1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 7 janvier 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d’abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 5 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, ouverte à la signature à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne, le 5 septembre 1980 – Adhésion de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Communication des Etats-Unis d’Amérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification de l’Ukraine et de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Extension d’application par le Royaume-Uni; ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989 – Adhésion des Iles Cook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Ratification de la Belgique; acceptation de la Colombie et de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 2 Règlement grand-ducal du 2 janvier 1998 ayant pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 et de modifier les articles 1 er et 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1) réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2) modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988; Les Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Fonctionnaires et Employés Publics, des Métiers et de Travail consultées pour avis; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 aura la teneur suivante: La commission prévue à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1988 comprendra huit membres effectifs, représentant le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement, les ministres de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, du Travail et de l'Emploi, de la Justice, les Chambres de Commerce, des Métiers, des Employés Privés et de Travail. Chaque membre effectif pourra se faire remplacer par un membre suppléant. Les délégués et les suppléants seront nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement suivant la liste des candidats présentée par les ministres et organismes en question. La présidence et le secrétariat de la commission seront assurés par des fonctionnaires du ministère compétent pour la délivrance des autorisations d'établissement. Art.
- L'article 7 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 aura la teneur suivante: Les nominations des membres et du sécretaire de la commission seront faites pour une durée de quatre ans, à moins d'une proposition contraire d'un des ministres ou organismes intéressés avant l'expiration de ce délai. Le membre ou le secrétaire nommé en remplacement d'un membre ou du secrétaire achèvera le mandant de celui dont il prendra la place. Le mandat sera renouvelable. Art.
- L'article 4 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 ainsi que le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 seront abrogés. Art.
- Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l'exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Châteauneuf-Grasse, le 2 janvier
- et du Tourisme, Jean Fernand Boden Arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques; 3 Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite; Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en «fonds pour l'emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l'année d'imposition 1991; Arrête: Art. 1er. La retenue d'impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 1998, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe:
- les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
- le barème de l'impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d'impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d'application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu,
- le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques autres qu'extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l'article 1er, numéros 1 à 3 ne s'appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ne s'applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
- b)en cas d'attribution d'une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l'application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part de l'employeur (part salariale) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d'impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l'alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l'article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de la retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues d'impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période de paie, 4
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l'application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d'attribution de salaires nets d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d'impôt, à condition d'en avertir au préalable l'administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L'arrêté ministériel du 3 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie des années d'imposition 1995, 1996 et 1997, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1994 et avant le 1er janvier 1998 et aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition 1995, 1996 et
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 5 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu l'article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite; Vu l'article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de chômage (changé en «fonds pour l'emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l'article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l'emploi à partir de l'année d'imposition 1991; Arrête: er Art. 1 .
(1)La retenue d'impôt sur les pensions est, sous réserve des dispositions de l'article 2, déterminée, à partir de l'année d'imposition 1998, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l'impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte,
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d'impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d'application du barème prévu à l'alinéa 2 pour la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d'impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l'article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l'article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2)En cas d'attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l'alinéa 1er de l'article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d'impôt sur rémunérations non pérodiques annexé à l'arrêté ministériel du 2 janvier 1998 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n'est pas applicable aux termes de l'article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l'article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impot sur le revenu. Art. 2. Les barèmes désignés à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à 5 la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d'un salarié ou d'un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l'assuré) ainsi que les retenues pour pension opérées dans le secteur public;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d'impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l'extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d'impôt. Pour la détermination de la retenue d'impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des pensions ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s'applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues d'impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend des jours de calendrier. Art. 5. En cas d'attribution de pensions nettes d'impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, tel qu'il a été modifié par la suite. Art. 6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d'ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d'impôt, à condition d'en avertir au préalable l'administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7. L'arrêté ministériel du 4 janvier 1995 portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires alloués au titre des périodes de pension des années d'imposition 1995, 1996 et 1997, et aux décomptes annuels relatifs aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier 1998. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) C o n s d o r f . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 22 août 1995 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Consdorf. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l'Intérieur en date du 17 juillet 1997. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire) K o e r i c h . - Servitude d'interdiction de morceler et de construire. En séance du 16 octobre 1997 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de frapper d'une servitude d'interdiction de morceler et de construire des immeubles situés sur le territoire de la commune de Koerich, plus amplement définis par des documents joints à ladite délibération et en constituant une partie intégrante. La délibération susmentionnée a été approuvée par le Ministre de l'Intérieur en date du 20 novembre 1997. 6 Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de la Roumanie. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 10 septembre 1997 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 9 décembre 1997. La Roumanie a fait les déclarations et réserve suivantes, consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10 septembre 1997: «DECLARATIONS Concernant l'article 6, paragraphe 1.a: La Roumanie n'accordera pas l'extradition de ses citoyens et des personnes auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie. Concernant l'article 6, paragraphe 1.b: le terme «ressortissants», au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les personnes auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie. Concernant l'article 21, paragraphe 5: Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d'un citoyen roumain ou d'une personne à laquelle a été accordé le droit d'asile en Rouamnie seront refusées. RESERVE Concernant l'article 2, paragraphe 1: La Roumanie demandera et accordera l'extradition: – en vue d'une poursuite pénale ou d'un jugement uniquement pour des faits dont l'accomplissement est puni par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté de plus de deux ans ou d'une peine plus sévère; – en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté uniquement supérieure à un an ou plus sévère.» Convention relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale, conclue à Vienne, le 5 septembre 1980. – Adhésion de l'Allemagne. Il résulte d'une notification de l'Ambassade de Suisse qu'en date du 6 août 1997 la République fédérale d'Allemagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er novembre 1997. Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, l'Allemagne a fait la déclaration suivante, conformément à l'article 8, de la Convention: «L'établissement et la délivrance des certificats de capacité matrimoniale relèvent de
- a)l'officier d'état civil du domicile ou, à défaut de domicile, du lieu de séjour, lorsque le/la fiancé(
- e)de nationalité allemande a son domicile ou son lieu de séjour en Allemagne; si les deux fiancés sont Allemands, l'officier d'état civil peut établir et délivrer un certificat de capacité matrimoniale commun pour les deux futurs conjoints, même lorsqu'il n'est compétent que pour l'un des deux;
- b)l'officier d'état civile du dernier lieu de résidence, lorsque le/la fiancé(e), de nationalité allemande, n'a ni domicile ni lieu de séjour en Allemagne;
- c)l'officier d'état civil du Bureau I de l'état civil de Berlin, lorsque le/la fiancé(
- e)n'a jamais séjourné en Allemagne, ou seulement de manière temporaire. Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d'adhésions. Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée adhéré accepté une adhésion d’acceptation en vigueur Afrique du Sud Finlande 29.09.1997 01.12.1997 Afrique du Sud Irlande 29.09.1997 01.12.1997 Afrique du Sud Suède 03.10.1997 01.01.1998 Géorgie Finlande 29.09.1997 01.12.1997 Géorgie Irlande 29.09.1997 01.12.1997 Colombie Canada 30.09.1997 01.12.1997 Islande Canada 30.09.1997 01.12.1997 Zimbabwe Suède 03.10.1997 01.01.1998 7 Zimbabwe Chypre Canada Canada 17.10.1997 17.10.1997 01.01.1998 01.01.1998 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Communication des Etats-Unis d'Amérique. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les Etats-Unis d'Amérique ont notifié la communication suivante, consignée dans une lettre de son Consul Général du 2 septembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 3 septembre 1997: «Under Article 3, paragraph 1(f), of the Convention on the Transfer of Sentenced Persons, both the sentencing and the administering States must agree to the transfer of a sentenced person. In the case of the United States of America, where a sentenced person has been convicted by a state of the United States of crimes under the laws of that state and is in the custody of authorities of that state, the Government of the United States will not agree to a transfer unless the competent state authorities first give their consent. In any such case, the state government must have state legislation authorizing consent to such transfers and be prepared to exercise that authority in the specific case. For the benefit of authorities of member States and other Parties to the Convention, a current list is enclosed of those states of the United States that have legal authority to transfer sentenced persons in their custody. The United States Government is renewing its efforts to encourage its states to obtain necessary statutory authorization for participation in transfers under the Convention. As just noted, however, even in those states that have such authority, specific consent of the appropriate states authorities would be required for transfer of any particular individual who was convicted of violating that state's laws. Consent may not be presumed from the existence of statutory authority; indeed, there are some states which authorize few, or no, transfers, notwithstanding the statutory authority to consent. While the Government of the United States strongly encourages state participation in transfers under the Convention, the United States Government cannot compel a state to consent to the transfer of an individual who was convicted of violating that state's laws. United States Federal authorities are prepared to assist member States and other Parties to the Convention in contacting appropriate state authorities, and recommend that this be done informally prior to submission of a formal request for transfer. In addition, the member State or Party to the Convention may contact the state authorities directly to try to persuade them of the propriety of the transfer of a particular individual. The United States Central Authority is the International Prisoner Transfer Unit, Office of Enforcement Operations, Criminal Division, Department of Justice, Washington, D.C. 20530.» Charte européenne de l'autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de l'Ukraine et de Moldova. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les Etats suivants ont ratifié la Charte désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Ukraine 11 septembre 1997 1er janvier 1998 Moldova 2 octobre 1997 1er février 1998. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Extension d'application par le Royaume-Uni; ratification de l'Autriche. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 7 juillet 1997 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a déclaré étendre la Convention désignée ci-dessus au bailliage de Jersey selon les réserves et notifications suivantes: «1) article 7, paragraphe 18 (Réserve) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en ce qui concerne Jersey, considérera l'octroi de l'immunité prévue au paragraphe 18 de l'article 7 seulement lorsque l'intéressé appelé à en bénéficier ou l'autorité de la partie requise désignée en application du paragraphe 8 de l'article 7 le demande expressément. Il n'est pas fait droit à une demande d'immunité lorsque les autorités judiciaires du territoire concerné estiment que cela serait contraire à l'intérêt général. 8 2) article 7, paragraphe 8 (Notification) L'autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vertu du paragraphe 8 de l'article 7, en ce qui concerne Jersey, est sa Majesté l'«Attorney General for Jersey, Royal Court House, St Helier, Jersey». 3) article 7, paragraphe 9 (Notification) Aux fins du paragraphe 9 de l'article 7, l'anglais est la langue acceptable pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne Jersey. 4) article 17, paragraphe 7 (Notification) Le «Jersey Customs and Excise Department» est l'autorité désignée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vertu de l'article 17
(7)en ce qui concerne Jersey.» Il résulte de cette même communication qu'en date du 11 juillet 1997 l'Autriche a ratifié la Convention en question, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 9 octobre 1997. L'instrument de ratification autrichien contenait les déclarations suivantes: «article 2 La République d'Autriche interprète la référence aux dispositions fondamentales des systèmes législatifs internes au paragraphe 1 de l'article 2 comme signifiant que la teneur de ces dispositions peut faire l'objet de modifications. Cette interprétation vaut pour tous les autres cas où la Convention invoque le droit interne, ses principes fondamentaux ou l'ordre constitutionnel national comme aux paragraphes 1, 2, 10 et 11 alinéa
- c)de l'article 3, à l'alinéa
- c)du paragraphe 4, aux paragraphes 7 et 9 de l'article 5 ou au paragraphe 1 de l'article 11. article 3 La République d'Autriche interprète les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 comme suit: dans le cas d'infractions mineures, on pourra également exécuter les obligations découlant de cet article en prenant des dispositions pénales de caractère administratif pour réprimander dûment les infractions visées dans cette disposition. article 7, paragraphes 10 à 12 La République d'Autriche déclare que, conformément à sa législation nationale, toute demande adressée aux fins de fouilles corporelles ou de perquisitions de locaux, de saisies d'objets ou de surveillance de télécommunications, doit être accompagnée de la copie certifiée conforme ou de la photocopie du texte de la décision de l'autorité compétente. Si cette décision n'a pas été rendue par un tribunal, la demande d'entraide judiciaire devra être accompagnée d'une déclaration de l'autorité dont elle émane, indiquant que toutes les conditions préalables sont réunies au regard du droit interne de l'Etat requérant.» Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989. -- Adhésion des Iles Cook. – Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 juin 1997 les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard des Iles Cook le 6 juillet 1997, conformément au 2 e paragraphe de son article 49. Les réserves et déclarations formulées par les Iles Cook lors du dépôt de son instrument d'adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. – – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Acceptation de l'Iran. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Belgique; acceptation de la Colombie et de l'Iran. – Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié respectivement accepté les Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation (A) Ratification ou Entrée de l'Amendement de 1990 acceptation (A) en vigueur de l'Amendement de 1992 Iran Colombie Belgique 4.8.1997 (A) 4.8.1997 (A) 5.8.1997 (A) 7.8.1997 2.11.1997 3.11.1997 5.11.1997.