2527 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 107 21 décembre 1998 Sommaire Arrêté ministériel du 5 novembre 1998 portant dénomination de la jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d’Eich à Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2528 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 ayant pour objet – la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; – les modalités de passage de la première à la deuxième année de formation . . . . . . . . . . . . . 2528 Règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant pour objet – la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année; – conditions de promotion de deuxième en troisième année, – les modalités de l’examen final sanctionnant la formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2531 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1998 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2539 Loi du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé «Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2539 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration de l’environnement, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2546 Union des caisses de maladie – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie 2546 2528 Arrêté ministériel du 5 novembre 1998 portant dénomination de la jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d’Eich à Luxembourg. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Attendu que de nombreux ouvrages ont été réalisés par le programme prévu par la loi modifiée du 16 août 1967 précitée et plus particulièrement une nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d’Eich à Luxembourg; Considérant que pour de multiples raisons il est indiqué d’individualiser ces ouvrages par une dénomination précise; Attendu que par une dénomination précise il est par ailleurs possible de rendre hommage à des personnalités politiques défuntes qui lors de leur mandat de ministre des Travaux Publics ont activement contribué à doter notre pays d’un réseau routier moderne; Arrête: Article 1er.La nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d’Eich à Luxembourg réalisée dans le cadre du programme prévu par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, porte la dénomination: «Tunnel René Konen» Ministre des Travaux Publics 1979 - 1984 Article 2.Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre 1998. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 ayant pour objet – la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; – les modalités de passage de la première à la deuxième année de formation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs ; b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ; c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 1er, 3 et 4 ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, b) les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 29 mai 1990 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, b) les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mai 1993 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, b) les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: CHAPITRE I : LES BRANCHES ENSEIGNEES A L’INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES ET DE RECHERCHES PEDAGOGIQUES Art. 1er. L’enseignement dispensé en première année d’études à l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques comprend des cours théoriques et des travaux dirigés portant sur les matières suivantes : – Didactique générale (30h cours et 30h travaux dirigés) – Psychologie générale (30h cours et 30h travaux dirigés) – Psychologie des développements (30h cours et 30h travaux dirigés) – Introduction à la sociologie (30h cours) – Introduction aux méthodes de recherches en sciences sociales (30h cours) 2529 – Ethique (15h cours) – Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande (30h cours et 30h travaux dirigés) – Psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques (30h cours et 30h travaux dirigés) – Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue française (15h cours et 15h travaux dirigés) – Didactique de l’enseignement des sciences (15h cours) – Education artistique et travaux manuels (60h cours) – Education musicale (60h cours) – Pédagogie sportive (60h cours) – Formation pratique : Stages/exercices de pédagogie pratique Avec l’accord du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques peut offrir des cours facultatifs. La formation pratique des étudiants est organisée par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques; elle comprend des exercices de pédagogie pratique ainsi que des stages pratiques dans des écoles du pays dont la durée totale est d’au moins 4 semaines. Lors des stages, les étudiants orienteront leurs travaux vers les problèmes pédagogiques et les domaines d'activités qui font l'objet des cours, travaux dirigés et séminaires pendant la période en question. Les travaux dirigés en didactique générale et en psychopédagogie des premiers apprentissages comprennent obligatoirement des activités de pédagogie pratique. CHAPITRE II : LES BRANCHES ENSEIGNEES AU CENTRE UNIVERSITAIRE DE LUXEMBOURG Art. 2. L’enseignement dispensé en première année de formation par le Centre Universitaire de Luxembourg porte sur les matières suivantes : – Linguistique (allemand ou français)
(60h)– Initiation aux technologies de l’information et de la communication
(60h)– Psychologie des apprentissages et des déficiences
(60h)CHAPITRE III : MODALITES DE PASSAGE DE LA PREMIERE A LA DEUXIEME ANNEE DE FORMATION Art.
- La première année de formation est évaluée sur l’ensemble des branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques et au Centre Universitaire de Luxembourg. Cette évaluation se compose : – des épreuves semestrielles et/ou finales portant sur les branches enseignées au Centre Universitaire de Luxembourg ; – des épreuves de la formation pratique ; – des épreuves semestrielles et/ou finales portant sur les cours théoriques et les travaux dirigés des différentes branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Art.
- Une répartition en groupes des différentes branches enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques et au Centre Universitaire de Luxembourg est instituée pour réglementer le passage en deuxième année de formation : Groupe A (branches dispensées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques) – Didactique générale – Psychologie générale – Psychologie des développements – Introduction à la sociologie – Introduction aux méthodes de recherches en sciences sociales – Ethique – Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande – Psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques – Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue française – Didactique de l’enseignement des sciences Groupe B (branches dispensées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques) – Education artistique et travaux manuels – Education musicale – Pédagogie sportive 2530 Groupe C (branches dispensées au Centre Universitaire de Luxembourg) – Linguistique – Initiation aux technologies de l’information et de la communication – Psychologie des apprentissages et des déficiences Groupe D (branche sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques) – Formation pratique CALCUL DES NOTES Art.
- Toutes les épreuves sont évaluées sur une échelle de vingt points. Toute note inférieure à dix points est considérée comme insuffisante. Art.
- Les épreuves semestrielles et finales des cours et des travaux dirigés sont évaluées par les titulaires respectifs. Les stages sont évalués par les formateurs qui en ont la charge. L’épreuve de pédagogie pratique est évaluée par deux formateurs au moins. Art.
- La note annuelle des branches dans les groupes A et B est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves du premier semestre et des notes obtenues aux épreuves du deuxième semestre. Au cas où un enseignement ne serait dispensé qu’au cours d’un seul semestre, les résultats de ce seul semestre sont pris en compte. Les cours et travaux dirigés sont évalués séparément. Art.
- La note annuelle finale des branches enseignées au Centre universitaire comportant une épreuve finale se compose à raison de 50 % de la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles et à raison de 50 % de la note obtenue aux épreuves finales. La note annuelle des branches ne comportant pas d’épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles. Art.
- La note annuelle finale concernant la formation pratique se compose pour deux tiers des notes obtenues dans les stages et pour un tiers de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique. ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DE FORMATION Art.
- Est admis en deuxième année l’étudiant qui n’a pas de note annuelle insuffisante et qui a composé dans toutes les matières figurant au programme de la première année. Art.
- L’étudiant qui a obtenu une ou plusieurs notes annuelles insuffisantes ou qui n’a pas pu composer dans certaines épreuves au courant de l’année académique, pourra se présenter à des épreuves supplémentaires qui seront organisées par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques et le Centre Universitaire de Luxembourg au cours du mois de septembre. Pour les branches comportant des cours et des travaux dirigés les épreuves supplémentaires porteront sur la ou les parties dans lesquelles l’étudiant aura obtenu une note insuffisante ou n’a pas pu composer. Les cours et les travaux dirigés seront évalués séparément. En ce qui concerne les cours, des épreuves supplémentaires sous forme d’écrit ou d’oral portant sur la matière de l’année académique entière ou partielle sont organisées. Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se feront sous forme d’exercices pratiques ou de travaux personnels. Les épreuves supplémentaires seront évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante obtenue à ces épreuves entraîne le refus d’avancement. Les étudiants sont autorisés à refaire la première année de formation. Tout étudiant refusé deux fois est définitivement exclu de la formation. Art.
- Des épreuves supplémentaires dans les branches du groupe A défini dans l’article 4 sont possibles en cas de 3 notes insuffisantes et/ou d’épreuves non composées au plus. Une épreuve supplémentaire dans les branches du groupe B défini dans l’article 4 est possible en cas d’une note insuffisante et/ou d’épreuve non composée au plus. Cette même disposition vaut également pour les matières du groupe C défini dans l’article
- Les étudiants ayant une note annuelle insuffisante en formation pratique (groupe D, défini à l’article 4) sont refusés. Art.
- Les différentes matières enseignées à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques peuvent être définies en termes de crédits, selon le standard européen ECTS (European Credit Transfer System). Le nombre de crédits ECTS d’un cours ou d’une session de travaux dirigés est fixé en fonction du nombre de leçons annuelles qui y sont affectées. Art.
- Un jury d’examen, nommé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, assure l’organisation de l’examen et la délibération générale sur les résultats des épreuves. Le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques et l’inspecteur général de l’enseignement primaire font d’office partie du jury. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un parent ou d’un allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. 2531 Art.
- Le directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques remplit les fonctions de président du jury d’examen et prend toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen. Art.
- Les résultats obtenus sont affichés à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Art.
- Le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet: a) la formation des étudiants de première année de l’Institut supérieur d’études et recherches pédagogique ; b) les modalités de l’examen sanctionnant la première année d’études tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 29 mai 1990 et du 14 mai 1993, est aboli. Art.
- Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Bruxelles, le 21 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 novembre 1998 ayant pour objet – la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année, – les conditions de promotion de deuxième en troisième année, – les modalités de l’examen final sanctionnant la formation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 avril 1985 ayant pour objet a) la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année, b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année, c) les modalités de l’examen final sanctionnant la formation ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 juin 1994 ayant pour objet a) la formation des candidats instituteurs en deuxième et troisième année, b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année, c) les modalités de l’examen final sanctionnant la formation ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre I. - Les contenus de formation Art. 1er. La préparation aux fonctions d'instituteur, option éducation préscolaire, et aux fonctions d'instituteur, option enseignement primaire, en deuxième et troisième années est organisée sous la forme d'unités de formation et de stages selon les modalités décrites aux articles 4 à 12. Art. 2. A partir de la deuxième année, les candidats de l'option éducation préscolaire et les candidats de l'option enseignement primaire reçoivent une formation distincte pour ce qui concerne les études fondamentales, la pédagogie et la psychologie des différents degrés de la scolarité, la méthodologie ainsi que les branches d'expression. Les unités de formation Art. 3. Chaque unité de formation (UF) se définit comme un ensemble fonctionnel qui couvre un bloc horaire déterminé et qui comprend un ou plusieurs éléments dont chacun est sanctionné par un certificat. Ces éléments se caractérisent par des objectifs et des contenus spécifiques, des activités appropriées (cours, travaux dirigés, séminaires) ainsi que par des modalités d'évaluation des connaissances et des compétences à acquérir. Art. 4. Les unités de formation sont organisées dans le cadre des regroupements suivants : - unités de formation spécifiques de la deuxième année, - unités de formation spécifiques de la troisième année, - unités de formation mobiles dont les certificats peuvent être acquis soit en deuxième, soit en troisième année de formation. Ces unités de formation sont fixées dans les tableaux I, II et III figurant en annexe. Ces annexes peuvent être modifiées par arrêté ministériel. Art. 5. Les unités de formation mobiles sont obligatoires pour tous les candidats. 2532 Les éléments des unités de formation PEDAGOGIE II, PEDAGOGIE III, PSYCHO-PEDAGOGIE II et PSYCHOPEDAGOGIE III portent obligatoirement à la fois sur les connaissances théoriques relatives à la pédagogie des différents degrés de la scolarité ou à la méthodologie des branches visées et sur les savoir-faire méthodologiques correspondants. Les travaux dirigés des éléments en question comprennent obligatoirement des exercices de pédagogie pratique. Les différentes unités de formation peuvent être définies selon le standard européen ECTS (European Credit Transfer System) afin de faciliter les acquis et la circulation des étudiants entre les institutions de formation. La formation approfondie Art. 6. A partir de la deuxième année de formation, chaque étudiant doit approfondir un domaine d'études. Les cours, pour un volume horaire de 30 heures au moins sont à choisir dans le cadre des domaines de la formation continue. Deux orientations sont possibles : - formation par disciplines ; - formation interdisciplinaire centrée sur un problème. La formation approfondie est complétée par la rédaction d'un mémoire. Le mémoire peut être élaboré individuellement par chaque étudiant ou par un groupe de deux étudiants au maximum. Un travail collectif doit être présenté de façon à ce que la contribution individuelle de chaque candidat puisse être appréciée séparément. Le mémoire est consacré à un domaine ou à des problèmes psychopédagogiques se posant dans les domaines de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, de l’enseignement préparatoire ou de l'éducation différenciée. La supervision des mémoires est assurée par des patrons de mémoire et peut être intégrée dans leur tâche selon des modalités à fixer par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Les formateurs luxembourgeois ou étrangers chez lesquels cette supervision ne peut être intégrée dans la tâche, bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Les stages pédagogiques Art. 7. La formation pédagogique des étudiants est complétée par des stages pratiques dans des écoles du pays. Les stages sont organisés par l'Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. La durée des stages est de sept semaines par année de formation au moins. L’organisation des stages devra tenir compte de la répartition des contenus de la formation pédagogique sur les différentes années. Lors des stages, les étudiants orienteront leurs travaux vers les problèmes pédagogiques et les domaines d'activités qui font l'objet des cours, des travaux dirigés et des séminaires pendant la période en question. Art. 8. En deuxième et en troisième années de formation, les stages sont préparés dans le cadre des travaux dirigés des éléments de méthodologie ou de pédagogie générale. Art. 9. Lors des stages, chaque étudiant est suivi par un responsable des stages qui assume la fonction de tuteur auprès d'un groupe d'étudiants. Le tuteur choisit les patrons de stage en collaboration avec toutes les instances concernées, conseille les étudiants dont il a la charge et évalue les stages. Les professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie, les professeurs de psychologie et les professeurs des branches d'expression visitent les étudiants après concertation avec les tuteurs concernés. Les séminaires pédagogiques Art. 10. Des séminaires ayant pour objectif de compléter la formation méthodologique sont organisés en dehors des périodes de stage. Les professeurs de pédagogie, les professeurs de méthodologie, les professeurs de psychologie et les professeurs des branches d'expression collaborent dans le cadre de ces séminaires en vue de la réalisation de projets de pédagogie pratique. Stage d’animation Art. 11. En dehors des stages prévus dans les écoles luxembourgeoises, chaque étudiant doit pouvoir se prévaloir à la fin de ses études à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques d’un stage d'animation d’une durée d’une semaine au moins et dont il a assumé lui-même l’organisation. Cours facultatifs Art. 12. Avec l'accord du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques peut offrir des cours facultatifs. Chapitre II. - Du passage de la deuxième à la troisième année de formation Art. 13. Pour être admis en troisième année de formation, les étudiants doivent – avoir obtenu tous les certificats sanctionnant les éléments des UF spécifiques de la deuxième année, en l'occurrence : - des UF obligatoires pour tous les candidats, - des UF obligatoires pour les candidats respectivement de l'option éducation préscolaire et de l'option enseignement primaire, – avoir obtenu le certificat sanctionnant le stage. Art. 14. Les éléments et les stages pédagogiques sont cotés sur une échelle de vingt points. Les notes finales se composent chaque fois à 50% des notes obtenues au premier semestre et à 50% de celles obtenues au deuxième semestre. 2533 Pour ce qui concerne les éléments comportant des travaux dirigés, les cours et les travaux dirigés sont appréciés séparément. La note semestrielle de l'élément est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés. Toute note finale inférieure à dix est considérée comme insuffisante. La note finale est également considérée comme insuffisante si la moyenne arithmétique annuelle obtenue soit aux épreuves théoriques soit aux travaux dirigés est inférieure à dix points. Art. 15. Est retenu en deuxième année l'étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus de trois éléments. Art. 16. Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 18 du présent règlement, l’étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes doit se présenter à des épreuves supplémentaires qui sont organisées au mois de septembre. Pour les éléments qui comportent des cours et des travaux dirigés, les épreuves supplémentaires portent sur la ou les parties dans lesquelles l'étudiant a obtenu une note insuffisante. En ce qui concerne les cours, des épreuves supplémentaires sont organisées sous forme écrite ou orale portant sur la matière de l’année académique entière ou partielle. Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se feront sous forme d’exercices pratiques ou de travaux personnels. Art. 17. Toutes les épreuves supplémentaires sont évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante dans une épreuve supplémentaire entraîne le refus d'avancement. Art. 18. L'étudiant qui a obtenu une note de stage insuffisante est retenu en deuxième année. Art. 19. Tout étudiant refusé deux fois est exclu de la formation. Chapitre III. - De l'examen final sanctionnant la formation Art. 20. L'examen final sanctionnant la formation se fait sous la forme d'un bilan portant - sur les unités de formation spécifiques de la troisième année, - sur les stages de la troisième année ainsi que sur une leçon de pédagogie pratique à faire par chaque étudiant dans le courant du dernier semestre respectivement dans une classe de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, - sur les unités de formation mobiles des deuxième et troisième années. Art. 21. Les éléments, les stages pédagogiques et l'épreuve pratique sont cotés sur une échelle de vingt points. Les notes finales des stages et des éléments des unités de formation spécifiques de la troisième année se composent chaque fois à 50% des notes obtenues au premier semestre et à 50% de celles obtenues au deuxième semestre. Il n'est attribué qu'une seule note à chaque élément des unités de formation mobiles. Pour ce qui concerne les éléments comportant des travaux dirigés, les cours et les travaux dirigés sont évalués séparément. La note semestrielle de l'élément est la moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés. Toute note finale inférieure à dix est considérée comme insuffisante. La note finale est également considérée comme insuffisante si la moyenne obtenue soit aux épreuves théoriques, soit aux travaux dirigés est inférieure à dix points. Pour le calcul du total des points les notes finales des branches sont affectées d'un coefficient qui correspond au nombre d'heures par semaine consacrées à cette branche. Les notes sanctionnant le mémoire et la formation pratique sont affectées du coefficient 4. Art. 22. Pour obtenir le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, les candidats doivent avoir obtenu:
- a)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour tous les candidats,
- b)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour les candidats de l'option éducation préscolaire,
- c)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF mobiles,
- d)une note globale suffisante dans la formation pratique se composant à 75% de la note obtenue aux stages pédagogiques de la troisième année et à 25% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de l'éducation préscolaire,
- e)une certification attestant un stage d’animation. Art. 23. Pour obtenir le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, les candidats doivent avoir obtenu:
- a)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour tous les candidats,
- b)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF de la troisième année obligatoires pour les candidats de l'option enseignement primaire,
- c)des notes suffisantes dans tous les éléments des UF mobiles,
- d)une note globale suffisante dans la formation pratique se composant à 75% de la note obtenue aux stages pédagogiques de la troisième année et à 25% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de l'enseignement primaire,
- e)une certification attestant un stage d’animation. 2534 Art. 24. Les épreuves de pédagogie pratique se font dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique ou dans des classes choisies par le jury. Chaque épreuve est évaluée par un jury d'au moins 3 correcteurs comprenant nécessairement le tuteur ou le professeur de pédagogie. Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par les jurys en accord avec le président du jury d'examen visé à l'article 27. Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures au moins avant l'épreuve et les étudiants sont dispensés de fréquenter les cours durant cette période. Art. 25. Les étudiants qui n'ont pas obtenu des notes suffisantes pour tous les éléments des UF spécifiques de la troisième année et des UF mobiles sont obligés de compléter leur formation dans le courant de l'année académique qui suit l'examen et d'acquérir les éléments au plus tard à la fin de cette même année. Les éléments réussis sont mis en compte pour l'obtention du certificat d'études pédagogiques. L'étudiant qui échoue dans le cadre de cette formation complémentaire est exclu de la formation. Art. 26. Le candidat dont la note globale dans la formation pratique est insuffisante pourra se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage intensif dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire qui suit son examen. La durée ainsi que les conditions de ce stage sont fixées par le jury chargé d'évaluer l'épreuve pratique. L'épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 24. Le stage est apprécié par deux correcteurs. La note finale se compose à 75% de la note obtenue au stage supplémentaire et à 25% de celle obtenue à l'épreuve supplémentaire. Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation. Art. 27. Un jury d'examen, nommé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, assure l'organisation de l'examen bilan sanctionnant la formation. Ce jury est présidé par le directeur de l'Institut supérieur d'études et de recherches pédagogiques. L'inspecteur général de l'enseignement primaire fait d'office partie du jury. Nul ne peut prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 28. Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention "satisfaction", est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points. Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention "bien", est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points. Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention "distinction", est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points. Le certificat d'études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention "grande distinction", est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points. Art. 29. Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention "satisfaction", est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points. Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention "bien", est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points. Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention "distinction", est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points. Le certificat d'études pédagogiques, option enseignement primaire, mention "grande distinction", est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points. Art. 30. Le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet:
- a)la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années ;
- b)les conditions de promotion de deuxième en troisième année ;
- c)les modalités de l’examen final sanctionnant la formation tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 21 juin 1994, est aboli. Art. 31. Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot Schoepges Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2535 ANNEXES Tableau I Les unités de formation (UF) spécifiques de la deuxième année A. UF obligatoire pour tous les candidats : - UF Psychologie II (I.S.E.R.P.) - Psychologie de l'éducation (cours et travaux dirigés) : - Psychologie clinique (cours et travaux dirigés) - Méthodes de recherche en sciences sociales (Travaux dirigés) 60 h 60 h 30 h B. UF obligatoires pour les candidats de l'option éducation préscolaire : - UF Etudes fondamentales (I.S.E.R.P.) - Etudes fondamentales relatives au milieu humain historique et géographique : 30 h - Langue portugaise : 60 h - UF Psycho-Pédagogie II, - Psychologie du jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : option éducation préscolaire - Pédagogie du jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : (I.S.E.R.P.) - Eveil aux sciences au jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : - Objectifs et méthodologie de l’éducation morale et sociale (cours et travaux dirigés) : - Didactique des acquisitions des compétences langagières (cours et travaux dirigés) : - Eveil aux mathématiques au jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : 60 h 60 h 60 h - UF Expression II, - Education artistique et travaux manuels dans l'éducation préscolaire II : option éducation préscolaire - Education musicale dans l'éducation préscolaire II : (I.S.E.R.P.) - Pédagogie des conduites motrices dans l'éducation préscolaire II : 60 h 60 h 60 h 30 h 30 h 30 h C. UF obligatoires pour les candidats de l'option enseignement primaire : - UF Etudes fondamentales (CUNLUX) - Histoire régionale et luxembourgeoise : - Géographie régionale
(30h): et Etude du patrimoine
(30h): - UF Pédagogie II, - Pédagogie générale II (cours et travaux dirigés) : option enseignement primaire Pédagogie de la langue allemande en 2e et 3e années d'études (I.S.E.R.P.) (cours et travaux dirigés) : - Méthodologie et didactique des débuts de l'apprentissage du français en 2e et 3e années d'études (cours et travaux dirigés) : - Méthodologie de l'apprentissage des mathématiques en 2e et 3e années d'études (cours et travaux dirigés) : - Méthodologie et didactique des activités d'éveil aux degrés inférieur et moyen (cours et travaux dirigés) : - Objectifs et méthodologie de l’éducation morale et sociale (cours et travaux dirigés) : - UF Expression II, - Education artistique II : option enseignement primaire - Education musicale II : (I.S.E.R.P.) - Pédagogie sportive II : 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 30 h 30 h 30 h 30 h Tableau II Les unités de formation (UF) spécifiques de la troisième année A. UF obligatoires pour tous les candidats : - UF Psychologie III (I.S.E.R.P.) - Psychologie des développements III (cours et travaux dirigés) : - UF Approfondissement (I.S.E.R.P.) - Mémoire 60 h 2536 B. UF obligatoires pour les candidats de l'option éducation préscolaire : - UF Psycho-Pédagogie III (I.S.E.R.P.) - Psychologie du jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : - Pédagogie du jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : - Apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d'enfants (cours et travaux dirigés) : - Eveil aux mathématiques au jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : - Eveil aux sciences au jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : 60 h 90 h 60 h 60 h 60 h - UF Expression III, - Education artistique et travaux manuels dans l'éducation préscolaire III : option éducation préscolaire - Education musicale dans l'éducation préscolaire III : (I.S.E.R.P.) - Pédagogie des conduites motrices dans l'éducation préscolaire III : 60 h 60 h 60 h C UF obligatoires pour les candidats de l'option enseignement primaire : - UF Pédagogie III opt. enseignement primaire (I.S.E.R.P.) - Pédagogie générale III (cours et travaux dirigés) : 60 h - Méthodologie et didactique de l'apprentissage de l'allemand dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : 60 h - Méthodologie et didactique de l'apprentissage du français dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : 60 h - Méthodologie et didactique de l'apprentissage des mathématiques dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : 60 h - Méthodologie et didactique des sciences dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : A. Sciences naturelles : biologie, physique-technologie, éducation relative à l'environnement, éducation sexuelle: 45 h B. Sciences humaines : histoire, géographie, domaine social: 45 h - UF Expression III opt. enseignement primaire (I.S.E.R.P.) - Education artistique III : - Education musicale III : - Pédagogie sportive III : 30 h 30 h 30 h Tableau III Les unités de formation mobiles, à acquérir soit en deuxième, soit en troisième année - UF Psychologie II/III (I.S.E.R.P.) - Psychologie sociale : 30h - UF Pédagogie II/III (I.S.E.R.P.) - Implications pédagogiques des technologies de communication et d’information - Eléments de rééducation motrice (cours et travaux dirigés - Institutions et législation scolaires : 60 h 15 h 15 h - UF Etudes Générales (I.S.E.R.P.) - Education morale et sociale : approches réflexives (cours) - Culture luxembourgeoise : - Dimensions interculturelles dans l’éducation : 15 h 60 h 15 h - UF Approfondissement (I.S.E.R.P.) - 30 heures à choisir dans un des domaines de la formation continue : langues, mathématique, technologies de l'information et de la communication, éveil aux sciences/sciences humaines, éveil aux sciences/sciences naturelles, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive, psychopédagogie générale, problèmes de rééducation et d'intégration, scolarisation des enfants de migrants : 30 h 2537 Tableau IV - Volume-Horaire type pour l’étudiant de 2e année Les unités de formation (UF) spécifiques de la deuxième année A. UF obligatoire pour tous les candidats : - UF Psychologie II (I.S.E.R.P.) - Psychologie de l'éducation (cours et travaux dirigés) : - Psychologie clinique (cours et travaux dirigés) - Méthodes de recherche en sciences sociales (Travaux dirigés) 2h 2h 1h B. UF obligatoires pour les candidats de l'option éducation préscolaire : - UF Etudes fondamentales (I.S.E.R.P.) - Etudes fondamentales relatives au milieu humain historique et géographique : - Langue portugaise : 1h 2h - UF Psycho-Pédagogie II, - Psychologie du jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : option éducation préscolaire - Pédagogie du jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : (I.S.E.R.P.) - Eveil aux sciences au jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : - Objectifs et méthodologie de l’éducation morale et sociale (cours et travaux dirigés) : - Didactique des acquisitions des compétences langagières (cours et travaux dirigés) : - Eveil aux mathématiques au jardin d'enfants II (cours et travaux dirigés) : 2h 2h 2h - UF Expression II, - Education artistique et travaux manuels dans l'éducation préscolaire II : option éducation préscolaire - Education musicale dans l'éducation préscolaire II : (I.S.E.R.P.) - Pédagogie des conduites motrices dans l'éducation préscolaire II : 2h 2h 2h 1h 1h 1h C UF obligatoires pour les candidats de l'option enseignement primaire : - UF Etudes fondamentales (CUNLUX) - UF Pédagogie II, opt. enseignement primaire (I.S.E.R.P.) - UF Expression II, opt. enseignement primaire (I.S.E.R.P.) - Histoire régionale et luxembourgeoise : - Géographie régionale
(1h): et Etude du patrimoine
(1h): - Pédagogie générale II (cours et travaux dirigés) : - Pédagogie de la langue allemande en 2e et 3e années d'études (cours et travaux dirigés) : - Méthodologie et didactique des débuts de l'apprentissage du français en 2e et 3e années d'études (cours et travaux dirigés) : - Méthodologie de l'apprentissage des mathématiques en 2e et 3e années d'études (cours et travaux dirigés) : - Méthodologie et didactique des activités d'éveil aux degrés inférieur et moyen (cours et travaux dirigés) : - Objectifs et méthodologie de l’éducation morale et sociale (cours et travaux dirigés) : - Education artistique II : - Education musicale II : - Pédagogie sportive II : 2h 2h 2h 2h 2h 2h 2h 1h 1h 1h 1h Volume Horaire total 2e année : 23 heures Tableau V – Volume Horaire type pour l’étudiant de 3e année Les unités de formation (UF) spécifiques de la troisième année A. UF obligatoires pour tous les candidats : - UF Psychologie III (I.S.E.R.P.) - Psychologie des développements III (cours et travaux dirigés) : 2h 2538 - UF Approfondissement (I.S.E.R.P.) - Mémoire B. UF obligatoires pour les candidats de l'option éducation préscolaire : - UF Psycho-Pédagogie III (I.S.E.R.P.) - Psychologie du jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : - Pédagogie du jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : - Apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d'enfants (cours et travaux dirigés) : - Eveil aux mathématiques au jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : - Eveil aux sciences au jardin d'enfants III (cours et travaux dirigés) : 2h 3h 2h 2h 2h - UF Expression III, - Education artistique et travaux manuels dans l'éducation préscolaire III : option éducation préscolaire - Education musicale dans l'éducation préscolaire III : (I.S.E.R.P.) - Pédagogie des conduites motrices dans l'éducation préscolaire III : 2h 2h 2h C UF obligatoires pour les candidats de l'option enseignement primaire : - UF Pédagogie III opt. enseignement primaire (I.S.E.R.P.) - Pédagogie générale III (cours et travaux dirigés) : 2h - Méthodologie et didactique de l'apprentissage de l'allemand dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : 2h - Méthodologie et didactique de l'apprentissage du français dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : 2h - Méthodologie et didactique de l'apprentissage des mathématiques dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : 2h - Méthodologie et didactique des sciences dans les classes supérieures de l'enseignement primaire et en post-6e années d'études (cours et travaux dirigés) : A. Sciences naturelles : biologie, physique-technologie, éducation relative à l'environnement, éducation sexuelle: 1,5 h B. Sciences humaines : histoire, géographie, domaine social: 1,5 h - UF Expression IIIopt. enseignement primaire (I.S.E.R.P.) - Education artistique III : - Education musicale III : - Pédagogie sportive III : 1h 1h 1h Volume Horaire total 3e année préscolaire : 19 heures Volume Horaire total 3e année primaire : 16 heures Tableau VI Les unités de formation mobiles, à acquérir soit en deuxième, soit en troisième année - UF Psychologie II/III (I.S.E.R.P.) - Psychologie sociale : 1h - UF Pédagogie II/III (I.S.E.R.P.) - Implications pédagogiques des technologies de communication et d’information - Eléments de rééducation motrice (cours et travaux dirigés) - Institutions et législation scolaires : 2h 0,5 h 0,5 h - UF Etudes Générales(I.S.E.R.P.) - Education morale et sociale : approches réflexives (cours) - Culture luxembourgeoise : - Dimensions interculturelles dans l’éducation: 0,5 h 2h 0,5 h 2539 - UF Approfondissement (I.S.E.R.P.) - 30 heures à choisir dans un des domaines de la formation continue : langues, mathématique, technologies de l'information et de la communication, éveil aux sciences/sciences humaines, éveil aux sciences/sciences naturelles, éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive, psychopédagogie générale, problèmes de rééducation et d'intégration, scolarisation des enfants de migrants : 1h Total des unités de formation mobiles : 8 heures Ce volume peut se répartir sur les deuxième et troisième années de formation. Règlement grand-ducal du 27 novembre 1998 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 377, alinéa 4 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du code des assurances sociales est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 160 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l'abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie. Art.
- Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions. Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette dernière. Art.
- Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension. Art.
- Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 27 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 10 décembre 1998 portant création de l'établissement public dénommé «Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés, donné en première et seconde lectures les 16 juillet et 24 novembre
- Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est créé un établissement public, sous la dénomination de "fonds d'assainissement de la Cité Syrdall", ciaprès appelé "le fonds", qui dispose de la personnalité juridique et qui jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre du Logement. Le fonds est à considérer comme promoteur public au sens de l'article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Art.
- Le fonds a pour mission: – l'assainissement, la restauration, la transformation ou l'adaptation des immeubles de la Cité Syrdall, dont le périmètre est délimité par un liséré bleu sur le plan cadastral annexé à la présente et contenant les parcelles inscrites sous les numéros suivants: 852/1997 852/1998 852/1999 852/2000 852/2001 852/2002 852/2003 852/2004 852/2066 852/2068 852/2069 852/2070 2540 852/2071 852/2072 852/2073 852/2074 852/2075 852/2088 852/2089 852/2090 852/2091 853/2009 853/2010 853/2011 853/2012 853/2076 853/2077 1238/3375 1238/3376 1238/3377 1238/3378 1238/3379 1243/3385 1243/3386 1243/3387 1243/3388 1243/3389 1253/3380 1254/3381 1254/3382 1255/3383 1256/3384 1259/3392 1259/3393 1259/3394 1259/3395 1259/3396 1259/3397 1260/3390 1260/3391 1260/3467 1260/3468 1260/3469 1260/3470 1260/3471 1260/3472 1260/3473 1260/3474 1260/3475 1260/3477 1263/3432 1263/3479 1275/3480 1277/3481 ainsi que partie du lot B (partie du domaine public communal), les lots C et D (formant ensemble le numéro cadastral 1260/3478) et les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 (formant ensemble le numéro cadastral 1260/3476), le tout effectué suivant le plan cadastral dressé à l'échelle 1:1500 par l'Administration du cadastre et de la topographie le 28 février 1997 (mesurage n˚ 439), annexé à la présente loi. – la réfection des infrastructures et des aires d'agrément; – l'acquisition des terrains de la Cité Syrdall dans la mesure du plan des lieux. Les opérations à réaliser par le fonds sont reconnues d'utilité publique. Art.
- Les propriétaires des immeubles énumérés à l'article 2 peuvent, soit demander au fonds d'englober leurs immeubles dans le projet d'assainissement suivant des modalités à convenir entre parties, soit lui céder leurs propriétés au prix du jour sans que toutefois il ne soit tenu compte d'une augmentation de valeur pouvant résulter des aménagements projetés ou réalisés par le fonds. Le fonds poursuivra, en cas de besoin, l'expropriation des immeubles d'après la procédure prévue par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. Art.
- Les acquisitions, les cessions ou les échanges font l'objet d'actes authentiques à recevoir par le ministère d'un notaire. Pour les opérations de vente prévues par la présente loi, les parties sont dispensées de recourir à la vente publique dans les cas visés par la loi du 22 juin 1984 relative à certaines ventes d'immeubles ainsi qu'aux partages intéressant les incapables et modifiant l'article 564 du code de commerce, loi qui reste applicable pour le surplus. Art.
- Après achèvement des travaux d'infrastructure, les voies publiques et les aires d'agrément sont gratuitement cédées par le fonds à la commune de Biwer, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Art.
- Après achèvement des travaux, le fonds procède à la vente des immeubles non occupés par les édifices publics et par les aires d'agrément et ceci au coût de revient. Les anciens propriétaires des immeubles cédés ou expropriés disposent d'un droit de préemption. La vente des immeubles restants est réalisée conformément aux dispositions du chapitre trois de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Art.
- Le fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. Il est autorisé à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu'à concurrence de trois cents millions de francs. Le Gouvernement est autorisé à garantir pour le compte de l'Etat pendant 10 ans, jusqu'à concurrence d'un montant de trois cents millions de francs, y non compris les intérêts et frais accessoires, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires des prêts accordés par un organisme prêteur au fonds dans l'intérêt de l'accomplissement de sa mission. La garantie peut être accordée par tranches successives. Les conditions et modalités de l'octroi et de la rémunération de la garantie de l'Etat seront fixées dans une convention à conclure entre le Gouvernement, l'organisme prêteur et le fonds. La garantie de l'Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si l'établissement public n'utilise pas les fonds prêtés ou s'il cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, le fonds perd le bénéfice de tout terme et l'organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat des avances. Si l'organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat. Art.
- Le fonds est affranchi des impôts et taxes au profit de l'Etat et de la commune de Biwer, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et taxes rémunératoires au profit de la commune. Les actes passés au nom et en faveur du fonds sont exempts de droits de timbres, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession, à l'exception des salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques. Art.
- Le comité-directeur prévu à l'article 10 prends toutes les décisions concernant la gestion administrative et financière du fonds, sous réserve de l'approbation du ministre du Logement pour ce qui est des points suivants: – le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice; 2541 – les emprunts à contracter; – les travaux de construction, de grosses réparations et de démolitions dépassant un montant de dix millions de francs; – les acquisitions, les aliénations, les échanges ou autres transactions d'immeubles; – les baux emphytéotiques; – l'engagement et le licenciement du personnel; – la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel. Art.
- Le fonds est administré par un comité-directeur composé de six membres effectifs et de six membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir: – cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, – un membre proposé par le conseil communal de Biwer. Toutefois, ne peuvent devenir ni membre effectif ni membre suppléant du comité-directeur le ou les fonctionnaires du ministère du Logement ou de toute autre administration ou service public qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués par le ministre du Logement, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement. Art.
- Le personnel à engager est lié au fonds par un contrat de louage de service de droit privé. Art.
- L'exécution des décisions du comité-directeur, l'expédition des affaires courantes du fonds ainsi que la représentation du fonds en justice et dans tous les autres actes privés et publics sont assurées par le président. Art.
- L'Etat met à la disposition du fonds les services, l'équipement et les installations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Art.
- Avant le 1er août de chaque année, le comité-directeur soumet au Ministre du Logement l'inventaire, le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits du fonds, lesquels sont vérifiés et arrêtés par la Chambre des Comptes. Art.
- Le ministre du Logement présentera tous les ans un rapport à la Chambre des députés sur l'évolution des travaux d'assainissement. Lorsque les travaux seront terminés, il joindra à son rapport un projet de loi prononçant la dissolution du fonds et décidant, sous réserve des droits des tiers, des conditions de la liquidation des fonds. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Doc. parl. 4232B, sess. ord. 1996-1997 et 1997-
- Palais de Luxembourg, le 10 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2542 2543 2544 2545 2546 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’ingénieur à l’administration de l’environnement, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Ministre de l’Environnement pour un emploi de la carrière supérieure à l’administration de l’environnement les épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Partie générale
- Législation et réglementation nationales relatives à la protection de l’environnement.
- Législation et réglementation internationales relatives à la protection de l’environnement.
- Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l'Etat. II. Partie technique
- Connaissances théoriques et pratiques dans l’un des domaines environnementaux suivants, faisant partie des attributions de l’administration de l’environnement, suivant la spécialité du poste brigué: lutte contre la pollution atmosphérique, lutte contre le bruit, prévention et gestion des déchets, prévention et gestion des eaux, instruction et gestion des dossiers relatifs aux établissements classés.
- Etude d’un projet avec mémoire critique à choisir suivant la spécialité du poste brigué. Art.
- Les matières de la partie générale et de la partie technique prévues à l’article 1er ci-dessus sont mises en compte à raison respectivement de 50 % du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art.
- La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point
- du même article. Le jury d'examen fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé. Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Château de Fischbach, le 10 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Union des caisses de maladie. – Refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie. Par arrêté ministériel du 10 décembre 1998 a été approuvée la refixation du taux de cotisation en matière d’assurance maladie par l’assemblée générale de l’Union des caisses de maladie avec effet au 1er janvier 1999 à: 1) 5,14 pour cent pour les soins de santé; 2) 0,24 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous a); 3) 4,20 pour cent pour l’indemnité pécuniaire telle que définie à l’article 29, alinéa 4 sous b). Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg