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Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la l

Règlement d’ordre intérieur de la Cour Constitutionnelle du 31 octobre 1997 . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de

Art. 1

. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux agents de voyages pour autant qu’ils se livrent ou apportent leur concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages, vacances et circuits à forfait, tel que le forfait est défini à l’article 2 de la loi du 14 juin

  1. CHAPITRE
  2. - Des modes de garantie financière Art. 2.- La garantie financière obligatoire prévue à l’article 6 de la loi du 14 juillet 1994 doit résulter d’un engagement écrit pris soit par:
  3. un organisme de garantie collective;
  4. un établissement de crédit;
  5. une entreprise d’assurance crédit et caution. CHAPITRE 3.- De l’information relative à la garantie financière Art.
  6. L’agent de voyages est tenu de remettre à l’acheteur un certificat de garantie. Le certificat de garantie précise le contenu de la garantie et les nom et adresse du garant. Il contient toutes les indications permettant à l’acheteur de contacter à tout moment le garant en vue notamment d’un rapatriement éventuel. CHAPITRE 4.- De la détermination de la garantie financière Art.
  7. La garantie financière est destinée à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages,le remboursement aux acheteurs des fonds versés à l’agent de voyages. Le remboursement visé à l’alinéa précédent n’est exigible que pour les prestations non fournies suite à la faillite ou à l’insolvabilité de l’agent de voyages. La garantie financière doit couvrir le montant des avances versées avec un montant maximum correspondant au prix du forfait. Art.
  8. En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages, le garant doit assumer également tous les frais relatifs au rapatriement, y inclus le logement adéquat sur place de la ou des personnes concernées. Les frais de rapatriement 2697 restant à charge du garant ne peuvent cependant excéder le double du prix du forfait ni le montant de 300.000.- francs par personne. Le garant met à disposition de l’acheteur un service permanent, vingt-quatre heures tous les jours de l’année, aux fins de recueillir les sollicitations de rapatriement. CHAPITRE 5.- De la mise en oeuvre de la garantie financière Art.
  9. Le remboursement visé à l’article 4 du présent règlement doit être effectué par le garant sur production par l’acheteur des justificatifs établissant le montant des fonds versés à l’agent de voyages. Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, au plus tard dans les trois mois à partir de la date du jugement déclaratif de la faillite de l’agent de voyages, ou, en cas d’insolvabilité de l’agent de voyages, dans les trois mois à partir de la date du départ effectif ou prévu. Art.
  10. Le remboursement éventuel de frais visés à l’article 5 du présent règlement dont l’acheteur a fait l’avance, s’effectue par le garant sur la production des justificatifs établissant les montants déboursés. Les demandes de remboursement doivent être introduites par lettre recommandée, sous peine de forclusion, dans les trois mois à partir du jour du rapatriement. Art.
  11. Le paiement au titre de la garantie financière est effectué par le garant au plus tard dans un délai de six mois à compter de la présentation de la demande de remboursement. Le garant est subrogé de plein droit dans les droits de l’acheteur. CHAPITRE 6.- De la cessation de la garantie financière Art.
  12. La garantie financière cesse:
  13. par sa dénonciation par le garant;
  14. par sa dénonciation par l’agent de voyages;
  15. par la perte de la qualité d’établissement de crédit ou d’assurance crédit et caution. Art.
  16. Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu aux points 1 et 3 de l’article 9, le garant en informe sans délai les agents de voyages garantis et le Ministre compétent par signification d’huissier. Lorsque la garantie financière cesse pour le motif prévu au point 2 de l’article 9, le garant et l’agent de voyages en informent sans délai le Ministre compétent par signification d’huissier. Art.
  17. La cessation de la garantie financière ne devient effective que soixante jours après les significations prévues à l’article 10 du présent règlement, elle ne concerne pas les contrats conclus entre l’agent de voyages et ses acheteurs avant l’expiration du prédit délai. Art.
  18. Si dans le délai de trente jours après la signification au Ministre compétent, aucune preuve d’une nouvelle garantie n’est produite par l’agent de voyages, le Ministre compétent révoque l’autorisation d’établissement dans les trente jours qui suivent. La liste des autorisations retirées mentionnant les noms et adresses des agences concernées est publiée mensuellement au recueil B du Mémorial. CHAPITRE
  19. Mesure transitoire Art.
  20. Les agents de voyages autorisés par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent apporter la preuve de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. CHAPITRE
  21. Mesure exécutoire Art.
  22. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 4 novembre
  23. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil: 2698 Arrêtons: CHAPITRE
  24. Disposition commune

Art. 1

. Dans tous les documents valant information préalable au sens de l’article 9 de la loi du 14 juin 1994 ainsi que les contrats portant sur des voyages, vacances ou séjours à forfait, devront être indiqués le nom et l’adresse de la personne physique ou morale détentrice de l’autorisation d’exercice de l’activité d’agent de voyages qui se livre ou apporte son concours à l’organisation et à la vente des prestations faisant l’objet de cette information préalable ou de ce contrat, les références de l’autorisation d’établissement, les noms et adresses du garant et de l’assureur. CHAPITRE

  1. De l’information préalable Art.
  2. L’agent de voyages doit informer les intéressés, par écrit ou par un mode de communication offrant des garanties équivalentes préalablement à la conclusion du contrat, sur les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans la prestation offerte: 1) le prix; 2) la destination; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 4) l’itinéraire du voyage; 5) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristiques en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné, au cas où un tel classement existe dans ce pays; 6) le nombre de repas fournis; 7) les conditions d’annulation du contrat par le client; les délais d’annulation ainsi que les frais à supporter par le client en cas d’annulation; 8) les informations concernant les conditions en matière de passeport et de visas, ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour; 9) le prix, les modalités et le calendrier de payement; 10) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du forfait au cas où celui-ci exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes et s’il s’avère que ce nombre minimum ne pourra être atteint. CHAPITRE
  3. Du contrat relatif au voyage, vacance ou séjour à forfait Art.
  4. Le contrat conclu entre l’agent de voyages et l’acheteur doit comporter les éléments suivants pour autant qu’ils rentrent dans la prestation offerte: 1) les noms et adresses de l’agent de voyages, du garant et de l’assureur; 2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 4) les dates, les heures et les lieux de départ et de retour qui sont déterminés définitivement au plus tard lors de la remise des documents; 5) l’itinéraire du voyage; 6) le mode d’hébergement, sa situation, ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique en vertu de la réglementation de l’Etat d’accueil concerné si un tel classement existe dans ce pays; 7) le nombre de repas fournis; 8) le prix, les modalités, ainsi que le calendrier du payement; 9) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le payement du solde, le dernier versement à effectuer par l’acheteur ne pouvant être inférieur à 30% du prix global et devant être effectué lors de la remise des documents; 10) les desiderata particuliers que l’acheteur a fait connaître à l’agent de voyages au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés; 11) les délais dans lesquels l’acheteur doit formuler une éventuelle réclamation, par écrit ou par un mode de communication offrant des garanties équivalentes, pour l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat; 12) si le forfait exige pour sa réalisation un nombre minimum de personnes, la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du contrat si ce nombre minimum ne peut être atteint, cette date limite ne pouvant être fixée à moins de 21 jours avant le départ; 13) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait; 14) le prix du forfait ainsi qu’une indication de la possibilité d’une révision éventuelle du prix en vertu de l’art. 13 de la loi et l’indication des éventuelles redevances et taxes afférentes à certains services (taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et les aéroports, taxes de séjour) lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix du forfait; 15) les droits et devoirs de l’agent de voyages et de l’acheteur en cas de révision du prix, d’annulation ou de cession du contrat. Le cédant est tenu d’informer l’agent de voyage de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception sous peine de nullité de la cession au plus tard 21 jours avant le début du voyage; 16) la signature de l’agent de voyages et de l’acheteur. 2699 Le certificat de garantie justifiant que l’acheteur est assuré en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’agent de voyages du remboursement des fonds payés à ce dernier au titre des prestations en relation avec le contrat, ainsi que de la prise en charge du rapatriement éventuel doit être annexé au contrat, lequel doit être remis à l’acheteur. CHAPITRE
  5. Mesure transitoire Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Les brochures contenant la description des prestations offertes conformément à l’article 9 de la loi du 14 juin 1997, éditées avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être distribuées sans modification. CHAPITRE
  7. Mesure exécutoire Art.
  8. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 4 novembre
  9. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 96/84, CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 décembre 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est complété par un article 8-1 rédigé comme suit : «Art. 8-

  1. Nonobstant les règles de composition prises ou à prendre pour les denrées alimentaires visées à l’annexe, les décisions d’autorisation provisoire de la Commission prises pour l’une ou l’autre de ces denrées conformément à l’article 4 paragraphe 1bis de la directive 89/398/CEE modifiée du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont applicables au Luxembourg.» Art.
  2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 4 novembre
  3. Jean Dir. 96/
  4. Règlement ministériel du 4 novembre 1997déterminant le programme de la formation des psychologues admis au stage de psychologue au Centre de psychologie et d’orientation scolaires à partir du 1er janvier
  5. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi du 1 avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires; Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage et de l’examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de psychologie et d’orientation scolaires; Sur proposition du directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires;

Arrête:

Art. 1

. La matière des cours à organiser dans le cadre de la formation des psychologues stagiaires du Centre de psychologie et d’orientation scolaires admis au stage à partir du 1er janvier 1996 est déterminée comme suit: I) Législation

  1. L’enseignement secondaire (technique)
  2. L’enseignement supérieur
  3. L’apprentissage 2700
  4. Le Statut général des fonctionnaires de l’Etat
  5. Le Centre de psychologie et d’orientation scolaires
  6. L’aide financière de l’Etat II) Le travail avec les jeunes dans le cadre des institutions éducatives
  7. Le travail du psychologue avec les enseignants: le signalement des élèves par un enseignant; comment travailler sans demande de prise en charge
  8. L’approche systémique dans le cadre de l’aide à la jeunesse et la psychiatrie juvénile
  9. La protection juridique des jeunes dans le monde du travail
  10. Inceste et abus sexuel III) Aspects spécifiques de l’orientation scolaire:
  11. Principes et méthodes de l’éducation au choix
  12. Pratique de l’orientation formative au cycle inférieur avec la méthode «Education des choix»
  13. L’orientation formative dans le cadre du passage enseignement primaire - enseignement postprimaire. Art.
  14. La durée des cours énumérés à l’article précédent sera d’une journée au moins et de deux journées au plus. Art.
  15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 novembre
  16. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale du premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la toiture, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le premier avenant à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération luxembourgeoise de la toiture, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour lesquels il a été établi. Art.

  1. Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec le premier avenant à la convention collective de travail prémentionné. Château de Berg, le 11 novembre
  2. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker — AVENANT I à la convention collective du 27 novembre 1995 pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur Article 1 - Durée de la convention collective. La validité de la convention collective pour les métiers de couvreur, de ferblantier-zingueur, de calorifugeur et de charpentier est prolongée jusqu’au 31 décembre 1999 inclus. Article 2 - Les salaires tarifaires. Les salaires tarifaires passeront aux taux horaires suivants à partir du 1er juin 1997: (indice de l’échelle mobile des salaires 548,67) NQ 1ère année 272,83 LUF/heure 2e année 272,83 LUF/heure 3e année 283,79 LUF/heure SQ 1ère année 2e année 3e année 297,30 LUF/heure 331,09 LUF/heure 344,59 LUF/heure 2701 Q1 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 327,41 LUF/heure 336,48 LUF/heure 351,35 LUF/heure 362,16 LUF/heure 372,96 LUF/heure Q2 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 375,71 LUF/heure 379,75 LUF/heure 385,13 LUF/heure 390,55 LUF/heure 398,63 LUF/heure 408,12 LUF/heure Q3 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 412,17 LUF/heure 418,92 LUF/heure 425,69 LUF/heure 432,45 LUF/heure 439,19 LUF/heure 445,94 LUF/heure HQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année Les taux horaires seront les suivants à partir du 1er juin 1998: 459,47 LUF/heure 466,23 LUF/heure 472,99 LUF/heure 479,74 LUF/heure 486,48 LUF/heure 500,01 LUF/heure NQ 1ère année 2e année 3e année 275,56 LUF/heure 275,56 LUF/heure 286,63 LUF/heure SQ 1ère année 2e année 3e année 300,27 LUF/heure 334,40 LUF/heure 348,04 LUF/heure Q1 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 330,68 LUF/heure 339,84 LUF/heure 354,86 LUF/heure 365,78 LUF/heure 376,69 LUF/heure Q2 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 379,47 LUF/heure 383,55 LUF/heure 388,98 LUF/heure 394,46 LUF/heure 402,62 LUF/heure 412,20 LUF/heure Q3 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 416,29 LUF/heure 423,11 LUF/heure 429,95 LUF/heure 436,77 LUF/heure 443,58 LUF/heure 450,40 LUF/heure HQ 1ère année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 464,06 LUF/heure 470,89 LUF/heure 477,72 LUF/heure 484,54 LUF/heure 491,34 LUF/heure 505,01 LUF/heure Article 3 - Prime de fin d’année. L’alinéa 8 aura la teneur suivante: 8) La prime de fin d’année s’élève à: 2702 2,0% du salaire annuel brut après 3 années de services continus auprès du même employeur, 2,5% du salaire annuel brut après 4 et moins de 6 années de services continus auprès du même employeur, 3,0% du salaire annuel brut après 6 et moins de 10 années de services continus auprès du même employeur, 3,5% du salaire annuel brut après 10 années de services continus auprès du même employeur, 4,5% du salaire annuel brut après 15 années de services continus auprès du même employeur. L’alinéa 2 aura la teneur suivante: 2) Le salaire de référence est le salaire brut annuel, tel qu’il est déclaré à l’Office des Assurances Sociales, en excluant les indemnités pécuniaires de maladie, celles-ci n’étant pas considérées pour déterminer le salaire de référence. Article 4 - Indemnité kilométrique. L’indemnité kilométrique prévue à l’article 6.6 passera de 8,80 LUF à 10,00 LUF par kilomètre. Luxembourg, le 10 juin
  3. Pour la Pour les Fédération des Maîtres Ferblantiers et Syndicats contractants Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg Valério De Mateis Josy Trmata, président OGB-L Fédération des Maîtres Charpentiers et Joao Ricacho, Charrons du Grand-Duché de Luxembourg LCGB Arthur Nilles, président Fédération des Maîtres Couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg, Henri Flener, président Règlement grand-ducal du 11 novembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des garages conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la FEGARLUX et l’ADAL, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné. Le Ministe du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 11 novembre 1997. Jean — ARBEITERKOLLEKTIVVERTRAG GARAGEN - OGB-L/LCGB - ADAL/FEGARLUX Anhang zum bestehenden Kollektivvertrag 1) 2) Vertragsdauer Der Kollektivvertrag vom 1. Januar 1995 wird verlängert für die Dauer von 30 (dreissig) Monaten, d.h., vom 1. Januar 1997 bis zum 30. Juni 1999. Löhne (Tariflöhne siehe Tabellen Seite 2-3)

  1. a)Anpassung der Lohntabellen Ab 1. Mai 1997 werden zwei neue Lohnkategorien (Qualifikationen) in die Tariflohntabellen eingefügt, und zwar für Arbeiter mit CITP, sowie für Arbeiter mit Diplom als Mechanik-Techniker, T.M. (Technicien en mécanique).
  2. b)Lohnerhöhungen (Real- und Tariflöhne) Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Mai 1997 um 2 (zwei) LUF pro Stunde 2703 Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 1998 um 2 (zwei) LUF pro Stunde Allgemeine Lohnerhöhung ab 1. Januar 1999 um 2 (zwei) LUF pro Stunde 3) Textanpassungen Art. 2.3. wird wie folgt geändert: persönlich: für alle, die in den vorgenannten Unternehmen als Meister und Mechanik-Techniker unter Arbeiterstatut, Gesellen, CCM- und CITP-Inhaber, Arbeiter und Jungarbeiter beschäftigten Lohnempfänger, mit Ausnahme der Tag- und Nachtwächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen. Art. 3.5. wird wie folgt geändert: Die beiderseitig vereinbarte Probezeit darf nicht weniger betragen als zwei Wochen und darf nicht länger sein als: – drei Monate für unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit CCM oder CITP; Die restlichen Bestimmungen des Artikels 3.5. bleiben unverändert. 4) Allgemeinverbindlichkeitserklärung Die Vertragsparteien werden die notwendigen Massnahmen zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung in die Wege leiten, welche mit Veröffentlichung im Memorial wirksam wird. Ausgefertigt in fünf Exemplaren in Luxemburg, am 20. Mai 1997. für den OGB-L für den LCGB für die FEGARLUX für die ADAL Robert Molitor Domenico Spinelli Nic Thommes John Kaysen Präsident Präsident Gérard Schaeler Daniel Georges Ralph Weis Michel Braquet Sekretär Sekretär — Tariflohntabellen (Stundenlöhne) anwendbar ab dem 1. Mai 1997 Grille des salaires tarifaires (conventionnels) horaires, applicables à partir du 1er mai 1997 (Index/Indice 548,67) Qualification Tarif base Tarif + Cours Helfent (+ 5%) 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr
  3. a)- T.M.* (Technicien en mécanique) 337.04 345.14 361.26 377.40 393,51 353.89 362.40 379.33 396.27 413.18 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr 8. année/Jahr 9. année/Jahr 10. année/Jahr 11 année/Jahr
  4. b)- CATP* 322.99 330.71 346.06 361.43 376.77 392.15 407.50 422.87 438.22 453.57 468.94 339.14 347.24 363.36 379.50 395.61 411.75 427.88 444.01 460.13 476.25 492.39 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr
  5. c)- CCM* 269.48 269.48 322.99 328.17 340.96 353.75 282.96 282.96 339.14 344.57 358.01 371.44 1. année/Jahr 2. année/Jahr 3. année/Jahr 4. année/Jahr 5. année/Jahr 6. année/Jahr 7. année/Jahr
  6. d)- CITP* 269.48 269.48 287.76 320.99 326.17 338.96 351.75 282.96 282.96 302.15 337.04 342.47 355.91 369.34 2704
  7. e)- N. Q.** 1. année/Jahr 269.48 282.96 2. année/Jahr 269.48 282.96 3. année/Jahr 269.48 282.96 4. année/Jahr 269.48 282.96 5. année/Jahr 279.52 293.49 6. année/Jahr 289.76 304.25 7. année/Jahr 302.56 317.69 8. année/Jahr 315.35 331.12 9. année/Jahr 328.17 344.57 10. année/Jahr 340.96 358.01 11. année/Jahr 353.75 371.44 *CATP/CCM Bei den Tariflöhnen für CATP und CCM, gilt für die Einstufung des Arbeitnehmers in die Tariflohntabelle, das Datum des entsprechenden Diploms oder Zertifikats./La classification dans le tableau des salaires tarifaires CATP respectivement CCM est à appliquer sur base de la date d’obtention du diplôme ou du certificat correspondant. **N.Q. Für die unqualifizierten Arbeitnehmer gilt für die Einstufung in die Tariflohntabelle die jeweilige Betriebszugehörigkeit./ Pour les non-qualifiés, le temps passé dans l’entreprise est à considérer pour la classification du salarié dans le tableau des salaires tarifaires. - Zuschläge/Majorations: Arbeitnehmer mit Meisterbrief./Salariés avec brevet de maîtrise: Tarif CATP + 8% ohne Kursus/sans cours Helfent Tarif CATP + 13% mit Kursus/avec cours Helfent - Jugendliche Arbeitnehmer/jeunes travailleurs: 15-16 Jahre/ans 70% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant 16-17 Jahre/ans 80% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant 17-18 Jahre/ans 90% des entsprechenden Tariflohns/du salaire tarifaire correspondant. (Als Referenz gilt die Tariflohnklasse NQ/Référence: grille des salaires NQ.) Règlement ministériel du 11 novembre 1997 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment les articles 2 et 4 paragraphe 2; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1998 sont à déposer au cours de la période du 5 au 26 janvier 1998 auprès du Service d’Economie rurale. Art. 2. Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 1998 doit être notifié au Service d’Economie rurale au plus tard le 15 décembre 1997. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1997. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2705 Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Les articles 118, 120 à 122 et 123bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: 1º «Art.

  1. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 270.000 francs 6% pour la tranche de revenu comprise entre 270.000 et 354.000 francs 16% pour la tranche de revenu comprise entre 354.000 et 423.000 francs 18% pour la tranche de revenu comprise entre 423.000 et 492.000 francs 20% pour la tranche de revenu comprise entre 492.000 et 561.000 francs 22% pour la tranche de revenu comprise entre 561.000 et 630.000 francs 24% pour la tranche de revenu comprise entre 630.000 et 699.000 francs 26% pour la tranche de revenu comprise entre 699.000 et 768.000 francs 28% pour la tranche de revenu comprise entre 768.000 et 837.000 francs 30% pour la tranche de revenu comprise entre 837.000 et 906.000 francs 32% pour la tranche de revenu comprise entre 906.000 et 975.000 francs 34% pour la tranche de revenu comprise entre 975.000 et 1.044.000 francs 36% pour la tranche de revenu comprise entre 1.044.000 et 1.113.000 francs 38% pour la tranche de revenu comprise entre 1.113.000 et 1.182.000 francs 40% pour la tranche de revenu comprise entre 1.182.000 et 1.251.000 francs 42% pour la tranche de revenu comprise entre 1.251.000 et 1.320.000 francs 44% pour la tranche de revenu comprise entre 1.320.000 et 2.640.000 francs 46% pour la tranche de revenu dépassant 2.640.000 francs.» 2º «Art.
  2. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté. Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 360.000 francs, l’impôt est réduit de son propre montant. Pour les revenus dépassant 360.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 360.000 francs.» 3º «Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit du quart de son complément à 1.620.000 francs, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse dépasser 46 %. Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l’impôt est réduit de son propre montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.» 4º «Art.
  3. L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté. Toutefois, pour un revenu imposable ajusté inférieur ou égal à 640.000 francs, l’impôt est réduit de son propre montant. Pour les revenus dépassant 640.000 francs, l’impôt est à réduire dans la mesure où le montant résultant de la différence entre le revenu imposable ajusté et l’impôt calculé est inférieur à 640.000 francs.“ 5º «Art.
  4. L’impôt à charge des contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l’article 123, est égal à l’impôt dû pour un même revenu imposable ajusté par un contribuable de la classe 1a ou 2, diminué d’une modération d’impôt de 48.000 francs par enfant à porter en déduction dans la limite de l’impôt dû.» 6º «Art. 123bis, alinéa 3, litt. b. Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, visés à l’article 123 ou au présent article, entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5 unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 1.800.000 francs et n’excède pas 2.280.000 francs, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 2.280.000 francs et le revenu préqualifié. La bonification d’impôt établie conformément aux lettres a ou b est à déduire de l’impôt résultant de l’application du tarif au revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, sous réserve de l’article
  5. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 2.280.000 francs, la bonification d’impôt n’est plus accordée.» Art.
  6. Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition
  7. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 17 novembre
  8. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 4307; sess. ord. 1996-
  9. 2706 Règlement ministériel du 26 novembre 1997 portant fixation d’un jour férié légal de rechange pour l’année
  10. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son article 3, (paragraphe 2); Vu les avis de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Chambre des Employés Privés et à la Chambre d’Agriculture; Arrête:

Art. 1. Le 1 novembre 1998 est remplacé comme jour férié légal par le 2 novembre 1998.

Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, (paragraphe 2) de la loi du 10 avril

  1. Art.
  2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 novembre
  3. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  4. – Adhésion des Fidji et du Tadjikistan. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 1er juillet 1997 les Fidji et le Tadjikistan ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er juillet 1997, conformément à l’article XVIII (c) de la Convention. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
  5. – Adhésion de la République de Moldova. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er septembre 1997 la République de Moldova a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
  6. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
  7. – Déclaration de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 août 1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré que, outre le Ministère de la Justice, tous les 17 tribunaux de première instance sont compétents pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.