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Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et

3207 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 99 23 décembre 1997 S o m m a i r e NAVIGATION DE PLAISANCE

(1)Republication de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales. . . page 3208 Republication du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3217 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3231 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997
  1. a)sur l’identification des menues embarcations de plaisance et
  2. b)portant sur l’assurance obligatoire des bâtiments de plaisance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3234 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1997 portant modification du règlement grandducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance . 3237 3208 Republication de la loi du 23 sepembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales. (Mém. A Nº 78 du 7 octobre 1997, p. 2404; Entrée en vigueur le 1er décembre 1997) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à un second vote constitutionnel; Avons ordonné et ordonnons; Art. 1er. Définitions Pour les besoins de l’application de la présente loi, on entend par: Navigation de plaisance : Toute forme de navigation d’un bâtiment de plaisance à des fins sportives, récréatives et de loisirs. Bâtiment de plaisance : Un bâtiment de plaisance désigne les bateaux de plaisance, les navires de plaisance et les menues embarcations de plaisance. Bateau de plaisance : Le bateau de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance en eaux intérieures. Navire de plaisance : Le navire de plaisance est une embarcation destinée à la navigation de plaisance dans les eaux maritimes. Menue embarcation de plaisance : Une menue embarcation de plaisance désigne les embarcations destinées à la navigation de plaisance qui de par leurs caractéristiques ne peuvent faire l’objet d’une immatriculation. Registre : Le registre désigne le registre d’immatriculation des bateaux et des navires de plaisance qui contient les informations relatives à l’immatriculation prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Immatriculation : Un navire ou un bateau de plaisance est immatriculé au registre lorsque les mentions prévues par la loi y sont apposées et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Certificat d’immatriculation : Le certificat d’immatriculation est le document, délivré par le ministre ayant les transports dans ses attributions, après l’accomplissement de la procédure d’immatriculation et qui vaut autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois. Identification : L’identification est l’opération par laquelle une menue embarcation de plaisance est inscrite sur le registre d’identification. Nationalité du navire de plaisance : Un navire de plaisance est de nationalité luxembourgeoise lorsqu’il est immatriculé au registre. Pavillon luxembourgeois : Le pavillon luxembourgeois est le pavillon tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux. Il se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers. Port d’attache : Le lieu de rattachement fixe où sont rassemblées les informations relatives à l’immatriculation des bateaux et navires de plaisance. Ministre: Par ministre on entend dans la suite du texte le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions. Titre 1er - Dispositions relatives à l’immatriculation et à l’identification Art. 2. Création du registre 1. Il est créé un registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après «registre». Ce registre est placé sous l’autorité du ministre . Le registre est divisé en deux sections: - La section fluviale est destinée à l’immatriculation des bateaux de plaisance se livrant exclusivement à une navigation fluviale ou stationnant en eaux intérieures. Elle comprend également les menues embarcations de plaisance identifiées selon une procédure déterminée par règlement grand-ducal. - La section maritime est destinée à l’immatriculation des navires de plaisance se livrant à une navigation maritime et fluviale ou stationnant en eaux maritimes. 3209 2. Un règlement grand-ducal établira les conditions selon lesquelles le registre est tenu. Art. 3. Champ d’application 1. Peuvent être immatriculés au registre des bateaux et des navires de plaisance appartenant, pour plus de la moitié en propriété à un ou plusieurs ressortissants de l’Union européenne, ou à une ou plusieurs personnes morales ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne, disposant d’un établissement à Luxembourg. 2. Peuvent être immatriculés: - les bateaux et navires de plaisance d’une longueur de coque de sept mètres ou plus, - les bateaux et navires de plaisance mesurant moins de sept mètres lorsqu’ils disposent d’une cabine habitable, - les bateaux et navires de plaisance à moteur développant une puissance supérieure à 7,35 KW. 3. Les menues embarcations de plaisance qui ne répondent pas aux critères définis au paragraphe qui précède, peuvent faire l’objet d’une procédure d’identification visée à l’article précédent. 4. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 3 ci-dessus pourra dispenser certaines catégories de menues embarcations de la procédure d’identification. Art. 4. Procédure d’immatriculation La demande d’immatriculation ou d’identification est à introduire par le ou les propriétaires auprès du ministre en utilisant un formulaire mentionné au paragraphe 3 ci-dessous. 1. La demande d’immatriculation indiquera notamment: a. les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s’il s’agit de personnes morales, le nom, le siège social et l’adresse de l’établissement au Luxembourg et, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires et les pouvoirs de celles-ci ; b. le nom du bateau ou navire de plaisance; c. la date d’achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur; d. la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance; e. le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction; f. pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou navires de plaisance à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs, un certificat de jaugeage, le cas échéant; g. pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel; h. une mention que le bateau ou le navire de plaisance est destiné à l’immatriculation à la section fluviale ou maritime. 2. A l’appui de la demande d’immatriculation, il y a lieu de joindre: a. pour les personnes physiques, un certificat de nationalité ou une copie certifiée conforme du passeport ou de la carte d’identité du ou des propriétaires ; b. pour les personnes morales, les statuts et s’il y a lieu l’extrait du registre de commerce; c. le titre de propriété du navire de plaisance ou une facture acquittée; d. éventuellement les données relatives à l’immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le bateau ou le navire de plaisance était immatriculé. Tant que cette attestation fait défaut, l’immatriculation au registre portera une mention indiquant que les effets de l’immatriculation sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d’immatriculation provisoire pourra seulement être délivré; e. un certificat attestant l’existence d’un contrat d’assurance conforme à la présente loi; f. un certificat de jaugeage, respectivement un permis de navigation si l’administration compétente en formule la demande. 3. Un formulaire unique pour l’immatriculation ou l’identification des bâtiments de plaisance sera établi par le ministre. Art. 5. Mentions portées sur le registre Les bateaux et les navires de plaisance immatriculés portent un numéro d’ordre au registre. Les indications suivantes sont portées sur le registre: a. les nom, prénoms, date de naissance, domicile et résidence du ou des propriétaires et, s’il s’agit de personnes morales, le nom, le siège social et l’adresse de l’établissement au Luxembourg ainsi que les nom, prénoms, domicile et résidence des personnes autorisées à engager le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance; b. le nom du bateau ou navire de plaisance; c. la date d’achèvement et le lieu de construction du bateau ou navire de plaisance ainsi que le nom du constructeur; d. la longueur, la largeur, le tirant d’eau ou le creux sur quille et le déplacement du bateau ou navire de plaisance; e. le type de bateau ou navire de plaisance et le matériel de construction; f. pour les voiliers, la surface vélique au près et le nombre de mâts; pour les bateaux ou les navires de plaisance à propulsion mécanique, le nombre, la nature et la puissance des moteurs; g. pour les bateaux ou les navires de plaisance munis d’installations de radiotéléphonie, l’indicatif d’appel. Art. 6. Etablissement du certificat d’immatriculation et contenu de ce certificat 1. Après l’immatriculation du bateau ou navire de plaisance au registre, le ministre délivre un certificat d’immatriculation au propriétaire ou aux propriétaires du bateau ou navire de plaisance. 3210 2. Le certificat d’immatriculation atteste que le bateau ou le navire de plaisance a le droit et l’obligation de battre pavillon luxembourgeois. Le certificat d’immatriculation sert à identifier le bateau ou le navire de plaisance par son numéro d’immatriculation. Il mentionne les données prévues à l’article 5 et indique le port d’attache et si le bateau ou le navire de plaisance est immatriculé à la section fluviale ou maritime. La forme et le contenu du certificat d’immatriculation seront arrêtés par le ministre. 3. Le port d’attache des bateaux de plaisance est Grevenmacher. Le port d’attache des navires de plaisance est Luxembourg. 4. Toute modification concernant les mentions figurant au certificat d’immatriculation donne lieu à l’établissement d’un nouveau certificat. Art. 7. Durée de validité du certificat d’immatriculation Le certificat d’immatriculation a une validité de cinq ans au maximum. Aussi longtemps que les conditions dont dépend l’immatriculation du bateau ou navire de plaisance sont remplies, et qu’elles sont conformes aux prescriptions techniques prévues par les règlements d’exécution pris en vertu de la présente loi, le certificat d’immatriculation peut être, selon le cas, prorogé, ou remplacé. Le certificat d’immatriculation perd sa validité avec son expiration ou avec la radiation du bateau ou navire de plaisance du registre. Il doit être immédiatement restitué au ministre. Art. 8. Modification des mentions figurant au registre Toute modification concernant les mentions figurant au registre doit être communiquée endéans les trente jours par le ou les propriétaires du bateau ou navire de plaisance au ministre qui en fera mention sur le registre. Si cette modification affecte les mentions portées sur le certificat d’immatriculation, un nouveau certificat est délivré. Art. 9. Radiation du bateau ou navire de plaisance Le bateau ou le navire de plaisance est radié du registre à la demande du ou des propriétaires. Celui-ci doit demander endéans les trente jours la radiation et restituer le certificat d’immatriculation lorsqu’il vend le bateau ou le navire de plaisance ou est privé de son pouvoir de disposition. Les mêmes dispositions lui incombent en cas de perte, d’innavigabilité durable ou de saisie du bateau ou navire de plaisance. Le ministre procède à la radiation d’office du bateau ou navire de plaisance du registre lorsque:
  3. a)les conditions d’immatriculation ne sont plus remplies;
  4. b)s’il est établi que le ou les propriétaires ont donné de fausses indications dans la demande d’immatriculation ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un certificat d’immatriculation;
  5. c)le ou les propriétaires n’ont pas demandé la radiation dans les cas visés à l’alinéa 1er ci-dessus;
  6. d)la modification d’une mention portée au registre devant être notifiée n’a pas été communiquée; Le ministre pourra radier le bateau ou le navire de plaisance lorsque le ou les propriétaires ou le conducteur a enfreint aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution. Art. 10. Effets de l’immatriculation L’immatriculation au registre ne touche que la nationalité du navire de plaisance et n’a aucun effet sur la propriété et les droits réels le grevant, sans préjudice des dispositions des titres 2 et 3 ci-après. Les bateaux ou les navires de plaisance immatriculés sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois. Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation en cours de validité. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents luxembourgeois ou étrangers chargés du contrôle. Tout bateau ou navire de plaisance doit afficher sur sa coque son port d’attache. Les bateaux de plaisance doivent en outre porter le numéro d’immatriculation figurant au certificat d’immatriculation selon les usages en vigueur. Art. 11. Nom du bateau et du navire de plaisance Chaque bateau ou navire de plaisance porte un nom qui doit être inscrit visiblement sur le bateau ou le navire de plaisance selon les usages en vigueur. Le nom du bateau ou navire de plaisance doit se distinguer nettement de celui des autres bateaux ou navires de plaisance antérieurement immatriculés. Les annexes aux bateaux et navires de plaisance doivent porter de façon clairement visible la mention: «Annexe de», suivi du nom du bateau ou navire de plaisance. Art. 12. Taxes Un règlement grand-ducal déterminera les taxes à percevoir lors de la présentation:
  7. a)d’une demande en obtention d’un certificat d’immatriculation d’un bateau ou navire de plaisance;
  8. b)d’une demande en prolongation ou radiation d’une immatriculation;
  9. c)d’une demande en obtention d’un double d’un certificat d’immatriculation;
  10. d)d’une demande de consultation des informations figurant au registre d’immatriculation;
  11. e)d’une demande pour établir et délivrer des documents;
  12. f)d’une demande d’identification d’une menue embarcation de plaisance; 3211
  13. g)d’une demande d’identification d’une menue embarcation, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance. Aucune taxe n’est perçue à charge des administrations de l’Etat et des communes lors de la présentation d’une des demandes prévues ci-avant. Un règlement grand-ducal pourra en outre fixer les modalités d’une taxe annuelle, dite taxe de circulation, due par le ou les propriétaires d’un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre. Ces taxes considérées individuellement ne pourront pas dépasser le montant de 150.000 francs. Art. 13. Obligation d’immatriculation ou d’identification Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg de conduire un bâtiment de plaisance qui ne soit pas régulièrement immatriculé ou identifié. Titre 2 - De la navigation de plaisance fluviale Art. 14. Navigabilité Les règles relatives à la construction, à l’équipement et à la navigabilité des bateaux de plaisance sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 15. Règles de navigation La réglementation relative à la police et à la sécurité sur les cours et plans d’eau s’applique aux bâtiments de plaisance sans distinction quant à la qualification administrative opérée à l’article 2 de la présente loi. Les bâtiments de plaisance luxembourgeois et étrangers stationnant ou circulant sur les cours et plans d’eau du GrandDuché, sont soumis à la législation applicable en matière de police et de sécurité. Art. 16. Assurance responsabilité civile Le ou les propriétaires ou le conducteur d’un bateau de plaisance doit conclure et maintenir une assurance responsabilité civile auprès d’une société d’assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l’exploitation du bateau de plaisance. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités et l’étendue de l’assurance. Art. 17. Responsabilité A moins que la loi n’en dispose autrement, le conducteur d’un bâtiment de plaisance stationné ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg répond des dommages occasionnés par le bâtiment de plaisance selon les règles du droit commun. Art. 18. Contrôle et constat Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont constatées par des procèsverbaux, soit des agents de la police générale et locale, soit des agents du Service de la navigation désignés agents de surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les agents de surveillance prémentionnés ont qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. S’il est constaté qu’un bâtiment de plaisance n’est pas conforme à la réglementation ou qu’il présente un danger pour la circulation ou les occupants, les agents prémentionnés peuvent prononcer son immobilisation en un lieu de stationnement approprié avec interdiction temporaire de poursuivre la route. Le permis de navigation du conducteur doit se trouver à bord. Il doit être présenté à toute réquisition aux agents des autorités compétentes. Art. 19. Droit applicable 1. Les bateaux de plaisance immatriculés au registre et circulant à l’étranger restent soumis aux dispositions des titres 1, 2 et 4 de la présente loi. 2. Par dérogation à la limite de tonnage fixée à l’article 620 du Code de procédure civile il sera procédé conformément à cet article en cas de saisie d’un bâtiment de plaisance. Art. 20. De l’équipage L’équipage engagé par le ou les propriétaires d’un bateau de plaisance est soumis aux dispositions du droit du travail et du Code des assurances sociales luxembourgeois. Art. 21. Exploitation commerciale L’exploitation commerciale des bâtiments de plaisance sur les cours et plans d’eau est soumise à autorisation du ministre. Les conditions de sécurité et de police sont fixées par règlement grand-ducal. L’exploitant commercial doit se soumettre à ces conditions sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 37 de la présente loi. La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions. Titre 3 - De la navigation de plaisance maritime Art. 22. Navigabilité 1. Le navire de plaisance doit être en mesure de tenir la mer, être construit et équipé de manière adéquate. 3212 Un ou plusieurs règlements grand-ducaux établiront les règles relatives à la construction et à la navigabilité des navires de plaisance. Le ministre pourra émettre des prescriptions complémentaires relatives à l’équipement des navires de plaisance et les conditions de navigation en mer, lorsque la spécification du navire de plaisance ou l’utilisation de celui-ci le requièrent au regard des conditions de sécurité. 2. Les menues embarcations de plaisance telles que définies à l’article 1er et régulièrement identifiées sont autorisées à naviguer dans les eaux maritimes jusqu’à une distance de deux milles nautiques des côtes, sans préjudice de l’application de la législation de l’Etat côtier. Art. 23. Règles de navigation La Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages, telle que modifiée (Colreg 1972), est applicable à la conduite des navires de plaisance naviguant en mer. Art. 24. Assurance responsabilité civile Le ou les propriétaires ou le conducteur d’un navire de plaisance luxembourgeois doit conclure et maintenir une assurance responsabilité civile auprès d’une société d’assurances qui couvre sa responsabilité pour la conduite et l’exploitation du navire de plaisance. L’assurance doit couvrir la responsabilité civile du ou des propriétaires, du conducteur du navire de plaisance ainsi que des personnes pour lesquelles le ou les propriétaires sont responsables. L’assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu’à concurrence des montants suivants: a. s’il y a une limitation légale de la responsabilité, au moins jusqu’à concurrence de la limite fixée; b. dans les autres cas, à raison des montants fixés par règlement grand-ducal. Art. 25. Responsabilité Le conducteur d’un navire de plaisance luxembourgeois répond des dommages occasionnés à des tiers par l’exploitation du navire de plaisance selon les dispositions du droit commun sans préjudice de l’application de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature (Bruxelles, 10 octobre 1957) et du Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer du 10 octobre 1957 (Bruxelles, 21 décembre 1979). Art. 26. Contrôle Pour les besoins de l’application du présent titre, le Commissaire aux affaires maritimes exerce ses fonctions de contrôle et autres attributions conformément aux articles 2 et 66 à 71 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. Art. 27. Droit applicable Pendant que le navire de plaisance est immatriculé au registre, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice de l’application des dispositions des conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie. Lorsqu’un navire de plaisance luxembourgeois est impliqué dans un abordage ou autre événement de navigation en mer, les conventions suivantes sont applicables: - Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage (Bruxelles, 10 mai 1952); - Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d’abordage et autres événements de navigation (Bruxelles, 10 mai 1952); - Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage et Protocole de signature, Bruxelles, 23 septembre 1910, (Abordage 1910). Art. 28. De l’équipage Lorsque le propriétaire d’un navire de plaisance engage, pour le conduire, un conducteur, des officiers ou des marins avec lesquels s’établissent des rapports de service, les dispositions du titre 3 et du titre 4 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois sont applicables. Art. 29. Exploitation commerciale L’exploitation commerciale des navires de plaisance est sujette à autorisation du ministre. Celui-ci peut autoriser des entreprises maritimes, telles que définies au titre 10 de la loi du 17 juin 1994 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, à exploiter des navires de plaisance de moins de 25 tonneaux de jauge. Un règlement grand-ducal arrêtera dans ce cas les conditions techniques d’exploitation des navires de plaisance. Art. 30. Application du code disciplinaire et pénal pour la marine Les dispositions de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande s’appliquent par analogie aux navires de plaisance. Les dispositions y visées mentionnant le capitaine s’appliquent au conducteur du navire de plaisance. Lorsque le conducteur du navire de plaisance quitte le navire ou se trouve empêché de remplir les fonctions lui dévolues par la loi, celles-ci incombent de plein droit au membre de l’équipage le plus expérimenté. 3213 Titre 4 - Du permis de navigation Art. 31. Le permis de navigation 1. Il est institué un permis de navigation obligatoire pour la conduite des bateaux et navires de plaisance battant pavillon luxembourgeois dénommé ci-après permis. 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie, il est interdit de conduire un bateau ou navire de plaisance battant pavillon luxembourgeois sans être titulaire du permis luxembourgeois valable ou d’un permis reconnu équivalent. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes conduisant un bateau ou navire de plaisance dans le cadre d’une action de sauvetage. Le conducteur d’un bateau ou navire de plaisance, titulaire du permis peut momentanément en confier la conduite à une personne ne disposant pas du permis sous sa vigilance directe et sous sa propre responsabilité. 3. Lorsque le ou les propriétaires ou détenteurs du bateau ou navire de plaisance le confient à un tiers, ils doivent s’assurer que celui-ci est détenteur d’un permis valable. 4. Le permis comprendra plusieurs catégories suivant le type de bateau ou de navire de plaisance ou les zones de navigation en eaux intérieures ou maritimes. Un règlement grand-ducal pourra étendre l’obligation du permis à la conduite de certaines catégories de menues embarcations de plaisance de même qu’il pourra dispenser de l’obligation du permis certaines catégories de bateaux ou de navires de plaisance. Art. 32. Autorité compétente et organisation administrative 1. Le permis est délivré par le ministre. 2. Il est institué une Commission de la navigation de plaisance, dont les membres sont nommés par le ministre; cette commission a notamment pour mission: - de proposer le programme des matières à enseigner; - d’établir un catalogue officiel des questions d’examen; - de fixer les dates et les lieux de l’examen; - de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves; - et de faire au ministre toute proposition relative à la navigation de plaisance. Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des associations nautiques et comptera six membres au moins. La Commission se dotera de son règlement intérieur. 3. Si la conduite d’un navire de plaisance requiert du conducteur la détention d’un brevet de capacité requis par la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW 1978), le ministre peut délivrer ce brevet conformément à cette convention. Art. 33. Préparation à l’examen Le ministre est habilité à confier la préparation à l’examen du permis à un ou plusieurs organismes privés. Sont fixées par règlement grand-ducal:
  14. a)les conditions auxquelles doivent se soumettre ces organismes en vue de la préparation à l’examen du permis et le déroulement de l’examen;
  15. b)les taxes à percevoir en vue de l’examen des candidats au permis, qui ne pourront dépasser le montant de dix mille francs;
  16. c)les différentes catégories de permis;
  17. d)les modalités de la reconnaissance des permis et des certificats de voile ou de l’endossement des permis étrangers;
  18. e)les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du permis;
  19. f)les conditions médicales à remplir par les conducteurs de bateaux et de navires de plaisance. Sont fixés par le ministre:
  20. a)les modalités de délivrance du certificat médical pour l’obtention du permis;
  21. b)les matières de l’examen auquel les candidats doivent se soumettre;
  22. c)les modèles types de permis. Art. 34. Modalités du permis Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires régissant l’âge requis pour conduire un bâtiment de plaisance, l’âge limite pour l’obtention du permis est fixé à seize ans. L’obtention du permis est sujette à la réussite à un examen et à la remise d’un certificat médical attestant un état de santé satisfaisant pour la conduite d’un bâtiment de plaisance. Art. 35. Motifs de refus du permis Le ministre peut refuser l’octroi du permis, le retirer, refuser sa restitution, son renouvellement ou son endossement dans les cas suivants:
  23. a)en cas d’échec à l’examen;
  24. b)si l’intéressé refuse d’exécuter la décision du ministre l’invitant à produire un certificat médical récent;
  25. c)s’il a fait une fausse déclaration ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de navigation, son renouvellement ou sa transcription. 3214 Art. 36. Examen complémentaire Le ministre peut faire dépendre la restitution d’un permis retiré ainsi que la mainlevée d’un refus de renouvellement ou d’endossement de la réussite de l’intéressé à un examen. Titre 5 Pénalités Art. 37. 1. Les infractions aux dispositions des articles 7, 4e alinéa, dernière phrase, 8, 9, 1er alinéa, 10, alinéas 2 à 5, 11, 18, 4e alinéa, 21, 2e alinéa, et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de mille à dix mille francs. 2. Les infractions aux dispositions des articles 13, 16, 18, 3e alinéa, 24 et 31, alinéas 2 et 3 de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux règles de la navigation telles que définies par la Convention Colreg visée à l’article 23 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de trente mille à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions. 3. Retrait du permis
  26. a)Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de la Convention modifiée sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire un bâtiment de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction peut également être prononcée à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de seize ans lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal de la jeunesse.
  27. b)L’interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l’autorité de la chose jugée produira ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. L’interdiction de conduire ne produit cependant pas d’effets durant l’exécution d’une peine privative de liberté.
  28. c)L’interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d’instruction sur requête du procureur d’Etat contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi, aux dispositions de la Convention modifiée sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972), ou pour délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions.
  29. d)L’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la notification qui en aura été faite. Toutefois, en cas de condamnation à l’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse, nonobstant appel, lorsque par l’imputation de l’interdiction provisoire déjà subie, l’interdiction prononcée par la juridiction de jugement sera apurée. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.
  30. f)En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée d’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt.
  31. g)Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation prise en exécution de la Convention modifiée sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
  32. h)Si par suite de concours d’infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi et la Convention modifiée sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages (Colreg 1972) ne sont pas prononcées, l’interdiction de conduire l’est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente loi.
  33. i)L’interdiction de conduire emporte retrait des permis nationaux délivrés par le ministre ou des endossements de permis étrangers. Les modalités de ce retrait sont déterminées par règlement grand-ducal.
  34. j)Le refus ou le retrait d’un permis ordonné par décision administrative s’applique aux permis nationaux ou des endossements de permis étrangers délivrés par le ministre. Ce refus ou ce retrait emporte l’interdiction de conduire un bâtiment de plaisance luxembourgeois. Ils valent même à l’égard de titulaires de certificats de capacité nationaux et étrangers.
  35. k)En cas d’interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait par décision administrative, le procureur général d’Etat fait retirer le permis qui se trouve en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure. Le refus de remettre le permis ou l’endossement du permis étranger aux agents chargés de l’exécution du retrait est puni d’une amende de dix mille et un à cent mille francs.
  36. l)Toute personne qui conduit un bâtiment de plaisance en étant frappée d’une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou détenteur d’un bâtiment de plaisance qui fait ou laisse conduire ce bâtiment sur les voies et plans d’eau par une personne frappée d’une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative. Si toutefois le conducteur du bâtiment de plaisance est en possession d’un permis périmé, les peines qui précèdent sont réduites à une amende de mille à dix mille francs.
  37. m)Le juge qui prononce une interdiction de conduire d’une durée effective de six mois au moins peut par la même décision ordonner que la restitution du permis se fasse seulement si son titulaire a réussi à un nouvel examen. 3215 4. Confiscation Les agents de la gendarmerie ou de la police ainsi que les agents du Service de la navigation désignés agents de surveillance et assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le bâtiment susceptible d’une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les cinq jours par ordonnance du juge d’instruction. 5. Demande en mainlevée des saisies et des interdictions de conduire La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire prononcées par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: 1º à la chambre du conseil, pendant l’instruction; 2º au tribunal correctionnel, lorsque celui-ci se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe; 3º à la Cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La demande en mainlevée sera introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du bâtiment. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du bâtiment de plaisance conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la Caisse de consignations pour être substitué au bâtiment saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution. 6. Délit de fuite Tout usager de la voie ou d’un plan d’eau qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident ne lui est pas imputable, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de dix mille et un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. 7. Règlements d’exécution Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi pourront fixer, en cas d’infraction aux règles y édictées, des peines d’emprisonnement d’une durée de huit jours à un an et d’amende de dix mille et un à cent mille francs ou une de ces peines seulement. Titre 6 - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Art. 38 .Modifications de certaines dispositions légales en matière de navigation intérieure - L’article 1er de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale est remplacé par le texte suivant: «Art 1er. Tout bateau, y compris les dragues et les bacs, d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, respectivement égal ou supérieur à vingt mètres de longueur de la coque, gouvernail et beaupré non compris, circulant au Grand-Duché de Luxembourg doit être jaugé et immatriculé conformément aux dispositions de la présente loi. Il ne peut faire l’objet de deux ou plusieurs immatriculations. L’obligation de faire jauger et immatriculer un bateau incombe à son ou à ses propriétaires. Est toutefois dispensé de l’obligation d’être jaugé et immatriculé le bateau acquis ou construit à l’étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé sur autorisation du ministre.» - L’article 2 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée est remplacé par le texte suivant: «Art. 2. Peuvent être immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg les bateaux appartenant pour plus de la moitié en propriété à des ressortissants de l’Union européenne ou à des sociétés commerciales ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne à condition que tout ou du moins une partie significative de la gestion du bateau soit effectuée à partir du Luxembourg. Il est interdit à tout ressortissant luxembourgeois ou toute personne résidant au Luxembourg de conduire ou laisser conduire un bateau qui ne soit pas régulièrement immatriculé.» - Le point 3) du 1er alinéa de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée est remplacé par la disposition suivante: «3) d’un certificat de jaugeage et de tout autre certificat ou document prescrit par la législation en vigueur.» - L’article 21 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée est remplacé par la disposition suivante: «Art. 21. L’acquisition des bateaux prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus doit être constatée par acte authentique.» - Les termes «bateaux d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes» figurant aux articles 11, 16, 22, 24, 37 et 50 de la loi du 14 juillet 1966 prémentionnée sont remplacés par les termes «bateaux visés aux articles 1er et 2 de la présente loi.» L’article 1er de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est remplacé par le texte suivant: «Les règlements et décisions de la Commission de la Moselle instituée par la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et tels que ces règlements et décisions ont été publiés au Mémorial, sont applicables à la navigation sur la Moselle et aux parties navigables de la Sûre. L’autorité compétente au sens de ces règlements et décisions est le Service de la navigation créé par la loi du 28 juillet 1973. 3216 Les prescriptions de caractère temporaire que cette autorité compétente est amenée à prendre, dans des cas spéciaux, conformément aux règlements et décisions prévus à l’alinéa 1er du présent article sont publiées par voie d’avis affichés ou à paraître dans la presse.» L’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 prémentionnée est remplacé par le texte suivant: «Les infractions aux dispositions des règlements et décisions de la Commission de la Moselle commises en navigation sur la Moselle et sur les parties navigables de la Sûre, ainsi que les infractions aux règlements grand-ducaux à édicter en vertu des articles 2 et 3 sont punies d’une amende de mille à cent vingt-cinq mille francs. L’article 5 de la loi prémentionnée est remplacé par les dispositions suivantes: «En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la navigation ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police ou du Service de la navigation. Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné. Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal: 1º si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans, 2º s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel, 3º si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti, 4º si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser six mille francs. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir. Si le contrevenant ne s’acquitte pas de l’avertissement sur le lieu même de l’infraction, il peut lui être enjoint, de l’accord du procureur d’Etat, de verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et aux agents de surveillance du Service de la navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au double de la somme prévue pour l’avertissement taxé. Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment, établissement et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Le conducteur contrevenant et le ou les propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont solidairement responsables du paiement de ces frais.» L’article 14 de la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes: «En cas de contraventions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les membres de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de surveillance du Service de la navigation désignés par le ministre des Transports peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant peut s’en acquitter dans le délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constaté la ou les contraventions, dans le bureau de gendarmerie ou de police désigné par ce fonctionnaire ou au Service de la navigation ou par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux ou bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police ou du Service de la navigation. Il est donné autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. Cependant, lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l’avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné. Le versement ou le virement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal: 1º si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans, 2º s’il s’agit d’une contravention ayant entraîné un dommage corporel, 3º si le contrevenant ne s’est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti, 3217 4º si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser six mille francs. Le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er détermine les modalités d’application des dispositions du présent article. Le même règlement établit un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir. Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la gendarmerie, aux membres de la police et aux agents de surveillance du Service de la navigation une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application; le montant de cette somme est fixé au double de la somme prévue pour l’avertissement taxé. Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde, le bâtiment, établissement et matériel flottant de quelque nature qu’il soit, conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de 48 heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le ou les propriétaires ou détenteurs d’un bâtiment, établissement ou matériel flottant sont solidairement responsables du paiement de ces frais.» Art. 39. Mesures transitoires relatives à l’immatriculation et à l’identification Les propriétaires des bateaux ou navires de plaisance tels que définis à l’article 1er disposent d’une année à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de celle-ci en adaptant leur immatriculation ou identification en conséquence. Passé ce délai et après mise en demeure par lettre recommandée, il sera procédé à la radiation d’office du registre d’identification telle que définie à l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance et à l’immatriculation visée à l’article premier de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale. Art. 40. Mesures transitoires relatives au permis 1. Les titulaires de certificats de capacité valables émis par la Fédération luxembourgeoise de voile et le Motor Yacht Club du Luxembourg avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, pendant un délai d’une année à partir de son entrée en vigueur, solliciter un permis de la catégorie correspondante par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 34. Le paiement des taxes afférentes est dû. Les propriétaires ou détenteurs d’un bateau ou navire de plaisance identifié régulièrement depuis trois ans au registre d’identification prévu à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance peuvent solliciter un permis par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 34 pendant le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le bénéfice de cette mesure est soumis à la condition que les requérants assistent à une série de cinq cours organisés par un organisme agréé ou qu’ils passent avec succès l’examen au permis prévu à l’article 34. L’assistance aux cours n’est pas requise dans ces derniers cas. La remise du certificat médical et le paiement des taxes afférentes sont requis. Art. 41. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. La Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1997. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 4116; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Republication du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance. (Mém. A – Nº 81 du 22 octobre 1997, p. 2496 – Entrée en vigueur le 26 octobre 1997) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce; 3218 Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . 1. Le présent règlement s’applique aux bateaux de plaisance, aux bateaux de plaisance partiellement achevés et aux éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II, tant avant qu’après leur installation. 2. Au sens du présent règlement, on entend par bateau de plaisance, tout bateau de tout type et de tout mode de propulsion, dont la longueur de la coque, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables, est comprise entre 2,5 et 24 mètres et qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir. Le fait que le même bateau puisse être utilisé pour affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l’empêche pas d’être couvert par le présent règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir. 3. Sont exclus du champ d’application du présent règlement: – les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur, – les canoës et kayaks, les gondoles et les pédalos, – les planches à voile, – les planches à moteur, embarcations individuelles et autre engins similaires à moteur, – les originaux et les copies individuelles de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruites essentiellement avec les matériaux d’origine et désignées comme telles par leur constructeur, – les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire, – les bateaux construits pour une utilisation personnelle à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans, – les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales, sans préjudice de l’article 1, paragraphe 2, – les submersibles, – les aéroglisseurs, – les hydroptères. Art. 2. Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service pour une utilisation conforme à leur destination que s’ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement. Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application des lois et règlements sur la sécurité de la navigation, de la protection de l’environnement et de la configuration des voies navigables. Art. 3. Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de santé et de protection de l’environnement et de protection des consommateurs définies à l’annexe I. Art. 4. Les bateaux de plaisance portant le marquage CE visé à l’annexe IV indiquant qu’ils sont conformes à toutes les dispositions du présent règlement, y compris les procédures de conformité visées à l’article 7, peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois et mis en service sur le territoire luxembourgeois. Les bateaux partiellement achevés peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare, conformément à l’annexe III, point a), qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres. Les éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II et portant le marquage CE visé à l’annexe IV indiquant qu’ils sont conformes aux exigences essentielles pertinentes peuvent être mis librement sur le marché luxembourgeois, lorsque ces éléments ou pièces d’équipement sont destinés à être incorporés dans des bateaux de plaisance, conformément à la déclaration visée à l’annexe III, point b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, de toute personne qui met sur le marché luxembourgeois ces éléments ou pièces d’équipement. La présentation lors de salons, d’expositions et de démonstrations des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui ne sont pas conformes au présent règlement n’est autorisée que pour autant qu’un panneau visible indique clairement que ces produits ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité. Lorsque les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage CE, celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces autres directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage CE indique que les produits satisfont aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal Officiel des Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant ces produits. Art. 5. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3, les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées dûment publiées au Mémorial B. 3219 Art. 6.Lorsque le ministre des Transports constate que des bateaux de plaisance ou des éléments ou des pièces d’équipement visés à l’annexe II, portant le marquage CE prévu à l’annexe IV, lorsqu’ils sont correctement construits, installés et entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens ou l’environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service. Le ministre des Transports informe immédiatement la Commission européenne de ces mesures en indiquant les raisons de sa décision si, en particulier, la non-conformité résulte: – du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3; – d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 pour autant que l’application de ces normes soit invoquée; – d’une lacune dans les normes visées à l’article 5 elles-mêmes. Lorsqu’un élément ou une pièce d’équipement visé à l’annexe II ou un bateau porte le marquage CE, sans être conforme, le ministre des Transports prend les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres de la Communauté européenne. Art. 7. Avant de produire et de mettre sur le marché les produits visés à l’article 1er paragraphe 1, le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D, visées à l’annexe I point 1, les procédures indiquées ci-après. 1. Pour les catégories A et B : – pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle interne de la fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l’annexe VI; – pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen CE de type (module B) visé à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + F, ou G, ou H. 2. Pour la catégorie C : – pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres: - en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I: le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V; - en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I: le contrôle interne de fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l’annexe VI. – pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen CE de type (module B) visé à l’annexe VII complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants: B + D, ou B + F ou G, ou H. 3. Pour la catégorie D : Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication (module A) visé à l’annexe V. 4. Pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II: l’un des modules suivants: B + C, ou B + D, ou B + F, ou G, ou H. Art. 8. Le ministre des Transports notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu’il a désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 7 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification que la Commission européenne leur a au préalable attribués. Le ministre des Transports applique les critères prévus à l’annexe XIV pour l’évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre aux dits critères. Le ministre des Transports retire l’agrément qu’il a donné à un tel organisme s’il constate que ce dernier ne satisfait plus aux critères prévus à l’annexe XIV. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. Art. 9. Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II qui sont réputés satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 doivent porter le marquage CE de conformité lors de leur mise sur le marché. Le marquage CE de conformité, tel que reproduit à l’annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le bateau de plaisance comme indiqué au point 2.2 de l’annexe I, ainsi que sur les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et/ou sur leur emballage. Le marquage CE doit être accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié chargé de la mise en oeuvre des procédures visées aux annexes VI, IX, X, XI et XII. Il est interdit d’apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage CE. D’autres marques peuvent être apposées sur le bateau de plaisance ainsi que sur les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et/ou sur leur emballage, à condition qu’elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE. Sans préjudice de l’article 6: 3220 tout constat par le ministre des Transports de l’apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg l’obligation de faire cesser l’infraction dans les trente jours qui suivent le constat; en cas de persistance de l’infraction, le ministre des Transports prend toutes les mesures utiles pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu’il soit retiré du marché. Art. 10. Toute décision prise en application du présent règlement qui conduit à restreindre la mise sur le marché et la mise en service des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 est motivée de façon précise. Cette notification a lieu par simple lettre à la poste, par lettre recommandée ou par exploit de huissier et peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. La notification de la décision à la partie concernée est faite dans les meilleurs délais et doit indiquer les voies de recours ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être présenté. Art. 11. Notre ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 8 septembre 1997. Jean Doc. parl. 4284; sess. ord. 1996-1997; Dir. 94/25. — ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE EN MATIERE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DES BATEAUX DE PLAISANCE 1. Catégories de conception des bateaux Catégorie de conception Force du vent (échelle de Beaufort) Hauteur significative de vague à considérer (H1/3; en mètres) Bateaux conçus pour la navigation A - «EN HAUTE MER» plus de 8 plus de 4 B - «AU LARGE» jusqu’à 8 compris jusqu’à 4 compris C - «A PROXIMITE DE LA COTE» jusqu’à 6 compris jusqu’à 2 compris D - «EN EAUX PROTEGEES» jusqu’à 4 compris jusqu’à 0,5 compris Définitions: A. «EN HAUTE MER»: conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants. B. «AU LARGE:»: conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris. C. «A PROXIMITE DE LA COTE»: conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris. D. «EN EAUX PROTEGEES»: conçu pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 0,5 mètres compris. Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe I et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité. 2. Exigences générales Les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où celles-ci leur sont applicables. 2.1 Identification de la coque Tout bateau doit être marqué du numéro d’identification de la coque qui comporte les indications suivantes: - le code du constructeur - le pays de fabrication - le numéro de série particulier - l’année de fabrication - l’année du modèle La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences. 3221 2.2 Plaque du constructeur Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification de la coque comportant les indications suivantes: - nom du constructeur - marquage «CE» (cf. annexe IV) - catégorie de conception du bateau au sens du point 1 - charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 - nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. 2.3 Prévention des chutes pardessus bord et moyens permettant de remonter à bord En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute pardessus bord et à faciliter la remontée à bord. 2.4 Visibilité à partir du poste de barre principal Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir l’homme de barre, dans des conditions normales d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360º. 2.5 Manuel du propriétaire Chaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé en français et/ou en allemand. Ce manuel doit attirer particulièrement l’attention sur les risques d’incendie et d’envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes. 3. Exigences relatives a l’intégrité et aux caractéristiques de construction 3.1 Structures Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. 3.2 Stabilité et franc-bord Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. 3.3 Flottabilité La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement. Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d’une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception. 3.4 Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées. Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille doivent résister à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de subir à l’endroit où ils sont placés, ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont. Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis de dispositifs d’arrêt facilement accessibles. 3.5 Envahissement Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière devrait être accordée: – aux cockpits et baignoires qui devraient être à vidange automatique ou être pourvus d’autres moyens empêchant l’eau de pénétrer à l’intérieur du bateau, – aux dispositifs de ventilation, – à l’évacuation de l’eau par des pompes adéquates ou d’autres moyens. 3.6 Charge maximale recommandée par le constructeur La charge maximale recommandée par le constructeur [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu, telle qu’indiquée sur la plaque du constructeur, est déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3). 3.7 Emplacement radeau de sauvetage Tous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d’une longueur de plus de 6 mètres doivent disposer d’un ou plusieurs emplacement(
  38. s)pour un (des) radeau(
  39. x)de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Cet (Ces) emplacement(
  40. s)doit (doivent) être facilement accessible(
  41. s)à tout moment. 3.8 Evacuation Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 m de long doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas de retournement. 3222 Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie. 3.9 Ancrage, amarrage et remorquage Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques doivent être pourvus d’un ou de plusieurs points d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage, d’amarrage et de remorquage. 4. Caractéristiques concernant les manoeuvres Le constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu’il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée. 5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation 5.1 Moteurs et compartiments moteurs 5.1.1 Moteurs inboard Tout moteur inboard doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d’habitation et de manière à réduire au minimum les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d’habitation. Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles. Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles. 5 1.2 Ventilation Le compartiment moteur doit être ventilé. II convient d’empêcher que l’eau ne pénètre dans le compartiment moteur par toutes les prises d’air. 5.1.3 Parties exposées Lorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels. 5.1.4 Démarrage du moteur horsbord Tous les bateaux équipés de moteurs horsbord doivent être pourvus d’un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté
  42. a)lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N,
  43. b)lorsque le moteur est équipé d’un limiteur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur. 5.2 Circuit d’alimentation 5.2.1 Généralités Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion. 5.2.2 Réservoirs de carburant Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés. Les carburants liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 ºC doivent être gardés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont
  44. a)isolés du compartiment moteur et de toute autre source d’inflammation,
  45. b)isolés des espaces réservés à la vie à bord. Les carburants liquides dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 55 ºC peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque. 5.3 Circuits électriques Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution. Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits. Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l’accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau. 5.4 Direction 5.4.1 Généralités Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles. 5.4.2 Dispositifs de secours Les voiliers et les bateaux à moteur inboard unique équipés d’un système de commande du gouvernail à distance doivent être pourvus d’un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite. 3223 5.5 Appareils à gaz Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin. Chaque appareil doit être équipé d’un dispositif de sécurité à l’allumage et à l’extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil doit être pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion. Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure doit être équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L’enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l’extérieur et ventilée vers l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son installation. 5.6 Protection contre l’incendie 5.6.1 Généralités Les types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l’environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant et aux tuyaux d’huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d’installer des câbles électriques au dessus des zones chaudes des machines. 5.6.2 Equipement de lutte contre l’incendie Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas d’incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau. 5.7 Feux de navigation Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementation COLREG 1972, telles que modifiées ultérieurement, ou CEVNI, selon le cas. 5.8 Prévention de décharges Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l’eau. Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis
  46. a)soit de réservoirs,
  47. b)soit d’installations pouvant recevoir des réservoirs à titre temporaire dans des zones ou pour des utilisations pour lesquelles la décharge de déchets humains est limitée. De plus, tout tuyau de décharge de déchets humains traversant la coque doit être équipé de valves pouvant être fermées hermétiquement. — ANNEXE II ELEMENTS ET PIECES D’EQUIPEMENT 1. 2. 3. 4. 5. Equipement ignifugé pour moteurs inboard et moteurs mixtes (sterndrive) Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles. Réservoirs et conduites de carburant. Panneaux d’écoutille et de sabord préfabriqués. — ANNEXE III DECLARATION DU CONSTRUCTEUR OU DE SON MANDATAIRE ETABLI AU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHE (article 4 paragraphes 2 et 3)
  48. a)La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg visée à l’article 4 paragraphe 2 (bateaux partiellement achevés) doit comprendre les éléments suivants: - la nom et l’adresse du constructeur; - le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi au Grand Duché du Luxembourg ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché; 3224 - une description du bateau partiellement achevé; une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d’autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.
  49. b)La déclaration du constructeur, de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l’article 4 paragraphe 3 (éléments ou pièces d’équipement) doit comprendre les éléments suivants: - le nom et l’adresse du constructeur; - le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi au Grand Duché du Luxembourg ou, s’il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché; - une description des éléments ou pièces d’équipement; - une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d’équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes. — ANNEXE IV MARQUAGE «CE» Le marquage «CE» de conformité est constituée des initiales «CE» selon le graphisme suivant: En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant cidessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5mm. Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celuici intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l’année de l’apposition de la marque. — ANNEXE V CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION (module A) 1. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage CE sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité (cf. annexe XV). 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg tient cette documentation à la disposition du Ministre des Transports à des fins d’inspection pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché luxembourgeois. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du règlement. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe XIII) 4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité. 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. — 3225 ANNEXE VI CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION COMPLETE PAR DES ESSAIS (module A bis, option 1 ) Ce module correspond au module A présenté à l’annexe V, complété par les dispositions supplémentaires suivantes: Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celuici: – essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles, – essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles. Disposition commune aux deux variantes: Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. — ANNEXE VII EXAMEN CE DE TYPE (module B) 1. Un organisme notifié constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions du présent règlement qui s’y appliquent. 2. La demande d’examen CE de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg auprès d’un organisme notifié de son choix. La demande comporte: – le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celuici, – une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, – la documentation technique décrite au paragraphe 3. Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ciaprès dénommé «type»1. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe XIII). 4. L’organisme notifié: 4.1 examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celleci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 5, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes; 4.2 effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées; 4.3 effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les normes entrant en ligne de compte, celleci ont été réellement appliquées; 4.4 convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués. 5. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent règlement, l’organisme notifié délivre une attestation d’examen «CE de type» au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du contrôle les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l’attestation et une copie conservée par l’organisme notifié. S’il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce refus. 6. Le demandeur informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation «CE de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen «CE de type». 7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d’examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés. 8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d’examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés. 9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d’examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. — 1 Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit. 3226 Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché luxembourgeois. — ANNEXE VIII CONFORMITE AU TYPE (module C) 1. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricatn ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité telle que définie en annexe XV. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. 3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché luxembourgeois. — ANNEXE IX ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION (module D) 1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et répondent aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage CE sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (cf. annexe XV). Le marquage CE est accompagné du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les produits concernés. Cette demande comprend: – toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés, – la documentation relative au système de qualité, – le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (cf. annexe X111) et une copie de l’attestation d’examen CE de type. 3.2 Le système de qualité doit garantir la conformité des produits (au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits, – des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées, – des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu, – des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., – des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3 L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. II présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant. 3227 La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité. L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. II notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1 Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité. 4.2 Le fabricant accorde à l’organisme notifié l’accès, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment: – la documentation relative au système de qualité, – les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, il fournit un rapport d’audit au fabricant. 4.4 En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. II fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai. 5. Le fabricant tient à la disposition du Ministre des Transports pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit: – la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret. – les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa, – les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. — ANNEXE X VERIFICATION SUR PRODUITS (module F) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et remplissent les exigences du présent règlement qui s’y appliquent. 2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et aux exigences du présent règlement qui s’y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration de conformité (cf. annexe XV). 3. L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences du présent règlement, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant. 3 bis. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. 4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit 4.1 Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l’attestation d’examen «CE» de type et aux exigences applicables du présent règlement. 4.2 L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. 4.3 Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié. 5. Vérification statistique 5.1 Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit. 3228 5.2 Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables du présent règlement et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. 5.3 La procédure statistique utilise les éléments suivants: – la méthode statistique à appliquer, – le plan d’échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles. 5.4 Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique, Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. 5.5 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme notifié. — ANNEXE Xl VERIFICATION A L’UNITE (module G) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l’attestation visée au paragraphe 2 est conforme aux exigences du présent règlement qui s’y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose la marquage «CE» sur le produit et établit une déclaration de conformité (cf. annexe XV). 2. L’organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent règlement. L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. 3. La documentation technique a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du présent règlement ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit (cf. annexe XIII). — ANNEXE XII ASSURANCE QUALITE COMPLETE (module H) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (cf. annexe XV). Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4. 2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3 1 Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié. La demande comprend: – toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée, – la documentation sur le système de qualité. 3.2 Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend en particulier une description adéquate: – des objectifs de qualité de l’organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits, 3229 – des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l’article 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles du présent règlement qui s’appliquent aux produits soient respectées, – des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts, – des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés, – des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, – des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., – des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3 L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. II présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (EN 29001). L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son représentant mandaté informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d’adaptation du système de qualité. L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. II notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. 4. Surveillance «CE» sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que la fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.2 Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection et d’essais et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire, en particulier: – la documentation sur le système de qualité, – les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc., – les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 4.3 L’organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d’audit au fabricant 4.4 En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. II fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant. 5. Le fabricant tient à la disposition du Ministre des Transports pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit: – la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret, – les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa, – les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4. 6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées. —— ANNEXE XIII DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT La documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX, et Xl doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d’en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement. La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation: – une description générale du produit, 3230 – des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., – les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit, – une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées, – les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc., – les procèsverbaux d’essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2 des exigences essentielles et de flottabilité selon le point 3.3 des exigences essentielles. ANNEXE XIV CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES 1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des éléments ou bateaux qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l’entretien des éléments ou bateaux. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme. 2. L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications. 3. L’organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles. 4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder: – une bonne formation technique et professionnelle, – une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles, – l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procèsverbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. 5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles. 6. L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile. 7. Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard du Ministre des Transports), dans le cadre du présent règlement. — ANNEXE XV DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE 1. – – 2. – – – La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent règlement doit accompagner: le bateau de plaisance et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I point 2.5); les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II. La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants 1 : nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg 2 ; description du bateau de plaisance 3 ; références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée; – le cas échéant, référence de l’attestation «CE de type» délivrée par un organisme notifié; – le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié; – identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg. —— 1 Et être rédigée dans la ou les langues visées à l’annexe I point 2.5. 2 Raison sociale, adresse complète; au cas où il y a un mandataire, indiquer la raison sociale et l’adresse du fabricant. 3 Description du produit en cause: marque, type, numéro de série (le cas échéant). 3231 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale; Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Chapitre 1er. Organismes chargés de la préparation à l’examen du permis de navigation Art. 1er. Tout organisme établi au Grand-Duché de Luxembourg qui enseigne la conduite d’un bateau ou d’un navire de plaisance doit être agréé par le Ministre des Transports, désigné ci-après le ministre. Cet agrément mentionnera la personne responsable de l’enseignement ainsi que les personnes enseignant sous son autorité. L’agrément est strictement personnel et incessible. La personne responsable doit être titulaire d’un permis de navigation valable, disposer du local et du matériel d’instruction adéquat et posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire. Art. 2. Les enseignants doivent être titulaires d’un permis de navigation valable; ils doivent posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner la conduite d’un bateau ou d’un navire de plaisance. Art. 3. L’agrément a une validité de deux ans et peut être prolongé aux conditions fixées au présent règlement grandducal. Il peut être retiré, son octroi ou son renouvellement refusé s’il est établi que la personne responsable est inapte à exercer ses fonctions, si elle ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il est constaté à sa charge une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de navigation. Les mesures prévues à l’alinéa qui précède peuvent pour les mêmes raisons être prises à l’encontre du personnel enseignant par modification de l’agrément. Art. 4. La personne responsable est tenue de surveiller le travail des enseignants occupés à son service. Elle veillera à la bonne formation des candidats par le ou les enseignants dont elle a la charge, ainsi qu’au strict respect par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 5. La personne responsable doit tenir sous forme de registre un programme détaillé de l’enseignement avec inscription de l’identité des candidats instruits et de la durée des leçons théoriques; une liste de présence des candidats présents aux cours théoriques devra être tenue. Art. 6. Le déroulement des cours théoriques et les installations ainsi que le matériel d’instruction peuvent être contrôlés par un délégué du ministre. Le responsable de l’organisme et les enseignants sont tenus de fournir toute assistance utile au cours de ces contrôles. Chapitre 2. Catégories de permis et modalités d’obtention du permis de navigation Art. 7. Le permis de navigation comprend deux catégories: Le permis de la catégorie 1 autorise son titulaire à conduire un bateau de plaisance en eaux intérieures et un navire de plaisance en eaux intérieures et côtières jusqu’à cinq milles nautiques des côtes. Le permis de la catégorie 2 autorise son titulaire à conduire un navire de plaisance à des fins privées en eaux intérieures et maritimes sans limitation de zone de navigation, ni de tonnage. Si le navire de plaisance est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles avec équipage, ce permis n’est pas valable lorsque la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978) est d’application. Art. 8. Pour obtenir un permis de navigation, le candidat devra adresser sa demande directement à l’organisme agréé. Les demandes indiqueront les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, domicile et/ou résidence, la catégorie de permis sollicitée. Sont à joindre au dossier: 1) un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises; le certificat médical délivré en vue de l’obtention d’un permis de conduire est reconnu valable; 3232 2) un extrait du casier judiciaire; l’extrait du casier judiciaire n’est requis que pour les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans; pour les personnes qui ont leur résidence normale à l’étranger, et qui sont dans l’impossibilité de produire un extrait du casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de navigation; 3) une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente; 4) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur; 5) un procès-verbal attestant de la réussite à l’examen. S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de navigation doit être contresignée par la personne de tutelle. Un règlement ministériel pourra déterminer l’étendue de l’examen médical. Art. 9. La formation théorique devra porter sur les matières du programme de formation approuvé par le ministre et comprendra au moins dix heures de cours. Après accomplissement de la formation théorique, les candidats sont admis à se présenter à l’examen théorique pour l’obtention du permis de navigation. Des sessions d’examen sont organisées par la Commission de la navigation de plaisance visée à l’article 32 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, désignée ci-après par la Commission. La formation théorique pour le permis de la catégorie 2 devra être complétée par une expérience pratique de l’ordre de 30 heures de navigation sur un bateau à moteur ou 300 milles de navigation sur un voilier. Art. 10. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu les deux tiers des points attribués aux questions d’examen. Les candidats ayant échoué à l’examen peuvent se présenter à une prochaine session. Art. 11. La Commission adresse les dossiers en vue de la délivrance du permis de navigation au ministre après vérification du dossier et des justificatifs relatifs à l’expérience pratique. Art. 12. Le permis de navigation est délivré par le ministre au vu du dossier présenté par la Commission. Art. 13. Le permis de navigation a une durée de validité de dix ans; toutefois si le candidat qui demande un permis de navigation est âgé entre seize et quarante ans, le permis de navigation est valable jusqu’à l’âge de cinquante ans du titulaire. La durée de validité de dix ans fixée ci-avant est étendue jusqu’au prochain anniversaire de naissance du titulaire. Pour obtenir le renouvellement de son permis de navigation, le titulaire doit présenter au ministre, ensemble avec sa demande, les pièces spécifiées à l’article 8 sous 1 à 4 du présent règlement. Si une enquête judiciaire s’impose, un permis de navigation d’une durée de validité de six mois peut être délivré. Chapitre 3. Reconnaissance des permis et brevets étrangers Art. 14. Les conducteurs d’un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre d’immatriculation des bateaux et navires de plaisance, ci-après registre, détenant un permis de navigation étranger doivent solliciter auprès du ministre un endossement de leur permis qui vaudra autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour ce type de navire ou bateau. Sans préjudice de l’application des dispositions adoptées par l’Union Européenne en matière de reconnaissance de certificats, le ministre pourra publier une liste des permis étrangers bénéficiant de plein droit d’un endossement. Art. 15. Pour les permis ne figurant pas sur la liste visée à l’article qui précède, le requérant devra documenter que le permis pour lequel il sollicite un endossement est équivalent au permis luxembourgeois correspondant. L’endossement délivré par le ministre pourra reprendre les limitations émises pour ce permis notamment en ce qui concerne la zone de navigation, le type de bateau ou navire et la limite de validité. Chapitre 4. Taxes Section 1. Taxes à percevoir en vue de l’examen des candidats au permis de navigation. Art. 16. Les taxes ci-après sont dues pour: 1. la demande d’obtention d’un permis de navigation; 2.000.-frs. 2. l’endossement d’un permis de navigation étranger; 1.500.-frs. 3. le renouvellement ou le remplacement d’un permis de navigation; 1.000.-frs. 4. la demande d’obtention d’un permis de navigation après échec partiel ou total à un examen antérieur; 1.000.-frs. Les taxes ci-avant désignées sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Les timbres mobiles sont apposé

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