2511 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 104 14 décembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 18 entre Lentzweiler et Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Reckange et Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 novembre 1998 déterminant les modalités de déclaration pour l’exploitation de services de télécommunications soumis à déclaration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation des deux prochaines périodes de vente en solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 5 novembre 1998 portant dénomination d’un ouvrage réalisé dans le cadre de l’autoroute de contournement de la Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2512 2512 2512 2513 2514 2514 2514 2514 2512 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 18 entre Lentzweiler et Clervaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A cause de l’intensité du trafic sur la RN 18 entre Lentzweiler et Clervaux, la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure dans le sens Lentzweiler-Clervaux, entre les p.k. 6,760 - 6,640 et à 50 km/heure entre les p.k. 6.640 - 6,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres «70» respectivement «50». Art. 2.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3.- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Minsitre des Travaux Publics, Bruxelles, le 21 novembre
- Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Reckange et Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Sur le CR 105 entre Reckange et Mersch (p.k. 26,250 - 26,433) il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Art. 2.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3.- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Bruxelles, le 21 novembre 1998. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 27 novembre 1998 déterminant les modalités de déclaration pour l’exploitation de services de télécommunications soumis à déclaration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er.
(1)Aux termes du présent règlement on entend par: 1° Exploitation d’un service de télécommunications - la fourniture à des tiers de services de télécommunications; 2° Loi - la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. 2513
(2)Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables au présent règlement. Art.
- Les déclarations en vue de l’exploitation d’un service de télécommunications soumis à déclaration sont introduites par envoi recommandé avec avis de réception auprès de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications, dans les délais fixés par la loi et au moyen du formulaire fourni par l’Institut à cet effet. Art.
- Si les informations contenues dans la déclaration sont jugées insuffisantes par l’Institut celui-ci peut adresser, endéans les délais prévus par la loi, une demande d’informations complémentaires au déclarant. Art.
- L’Institut s’opposera à la fourniture d’un service déclaré dans tous les cas où ce service est identifié comme service soumis à licence. Art. 5.
(1)Lorsque l’exploitation du service de télécommunications envisagée par le déclarant requiert l’utilisation de fréquences, la déclaration du service est sans préjudice de l’obligation du déclarant d’obtenir les fréquences conformément aux dispositions du Titre VI, Section 1 de la loi.
(2)Lorsque l’exploitation du service de télécommunications envisagée par le déclarant requiert l’attribution de numéros, la déclaration du service est sans préjudice de l’obligation du déclarant d’obtenir la capacité de numérotation nécessaire, conformément aux dispositions du Titre VI, Section 2 de la loi et aux règles établies par l’Institut en vertu de celles-ci. Art. 6. L’exploitant d’un service de télécommunications déclaré à l’Institut est tenu de répondre à toute demande d’information éventuelle émanant de l’Institut. Art. 7.
(1)Toute modification et/ou cession d’un service déclaré est à soumettre à l’Institut conformément à la procédure établie par l’article 2 du présent règlement.
(2)L’arrêt définitif de la fourniture d’un service déclaré est à notifier à l’Institut endéans quatre semaines. Art.
- Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Palais de Luxembourg, le 27 novembre
- Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation des deux prochaines périodes de vente en solde. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme suit: soldes d’hiver 1998/1999: début: samedi, le 2 janvier 1999 clôture: samedi, le 16 janvier 1999 inclus. soldes d’été 1999: début: samedi, le 3 juillet 1999 clôture: samedi, le 17 juillet 1999 inclus. Art. 2.- Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Château de Fischbach, le 10 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2514 Arrêté ministériel du 5 novembre 1998 portant dénomination d’un ouvrage réalisé dans le cadre de l’autoroute de contournement de la Ville de Luxembourg. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Attendu que de nombreux ouvrages ont été réalisés par le programme prévu par la loi modifiée du 16 août 1967 précitée, notamment dans le cadre de la nouvelle route Luxembourg-frontière française, et plus particulièrement dans le contexte de la pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg; Considérant que pour de multiples raisons il est indiqué d’individualiser ces ouvrages par une dénomination précise; Attendu que par une dénomination précise il est par ailleurs possible de rendre hommage à des personnalités politiques défuntes qui lors de leur mandat de ministre des Travaux Publics ont activement contribué à doter notre pays d’un réseau routier moderne; Arrête: Article 1er.- La tranchée couverte aménagée pour permettre le passage de la pénétrante Sud en-dessous des voies CFL à la sortie de la Gare de Luxembourg, porte la dénomination: "Tunnel Albert Bousser" Ministre des Travaux Publics 1967 - 1971 Article 2.- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre
- Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février
- – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 1998 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Kazakhstan à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 26 août
- Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
- – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 1998 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre
- Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 82 du 24 septembre 1998, à la page 1601, il y a lieu de lire à l’article 11, 2e phrase: «Le soutien financier peut prendre forme d’un subside ou d’une participation financière qui est accordée à condition: .... » (Au lieu de: est accordé). Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg