2945 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 96 17 décembre 1997 S o m m a i r e BREVETS D’INVENTION Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d’invention, en exécution – de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention – du règlement (CEE) Nº 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. . . . . page 2946 Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir – en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; – en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE Nº 1768/92 du Conseil du 19 juin 1992 . . . . 2956 2946 Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 concernant la procédure et les formalités administratives en matière de brevets d’invention, en exécution - de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; - du règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, et notamment son article 89; Vu les avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I - Généralités er Art. 1 .- Définitions Au sens du présent règlement, il faut entendre par: - «loi», la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; - «règlement relatif aux taxes», le ou les règlements grand-ducaux portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir en matière de brevets d’invention et de certificats complémentaires de protection et des modalités de leur paiement; - «règlement (CEE) No 1768/92», le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments; - «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets; - «registre», le registre des brevets d’invention tenu par le service; - «mandataire agréé», toute personne inscrite nommément dans le registre des mandataires agréés tel que défini à l’article 85 de la loi, ainsi que les avocats inscrits aux tableaux de l’Ordre auprès des tribunaux luxembourgeois; - «pièces techniques», les documents visés à l’article 19, paragraphe 1, lettres b), c),
- d)et
- e)de la loi. - «certificat», le certificat complémentaire de protection pour les médicaments institué par le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992. Art. 2.- Langues 1. Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 de la loi, les communications écrites et documents adressés au service doivent être rédigées soit en français, soit en allemand, soit en luxembourgeois. 2. Toute communication ou document rédigé dans une autre langue doit être accompagné d’une traduction dans une des trois langues visées au paragraphe 1er. Le service peut faire abstraction de cette exigence lorsque la communication, le document ou sa traduction sont rédigés en langue anglaise. 3. Les modifications apportées aux pièces techniques doivent être rédigées dans la langue du document original ou, lorsqu’il s’agit des revendications visées à l’article 19, paragraphe 3, lettre
- a)de la loi, dans la langue vers laquelle ces revendications ont été traduites. 4. Une demande de brevet rédigée en langue luxembourgeoise doit être complétée par une traduction en langue française ou allemande. Cette traduction doit être remise au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet. Art. 3.- Communications 1. Toute communication écrite adressée au service, visant à une inscription au registre ou visant à obtenir qu’une pièce soit versée au dossier de la demande de brevet ou du brevet, doit être signée et parvenir au service en deux exemplaires. 2. Pour toute communication non signée, la date de présentation de la communication non signée est reconnue, à condition que ce défaut ait été éliminé dans un mois à compter de l’invitation du service ou, à défaut d’invitation, dans les deux mois qui suivent la présentation de la communication à signer. 3. Le chef de service peut dispenser totalement ou partiellement des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2. 4. Toute communication relative à une demande de brevet ou un brevet, une demande de certificat ou un certificat, doit indiquer le nom du titulaire, la date de dépôt ainsi que:
- a)s’il s’agit d’un brevet luxembourgeois ou d’un certificat: le numéro de dépôt;
- b)s’il s’agit d’un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication. 2947 Art. 4.- Notifications du service 1. Toutes les notifications émises par le service en rapport avec une demande de brevet ou un brevet sont envoyées à l’adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg telle qu’indiquée par le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou par son mandataire. 2. Les notifications qui font courir des délais se font par lettre recommandée. L’événement qui fait courir le délai est constitué par la date de la remise de la lettre recommandée à la poste, conformément à l’article 90 paragraphe 2 de la loi. Titre II - Requête en délivrance du brevet Art. 5.- Forme et contenu de la requête en délivrance 1. La requête en délivrance du brevet, visée à l’article 19, paragraphe 1, lettre
- a)de la loi, doit être présentée en triple exemplaire sur une formule déterminée par le service. 2. Elle doit être datée et signée par le ou les demandeurs ou leur mandataire et contenir les indications suivantes:
- a)une déclaration selon laquelle un brevet est demandé;
- b)le titre de l’invention, faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie;
- c)le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du ou des demandeurs;
- d)le nom et l’adresse professionnelle du mandataire agréé, s’il en est constitué un;
- e)l’adresse postale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle seront envoyées les communications du service;
- f)lorsqu’il s’agit d’une demande divisionnaire, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale;
- g)lorsqu’il s’agit d’une demande de délivrance d’un brevet luxembourgeois sur le fondement d’une demande internationale, déposée sous le régime du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande internationale;
- h)lorsqu’il s’agit d’une requête en transformation d’une demande de brevet européen, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande de brevet européen;
- i)lorsqu’il s’agit d’une nouvelle demande de brevet déposée conformément à l’article 14, paragraphe 2, lettre
- b)de la loi, sa désignation comme telle, ainsi que les références de la demande initiale. 3. Les références de demandes de brevet visées au paragraphe précédent sont celles précisées à l’article 3, paragraphe 4. 4. Le service doit être informé de l’adresse postale prévue au paragraphe 2 sous lettre
- e)dans le mois qui suit le jour de la demande de brevet. 5. Les déclarations suivantes peuvent être insérées dans la requête en délivrance ou faire l’objet d’un document séparé:
- a)lorsqu’une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité conformément à l’article 27, paragraphe 1er de la loi;
- b)lorsque la demande de brevet est déposée à la suite de la divulgation de l’invention dans une exposition officiellement reconnue, en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, lettre
- b)de la loi, la déclaration y relative;
- c)la déclaration du déposant relative au nom et à l’adresse de l’inventeur ou des inventeurs. 6. Lorsqu’un inventeur s’oppose à la divulgation de son identité, la déclaration du déposant relative à la désignation de l’inventeur doit figurer dans un document distinct. Elle doit être accompagnée du document de non-mention visé à l’article 13, paragraphe 7. Titre III - Pièces techniques Art. 6.- Dispositions générales relatives à la présentation des pièces techniques 1. La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques de la demande de brevet ou du brevet. 2. Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires se prêtant à une reproduction directe. 3. Elles doivent être remises sur papier blanc et durable de format A4 (21 x 29,7 cm). 4. Les feuilles des pièces techniques, dont un seul côté doit être utilisé, sont à présenter dans le sens vertical. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau. 5. Les pages des pièces techniques doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 centimètres et sur les autres côtés une marge vierge d’au moins 2 centimètres. Toutefois, les planches de dessin doivent comporter une marge minimale de 2,5 centimètres sur le côté supérieur et sur le côté gauche, une marge minimale de 1,5 centimètres sur le côté droit et une marge minimale de 1 centimètre sur le côté inférieur. 6. Toutes les feuilles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles sont à placer en milieu de ligne, au-dessous de la marge supérieure ou au-dessus de la marge inférieure de la feuille. 2948 7. Les textes doivent être dactylographiés ou imprimés. Exceptionnellement, les symboles ou autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1 1/2. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 centimètres de haut. L’écriture doit être indélébile. 8. La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. Chacune de ces trois parties des pièces techniques doit commencer sur une nouvelle feuille. 9. Les unités de poids et de mesure doivent être exprimées selon le système métrique, et les températures en degrés Celsius, le cas échéant à titre subsidiaire. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés. La terminologie et les signes doivent être uniformes dans l’ensemble des pièces techniques. 10. Si, par exception, une ou plusieurs feuilles sont réservées à des tableaux, des formules mathématiques ou chimiques ou des figures de dessin, disposés dans le sens de la longueur de la feuille, la base de la feuille doit se trouver sur le côté droit de la feuille en position verticale. 11. Les éventuelles surcharges, ratures ou altérations sont à mentionner et parapher en bas de page par le demandeur du brevet ou son mandataire. Art. 7.- Description 1. La pièce contenant la description de l’invention doit comporter le titre «Description» ou «Mémoire descriptif». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Beschreibung», «Beschreiwung» et «Description». 2. Elle doit ensuite:
- a)reproduire en premier lieu le titre de l’invention;
- b)préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention;
- c)indiquer l’état de la technique antérieure, dans la mesure où le demandeur le connaît, le cas échéant au moyen de citations documentaires;
- d)exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, le cas échéant sous forme d’une solution apportée à un problème technique, avec indication des avantages découlant de cette solution;
- e)décrire brièvement les figures de dessin, s’il en existe;
- f)indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention, incorporant le cas échéant des exemples ou des renvois commentés aux dessins;
- g)expliciter la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle, dans la mesure où cela ne découle pas déjà clairement de la description ou de la nature de l’invention. 3. Les pages d’un exemplaire de la description sont paraphés par le déposant ou son mandataire. La dernière page doit porter la signature entière. Toutefois le chef de service peut dispenser de l’accomplissement de ces formalités. Art. 8.- Revendications 1. La pièce contenant la ou les revendications doit comporter le titre «Revendication» ou «Revendications».Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont .respectivement «Patentansprüche», «Patentusprëch» et «Claims». 2. Les revendications ne doivent pas, sauf en cas de nécessité absolue, contenir des renvois à la description ou aux dessins. 3. Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l’invention, peuvent être reportés, entre parenthèses, dans les autres parties des pièces techniques et notamment dans les revendications, si la compréhension s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications. 4. Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. 5. Sous réserve de l’article 21 de la loi, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif, moyen, utilisation), si l’objet de l’invention ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication. 6. Toute revendication, dite revendication dépendante, qui contient toutes les caractéristiques techniques d’une autre revendication, doit comporter, si possible dans la partie introductive, une référence à cette autre revendication et préciser, dans sa partie caractérisante, les caractéristiques techniques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée. 7. La traduction des revendications prévue à l’article 19, paragraphe 3, lettre
- a)de la loi doit être produite dans un délai d’un mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. Art. 9.- Dessins 1. Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits noirs, indélébiles, bien délimités, sans couleurs ni lavis. Si des coupes sont indiquées par des hachures, celles-ci ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des signes directrices. 2949 2. L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique permette d’en distinguer sans peine tous les détails. Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement. Chaque élément d’une figure doit être représenté en proportion avec les autres éléments de la même figure. 3. Indépendamment de la numérotation des feuilles, les différentes figures doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. 4. Les différentes figures disposées sur une même feuille doivent être séparées nettement les unes des autres. Exceptionnellement, les parties constitutives d’une même figure peuvent être représentées sur plusieurs feuilles, à condition que la figure d’ensemble puisse aisément être composée par juxtaposition des feuilles. 5. Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins et visant les mêmes éléments doivent être identiques dans l’ensemble des pièces techniques. 6. Les dessins ne doivent pas contenir de texte. De courtes indications indispensables sont admises. Ces indications doivent être exprimées dans la langue choisie pour la rédaction des pièces techniques. Art. 10.- Abrégé 1. La pièce contenant l’abrégé doit comporter le titre «Abrégé». Lorsque la demande est déposée en langue allemande, luxembourgeoise ou anglaise, les termes à utiliser sont respectivement «Zusammenfassung», «Zësummefassung» et «Abstract». 2. Elle doit ensuite reproduire le titre de l’invention et résumer en cent cinquante mots au maximum l’exposé de l’invention contenu dans la description, les revendications et les dessins. A cet effet, l’abrégé doit indiquer de façon objective et précise le domaine technique auquel appartient l’invention, l’essence du problème technique et de la solution de ce problème par le moyen de l’invention, ainsi que la ou les formes principales d’usage auxquelles l’invention se prête. 3. Lorsque des feuilles de dessins ont été fournies à l’appui de la description, le déposant doit indiquer le numéro de la figure de dessin qu’il propose d’associer avec l’abrégé et joindre cette figure avec l’adjonction «Annexe à l’abrégé». Art. 11.- Micro-organismes 1. Lorsqu’une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé comporte l’utilisation d’un micro-organisme auquel le public n’a pas accès et qui ne peut être décrit dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est considérée comme exposée conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi que si:
- a)une culture du micro-organisme a été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, auprès d’une autorité de dépôt habilitée par règlement ministériel;
- b)la demande de brevet, telle que déposée, contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme;
- c)la demande de brevet comporte l’indication de l’autorité de dépôt et le numéro d’ordre de la culture. 2. Les indications mentionnées au paragraphe 1er, lettre
- c)peuvent être communiquées
- a)dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité;
- b)jusqu’à la date de présentation d’une requête tendant à une publication anticipée de la demande de brevet, conformément à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa de la loi. Est applicable celui des délais qui expire le premier. 3. A compter du jour de la mise à la disposition du public du dossier pour inspection, la culture déposée est accessible à toute personne qui introduit une requête à cet effet. L’accessibilité est réalisée par la remise au requérant d’un échantillon du micro-organisme déposé. Cette remise n’a lieu que si le requérant s’est engagé à l’égard du titulaire de la demande de brevet ou du brevet à ne pas communiquer à des tiers la culture déposée ou une culture qui en est dérivée et à n’utiliser la culture déposée ou une culture qui en est dérivée qu’à des fins expérimentales, jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet ou le brevet cesse de produire ses effets, à moins que le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. L’engagement de n’utiliser la culture qu’à des fins expérimentales n’est pas applicable dans la mesure ou le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office. 4. La requête mentionnée au paragraphe 3 est adressée au service en quatre exemplaires. Le service certifie sur cette requête qu’une demande de brevet faisant état du dépôt du micro-organisme a été déposé et que le requérant a le droit à la remise d’un échantillon de ce micro-organisme. Après l’accomplissement de ces formalités, le service transmet à l’autorité de dépôt, ainsi qu’au titulaire du brevet ou de la demande de brevet, une copie de la requête assortie de la certification prévue à la phrase précédente. 5. Si la culture déposée cesse d’être accessible, soit parce qu’elle n’est plus viable, soit parce que l’autorité de dépôt n’est plus en mesure d’en délivrer des échantillons, il n’est plus tenu compte de l’interruption d’accessibilité à condition que:
- a)un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’interruption a été notifiée au titulaire de la demande de brevet ou du brevet, soit par l’autorité de dépôt, soit par le service; 2950
- b)une copie du récépissé de dépôt relatif au nouveau dépôt du micro-organisme, accompagnée des références de la demande du brevet ou du brevet, soit communiquée au service dans un délai de quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt. Lorsque l’interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l’autorité qui a reçu le dépôt initial; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d’une autre autorité habilitée. Tout nouveau dépôt du micro-organisme doit être accompagné d’une déclaration signée par le déposant, certifiant que le micro-organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui a fait l’objet du dépôt initial. Art. 12.- Nucléotides, acides aminés 1. Lorsque la demande de brevet contient la divulgation d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés, la description doit comporter un listage de la séquence établi selon la norme prescrite dans le cadre de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens ou du Traité de coopération en matière de brevets. 2. Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d’éléments s’étendant audelà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. 3. Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description. Titre IV - Pièces diverses produites à l’appui de la demande de brevet Art. 13.- Désignation de l’inventeur 1. La désignation de l’inventeur, visée à l’article 19, paragraphe 3, lettre
- c)de la loi, peut être effectuée dans la requête en délivrance du brevet ou dans un document séparé contenant le nom et l’adresse de l’inventeur ou s’il y a plusieurs inventeurs, de chacun d’eux. 2. Le service ne vérifie pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur. 3. La ou les personnes désignées comme inventeurs sont mentionnées en cette qualité dans le titre du brevet et dans les publications au Mémorial, sauf dans le cas visé au paragraphe 7. 4. La désignation d’un inventeur supplémentaire doit se faire par une déclaration écrite du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire. 5. Une désignation erronée de l’inventeur doit être rectifiée sur requête du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire. 6. Un tiers peut également faire valoir auprès du service une décision judiciaire passée en force de chose jugée en vertu de laquelle le titulaire de la demande de brevet ou du brevet est tenu de le désigner comme inventeur. 7. Lorsque l’inventeur s’oppose à la divulgation de son identité, il doit faire communiquer au service, par l’intermédiaire du demandeur du brevet ou de son mandataire et avant la date à laquelle le dossier de la demande de brevet est mis à la disposition du public, une manifestation de volonté expresse et écrite à cet effet. Ce document de non-mention, daté et signé par l’inventeur, doit être accompagné des pièces suivantes:
- a)la désignation correspondante de cet inventeur, datée et signée par le titulaire de la demande de brevet ou de son mandataire, sauf lorsque cette désignation est déjà en possession du service, ou le cas échéant la décision judiciaire relative à la désignation;
- b)la preuve de paiement de la taxe de régularisation, sauf lorsque le document de non-mention et la désignation correspondante se trouvent joints aux pièces originairement déposées avec la demande de brevet. 8. Les communications relatives aux désignations à rectifier conformément aux paragraphes 4, 5 ou 6 doivent être accompagnées de la déclaration du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire, ou de la décision judiciaire, visées par les paragraphes concernés, ainsi que de la preuve de paiement de la taxe de publication. La taxe de publication n’est pas due lorsque l’inventeur s’oppose à la divulgation de son identité. Art. 14.- Déclaration de priorité et documents de priorité 1. La déclaration de priorité visée à l’article 27, paragraphe 1er de la loi peut être effectuée dans la requête en délivrance du brevet ou dans un document séparé et doit contenir les indications suivantes:
- a)le numéro et la date de dépôt de la demande antérieure;
- b)l’Etat dans lequel ou pour lequel le dépôt antérieur a été effectué;
- c)l’administration nationale, régionale ou internationale agissant en qualité d’office récepteur au moment du dépôt de la demande antérieure, lorsqu’il s’agit d’une demande régionale ou internationale;
- d)le nom du déposant originaire de la demande antérieure. 2. La déclaration de priorité doit être produite dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, prolongeable de deux mois, ou au plus tard à la date à laquelle le dossier de la demande de brevet est rendu public sur réquisition du demandeur conformément à l’article 33, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi, lorsque cette date est antérieure à la date d’expiration du premier délai. 3. La copie de la demande antérieure visée à l’article 27, paragraphe 1 de la loi doit être accompagnée d’une attestation de l’administration qui a reçu la demande antérieure indiquant la date de dépôt de la demande antérieure. La copie et l’attestation doivent être produites dans les mêmes délais que la déclaration de priorité. 2951 4. Au cas où le demandeur du brevet pour laquelle une priorité est revendiquée n’est pas identique au déposant de la demande antérieure, la déclaration de priorité doit être accompagnée d’un document de cession du droit de priorité. 5. Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont inscrites au registre, mentionnées dans le titre du brevet et publiées au Mémorial. 6. Le déposant d’une demande divisionnaire doit présenter une nouvelle déclaration de priorité. 7. Les dispositions du présent article sont également applicables à la revendication de priorités multiples visée par l’article 27, paragraphe 2 de la loi. Art. 15.- Attestation d’exposition 1. La déclaration du demandeur concernant la revendication d’une immunité dérivant d’une exposition, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2 de la loi, doit indiquer:
- a)le titre officiel de l’exposition;
- b)le lieu de la tenue de l’exposition;
- c)les dates d’ouverture et de fermeture de l’exposition;
- d)le nom et l’adresse de l’organisateur. 2. Le demandeur doit joindre à la déclaration susmentionnée une attestation, délivrée par l’autorité compétente, selon laquelle l’invention y a été effectivement exposée. L’attestation doit expressément mentionner la date de l’ouverture de l’exposition et la date de la première divulgation de l’invention, si ces deux dates ne coïncident pas. L’attestation doit être accompagnée d’une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier l’invention. 3. L’attestation d’exposition doit être produite dans un délai de quatre mois à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. 4. Les indications contenues dans la déclaration susmentionnée sont inscrites au registre, mentionnées dans le titre du brevet et publiées au Mémorial. Titre V - Procédures prévues lorsque le titulaire de la demande de brevet n’est pas une personne habilitée Art. 16.- Suspension de la procédure 1. A la requête de tout tiers qui apporte la justification qu’il a introduit en justice une action en revendication de la propriété de la demande de brevet, le service suspend la procédure de délivrance, à moins que ce tiers ne consente à la poursuite de la procédure. Ce consentement, irrévocable, doit faire l’objet d’une déclaration écrite. La suspension de la procédure ne peut toutefois intervenir avant la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet. 2. Après que la partie la plus diligente a apporté au service la preuve qu’une décision passée en force de chose jugée est intervenue dans l’instance en revendication de la propriété de la demande de brevet, le service notifie au déposant et aux autres parties intéressées que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée dans la notification, à moins qu’une nouvelle demande de brevet ne soit déposée ou que la demande de brevet initiale ne soit rejetée conformément à l’article 14, paragraphe 2, lettre
- b)respectivement
- c)de la loi. Si le tiers a eu gain de cause, la procédure ne peut être reprise qu’après l’expiration d’un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers ne demande la poursuite de la procédure. 3. La suspension de la procédure entraîne celle des délais qui sont en train de courir, à l’exception de ceux qui s’appliquent au paiement des taxes annuelles. 4. Lorsque la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet par une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet conformément à l’article 14, paragraphe 2, lettre
- b)de la loi, elle doit indiquer les références de la demande de brevet initiale et remettre au service une copie certifiée conforme de la décision judiciaire en question. Si la nouvelle demande de brevet est rédigée en des termes différents, elle ne doit pas avoir une portée dépassant celle de la demande de brevet initiale. A compter du jour du dépôt de la nouvelle demande de brevet, la demande de brevet initiale est réputée retirée. 5. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l’obtention du brevet à un tiers pour une partie seulement de l’objet de la demande de brevet, l’article 14, paragraphe 2, lettre
- b)de la loi ainsi que le paragraphe 4 du présent article sont applicables en ce qui concerne la partie en cause. 6. Lorsque la personne à laquelle a été reconnu le droit à l’obtention du brevet par une décision passée en force de chose jugée sollicite le rejet de la demande de brevet initiale conformément à l’article 14, paragraphe 2, lettre
- c)de la loi, elle doit remettre au service une requête à cet effet, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision judiciaire en question, d’une copie des lettres envoyées sous pli recommandé aux personnes bénéficiant d’une licence ou d’un droit réel ou personnel inscrit au registre, les informant de l’imminence du rejet, ainsi que d’une copie du récépissé du pli recommandé. 2952 Titre VI - Représentation Art. 17.- Registre des mandataires agréés 1. Toute demande d’inscription d’une personne physique au registre des mandataires agréés doit être accompagnée des pièces suivantes:
- a)une copie certifiée conforme de l’autorisation d’établissement en cours de validité, délivrée par le ministre compétent;
- b)un certificat de résidence récent, délivré par le bourgmestre. 2. La radiation de l’inscription d’une personne dans le registre des mandataires agréés peut être demandée par toute autorité ou tierce personne ou par la personne inscrite elle-même. Cette radiation peut revêtir un caractère temporaire (suspension) ou permanent (suppression). 3. L’inscription peut être radiée suite à la réception d’un des documents suivants:
- a)un acte constatant le décès ou l’incapacité du mandataire agréé;
- b)une pièce dont il résulte que le mandataire agréé n’a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans le Grand-Duché de Luxembourg;
- c)une pièce dont il résulte que l’autorisation d’exercer la profession de conseil en propriété industrielle a été retirée ou suspendue, a expiré ou a pris fin pour d’autres raisons;
- d)une communication aux termes de laquelle le mandataire agréé renonce provisoirement ou définitivement à ses activités professionnelles. 4. Au cas où le service reçoit de la part d’une autorité ou d’un tiers une demande de radiation basée sur une des pièces visées au paragraphe 3, lettres
- b)et c), il en avise la personne concernée. Celle-ci peut prendre position dans un délai de deux mois à partir de la notification du service. La décision de radiation ou de non-radiation est prise suite à l’expiration de ce délai. 5. Une mention des inscriptions, radiations, modifications et rectifications portées au registre des mandataires agréés est publiée au Mémorial. Titre VII - Procédures liées à l’exécution de la recherche documentaire Art. 18.- Recherche documentaire 1. Aux fins de l’accomplissement des formalités visées à l’article 35, paragraphe 1er, lettre
- a)et à l’article 36 de la loi, les intéressés sont tenus de remettre au service une requête en vue de l’établissement d’un rapport de recherche portant sur une demande de brevet qu’ils désignent. 2. Aux fins de l’accomplissement des formalités visées à l’article 35, paragraphe 1er, lettres
- b)ou
- c)de la loi, le titulaire de la demande de brevet est tenu de remettre au service une requête en vue de la validation du ou des rapports de recherche concernant sa demande de brevet. 3. Les requêtes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être introduites en trois exemplaires sur une formule déterminée par le service et contenir les indications suivantes:
- a)le nom et l’adresse du requérant;
- b)e nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu;
- c)le numéro et la date de dépôt ainsi que le nom du titulaire de la demande de brevet. 4. La requête visée au paragraphe 1er doit contenir en outre les mentions et spécifications définies à l’article 35, paragraphe 6, dernière phrase de la loi et doit être accompagnée des pièces suivantes:
- a)une copie des pièces techniques de la demande de brevet pour laquelle la recherche est demandée, dans leur version la plus récente, ou une demande aux fins de la préparation de ladite copie par le service;
- b)les pièces produites le cas échéant par le titulaire de la demande de brevet en application de l’article 35, paragraphe 6, dernière phrase de la loi;
- c)la preuve de paiement de la taxe de recherche et des taxes connexes. 5. La requête visée au paragraphe 2 doit contenir en outre, pour chaque rapport de recherche à valider, les indications suivantes:
- a)la dénomination et le lieu du siège de l’organisme ayant effectué la ou les recherches documentaires;
- b)le pays, le numéro et la date de dépôt de la ou des demandes de brevet nationales, régionales ou internationales qui sont à la base des recherches documentaires;
- c)les pays, numéros et dates des droits de priorité revendiqués le cas échéant pour chacune des demandes précitées. 6. La requête visée au paragraphe 2 doit être accompagnée des pièces suivantes:
- a)une copie du ou des rapports de recherche concernés;
- b)une copie des demandes de brevet nationales ou régionales, qui sont à la base des rapports de recherche concernés, sauf s’il s’agit d’une demande de brevet luxembourgeois ou européen. 2953 7. Le service peut exiger que la copie du ou des rapports de recherche concernés, visée au paragraphe précédent , lettre a), soit certifiée conforme par l’organisme ayant effectué la recherche documentaire ou porte l’empreinte du timbre de cet organisme. La production des pièces visées au paragraphe précédent, lettre
- b)n’est pas requise si ces pièces accompagnent déjà la déclaration de priorité. 8. Toutefois, le chef de service peut dispenser de l’accomplissement de certaines des conditions stipulées aux paragraphes 3 à 6. 9. La réception d’une requête en vue de l’établissement du rapport de recherche, émanant d’un tiers, est portée à la connaissance du titulaire de la demande de brevet. 10. Le rapport de recherche établi par l’organisme chargé de la recherche documentaire et basé directement sur le contenu de la demande de brevet luxembourgeois est notifié au titulaire de celle-ci et, le cas échéant, au tiers ayant introduit la requête en vue de l’établissement du rapport de recherche. Art. 19.- Procédures de régularisation en matière de recherche documentaire 1. La requête en vue de l’établissement du rapport de recherche est rejetée si les conditions de l’article précédent ne sont pas remplies à la date d’expiration du délai de régularisation, s’il existe déjà une requête introduite par un tiers sur le fondement de l’article 36 de la loi, ou si les préparatifs techniques conduisant à la délivrance du brevet ont été entamés après la validation d’un ou de plusieurs rapports de recherche répondant aux conditions de l’article 35, paragraphe 1er, lettres
- b)ou
- c)de la loi. 2. Si la requête en vue de l’établissement ou de la validation d’un rapport de recherche fait état d’erreurs à la date de sa réception, elle doit être corrigée dans un délai de quatre mois. A défaut de correction, la requête est rejetée. 3. La taxe de recherche versée au titre d’une requête rejetée est remboursable. Titre VIII - Procédures liées à l’octroi de la protection légale Art. 20.- Modifications 1. L’accomplissement des formalités visées à l’article 37 de la loi est subordonné à la production d’une requête en vue d’apporter des modifications aux pièces techniques de la demande de brevet ou à l’énoncé du titre de l’invention. 2. Le titre de l’invention, tel que modifié, doit être inscrit sous forme d’une page de couverture entièrement nouvelle, établie en trois exemplaires. 3. Les autres modifications apportées aux pièces techniques doivent être communiquées à l’aide de feuilles de remplacement ou à l’aide de documents entièrement nouveaux et repaginés, établis en trois exemplaires. Le service peut exiger que le requérant produise une note succincte attirant l’attention sur les différences entre la version antérieurement déposée et la version modifiée des pièces techniques. Art. 21.- Délivrance du brevet 1. Le titre constituant le brevet d’invention contient:
- a)l’indication du titre de l’invention;
- b)la désignation du ou des titulaires et le cas échéant de leur mandataire;
- c)la désignation du ou des inventeurs, à moins que le ou les inventeurs ne s’opposent à la divulgation de leur identité;
- d)l’indication de la date de dépôt, de la date de publication et de la date de délivrance du brevet;
- e)le cas échéant, une mention des droits de priorité;
- f)le cas échéant, les données relatives aux immunités dérivant d’expositions;
- g)l’indication des classes internationales. 2. Une copie des pièces techniques dans leur version la plus récente est annexée au titre constituant le brevet d’invention. Art. 22.- Déclarations de retrait ou de renonciation 1. L’accomplissement des formalités visées à l’article 32 de la loi est subordonné à la production d’une requête, émanant du titulaire de la demande de brevet ou du brevet ou de son mandataire, aux fins d’obtenir l’inscription au registre soit de la déclaration de retrait de la demande de brevet, soit de la déclaration de renonciation au brevet ou à certaines des revendications du brevet. 2. La requête visée au paragraphe 1er doit être contresignée par toute personne qui bénéficie d’un droit réel inscrit au registre. La requête doit également être contresignée par les personnes inscrites au registre en vertu de l’article 14, paragraphe 1er de la loi, s’il s’agit d’une demande de brevet, et par les personnes inscrites au registre en vertu de l’article 15, paragraphe 4 de la loi, s’il s’agit d’un brevet. Ce contreseing peut être remplacé par un document daté et signé, accompagnant la requête, aux termes duquel les personnes concernées consentent à l’inscription du retrait ou de la renonciation totale ou partielle au registre. 3. L’inscription au registre de la déclaration de renonciation partielle à un brevet entraîne la déchéance des droits attachés à la ou aux revendications auxquelles il est renoncé. Celles-ci doivent être désignées par le titulaire du brevet dans la déclaration de renonciation partielle. L’adaptation des pièces techniques n’est pas autorisée. Le service joint une copie de la requête à toute copie du brevet qu’il délivre après l’inscription de la renonciation partielle. 2954 4. La requête visée au paragraphe 1er est inscrite au registre avec effet à la date de réception de la requête, à condition qu’à cette date il soit satisfait à toutes les exigences de la loi et de ses règlements d’exécution. S’il n’est pas satisfait à ces exigences, l’inscription est ajournée jusqu’à la date de régularisation de la requête. Titre IX - De la tenue du registre Art. 23.- Inscriptions, modifications et rectifications 1. Toute demande d’inscription, de modification ou de rectification d’une donnée au registre doit contenir:
- a)une requête en deux exemplaires;
- b)la preuve de paiement de la taxe d’inscription, dans les cas où la loi ou ses règlements d’exécution exigent le paiement d’une telle taxe;
- c)la preuve de paiement de la taxe de publication, dans les cas où la loi ou ses règlements d’exécution exigent la publication au Mémorial. Toutefois, le chef de service peut dispenser de la production d’une ou de plusieurs pièces visées à l’alinéa précédent. 2. Toute demande d’inscription d’un transfert d’une demande de brevet ou d’un brevet doit en outre être accompagnée d’un document établissant le transfert. 3. Toute demande d’inscription d’une licence ou d’un autre droit sur un brevet ou une demande de brevet doit en outre être accompagnée d’un document établissant la constitution de licence respectivement d’un autre droit. Dans le cas d’une licence, le document doit mentionner s’il s’agit d’une licence exclusive ou non-exclusive et s’il s’agit d’une sous-licence d’une licence inscrite au registre. Toute demande de radiation d’une licence ou d’un autre droit inscrit au registre doit être accompagnée, soit d’un document établissant que la licence ou le droit s’est éteint, soit d’une déclaration par laquelle le titulaire de la licence ou du droit consent à la radiation de l’inscription. 4. Le chef de service peut exiger qu’une pièce justificative de l’inscription, de la modification ou de la rectification lui soit remise également dans le cas où la remise de cette pièce n’est pas rendue obligatoire par la loi. Art. 24.- Date de prise d’effet de l’inscription au registre L’inscription au registre de la requête et l’introduction d’une pièce dans le dossier s’effectuent avec effet à la date de réception de la requête, à condition qu’à cette date il soit satisfait à toutes les exigences de la loi et de ses règlements d’exécution. S’il n’est pas satisfait à ces exigences, l’inscription est ajournée jusqu’à la date de régularisation de la requête. Titre X - Inspection publique et publications officielles Art. 25.- Consultation du registre Le registre peut être consulté sans frais par le public dans les bureaux du service. A la demande de tout intéressé et contre paiement d’une redevance, le service fournit des attestations concernant le statut de la demande de brevet ou du brevet ou un état de paiement des taxes annuelles. Art. 26.- Publication au Mémorial Sont publiées au Mémorial les mentions concernant:
- a)la mise à la disposition du public du dossier de la demande de brevet et la décision de délivrance ou de refus du brevet;
- b)tout transfert et toute constitution de licence ou d’un autre droit réel sur une demande de brevet ou un brevet;
- c)tous les actes dont la publication est prévue par la loi. Titre XI - Certificats complémentaires de protection Art. 27.- Dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection 1. Toute demande de certificat complémentaire de protection, formulée sur la base du règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être présentée en deux exemplaires sur une formule déterminée par le service. 2. Une demande de certificat et le certificat qui en résulte ne peut être fondé que sur un seul brevet de base. Plusieurs certificats ne sont délivrés pour un seul et même produit que s’ils sont fondés chaque fois sur un brevet de base différent. 3. Un seul et même brevet de base protégeant plusieurs produits, substances, compositions, applications ou procédés, peut donner lieu à la délivrance de plusieurs certificats. 4. Le service ne vérifie pas si les conditions d’obtention du certificat figurant à l’article 3, lettres
- c)et
- d)du règlement (CEE) No 1768/92 sont remplies. 5. La demande de certificat doit contenir les indications suivantes:
- a)le nom et prénom, la dénomination ou la raison sociale ainsi que l’adresse du ou des demandeurs;
- b)le nom et l’adresse professionnelle du mandataire agréé, s’il y a lieu; 2955
- c)le numéro du brevet de base, ainsi que le titre de l’invention;
- d)le numéro et la date de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire de mise sur le marché;
- e)le cas échéant, le numéro et la date de la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire la Communauté;
- f)l’appellation du produit figurant sur la copie de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire et, le cas échéant, sur la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté;
- g)le cas échéant, l’indication de la disposition légale en vertu de laquelle a été accordée la première autorisation nationale de mise sur le marché sur le territoire de la Communauté.
- h)la date du terme légal du certificat complémentaire de protection, calculée selon l’article 13 du règlement (CEE) No 1768/92. 6. La demande de certificat doit être accompagnée des pièces suivantes:
- a)une copie de la première autorisation luxembourgeoise ou communautaire de mise sur le marché du produit en tant que médicament ou une copie de la mention de publication de celle-ci respectivement au Mémorial ou au Journal officiel de la Communauté;
- b)le résumé des caractéristiques du produit, s’il ne figure pas déjà dans la copie de l’autorisation;
- c)une copie de la première autorisation nationale de mise sur le marché accordée sur le territoire de la Communauté ou une copie de la mention de publication de celle-ci au journal officiel de la Communauté ou de l’Etat membre concerné, si cette autorisation ne se confond pas avec la première autorisation luxembourgeoise;
- d)la preuve de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication. 7. Sauf dispositions contraires ou spéciales, les règles générales relatives à la forme des documents et à la procédure administrative, applicables en matière de brevets, s’appliquent à l’égard des demandes de certificat et des certificats. Art. 28.- Procédure de délivrance du certificat complémentaire de protection 1. Toute irrégularité relevée par le demandeur ou signalée par le service doit être corrigée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de certificat, sous peine du rejet de la demande. 2. Après avoir reçu toutes les pièces et indications que la demande de certificat doit contenir, le service délivre au demandeur le certificat complémentaire de protection sous forme d’un arrêté ministériel. La délivrance a lieu au plus tôt deux mois après le dépôt de la demande de certificat. 3. Le dossier de la demande de certificat est rendu accessible au public auprès du service à compter du jour de la délivrance du certificat. 4. Une mention relative à la délivrance du certificat ou au rejet de la demande de certificat est publiée au Mémorial. 5. Toute déclaration d’élection de domicile avec ou sans constitution de mandataire, effectuée à l’égard de la demande de brevet de base ou du brevet de base est valable pour les demandes de certificat ou certificats correspondants, sauf disposition contraire de la déclaration. Art. 29.- Inscription au registre du certificat complémentaire de protection 1. Les demandes de certificat donnent lieu à une inscription au registre au même titre que les demandes de brevet. L’inscription contient en particulier la désignation de la demande de certificat comme telle, ainsi que les références du brevet de base. 2. Au cas où l’indication du demandeur du certificat ne correspond pas à l’inscription relative au titulaire du brevet de base, en ce qui concerne la personne, le nom ou l’adresse du titulaire, le demandeur doit rétablir la concordance en produisant une déclaration de modification ou de rectification de la donnée erronée dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, sous peine du rejet de la demande. 3. Toute déclaration relative à la modification ou rectification d’une indication concernant la personne, le nom ou l’adresse du titulaire du brevet de base doit être étendue expressément aux demandes de certificat et certificats correspondants et inversement, sous peine du rejet de la requête visant à l’inscription de cette modification ou rectification. Titre XII - Dispositions finales Art. 30.- Disposition abrogatoire Sous réserve des dispositions transitoires faisant l’objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés: 1. l’arrêté du 22 septembre 1922, pris en exécution de la loi du 27 avril 1922, ainsi que de l’arrêté grand-ducal du 16 juin 1922, concernant l’accession du Grand-Duché de Luxembourg à l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle; 2. l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, modifié par les arrêtés ministériels du 17 janvier 1946, du 7 novembre 1946 et du 5 janvier 1951, ainsi que par les règlements grand-ducaux du 7 mars 1977, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989; 2956 3. l’arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restauration des droits en matière de propriété industrielle; 4. toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 31.- Entrée en vigueur de la loi Les articles 1 à 101 de la loi du 20 juillet 1992 portant réforme du régime des brevets d’invention entreront en vigueur le même jour que le présent règlement et le règlement relatif aux taxes. Art. 32.- Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1998. Art. 33 - Exécution et publication Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 17 novembre 1997. Jean Règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 portant fixation des taxes et rémunérations à percevoir – en matière de brevets d’invention, en exécution de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; – en matière de certificats complémentaires de protection pour médicaments, conformément au règlement CEE No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, et notamment son article 89; Vu les avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I - Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement, il faut entendre par - «loi», la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention; - «certificat», le certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que créé par le règlement (CEE) No 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992; - «service», le service national de la propriété intellectuelle fonctionnant en exécution de la Convention de Paris et de la législation nationale en matière de brevets; - «registre», le registre des brevets d’invention tenu par le service. Chapitre II - Taxe de dépôt et taxe de publication anticipée Art. 2. Il est perçu pour chaque demande de brevet et pour chaque demande de certificat complémentaire de protection une taxe de dépôt s’élevant à 600 francs et une taxe de publication au Mémorial. Art. 3. La requête visée à l’article 33, paragraphe 1er, 2e alinéa de la loi, donne lieu au paiement d’une taxe de publication anticipée s’élevant à 300 francs. Art. 4. La délivrance d’un brevet donne lieu au paiement de la taxe de publication au Mémorial. Chapitre III - Taxes annuelles pour brevets d’invention Art. 5. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d’un brevet luxembourgeois ou européen ou d’une demande luxembourgeoise ou internationale de brevet sont fixés comme suit: 1ère année............................... 800 francs 11e année................................ 5400 francs 2e année ................................. 1000 francs 12e année................................ 6000 francs 3e année ................................. 1200 francs 13e année................................ 6600 francs 4e année ................................. 1500 francs 14e année................................ 7200 francs 5e année ................................. 1900 francs 15e année................................ 7800 francs 6e année ................................. 2400 francs 16e année................................ 8400 francs 7e année ................................. 3000 francs 17e année................................ 9000 francs 8e année ................................. 3600 francs 18e année................................ 9600 francs 9e année ................................. 4200 francs 19e année................................ 10300 francs 10e année................................ 4800 francs 20e année................................ 11000 francs 2957 Art. 6. Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l’année de validité à venir ou venant de commencer. La première taxe annuelle doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande de brevet. Les taxes annuelles subséquentes viennent à échéance chaque fois le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Art. 7. Les taxes annuelles sont payables aux taux en vigueur à la date de paiement et ne peuvent être acquittées valablement plus d’une année avant l’échéance. Est considérée comme date de paiement:
- a)soit la date de la remise en espèces du montant de la taxe entre les mains du receveur compétent;
- b)soit la date à laquelle le montant du versement, du virement ou du mandat est porté au crédit du compte courant postal ou bancaire dudit receveur;
- c)soit encore la date de réception par ledit receveur d’un chèque ou d’un mandat couvrant le montant de la taxe, sous réserve de l’encaissement de ce montant. Art. 8. Au sens de l’article 67, paragraphe 2 de la loi, la surtaxe est considérée comme ayant fait l’objet d’un paiement simultané lorsqu’elle est acquittée dans le délai de grâce prévu par ladite disposition. Art. 9. Le montant de la surtaxe due en cas de retard dans le paiement d’une taxe annuelle est fixé à 600 francs. Art. 10. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la demande divisionnaire ou de la nouvelle demande de brevet introduite conformément à l’article 14, paragraphe 2 de la loi, doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt. Une surtaxe n’est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l’expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n’ont pas été effectués à l’échéance sont d’application. Art. 11. Les taxes annuelles qui viennent à échéance dans un délai de deux mois à compter de la publication de la mention de délivrance d’un brevet européen conformément à l’article 98 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 sont à payer endéans ce délai. Une surtaxe n’est pas prélevée. Après l’expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n’ont pas été effectués à l’échéance sont d’application. Art. 12. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant le dépôt de la requête en transformation d’une demande de brevet européen doivent être acquittées dans le délai prévu par la loi d’approbation de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens. Une surtaxe n’est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication des demandes transformées sont à payer dans le même délai. Après l’expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n’ont pas été effectués à l’échéance sont d’application. Art. 13. Les taxes annuelles qui sont venues à échéance avant la date d’expiration des délais prévus aux articles 22 et 39 du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, peuvent encore être acquittées dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de ces délais. Une surtaxe n’est pas prélevée. Les taxes de dépôt et de publication sont à payer dans le même délai. Après l’expiration de ce délai, les dispositions générales relatives aux paiements qui n’ont pas été effectués à l’échéance sont d’application. Art. 14. Lorsque, dans le courant des six mois qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement portant relèvement des taxes annuelles, le montant exigible avant ce relèvement a été payé à l’échéance, le complément représentant la différence entre l’ancien et le nouveau montant de la taxe annuelle peut encore être payé avant l’écoulement des délais de grâce prévus par la loi. Une surtaxe n’est pas prélevée. Art. 15. Nonobstant l’expiration des délais de grâce prévus par la loi, les surtaxes sont dues en cas de restauration de la protection légale par décision individuelle. Chapitre IV - Taxes annuelles pour certificats complémentaires de protection Art. 16. Les taxes annuelles versées au titre du brevet de base valent également pour le maintien en vigueur des droits exclusifs découlant des demandes de certificat complémentaire de protection et des certificats complémentaires de protection qui s’y rattachent. Art. 17. A l’expiration de la vingtième année de validité du brevet de base, chacun des certificats complémentaires de protection qui s’y rattache donne lieu au paiement de taxes annuelles de maintien en vigueur pendant la période qui correspond à la durée complémentaire de protection de ce certificat. Art. 18. Les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur du certificat viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base, la première taxe annuelle venant à échéance le dernier jour du mois du vingtième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Art. 19. Les conditions et les modalités de paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d’un certificat sont les mêmes que celles qui sont d’application pour le paiement des taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d’un brevet. Art. 20. Par dérogation à l’article 19, les taxes annuelles dues pour le maintien en vigueur d’un certificat complémentaire de protection peuvent être acquittées, même cumulativement, à partir du dernier jour du mois du dixneuvième anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Tout paiement antérieur est irrecevable. 2958 Art. 21. Le montant de la taxe annuelle relative à chacune des années de validité du certificat est fixé au montant de la 20e taxe annuelle du brevet de base. Il en est de même du montant de la surtaxe due en cas de paiement tardif. Toute fraction d’année compte pour une année entière. Chapitre V - Taxes annuelles sous le régime de la licence d’office et de la licence de droit Art. 22. En cas d’inscription d’une licence d’office visée à l’article 63 de la loi ou d’une déclaration telle que visée à l’article 56 de la loi, les taxes annuelles dues au titre de la demande de brevet, du brevet et du certificat complémentaire de protection sont réduites à concurrence de 50 pour cent et, s’il s’agit d’un brevet européen, à concurrence de 25 pour cent, sans que le montant de la taxe annuelle ne puisse être inférieur au montant minimum redû à l’Office européen des brevets. Chapitre VI - Taxe de recherche Art. 23. L’introduction d’une requête formulée en vue de l’établissement du rapport de recherche donne lieu au paiement d’une taxe de recherche à verser par le requérant entre les mains du receveur compétent. Art. 24. Dans le cas où la requête en vue de l’établissement du rapport de recherche est introduite par le titulaire de la demande de brevet, conformément à l’article 35 de la loi, ou pour son compte par un mandataire, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l’organisme chargé de l’établissement du rapport de recherche. Toutefois, ce montant ne peut dépasser 36.000 francs. Art. 25. Dans le cas où la requête en vue de l’établissement du rapport de recherche est introduite par un tiers, conformément à l’article 36 de la loi, le montant de la taxe de recherche correspond à la contre-valeur en francs luxembourgeois du tarif fixé par l’organisme chargé de l’établissement du rapport de recherche. Chapitre VII - Taxes en relation avec la modification, la traduction et la transmission des pièces techniques Art. 26. Les modifications apportées à l’initiative du titulaire de la demande de brevet au titre de l’invention, à la description, aux revendications, aux dessins ou à l’abrégé dans les conditions de l’article 37 de la loi donnent lieu au paiement d’une taxe s’élevant à 300 francs. Art. 27. Les modifications qui sont apportées aux pièces techniques d’une demande internationale, telle que déposée ou telle que modifiée par application de l’article 19 du Traité de coopération en matière de brevets, et qui sont fondées sur les articles 28 ou 41 du Traité de coopération précité, donnent lieu au paiement d’une taxe s’élevant à 300 francs. Art. 28. Il est perçu pour chaque dépôt d’une traduction des revendications de la demande de brevet européen, remise au service dans les conditions de l’article 67, paragraphe 3, lettre
- a)de la Convention sur la délivrance de brevets européens, une taxe s’élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une traduction révisée des revendications. Art. 29. Il est perçu pour chaque dépôt d’une traduction de la demande internationale de brevet mise à la disposition du public pour inspection dans les conditions de l’article 29, paragraphe 2)
- ii)du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe s’élevant à 600 francs. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une traduction révisée. Art. 30. Il est perçu pour chaque demande de brevet européen, reçue par le service en sa qualité d’autorité de dépôt, une taxe de transmission s’élevant à 800 francs, préalablement à la transmission de cette demande à l’Office européen des brevets dans les conditions de l’article 77 de la Convention sur la délivrance de brevets européens. Cette taxe est due à la date de réception de la demande de brevet européen. Art. 31. Il est perçu pour chaque demande internationale de brevet d’invention, reçue par le service en sa qualité d’office récepteur, à transmettre au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et à l’administration chargée de la recherche internationale dans les conditions de l’article 12 du Traité de coopération en matière de brevets, une taxe de transmission s’élevant à 800 francs. Cette taxe est due à la date de réception de la demande internationale. Elle doit être payée au plus tard à l’expiration du délai qui est prévu pour le paiement de la taxe de base composant la taxe internationale. Chapitre VIII - Taxe d’inscription au registre et taxe de restauration Art. 32. Le montant de la taxe d’inscription au registre prévue à l’article 53, paragraphe 3 de la loi et à l’article 66, paragraphe 1 de la loi est fixé à 300 francs par brevet ou demande de brevet. La taxe d’inscription au registre prévue à l’article 53, paragraphe 3 de la loi est due pour l’inscription de transferts, de licences et de mises en gage. Art. 33. La restauration par décision individuelle donne lieu au paiement d’une taxe de restauration s’élevant à 600 francs et de la taxe de publication au Mémorial. Ces taxes sont à payer sur invitation du service et doivent être acquittées dans un délai d’un mois à compter de l’invitation du service. Chapitre IX - Taxes de publication Art. 34. La publication d’une mention d’un acte, d’un événement ou d’une requête au Mémorial, Journal officiel de l’Etat, recueil administratif et économique, donne lieu au paiement d’une taxe de publication, dans tous les cas où la publication en est prévue par la loi ou ses règlements d’exécution. 2959 Art. 35. Le montant de la taxe de publication est celui qui est fixé par le règlement grand-ducal concernant le recouvrement des frais de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique. Art. 36. Les taxes de publication sont dues à la même date que les taxes de procédure correspondantes et payables aux taux en vigueur à l’échéance de celles-ci. Chapitre X - Taxes de régularisation Art. 37. Chaque accomplissement de formalités de régularisation en relation avec le dépôt d’une demande de brevet, le dépôt d’une demande divisionnaire, le dépôt d’une nouvelle demande de brevet en vertu de l’article 14, paragraphe 2 de la loi, le dépôt d’une requête en vue de l’établissement ou de la validation du rapport de recherche, le dépôt d’une requête visant à engager la procédure de délivrance du brevet luxembourgeois sur le fondement d’une demande internationale, le dépôt d’une requête en transformation d’une demande de brevet européen, le dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection, ainsi que le dépôt d’une requête visant à satisfaire aux conditions relatives à la représentation prévues à l’article 83, paragraphes 2 à 4 de la loi, auquel il est procédé après le dépôt de la requête initiale correspondante, donne lieu au paiement d’une taxe de régularisation. Art. 38. Le montant de la taxe de régularisation visée à l’article précédent est fixé à 200 francs par opération et par demande de brevet ou de certificat. Chapitre XI.- Rémunérations et redevances diverses Art. 39. Sur demande, le service délivre par écrit des attestations relatives à des données bibliographiques ou à l’état juridique de demandes de brevets ou de brevets, de demandes de certificats ou de certificats. Lesdites attestations donnent lieu au paiement d’une taxe de 300 francs par document. Art. 40. Sur demande, le service procède à l’établissement de listes de demandes de brevets, de brevets ou de certificats sélectionnés selon certaines caractéristiques bibliographiques ou juridiques. Ces travaux sont soumis au paiement d’une taxe de 300 francs par requête. Toutefois, lorsque ces listes doivent être établies à l’aide de terminaux donnant accès à des bases de données externes, la taxe est augmentée d’un montant calculé sur base du tarif exigé par l’exploitant de ladite base de données et du temps de connexion. Art. 41. Les intéressés qui procèdent eux-mêmes à des recherches dans les registres informatiques ou manuels du service ou dans les publications d’organisations internationales n’ont aucune taxe à verser. Toutefois, lorsque les recherches sont effectuées à partir d’un terminal donnant accès à des bases de données externes, le remboursement de frais encourus est calculé sur base du tarif exigé par l’exploitant de ladite base de données et du temps de connexion. Art. 42. Sur demande, le service délivre des photocopies des brevets et certificats luxembourgeois, des documents annexés aux dossiers et, en général, de toute pièce ou publication mise à la disposition du public auprès du service. La délivrance de ces copies donne lieu au paiement d’une redevance de 20 francs la page. Art. 43. A la demande des intéressés, les photocopies des brevets et certificats et les photocopies des documents annexés aux dossiers sont certifiées conformes à leur original par le service . Ladite formalité est soumise au paiement d’une taxe de 300 francs par copie certifiée conforme. Art. 44. Les publications du service au Mémorial sont vendues à des particuliers au prix de 200 francs par numéro. Art. 45. Les envois du service bénéficient de la franchise de port à l’exception de ceux qui se font par express ou par avion. Une taxe supplémentaire de 10 francs par page de document sera réclamée dans ce cas. Chapitre XII - Modalités de paiement Art. 46. Les taxes, surtaxes, rémunérations et redevances exigibles par application du présent règlement sont à verser entre les mains du receveur compétent de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, à Luxembourg. Art. 47. Les taxes de procédure et de publication sont payables aux taux en vigueur à la date de réception de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues. Art. 48. Sauf dispositions contraires ou spéciales de la loi ou de ses règlements d’exécution, le paiement des taxes de procédure et de publication est à effectuer par anticipation et au plus tard à la date du dépôt auprès du service de la requête, de la déclaration ou de la communication au titre de laquelle elles sont dues. Art. 49. Aussi longtemps que le versement de la taxe de procédure et de la taxe de publication n’a pas été constaté par le receveur compétent, le paiement de ces taxes est réputé non avenu. Art. 50. La date de la preuve du versement ne doit pas être antérieure de plus d’une année à la date de réception par le service de la requête, de la déclaration ou de la communication à laquelle le versement se réfère. Dans le cas contraire, le versement est réputé non avenu. Art. 51. Les rémunérations et redevances diverses, ainsi que les taxes de régularisation, sont à payer au vu d’une facture du service. 2960 Art. 52. Tout paiement doit comporter l’indication du nom et de l’adresse de la personne qui l’effectue, ainsi que les données nécessaires permettant d’identifier facilement l’objet du paiement.
- a)Dans le cas d’une opération en relation avec une demande de brevet, un brevet, une demande de certificat ou un certificat, ces données consistent en: - s’il s’agit d’un brevet luxembourgeois ou d’un certificat: le numéro de dépôt; - s’il s’agit d’ un brevet européen ou international: le numéro le plus récent entre le numéro de dépôt et le numéro de publication; - la date de dépôt de la demande de brevet ou de certificat; - le nom du titulaire; - une mention de la nature de l’opération dont question;. - le montant de la taxe ou des taxes.
- b)Dans le cas d’un paiement de taxe annuelle, ces données consistent en: - l’année-brevet pour laquelle la taxe est due; - les éléments visés sous la lettre
- a)ci-dessus.
- c)Dans le cas d’un paiement d’une facture du service, ces données consistent en le numéro, la date et le nom de l’émetteur de la facture. Art. 53. Lorsque l’objet du paiement ne peut pas être identifié ou lorsqu’il résulte des inscriptions portées au registre qu’une taxe annuelle précédente n’a pas été acquittée, le service peut ordonner le remboursement des sommes touchées. Ce remboursement pourra intervenir au plus tôt six mois à dater du deuxième avertissement infructueux adressé à l’intéressé. Art. 54. L’indication de l’adresse postale, visée à l’article 68, 1er paragraphe de la loi, doit être effectuée au plus tard le jour de l’échéance de la première annuité prévue à l’article 5 du présent règlement. Chapitre XIII - Dispositions finales Art. 55. Sous réserve des dispositions transitoires faisant l’objet des articles 96 et 98 de la loi, sont abrogés: 1. le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, modifié par les règlements grand-ducaux du 24 décembre 1982, du 24 décembre 1985 et du 28 décembre 1989; 2. l’article 2, l’article 5, alinéa 3 et l’article 10, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 25 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant
- a)approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970,
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets; 3. l’article 1er, deuxième phrase et l’article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai 1977 portant
- a)approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973,
- b)adaptation de la législation nationale en matière de brevets; 4. toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 56. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1998. La loi entrera en vigueur le même jour. Art. 57. Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 novembre 1997. Jean