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Loi du 10 décembre 1998 relative – à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concerna

2515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 105 17 décembre 1998 Sommaire Loi du 10 décembre 1998 relative – à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée – aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 11 décembre 1998 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocoles I + II) – Adhésion du Vénézuela et de la Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Protocole pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel – Adhésion de Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» – Adhésion de l’ancienne République yougoslave de Macédoine . . . . . . . Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Déclarations du Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Approbation de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Ratification de la République d’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2516 2517 2517 2517 2518 2518 2518 2518 2518 2516 Loi du 10 décembre 1998 relative – à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, – aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.

(1)Par dérogation aux articles 11, 32, 32-1, 67-1
(2), 116 4°, 117 4°, 194 et 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés coopératives et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital est exprimé dans l’une des devises d’un des Etats membres de la Communauté Européenne qui ont adopté la monnaie unique, peuvent, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, par décision, actée sous seing privé, respectivement de l’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas plus de vingt-cinq associés, des associés, convertir en euros leur capital social, leur capital autorisé et tous autres montants figurant dans leurs statuts et exprimés dans l’une des devises d’un des Etats membres de la Communauté Européenne qui ont adopté la monnaie unique. Dans le cadre de cette conversion, il peut être procédé à une augmentation du capital par incorporation de réserves, de primes d’émission, de plus-values de réévaluation ou de bénéfices reportés, à concurrence, au choix, de maximum 1.000 euros ou de 4% au plus du montant du capital souscrit avant l’augmentation de capital. Le capital autorisé peut être augmenté dans les mêmes limites. Pour les sociétés dont le capital est représenté par des actions ou parts avec mention d’une valeur nominale, il peut être procédé soit à une adaptation de celle-ci à la nouvelle expression et au nouveau montant du capital social, soit à la suppression de la mention de la valeur nominale de leurs actions ou parts.
(2)L’assemblée générale, ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas plus de vingt-cinq associés, les associés, peuvent également, par décision actée sous seing privé, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, autoriser le conseil d’administration ou le ou les gérants à prendre, par décision actée sous seing privé, les mesures prévues au paragraphe
(1). L’autorisation ne peut pas être valable au-delà du 31 décembre 2001.
(3)Par dérogation aux articles 67-1
(2), 116 4°, 117 4°, 194 et 199 de la loi du 10 août 1915 et nonobstant toute disposition contraire des statuts, l’assemblée générale ou, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas plus de vingt-cinq associés, les associés statuent à la majorité simple dans les cas prévus aux paragraphes
(1)et
(2)et leur décision n’est pas soumise à des conditions de représentation du capital social. Art.
  1. Par dérogation à l’article 70, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 et nonobstant toute disposition contraire des statuts, les convocations pour toute assemblée générale, appelée à se tenir entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001 et ayant pour seul objet une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 1er, contiennent l’ordre du jour et sont faites par une annonce insérée huit jours au moins avant l’assemblée dans un quotidien luxembourgeois. Art.
  2. Le conseil d’administration ou le ou les gérants des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives et des sociétés à responsabilité limitée dont le capital est exprimé en écu peuvent, à partir du 1er janvier 1999, par décision, actée sous seing privé, remplacer dans les statuts toute référence à l’écu par des références à l’euro. Un tel remplacement ne constitue pas une modification des statuts. Art.
  3. L’article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée s’applique à l’acte sous seing privé constatant les décisions prises en application de l’article 1er. L’article 9 §1 et §2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée s’applique à l’acte sous seing privé constatant les décisions prises en application de l’article
  4. Par dérogation à l’article 9 §3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, l’acte sous seing privé constatant les décisions prises en application de l’article 3 ne sera pas publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Art.
  5. La deuxième phrase de l’article 182 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée est remplacée par la phrase suivante: «Il se divise en parts égales, ayant une valeur nominale qui ne peut être inférieure à la valeur de 1.000 francs.» Art.
  6. La différence d’au plus une unité ou sous-unité monétaire constatée entre le montant originel d’une créance et résultant, en cas de conversions successives ou de reconversion, de l’application normale des règles de conversion et d’arrondi définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n°. 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro, n’affecte pas le caractère libératoire du paiement ou l’exactitude de l’inscription en compte dont la créance originelle fait l’objet. 2517 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Fischbach, le 10 décembre
  7. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. No. 4456, sess. ord. 1997-1998 et 1998-
  8. Loi du 11 décembre 1998 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie
  9. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu: De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. A l’article 225 du Code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante: «Le facteur d’ajustement est fixé à 1,219.» Art.
  10. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  11. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministe de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 11 décembre
  12. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4480; sess. ord. 1998-
  13. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes, signées à Genève, le 8 juin
  14. – Adhésion du Vénézuela et de la Grenade. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin
  15. – Adhésion du Vénézuela et de la Grenade. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Vénézuela Grenade Adhésion 23.07.1998 23.09.1998 Entrée en vigueur 23.01.1999 23.03.1999 Les textes des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre
  16. – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
  17. – Adhésion de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 septembre 1998 Moldova a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 3 septembre
  18. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur pour Moldova le 3 mars
  19. 2518 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  20. – Adhésion du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 1998 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre
  21. – Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970, par le Protocole, signé à Bruxelles, le 21 novembre 1978 et par le Protocole d’amendement, signé à Bruxelles, le 12 février
  22. – Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février
  23. – Adhésion de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 septembre 1998 l’ancienne République yougoslave de Macédoine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
  24. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  25. – Déclarations du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 14 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1998: «Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que la Convention sera étendue à Montserrat. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni désigne comme autorité centrale pour Montserrat: «The Attorney General, Attorney General’s Chambers, Montserrat, West Indies.» Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre
  26. – Approbation de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la République tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mars
  27. La République tchèque a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument d’approbation, déposé le 23 septembre 1998: En application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque émet les réserves suivantes: a. concernant l’article 6, l’âge limite applicable aux personnes de la République tchèque auxquelles un animal de compagnie peut être vendu sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale est de quinze ans; b. concernant l’article 10, paragraphe 1.a, la coupe de la queue sans anesthésie est autorisée en République tchèque s’agissant de porcelets, agneaux et chiots âgés de moins de huit jours, sous réserve que l’opération soit réalisée par une personne compétente dans le délai prescrit. Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre
  28. – Ratification de la République d’Arménie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 21 septembre 1998 l’Arménie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 décembre
  29. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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