2771 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duch de Luxembourg Amtsblatt des Groûherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A Ð No 92 5 dcembre 1997 S o m m a i r e R glement grand-ducal du 24 octobre 1997 modifiant le r glement grand-ducal modifi du 22 fvrier 1986 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace arien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page R glement ministriel du 11 novembre 1997 modifiant le r glement ministriel du 30 avril 1997 tablissant ± une cinqui me liste des diplÖmes d'tudes suprieures rpondant aux conditions des alinas
(1),
(3)et
(4)de l'article 2 du r glement grand-ducal modifi du 29 janvier 1993 dterminant les conditions de qualification professionnelle des candidats rviseurs d'entreprises ± la liste des mati res vises l'article 2, alina
(1)du r glement grand-ducal modifi du 29 janvier 1993 qui doivent plus particuli rement tre couvertes par les diplÖmes d'tudes suprieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R glement ministriel du 11 novembre 1997 modifiant les annexes du r glement grand-ducal du 14 dcembre 1994 concernant la mise sur le march des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R glement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourrag res, des semences de crales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes olagineuses et fibres et des semences de lgumes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R glement grand-ducal du 20 novembre 1997 remplaant le r glement grand-ducal du 11 fvrier 1993 concernant les modalits de calcul du montant compensatoire verser l'Etat par l'entreprise des postes et tlcommunications en guise de participation aux pensions de retraite de son personnel tombant sous le rgime de la fonction publique . . . . . . . . . . Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord de partenariat et de coopration entre les Communauts Europennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Rpublique de Moldova, d'autre part ± des Annexes I V ± du Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorits administratives en mati re douani re ± de l'Acte final, faits Bruxelles, le 28 novembre 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord de partenariat et de coopration entre les Communauts Europennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Rpublique du Kazakhstan, d'autre part ± des Annexes I III ± du Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorits administratives en mati re douani re ± de l'Acte final, faits Bruxelles, le 23 janvier 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 novembre 1997 portant approbation ± de l'Accord de partenariat et de coopration entre les Communauts Europennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Rpublique kirghize, d'autre part ± des Annexes I II ± du Protocole sur l'assistance mutuelle entre autorits administratives en mati re douani re ± de l'Acte final, faits Bruxelles, le 9 fvrier 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R glement ministriel du 24 novembre 1997 modifiant et compltant le r glement ministriel du 9 aoÞt 1993 fixant la comptence des bureaux d'imposition et de recette de l'administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative la signification et la notification l'tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en mati re civile ou commerciale, faite La Haye, le 15 novembre 1965 ± Dclaration de l'Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trait de coopration en mati re de brevets (PCT), fait Washington, le 19 juin 1970, modifi le 28 septembre 1979 et le 3 fvrier 1984 ± Adhsion de la Rpublique de Gambie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les substances psychotropes, conclue Vienne, le 21 fvrier 1971 ± Adhsion de l'Autriche et de l'Oman Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifi le 28 septembre 1979 ± Ratification de la Rpublique de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des lments figuratifs des marques, fait Vienne, le 12 juin 1973 et modifi le 1er octobre 1985 ± Adhsion de la Rpublique de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d'otages, ouverte la signature, New York, le 18 dcembre 1979 ± Adhsion de la Tunisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le aspects civils de l'enl vement international d'enfants, signe La Haye, le 25 octobre 1980 ± Acceptations d'adhsions; modification de l'Autorit centrale par l'Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la comptence judiciaire et l'excution des dcisions en mati re civile et commerciale, faite Lugano, le 16 dcembre 1988 ± Ratification de la Rpublique hellnique et du Royaume de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Ble sur le contrÖle des mouvements transfronti res de dchets dangereux et de leur limination, conclue Ble, le 22 mars 1989 ± Adhsion de l'ex-Rpublique yougoslave de Macdoine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2772 2776 2776 2778 2778 2778 2779 2780 2780 2781 2781 2781 2781 2781 2782 2782 2782 2782 2772 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 16 juillet 1997 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques. Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante: «Le taux unitaire de redevance est de 68,39 écus, basé sur un taux de change de 39,3520 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art.
- Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art.
- Le présent règlement produit ses effets au 1er août
- Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 24 octobre
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker — er TAUX UNITAIRES DE BASE APPLICABLES A PARTIR DU 1.8.1997 Etat Taux unitaire global (en XEU) Observations 68,39 72,89 61,89 75,01 55,76 21,20 80,39 36,19 59,72 51,65 48,50 12,72 35,15 48,57 43,66 65,21 22,90 21,54 50,96 54,66 76,33 49,09 46,80 68,67 inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé Belgique/Luxembourg Allemagne France Royaume-Uni Pays-Bas Irlande Suisse Portugal Lisbonne Autriche Espagne - Continent Espagne - Canaries Portugal Santa Maria Grèce Turquie Malte Italie Chypre Hongrie Norvège Danemark Slovénie Rép. tchèque Suède Rép. slovaque — Taux de change appliqué 1 XEU = 39,3520 1,91115 6,50787 0,813841 2,14253 0,788059 1,56306 195,200 13,4475 161,095 161,095 195,200 303,798 112870,0 0,457648 1929,22 0,588890 198,814 8,19539 7,36091 170,483 33,7305 8,42542 38,9975 BEF DEM FRF GBP NLG IEP CHF PTE ATS ESP ESP PTE GRD TRL MTL ITL CYP HUF NOK DKK SIT CZK SEK SKK 2773 Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 01.08.1997 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) XEU Observations 1 2 3 4 ZONE I – entre 14º O & 110º O et au nord de 55º N excepté l’Islande ZONE II – entre 40º O & 110º O et 28º N & 55º N Frankfurt København London Paris Prestwick 1.157,26 512,37 734,66 985,12 384,80 inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé Abidjan Amman Amsterdam Athinai Bahrain Bâle-Mulhouse Banjul Barcelona Belfast Berlin Birmingham Bordeaux Bristol Bruxelles Bucuresti Budapest Cairo Cardiff Casablanca Dakar Dublin Düsseldorf East Midlands Frankfurt Geneva Glasgow Göteborg Hamburg Helsinki Istanbul/Atatürk Jeddah Johannesburg, Jan Smuts Kiev København Köln-Bonn Lagos Larnaca Las Palmas, Gran Canaria Leeds and Bradford Lille Lisboa London Luxembourg Lyon Maastricht Madrid Malaga 164,72 2.052,81 725,97 1.816,07 1.886,98 862,61 159,64 775,04 184,56 1.078.82 408,48 500,95 405.85 718.25 1.481,13 1.426,09 2.083,69 267,01 355,56 159.51 118,31 839,49 382,56 954.97 867,04 273,04 830,28 910.46 688,78 1.463,11 1.970,63 159,89 1.228,47 634,08 877,40 160,40 1.975.45 499,01 401,57 625,48 389,22 477,82 858.69 746,46 767,41 578,42 620,98 inchangé modifié inchangé modifié modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié modifié modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé modifié modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé 2774 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) XEU Observations 1 2 3 4 ZONE II (suite) – entre 40º O & 110º O et 28º N & 55º N ZONE III – à l’ouest de 110º O et 28º N & 55º N Manchester Manston Marseille Milano Monrovia Moskva München Nantes Napoli-Capodichino Newcastle Nice Oostende Oslo Paris Ponta Delgada, Açores Porto Praha Prestwick Riyadh Roma Sal I., Cabo Verde Santa Maria, Açores Santiago, España Shannon Sofia Stockholm Stuttgart Tel-Aviv Tenerife Torino Toulouse-Blagnac Venezia Warszawa Wien Zürich 335,88 539,59 883,20 1.035,01 159,64 862,89 1.158,68 435,74 1.407,06 386.44 922,97 608,29 297,61 663,43 165,61 283,13 1.189,72 248,46 1.956,24 1.268,48 159,51 177,19 271,61 80,56 1.410,19 507,63 980,26 2.086,49 460,01 997,47 658,71 1.286,05 980,30 1.344,45 982,58 inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé modifié inchangé modifié inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié modifié inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé modifié inchangé modifié inchangé modifié inchangé modifié modifié Amsterdam Düsseldorf Frankfurt Geneva Glasgow Helsinki København Köln-Bonn London Luxembourg Madrid Manchester Milano Moskva München Paris Prestwick Roma Shannon Warszawa Zürich 809,67 930,09 1.035,24 1.122,63 343,55 617,62 581,05 924.03 704,95 985,47 455,81 545,27 1.293,88 570,24 1.366,84 903,88 343,55 1.309,71 76,74 650,68 1.170,58 inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé modifié 2775 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) XEU Observations 1 2 3 4 ZONE IV – à l’ouest de 40º O et entre 20º N & 28º N incluant le Mexique ZONE V – à l’ouest de 40º O et entre l’équateur & 20º N Amsterdam Barcelona Berlin Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Hamburg Helsinki Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canaria Lisboa London Luxembourg Madrid Manchester Milano München Paris Praha Roma Sal. I., Cabo Verde Salzburg Santa Maria, Açores Santiago, España Shannon Wien Zürich 747,28 917,79 881,50 719,76 885,92 947,82 904,62 727,79 864,18 595,35 454,87 497,76 908,67 609,22 344,73 1.005,67 1.115,51 634,34 1.164,63 1.199,29 104,18 1.143,67 178,21 464,04 169,60 1.298,65 929,18 inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié modifié inchangé inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé inchangé modifié modifié Amsterdam Bâle-Mulhouse Barcelona Berlin Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Frankfurt Glasgow Hamburg Hannover Helsinki København Köln-Bonn Las Palmas, Gran Canaria Lille Lisboa London Lyon Madrid Manchester Marseille Milano München Nantes Paris Porto Porto Santo, Madeira Prestwick 903,14 968,61 929,67 1.266,15 823,55 820,94 1.022,76 1.046,96 358,15 1.075,36 1.057,88 1.194,20 1.353,70 996,09 609,20 901,55 539,61 669,93 972.76 714,61 406,23 1.141,28 1.117,06 1.150,60 792,62 868,08 524,83 346,67 358,15 inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé modifié modifié inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé 2776 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aérodromes de première destination (ou de départ) XEU Observations 1 2 3 4 ZONE V (suite) Roma Salzburg Santa Maria, Açores Santiago, España Shannon Stuttgart Tenerife Toulouse-Blagnac Wien Zürich 1.466,96 1.168,93 233,16 546,96 277,55 991,17 604.35 952,26 1.354,80 1.087.40 inchangé modifié inchangé inchangé inchangé modifié inchangé inchangé modifié modifié Règlement ministériel du 11 novembre 1997 modifiant le règlement ministériel du 30 avril 1997 établissant – une cinquième liste des diplômes d’études supérieures répondant aux conditions des alinéas
(1),
(3)et
(4)de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises – la liste des matières visées à l’article 2, alinéa
(1)du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 qui doivent plus particulièrement être couvertes par les diplômes d’études supérieures. Le Ministre de la Justice, Vu l’article 2, alinéa
(6)du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; Vu l’ avis émis lors de sa réunion du 4 novembre 1997 par la commission consultative prévue au même article 2, alinéa
(6)du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité; Arrête: Art. 1er. L’article 1er, alinéa
(2)du règlement ministériel du 30 avril 1997 établissant – une cinquième liste des diplômes d’études supérieures répondant aux conditions des alinéas
(1),
(3)et
(4)de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises – la liste des matières visées à l’article 2, alinéa
(1)du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 qui doivent plus particulièrement être couvertes par les diplômes d’études supérieures est modifié comme suit: «Concernant les diplômes post-universitaires repris sur la liste de l’alinéa
(1)qui précède, il est entendu, qu’ensemble avec les diplômes de base sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures, ils doivent couvrir les matières visées à l’article 2 qui suit, avec le minimum d’heures de cours requises y indiqué.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1997. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 11 novembre 1997 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997, modifiant la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; 2777 Arrête: Art. 1er. L’annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 novembre 1997. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 97/57. — ANNEXE 1) Dans la partie B (Evaluation) de l’annexe VII le point 2.5.1.2. est remplacé par le texte suivant: «2.5.1.2. La commission d’agrément apprécie la possibilité que le produit phytopharmaceutique entre en contact avec les eaux souterraines dans les conditions d’utilisation proposées; si cette possibilité est réelle, elle évalue, à l’aide d’un modèle de calcul approprié et validé au niveau communautaire la concentration de la substance active, des métabolites et des produits de dégradation et de réaction qui devrait se produire dans les eaux souterraines de la zone d’utilisation envisagée après l’application du produit phytopharmaceutique selon les conditions proposées. En l’absence de modèle de calcul validé au niveau communautaire, la commission d’agrément appuie particulièrement son évaluation sur les résultats des études de mobilité et de persistance dans le sol ainsi que les informations sur le ruissellement et l’entraînement, telles que prévues dans les annexes III et IV. Cette évaluation prend également en compte les éléments d’information suivants:
- i)les renseignements spécifiques sur le sort et le comportement dans le sol et dans l’eau qui sont prévus à l’annexe III et les résultats de leur évaluation;
- ii)les autres éléments d’information pertinents sur la substance active, tels que: – le poids moléculaire, – la solubilité dans l’eau, – le coefficient de séparation octanol/eau, – la tension de vapeur, – le taux de volatilisation, – le taux d’hydrolyse en fonction du pH et l’identité des produits de dégradation, – la constante de dissociation; iii) tous les éléments d’information sur le produit phytopharmaceutique qui sont prévus à l’annexe IV, y compris ceux relatifs à la diffusion et à la dégradation dans le sol et dans l’eau;
- iv)le cas échéant, les autres utilisations autorisées, dans la zone d’utilisation proposée, de produits phytopharmaceutiques contenant la même substance active ou produisant les mêmes résidus;
- v)le cas échéant, les données disponibles relatives à la dégradation, et notamment la transformation et l’absorption dans la zone saturée;
- vi)le cas échéant, les données relatives aux procédés de captage et de traitement de l’eau potable appliqués dans la zone d’utilisation envisagée; vii) le cas échéant, les données issues de la surveillance relatives à la présence ou à l’absence de la substance active ou des métabolites pertinents et des produits de dégradation et de réaction dans les eaux souterraines, qui résulte d’une utilisation antérieure de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active ou qui donne lieu aux mêmes résidus; ces données de monitoring sont interprétées de manière scientifique et cohérente.» 2) Dans la partie C (Processus décisionnel) de l’annexe VII le point 2.5.1.2. est remplacé par le texte suivant: «2.5.1.2. Il n’est pas accordé d’autorisation lorsque la concentration de la substance active ou des métabolites pertinents et produits de dégradation ou de réaction dans les eaux souterraines risque de dépasser, consécutivement à l’utilisation du produit phytopharmaceutique dans les conditions proposées, la moins élevée des valeurs limites suivantes:
- i)la concentration maximale admissible fixée par la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ou
- ii)la concentration maximale établie par la Commission de l’UE lors de l’inclusion de la substance active dans l’annexe 1 de la directive 91/914/CEE, sur la base de données appropriées, notamment toxicologiques ou, lorsque celle-ci n’a pas été établie, la concentration correspondant à un dixième de la DJA établie lors de l’inclusion de la substance active dans l’annexe 1 précitée, à moins qu’il soit scientifiquement établi que, dans les conditions de terrain pertinentes, la concentration la moins élevée n’est pas dépassée.» 2778 Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce de semences et plants; Vu la directive 96/72/CE modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE et 70/ 458/CEE concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans toute la réglementation relative à la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des semences de légumes l’abréviation «CEE» est remplacée par l’abréviation «CE». Art.
- Les stocks restants d’étiquettes portant l’abréviation «CEE» peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Berg, le 17 novembre
- et du Développement rural, Jean Fernand Boden Dir. 96/
- Règlement grand-ducal du 20 novembre 1997 remplaçant le règlement grand-ducal du 11 février 1993 concernant les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise des postes et télécommunications en guise de participation aux pensions de retraite de son personnel tombant sous le régime de la fonction publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant compensatoire à verser mensuellement par l’entreprise des postes et télécommunications en exécution de l’article 26 alinéa
(2)de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications s’élève à partir du 1er janvier 1997 à 10 pour cent de la masse salariale mensuelle totale des agents actifs de l’entreprise tombant sous le régime non-contributif de la Fonction Publique. Art.
- Le versement est effectué praenumerando au courant de la dernière semaine de chaque mois. Art.
- Le règlement grand-ducal du 11 février 1993 est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Communications et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Château de Berg, le 20 novembre
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 24 novembre 1997 portant approbation – de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part – des Annexes I à V – du Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – de l’Acte final, faits à Bruxelles, le 28 novembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2779 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part – les Annexes I à V – le Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – l’Acte final, faits à Bruxelles, le 28 novembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 novembre
- Jean Doc. parl. nº 4124; sess. ord. 1995-1996 et 1997-
- — (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 6 du 5 décembre 1997) Loi du 24 novembre 1997 portant approbation – de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part – des Annexes I à III – du Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – de l’Acte final, faits à Bruxelles, le 23 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part – les Annexes I à III – le Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – l’Acte final, faits à Bruxelles, le 23 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 novembre
- Jean Doc. parl. nº 4122; sess. ord. 1995-1996 et 1997-
- — (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 6 du 5 décembre 1997) 2780 Loi du 24 novembre 1997 portant approbation – de l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part – des Annexes I à II – du Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – de l’Acte final, faits à Bruxelles, le 9 février
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Sont approuvés – l’Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part – les Annexes I à II – le Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – l’Acte final, faits à Bruxelles, le 9 février
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 24 novembre
- Jean Doc. parl. nº 4125; sess. ord. 1995-1996 et 1997-
- — (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 6 du 5 décembre 1997) Règlement ministériel du 24 novembre 1997 modifiant et complétant le règlement ministériel du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: Art. 1er. Le règlement ministériel du 9 août 1993 est modifié et complété comme suit:
- L’article 1er, lettre B. Section des sociétés, chiffre
- Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG III est modifié et complété de la façon suivante: «Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG III est compétent pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique européens.»
- L’article 1er, lettre B. Section des sociétés, chiffre
- Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG V est modifié et complété de la façon suivante: «Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG V est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d’assurances résidentes et non résidentes, pour les sociétés 2781 en commandite par actions résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les autres collectivités non résidentes, pour les sociétés du groupe Cepal, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans la partie Nord et Ouest du canton de Luxembourg (ressort 704) ainsi que pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich.» Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
- – Déclaration de l’Espagne. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 26 août 1997 l’Espagne a fait la déclaration suivante: « Espana no reconoce, para la aplication del presente Convenio, como autoridad al Tribunal Supremo de Gibraltar, y en consecuencia, cualquier documentacion intervenida por dicho organo se considerara como nula y no existente. » Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
- – Adhésion de la République de Gambie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 septembre 1997 la République de Gambie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 décembre
- Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
- – Adhésion de l’Autriche et de l’Oman. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 23 juin et 3 juillet 1997 l’Autriche et l’Oman ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de l’Autriche le 21 septembre 1997 et a pris effet pour l’Oman le 1er octobre
- L’instrument autrichien contenait la déclaration suivante: «La République d’Autriche interprète l’article 22 comme suit: En cas d’infraction mineure, les parties pourront également exécuter les obligations énoncées à l’article 22 en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimer dûment les infractions visées dans ledit article.» Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
- – Ratification de la République de Moldova. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er septembre 1997 la République de Moldova a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
- Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
- – Adhésion de la République de Moldova. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er septembre 1997 la République de Moldova a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre
- 2782 Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de la Tunisie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juin 1997 la Tunisie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet
- Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Tunisie a fait la réserve suivante: «La République tunisienne, en acceptant d’adhérer à la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée à New York le 18 décembre 1979, déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 [de l’article 16] de la Convention et affirme que les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties intéressées.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Acceptations d’adhésions; modification de l’Autorité centrale par l’Allemagne. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date d’acceptation Entrée en vigueur adhéré accepté une adhésion Afrique du Sud Etats-Unis d’Amérique 08.08.1997 01.11.1997 Afrique du Sud Pays-Bas 25.08.1997 01.11.1997 (pour le Royaume en Europe) Géorgie Pays-Bas 25.08.1997 01.11.1997 (pour le Royaume en Europe) Il résulte de cette même notification que l’Allemagne a modifié son Autorité centrale comme suit: « Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof Neuenburger Strasse 15 10969 Berlin ». Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre
- – Ratification de la République hellénique et du Royaume de Belgique. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Grèce 11.06.1997 01.09.1997 Belgique 31.07.1997 01.10.1997 L’instrument de ratification grec contient la déclaration suivante: «La Grèce déclare, en application de l’article 1ter du Protocole no. 1 annexé à la Convention, qu’elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats Parties lorsque la compétence de la juridiction d’origine est fondée, en application de l’article 16, point 1b), sur le seul domicile du défendeur dans l’Etat d’origine alors que l’immeuble est situé sur la territoire de la Grèce». Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
- – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 juillet 1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 octobre 1997.