Règlement ministériel du 10 janvier 1997 déterminant les conditions de promotion de la première à la deuxième année des études d’éducateur gradué du régime de formation à plein temps à l’Institut d’Et
na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 10 janvier 1997 fixant pour les études d’éducateur gradué les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que des cours de spécialisation des trois années d’études du régime de formation à plein temps à l’Institut d’études éducatives et sociales. Le Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 détermainant l’organisation des études et des modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps; Arrête: Art. 1er. L’enseignement théorique et technique des trois années d’études du régime de formation à plein temps de la section d’études supérieures préparant au diplôme d’éducateur gradué est dispensé conformément aux programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que des cours de spécialisation annexés au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement, applicable à partir de l’année académique 1996/97, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier 1997. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges ANNEXE I Programme des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés ainsi que des cours et travaux pratiques dispensés en première année d’études pour éducateurs gradués du régime de formation à plein temps 1 Pédagogie et travail social 1.
- Pédagogie générale (cours théorique) 1.
- Pédagogie sociale – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 1.
- Elaboration d’activités éducatives et sociales – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 1.
- Travail social (cours théorique)
- Psychologie 2.
- Psychologie générale (cours théorique) 2.
- Psychologie des développements – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 27 heures 54 heures 54 heures 27 heures 54 heures 27 heures 27 heures 54 heures 54 heures 589
- Sociologie 3.
- Sociologie générale – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 54 heures 54 heures
- Méthodologie des sciences sociales 4.
- Statistiques appliquées – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 27 heures 27 heures
- Biologie et médecine 5.
- Fondements biologiques du comportement (cours théorique) 54 heures
- Droit 6.
- Références légales de l’action éducative et sociale au Luxembourg (cours théorique) 27 heures
- Techniques d’expression et d’animation 7.
- Pédagogie des activités physiques et sportives (cours et travaux pratiques) 7.
- Education musicale (cours et travaux pratiques) 7.
- Education artistique et travaux manuels (cours et travaux pratiques) 54 heures 54 heures 54 heures
- Pratique professionnelle 8.
- La fonction d’aide et d’assistance de l’éducateur gradué: groupe de sensibilisation (séminaire et travaux dirigés) journées de formation ANNEXE II Programme des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés ainsi que des cours et travaux pratiques dispensés en deuxième année d’études pour éducateurs gradués du régime de formation à plein temps
- Pédagogie et travail social 1.
- Approche clinique en travail éducatif et social (cours théorique) 1.
- Les voies de la qualification scolaire et professionnelle au Luxembourg (cours théorique) 1.
- Pédagogie sociale à l’école (cours théorique) 1.
- Formes et évolution de l’inadaptation sociale (cours théorique) 1.
- Les jeunes devant la drogue: aspects psycho-cliniques et psycho-sociaux (séminaire et travaux dirigés) 27 heures 27 heures 27 heures 27 heures 27 heures
- Pédagogie spéciale 2.
- Méthodologie et didactique scolaires – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 2.
- Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel – cours théorique – séminaire et travaux dirigés: psychopédagogie spéciale 54 heures 54 heures
- Psychologie 3.
- Psychologie sociale – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 3.
- Psychologie de l’éducation (séminaire et travaux dirigés) 3.
- Psychologie clinique (cours théorique) 27 heures 27 heures 27 heures 27 heures
- Sociologie 4.
- Analyse sociologique de la société luxembourgeoise (cours théorique) 27 heures
- Gérontologie 5.
- Gérontologie sociale (cours théorique) 27 heures
- Méthodologie des sciences sociales 6.
- Méthodologie des sciences sociales (cours théorique) 6.
- Statistiques appliquées – cours théorique – séminaire et travaux dirigés 27 heures 27 heures 27 heures 27 heures 27 heures 590
- Médecine 7.
- Pédiatrie (cours théorique) 7.
- Psychiatrie sociale (cours théorique) 27 heures 27 heures
- Droit 8.
- Références légales de l’action éducative et sociale au Luxembourg (cours théorique) 27 heures
- Branches techniques (options) 9.
- L’approche psychomotrice dans l’éducation spécialisée (cours et travaux pratiques) 9.
- Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés (cours et travaux pratiques) 9.
- Expression corporelle et théâtre pour adolescents (cours et travaux pratiques) 9.
- Conduite de groupes de discussion avec des élèves de l’enseignement postprimaire (cours et travaux pratiques) 9.
- Education artistique et travaux manuels (cours et travaux pratiques) 9.
- Les techniques audio-visuelles en pédagogie (cours et travaux pratiques) 9.
- Animation socio-culturelle auprès de personnes âgées (cours et travaux pratiques) 9.
- Exercices pratiques en sciences sociales (cours et travaux pratiques) 54 heures 54 heures 54 heures 54 heures 54 heures 54 heures 54 heures 54 heures L’étudiant choisit trois cours de 54 heures parmi les options offertes ANNEXE III Programme des cours théoriques communs et des cours de spécialisation en troisième année d’études pour éducateurs gradués du régime de formation à plein temps I) Formation commune (Cours théoriques communs)
- La déontologie de l’éducateur gradué
- L’organisation et la gestion d’institutions éducatives et sociales: ressources humaines et administration
- Règles générales de l’élaboration du mémoire d’intérêt scientifique
- Techniques d’évaluation du travail éducatif et social II) Formation de spécialisation (Cours de spécialisation) A) Spécialité: Pédagogie spéciale/Travail avec les personnes handicapées
- Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’un handicap mental
- Psychopédagogie des apprentissages cognitifs chez l’enfant affecté d’une infirmité motrice cérébrale
- L’éducation précoce: dépistage et formes d’intervention orthopédagogie
- Intégration scolaire d’enfants affectés d’un handicap
- Méthodologie et didactique des apprentissages scolaires chez l’enfant et l’adolescent affectés d’un handicap mental
- Plans éducatifs individualisés en éducation spécialisée
- Propédeutique et activités professionnelles des personnes affectées d’un handicap
- Prise en charge psychopédagogique de la personne à handicaps multiples
- L’atelier occupationnel et créatif dans le travail avec les adolescents et adultes affectés d’un handicap mental 10 Références légales des mesures en faveur des personnes affectées d’un handicap
- Le travail éducatif et social avec les personnes affectées d’un handicap groupe de sensibilisation B) Spécialité: Education en institution
- Approches psychopédagogiques de l’enfance dans les crèches et foyers de jour
- Activités ludiques en foyer de jour
- Aspects psychodynamiques du fonctionnement d’un groupe de vie
- Méthodes de la planification éducative
- Eléments psychothérapeutiques dans le travail éducatif et social
- L’entretien non directif dans le travail éducatif et social avec des jeunes
- Pédagogie des inadaptations sociales et troubles du comportement chez l’enfant
- Guidance et suivi social d’adolescents et de jeunes adultes
- Travail socio-éducatif avec les familles d’origine: niveaux et formes de collaboration
- La responsabilité institutionnelle et professionnelle résultant de la prise en charge d’un mineur
- Le travail éducatif et social en institution: groupe de sensibilisation 20 heures 40 heures 40 heures 20 heures 40 heures 40 heures 20 heures 20 heures 40 heures 40 heures 20 heures 40 heures 20 heures 20 heures journées de formation 40 heures 20 heures 40 heures 20 heures 40 heures 40 heures 40 heures 20 heures 20 heures 20 heures journées de formation 591 C) Spécialité: Orientation socio-professionnelle
- Principes et techniques de l’orientation scolaire et professionnelle
- Monde du travail, marché de l’emploi, chômage et mesures en faveur des jeunes
- L’intération socio-professionnelle des jeunes migrants
- Initiatives publiques et privées d’orientation et d’insertion socio-professionnelles
- Organisation de projets individuels d’insertion socio-professionnelle et suivi social D) Spécialité: Animation sociale, éducative et culturelle
- Les formation d’animation sociale, éducative et culturelle
- Animation éducative d’activités péri- et parascolaires auprès d’élèves de l’enseignement postprimaire
- Animation sociale communautaire
- Initiation aux jeux et sports de plein air
- L’expression graphique et plastique dans l’animation
- Le film, un moyen éducatif et culturel
- L’expression musicale dans l’animation 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures L’étudiant choisit un cours de 40 heures parmi les branches énumérées sub 4 à 7 ci-avant. Règlement ministériel du 10 janvier 1997 déterminant dans le cadre de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps la pondération des éléments de la branche combinée «pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation». Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu l’article 48 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps; Arrête: Art. 1er. Les éléments de la branche combinée «pratique professionnelle: appréciation du stage de spécialisation» sont pondérés comme suit:
- Stage de spécialisation: dossier de stage: 35%
- Tenue générale du stage de spécialisation: 35%
- Stage de spécialisation: activités de stage: 15%
- Séminaire d’encadrement et d’animation du stage de spécialisation: 15% Art.
- Pour la branche combinée visée à l’article 1er du présent règlement la note finale est constituée par la moyenne pondérée des notes partielles relatives aux éléments composant la branche. Pour chaque moyenne pondérée les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. Art.
- Le présent règlement, applicable à partir de l’année académique 1996/97, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Profesionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 10 janvier 1997 déterminant les conditions de promotion de la deuxième à la troisième année des études d’éducateur gradué du régime de formation à plein temps à l’Institut d’Etudes Educatives et Sociales. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Profesionnelle, Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et des modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps; Vu le règlement ministériel du 10 janvier 1997 fixant pour les études d’éducateur gradué les programmes des cours théoriques, des séminaires et travaux dirigés, des cours et travaux pratiques ainsi que des cours de spécialisation des trois années d’études du régime de formation à plein temps à l’Institut d’Etudes Educatives et Sociales; 592 Arrête: Art. 1er. La conférence du personnel enseignant de la deuxième année des études d’éducateur gradué, désignée dans le suite du texte par «conférence», décide à la fin de l’année des études de la promotion des étudiants en troisième année d’études. La conférence prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales est prépondérante. Les décisions de la conférence sont sans recours, sauf le recours prévu à l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat. Les membres de la conférence ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Nul ne peut, en qualité de membre de la conférence, prendre part aux délibérations concernant l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Art.
- Les branches d’enseignement de la deuxième année d’études sont réparties en cinq groupes d’études: Formation théorique Groupe 1: Cours théoriques – Psychologie sociale – Psychologie clinique – Gérontologie sociale – Pédiatrie – Psychiatrie sociale – Formes et évolution de l’inadaptation sociale – Approche clinique en travail éducatif et social – Statistiques appliquées Groupe 2: Cours théoriques – Méthodologie et didactique scolaires – Les voies de la qualification scolaire et professionnelle au Luxembourg – Pédagogie sociale à l’école – Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel – Références légales de l’action éducative et sociale au Luxembourg – Analyse sociologique de la société luxembourgeoise – Méthodologie des sciences sociales Groupe 3: Séminaires et travaux dirigés – Méthodologie et didactique scolaires – Les jeunes devant la drogue: aspects psycho-cliniques et psycho-sociaux – Formes et évolution des handicaps mental, physique et sensoriel (psychopédagogie spéciale – Psychologie sociale – Psychologie de l’éducation – Statistiques appliquées Formation technique Groupe 4: Cours et travaux pratiques – L’approche psychomotrice dans l’éducation spécialisée – Expression musicale et rythmique pour enfants handicapés – Expression corporelle et théâtre pour adolescents – Conduite de groupes de discussion avec des élèves de l’enseignement postprimaire – Education artistique et travaux manuels – Les techniques audio-visuelles en pédagogie – Animation socio-culturelle auprès de personnes âgées – Exercices pratiques en sciences sociales Formation pratique Groupe 5: Formation pratique – Séminaire d’encadrement et d’animation des stages – Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage – Tenue générale des stages – Activités de stage. 593 Art.
- Dans le cadre de la formation technique, l’étudiant choisit trois cours et travaux pratiques parmi les branches énumérées à l’article 2 sub groupe 4 du présent règlement. Art.
- Dans le cadre de la formation pratique, les branches «Tenue générale des stages» et «Activités de stage» font l’objet d’une note finale unique. Cette note se compose pour deux tiers de la note de la branche «Tenue générale des stages» et pour un tiers de la note de la branche «Activités de stage». Art.
- Indices de promotion Les indices de promotion relatifs aux branches d’enseignement sont fixés comme suit: – l’indice 1 pour: - chaque cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques à vingt-sept heures annnuelles; - le séminaire d’encadrement et d’animation des stages; – l’indice 2 pour: - chaqe cours théorique, chaque séminaire et travaux dirigés et chaque cours et travaux pratiques à cinquante-quatre heures annuelles; – l’indice 3 pour: - la branche:«Pédagogie spéciale et sociale appliquée et travail social appliqué: dossiers de stage»; - la branche combinée: «Tenue générale des stages et Activités de stage». Art.
- Définitions
- Le total des indices d’un groupe d’études est la somme des indices affectés aux différentes branches d’enseignement de ce groupe.
- Le total final pondéré d’un groupe d’études est la somme des notes finales du groupe, multipliées chacune par son indice respectif.
- La moyenne pondérée d’un groupe est le quotient du total final pondéré respectif par le total des indices de ce groupe.
- Le total général pondéré est la somme des notes finales de toutes les branches d’enseignement de la deuxième année d’études multipliées chacune par son indice respectif.
- Le total des indices est la somme des indices affectés aux différentes branches d’enseignement de la deuxième année d’études.
- La moyenne générale pondérée est le quotient du total général pondéré par le total des indices. Art.
- Pour chaque note finale, chaque moyenne pondérée de groupe ainsi que pour la moyenne générale pondérée les fractions de point sont arrondies à l’unité supérieure. Art.
- Critères de promotion Pour ses décisions la conférence applique les critères suivants: Admission L’étudiant est admis en troisième année d’études a) s’il a obtenu une note finale suffisante dans chaque branche d’enseignement de la deuxième année d’études ou b) s’il a obtenu une moyenne générale pondérée supérieure ou égale à quatorze points et s’il a obtenu une moyenne pondérée de groupe supérieure ou égale à douze points dans chaque groupe d’études et s’il n’a obtenu aucune note fiale insuffisante inférieure ou égale à sept points et s’il a obtenu un total des indices insuffisants inférieur ou égal à trois. Refus L’étudiant est refusé en deuxième année d’études a) s’il a obtenu une moyenne générale pondérée insuffisante ou b) s’il a obtenu une moyenne pondérée de groupe insuffisante dans au moins deux groupes d’études ou c) s’il a obtenu un total des indices insuffisants supérieur ou égal à cinq. Epreuves d’ajournement L’étudiant est ajourné dans la ou les branches d’enseignement où il a obtenu une note finale insuffisante, a) s’il a obtenu une moyenne générale pondérée suffisante et b) s’il a obtenu une moyenne pondérée de groupe suffisante dans au moins quatre groupes d’études et c) s’il a obtenu un total des indices insuffisants inférieur ou égal à quatre. 594 Sans préjudice des dispositions sub 1 à 3 du présent article, nul ne peut être admis en troisième année d’études, s’il ne remplit pas les conditions prescrites concernant la participation aux séjours à la campagne, colonies de vacances ou autres activités éducatives et sociales prévus à l’article 14 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant l’organisation des études et les modalités de l’examen final pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué dans le régime de formation à plein temps. Art.
- Est admis en troisième année d’études l’étudiant ajourné qui a obtenu une note suffisante dans chacune des branches d’enseignement sur lesquelles a porté l’ajournement Est refusé en deuxième année l’étudiant ajourné qui n’a pas obtenu de note suffisante dans chacune des branches d’enseignement sur lesquelles a porté l’ajournement. L’étudiant refusé deux fois en deuxième année d’étude du régime de formation à plein temps est écarté des études d’éducateur gradué à l’Institut d’études éducatives et sociales. Art.
- Le présent règlement, applicable à partir de l’année académique 1996/97, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 janvier
- Le Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 20 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et la ministère de la Santé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit: Le paragraphe 2 de l’article 6 est remplacé comme suit: «Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne des notes de l’année ≥ 40 est autorisé à demander, pour les branches à dispense où il a obtenu une note de l’année suffisante, la dispense et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches à dispense déterminé pour la division ou section. La note de la branche d’éducation sportive n’est pas prise en compte. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année une note de l’année ≥ 40 dans une ou plusieurs branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, est autorisé à demander la dispense pour les branches en question et ceci jusqu’à concurrence du nombre de branches déterminé pour la division ou section. L’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 15 est remplacé comme suit: «Le candidat ayant compensé toutes ses notes insuffisantes selon les dispositions du point
- d)ci-dessus est admis. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il y a lieu d’accorder la compensation. Le candidat ayant compensé une ou des notes insuffisantes ainsi que le candidat visé sous
- a)alinéa 2, peuvent solliciter la participation respectivement à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement facultatives en vue d’obtenir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire ou à l’ajournement. L’article 22 est remplacé comme suit: «Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques de l’année scolaire 1996/97 visés à l’article 1er du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 20 janvier 1997. Jean 595 Règlement grand-ducal du 20 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignment secondaire technique est modifié comme suit: Le paragraphe 2 de l’article 7 est remplacé comme suit: «Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une moyenne des notes de l’année ≥ 40 est autorisé à demander, pour les branches à dispense où il a obtenu une note de l’année suffisante, la dispense de l’épreuve et ceci jusqu’à concurrence du nombre de dispenses déterminé pour la division ou section. La note de la branche d’éducation sportive n’est pas prise en compte. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année ≥ 40 dans une ou plusieurs branches/matières qui correspondent à des épreuves pouvant faire l’objet d’une dispense est autorisé à demander la dispense pour les branches/matières déterminé pour la division ou section.» L’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 16 est remplacé comme suit: «Le candidat qui a compensé toutes ses notes insuffisantes selon les dispositions du point
- d)ci-dessus est admis. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions du point d), tout en n’étant pas refusé, la commission d’examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il y a lieu d’accorder la compensation. Le candidat ayant compensé une ou des notes insuffisantes ainsi que le candidat visé sous
- a)alinéa 2 peuvent solliciter la participation respectivement à des épreuves complémentaires ou à des épreuves d’ajournement facultatives en vue d’obtenir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec à l’épreuve complémentaire ou à l’ajournement.» L’article 24 est remplacé comme suit: «Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’année scolaire 1996/97. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.» Art. 2. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
na Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 20 janvier 1997. Jean Règlement grand-ducal du 21 janvier 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7 à l’entrée de la localité de Hosingen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sur la RN 7 à l’entrée de la localité de Hosingen il est interdit aux conducteurs circulant en direction de Hosingen de tourner à gauche au point kilométrique 52,550. Cette prescription est indiquée par le signal C,11a.
Art. 2
. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 21 janvier
- Jean 596 Règlement ministériel du 31 janvier 1997 fixant les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, et notamment son article 9; Vu la septième directive 96/45/CE de la Commission, du 2 juillet 1996, relative aux méthodes d’analyses nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1 . Lors des contrôles officiels des produits cosmétiques visés par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques: – l’identification et le dosage du phénoxy - 2-éthanol, du phénoxy- 1- propanediol, des hydroxy-4-benzoates de méthyle, d’éthyle, de propyle, de buryle et de benzyle dans les produits cosmétiques sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe de la septième directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996, relative aux méthodes d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, publiée aux Journal officiel des Communautés européennes N° L 213 du 22 juillet 1996.
Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 96/
- Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1997 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Le Conseil de Gouvernement, Considérant la volonté du Gouvernement d’assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates; Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997; Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 – concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture; – modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration, Après délibération; Arrête: Art. 1 . Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin est modifié comme suit:
- A l’article 4, le point 1 est rédigé comme suit: «Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998 inclusivement».
- A l’article 4, le point 2 est rédigé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 1998». Art.
- Le ministre de l’Environnement, le ministre du Budget et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres
na Hennicot-Schoepges
597 Règlement du Gouvernement en Conseil du 31 janvier 1997 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Le Conseil de Gouvernement, Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau; Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997; Après délibération; Arrête: Art. 1er. Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit:
- L’article 1er est modifié comme suit: «Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une subvention aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux pluviales des toitures à des fins domestiques et notamment le lavage, le rinçage, le nettoyage et l’arrosage. L’installation de collecte visée à l’alinéa 1er doit comprendre – une surface de toiture suffisante servant à la collecte des eaux pluviales; – un collecteur muni d’un tamis; – un réservoir d’une capacité suffisante et d’au moins 3.000 litres; – un réseau de distribution d’eau pluviale indépendant du circuit d’eau potable; – une pompe de surpression; – un système de compensation pour les périodes sèches; le raccord d’eau potable doit être réalisé de façon à éviter tout contact entre la conduite d’eau potable et celle d’eau pluviale; – l’alimentation en eau de chasse d’au moins un WC dans la maison.»
- A l’article 2, les premier et deuxiième alinéas sont modifiés comme suit: «Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1998 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1999.» Art.
- Le ministre de l’Environnement et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 janvier
- Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres
na Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 3 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: “Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à quarante-six mille cinq cents francs par mois et par personne”. 598 Art.
- L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: “Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de dix-huit mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre”. Art.
- L’article 11 est modifié comme suit: “Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1997". Art.
- Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 3 février
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 3 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: “Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante-six mille cinq cents francs par mois et par personne”. Art.
- L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: “Un supplément au prix de pension de dix-huit mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension”. Art.
- L’alinéa 4 de l’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: - alinéa 4: “Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille huit cents francs”. Art.
- L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: “Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1997". Art.
- Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 3 février
- Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement ministériel du 4 février 1997 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d’assurance accident industrielle pour l’exercice
- La Ministre de la Sécurité sociale, Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle en date du 7 janvier 1997; Arrête:
Art.1
. Les taux de cotisation ci-après fixés pour l’exercice 1997 par l’assemblée générale de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. 599 Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l’exercice
- Luxembourg, le 4 février
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE — CI. 1 TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 1997 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins. Etablissements s’occupant du soin de malades. Activités d’éducation, d’enseignement et de formation. 1,32% CI. 2 Assurances, banques, bureaux d’études et établissements à activités analogues. 0,54% CI. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d’objets en caoutchouc et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. 1,21% CI. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d’objets en métal. Fabriques de machines et d’équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d’objets en bois et en matières synthétiques. 2,26% CI. 5 Sidérurgie 2,19% CI. 6 Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, acier, bois...), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. 4,25% CI. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00% CI. 8 Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peinture et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. 3,01% CI. 9 Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation. 2,35% CI. 10 Installations d’électricité et ateliers électriques. Installations d’antennes, paratonnerres, téléphones etc... 2,23% CI. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,67% CI. 12 Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage. 0,72% CI. 13 Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite. 1,53% CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l’entreposage. 1,76% CI. 15 Aviation. 1,03% CI. 16 Production et distribution d’énergie. 1,37% CI. 17 Entreprise de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir. 0,72% CI. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, remouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques etc... 1,48% CI. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,53% CI. 20 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux briques etc ...). 3,99% CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 2,43% CI. 22 Travail intérimaire. 2,32% 600 Règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971; Vu l’avis du Collège Médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont visées par les dispositions du présent règlement les substances énumérées à son annexe, qui en font partie intégrante. Art. 2. Sont applicables aux substances visées à l’article 1er les articles 1er, 2, 5, 5-1, 7 alinéa 1er, 14 et 15 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus – les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables aux substances figurant à la partie B de l’annexe. Pour ces dernières substances le fabricant, commerçant ou détenteur tiendra un registre dans lequel seront inscrites jour par jour, les quantités totales, substance par substance, des substances fabriquées, acquises, cédées, exportées et importées. – les dispositions des articles 5 et 5-1 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne s’appliquent pas au pharmacien tenant officine ouverte au public ni au pharmacien-gérant d’une pharmacie d’hôpital. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sans préjudice de celles comminées par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 4. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 6 février 1997. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE: Dénominations communes internationales AMOBARBITAL BUTALBITAL CATHINE CYCLOBARBITAL FLUNITRAZEPAM Autres noms communs ou vulgaires PARTIE A Désignation chimique (+)-norpseudo-éphédrine GLUTETHIMIDE PENTOBARBITAL acide éthyl-5 isopentyl-5 barbiturique acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique (+)-(R)-[(R)-aminoéthyl-1] alcool benzyilique acide éthyl-5 (cyclohexényl)-5 barbiturique (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 éthyl-2 phényl-2 glutarimide acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique PARTIE B Dénomination communes internationales ALLOBARBITAL ALPRAZOLAM AMINOREX BARBITAL Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique acide diallyl-5,5 barbiturique chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4Hs-triazolo(4,3a)benzodiazépine(1,4) 2-amino-5-phényl-2-oxazoline acide diéthyl-5,5 barbiturique 601 BENZFETAMINE benzphétamine BROMAZEPAM butobarbital BROTIZOLAM CAMAZEPAM CHLORDIAZEPOXIDE CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATE CLOTIAZEPAM CLOXAZOLAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETHCHLORVYNOL ETHINAMATE FENCAMFAMINE FLUDIAZEPAM FLUNITRAZEPAM FLURAZEPAM HALAZEPAM HALOXAZOLAM KETAZOLAM N-benzyl-N,adiméthylphénéthylamine bromo-7 didhydro-1,3(pyridyl2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique 2-bromo-4-(o-chlorophényl)-9méthyl-6H-thiénol [3,2-f]-striazolo [4,3-a] [1,4] diazépine diméthylcarbamate(ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 méthylamino-2 phényl5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4 chloro-7méthyl-1 phényl-5 1Hbenzodiazépine-1,5 (3H,5H)dione-2,4 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 acide chloro-7 dihydddro-2,3 oxo-2 phényl-5 1Hbenzodiazépine-1,4 carboxylique-3 (o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyyl-1 2H-thiéno [2,3-e]-diazépine-1,4 one-2 chloro-10 (o-chlorophényl)-1 1b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo [3,2-d]benzodiazépine[1,4]one-6 chloro-7 (o-chlorophényl) -5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine1,4 one-2 chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 chloro-8 phényl-6 4H-striazolo[4,3a]benzodiazépine[1,4] chloro-1 éthyl-3 pentène-1 yne-4 ol-3 carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle N-éthyl phényl-3 amino-2 narbornane chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)5dihydro-1,3 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 bromo-10 (o-fluorophényl)-1 1b tétrahydrooxazolo-2,3,7,11b[3,2d](5H)-benzodiazépine[1,4] one-6 chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4Hoxazyno[1,3][3,2d]benzodiazépine[1,4](6H) dione -4,7 602 LEFETAMINE LOFLAZEPATE D’ETHYLE LOPRAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MAZINDOL MEDAZEPAM MEPROBAMATE MÉSOCARBE METHYLPHENOBARBITAL METHYPRYLONE MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM NORDAZEPAM OXAZEPAM OXAZOLAM PEMOLINE PHENDIMETRAZINE PHENOBARBITAL PHENTERMINE PINAZEPAM PRAZEPAM PYROVALERONE SECBUTARBITAL SPA (-)-N,N-diméthyl diphényl-1,2 éthylamine carboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H-benzodiazépine-1,4 (o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1 méthylène]-2 nitro-8 1Himidazo[1,2-a benzodiazépine[1,4] one-1 chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl -1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 (p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imidazo (2,1-
- a)isoindolol-5 chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 dicarbamate de méthyl-2 propyl2 propanediol-1,3 3-(a-méthylphénéthyl)-N(phénylcarbamoyl)sydnone imine acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4 chloro-8 (o-fluorophényl)-6 méthyl-1 4H-imidazo[1,5-a] benzodiazépine-1,4 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazepine-1,4 one-2 chloro-10 tétrahydro-2,3,7,1 1b méthyl-2 phényl-1 1b oxazolo [3,2-d] (5H)-benzodiazépine [1,4] one-6 amino-2 phényl-oxazolidinone-4 (+)-(2S,3S)-diméthyl-3,4 phényl2 morpholine acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique a,a-diméthylphénéthylamine chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propinyl-2)-1 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7(cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 méthyl-4’ (pyrrolidinyl-1)-2 valérophénone acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique 603 TEMAZEPAM TETRAZEPAM TRIAZOLAM VINYLBITAL chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-7 (cyclohexène-1yl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2Hbenzodiazépine-1,4 one-2 chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-14H-s-triazolo[4,3-a] benzodiazépine[1,4] acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique Règlement communal. (La publication ci-après est faite en vertu de l’article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire). L u x e m b o u r g . - En séance du 4 décembre 1995 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de frapper les immeubles situés aux abords de la Montée Pilate d’une servitude d’interdiction de morceler et de construire. Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 31 janvier 1996. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Cuba. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 20 novembre 1996 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 février 1997. Dès cette date, Cuba deviendra membre de l’Union de Berne. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Cuba a fait les déclarations suivantes: «La République de Cuba invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’Article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite convention.» «Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, en vertu duquel la Cour internationale de Justice peut avoir compétence pour résoudre tout différend entre deux ou plusieurs pays concernant l’interprétation ou l’application de la convention.» Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Retrait d’une déclaration par la République de Pologne. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 décembre 1996 la République de Pologne a retiré la déclaration faite en vertu de l’article 14.2)
- d)et
- f)de l’Arrangement désigné ci-dessus, a l’effet de limiter l’application de cet Arrangement aux marques qui seraient enregistrées à partir du jour où l’adhésion de la République de Pologne deviendrait effective. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 1996 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 novembre 1996. 604 – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; – Convention pour l’amélioration du sort des blessés des malades et de naufragés des forces armées sur la mer; – Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; – Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949. – Adhésion de la Lituanie; maintien par l’ex-république yougoslave de Macédoine des réserves faites par la République socialiste fédérative de Yougoslavie. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signé à Genève, le 8 juin 1977. – Déclaration de l’Argentine; maintien par l’ex-République yougoslave de Macédoine des réserves faites par la République socialiste fédérative de Yougoslavie. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signé à Genève, le 8 juin 1977. – Maintien par l’ex-République yougoslave de Macédoine des réserves faites par la République socialiste fédérative de Yougoslavie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 3 octobre 1996 la Lituanie a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril 1997. En date du 18 octobre 1996 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré maintenir les réserves faites par la République socialiste fédérative de Yougoslavie à l’égard des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels. Il résulte de cette même notification qu’en date du 11 octobre 1996 l’Argentine a déposé la déclaration suivante, prévue à l’article 90 du Protocole additionnel I: «Por cuanto: Por Ley No. 24.668 se ha reconocido la competencia de la Comision internacional de encuesta en los terminos del articulo 90 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos armados internacionales – (Protocolo I), adoptado en Ginebra – Confederacion Helvetica – el 10 de junio de 1977. Por tanto: Reconozco, en nombre y representaciòn del Gobierno argentino, la Competencia de la comision internacional de encuesta precedentemente citada.» – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil d’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 novembre 1996 l’Ukraine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 6 novembre 1996. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 1996 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention sus-mentionnée. Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 novembre 1996. – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 1996 le Kirghizistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion à la Convention contient la déclaration suivante: . . . [La République kirghize] . . . se considère lié par la variante
- b)de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier, dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs, avant le 1er janvier 1951». Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la République kirghize le 6 janvier 1997 et le Protocole, conformément au 2ième paragraphe de son article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 8 octobre 1996.