernées. Art. 5.Le programme de formation préparatoire au CITP comprend: -un enseignement général, -un enseignement professionnel, -un apprentissage pratique soit dans une entreprise, soit dans l’atelier scolaire. Les programmes d’enseignement général et professionnel sont établis par des commissions nationales comprenant des enseignants, ainsi que des représentants du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et des représentants des Chambres professionnelles concernées. L’apprentissage pratique se fait conformément à un programme type approuvé par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, appelé par la suite le Ministre, et établi pour chaque profession ou métier par la Chambre patronale compétente en accord avec la Chambre salariale compétente. Art.
- Les cours, organisés sous forme de modules capitalisables dans le cadre du régime professionnel, sont fixés conformément aux grilles des horaires arrêtées par le Ministre, sur avis des Chambres professionnelles concernées. Chapitre
- Admission des élèves Art.
- Une commission spéciale, dont les membres et les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de trois ans, décide de l’admission de l’élève en première ou en deuxième année de formation. a. Admission en première année de formation Pour être admis en première année de formation, l’élève doit - avoir suffi à l’obligation scolaire, - ne pas remplir les conditions d’admission relatives aux classes menant au CATP. Les élèves provenant du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique doivent avoir passé avec succès un certain nombre de modules en mathématiques et en langues. Le nombre de modules devant être réussis pour accéder à la formation préparatoire au CITP est déterminé par règlement ministériel. Pour les élèves provenant d’une voie de formation autre que celle du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, la commission spéciale décide sur la base des résultats obtenus au cours de la dernière année de leur scolarité. b. Admission en deuxième année de formation Peut accéder à la formation préparatoire au CITP en deuxième année d’études l’élève de la classe de 10e CATP, écarté, ayant obtenu en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire une note finale supérieure ou égale à 30 points, en théorie professionnelle une moyenne supérieure ou égale à 25 points et en enseignement général une moyenne supérieure ou égale à 20 points. 2669 c. Modalités pour les élèves écartés des classes de 11e et 12e CATP L’élève de la classe de 11e ou 12e CATP, écarté, ayant obtenu en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire une note finale supérieure ou égale à 30 points, en théorie professionnelle une moyenne supérieure ou égale à 25 points et en enseignement général une moyenne supérieure ou égale à 20 points peut se voir décerner le CITP, à condition que sa formation soit validée par la commission d’examen de fin d’apprentissage. Art.
- La commission spéciale visée à l’article précédent comprend: - un délégué du Ministre comme président, - un représentant de l’Action locale pour Jeunes, - un représentant de chacune des Chambres professionnelles concernées par la formation préparatoire au CITP, - un membre de la direction de chaque lycée technique offrant le régime préparatoire, - un représentant du Service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi, - les conseillers à l’apprentissage chargés de la surveillance des apprentissages préparant au CITP. Excepté pour les conseillers à l’apprentissage, il est désigné un membre suppléant pour chacun des membres mentionnés ci-avant. Le Ministre peut adjoindre à la commission un secrétaire administratif à choisir parmi les fonctionnaires ou employé(e)s du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. La commission peut recourir à des experts. Les membres de la commission ainsi que les experts ont droit à un jeton de présence dont le montant est identique à celui prévu pour le fonctionnement de la commission spéciale de l’orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat de capacité manuelle (CCM). La commission spéciale se réunit sur convocation de son président en principe à la fin de l’année scolaire et au début de l’année scolaire suivante. Chapitre
- Inscriptions aux lycées techniques Art.
- Les candidats qui se proposent d’entrer en formation préparatoire CITP doivent présenter leur dossier à la commission spéciale d’admission pour le 15 octobre au plus tard. Au premier novembre au plus tard, les candidats doivent se faire inscrire à un lycée technique. Art.
- Avant de pouvoir être inscrits aux cours, les candidats doivent produire un avis d’orientation, mentionnant « apprentissage préparatoire au CITP », établi par le Service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi. Chapitre
- Progrès, promotion et orientation des élèves Art.
- Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires en formation théorique et sur les progrès réalisés en formation pratique. A cette fin, les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l’entreprise patronale sont communiquées par les Chambres patronales compétentes par écrit aux lycées techniques concernés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respectivement sur la promotion des élèves et sur leur orientation future après la réussite du CITP. Art.
- La note patronale, fixée à partir du 2ème semestre de formation, donne une appréciation sur les compétences pratiques de l’élève. Elle est exprimée en une note profil allant de 1 à 6 (1=faible, 2=insuffisant, 3=satisfaisant, 4=assez bien, 5=bien, 6=excellent). Si l’évaluation de la formation pratique est insuffisante ou faible, l’entreprise formatrice, en concertation avec le conseiller à l’apprentissage, fixe la partie de la formation pratique à refaire. Art.
- Pour chaque année de formation, le conseil de classe décide, à la fin de l’année scolaire, de la promotion et de l’orientation des élèves. Art.
- Pour les élèves ayant obtenu le certificat d’initiation technique et professionnelle, le conseil de classe prend l’une des décisions suivantes: - entrée dans la vie active, - admission en classe de 10e CATP dans la même profession ou le même métier dans lequel la formation préparatoire au CITP a eu lieu, - admission en classe de 11e CATP dans la même profession ou le même métier dans lequel la formation préparatoire au CITP a eu lieu. Art.
- Les décisions de promotion et d’orientation prises conformément aux dispositions du présent règlement par le conseil de classe sont sans recours. Art.
- L’Action locale pour Jeunes (ALJ) est chargée du suivi socio-professionnel des élèves ayant abandonné au cours de l’apprentissage du premier degré ainsi que des élèves ayant réussi leur CITP et qui sont entrés dans la vie active. Art.
- A réussi son module de formation, l’élève qui a obtenu au moins 60% des points. L’élève n’ayant pas réussi son module directement a le droit de se présenter une deuxième fois au test du module non réussi. Afin d’optimiser les chances de réussite de l’élève, une séance de rattrapage est organisée en dehors de l’horaire scolaire prévu. La séance de rattrapage, partie intégrante de l’organisation de l’apprentissage du premier degré, est organisée par les lycées techniques en collaboration avec l’entreprise de formation. 2670 Art.
- Aux élèves ayant la possibilité de rattraper les modules non réussis moyennant un effort supplémentaire jusqu’au début de l’année scolaire suivante, il sera offert l’opportunité de repasser les modules en souffrance dans les meilleurs délais; le pourcentage de modules susceptibles d’être ainsi le sujet d’un repêchage ne devra pas dépasser 10 % de la totalité des modules prévus pour l’enseignement général et 10 % de la totalité des modules prévus pour l’enseignement professionnel. Des fractions éventuelles de modules résultant du calcul des pourcentages sont à arrondir vers l’unité supérieure. Le conseil de classe décide de l’admissibilité à ce repêchage. La période de repêchage se situe entre le 15 septembre et le 15 octobre. Art.
- Les élèves ayant échoué à plus de 10 % de modules ne permettant plus, de par leur quantité, volume ou degré de difficulté, un repêchage cohérent avec les objectifs de formation, peuvent continuer en une année de formation supplémentaire CITP où les modules en souffrance leur seront présentés. Art.
- En ce qui concerne la formation pratique, il est procédé à une évaluation continue des modules de formation. A cet effet, un ou plusieurs modules sont évalués par la commission d’examen compétente. La première intervention de la commission d’examen a lieu au plus tôt pendant le deuxième semestre de la première année de formation. Art.
- Est considéré comme admis le candidat ayant réussi 90% des modules prévus pour l’enseignement général et 90 % des modules prévus pour l’enseignement professionnel, ainsi que 100% des modules de la formation pratique. Art.
- Le certificat d’initiation technique et professionnelle, contresigné par le Ministre sur rapport du commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage, est délivré par les Chambres professionnelles concernées aux candidats admis. Il est enregistré au Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Chapitre
- De la formation professionnelle continue Art.
- Dans le cadre des mesures d’insertion socio-professionnelle, et conformément à l’article 46, deuxième tiret, de la loi du 4.9.1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, des mesures de formation préparatoire au C.I.T.P. peuvent être dispensées dans les Centres de formation professionnelle continue dans le cadre de l’Education des Adultes. Les modalités d’organisation de ces mesures seront fixées par règlement ministériel. Chapitre
- Commission de pilotage CITP Art.
- Il est créé une Commission de pilotage CITP qui a pour mission: a. de conseiller le Ministre dans le domaine de l’apprentissage à deux degrés; b. de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement; c. de suivre l’organisation et de superviser les formations organisées dans le cadre de l’apprentissage à deux degrés; d. d’organiser, de suivre et d’évaluer des projets novateurs dans le cadre de l’apprentissage à deux degrés. Art.
- La Commission de pilotage se compose: - d’un représentant du Ministre comme président; - d’un représentant du Service de la formation professionnelle, comme secrétaire; - d’un représentant du Centre de psychologie et d’orientation scolaire; - d’un représentant du Service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi; - d’un représentant de chacune des Chambres professionnelles concernées par la formation préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP); - d’un représentant de la direction de chaque lycée technique organisant la formation aboutissant au CITP; - d’un représentant de l’Action locale pour Jeunes; - des conseillers à l’apprentissage, chargés de la surveillance des apprentissages préparant au CITP. Excepté pour les conseillers à l’apprentissage, il est désigné pour chacun des membres mentionnés ci-avant un membre suppléant. Les membres de la Commission de pilotage sont nommés par le Ministre, le cas échéant sur proposition de leur organisme d’origine, pour un terme renouvelable de 5 ans. La Commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement en présence du président ainsi que des autres membres de la Commission concernés par l’ordre du jour. Elle peut s’adjoindre des experts. Le fonctionnement de la Commission est déterminé par règlement ministériel. Art.
- Les membres de la Commission de pilotage ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1997/
- Art.
- Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 3 octobre
- Jean 2671 Arrêté ministériel du 22 octobre 1997 portant fixation de la période de vente en solde d’hiver 1997/
- Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Arrête: er Art. 1 . Les dates d’ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit: soldes d’hiver 1997/1998 début: samedi, le 3 janvier
- clôture: samedi, le 17 janvier 1998 inclus. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre
- Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires; Vu la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Les montants des taxes visées à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires sont fixés comme suit : I. Redevances applicables aux viandes fraîches y compris les viandes fraîches de volailles, de gibier d’élevage et sauvage. 1) Pour l’inspection des animaux de boucherie: - gros bovins: - jeunes bovins de moins de 200 Kg: - équidés: - porcs de moins de 25 kg: porcs de plus de 25 kg: - ovins et caprins de moins de 12 kg: de 12 à 18 kg: supérieur à 18 kg: 200 frs par animal 120 frs “ 200 frs “ 30 frs “ 60 frs “ 8 frs “ 15 frs “ 25 frs “ 2) Pour l’inspection des volailles: 1,5 fr par volaille abattue 3) Pour l’inspection du gibier: lapins et petit gibier à plume et à poil: sangliers: 1,5 fr 100 frs “ “ 2672 ruminants: (cerfs,chevreuils,daims,etc) 25 frs “ 4) Pour les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage: 120 frs/tonne Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l’établissement où sont obtenues les viandes, une réduction de 50 % de ce montant est appliquée. Dans les montants visés au points 1 à 4 sont inclus les redevances pour les contrôles de résidus visés par la directive 96/ 23/CE du29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE. II. Redevances applicables aux viandes fraîches y compris les viandes fraîches de volailles, de gibier d’élevage et sauvage ainsi que des produits à base de viande et d’autres produits d’origine animale lors de l’importation en provenance de pays tiers. 1) La redevance pour les contrôles à l’importation en provenance de pays tiers est fixée à 200 frs / tonne (avec os), avec un montant minimum de 1.200 frs par lot. 2) Le montant de la redevance à percevoir sur les importations en provenance d’un pays tiers, après conclusion d’un accord global d’équivalence avec ce pays tiers, fixé par les instances communautaires, est applicable. III. Redevances applicables aux produits de la pêche: 1) La redevance pour les frais d’inspection et les contrôles officiels effectués dans un établissement procédant à la préparation et /ou la transformation des produits de la pêche est fixée à 40 frs par tonne. 2) Pour les produits de la pêche autres que ceux visés au point 1), c’est-à-dire tous les produits de la pêche qui ont l’obligation de passer par un poste d’inspection frontalier, la redevance est fixée à 200 frs/tonne, avec un montant minimal de 1.200 frs par lot, étant entendu que, au-delà de 100 tonnes, le montant forfaitaire de 200 frs sera ramené à 60 frs par tonne supplémentaire pour les produits de la pêche n’ayant subi aucune préparation, à l’exception de l’éviscération. 3) Le montant de la redevance à percevoir sur les importations en provenance d’un pays tiers, après conclusion d’un accord global d’équivalence avec ce pays tiers, fixé par les instances communautaires, est applicable. Art.
- Seront applicables au Luxembourg les décisions successives du Conseil des Communautés Européennes refixant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volailles, conformément à la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille ou à la directive qui la remplacera le cas échéant. Le montant afférent des taxes sera fixé par règlement grand-ducal à prendre conformément à l’article 3, alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1992 précitée. Art.
- Les taxes dont question au présent règlement sont payables à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines par l’entremise de l’Administration des Services vétérinaires, à l’exception toutefois des taxes perçues au poste d’inspection de l’Aéroport de Luxembourg dont l’encaissement est assuré par l’entremise du bureau de Recette de l’Administration des Douanes et Accises installé à ce point d’inspection. Le recouvrement des taxes se fait comme en matière d’enregistrement respectivement comme en matière de douanes et accises. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 30 avril 1993 déterminant le montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que les modalités de sa perception est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4311; sess. ord. 1996-1997; Dir. 96/
- Palais de Luxembourg, le 31 octobre
- Jean 2673 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1997 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvements et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol, modifié par le règlement ministériel du 29 avril 1994; Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, complété en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 28 février 1994; Vu la directive 95/8/CE de la Commission du 10 avril 1995 complétant et modifiant la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des engrais; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, est complété comme suit: – Directive 95/8/CE de la Commission du 10 avril 1995 complétant et modifiant la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse des engrais (méthodes d’analyse pour oligo-éléments; J.O. No L 86 du 20 avril 1995, page 41). Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1997. Jean Dir. 95/8. Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 et Annexes A, B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C, D et E. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 novembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 2728 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratfication luxembourgeois a été déposé le 18 juin 1997 auprès de l’Organisation mondiale des douanes. En vertu de l’article 26, paragraphes 3 et 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 18 septembre 1997. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 1310 et ss.) ayant été remplies, la Convention est entrée en vigueur le 10 septembre 1997 à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Adhésion (
- a)Acceptation (A) Approbation (AA) Albanie 4 octobre 1991 Suède 24 janvier 1992 Espagne 10 septembre 1992 Norvège 23 juin 1993 République de Moldova 4 janvier 1994 (
- a)2674 Autriche Italie Pays-Bas (Pour le Royaume en Europe) Bulgarie Finlande Luxembourg Croatie Suisse Arménie Danemark Pologne 27 juillet 1994 19 janvier 1995 28 février 1995 (A) 12 mai 1995 10 août 1995 (A) 29 août 1995 8 juillet 1996 (
- a)16 septembre 1996 (
- a)21 février 1997 (
- a)14 mars 1997 (AA) 12 juin 1997 DECLARATIONS ET RESERVES Autriche Déclaration: La République d’Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, qu’elle accepte de considérer comme obligatoires les deux moyens de règlement mentionnés dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l’un des deux ou les deux moyens de règlement. Bulgarie Déclaration: La République de Bulgarie déclare que pour tout différend qui n’aura pas été réglé conformément au paragraphe 1 de l’article 15, elle accepte comme obligatoires, dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation, les deux moyens de règlement des différends ci-après:
- a)Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
- b)Arbitrage, conformément à la procédure définie à l’Appendice VII. Pays-Bas Déclaration: Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de [ladite Convention] qu’il accepte de considérer comme obligatoires les deux moyens de règlement mentionnés dans ledit paragraphe dans ses relations avec toute partie acceptant une obligation concernant l’un des deux ou les deux moyens de règlement. —— Le 24 juin 1997 la Communauté Européenne a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de la Communauté Européenne le 22 septembre 1997. L’instrument d’approbation était accompagné par les déclarations suivantes: 1. Déclaration de la Communauté européenne, conformément à l’article 17 paragraphe 5 de la convention d’Espoo (Finlande) sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relative à l’étendue de sa compétence. «Dans le domaine relevant de la convention d’Espoo, la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, jointe à la présente déclaration, est applicable. Elle permet à la Communauté de respecter la plupart des obligations qui lui incombent en vertu de la convention d’Espoo. Les Etats membres sont chargés de remplir les obligations découlant de la convention d’Espoo qui ne sont pas actuellement couvertes par le droit communautaire, et plus particulièrement, par la directive 85/337/CEE. La Communauté souligne que la directive 85/337/CEE ne concerne pas l’application de la convention d’Espoo entre la Communauté, d’une part, et les Etats tiers parties à la convention d’Espoo, d’autre part. La Communauté avisera le dépositaire de toute modification ultérieure de la directive 85/337/ CEE. Il en résulte que la Communauté est compétente, dans les limites indiquées ci-dessus, pour engager la Communauté vis-à-vis des pays-tiers, parties contractantes à la convention d’Espoo.» 2. Déclaration sur d’autres aspects de l’application de la convention. «La Communauté européenne confirme la déclaration qu’elle a faite lors de la signature de la convention. De fait, il est entendu que les Etats membres de la Communauté, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la convention conformément aux règles internes de la Communauté, y compris celles du traité Euratom, et sans préjudice des modifications appropriées apportées à ces règles. La Communauté européenne estime que, si l’information du public de la partie d’origine intervient au moment où la documentation relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement est disponible, l’information de la partie touchée par la partie d’origine doit intervenir, au plus tard, en même temps. La Communauté estime que la convention prévoit implicitement que chaque partie doit veiller à ce que, sur son territoire, la documentation relative à l’évaluation de l’impact sur l’environnement soit portée à la connaissance du public, à ce que celui-ci soit informé, et à ce que ses observations soient recueillies.» 2675 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification de la Hongrie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juillet 1997 la Hongrie a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 octobre 1997. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Etat de Bahreïn. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 29 juillet 1997 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 octobre 1997. Dès cette date, le Bahreïn deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration des Philippines. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 mars 1997 la République des Philippines a déclaré étendre les effets de son adhésion aux articles 1 à 21 de l’Acte de Paris
(1971), qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juin
- – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre
- – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
- – Adhésion de la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juin 1997 la Slovaquie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Slovaquie le 9 juin
- Le Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 9 décembre 1997, conformément à son article 17b). Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre
- - Acceptation de la République de Corée. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 20 août 1997 la République de Corée a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 20 août
- – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec Protocole de signature), conclue à Genève, le 19 mai
- – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet
- – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1997 l’exRépublique yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 17 novembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. A la même date du 20 juin 1997, l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré au Protocole à ladite Convention, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 septembre
- 2676 – Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre
- – Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre
- – Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin
- – Ratifications de la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 juillet 1997 la Slovaquie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15 juillet
- Le Cinquième Protocole est entré en vigueur à l’égard de la Slovaquie le 1er novembre
- Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
- – Adhésion de la République du Ghana. – Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 21 juillet 1997 la République du Ghana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- - Déclaration de la Lituanie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, alinéa premier de la Convention désignée ci-dessus, le Gouvernement de la République de Lituanie a désigné “la division consulaire du Ministère des Affaires Etrangères“ comme l’autorité compétente pour délivrer l’apostille. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
- – Déclaration de la République de Chypre. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le nouveau titre du Ministère de la Justice de la République de Chypre se lit comme suit: «Permanent Secretary Ministry of Justice and Public Order CY – 1461 Nicosia CYPRUS Fax: (+357 2) 476383 Tel.: (+357 2) 303558». – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- - Adhésion du Turkménistan. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- - Adhésion du Turkménistan et de la Grèce. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
- - Adhésion du Turkménistan et de la Grèce. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 1997 le Turkménistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Il résulte de cette même notification qu’en date du 5 mai 1997 la Grèce a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’au Protocole facultatif s’y rapportant. Les deux Actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Grèce le 5 août
- 2677 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
- – Adhésion de l’Etat indépendant du Samoa-Occidental. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 juillet 1997 l’Etat indépendant du Samoa-Occidental a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 octobre
- – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
- – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars
- – Adhésions du Bélarus. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1997 le Bélarus a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification de la Convention, déposé le 2 juillet 1997: Conformément à l’article 2 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République du Bélarus a été désigné comme organe de réception (Ministère de la Justice, 10, Kellecktornaya-Str., Minsk, 220084, Bélarus; tél.: +375-17-220.88.
- Déclaration consignée dans l’instrument de ratification du Protocole, déposé le 2 juillet 1997: La République du Bélarus appliquera le Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger à l’exception des dispositions du Chapitre II du présent Protocole. Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
- – Adhésion de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 1997 la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre
- Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à Vienne, le 8 avril
- – Adhésion du Kazakhstan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1997 le Kazakstan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 c) de son article 25, l’Acte est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin
- Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
- – Déclaration de la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministère belge des Affaires Etrangères du 4 juillet 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 15 juillet 1997: En application des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, la Belgique communique au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’elle entend exclure du champ d’application de ladite Convention-cadre et de ses Protocoles additionnels ultérieurs la Région de Bruxelles-capitale. 2678 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
- – Adhésion du Pérou. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juillet 1997 le Pérou a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier
- Lors de son adhésion, le Pérou a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III annexés à la Convention. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- - Adhésion de la Grèce. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mai 1997 la Grèce a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 août
- Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Grèce a fait la réserve suivante: «. . . sous la réserve prévue à l’article 2 . . . prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.» Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre
- - Adhésion de Sri Lanka et de l’Uruguay. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 3 et 7 juillet 1997 l’Uruguay et le Sri Lanka ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur pour l’Uruguay le 1er octobre 1997 et a pris effet pour le Sri Lanka le 5 octobre
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Ratifications et adhésions par différents Etats. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Kenya 24 juin 1997 22 septembre 1997 Brésil 25 juin 1997 23 septembre 1997 Arabie saoudite 25 juin 1997 (a) 23 septembre 1997 Honduras 25 juin 1997 23 septembre 1997 Madagascar 25 juin 1997 23 septembre 1997 Malaisie 25 juin 1997 23 septembre 1997 Ouganda 25 juin 1997 23 septembre 1997 Guyana 26 juin 1997 (a) 24 septembre 1997 Seychelles 26 juin 1997 24 septembre 1997 République dominicaine 26 juin 1997 (a) 24 septembre 1997 El Salvador 27 juin 1997 (a) 25 septembre 1997 Ethiopie 27 juin 1997 25 septembre 1997 Guinée équatoriale 27 juin 1997 25 septembre 1997 Koweït 27 juin 1997 25 septembre 1997 Angola 30 juin 1997 28 septembre 1997 Belgique 30 juin 1997 (a) 28 septembre 1997 Saint-Kitts-et-Nevis 30 juin 1997 (a) 28 septembre 1997 Arménie 2 juillet 1997 30 septembre 1997 Sainte-Lucie 2 juillet 1997 (a) 30 septembre 1997 Nigéria 8 juillet 1997 6 octobre 1997 Kazakhstan 9 juillet 1997 7 octobre 1997.