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Arrêté ministériel du 13 novembre 1998 portant publication de six règlements de l’Institut belgoluxembourgeois du change . . . . . . . . . . . . . . .

2443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 101 4 décembre 1998 Sommaire REGLEMENTS IBLC Arrêté ministéri

Article 1e

r. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par: – «Institut»: l'Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme délégué du STATEC; – «STATEC»: le Service central de la statistique et des études économiques; – «territoire étranger»: tout territoire autre que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «résident»: 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3° toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l'étranger; 4° toute personne morale de droit privé luxembourgeois pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise; – «non-résident»: 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident; 2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «institution financière monétaire résidente» : 1° tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg; 2° la Banque centrale du Luxembourg et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 3° les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); 4° toute autre institution financière désignée à cet effet à l’Institut par la Banque centrale du Luxembourg; – «établissement de crédit résident»: toute entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg qui est un établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. 2446 Sont assimilés à un établissement de crédit résident: 1° la Banque centrale du Luxembourg; 2° la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 3° les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); – «opération avec l'étranger»: 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident; 2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; – «opération à caractère professionnel avec l'étranger»: 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession; 2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; – «opération sur marchandises avec l'étranger»: toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; – «paiement avec l'étranger»: 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident; 2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d’un compte qu'il détient à l'étranger; 3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; – «nature de l'opération avec l'étranger»: la nature économique d'une opération avec l’étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par l’Institut; – «pays de la contrepartie non résidente»: 1° pour les opérations avec l’étranger donnant lieu à un paiement avec l’étranger: – le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d’ordre ou le bénéficiaire d’un paiement avec l’étranger ou, – le pays de provenance ou de destination d’un paiement avec l’étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l’un d’entre eux fait usage d’un compte à l’étranger; 2° pour les opérations avec l’étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger: – le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l’opération avec le résident; – «numéro IBLC»: le numéro à huit chiffres attribué à tout résident assujetti à la TVA. Chapitre II Obligations statistiques générales des résidents Art.

  1. §1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger. §
  2. Cette notification se fait: – pour les opérations ou parties d'opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l’intervention d’un établissement de crédit résident, par l'intermédiaire de celui-ci, selon les modalités décrites à l’article 5; – dans tous les autres cas, directement à l'Institut, conformément aux dispositions de l’article
  3. §
  4. Les modalités de la transmission à l’Institut par les établissements de crédit résidents des notifications qui leur sont faites par leurs clients résidents sont précisées dans le règlement de l’Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. §
  5. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements de crédit résidents et aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents sous réserve des dispositions du règlement de l’Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. Art.
  6. Lorsqu’un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l’étranger, la notification prévue à l’article 2 doit être faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant. Art.
  7. Afin de s’assurer du caractère correct et complet des données qu’il collecte, l’Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu’ils notifient conformément aux dispositions de l’article 2, notamment l’identification complète du non-résident qui est contre-partie aux opérations avec l’étranger. 2447 Section 1ère Notification des opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident Art.
  8. §1er. Pour chaque paiement avec l'étranger qu'ils effectuent ou reçoivent à l'intervention d'un établissement de crédit résident, les résidents doivent communiquer à cet établissement de crédit: – le caractère de recette ou de dépense; – la monnaie; – le montant du paiement; – le pays de la contrepartie non résidente s’il s’agit de la Belgique. §
  9. Pour chaque paiement avec l'étranger dont le montant excède 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents communiquent en outre: – le pays de la contrepartie non résidente; – la nature de l'opération avec l'étranger qui donne lieu au paiement. Lorsque plusieurs paiements se rapportant à des opérations d’une même nature sont réalisés simultanément, la limite précitée de 350.000 francs s’applique au montant total des paiements. La communication de la nature de l'opération consiste en une description suffisamment précise de l'opération pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer, sans équivoque, dans la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut, le code à utiliser pour l’enregistrement du paiement dans les relevés destinés à l’Institut. Pour les paiements en faveur de non-résidents, la communication par le résident de la nature de l’opération doit se faire par écrit, sur l'ordre de paiement qu'il transmet à l'établissement de crédit résident intervenant. Selon les modalités énoncées à l’article 8, l'Institut délivre aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l’étranger une autorisation individuelle leur permettant de communiquer à l'établissement de crédit résident la nature de l'opération avec l'étranger au moyen de codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut. §
  10. Lorsque le paiement avec l'étranger découle d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger et que le montant du paiement excède un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents communiquent en outre: – leur numéro IBLC; – ou, à défaut de ce numéro, les informations nécessaires pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer le numéro de la liste des numéros d’identification générique établie par l’Institut à utiliser pour identifier le résident. §
  11. Lorsque le montant du paiement avec l'étranger excède un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie et que ce paiement ne découle pas d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents en informent l'établissement de crédit résident intervenant. §
  12. Lorsque le paiement excède un montant de 25 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents transmettent à l'établissement de crédit résident intervenant un écrit daté et signé par eux reprenant toutes les informations requises aux §1er à
  13. §
  14. Lorsque les résidents adressent leur ordre de paiement à l'établissement de crédit résident intervenant par voie électronique ou sur un support informatique, les dispositions prévues au §2 et au §5 peuvent être satisfaites de la sorte. §
  15. Les résidents sont tenus de satisfaire aux obligations statistiques prévues par le présent article au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit l'exécution de chaque paiement avec l'étranger. §
  16. Selon les modalités énoncées à l’article 9, l'Institut attribue aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l’étranger le statut de «déclarant direct général» leur permettant de transmettre directement à l'Institut l’ensemble des informations requises par le présent article. Art.
  17. Lors d’enquêtes limitées dans le temps et organisées par l’Institut au plus une fois tous les trois ans dans le but de déterminer des clés de répartition utiles pour l’établissement de la balance des paiements, les résidents sont tenus de communiquer, pour tous leurs paiements avec l’étranger, quel qu’en soit le montant, les informations prévues à l’article 5, §
  18. Section 2 Notification des opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident Art.
  19. §1er. Les résidents sont tenus de notifier directement à l'Institut toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger, ou les parties de ces opérations, qui ne donnent pas lieu à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. §
  20. A cet effet, ils notifient à l'Institut par mois calendrier: – le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d’opérations réalisées avec l’étranger; 2448 – le montant de ces opérations ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d’opérations; – la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimée; – le pays de la contrepartie non résidente; – la nature de ces opérations ou parties d’opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut et des abréviations prescrites par l’Institut pour l’indication des monnaies et des pays. §
  21. Lorsque les opérations avec l’étranger sont dénouées via un compte détenu à l’étranger auprès d’une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d’un non-résident, les résidents notifient en outre: – le solde du compte au début du mois; – le solde du compte à la fin du mois. §
  22. Lorsque les opérations avec l’étranger sont dénouées par des compensations bilatérales ou multilatérales, les résidents notifient en outre: – les totaux des créances et dettes compensées; – les soldes payés ou reçus. §
  23. Les résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l’ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l’exception du montant ou de la valeur, sont identiques. Dans ce cas, les résidents doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. §
  24. Pour la transmission des informations, les résidents font usage, selon le cas: 1° du relevé «21» relatif aux opérations avec l’étranger dénouées via un compte détenu à l’étranger auprès d’une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d’un non-résident; 2° du relevé »22» relatif aux opérations avec l’étranger dénouées par des compensations bilatérales; 3° du relevé »23» relatif aux opérations avec l’étranger dénouées par des compensations multilatérales («netting») via un centre de compensation établi à l’étranger; 4° du relevé »24» relatif aux opérations avec l’étranger dénouées par des compensations multilatérales («netting») via un centre de compensation établi au Grand-Duché de Luxembourg, à compléter par les résidents participant au mécanisme de compensation; 5° du relevé »25» relatif aux opérations avec l’étranger dénouées par des compensations multilatérales («netting») via un centre de compensation établi au Grand-Duché de Luxembourg, à compléter par le centre de compensation. Ces relevés doivent être établis sur support papier, selon les modèles repris aux annexes 1 à 5 ou sur l’un des supports informatiques définis par l’Institut. Les caractéristiques techniques de ces supports informatiques peuvent être obtenues auprès de l’Institut. §
  25. Les informations doivent être transmises à l'Institut au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 3 Autorisations individuelles Art.
  26. L'Institut délivre des autorisations individuelles permettant aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l’étranger de communiquer à l'établissement de crédit résident intervenant la nature de l'opération avec l'étranger au moyen de codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut. Ces autorisations peuvent porter sur l’ensemble des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut ou ne concerner que des opérations déterminées. Elles n’exonèrent pas le résident du respect des autres dispositions de l’article
  27. La demande d’autorisation doit être introduite par écrit et comporter les informations suivantes: – l’identification complète du demandeur : nom ou dénomination sociale, adresse, numéro IBLC, numéros de téléphone et de télécopie, nom de la personne que l’Institut peut contacter le cas échéant pour obtenir des informations complémentaires; – une description détaillée de la nature des opérations les plus courantes ou les plus importantes qui donnent lieu aux paiements effectués avec l’étranger par le résident concerné; cette description doit permettre à l’Institut de préciser les codes adéquats à utiliser. L’autorisation est délivrée au résident auquel il appartient d’en transmettre une copie à tout établissement de crédit résident à l’intervention duquel il effectue des paiements avec l’étranger. 2449 Art.
  28. L'Institut attribue le statut de «déclarant direct général» aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l’étranger qui s’engagent à lui notifier directement toutes leurs opérations avec l’étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l’intervention d’un établissement de crédit résident. Les obligations découlant de ce régime dérogatoire se substituent aux dispositions de l’article 5 et complètent celles de l’article
  29. Il est applicable à toutes les opérations avec l’étranger réalisées par le résident concerné et à tous ses paiements avec l’étranger, quel que soit l’établissement de crédit résident intervenant. Les résidents désireux de bénéficier de ce statut de «déclarant direct général» doivent introduire une demande écrite d’autorisation individuelle auprès de l’Institut qui fixe les modalités particulières d’application en fonction du nombre d’opérations réalisées et/ou de leurs montants. Art.
  30. Toute autorisation individuelle accordée par l’Institut peut, à tout moment, être retirée lorsqu’il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n’est plus justifiée par l’évolution du nombre d’opérations avec l’étranger réalisées par le résident concerné. Chapitre III Obligations statistiques spécifiques des résidents effectuant des opérations sur marchandises avec l'étranger Art.
  31. §1er. Les résidents qui effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, dont le montant global a excédé 200 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie dans le courant de l'exercice comptable précédent, communiquent mensuellement à l'Institut, selon les modalités énoncées à l’article 12, l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents ainsi que de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents. §
  32. Ces mêmes résidents transmettent en outre, les informations sur les modalités de livraison des marchandises prévues à l’article
  33. Art.
  34. Les informations sur l’état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents et de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents consistent en l’indication: – d’une part, du total de l’encours des créances, – d’autre part, du total de l’encours des dettes, arrêtés à la fin du mois, qui résultent des catégories suivantes d’opérations sur marchandises, considérées séparément: 1° exportations et importations; 2° négoce international; 3° travail à façon, classées en outre par pays de la contrepartie non résidente et par monnaie de facturation. Les montants peuvent être exprimés soit dans la monnaie de l’opération, soit en euro, soit en francs, pour leurs contre-valeurs, avec indication, dans ce cas, des cours de change appliqués. Art.
  35. Les informations sur les modalités de livraison des marchandises consistent en l’indication de la proportion, exprimée en pourcentage, des créances et dettes découlant des opérations d’exportation ou d’importation de marchandises qui ont fait l’objet d’une livraison: – à l’usine (EXW); – franco à bord (FOB); – coût, assurance, fret (CIF); – rendu droits non acquittés (DDU); ou selon d’autres modalités. Art.
  36. §1er. Pour la transmission des informations prévues aux articles 12 et 13, les résidents font usage du document dont le modèle figure à l’annexe
  37. La présentation et la typographie de ce document peuvent être adaptées par l’Institut, notamment, en vue de permettre sa lecture optique; en pareil cas l’Institut communique le modèle de ce document aux résidents concernés. §
  38. Les informations doivent être transmises à l’Institut au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois auquel elles se rapportent. Luxembourg, 27 avril
  39. A. Verplaetse, président Annexes 1 à 6 P. Jaans, vice-président 2450 Règlement L1 - annexe 1 - page 1 Annexe 1 au règlement L 1 : Modèle du relevé «21» RELEVE DE COMPTES A L’ETRANGER A remplir par le résident déclarant SOLDE AU DÉBUT DU MOIS (en unités de monnaie) Nom et adresse : Solde positif ............................................................ ............................................................ ............................................................ Responsable vis-à-vis de l’IBLC : ............................................................ Solde négatif 950 OPERATIONS Code de l’opération (3 chiffres) Pays de la contrepartie code ISO (2 lettres) RECETTES (en unités de monnaie) DEPENSES (en unités de monnaie) Code de l’opération (3 chiffres) Pays de la contrepartie code ISO (2 lettres) ALIMENTATIONS AU RAPATRIEMENTS EN DEPART DU G.-D. LUX PROVENANCE DE VERS L’ETRANGER L’ETRANGER VERS LE G.-D. LUX Téléphone : .................................... Télécopie : ..................................... Date : .............................................. Signature : Nom et adresse de l’établissement de crédit ou de l’entreprise auprès duquel/de laquelle le compte ou le compte courant est tenu : ................................................................ ................................................................ ................................................................ R E L E V E 21 N° IBLC (8 chiffres) |2|8| |__|__|__|__|__|__|__|__| Mois/Année : |__|__|__|__| M M A A Code-monnaie (code ISO-3 lettres) |__|__|__| Pays du compte (code ISO-2 lettres) |__|__| N° d’ordre du compte: |__|__| SOLDE AU DÉBUT DU MOIS (en unités de monnaie) Solde positif 951 Solde négatif 2451 Règlement L1 - annexe 2 - page 1 Annexe 2 au règlement L 1 : Modèle du relevé «22» RELEVE DES COMPENSATIONS BILATERALES A remplir par le résident déclarant I Nom et adresse : ............................................................ ............................................................ ............................................................ Code de l’opération (3 chiffres) OPERATIONS Pays de la contrepartie code ISO (2 lettres) A RECEVOIR COMPENSE (en unités de monnaie) A PAYER COMPENSE (en unités de monnaie) SOLDE PAYE SOLDE RECU Responsable vis-à-vis de l’IBLC : ............................................................ Téléphone : .................................... Télécopie : ..................................... Date : .............................................. Signature : II R E L E V E 22 N° IBLC (8 chiffres) |2|8| |__|__|__|__|__|__|__|__| Mois/Année : |__|__|__|__| M M A A 952 Code-monnaie (code ISO-3 lettres) |__|__|__| TOTAL I + II 2452 Règlement L1 - annexe 3 - page 1 Annexe 3 au règlement L 1 : Modèle du relevé «23» RELEVE DES COMPENSATIONS MULTILATERALES (NETTING) LE CENTRE DE COMPENSATION ETANT ETABLI A L’ETRANGER A remplir par le participant établi au Grand-Duché de Luxembourg I Nom et adresse : ............................................................ ............................................................ ............................................................ Code de l’opération (3 chiffres) OPERATIONS Pays de la contrepartie code ISO (2 lettres) A RECEVOIR COMPENSE (en unités de monnaie) A PAYER COMPENSE (en unités de monnaie) SOLDE PAYE SOLDE RECU Responsable vis-à-vis de l’IBLC : ............................................................ Téléphone : .................................... Télécopie : ..................................... Date : .............................................. Signature : II R E L E V E 23 N° IBLC (8 chiffres) |2|8| |__|__|__|__|__|__|__|__| Mois/Année : |__|__|__|__| M M A A 953 Code-monnaie (code ISO-3 lettres) |__|__|__| TOTAL I + II 2453 Règlement L1 - annexe 4 - page 1 Annexe 4 au règlement L 1 : Modèle du relevé «24» RELEVE DES COMPENSATIONS MULTILATERALES (NETTING) LE CENTRE DE COMPENSATION ETANT ETABLI AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A remplir par le participant établi au Grand-Duché de Luxembourg I Nom et adresse : ............................................................ ............................................................ ............................................................ Code de l’opération (3 chiffres) OPERATIONS Pays de la contrepartie code ISO (2 lettres) A RECEVOIR COMPENSE (en unités de monnaie) A PAYER COMPENSE (en unités de monnaie) SOLDE PAYE SOLDE RECU Responsable vis-à-vis de l’IBLC : ............................................................ Téléphone : .................................... Télécopie : ..................................... Date : .............................................. Signature : II R E L E V E 24 N° IBLC (8 chiffres) |2|8| |__|__|__|__|__|__|__|__| Mois/Année : |__|__|__|__| M M A A 954 Code-monnaie (code ISO-3 lettres) |__|__|__| TOTAL I + II 2454 Règlement L1 - annexe 5 - page 1 Annexe 5 au règlement L 1 : Modèle du relevé «25» RELEVE DES COMPENSATIONS MULTILATERALES (NETTING LE CENTRE DE COMPENSATION ETANT ETABLI AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG A remplir par le centre de compensation I Nom et adresse : ............................................................ ............................................................ ............................................................ OPERATIONS DU CENTRE DE NETTING A RECEVOIR COMPENSE (en unités de monnaie) A PAYER COMPENSE (en unités de monnaie) II SOLDES PAYES VERS L’ETRANGER SOLDES RECUS DE L’ETRANGER III SOLDES PAYES A DES RESIDENTS LUXEMBOURGEOIS SOLDES RECUS DE RESIDENTS LUXEMBOURGEOIS Code de l’opération (3 chiffres) Pays de la contrepartie code ISO (2 lettres) Responsable vis-à-vis de l’IBLC : ............................................................ Téléphone : .................................... Télécopie : ..................................... Date : .............................................. Signature : R E L E V E 25 N° IBLC (8 chiffres) |2|8| |__|__|__|__|__|__|__|__| Mois/Année : |__|__|__|__| M M A A 955 Code-monnaie (code ISO-3 lettres) |__|__|__| TOTAL I + II + III 2455 Règlement L1 - annexe 6 - page 1 Annexe 6 au règlement L 1 : Modèle de l’état du recensement des créances et dettes RECENSEMENT DES CREANCES ET DETTES VIS-A-VIS DE L'ETRANGER RESULTANT D’OPERATIONS SUR MARCHANDISES Mois / Année / Cochez la case concernée 1 2 3 4 5 6 090 090 092 092 094 094 Créances sur l’étranger suite à des opérations d'exportation Dettes sur l’étranger suite à des opérations d'importation Créances sur l’étranger suite à des opérations de négoce international Dettes sur l’étranger suite à des opérations de négoce international Créances sur l’étranger suite à des opérations de travail à façon Dettes sur l’étranger suite à des opérations de travail à façon MODALITES DE LIVRAISON Uniquement pour les exportations et les importations; en pourcentage de l'ensemble des créances ou dettes. 1 2 3 4 5 TOTAL EXW (à l'usine) FOB (franco à bord) CIF (coût, assurance, fret) DDU (rendu droits non acquittés) Autres modalités 100 IDENTIFICATION DU DECLARANT Nom/Dénomination sociale : ............................................... ... Rue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code postal : . . . . . . . . . N°. : . . . . Boîte : . . . . Localité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsable vis-à-vis de l'IBLC Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . . . . Télécopie : . . . . . . . . . . . . . Signature : . . . . . . . . . . . . . . . n° IBLC (8 chiffres) Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . |28| |_____________________| Montants exprimés en milliers d'unités : 1 : dans la monnaie de facturation 2 : en contre-valeur LUF/BEF 3 : en contre-valeur EUR (*) Monnaies PAYS EUR (**) LUF/BEF (**) CHF (**) DEM (**) FRF (**) GBP (**) ITL (**) JPY (**) NLG (**) USD (**) EUR/LUF = EUR/EUR = 1 LUF/LUF = 1 LUF/EUR = CHF/LUF = CHF/EUR = DEM/LUF = DEM/EUR = FRF/LUF = FRF/EUR = GBP/LUF = GBP/EUR = ITL/LUF = ITL/EUR = JPY/LUF = JPY/EUR = NLG/LUF = NLG/EUR = USD/LUF = USD/EUR = 2456 AT Autriche AU Australie BE Belgique CA Canada CH Suisse DE Allemagne DK Danemark ES Espagne FI Finlande FR France GB Royaume-Uni GR Grèce ID Indonésie IE Irlande IS Islande IT Italie JP Japon MX Mexique NL Pays-Bas NO Norvège PT Portugal SE Suède SG Singapour TR Turquie US Etats-Unis ZA Afrique du Sud 01 Groupe 1 02 Groupe 2 03 Groupe 3 04 Groupe 4 05 Groupe 5 06 Groupe 6 07 Groupe 7 08 Groupe 8 09 Groupe 9 10 Groupe 10 11 Groupe 11 12 Groupe 12 (*) Biffer la mention inutile. Les montants sont à exprimer soit dans la monnaie de facturation, soit en francs belges/luxembourgeois (LUF/BEF), soit en euros (EUR) (**) Au cas où vous nous communiquez les montants en milliers de LUF/BEF ou en milliers d'EUR, veuillez indiquer le taux de conversion appliqué. (***) Contre-valeur en milliers de LUF/BEF ou en milliers d'EUR pour les monnaies qui ne figurent pas au présent document. 002 (***) Règlement L1 - annexe 6 - page 3 Composition des différents groupes de pays Groupe 1 Pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) AM Arménie AZ Azerbaïdjan BY Bélarus KZ Kazakhstan KG Kirghizistan MD Moldova UZ Ouzbékistan RU Russie (Fédération de) TJ Tadjikistan TM Turkménistan UA Ukraine Groupe 3 Autres pays et territoires en Europe AD Andorre CY Chypre Féroé (îles) Gibraltar Groënland Guernesey Jersey Liechtenstein Malte Man (île de) Monaco Saint-Marin Svalbard & Jan Mayen (îles) Vatican Groupe 4 Paysd’Amérique membres de l'OPEP EC Equateur VE Venezuela Groupe 5 Pays d’Afrique membres de l'OPEP DZ Algérie GA Gabon LY Libye NG Nigéria Groupe 6 Pays d’Asie membres de l'OPEP SA Arabie Saoudite AE Emirats Arabes Unis IR Iran IQ Iraq KW Koweït QA Qatar Groupe 7 Autres pays et territoires en Amérique AI Anguilla AG Antigua-et-Barbuda Antilles néerlandaises (comprend Bonaire, Curaçao, Saba, SaintEustache et la partie sud de Saint-Martin) AR Argentine AW Aruba BS Bahamas (à l’exclusion des iles Turks et Caïques - TC) BB Barbade (La) BZ Belize BM Bermudes BO Bolivie BR Brésil KY Caïmanes (îles) CL Chili CO Colombie CR Costa Rica CU Cuba DO Dominicaine (république) DM Dominique SV El Salvador FK Falkland (îles) GS Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud GD Grenade GP Guadeloupe (comprend SaintBarthelemy et la partie nord de Saint-Martin) GT Guatemala GY Guyana GF Guyane française HT Haïti HN Honduras JM Jamaïque MQ Martinique MS Montserrat NI Nicaragua PA Panama PZ Panama (zone du canal) PY PE PR KN PM VC LC SR TT TC UY VG VI Paraguay Pérou Porto-Rico Saint-Kitts-and-Nevis Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Vincent-et-lesGrenadines Sainte-Lucie Surinam Trinité-et-Tobago Turks et Caïques (îles) Uruguay Vierges britanniques (îles) (comprend les îles Anegada, Jost Van Dyke, Tortola et Virgin Gorda) Vierges des Etats Unis (îles) (comprend les îles Sainte-Croix, SaintJohn et Saint-Thomas) Groupe 8 Autres pays et territoires en Afrique AO Angola BJ Bénin BW Botswana BF Burkina Faso BI Burundi CM Cameroun CV Cap-Vert CF Centrafrique (République de) KM Comores CG Congo (Brazzaville) ZR Congo (ex-Zaïre) CI Côte d'Ivoire DJ Djibouti EG Egypte ER Erythrée ET Ethiopie 2457 Groupe 2 Pays baltes et pays de l'Europe centrale et orientale AL Albanie BA Bosnie-Herzégovine BG Bulgarie HR Croatie EE Estonie HU Hongrie LV Lettonie LT Lituanie MK Macédoine PL Pologne RO Roumanie SK Slovaquie SI Slovénie CZ Tchéquie YU Yougoslavie (Serbie et Monténégro) FO GI GL GG JE LI MT IM MC SM SJ VA AN Règlement L1 - annexe 6 - page 4 TD IO TG TN ZM ZW Gambie Ghana Guinée Guinée Equatoriale Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Maroc Maurice (île) Mauritanie Mayotte Mozambique Namibie Niger Ouganda Réunion (La) Rwanda Sahara occidental Sainte-Hélène Sao Tomé-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie (comprend l’île Zanzibar) Tchad Territoire britannique de l’Océan Indien Togo Tunisie Zambie Zimbabwe Groupe 9 AF BH BD BT BN KH CN CC KP GE IN IL JO LA LB MO MV MN MM NP OM PK LK SY TP VN YE Autres pays et territoires en Asie Afghanistan Bahreïn Bangladesh Bhoutan Brunéi Darussalam Cambodge Chine (à l’exclusion de Taiwan - TW et HongKong - HK) Cocos (îles) Corée du Nord Géorgie Inde Israël Jordanie Laos Liban Macao Maldives Mongolie Myanmar (ex-Birmanie) Népal Oman Pakistan Sri Lanka Syrie Timor oriental Viet-Nam Yémen Groupe 10 Autres pays et territoires en Océanie AQ Antarctique BV Bouk (îles) CX Christmas (île) CK Cook (îles) UM Etats-Unis d’Amérique (îles mineures éloignées des) (comprend entre autres les îles Baker, Howland, Jarvis, Midway, Palmyra et Wake) FJ Fidji GU Guam HM Heard et McDonald (îles) KI Kiribati MP Mariannes du Nord (îles) à l’exclusion de Guam - GU) MH Marshall (îles) FM Micronésie (Etats fédérés de) (à l’exclusion de Palau - PW) NR Nauru NU Nioué NF Norfolk (île) NC Nouvelle-Calédonie NZ Nouvelle-Zélande PW Palau PG Papouasie - Nouvelle Guinée PN Pitcairn PF Polynésie française SB Salomon (îles) WS Samoa AS Samoa américaine TF Terres australes françaises TK Tokélaou TO Tonga TV Tuvalu VU Vanuatu WF Wallis & Futuna (îles) Groupe 11 Nouveaux pays et territoires industrialisés en Asie KR Corée du Sud HK Hong-Kong TW Taïwan Groupe 12 Pays en voie d’industrialisation en Asie MY Malaisie PH Philippines TH Thaïlande 2458 GM GH GN GQ GW KE LS LR MG MW ML MA MU MR YT MZ NA NE UG RE RW EH SH ST SN SC SL SO SD SZ TZ 2459 Règlement L 2 de l’Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif aux contrôles des changes (principes généraux), modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, par les lois du 31 mars 1978 et du 26 juin 1987 et par les règlements grand-ducaux du 17 novembre 1990 et du 12 janvier 1993; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements; Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques, modifiée par les lois du 22 avril 1967 et du 14 juillet 1971; Considérant que les articles 15 et 17 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes; Considérant que les articles 16 et 18 de ce même règlement grand-ducal prévoient que l’Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d’application de ces obligations; Considérant que les informations qui font l’objet du recensement des paiements avec l’étranger sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Grand-Duché de Luxembourg; Arrête:

Article 1e

r. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par: – «Institut»: l'Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme délégué du STATEC; – «STATEC»: le Service central de la statistique et des études économiques; – «territoire étranger»: tout territoire autre que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «résident»: 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3° toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l'étranger; 4° toute personne morale de droit privé luxembourgeois pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise; – «non-résident»: 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident; 2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2460 – «institution financière monétaire résidente»: 1° tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg; 2° la Banque centrale du Luxembourg et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 3° les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); 4° toute autre institution financière désignée à cet effet à l’Institut par la Banque centrale du Luxembourg; – «établissement de crédit résident»: toute entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg qui est un établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Sont assimilés à un établissement de crédit résident: 1° la Banque centrale du Luxembourg; 2° la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 3° les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); – «opération avec l'étranger»: 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident; 2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; – «opération à caractère professionnel avec l'étranger»: 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession; 2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; – «paiement avec l'étranger»: 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident; 2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d’un compte qu'il détient à l'étranger; 3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; – «nature de l'opération avec l'étranger»: la nature économique d'une opération avec l’étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par l’Institut; – «pays de la contrepartie non résidente»: 1° pour les opérations avec l’étranger donnant lieu à un paiement avec l’étranger: – le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d’ordre ou le bénéficiaire d’un paiement avec l’étranger ou – le pays de provenance ou de destination d’un paiement avec l’étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l’un d’entre eux fait usage d’un compte à l’étranger; 2° pour les opérations avec l’étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger: – le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l’opération avec le résident; – «règlement L 1»: le règlement de l’Institut relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l’étranger; – «numéro IBLC»: le numéro à huit chiffres attribué à tout résident assujetti à la TVA. Chapitre II Obligations statistiques spécifiques des établissements de crédit résidents Section 1ère Tenue d’un répertoire - règles générales d’enregistrement Art.

  1. §1er. Les établissements de crédit résidents enregistrent au jour le jour dans un répertoire qu’ils transmettent quotidiennement à l’Institut: 1° tous les paiements avec l’étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents; 2461 2° toutes les opérations avec l’étranger et tous les paiements avec l’étranger réalisés pour compte propre; 3° toutes les autres opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n’excédant pas un an ouverts dans leurs livres au nom de non-résidents; 4° toutes les autres opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n’excédant pas un an ouverts à l'étranger. §
  2. Les opérations décrites au §1er, 3° et 4°, ne doivent toutefois pas être enregistrées lorsqu’elles mettent en présence deux contreparties non résidentes et qu’elles ne nécessitent pas le concours de plusieurs établissements de crédit résidents ou qu’elles ne résultent pas du concours de plusieurs établissements de crédit résidents. §
  3. Lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation d’un paiement avec l’étranger, les enregistrements prévus au §1er, 1° et 2°: – ne doivent être apportés que par l’établissement de crédit où la contrepartie résidente est en compte ou qui exécute une opération avec l’étranger ou un paiement avec l’étranger pour compte propre, et – doivent être accompagnés d’enregistrements d’équilibre, en sens inverse. §
  4. Lorsque la réalisation des paiements ou des opérations décrites au §1er nécessite le concours de plusieurs établissements de crédit résidents: – l’établissement de crédit résident qui est à l’origine du transfert de fonds vers un autre établissement de crédit résident intervenant est tenu d’informer celui-ci de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d’ordre; – l’établissement de crédit résident qui reçoit des fonds d’un autre établissement de crédit résident sans avoir été informé de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d’ordre et qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident est tenu d’en informer l’établissement de crédit résident à l’origine du transfert pour permettre à ce dernier de se conformer aux dispositions du §
  5. §
  6. Les établissements de crédit établissements de crédit résidents indiquent en outre quotidiennement dans leur répertoire le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs en leurs livres des comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n’excédant pas un an, et qui sont soit ouverts au nom de non-résidentsdans leurs livres, soit ouverts à leur propre nom à l'étranger. §
  7. D’autres règles d’enregistrement que celles énoncées aux §2 et §3 sont d’application pour certaines catégories particulières d’opérations avec l’étranger en raison de leurs caractéristiques et/ou de leurs montants. Ces règles particulières d’enregistrement sont précisées aux articles 8 à
  8. Art.
  9. §1er. Les enregistrements doivent toujours avoir lieu dans la monnaie effectivement utilisée lors de l’exécution de l’opération ou du paiement avec l’étranger. Pour la tenue du répertoire, l’Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies. Pour l’indication des monnaies, il est fait usage des abréviations prescrites par l’Institut. §
  10. Les enregistrements doivent, pour chaque opération, comprendre les informations suivantes: – le caractère de dépense ou de recette; – le montant de l’opération; – le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut correspondant à la nature de l’opération avec l’étranger. §
  11. Dans le cas de paiements ou d’opérations avec l’étranger, lorsque ces informations doivent être notifiées à l’Institut en application des dispositions de l’article 5, §2 à §4 du règlement L 1 ou renseignées en application des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement, les enregistrements comportent en outre: – le pays de la contrepartie non résidente; – l’identification de la contrepartie résidente. Pour l’indication du pays de résidence de la contrepartie non résidente, il est fait usage des abréviations prescrites par l’Institut. L’identification de la contrepartie résidente a lieu par l’indication: – de son numéro IBLC ou du numéro individuel attribué par l’Institut en application des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement ou, à défaut de ces numéros, du numéro approprié de la liste des numéros d’identification générique établie par l’Institut; – du type de numéro d’identification utilisé. §
  12. Pour les opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 100 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les enregistrements comportent en outre l’identification de l’établissement de crédit résident vers qui les fonds sont transférés ou de qui ils sont reçus. Celle-ci a lieu par l’indication du numéro d’inscription auprès de l’Institut de cet autre établissement de crédit rési- 2462 dent et du type de numéro d’identification utilisé. §
  13. Les établissements de crédit établissements de créditrésidents peuvent regrouper les opérations d'une même journée pour lesquelles toutes les informations exigées, à l’exception du montant, sont identiques. Dans ce cas, les établissements de crédit établissements de crédit résidents l'indiquent explicitement dans le répertoire de leurs opérations. Les établissements de créditétablissements de crédit résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables: 1° aux opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 100 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie; 2° aux enregistrements provisoires et contre-passations d’enregistrements provisoires; 3° aux enregistrements par défaut d’information passés dans les cas prévus à l’article 6, §
  14. Art.
  15. §1er. Le répertoire doit être transmis à l'Institut sur support informatique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'exécution de l'opération. §
  16. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires établissements de crédit au mode de transmission des informations prévu au §1er et/ou à la fréquence énoncée à l’article 2, §1er du présent article. Section 2 Enregistrement des paiements avec l’étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents Art.
  17. §1er. Les établissements de crédit résidents procèdent aux enregistrements prévus à l’article 2, §1er, 1°, du présent règlement sur base des informations contenues dans les notifications des opérations avec l'étranger qui leur sont faites par leurs clients résidents en application du règlement L
  18. §
  19. Les établissements de crédit résidents s’assurent de la bonne réception des notifications précitées et organisent l’information récoltée de façon telle à permettre à l'Institut de vérifier si les résidents soumis à l’obligation de notification en application des dispositions du règlement L 1 y satisfont. A cet effet, ils sont tenus, pour les paiements avec l'étranger dont le montant excède 350.000 francs ou la contrevaleur en une autre monnaie, établissements de crédit de garder à la disposition de l'Institut une trace écrite ou informatique de la déclaration relative à la nature de l'opération avec l'étranger que le résident leur a faite en application des dispositions du règlement L 1 du présent règlement. §
  20. Lorsqu'ils effectuent un paiement avec l'étranger sur ordre ou en faveur de clients résidents, les établissements de crédit résidents établissements de crédit doivent appeler l'attention de leurs clients sur les obligations statistiques qui incombent à ces derniers en vertu de la section 1ère du chapitre II du présent règlement du règlement L
  21. Art.
  22. §1er. En cas de non-respect par leurs clients résidents des obligations qui leur incombent en application des dispositions du règlement L 1, en particulier lorsqu’ils ne notifient pas la nature de l’opération avec l’étranger, les établissements de crédit résidents intervenant: – établissements de crédit procèdent à un enregistrement provisoire du paiement avec l’étranger; – au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit l’exécution du paiement, rappellent par écrit à leurs clients les obligations qui s’imposent à ces derniers. §
  23. L’enregistrement provisoire est contre-passé dès que l’établissement de crédit résident intervenant est à même de procéder à l’enregistrement approprié sur base de la notification tardive de son client résident. §
  24. Au plus tard le quinzième jour ouvrable après le rappel écrit prévu au §1er, si aucune suite voulue n’y a été donnée, l’établissement de crédit résident intervenant contre-passe l’enregistrement provisoire et procède à un enregistrement par défaut d’information comportant l’identification du résident défaillant. §
  25. Lorsque le résident défaillant n’est pas identifié au moyen de son numéro IBLC, l’établissement de crédit résident intervenant communique par écrit l’identité complète du résident défaillant à l’Institut sur demande écrite de celuici. Section 3 Enregistrement des opérations avec l’étranger réalisées pour compte propre par les établissements de crédit résidents Art.
  26. §1er. Les établissements de crédit résidents qui exécutent des opérations avec l’étranger pour leur propre compte sont réputés agir à la fois en qualité de résident effectuant un paiement avec l’étranger à l’intervention d’un établissement de crédit résident et en qualité d’établissement de crédit résident intervenant. Outre les dispositions du présent règlement, leur sont applicables les dispositions du chapitre II du règlement L
  27. §
  28. Par dérogation aux dispositions de l’article 5, §2, du règlement L 1, les établissements de crédit résidents notifient la nature de l’opération et le pays de résidence de la contrepartie non résidente pour toutes leurs opérations avec 2463 l’étranger qu’ils exécutent pour compte propre, quel qu’en soit le montant. Section 4 Règles particulières d’enregistrement Art.
  29. §1er. Lorsque plusieurs paiements de montants individuels n’excédant pas 350.000 francs ou la contrevaleur en une autre monnaie sont réalisés simultanément en faveur de différents résidents d’ordre d’un même nonrésident, il appartient à l’établissement de crédit résident du donneur d’ordre non résident: – par dérogation aux dispositions de l’article 2, §3, de procéder à l’enregistrement des paiements reçus de l’étranger; – par dérogation aux dispositions de l’article 2, §4, de ne pas informer, le cas échéant, les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d’ordre; – par dérogation aux dispositions de l’article 5, §1er, de se baser sur les éléments d’appréciation en sa possession pour déterminer le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut, à utiliser pour l’enregistrement des paiements reçus de l’étranger. Il ne procède à l’enregistrement des paiements reçus de l’étranger, en utilisant les codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut réservés aux paiements pour lesquels, en raison de leurs montants, le résident contrepartie au paiement avec l’étranger n’est pas tenu de notifier la nature de l’opération avec l’étranger, qu’à défaut d’éléments d’appréciation déterminants. §
  30. Toutefois, lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation de pareils paiements reçus de l’étranger, les dispositions énoncées au §1er ne sont applicables que lorsque les transferts entre, d’une part, l’établissement de crédit résident du donneur d’ordre et, d’autre part, les établissements de crédit résidents des différents bénéficiaires n’occasionnent ni le crédit, chez le premier, ni le débit, chez les seconds, d’un compte à vue ou avec un terme ou un préavis n’excédant pas un an ouvert à l'étranger. Art.
  31. §1er. Les dispositions énoncées aux §2 à §7 ne sont applicables que lorsque le paiement avec l’étranger donne lieu à un transfert entre, d’une part, l’établissement de crédit résident du donneur d’ordre et, d’autre part, l’établissement de crédit résident du bénéficiaire qui n’occasionne ni le débit, chez l’un, ni le crédit, chez l’autre, d’un compte à vue ou avec un terme ou un préavis n’excédant pas un an ouvert à l'étranger. §
  32. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, §3, l’établissement de crédit résident qui débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un ordre de paiement, par virement, en faveur d’un résident en compte auprès d’un autre établissement de crédit résident et dont le montant n’excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, a la faculté de procéder lui-même, dans son propre répertoire, à l’enregistrement du paiement reçu de l’étranger. S’il est fait usage de cette faculté, il n’y a alors pas lieu pour l’établissement de crédit résident qui est l’origine du transfert, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §4, d’informer le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d’ordre. §
  33. De même, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §3, l’établissement de crédit résident qui débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un ordre de paiement, par domiciliation, en faveur d’un résident en compte auprès d’un autre établissement de crédit résident et dont le montant n’excède pas un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, a la faculté de procéder lui-même, dans son propre répertoire, à l’enregistrement du paiement reçu de l’étranger. S’il fait usage de cette faculté, l’établissement de crédit du donneur d’ordre non résident: – se base sur les éléments d’appréciation en sa possession pour déterminer, sans équivoque, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut, à utiliser pour l’enregistrement du paiement avec l’étranger; – n’informe pas, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §4, le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d’ordre. A défaut d’éléments d’appréciation suffisamment précis ou en cas de doute sur la qualité de résident du bénéficiaire, il ne procède qu’à l’enregistrement d’un transfert entre établissements de crédit résidents et informe, comme prévu à l’article 2, §4, le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d’ordre. §
  34. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, §3, l’établissement de crédit résident qui exécute un paiement avec l’étranger, dont le montant n’excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, par virement d’ordre d’un de ses clients résidents et en faveur d’un non-résident en compte auprès d’un autre établissement de crédit résident, a la faculté de ne pas procéder à l’enregistrement, dans son propre répertoire, du paiement vers l’étranger. S’il est fait usage de cette faculté, il n’y a alors pas lieu pour l’établissement de crédit résident qui est à l’origine du transfert, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §4, d’informer le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de résident du donneur d’ordre. Il ne peut toutefois pas être fait usage de cette faculté lorsque plusieurs paiements avec l’étranger se rapportant à 2464 des opérations d’une même nature et d’un montant total excédant 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie sont réalisés simultanément. §
  35. L’établissement de crédit résident qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident à la suite d’un transfert, par virement, dont le montant n’excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, d’ordre d’un résident en compte auprès d’un autre établissement de crédit résident procède lui-même, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §3, à l’enregistrement, dans son propre répertoire, du paiement vers l’étranger, pour autant qu’il n’ait pas été informé par l’établissement de crédit du donneur d’ordre résident que ce paiement vers l’étranger a déjà été enregistré. §
  36. En cas de doute sur la qualité de résident de la contrepartie en compte auprès de l’autre établissement de crédit résident intervenant, l’établissement de crédit résident qui crédite ou débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un transfert d’un montant n’excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie: – ne fait pas application des dispositions énoncées aux §2 et §5; – ne procède qu’à l’enregistrement d’un transfert entre établissements de crédit résidents; – informe l’autre établissement de crédit résident intervenant de cette situation. §
  37. Lors de l’encaissement, par crédit en compte d’un non-résident, d’un chèque tiré sur un compte ouvert à un résident auprès d’un autre établissement de crédit résident, dont le montant n’excède pas un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, l’établissement de crédit résident qui crédite le bénéficiaire non résident à la faculté de procéder lui-même, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §3, à l’enregistrement dans son propre répertoire du paiement vers l’étranger. S’il fait usage de cette faculté, l’établissement de crédit du bénéficiaire non résident: – en informe l’établissement de crédit résident qui débite le compte du donneur d’ordre résident; – se base sur les éléments d’appréciation en sa possession pour déterminer, sans équivoque, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut, à utiliser pour l’enregistrement du paiement avec l’étranger. A défaut d’éléments d’appréciation suffisamment précis ou en cas de doute sur la qualité de résident de la contrepartie, il ne procède qu’à l’enregistrement d’un transfert entre établissements de crédit résidents et informe l’autre établissement de crédit résident intervenant de cette situation. Art.
  38. §1er. L’Institut délivre aux établissements de crédit résidents des autorisations pour l’ouverture, dans leurs livres, à un client non résident déterminé, d’un compte intermédiaire, appelé «compte centralisateur», en francs ou en euro, pouvant, par dérogation aux dispositions de l’article 2, être crédité lors de la réalisation de paiements vers l’étranger de montants n’excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en euro, sans que l’établissement de crédit résident du donneur d’ordre résident et l’établissement de crédit résident du bénéficiaire non résident, dans les livres duquel le compte centralisateur est ouvert, n’aient, à cette occasion, à procéder à des enregistrements dans leurs répertoires respectifs. §
  39. Sont seuls autorisés les crédits d’un compte centralisateur résultant de: – virements d’ordre de résidents en compte auprès d’un établissement de crédit résident; – remises à l’encaissement de chèques tirés sur des comptes ouverts à des résidents auprès d’un établissement de crédit résident; – versements en espèces d’ordre de résidents. §
  40. Sont seuls autorisés les débits d’un compte centralisateur résultant: – de transferts vers des comptes ouverts à des non-résidents auprès d’un établissement de crédit résident; – de transferts directement effectués vers l’étranger. Lors de la réalisation de ces transferts, il appartient à l’établissement de crédit résident où le compte centralisateur est ouvert de procéder à l’enregistrement d’un paiement vers l’étranger, en faisant usage du code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut précisé dans l’autorisation. Lorsque le montant du transfert excède un million de francs ou la contre-valeur en euro, l’enregistrement du paiement avec l’étranger comporte, à titre d’identification de la contrepartie résidente, l’indication du numéro individuel attribué par l’Institut et précisé dans l’autorisation et du type de numéro d’identification utilisé. §
  41. La demande d’autorisation doit être introduite à l’intermédiaire de l’établissement de crédit résident auprès duquel sera ouvert le compte centralisateur. Elle doit comporter les renseignements suivants: – l’identité complète du non-résident demandeur (nom ou dénomination sociale, adresse, numéro d’inscription au registre de commerce ou identification similaire); – une description précise des opérations envisagées qui seront à l’origine des paiements en sa faveur effectués d’ordre de résidents. L’autorisation accordée par l’Institut est subordonnée à l’engagement de la part de l’établissement de crédit résident 2465 intervenant de permettre la vérification aisée par les délégués de l’Institut de toutes les pièces relatives aux opérations réalisées via le compte centralisateur en ce y compris les transferts effectués d’ordre de résidents. §
  42. L’utilisation d’un compte centralisateur peut être rendue obligatoire par l’Institut lorsqu’elle permet un recensement plus précis ou plus fiable, par nature de l’opération, des paiements avec l’étranger de montants limités. Elle est impérative lorsqu’un non-résident souhaite recevoir par domiciliation des paiements d’ordre de résidents de montants n’excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en euro. §
  43. Toute autorisation accordée par l’Institut pour l’ouverture d’un compte centralisateur peut, à tout moment, être retirée lorsqu’il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n’est plus justifiée par l’évolution du nombre d’opérations réalisées via ce compte. Art.
  44. §1er. Lorsqu’un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur d’une institution financière monétaire résidente autre qu’un établissement de crédit résident, il procède aux enregistrements prévus à l’article 2, §1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l’article 5, §1er, pour indiquer la nature de l’opération, dans tous les cas et quel que soit le montant du paiement, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut prévu pour l’enregistrement des paiements avec l’étranger dont la contrepartie résidente est une institution financière monétaire autre qu’un établissement de crédit résident. §
  45. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas: – le pays de la contrepartie non résidente; – l’identification de la contrepartie résidente au moyen de l’indication de son numéro IBLC ou, à défaut de ce numéro, du numéro individuel attribué par l’Institut à l’institution financière monétaire résidente, et du type de numéro d’identification utilisé. Art.
  46. §1er. Lorsqu’un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur d’un résident à qui l’Institut a attribué le statut de «déclarant direct général» en application des dispositions de l’article 9 du règlement L 1, il procède aux enregistrements prévus à l’article 2, §1er, 1° en utilisant, par dérogation aux dispositions de l’article 5, §1er, pour indiquer la nature de l’opération, dans tous les cas et quel que soit le montant du paiement, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut prévu pour l’enregistrement des paiements avec l’étranger dont la contrepartie résidente est un résident titulaire du statut de «déclarant direct général». §
  47. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas: – le pays de la contrepartie non résidente; – l’identification de la contrepartie résidente au moyen de l’indication de son numéro IBLC ou, à défaut de ce numéro, du numéro individuel attribué par l’Institut au résident concerné, et du type de numéro d’identification utilisé. Art.
  48. §1er. Lorsqu’un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l’étranger dans le cadre d’un mécanisme, dont il assure la gestion, de nivellements périodiques des soldes de comptes ouverts dans ses livres à des résidents et des non-résidents appartenant tous à un même groupe international, il procède aux enregistrements prévus à l’article 2, §1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l’article 5, §1er, pour indiquer la nature de l’opération, dans tous les cas et quel que soit le montant des paiements, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut prévu pour l’enregistrement de pareils paiements avec l’étranger. §
  49. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas: – le pays de la contrepartie non résidente; – l’identification de la contrepartie résidente au moyen de l’indication du numéro IBLC de l’un des participants résidents à ce mécanisme et du type de numéro d’identification utilisé. Art.
  50. Lorsqu’un établissement de crédit résident procède en son nom à une opération avec l’étranger d’achat, de souscription, de vente ou de remboursement de valeurs mobilières ou de paiements de coupons y afférents, il lui appartient de se considérer comme étant une contrepartie résidente à l’opération agissant pour compte propre, même lorsque cette opération est réalisée d’ordre ou pour compte de non-résidents et qu’elle met en présence deux contreparties finales non résidentes. Au besoin, il procède, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §2, à l’enregistrement de deux opérations avec l’étranger. Art.
  51. Lorsqu’un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur d’un holding résident tombant sous l’application de la loi du 31 juillet 1929, il a la faculté, pour procéder à l’enregistrement prévu à l’article 2, §1er, 1°, et par dérogation aux dispositions de l’article 5, §1er, de se baser sur les éléments d’appréciation en sa possession pour déterminer sans équivoque le code de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut correspondant à la nature de l’opération avec l’étranger. A défaut d’éléments d’appréciation suffisamment précis, il se conforme aux dispositions de l’article 5, §1er. Art.
  52. L’Institut donne aux établissements de crédit résidents établissements de crédiles instructions relatives à l'application correcte des règles particulières d’enregistrement énoncées aux articles 8 à
  53. 2466 Section 5 Tableaux des créances et engagements Art.
  54. §1er. Les établissements de créditétablissements de crédi résidents sont tenus de communiquer communiquent mensuellement à l'Institut: a) la décomposition par objet de leurs créances et engagements en euro vis-à-vis de non-résidents, en distinguant: – les non-résidents qui résident en Belgique; – les non-résidents qui résident dans les pays de l’Union économique et monétaire européenne autres que la Belgique; – les non-résidents des autres pays; b) la décomposition par monnaie et par objet de leurs créances et engagements en d’autres monnaies que l’euro, vis-à-vis de résidents d'une part, et de non-résidents d'autre part, en distinguant: – les non-résidents qui résident en Belgique; – les non-résidents qui résident dans les pays de l’Union économique et monétaire européenne autres que la Belgique; – les non-résidents des autres pays; c) la décomposition, par monnaie autre que l’euro et par catégorie d’administration (pouvoir national, pouvoirs locaux et sécurité sociale), des avances et dépôts en compte dans leurs livres au nom d’administrations publiques résidentes. §
  55. La décomposition par objet des créances et engagements se fait selon les catégories énoncées en annexe. §
  56. Pour l’établissement des tableaux des créances et engagements, l’Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies. Art.
  57. Les informations prévues à l’article 17 doivent être transmises à l'Institut sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du mois concerné. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires établissements de créditau mode de transmission des informations. Section 6 Instructions techniques et délai de conservation des données et des documents Art.
  58. L’Institut donne aux établissements de crédit résidents établissements de crédiles instructions relatives à l'usage correct des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger qu’il établit et des abréviations prescrites pour l’indication des monnaies et des pays. Il leur transmet également établissements de crédit les instructions techniques relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement. Art.
  59. La tenue du répertoire et le classement des documents internes relatifs au répertoire ou aux tableaux des créances et engagements doivent être organisés de manière à ce que le caractère professionnel ou non des opérations, leur nature ainsi que les autres informations requises puissent aisément être vérifiés par les délégués de l'Institut. Art.
  60. Les établissements de crédit établissements de crédit résidents conservent leur répertoire et les documents qui s'y rapportent ainsi que les données de leurs tableaux des créances et engagements pendant vingt-quatre mois. Chapitre III Obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents Section 1ère Notification des opérations avec l’étranger réalisées par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents Art.
  61. §1er. Outre les dispositions du présent règlement, sont applicables aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les dispositions du chapitre II du règlement L
  62. En leur qualité de résident, elles sont tenues, conformément à l’article 2, §1er, du règlement L 1, de porter à la connaissance de l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger. §
  63. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 2, §2, du règlement L 1, elles notifient directement à l’Institut toutes leurs opérations avec l’étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l’intervention d’un établissement de crédit résident et quel qu’en soit le montant. 2467 A cet effet, elles notifient par mois calendrier: – le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d’opérations réalisées avec l’étranger; – le montant ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d’opérations; – la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimé; – le pays de la contrepartie non résidente; – la nature de ces opérations ou parties d’opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger établie par l’Institut et des abréviations prescrites par l’Institut pour l’indication des monnaies et des pays. §
  64. Lorsque leurs opérations avec l’étranger sont dénouées via des comptes détenus à l’étranger, elles notifient en outre, par monnaie: – le solde total desdits comptes au début du mois; – le solde total desdits comptes à la fin du mois. §
  65. Elles peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l’ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l’exception du montant ou de la valeur, sont identiques. Dans ce cas, elles doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. §
  66. Les informations doivent être transmises à l'Institut sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 2 Tableaux des créances et engagements Art.
  67. §1er. Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents communiquent trimestriellement à l’Institut: a) la décomposition en euro, par pays et par objet, de leurs créances et engagements vis-à-vis de non-résidents; b) la décomposition en autres monnaies que l’euro, par pays et par objet, de leurs créances et engagements vis-àvis de résidents et de non-résidents. §
  68. La décomposition par objet des créances et engagements se fait selon les catégories énoncées en annexe. §
  69. Les informations doivent être transmises à l'Institut sur support informatique au plus tard le onzième jour ouvrable qui suit la fin du trimestre concerné. Section 3 Instructions techniques et délai de conservation des données et des documents Art.
  70. §1er. L’Institut donne aux établissements de crédit institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents les instructions relatives aux modalités d'utilisation et d'établissement des supports informatiques mentionnés dans le présent règlement. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires établissements de créditau mode de transmission des informations. §
  71. Pour la notification des opérations avec l’étranger réalisées par les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents et l’établissement de leurs tableaux des créances et engagements, l’Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies. Art.
  72. Les institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit établissements de créditrésidents conservent les données de leurs notifications et de leurs tableaux des créances et engagements pendant vingt-quatre mois. Chapitre IV Disposition transitoire Art.
  73. Jusqu’à la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg, les mots «en euro», «en d’autres monnaies que l’euro» et «par monnaie autre que l’euro» mentionnés aux articles 17, §1er, et 23, §1er, sont respectivement remplacés par les mots «en francs», «en d’autres monnaies que le franc» et «par monnaie autre que le franc». 2468 Luxembourg, 27 avril
  74. A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président Annexe Annexe au règlement L 2 de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Décomposition par objet des créances et engagements des institutions financières monétaires (IFM) résidentes A. A transmettre par toutes les IFM résidentes Jusqu’à la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Décomposition des créances et engagements en francs vis-à-vis des non-résidents et en monnaies autres que le franc vis-à-vis des résidents et des non-résidents Après la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Décomposition des créances et engagements en euro vis-à-vis des non-résidents et en monnaies autres que l’euro vis-à-vis des résidents et des non-résidents
  75. ACTIF Rub. 201 210 220 230 235 238 240 265 270 276 277 300 Libellé Caisse, encaisse auprès d’agents délégués Créances sur les institutions financières bancaires, les établissements de crédit et les banques centrales Avances et prêts à la clientèle Valeurs mobilières et autres titres négociables à court terme (£ 1 an) Valeurs mobilières et autres titres négociables à long terme (> 1 an) Actions et parts de société (total) Autres actifs Comptes de régularisation Immobilisations financières Autres immobilisations Actions propres Total de l’actif
  76. PASSIF Rub. 410 420 431 435 436 440 451 452 453 465 471 472 490 491 500 Libellé Dettes vis à vis des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales Dépôts en compte de la clientèle Certificats de dépôts, dettes similaires et bons de caisse à court terme (£ 1 an) Certificats de dépôts, dettes similaires et bons de caisse à long terme (>1 an) Emprunts obligataires (convertibles et non convertibles) à long terme (>1 an) Autres passifs Réductions de valeur sur risques de crédit à évolution incertaine Réductions de valeur sur valeurs mobilières et titres négociables Provisions et fonds de prévoyance pour risques Comptes de régularisation Dettes subordonnées : obligations convertibles et non convertibles Dettes subordonnées : autres emprunts à terme et avances Capitaux propres (versés) Bénéfice (+) ou perte (-) de l’exercice Total du passif 2469
  77. RUBRIQUES PARTIELLES DE L’ACTIF ET DU PASSIF Rub. 211 223 226 227 231 233 234 236 237 239 241 242 271 272 411 423 426 427 473 474 Libellé Créances sur les institutions financières bancaires, les établissements de crédit et les banques centrales > 1 an Avances et prêts à des IFM autres que des établissements de crédit (total) Avances et prêts à des IFM autres que des établissements de crédit à court terme (£ 1 an) Avances et prêts à la clientèle à court terme (£ 1 an) Valeurs mobilières et autres titres négociables à court terme (£ 1 an) émis par des administrations publiques Valeurs mobilières et autres titres négociables à court terme (£ 1 an) émis par les institutions financières bancaires, les établissements de crédit et les banques centrales Valeurs mobilières et autres titres négociables à court terme (£ 1 an) émis par des IFM autres que des établissements de crédit Valeurs mobilières et autres titres négociables à long terme (> 1 an) émis par des administrations publiques Valeurs mobilières et autres titres négociables à long terme (> 1 an) émis par les institutions financières bancaires, les établissements de crédit et les banques centrales Valeurs mobilières et autres titres négociables à long terme (> 1 an) émis par des IFM autres que des établissements de crédit Actions et parts de société émises par les institutions financières bancaires, les établissements de crédit et les banques centrales Actions et parts de société émises par des IFM autres que des établissements de crédit Immobilisations financières sur les institutions financières bancaires, les établissements de crédit et les banques centrales Immobilisations financières sur des IFM autres que des établissements de crédit Dettes vis à vis des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales > 1 an Dépôts en compte des IFM autres que des établissements de crédit (total) Dépôts en compte des IFM autres que des établissements de crédit à long terme (£ 1 an) Dépôts en compte de la clientèle à long terme (> 1 an) Autres emprunts à terme et avances subordonnés des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales Autres emprunts à terme et avances subordonnés des IFM autres que des établissements de crédit
  78. HORS BILAN: Valeurs fiduciaires Rub. 281 282 284 286 288 289 481 482 484 486 488 489 Libellé Valeurs fiduciaires confiées à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales (total) Valeurs fiduciaires confiées à la clientèle (total) Valeurs fiduciaires confiées à des IFM autres que des établissements de crédit (total) Valeurs fiduciaires confiées à des IFM autres que des établissements de crédit à long terme (> 1 an) Valeurs fiduciaires confiées à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales à long terme (> 1 an) Valeurs fiduciaires confiées à la clientèle à long terme (> 1 an) Valeurs fiduciaires confiées par des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales (total) Valeurs fiduciaires confiées par la clientèle (total) Valeurs fiduciaires confiées par des IFM autres que des établissements de crédit (total) Valeurs fiduciaires confiées par des IFM autres que des établissements de crédit à long terme (>1 an) Valeurs fiduciaires confiées par des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales à long terme (> 1 an) Valeurs fiduciaires confiées par la clientèle à long terme (> 1 an) 2470 Opérations de change a) décomposition d’application jusqu’à la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Rub. 601 602 611 612 613 614 621 622 623 624 Libellé Opérations de change au comptant (£ 2 jours) à recevoir Opérations de change au comptant (£ 2 jours) à livrer Achat à terme à la clientèle : monnaies étrangères contre BEF et LUF Achat à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies étrangères contre BEF et LUF Vente à terme à la clientèle : monnaies étrangères contre BEF et LUF Vente à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies étrangères contre BEF et LUF Achat à terme à la clientèle : monnaies étrangères contre monnaies étrangères Achat à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies étrangères contre monnaies étrangères Vente à terme à la clientèle : monnaies étrangères contre monnaies étrangères Vente à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies étrangères contre monnaies étrangères b) décomposition d’application après la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Rub. 601 602 621 622 623 624 631 632 633 634 Libellé Opérations de change au comptant (£ 2 jours) à recevoir Opérations de change au comptant (£ 2 jours) à livrer Achat à terme à la clientèle : monnaies autres que l’euro contre monnaies autres que l’euro Achat à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies autres que l’euro contre monnaies autres que l’euro Vente à terme à la clientèle : monnaies autres que l’euro contre monnaies autres que l’euro Vente à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies autres que l’euro contre monnaies autres que l’euro Achat à terme à la clientèle : monnaies autres que l’euro contre euro Achat à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies autres que l’euro contre euro Vente à terme à la clientèle : monnaies autres que l’euro contre euro Vente à terme à des institutions financières bancaires, des établissements de crédit et des banques centrales : monnaies autres que l’euro contre euro B. A transmettre uniquement par les établissements de crédit résidents Jusqu’à la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Décomposition des créances et engagements en monnaies autres que le franc vis-à-vis des résidents Après la date de l’introduction de l’euro comme unité monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Décomposition des créances et engagements en monnaies autres que l’euro vis-à-vis des résidents Avances et dépôts en compte au nom d’administrations publiques résidentes Rub. 215 217 218 225 415 417 418 425 Libellé Avances en compte au pouvoir national Avances en compte aux pouvoirs locaux Avances en compte à la sécurité sociale Total des avances aux administrations publiques Dépôts en compte du pouvoir national Dépôts en compte des pouvoirs locaux Dépôts en compte de la sécurité sociale Total des dépôts des administrations publiques 2471 Règlement L 3 de l’Institut belgo-luxembourgeois du change déterminant la liste des natures économiques des opérations avec l’étranger et la liste des numéros d’identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l’indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données à l’Institut belgo-luxembourgeois du change. Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif aux contrôles des changes (principes généraux), modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, par les lois du 31 mars 1978 et du 26 juin 1987 et par les règlements grand-ducaux du 17 novembre 1990 et du 12 janvier 1993; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements; Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques, modifiée par les lois du 22 avril 1967 et du 14 juillet 1971; Considérant que l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l’Institut belgo-luxembourgeois du change, avec mention de leur identité, toutes leurs opérations avec l’étranger et qu’ils notifient à cet effet, entre autres, la monnaie, la nature de l’opération et le pays de la contrepartie non résidente; Considérant que l’article 3 de ce règlement grand-ducal prévoit que l’Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d’application de l’obligation énoncée à l’article 2 de ce même règlement grand-ducal, qu’il détermine notamment la forme des notifications et qu’il définit les codes dont il peut prévoir l’usage pour la transmission des informations; Considérant que l'article 1er de ce règlement grand-ducal définit la nature de l’opération avec l’étranger par référence aux catégories qu’il appartient à l’Institut belgo-luxembourgeois du change de définir par règlement; Considérant que l'article 15 de ce règlement grand-ducal prévoit la transmission par les institutions financières monétaires résidentes à l’Institut belgo-luxembourgeois du change des notifications qui leur sont faites par les résidents qui réalisent à leur intervention des paiements avec l’étranger; Considérant que l’article 16 de ce règlement grand-ducal prévoit que l’Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d’application de l’obligation énoncée à l’article 15 de ce même règlement grand-ducal; Considérant que le règlement L 1 relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l’étranger ainsi que le règlement L 2 relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, pris par le Conseil sur base des dispositions des articles 3 et 16 du règlement grand-ducal précité, prévoient dans un grand nombre de cas l’utilisation de codes, d’abréviations ou de numéros d’identification qu’il convient de préciser ou de définir; Considérant que les informations qui font l’objet du recensement des paiements avec l’étranger sont utilisées aux fins de l’établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Grand-Duché de Luxembourg; Arrête:

Article 1e

r. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par: – «Institut»: l'Institut belgo-luxembourgeois du change, agissant soit dans le cadre de sa propre mission, soit comme délégué du STATEC; – «STATEC»: le Service central de la statistique et des études économiques; – «territoire étranger»: tout territoire autre que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (U.E.B.L.)»: le territoire formé par le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «résident»: 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger, de même que les membres de sa famille qui composent 2472 son ménage et qui l’accompagnent; 3° toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises établies à l'étranger; 4° toute personne morale de droit privé luxembourgeois pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune luxembourgeoise, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise; – «non-résident»: 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident; 2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l’accompagnent; 3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «institution financière monétaire résidente»: 1° tout établissement de crédit établi au Grand-Duché de Luxembourg; 2° la Banque centrale du Luxembourg et la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 3° les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); 4° toute autre institution financière désignée à cet effet à l’Institut par la Banque centrale du Luxembourg; – «établissement de crédit résident»: toute entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg qui est un établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Sont assimilés à un établissement de crédit résident: 1° la Banque centrale du Luxembourg; 2° la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg; 3° les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications (service des comptes chèques postaux); – «opération avec l'étranger»: 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident; 2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; – «opération à caractère professionnel avec l'étranger»: 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession; 2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; – «paiement avec l'étranger»: 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident; 2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d’un compte qu'il détient à l'étranger; 3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; – «pays de la contrepartie non résidente»: 1° pour les opérations avec l’étranger donnant lieu à un paiement avec l’étranger: – le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d’ordre ou le bénéficiaire d’un paiement avec l’étranger ou – le pays de provenance ou de destination d’un paiement avec l’étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l’un d’entre eux fait usage d’un 2473 compte à l’étranger; 2° pour les opérations avec l’étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l’étranger: – le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l’opération avec le résident; – «relation d'investissement direct»: tout lien direct ou indirect entre un résident et une entreprise établie à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou entre un non-résident établi à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et une entreprise établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui permet à ce résident ou à ce non-résident - "l'investisseur direct" - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - "l'entreprise d’investissement direct" - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise. Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'une participation d’au moins dix pour cent du capital est détenue de manière directe ou indirecte; – «opération d'investissement direct»: 1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct; 2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct et, inversement, toute opération qui consiste pour un investisseur direct à retirer à une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct des ressources qu'il avait précédemment mises à la disposition de ladite entreprise; – «investissement direct»: 1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct laisse au moyen d'opérations d'investissement direct à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct; 2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un nonrésident et qui est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; – «entreprise liée»: toute entreprise qui entretient avec une tierce personne physique ou morale une relation d’investissement direct que ce soit à titre d’investisseur direct ou d’entreprise d’investissement direct. Doivent en outre être considérées comme étant liées entre elles, des entreprises qui entretiennent avec une même tierce personne physique ou morale une relation d’investissement direct à titre d’entreprise d’investissement direct («société-soeur»); – «administration publique luxembourgeoise»: tout organe, toute institution ou toute partie de ceux-ci qui concourt au Grand-Duché de Luxembourg à l’exercice de la puissance publique au niveau: – central (gouvernement); – local (communes); de même que tout organisme public de sécurité sociale, à savoir tout organisme dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources principales sont constituées par des cotisations sociales obligatoires. Ne doivent pas être considérées comme des administrations publiques, les services publics et les entreprises à capitaux publics dont la finalité est la production de biens ou de services marchands; – «administration publique belge»: tout organe, toute institution ou toute partie de ceux-ci qui concourt en Belgique à l’exercice de la puissance publique au niveau: – central (pouvoir fédéral); – régional (entités fédérées: régions et communautés); – local (provinces et communes); de même que tout organisme public de sécurité sociale, à savoir tout organisme dont l’activité principale consiste à fournir des prestations sociales et dont les ressources principales sont constituées par des cotisations sociales obligatoires. Ne doivent pas être considérées comme des administrations publiques, les services publics et les entreprises à capitaux publics dont la finalité est la production de biens ou de services marchands; – «institution internationale»: toute institution ou organisation de droit international dont seuls des Etats ou des gouvernements sont membres ou actionnaires; – «règlement L 1»: le règlement de l’Institut relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l’étranger; – «règlement L 2»: le règlement de l’Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes; 2474 – «numéro IBLC»: le numéro à huit chiffres attribué à tout résident assujetti à la TVA. Chapitre II Liste des natures économiques des opérations avec l’étranger Art.

  1. Les catégories des natures économiques d’opérations avec l’étranger, auxquelles il y a lieu de se référer lorsque la nature de l’opération réalisée avec l’étranger doit être notifiée à l’Institut en vertu des dispositions du règlement L 1 ou du règlement L 2, font l’objet de la liste reprise à l’annexe
  2. Cette liste donne la définition de chaque nature économique ainsi que le numéro de code-opération qui doit être utilisé lorsqu’il est prévu que les informations à communiquer à l’Institut doivent l’être sous une forme codée. Elle comprend: 1° une liste principale à l’usage de tous les résidents; 2° une liste complémentaire à l’usage exclusif des résidents autres que les établissements de crédit qui sont tenus de notifier directement à l’Institut leurs opérations avec l’étranger; 3° une liste complémentaire à l’usage exclusif des établissements de crédit résidents. Chapitre III Liste des numéros d’identification générique des résidents Art.
  3. Les numéros d’identification à utiliser par les établissements de crédit résidents pour identifier de manière générique, conformément aux dispositions du règlement L 2, dans le répertoire qu’ils transmettent à l’Institut, la contrepartie résidente aux paiements ou aux opérations avec l’étranger réalisées à leur intervention, lorsque celle-ci n’est pas titulaire d’un numéro IBLC ou d’un numéro individuel attribué par l’Institut, font l’objet de la liste reprise à l’annexe
  4. Chapitre IV Abréviations à utiliser pour l’indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données Art.
  5. §1er. Lorsqu’en application des dispositions du règlement L 1 ou du règlement L 2, il est prévu que l’indication des monnaies se fait au moyen des abréviations prescrites par l’Institut, il y a lieu d’utiliser les codes alphabétiques de la liste établie à cet effet par l’Institut, appelée «liste des codes-monnaies». §
  6. Cette liste est basée sur la norme ISO n° 4217 (3 positions) relative aux «codes pour la représentation des monnaies et types de fond». Lorsqu’il est nécessaire de compléter la norme précitée, notamment pour attribuer des abréviations à des métaux précieux détenus en compte et assimilés à une monnaie, l’Institut détermine les codes complémentaires à utiliser. Il précise aussi les éventuels codes de la norme ISO n° 4217 qui ne doivent pas être utilisés. §
  7. L’Institut communique la liste des codes-monnaies aux établissements de crédit résidents ainsi qu’à tout autre résident concerné. Art.
  8. §1er. Lorsqu’en application des dispositions du règlement L 1 ou du règlement L 2, il est prévu que l’indication des pays se fait au moyen des abréviations prescrites par l’Institut, il y a lieu d’utiliser les codes alphabétiques de la liste établie à cet effet par l’Institut, appelée «liste des codes-pays». §
  9. Cette liste est basée sur la norme ISO n° 3166 (2 positions) relative aux «codes pour la représentation des noms de pays». Lorsqu’il est nécessaire de compléter la norme précitée, notamment pour attribuer des abréviations à des organisations internationales ou à des groupes d’organisations internationales ou à des regroupements de pays, l’Institut détermine les codes complémentaires à utiliser. Il précise aussi les éventuels codes de la norme ISO n° 3166 qui ne doivent pas être utilisés. §
  10. L’Institut communique la liste des codes-pays aux établissements de crédit résidents ainsi qu’à tout autre résident concerné. Luxembourg, 27 avril
  11. A. Verplaetse, P. Jaans, président vice-président 2475 Annexes 1 et 2 Annexe 1 au règlement L 3 de l’Institut belgo-luxembourgeois du change LISTE DES NATURES ECONOMIQUES DES OPERATIONS AVEC L’ETRANGER I. Liste principale à l’usage de tous les résidents SECTION 1 : COMPTE COURANT 1.A MARCHANDISES Achats ou ventes de marchandises 090 Opérations sur marchandises en général Achats ou ventes de marchandises, à l'exclusion : – des opérations du négoce international (code 092); – des opérations sur marchandises qui restent au Grand-Duché de Luxembourg ou qui restent à l’étranger (code 093); – des opérations d’avitaillement (code 097); – des opérations portant sur des marchandises qui sont destinées à être mises à la disposition de non-résidents sous un contrat de leasing financier/location financement (code 099); – des opérations portant sur de l'or sous toute forme matérielle (code 550), sur des autres métaux précieux (code 552) ou sur des diamants (code 551). 091 Remboursements Remboursements partiels ou totaux de paiements relatifs aux opérations sur marchandises telles que définies au code-opération
  12. 092 Négoce international Achats et ventes simultanés ou consécutifs de marchandises qui font l’objet d'une expédition directe du pays de provenance vers le pays de destination, ainsi que les remboursements partiels ou totaux des paiements y afférents. 093 Marchandises qui restent au Grand-Duché de Luxembourg ou qui restent à l’étranger Achats ou ventes de marchandises qui, après le transfert de propriété du vendeur vers l’acheteur, restent au Grand-Duché de Luxembourg ou restent à l’étranger ainsi que les remboursements partiels ou totaux des paiements y afférents. 097 Avitaillement Achats ou ventes de carburants et de provisions de bord et remboursements partiels ou totaux des paiements y afférents. 099 Marchandises en leasing Achats de marchandises destinées à être mises à la disposition de non-résidents sous un contrat de leasing financier/location-financement et remboursements partiels ou totaux des paiements y afférents. 550 Or sous toute forme matérielle à l'exclusion des opérations de négoce international (code 092) 551 Diamants à l'exclusion des opérations de négoce international (code 092) 552 Autres métaux précieux à l'exclusion des opérations de négoce international (code 092) Services sur marchandises 094 Travail à façon et perfectionnement Travail à façon sur marchandises importées et réexportées après transformation ou inversement, perfectionnement (actif ou passif) et remboursements partiels ou totaux des paiements y afférents. 098 Réparation de tous biens meubles autres que du matériel informatique (code 162) Frais de réparation de tous biens meubles, y compris le matériel de transport, mais à l’exclusion du matériel informatique (code 162), et remboursements partiels ou totaux des paiements y afférents. 2476 1.B SERVICES TRANSPORT MARITIME 100 101 102 Frais de transport maritime, à l'exclusion de la location sans équipage de navires, chalands et barges (code 270) - transport de personnes; - transport de marchandises; - services annexes et auxiliaires au transport maritime à l’exclusion des réparations (code 098) et des primes d’assurances de fret (code 182). TRANSPORT AERIEN 110 111 112 Frais de transport aérien, à l'exclusion de la location d'aéronefs sans équipage (code 270) - transport de personnes; - transport de marchandises; - services annexes et auxiliaires au transport aérien à l’exclusion des réparations (code 098) et des primes d’assurances de fret (code 182). AUTRES MODES DE TRANSPORT 120 121 122 Frais de transport relatifs à d’autres modes que le transport maritime ou aérien à l'exclusion de la location de moyens de transport sans équipage ou sans chauffeur (code 270) - transport de personnes; - transport de marchandises; - services annexes et auxiliaires à tout mode de transport autre que maritime et aérien à l’exclusion des réparations (code 098) et des primes d’assurances de fret (code 182). SERVICES FINANCIERS 130 Etablissements de crédit résidents Commissions, courtages et tous frais d'intermédiation financière payés ou perçus par les établissements de crédit résidents agissant pour compte propre. 131 Autres contreparties résidentes – Commissions, courtages et tous frais d'intermédiation financière à l'exclusion des frais et commissions payés ou perçus par des établissements de crédit résidents (code 130) et des commissions, courtages et frais liés aux opérations d’assurance et de réassurance dont les assurances-vie et les assurances-épargne (code 184); – Commissions, courtages et tous frais relatifs aux opérations sur les marchés à terme de marchandises. SERVICES DE TELECOMMUNICATION, DE COURRIER OU DE POSTE 142 Services postaux Frais payés ou perçus pour des services de collecte et de livraison de courrier et de colis rendus par des entreprises postales. 143 Services de courrier Frais payés ou perçus pour des services de collecte et de livraison de courrier et de colis rendus par des entreprises de messagerie et de courrier à l’exclusion des entreprises postales (code 142). 144 Télécommunication Frais de location et d'usage de tous moyens de télécommunication et d'échange de données. TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE GENIE CIVIL OU D’ENTRETIEN 156 Travaux de génie civil et de construction ou d’entretien de biens immobiliers Construction, réparation et entretien de bâtiments, routes, ponts, ports et autres infrastructures situés au Grand-Duché de Luxembourg pour compte de résidents ou situés à l’étranger pour compte de non-résidents ainsi que le règlement des frais de loca-tion de matériel de chantier et des frais de montage et de démontage d'installations industrielles, à l'ex-clusion des travaux de construction et de réparation définis aux codes 436 et
  13. 2477 SERVICES INFORMATIQUES OU D’INFORMATION 162 Services et maintenance informatiques – Frais de développement, de réalisation et de maintenance de programmes informatiques (software); – Frais d'entretien et de réparation de tout matériel informatique (hardware); – Services de traitement des données; – Toute autre prestation du domaine informatique à l'exclusion de la recherche fondamentale (code 190), de la location ou du leasing opérationnel (code 270), de la location-financement ou leasing financier (code 306) et des achats ou ventes de logiciels déjà commercialisés (codes 090 à 093). 163 Services d'information – Services fournis par les agences de presse et les banques de données; – Abonnements à des journaux et magazines. SERVICES LIES AU COMMERCE 170 Services liés au commerce Commissions ou courtages sur toutes opérations relatives à des marchandises ou à des services à l’exclusion des opérations sur les marchés à terme de marchandises (code 131). ASSURANCES ET REASSURANCES Primes 180 Assurances générales Primes relatives à toutes assurances, à l'exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation, des assurances-épargne (code 181), des assurances de transport de marchandises (code 182) et des réassurances (code 183). 181 Assurances-vie et assurances-épargne Primes relatives à toutes assurances-vie, assurances de capitalisation et assurances-épargne, y compris les contrats similaires conclus individuellement et visant à donner lieu à des rentes de retraite ou de pensions complémentaires. 182 Assurances de transport de marchandises Primes relatives aux assurances de transport de marchandises (assurances de fret). 183 Réassurances Primes relatives à des opérations de réassurance. Indemnités 185 Assurances générales Indemnités et dédommagements relatifs à toutes assurances, à l'exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalisation, des assurances-épargne (code 186), des assurances de transport de marchandises (code 187) et des réassurances (code 188). 186 Assurances-vie et assurances-épargne Capitaux, rentes et valeurs de rachat relatifs à toutes assurances-vie, assurances de capitalisation ou assurances-épargne, à l'exclusion des paiements découlant d'un système de sécurité sociale obligatoire (codes 381 ou 393). 187 Assurances de transport de marchandises Indemnités et dédommagements relatifs aux assurances de transport de marchandises (assurances de fret). 188 Réassurances Indemnités, dédommagements, capitaux, rentes et valeurs de rachat relatifs à des opérations de réassurance. Services auxiliaires 184 Commissions, frais d'expertise, frais d'évaluation et autres frais de services auxiliaires à des opérations d’assurances ou de réassurances DIVERS SERVICES COMMERCIAUX, PROFESSIONNELS OU TECHNIQUES 2478 190 Frais de recherche et de développement Services couvrant la recherche fondamentale, la recherche appliquée ou le développement expérimental de nouveaux produits. 191 Services juridiques, comptables et d'audit, de conseil en gestion, en matières fiscales ou en relations publiques 192 Frais généraux de gestion et de fonctionnement de maisons-mère, de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation 193 Services d'architecture, d'ingénierie et autres services techniques 194 Publicité, études de marché et sondages d'opinion 195 Services liés à l'agriculture ou à l'industrie minière 196 Frais de traitement de déchets, frais d'assainissement, frais de fabrication, de maintenance et de traitement de tous biens sur site à l'exclusion de ceux repris sous les codes 094, 156 et 162 199 Autres services Toute autre forme de rémunération pour prestations de services non définies ailleurs. FRAIS DE VOYAGE OU DE SEJOUR (autres que le règlement de frais de transport de personnes - codes 100, 110 et 120) Personnes se déplaçant à titre privé 200 Dépenses de voyage, de tourisme ou de séjour à titre privé Dépenses de voyage, de tourisme ou de séjour à titre privé, y compris la location d'un bien immobilier à l'occasion d'un séjour à titre touristique, mais à l'exclusion toutefois desdites dépenses pour raison de santé (code 201) ou d'études (code 202). 201 Dépenses de voyage ou de séjour à titre privé pour raisons de santé Frais médicaux, de cure, d'hospitalisation et de traitements assimilés. 202 Dépenses de voyage ou de séjour à titre privé pour raisons d'études Frais d'inscription, de séjour et autres liés à des études, y compris la location d'un bien immobilier à cette fin. Personnes se déplaçant à titre professionnel 203 Dépenses de voyage à titre professionnel y compris la participation à des séminaires et symposiums. Moyens de paiement de frais de voyage 204 Cartes de crédit - Chèques de voyage – Paiements effectués ou reçus dans le cadre de leurs activités professionnelles par les sociétés résidentes émettrices de cartes de crédit ou de chèques de voyage; – Acquisition ou encaissement, par des résidents, y compris les établissements de crédit, de chèques de voyage auprès de sociétés non résidentes émettrices de pareils chèques. ROYALTIES ET DROITS DE LICENCES 220 Royalties, droits de licences et autres droits intellectuels – Droits d'auteur à l’exclusion du produit de leur cession (code 397) et des droits de licence relatifs à des films cinématographiques ou à des émissions de radio et de télévision (code 231); – Royalties, droits ou redevances pour l’utilisation de brevets, de marques, d’enseignes commerciales, de licences ou de procédés de fabrication, à l'exclusion de l'acquisition ou de la cession de ceux-ci (code 397). SERVICES PERSONNELS, CULTURELS OU RECREATIFS 231 Services audiovisuels, sportifs ou récréatifs et services annexes – Frais de production, frais et droits de distribution ou de location, royalties et droits de licence relatifs à 2479 des films cinématographiques ou à des émissions de radio et de télévision; – Cachets ou rétributions octroyés à ou perçus par des artistes, acteurs, metteurs en scène ou producteurs; – Primes octroyées ou perçues à l’occasion de toute prestation à caractère sportif; – Frais d’organisation de spectacles, de concerts ou de manifestations sportives. 239 Services scientifiques ou éducatifs – Primes et rétributions octroyées ou perçues à l'occasion de toute prestation à caractère scientifique ou éducatif; – Frais d’organisation d’expositions culturelles. INSTITUTIONS INTERNATIONALES ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX NON REPRIS AILLEURS 240 Représentations diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché de Luxembourg Paiements effectués par les administrations publiques luxembourgeoises concernant les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger et leur remboursement. 241 Organismes de l’Union européenne Paiements effectués par les administrations publiques luxembourgeoises en faveur des organismes de l’Union européenne et leur remboursement. 242 Institutions internationales établies à l’étranger autres que l’OTAN, le SHAPE ou l’Union européenne Paiements effectués par les administrations publiques luxembourgeoises concernant les frais d'administration des institutions internationales établies à l’étranger, à l'exclusion des dépenses militaires (code 243), des paiements en faveur de l'OTAN ou du SHAPE (code 244) ou en faveur des organismes de l'Union européenne (code 241), et leur remboursement. 243 Dépenses militaires Paiements effectués par les administrations p

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