Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2910 Règlement ministériel du 17 novembre 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’orthophoniste auprès de la Direction de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2913 Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2913 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2917 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement . . . 2918 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2922 Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article 83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du Protocole . . . . . . . . . . 2923 Protocole Nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2925 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Bélarus – Adhésion de la République dominicaine 2926 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Déclaration de la Barbade – Désignations d’autorités par la République du Salvador et la Principauté d’Andorre. . 2926 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la République de Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 – Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et Amendement – Ratification; adhésions; retrait de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927 Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à DonostiaSan Sebastian, le 26 mai 1989 – Ratification du Royaume de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2928 Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990 – Adhésion de la Suède et de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2928 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Brunei Darussalam, du Burkina Faso et du Ghana . . 2928 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification de l’Irlande; adhésion du Bahreïn et du Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2928 2910 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1997 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) Nº 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) Nº 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) Nº 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1997, est autorisée dans la limite de 3,5%vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art.
- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1997 à 63º Oechsle. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 6 novembre
- Jean Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant organisation des comités d’
. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d’
auprès des lycées et lycées techniques et d’une conférence nationale des
; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art.1er. Dans chaque lycée et lycée technique, les représentants des
se réunissent au sein d’un comité d’
de treize membres. Les élections des représentants sont organisées par la direction de l’établissement, et le fonctionnement est déterminé par les dispositions ci-après. L’élection du comité d’
Art. 2
. Les élections ont lieu au cours du mois d’octobre de chaque année pendant une période à fixer par le directeur de l’établissement. Art. 3. Sont électeurs tou(te)s les
inscrit(e)s au lycée ou au lycée technique. Le vote est obligatoire. Le directeur peut, sur demande justifiée et formulée par écrit d’un(e) élève, accorder la dispense du vote à celui (celle)-ci. Art. 4. Sont éligibles tou(te)s les
inscrit(e)s à l’établissement le 1er octobre de l’année scolaire en cours. Les membres du comité d’
sont rééligibles. La direction de l’établissement dresse la liste des candidat(e)s. Est inscrit(
- e)sur la liste des candidat(e)s chaque élève qui a fait parvenir à la direction de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’il(elle) se porte candidat(
- e)pour les élections. Les candidatures sont individuelles. La liste des candidat(e)s, définitivement arrêtée à une date à fixer par le directeur, est rendue publique par affichage dans l’établissement et distribution dans toutes les classes par les soins de la direction de l’établissement. 2911 Art. 5. Une semaine avant la période prévue pour les élections, les candidat(e)s ont le droit de présenter leur programme lors d’une ou de plusieurs réunions auxquelles tou(te)s les
ont le droit d’assister. Cette ou ces réunions se tiennent en dehors des heures de cours. La direction fixe la(les) date(s) exacte(s) de cette(ces) réunion(s) et se charge d’en informer les
. Chaque candidat(
- e)a également le droit d’afficher son programme à un endroit bien visible, réservé par la direction de l’établissement à cet effet. L’espace dont chaque élève dispose pour l’affichage de son programme ne peut pas dépasser le format A3. Art. 6. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix, excepté le cas où le nombre des candidat(e)s n’est pas supérieur à treize. Dans ce cas, tou(te)s les candidat(e)s qui se sont présenté(e)s aux élections sont élu(e)s d’office, sans préjudice des dispositions de l’article 18. Les mandats sont attribués aux candidat(e)s selon l’ordre des suffrages obtenus et selon les dispositions prévues par l’article 16 du présent règlement. En cas d’égalité de suffrages entre plusieurs candidat(e)s, le tirage au sort détermine l’ordre des candidat(e)s. Les mandataires sont élus pour la durée d’une année scolaire. Art. 7. Pour les opérations électorales, un ou - en cas de besoin - plusieurs bureau(
- x)électoral(aux) composé(
- s)d’un(
- e)président(e), d’un(
- e)secrétaire et selon les besoins de trois à sept scrutateurs est (sont) formé(s). La direction de l’établissement lance un appel aux membres de la communauté scolaire intéressés, de bien vouloir participer à ce bureau électoral et désigne les membres du (des)bureau(
- x)électoral(aux), en y désignant au moins deux
par bureau électoral. Les candidat(e)s ou leurs parents ou allié(e)s jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent pas siéger à un bureau électoral. Les membres d’un bureau électoral sont tenus de garder le secret absolu des votes. Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès verbal des opérations électorales. Art.
- Après avoir arrêté la liste des candidat(e)s, la direction de l’établissement fait imprimer les bulletins de vote. Le bulletin reproduit, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidat(e)s, leur classe ainsi que les articles onze et quatorze du présent règlement. Les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à l’impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l’établissement. Art.
- Avant le début des opérations électorales, la direction de l’établissement présente au bureau électoral, sous pli fermé, les bulletins nécessaires. Une inscription sur l’enveloppe indique le nombre de bulletins qu’elle contient. L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du président et du secrétaire du bureau électoral. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Art.
- Les électeurs procèdent au vote dans un ou plusieurs local(aux) de l’établissement. Les lieux, les dates et les heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux
par le directeur de l’établissement. Les élections se déroulent pendant les heures de cours. Le vote par correspondance n’est pas admis, sauf dans des cas bien justifiés et en accord avec le directeur. Art. 11. Chaque électeur dispose de treize suffrages. L’électeur ne peut attribuer que deux suffrages au plus à chacun(
- e)des candidat(e)s jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur n’est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages. Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un(
- e)candidat(
- e)vaut un suffrage à ce(tte) candidat(e). Art. 12. Tous les scrutins sont clos au plus tard le 31 octobre à 16 heures. Art. 13. Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non-employés, qui sont immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal. Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête le nombre de bulletins remis, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages pour chaque candidat(e). Il fait inscrire ces données au procès-verbal. Au cas où plusieurs bureaux électoraux ont été instaurés, un de ces bureaux est chargé de faire la coordination des procès-verbaux des différents bureaux et de rédiger un rapport final. Art. 14. Est considéré nul: - tout bulletin autre que celui remis à l’électeur(l’électrice) par le(
- a)président(
- e)du bureau électoral ou son délégué(e); - tout bulletin exprimant plus de treize suffrages; - tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque. Art. 15. Le procès-verbal, ou, le cas échéant, le rapport final signé par tous les membres du bureau électoral concerné, est transmis pour validation à la direction de l’établissement. La direction communique par affichage les noms des candidat(e)s élu(e)s. Chaque candidat(
- e)a le droit de se renseigner auprès de la direction au sujet du nombre de voix qu’il(elle) a obtenues. 2912 Toute réclamation concernant les élections doit parvenir par écrit et signée par le ou les déposants à la direction de l’établissement dans les trois jours qui suivent la communication du résultat des élections. La décision de validation ou d’annulation est prise par la direction en concertation avec le(
- s)bureau(
- x)électoral(aux) au plus tard une semaine après la communication du résultat des élections. Au cas où, à la suite d’une réclamation dûment motivée, il serait nécessaire de faire annuler les élections, de nouvelles élections auront lieu dans le mois qui suit, au plus tard le 30 novembre. L’attribution des mandats Art. 16. Des mandats sont assurés, à condition qu’autant de candidat(e)s se présentent, aux groupes suivants: classes de septième 1 mandat au moins classes de sixième/huitième 1 mandat au moins classes de cinquième/neuvième 1 mandat au moins classes de quatrième/dixième 1 mandat au moins classes de troisième/onzième 1 mandat au moins classes de deuxième/douzième 1 mandat au moins classes de première/treizième/quatorzième 1 mandat au moins classes d’apprentissage 1 mandat au moins Après attribution des mandats des groupes, les mandats restants sont distribués aux élu(e)s qui ont le plus grand nombre de suffrages, quels que soient les groupes auxquels ils appartiennent. Si dans un établissement des classes sont organisées dans une annexe, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, sur demande du directeur de l’établissement, prendre des dispositions spécifiques permettant la représentation des
de l’annexe au comité d’
. Il peut notamment déroger aux dispositions de l’article 1er. Art.
- Si, par suite de démission ou de toute autre cause, la représentation réglementaire n’est plus assurée, les candidat(e)s non-élu(e)s sont appelé(e)s dans l’ordre de leur classement - compte tenu des dispositions prévues par l’article 16 du présent règlement - à achever les mandats devenus vacants. Toutefois lorsque le nombre de membres du comité tombe en dessous de 8, même après application des dispositions prévues à l’alinéa qui précède, le comité est dissout et de nouvelles élections peuvent avoir lieu endéans six semaines. Art.
- Lorsque le nombre de candidats aux élections du comité se situe entre 8 et 13, les candidats sont élus d’office et constituent le comité. Si toutefois le nombre de candidats est inférieur à 8, la direction de l’établissement se charge de la constitution d’un comité d’
en choisissant ses membres parmi les délégués de classe en exercice. Les attributions du comité d’
Art. 19
. Sans préjudice des attributions de la direction de l’établissement, de la Conférence des Professeurs, du Conseil d’Éducation, des conseils de classe, des régents ou des délégués de classe, le comité a les attributions suivantes: - il a le droit de représenter les
de l’établissement auprès de la direction de l’établissement et auprès de tous les autres partenaires scolaires; - l soumet à la direction de l’établissement un rapport annuel sur ses activités qui peut être transmis pour information au Ministre de l’Education Nationale; - il désigne en son sein les représentants des
au Conseil d’Éducation de l’établissement; - il désigne en son sein le représentant à la Conférence Nationale des
; - il affiche à un endroit bien fréquenté, désigné par la direction à cet effet, tous ses rapports, communiqués ou autres documents; - il peut stimuler et organiser des activités culturelles, sociales, sportives; - il peut organiser, et cela en dehors des heures de classe, une permanence pour permettre aux
de pouvoir contacter le comité d’
; - il peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions qui intéressent plus particulièrement les groupes respectifs; - il peut formuler des propositions sur toutes les questions concernant la vie scolaire et le travail des
. Le fonctionnement du comité d’
Art. 20
. Les représentants élus ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu’ils sont appelés à défendre dans l’exercice de leur mandat à condition de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes. Art. 21. Lors de sa première réunion, ayant lieu au plus tard une semaine après la validation du résultat des élections et présidée par le(la) candidat(e) le (la)plus âgé(e), le comité des
désigne en son sein un(
- e)président(e), un(
- e)secrétaire, les représentant(e)s au Conseil d’Éducation de l’établissement ainsi que le/la représentant(
- e)à la Conférence Nationale des
. 2913 Art. 22. Le comité d’
est convoqué par son(
- sa)président(
- e)au moins deux fois par trimestre et toutes les fois que trois membres au moins le jugent nécessaire. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour établi par le(
- la)président(e), sont adressées aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion. Copie est adressée à la direction de l’établissement. L’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être faite par le(
- la)président(
- e)à la demande d’au moins de deux des membres du comité d’
. Art.
- Le comité se réunit dans l’établissement, en dehors des heures de classe, dans un local mis à la disposition par la direction de l’établissement. Art.
- Le comité d’
ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le comité se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux semaines. Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du/de la président(
- e)est prépondérante. Le vote par procuration n’est pas admis. Art. 25. Le rapport de chaque séance, rédigé par le (
- la)secrétaire, reproduit les décisions prises dans cette séance. Chaque membre a le droit de rédiger un avis séparé qui doit être joint au rapport de cette réunion. Avant la publication, le rapport doit être approuvé par la majorité simple des membres du comité présents à la réunion qui l’approuvent en le signant. Les copies du rapport sont distribuées à la direction du lycée ainsi qu’à tou(te)s les délégué(e)s de classe qui en informeront leurs camarades de classe. Art. 26. Une fois par trimestre, le comité d’
peut convoquer une réunion avec les délégué(e)s de classe afin d’assurer l’échange d’informations et de points de vues. Il peut y être délibéré sur des questions d’une importance extraordinaire pour tou(te)s les
. Le cas échéant, ces délibérations pourront déboucher sur des résolutions soumises pour approbation aux
des différentes classes. Une de ces trois réunions annuelles peut avoir lieu endéans les heures de cours, et pour cette réunion les
concerné(e)s sont dispensé(e)s du cours. Art. 27. Le présent règlement est communiqué et expliqué par le(la) régent(e) à tou(te)s les
au début de chaque année scolaire. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur au cours du premier trimestre de l’année scolaire 1997/
- Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 17 novembre
- Jean Règlement ministériel du 17 novembre 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’orthophoniste auprès de la Direction de la Santé. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Le poste d’orthophoniste, chargé de la gestion du service d’audiophonologie de la Direction de la Santé est désigné comme poste à responsabilité particulière. Art.
- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 1997 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 novembre
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d’émission de lettres de gage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 octobre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2914 Avons ordonné et ordonnons: Article I Le chapitre 1 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : a) Les articles 1 à 11 constituent une section intitulée «Section 1 : Dispositions d’application générale». b) L’article 12 constitue une section intitulée «Section 2 : Dispositions particulières aux caisses rurales». c) Il est inséré une nouvelle section intitulée «Section 3 : Dispositions particulières aux banques d’émission de lettres de gage», avec la teneur suivante : Article 12-1 (Définition - Activité principale)
(1)Les banques d’émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l’activité consistant à :
- a)accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage :
- b)accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe
(2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub
- a)ci-dessus et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage ;
- c)accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage ;
- d)accorder des prêts qui sont garantis: - par des collectivités de droit public, - par des obligations émises par des collectivités de droit public, - par des obligations répondant aux exigences du paragraphe
(2)et émises par des établissements de crédit établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage.
(2)Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l’être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance semblables répondant aux conditions fixées par l’article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Ces obligations ou autres titres de créance semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens du paragraphe
(4)ci-après, et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous
(1), lettres
- a)à
- d)ci-dessus.
(3)Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous
(1), lettres
- a)et
- b)sont appelées «lettres de gage hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous ( l ), lettres
- c)et
- d)sont appelées «lettres de gage publiques».
(4)- a)Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d’emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l’OCDE et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers.
- b)Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: l’hypothèque, l’ antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l’OCDE et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers. Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent doivent, pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu’ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en vue d’obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu’il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée.
- c)Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d’entendre: les Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen, de l’OCDE, leurs institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics des Etats membres.
(5)Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s’appliquent en matière de lettres de gage.
(6)Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme des lettres de gage. Article 12-2 (Activités accessoires et auxiliaires)
(1)Les banques d’émission de lettres de gage ne peuvent exercer d’autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités suivantes: 2915
- a)acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l’exclusion toutefois des transactions à terme;
- b)dans le but d’accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à l’article I2-1,
(1), lettres a),
- b)et
- c): - recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts, - contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts, - émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage hypothécaires ou les lettres de gage publiques ;
- c)assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers ;
- d)acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les opérations effectuées conformément à l’article 12-1, et que la responsabilité de la banque d’émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l’entreprise, à la condition que chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l’entreprise dans laquelle est prise la participation. Une participation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l’objet social de l’entreprise vise pour l’essentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles que la banque d’émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même ; le montant total de ces participations ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d’émission.
(2)Les banques d’émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour:
- a)les déposer auprès d’établissements de crédit appropriés ;
- b)racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques ;
- c)acheter : - des lettres de change et chèques, - des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public, - des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité de droit public, - d’autres titres de créance admis à la cote officielle d’une bourse ;
- d)accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d’émission de lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d’être pris en gage et fixer le montant autorisé de l’avance ;
- e)les placer sous forme de parts d’investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société d’investissement étrangère. soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de capitaux ou de la société d’investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés, à la lettre
- c)et dans des dépôts bancaires.
(3)L’acquisition d’immeubles n’est permise aux banques d’émission de lettres de gage que dans le but d’éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins. Article 12-3 (Plafond des lettres de gage en circulation) Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d’une banque d’émission de lettres de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres. Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond. Article 12-4 (Protection de la dénomination) Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d’autres titres de créance sous la dénomination de « lettres de gage «, (en allemand « Pfandbriefe «, en anglais « mortgage bonds «), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue ou prendre la dénomination de « banque d’émission de lettres de gage « s’il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section. Article 12-5 (Valeurs de couverture)
(1)Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à l’article 12-1 paragraphe
(1), lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.
(2)Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu’elles sont affectées aux lettres de gage hypothécaires ou aux lettres de gage publiques.
(3)Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement constituées par :
- a)de l’argent comptant ;
- b)des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d’établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l’ Espace Economique Européen ou de l’OCDE;
- c)des obligations répondant aux conditions de l’article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. 2916
(4)Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en intérêts au moins égal au montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage. Au cas où la devise du montant nominal ou le taux d’ intérêt des lettres de gage en circulation diffèrent de ceux des valeurs de couverture, ces discordances sont à neutraliser par des mesures appropriées. Les valeurs résultant de telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture exigées par la présente loi.
(5)Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 12-l, ( l ), lettres
- a)et
- b)ne peuvent servir de valeurs de couverture qu’à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier servant de garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d’évaluation énoncées à l’article 12-7,
(2); elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu’il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination. Peuvent servir de garantie des immeubles d’habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel. Article 12-6 (Registre des gages)
(1)Toute banque d’émission de lettres de gage est tenue d’établir un registre dénommé «registre des gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties, l’une servant à l’inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage hypothécaires et l’autre à celle des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques, en application des dispositions de l’article 12-5,
(2).
(2)Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations qui y seront opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d’assurer la bonne tenue de ce registre. Article 12-7 (Réviseur spécial)
(1)Toute banque d’émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de réviseur d’entreprises et différent du réviseur d’entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois sur proposition de l’établissement de crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à faire rapport à l’autorité de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l’exercice de ses fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(2)Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d’après la présente loi, sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister. Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l’estimation des biens immobiliers servant de garanties réelles a été faite d’après les règles d’évaluation que l’établissement de crédit devra établir à cette fin sous l’approbation de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté. Le réviseur spécial n’est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question correspond à leur valeur réelle.
(3)Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu’avec l’accord écrit du réviseur spécial. Le réviseur spécial est tenu d’assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la conservation des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces valeurs. Il est tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la banque d’émission de lettres de gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation.
(4)Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l’égard de l’établissement de crédit que des porteurs de lettres de gage et de l’autorité de surveillance.
(5)Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage.
(6)Avant l’émission des lettres de gage chacune d’elles est à munir d’un certificat du réviseur spécial attestant l’existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signature par le réviseur spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
(7)Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par l’IML Article 12-8 (Privilège des porteurs de lettres de gage)
(1)Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garantir aux porteurs de lettres de gage leur paiement de l’intégralité de ler créance contre l’émetteur de celles-ci. Les valeurs de couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l’objet d’une quelconque mesure d’exécution par des créanciers personnels de l’émetteur autres que les porteurs de lettres de gage.
(2)L’inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu’ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu’il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers convenu les valeurs de couverture et d’accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L’inscription dans le registre fait foi de sa date. 2917
(3)Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu’il s’agit de lettres de gage hypothécaires ou publiques, et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage.
(4)En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture ne font pas partie de la masse.
(5)Les liquidateurs de l’établissement de crédit exercent les droits des porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de lettres de gage au nom ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou inscrites ou enregistrées auprès de tiers ou sur des registres publics.
(6)Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)existent en faveur des porteurs d’obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen et de l’OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par l’article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et pourvu que ces obligations soient émises par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens de l’article 12-1
(4)et assorties des garanties mentionnées sous 12-1,
(1), lettres
- a)à
- d)et que le droit de priorité et le privilège institués par le présent article soient reconnus par le droit étranger concerné. Article 12-9 (Surveillance spéciale par l’IML) En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, l’Institut Monétaire Luxembourgeois exerce sur les établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de celle-ci. L’Institut Monétaire Luxembourgeois peut demander au réviseur d’entreprises de l’établissement concerné ou à un réviseur d’entreprises, choisi par l’IML, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d’effectuer un contrôle partiel ou total des valeurs de couverture. Article II Il est ajouté au paragraphe 4 de l’article 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier trois nouveaux tirets comme suit: - émettent des lettres de gage sans y être autorisés par la section 3) du chapitre 1 de la partie I; - intentionnellement ou par négligence omettent de constituer ou de maintenir les valeurs de couverture prévues par la section 3) du chapitre 1 de la partie I ou constituent des valeurs de couverture dont ils savent qu’elles sont insuffisantes; - ne se conforment pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 21 novembre 1997. Jean Doc. parl. nº 4090; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 portant exécution, dans le cadre de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés, de faire participer des membres de la Gendarmerie et de la Police sur la base du volontariat à l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’Union de l’Europe Occidentale; Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La participation du Luxembourg à l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO relève du ministre de la Force publique. Art. 2. Les membres de la Gendarmerie et de la Police participant à l’élément multinational en matière de police en Albanie sous l’autorité de l’UEO sont désignés par le ministre de la Force publique sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. 2918 Art. 3. La contribution luxembourgeoise comprend un ou plusieurs membres des forces de l’ordre. Art. 4. La durée de la participation luxembourgeoise couvre, en principe, toute la période du mandat de l’élément multinational en matière de police en Albanie. Art. 5. La relève du personnel sera effectuée après des périodes consécutives de 6 mois sauf décision contraire du Gouvernement en Conseil. Art. 6. La mission des fonctionnaires luxembourgeois en Albanie est de contribuer aux tâches confiées à l’élément multinational de conseil en matière de police, notamment apporter aux autorités de police albanaises l’information et les conseils nécessaires sur les aspects appropriés des fonctions de police et de rétablissement de l’ordre. Art. 7. Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité hiérarchique du chef de mission désigné par l’UEO. Art. 8. Les participants veillent à assurer le caractère politique neutre de leur mission. Art. 9. Les membres de l’élément multinational de conseil en matière de police en Albanie portent en principe l’uniforme national de leur administration et leur arme de service suivant les directives du chef de mission. Ils sont autorisés à porter, le cas échéant, des éléments d’uniforme les identifiant comme membre de l’élément multinational. Art. 10. Chaque participant a le droit de retourner pour une période de 10 jours une fois pendant son terme de 6 mois. Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures. S’il n’y a pas d’autre moyen de transport adéquat, les voyages peuvent se faire en avion. L’indemnité de jour forfaitaire est fixée par le ministre de la Force publique. Les frais de logement sont remboursés sur base de facture. Art. 11. L’indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant est fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil. Les intéressés ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas d’invalidité permanente ou de décès. Art. 12. Les membres de la Gendarmerie et de la Police ayant participé à la mission peuvent, sur décision du ministre de la Force publique, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé annuel de récréation. Art. 13. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Château de Berg, le 24 novembre 1997. Jean Doc. parl. 4364; sess. ord. 1997-1998. Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d’établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l’article 7 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail consultées pour avis; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste établie à l’article 2 du présent règlement énumère les branches commerciales principales, les branches commerciales ainsi que les produits rentrant dans le commerce d’une branche commerciale, selon une classification à cinq chiffres. Le groupe des deux premiers chiffres détermine la branche commerciale principale, le troisième chiffre détermine la branche commerciale et le groupe formé par les quatrième et cinquième chiffres détermine les produits ou articles faisant l’objet du commerce de la branche commerciale à laquelle ils appartiennent. Art. 2. La liste des branches commerciales principales, des branches commerciales et des produits rentrant dans le commerce d’une branche se présente comme suit: 2919 01 01.1 01.1.01 01.1.02 01.1.03 01.1.04 01.1.05 01.1.06 01.1.07 01.1.08 01.1.09 01.2 01.2.01 01.2.02 01.2.03 01.2.04 01.2.05 01.2.06 01.2.07 01.2.08 01.2.09 01.2.10 02 02.1 02.1.01 02.1.02 02.1.03 02.1.04 02.2 02.2.01 02.2.02 02.3 03 03.1 03.2 03.2.01 03.2.02 04 04.1 04.1.01 04.2 04.2.01 05 05.1 05.2. Produits alimentaires et articles de ménage Produits alimentaires les produits de l’alimentation générale, y compris les produits laitiers et les produits de viande conditionnée les produits diététiques le pain la pâtisserie la confiserie la viande et les produits à base de viande les poissons, crustacés et mollusques les fruits et légumes les boissons Produits de ménage les produits d’entretien et de nettoyage les articles de parfumerie, les produits d’esthétique, d’hygiène et de toilette les tabacs les articles pour fumeurs les aliments pour animaux domestiques les ustensiles de ménage les semences et engrais les produits phytopharmaceutiques à usage domestique les articles de papeterie et fournitures pour le bureau les journaux et revues Habillement Textiles et vêtements les textiles les vêtements de confection pour hommes, femmes et enfants les sous-vêtements, la lingerie, les vêtements de bain les parapluies Mercerie, bonneterie et laines les laines et articles de tricotage les articles de mercerie et de bonneterie Fourrures Chaussures et maroquinerie Chaussures Maroquinerie les articles de maroquinerie et de voyage les parapluies Hygiène et santé Hygiène les articles de parfumerie, les produits d’esthétique, d’hygiène et de toilette Santé les articles médicaux, orthopédiques et de rééducation Horlogerie et bijouterie Articles d’horlogerie Articles de bijouterie et d’argenterie 06 06.1 06.1.01 06.1.02 06.1.03 06.1.04 06.1.05 06.1.06 06.2 06.2.01 06.2.02 06.2.03 06.3 06.3.01 06.3.02 06.3.03 06.3.04 06.3.05 Equipement du bâtiment / foyer Quincaillerie et équipement du foyer les articles de quincaillerie, de peinture et de décor les verres et la porcelaine les articles d’art de la table et de décoration l’outillage les produits d’entretien et de nettoyage les articles et produits d’entretien pour voitures, motos et vélos Electroménager les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer les appareils électroménagers et de radio / télévision l’équipement Hi-Fi, vidéo, de transmission Jardinage et plein air les articles et produits d’horticulture et de pépinière les articles et le matériel de jardinage les semences et engrais les produits phytopharmaceutiques à usage domestique les machines et le matériel agricole et viticole 2920 06.3.06 06.3.07 06.3.08 06.4 06.5 06.5.01 06.5.02 06.6 06.6.01 06.6.02 06.6.03 06.6.04 06.6.05 06.6.06 06.6.07 07 07.1 07.1.01 07.1.02 07.1.03 07.1.04 07.1.05 07.2 07.2.01 07.2.02 07.3 07.4 07.4.01 07.4.02 07.5 07.5.01 07.5.02 07.5.03 07.6 08 08.1 08.1.01 08.1.02 08.2 08.2.01 08.2.02 08.2.03 08.2.04 08.2.05 les meubles de plein air les articles et les équipements de camping et de caravaning le matériel de sport Jeux et jouets Articles de revêtement les tapis et revêtements de sols et de murs les tissus d’ameublement Bâtiment les matériaux de construction les bois et produits dérivés le matériel et l’équipement de bricolage le matériel et les fournitures électriques le matériel sanitaire et de chauffage les machines-outils les combustibles liquides et solides Ameublement Meubles les meubles les cuisines prééquipées les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer les verres et la porcelaine les meubles de plein air Articles de revêtements les tapis et revêtements de sols et de murs les tissus d’ameublement Literie Art de table et de décoration les articles d’art de la table et de décoration les articles de bimbeloterie Objets d’art et antiquités les articles de cadeau, d’objets d’art et d’objets religieux les antiquités les articles de brocante Equipement de bureau, d’ordinateurs Libraire et papeterie Librairie les livres, journaux et revues les supports multimédias Papeterie les articles de papeterie et fournitures pour le bureau les journaux et revues les tabacs la confiserie les boissons non-alcooliques 09 09.1 09.2 Disques et instruments de musique Disques et cassettes audio et vidéo Instruments de musique 10 10.1 11 11.1 Galeries d’art Objets d’art de tout genre Timbres et monnaies Articles de philatélie, monnaies 12 12.1 12.1.01 12.1.02 12.1.03 12.1.04 12.1.05 12.1.06 12.2. 12.2.01 12.2.02 Sports et loisirs Articles de sport et de camping les vêtements et chaussures de sport l’équipement sportif les installations de sport le matériel de sport les articles de camping l’équipement de caravaning Bicyclettes les bicyclettes les vêtements et chaussures pour cyclistes 2921 12.3 12.3.01 12.3.02 12.3.03 12.4 12.4.01 12.4.02 12.4.03 12.4.04 12.4.05 12.4.06 12.4.07 12.5 13 13.1 13.1.01 13.1.02 13.1.03 13.1.04 13.1.05 13.1.06 13.1.07 13.2 13.2.01 13.2.02 13.2.03 13.2.04 13.3 13.3.01 13.3.02 14 14.1 14.1.01 14.1.02 14.1.03 14.2. 14.2.01 14.2.02 14.3 14.4 14.5 Chasse et pêche les armes, munitions et articles de chasse les vêtements et chaussures de chasse les articles de pêche Bateau et voile les bateaux à voile l’équipement de bateau à voile les bateaux sans moteur l’équipement de bateau sans moteur les planches à voile et accessoires les vêtements et chaussures de voile et de bateau l’équipement et les vêtements de sport subaquatique Jeux et jouets Agriculture Agriculture, Horticulture et viticulture les articles et produits d’agriculture, d’horticulture et de viticulture les machines et le matériel agricole, horticole et viticole les semences et engrais les produits phytopharmaceutiques à usage domestique les fleurs et plantes les fleurs artificielles les meubles de plein air Animaux les animaux vivants et les fournitures pour animaux les articles d’aquariophilie les livres de zoologie les aliments pour animaux domestiques Produits phytopharmaceutiques les produits phytopharmaceutiques à usage domestique les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel Electroménager et audiovisuel Electroménager les appareils d’éclairage et d’équipement du foyer les appareils électroménagers et de radio / télévision l’équipement HI-FI, vidéo, de transmission Photo et optique les appareils de photo, de vidéo et de ciné, la littérature technique les articles optiques Equipements de bureau, d’ordinateurs Disques et cassettes audio et vidéo Articles d’horlogerie 15 15.1 15.1.01 15.1.02 15.1.03 15.1.04 Moyens de transport automoteurs Moyens de transports automoteurs les véhicules automoteurs les camping-cars les remorques et roulottes les bateaux à moteur 15.2 15.2.01 15.2.02 15.2.03 15.2.04 Equipements et produits d’entretien pour moyens de transports automoteurs les carburants et lubrifiants les pneumatiques les articles et produits d’entretien pour moyens de transport automoteurs l’équipement de sonorisation et de communication pour moyens de transport automoteurs Art. 3. Les autorisations d’établissement sont accordées soit pour une branche commerciale soit pour une branche commerciale principale. L’autorisation établie dans une branche commerciale habilite à faire le commerce de tous les produits et accessoires rentrant dans la branche. L’autorisation établie dans une branche commerciale principale habilite à faire le commerce des produits rentrant dans les branches qui constituent la branche commerciale principale. Art. 4. Les autorisations d’établissement accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables. Le détenteur d’une autorisation d’établissement, qui se limite au commerce d’un ou de plusieurs produits rentrant dans une branche commerciale, peut être autorisé à étendre son commerce à tous les produits de la branche commerciale en question. A cet effet, il doit adresser une demande au ministre des Classes Moyennes et du Tourisme. 2922 Art. 5. Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Berg, le 24 novembre 1997. Jean Règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 déterminant la forme et le contenu de la demande d’autorisation particulière et de l’étude de marché prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail consultées pour avis; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La demande d’autorisation particulière doit contenir obligatoirement les informations suivantes: 1. L’identité du demandeur. 1.1. Dans le cas où le demandeur est une personne physique: nom, prénom et adresse. Copie de l’autorisation d’établissement est à joindre par le demandeur s’il est en possession d’une telle autorisation. 1.2. Dans le cas où le demandeur est une personne morale: raison sociale, forme juridique, adresse et objet social. Copie de l’autorisation d’établissement est à joindre, le cas échéant. 1.3. En cas de demande conjointe, l’identité de chaque demandeur est à préciser. 1.4. Dans le cas d’une demande présentée par un mandataire, la production du mandat est requise. 2. La qualité en laquelle le demandeur agit. La demande doit préciser si le requérant agit comme promoteur, comme futur propriétaire des constructions ou comme futur exploitant. Dans le cas d’une demande présentée par un promoteur, la production d’un extrait du contrat de promotion prouvant l’engagement du promoteur envers le maître de l’ouvrage à faire procéder à la réalisation d’un programme de construction est requise. 3. La localisation du projet. La localisation géographique du projet sur un fonds topographique à l’échelle du 1/10.000e respectivement sur le nouveau fonds topographique à l’échelle du 1/5.000e dès que ce dernier sera disponible. 4. Le relevé cadastral des parcelles concernées par le projet et la superficie du terrain. Un plan cadastral et un extrait du plan d’aménagement communal à l’échelle du 1/2.500e doivent être joints. Le plan cadastral doit obligatoirement indiquer l’implantation définitive du/des bâtiment(s), les infrastructures extérieures ainsi que les alentours. 5. La description du projet. 5.1. Projet portant sur la création d’une surface commerciale nouvelle; la surface de vente totale du projet ainsi que la surface de vente réservée à chaque branche commerciale principale. 5.2. Projet portant sur l’extension d’une surface commerciale existante; - la surface de vente totale existante, ainsi que sa répartition sur les branches commerciales principales; - la surface de vente totale supplémentaire demandée, ainsi que sa répartition sur les branches commerciales principales prévues dans l’extension. 5.3. Projet portant sur la transformation, le transfert ou la reprise d’une surface commerciale déjà autorisée; - la surface de vente totale existante et sa répartition sur les différentes branches commerciales principales; - les surfaces de vente par branche commerciale principale concernant la transformation, le transfert ou la reprise. 6. Lorsque le demandeur de l’autorisation particulière sera l’exploitant de la surface de vente, il indiquera l’enseigne sous laquelle la surface sera exploitée. 7. Si le projet s’intègre dans un centre commercial existant, une liste des magasins d’une surface de vente supérieure à 400 m2 de ce centre doit être jointe à la demande. 2923 8. 9. Les renseignements sur les possibilités de stationnement des clients et du personnel de la surface commerciale projetée. L’indication du nombre d’emplois qui sont créés par la réalisation du projet. Art. 2. L’étude de marché doit contenir obligatoirement les informations suivantes. 1. La délimitation et la population de la zone de chalandise visée par le projet relatif à la demande d’autorisation particulière. 1.1. Une liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise avec indication, pour chaque commune de la population dénombrée lors des 2 derniers recensements de la population. 1.2. La population totale de la zone de chalandise et son évolution entre les 2 derniers recensements de la population. 1.3. La production d’une carte faisant apparaître les limites de la zone de chalandise. 1.4. Une justification de cette délimitation. 1.5. Lorsqu’il est fait état dans la zone de chalandise d’une fréquentation touristique, une justification des chiffres avancés doit être jointe. 2. Le marché théorique de la zone de chalandise. L’étude doit fournir des indications concernant le marché théorique global de la zone par branche commerciale principale faisant l’objet du projet, ainsi que la part de marché visée par le demandeur de l’autorisation particulière. Ce marché théorique sera calculé à partir des dépenses commercialisables des habitants de la zone par branche commerciale principale visée par le projet. La source des données chiffrées et leur composition doivent être jointes. Par zone de chalandise d’une surface commerciale il faut comprendre l’ensemble des localités dont la population est susceptible de faire partie du marché théorique de la surface commerciale. 3. L’équipement commercial de la zone de chalandise. 3.1. Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins non spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400 m2, l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins non spécialisés ainsi que des magasins spécialisés dans les branches commerciales principales concernées par le projet, d’une surface de vente supérieure à 400 m2 et situés dans la zone de chalandise du projet. 3.2. Pour les projets comportant un ou plusieurs magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 400 m2, l’étude de marché doit renfermer une liste des magasins spécialisés dans la ou les branches commerciales principales concernées par le projet ainsi que des magasins non spécialisés disposant de rayons de ces mêmes branches commerciales principales, d’une surface de vente supérieure à 400 m2 et situés dans la zone de chalandise du projet. 3.3. Ces listes sont dressées par commune en précisant pour chaque magasin sa surface de vente totale et, en cas d’un magasin non spécialisé, les surfaces de ventes réservées à chaque branche commerciale principale. 3.4. Nombre de magasins d’une surface de vente inférieure ou égale à 400 m2 spécialisés dans la ou les branches commerciales concernées par le projet. 4. Le chiffre d’affaires prévisionnel. 4.1. Le chiffre d’affaires global, toutes taxes comprises, prévisionnel de l’ensemble de la surface commerciale projetée. 4.2. Pour les projets portant sur la création d’un ou de plusieurs magasins, l’étude doit indiquer le chiffre d’affaires prévisionnel pour chacun des magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. Pour les magasins non spécialisés le chiffre d’affaires doit être ventilé par branche commerciale principale occupant une surface de vente supérieure à 400 m2. 4.3. Pour les projets relatifs à l’extension d’une surface commerciale existante, les chiffres d’affaires prévisionnels tels que définis aux points 4.1. et 4.2. ci-dessus à mentionner dans l’étude de marché sont ceux se référant à l’ensemble des surfaces de vente exploitées après la réalisation du projet d’extension. Art. 3. Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 24 novembre 1997. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale (article 83bis), signé à Montréal, le 6 octobre 1980. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur du Protocole. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juin 1986 (Mémorial 1986, A, pp. 1508 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 1er octobre 1986 auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale à Montréal. Le Protocole est entré en vigueur le jour du dépôt du quatre-vingt-dix-huitième instrument de ratification, soit le 20 juin 1997 à l’égard des Etats suivants: 2924 Allemagne Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite Argentine Australie Autriche Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Canada Chili Chypre Colombie Croatie Cuba Danemark Egypte Emirats arabes unis Equateur Erythrée Espagne Estonie Etats-Unis Ethiopie Fédération de Russie Fidji Finlande France Ghana Grèce Grenade Guatemala Guyana Haïti Hongrie Iles Marshall Inde Indonésie Iran, République islamique d’ Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jordanie Kenya Koweït Liban Luxembourg Malawi Mali Maroc Maurice Mexique Monaco Nauru Népal Niger 19 octobre 1983 17 octobre 1988 25 juin 1991 12 août 1987 2 décembre 1994 25 avril 1983 7 février 1990 2 septembre 1988 5 octobre 1981 24 juillet 1996 23 septembre 1983 30 octobre 1990 7 juillet 1981 15 juin 1992 10 octobre 1991 23 octobre 1985 28 juin 1982 5 juillet 1989 19 décembre 1995 6 mai 1994 17 mai 1984 22 décembre 1983 11 septembre 1981 18 février 1987 20 juin 1991 27 mai 1994 11 juillet 1983 21 août 1992 15 février 1982 23 juin 1981 3 février 1988 21 septembre 1992 18 décembre 1991 27 août 1982 15 juillet 1997 25 septembre 1984 8 novembre 1990 26 avril 1983 2 mai 1988 21 septembre 1984 27 mai 1981 6 avril 1994 5 août 1994 29 juillet 1987 17 juin 1994 4 mars 1982 29 mars 1990 9 mai 1990 25 février 1983 29 novembre 1985 28 octobre 1996 30 juin 1993 13 octobre 1982 24 mai 1995 14 avril 1983 1 octobre 1986 13 décembre 1990 11 janvier 1984 29 janvier 1987 6 août 1990 20 juin 1990 9 mai 1991 28 juillet 1994 9 juin 1997 8 avril 1988 2925 Norvège 20 septembre 1995 Nouvelle-Zélande 17 mars 1993 Oman 11 mars 1981 Ouganda 10 mars 1982 Ouzbékistan 24 février 1994 Pakistan 27 mai 1987 Panama 3 août 1982 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 octobre 1992 Pays-Bas, Royaume des 5 novembre 1981 Philippines 31 janvier 1984 Qatar 8 mars 1990 République de Corée 23 avril 1981 République de Moldova 20 juin 1997 République tchèque 15 avril 1993 Roumanie 29 août 1996 Royaume-Uni 16 mars 1981 Saint-Marin 3 février 1995 Seychelles 23 septembre 1983 Singapour 7 mai 1991 Slovaquie 20 mars 1995 Suède 13 juillet 1987 Suisse 21 février 1985 Tadjikistan 23 juillet 1996 Togo 24 avril 1987 Trinité-et-Tobago 31 janvier 1991 Tunisie 29 avril 1985 Turkménistan 14 avril 1993 Turquie 13 novembre 1992 Ukraine 11 août 1995 Uruguay 7 janvier 1982 Vanuatu 31 janvier 1989 Viet Nam, République socialiste du 7 février 1996 Zambie 28 janvier 1993 Après son entrée en vigueur les Etats suivants ont ratifié ledit Protocole aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Bélize 24.9.1997 24.9.1997 Bosnie-Herzégovine 9.5.1997 9.5.1997 Chine 23.7.1997 23.7.1997. Protocole Nº 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 5 juillet 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 1330 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er octobre 1997, ledit Acte entrera en vigueur le 1er novembre 1998 à l’égard des Etats suivants: Etat Date de ratification ou d’adhésion Albanie 02.10.1996 Andorre 22.01.1996 Autriche 03.08.1995 Belgique 10.01.1997 Bulgarie 03.11.1994 Chypre 28.06.1995 République Tchèque 28.04.1995 Danemark 18.07.1996 Estonie 16.04.1996 Finlande 12.01.1996 France 03.04.1996 Allemagne 02.10.1995 Grèce 09.01.1997 Hongrie 26.04.1995 Islande 29.06.1995 Irlande 16.12.1996 2926 Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas1 Norvège Pologne Portugal Roumanie Saint-Marin Slovaquie Slovénie Espagne Suède Suisse Lerymacédoine Turquie Royaume-Uni2 1) 01.10.1997 27.06.1997 14.11.1995 20.06.1995 10.09.1996 11.05.1995 21.01.1997 24.07.1995 20.05.1997 14.05.1997 11.08.1995 05.12.1996 28.09.1994 28.06.1994 16.12.1996 21.04.1995 13.07.1995 10.04.1997 11.07.1997 09.12.1995. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba 2) Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l’Ile de Man. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bélarus. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 septembre 1997 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre 1997. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République dominicaine. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 septembre 1997 la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 1997. A cette même date la République dominicaine deviendra membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), institutée par la Convention de Berne. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Déclaration de la Barbade. – Il résulte d’une notificaction de l’Ambassade des Pays-Bas que la Barbade a modifié la liste des autorités compétentes pour délivrer l’apostille comme suit: «Solicitor-General Deputy Solicitor-General Registrar of the Supreme Court Registrar of Corporate Affairs Permanent Secretary in the Ministry responsible for Foreign Affairs Chief of Protocol». 2927 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignations d’autorités par la République du Salvador et la Principauté d’Andorre. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République du Salvador a notifié que son Ministère des Affaires Etrangères est la seule autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 de la Convention désignée ci-dessus. En outre, la Principauté d’Andorre a déclaré, qu’à partir du 1er octobre 1997 les autorités compétentes pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, alinéa premier, de la Convention sont les suivantes: «1. el ministre de Relacions Exteriors 2. el ministre d’Interior 3. el ministre de la Presidência». Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République de Guinée-Bissau. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 septembre 1997 la République de Guinée-Bissau a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre 1997. – Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. – – Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 7 février 1997 l’Ouzbékistan a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
- a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Ratification; adhésions; retrait de réserve. – Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979 ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Lettonie Swaziland Cambodge Antigua-et-Barbuda Ouzbékistan 11.02.1997 (
- a)26.02.1997 (
- a)04.07.1997 08.07.1997 (
- a)10.07.1997 (
- a)12.05.1997 27.05.1997 02.10.1997 06.10.1997 08.10.1997 Le 20 mars 1997 la Zambie a retiré sa réserve formulée le 8 janvier 1990 contre le transfert de l’Eléphant d’Afrique, «LOXODONTA AFRICANA» de l’annexe II à l’annexe I de la Convention. 2928 Convention relative à l’adhésion del’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification du Royaume de Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 25 juillet 1997 le Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1997. Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. – Adhésion de la Suède et de l’Autriche. – Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’aux dates respectives des 23 et 29 juillet 1997 la Suède et l’Autriche ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er octobre 1997. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Brunei Darussalam, du Burkina Faso et du Ghana. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Burkina Faso Ghana Brunei Darussalam 8 juillet 1997 9 juillet 1997 28 juillet 1997 7 août 1997 8 août 1997 27 août 1997. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification de l’Irlande; adhésion du Bahreïn et du Tadjikistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Bahreïn Tadjikistan Irlande 14 juillet 1997 (
- a)16 juillet 1997 (
- a)31 juillet 1997 12 octobre 1997 14 octobre 1997 29 octobre 1997.