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Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant pour l’année 1998 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de

171 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 11 24 février 1998 Sommaire Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant pour l’année 1998 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part, et l’union des caisses de maladie d’autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice

  1. . . . . . Règlement communal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la traite des être humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 – Adhésion du Kirghizistan . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de la Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 – Adhésion du Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Adhésion du Kirghizistan et de l’Arabie saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion de l’Ethiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 – Ratification de la Belgique ./.. 172 173 173 174 175 175 176 176 177 177 178 178 178 178 178 178 179 179 179 ./.. 172 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Saint-Siège et de Monaco Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Ratifications de la Suisse et de la Hongrie . . . Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983 – Adhésion de la République de Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion d’Israël et de la Géorgie – Déclaration de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Désignation d’autorité centrale par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Kirghizistan et de l’Arabie saoudite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Ratification de Moldova et de la Croatie – désignations d’autorités par la Turquie et l’Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990 – Adhésion de la Finlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980 – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 179 180 180 180 181 181 182 182 182 Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1998 fixant les indemnités des intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé. Le Gouvernement en conseil, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministère de la Santé; Considérant qu’il y a lieu de rémunérer les intervenants externes du Lycée technique pour professions de santé, provenant du monde médical et paramédical; Sur proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération dans sa séance du 19 décembre 1997; Arrête: er Art. 1 . Les taux d’indemnisation des intervenants externes chargés d’une tâche de formation au Lycée technique pour professions de santé sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1997: médecin 2.700,– par leçon titulaire d’un diplôme BAC+4 2.200,– par leçon titulaire d’un diplôme BAC+3 1.600,– par leçon titulaire d’un autre diplôme 900,– par leçon Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier
  3. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Johny Lahure Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart 173 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 fixant pour l’année 1998 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1998, à 2.200.000,– (deux millions deux cent mille) francs. Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Amsterdam, le 31 janvier
  2. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 31 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques; Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, modifié par le règlement (CEE) no 165/94 du 24 janvier 1994; Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques est modifié comme suit: 1) Le point
  1. d)de l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «
  2. d)autorité compétente: Le Ministre de l’Agriculture et dans le cadre de leurs attributions respectives, l’Administration des services vétérinaires, le Service d’Economie rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture;» 2) Entre le 1er et le 2e alinéa de l’article 3, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante: «Pour l’établissement de cette liste, l’autorité compétente peut avoir recours à une banque de données contenant outre les détenteurs d’animaux, chaque animal individuellement.» 3) Le 2e alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Les inscriptions et ratures s’y font d’une manière indélébile et lisible et doivent être à jour et véridiques. Ces registres sont contrôlés périodiquement par les agents de l’autorité compétente ainsi que par ceux de la gendarmerie et de la police, et sont conservés trois ans après la dernière inscription. L’autorité compétente peut autoriser le détenteur à remplacer le registre par un ou plusieurs systèmes d’enregistrement par ordinateur, dont les données doivent être accessibles à tout moment aux organes chargés du contrôle.» 4) Le premier alinéa du point
  3. a)de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Tout détenteur de bovins figurant sur la liste prévue à l’article 3 doit tenir un registre indiquant le nombre d’animaux présents sur son exploitation. Il doit en outre remplir pour chaque bovin un document d’identification servant à communiquer à l’autorité compétente les naissances et les mouvements des bovins, selon des règles à définir dans un règlement ministériel.» 5) Le point
  4. a)de l’article 4 est complété par un quatrième alinéa de la teneur suivante: «Les inscriptions au registre de bétail doivent correspondre aux documents d’identification officiels visés ci-dessus.» 174 6) Les quatre premiers alinéas du point
  5. e)de l’article 4 sont remplacés par les deux alinéas suivants: «Tout transport d’animaux à des fins commerciales doit être accompagné d’un certificat d’origine et de transport ou d’un document équivalent dont le modèle doit être agréé par le directeur de l’Administration des services vétérinaires. Ce certificat ou document équivalent doit renseigner le nom et l’adresse du vendeur et de l’acheteur ainsi que l’espèce, l’âge, et le sexe des animaux transportés. Pour les bovins, le volet 3 du document d’identification remplace le certificat d’origine et de transport. Pour les porcs de boucherie ainsi que les porcelets d’engraissement les indications concernant le sexe ne sont pas requises.» 7) Les points
  6. b)et
  7. c)de l’article 5, 1) sont à remplacer par le texte suivant: «
  8. b)aucune marque ne peut être enlevée sans l’autorisation de l’autorité compétente;
  9. c)en cas de perte d’une plaquette ou lorsqu’elle est devenue illisible les règles suivantes doivent être observées: - ∑ pour les porcins, ovins et caprins: le détenteur doit apposer une nouvelle marque de la série qui lui a été attribuée; - ∑ pour les bovins: le détenteur doit apposer une nouvelle plaquette reprenant l’ancien numéro. Cette plaquette de remplacement est à commander auprès de l’autorité compétente.» 8) L’article 7 est remplacé comme suit: «Art. 7. Tout animal importé d’un pays tiers qui a satisfait aux contrôles prévus par le règlement du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et qui demeure sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être identifié à l’aide d’une plaquette conforme à l’article 5. Cette plaquette est à commander auprès de l’autorité compétente. La marque complémentaire doit être apposée dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout état de cause avant le mouvement de l’animal, sauf si l’exploitation de destination est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l’animal est effectivement abattu dans ce délai de quinze jours. Un lien doit être établi entre l’identification mise en place par le pays tiers et l’identification qui lui est attribuée par l’autorité compétente. Ce lien doit être reporté sur le registre prévu à l’article 4.» 9) Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Les infractions aux dispositions du présent règlement et de ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cents à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Amsterdam, le 31 janvier 1998. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Amendement à la Convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’Union des Caisses de Maladie et l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes diplômés, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu la convention du 13 décembre 1993 conclue entre parties, les soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin, demeurant à Luxembourg, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Article I. L’alinéa 2 de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 prend la teneur suivante: Art. 18. ... A défaut d’indication à ce sujet, le traitement n’est opposable à l’assurance maladie que s’il est commencé dans les soixante jours à compter de la date de l’émission de l’ordonnance ou de l’autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale. ... 175 Article II. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois qui suit leur publication au Mémorial. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 5 janvier 1998 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise des Pour l’union des caisses de maladie, kinésithérapeutes diplômés, La présidente Le président, (s.) L. GONDOIN (S) R. KIEFFER Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des kinésithérapeutes diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (108,55). Art 2. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise des Pour l’union des caisses de maladie, kinésithérapeutes diplômés, La présidente Le président, (s.) L. GONDOIN (S) R. KIEFFER Protocole d’accord signé en exécution de l’article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre la société luxembourgeoise de biologie clinique et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: la société luxembourgeoise de biologie clinique a.s.b.l., agissant comme groupement professionnel représentatif des professionnels de la biologie clinique établis au Luxembourg, représentée par son président, le docteur ès sciences Jean-Marie Mangen et par son secrétaire, le médecin-spécialiste en biologie clinique Jean-Philippe Hendriks, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (4,9762). Art 2. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. 176 Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires. Pour la société luxembourgeoise de biologie clinique, Le président Le secrétaire (s.) J.-M. MANGEN (s.) J-Ph. HENDRIKS Pour l’union des caisses de maladie, Le président, (S) R. KIEFFER Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des orthophonistes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (283,49). Art 2. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie, des orthophonistes, La présidente Le président, (s.) G. MEDERNACH-STEFFEN (S) R. KIEFFER Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Monique Thorn et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (85,02). Art 2. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie, des psychomotriciens diplômés, La présidente Le président, (s.) M. THORN (S) R. KIEFFER 177 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l’exercice 1998. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993, les parties soussignées, à savoir: L’association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sages-femmes établies au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Mylène Krecké-Valentiny et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Pour l’exercice 1998 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales reste inchangée par rapport à celle fixée pour l’exercice 1997 (104,93). Art 2. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en deux exemplaires. Pour l’association luxembourgeoise Pour l’union des caisses de maladie, des sages-femmes, La présidente Le président, (s.) M. KRECKE-VALENTINY (S) R. KIEFFER Protocole d’accord signé en exécution de l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part, et l’union des caisses de maladie d’autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l’exercice 1998 Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l’article 33 de la convention du 13 décembre 1993, vu le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie, les parties soussignées, à savoir: L’association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président M. Philippe Hammes, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri Lallemang, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Pour 1998 la valeur de la lettre-clé conventionnée, pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers, reste inchangée par rapport à celle pour 1997 (45,93). Art. 2. Pour 1998 les tarifs des prestations et fournitures inscrites au chapitre 6 restent inchangés par rapport à ceux fixés pour 1997 (tarifs fixés individuellement pour chaque position tarifaire, sur la base de la liste des prix officiels «ORTHOPÄDIE SCHUHMACHER-INNUNG FÜR DAS SAARLAND» (valable du 1.6.1996 au 30.4.1997) et de la liste des prix officiels «PREISLISTE FÜR KLEINORTHOPÄDIE FÜR ORTHOPÄDIE-SCHUHMACHER IN RHEINLANDPFALZ» (valable à partir du 1.4.1996)). Art. 3. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993. 178 En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 3 décembre 1997 en trois exemplaires. Pour l’association des maîtres Pour la fédération des orthopédistes-bandagistes patrons bottiers Le président, Le président, (s.) Ph. HAMMES (s.) H. LALLEMANG Pour l’union des caisses de maladie Le président, (s.) R. KIEFFER Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e a u f o r t . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 11 octobre 1996 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Beaufort. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 18 décembre 1997. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1997 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 décembre 1997. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 – Adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre 1997 le Kirghizistan a adhéré à la Convention sus-mentionnée. Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 décembre 1997. Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de la Bolivie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 14 août 1997 la Bolivie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 1997, conformément à l’article XVIII (
  10. c)de la Convention. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. – Adhésion du Bahreïn. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 24 janvier 1997 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 1997. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Kirghizistan et de l’Arabie saoudite. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Kirghizistan 05.09.1997 05.10.1997 Arabie saoudite 23.09.1997 23.10.1997 L’instrument d’adhésion de l’Arabie saoudite contenait les réserves suivantes: «. . . nous nous engageons à appliquer les dispositions [de la Convention susmentionnée], à condition qu’elles ne soient pas contraires à la chari’a. 179 Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition de l’article 22 de la Convention, car il estime qu’aucun différend ne doit être porté devant la Cour internationale de Justice sans le consentement des Etats parties au conflit.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. – Adhésion de l’Ethiopie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 novembre 1997 l’Ethiopie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 février 1998. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 1997 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1998. L’instrument d’adhésion était accompagné de la déclaration suivante: Conformément à l’article 96 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la République de Lettonie déclare que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de cette Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement à la République de Lettonie. Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification de la Belgique. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 29 septembre 1997 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l’article 20 de la Convention, le Protocole de 1990 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 octobre 1997. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Saint-Siège et de Monaco. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Saint Siège Monaco Adhésion 22.07.1997 12.08.1997 Entrée en vigueur 22.01.1998 12.02.1998 Lors du dépôt de leurs instruments d’adhésion, le Saint-Siège a consenti à être lié par les Protocoles I, II et III annexés à la Convention et Monaco a consenti à être lié par le Protocole I y annexé. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Afrique du Sud Afrique du Sud Géorgie Etat ayant accepté une adhésion Australie Allemagne Australie Date d’acceptation 31.10.1997 21.11.1997 31.10.1997 Entrée en vigueur 1.1.1998 1.1.1998 1.1.1998 180 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratifications de la Suisse et de la Hongrie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Suisse 02.10.1997 01.02.1998 Hongrie 08.10.1997 01.02.1998 Les Etats en question ont fait les déclarations suivantes: Suisse Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 A. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la Convention: 1) La Convention s’applique également aux données personnelles concernant des personnes morales et aux fichiers de données personnelles ne faisant pas l’objet d’un traitement automatisé; 2) La Convention ne s’applique pas: a. aux fichiers constitués et utilisés par les Parlements fédéral et cantonnaux dans le cadre de leurs délibérations, b. aux fichiers du Comité international de la Croix-Rouge, c. aux fichiers de données personnelles qu’une personne physique traite pour un usage exclusivement personnel et qu’elle ne communique pas à des tiers; B. Le «préposé fédéral à la protection des données» est l’autorité compétente pour accorder l’assistance pour la mise en oeuvre de la Convention. Hongrie Déclaration consignée dans une Note Verbale du 3 juillet 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 8 octobre 1997 J’atteste par la présente que le Gouvernement de la République de Hongrie a désigné le Dr Paulina Oros, en tant que représentant au Comité consultatif, et le Dr. Andras Beros en tant que suppléant, conformément à l’article 18 de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg, le 28 janvier 1981. Déclaration consignée dans une Note Verbale du 10 juillet 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 8 octobre 1997 Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare par la présente que conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous-paragraphe c, de la Convention, il appliquera également la Convention aux données classifiées sans l’aide de moyens électroniques ou automatisés. Déclaration consignée dans une Note Verbale du 6 octobre 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 8 octobre 1997 Conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous-paragraphe a, de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, le Ministère de la Justice de la République de Hongrie a été désigné par le Gouvernement de la République de Hongrie comme autorité compétente pour accorder l’assistance aux Parties pour la mise en oeuvre de la Convention. L’adresse du Ministère de la Justice de la République de Hongrie est la suivante: Igazsagügyi Minisztérium H-1363 Budapest Szalay u. 16. Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983. – Adhésion de la République de Slovénie. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République française que la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion d’Israël. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du er24 septembre 1997 Israël a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 janvier 1998. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Israël a fait les déclarations suivantes: «En conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, Israël déclare que, suivant les articles 9, paragraphe 1, 181 alinéa a, et 10 de cette Convention, l’exécution en Israël d’un jugement étranger prononçant une condamnation à un emprisonnement ou l’exécution de la durée d’emprisonnement restante, sera poursuivie après qu’un Tribunal en Israël ait statué sur l’exécution en Israël de la durée de l’emprisonnement ou de la période d’emprisonnement restante. En conformité avec l’article 3, paragraphe 4, de la Convention, Israël déclare que le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention, se réfère à toute personne qui, lorsque l’infraction a été commise, était un ressortissant d’Israël. Toutefois, Israël pourra, à discrétion, autoriser le transfèrement vers Israël d’un prisonnier qui n’était pas ressortissant d’Israël lorsque l’infraction a été commise, du moment qu’il en est ressortissant lors de la demande. En conformité avec l’article 17, paragraphe 3, de la Convention, Israël exige que les demandes d’exécutions d’un jugement en Israël, ou les documents accompagnant de telles demandes, soient traduites en hébreu ou en anglais. En conformité avec l’article 9, paragraphe 4, de la Convention, Israël déclare qu’il pourrait appliquer la Convention aux personnes qui, compte tenu de leur état mental, ont été déclarées pénalement irresponsable d’une infraction, et être disposé à prendre en charge de telles personnes et à les maintenir dans un lieu où elles continueront de recevoir un traitement médical.» Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 1997 la Géorgie a er adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 février 1998. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion la Géorgie a fait les déclarations suivantes: Article 3, paragraphe 3 La Géorgie exclut, en relation avec les autres Etats, l’application de la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, lettre a, dans les cas où la Géorgie est l’Etat d’exécution. Article 3, paragraphe 4 La Géorgie déclare qu’aux fins de la présente Convention, le terme «ressortissant» désigne une personne ayant la nationalité géorgienne et une personne ayant sa résidence permanente sur le territoire de la Géorgie. Article 17, paragraphe 3 La Géorgie déclare que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompagnées d’une traduction en langues géorgienne, anglaise ou russe. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Déclaration de la Roumanie – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Roumanie a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Représentant Permanent du 23 octobre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 24 octobre 1997: «Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention, le terme «ressortissant» désigne le citoyen de l’Etat d’exécution (voir l’article 3, paragraphe 1.a et l’article 6, paragraphe 1.
  11. a)ou le citoyen de l’Etat de transit (voir l’article 16, paragraphe 2a). Conformément à l’article 17, paragraphe 3, les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui seront accompagnées d’une traduction dans la langue roumaine ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.» Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Désignation d’autorité centrale par le Royaume-Uni. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a désigné l’autorité centrale suivante, conformément à l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus: Pour l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles, nouvelle adresse: Criminal Injuries Compensation Board (CICB) Morley House, 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 1JQ United Kingdom Tél. 0171.842.6800 – Fax. 0171.436.0804. Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Kirghizistan et de l’Arabie saoudite. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 182 Etat Adhésion Entrée en vigueur Kirghizistan 05.09.1997 05.10.1997 Arabie saoudite 23.09.1997 23.10.1997 L’instrument d’adhésion de l’Arabie saoudite contenait les réserves suivantes: Le Royaume d’Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites à l’article 20 de la Convention. Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 octobre 1997 Moldova a ratier fié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 février 1998. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Croatie; désignations d’autorités par la Turquie et l’Espagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du er11 octobre 1997 la Croatie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 février 1998. Il résulte de deux autres communications du Secrétaire Général que la Turquie et l’Espagne ont désigné l’agent de liaison respectivement l’autorité compétente suivants, relatifs à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Turquie Agent de liaison: Mme Dicle KOPUZ Directeur du Département des Droits de l’Homme Ministère des Affaires Etrangères (T.C. Disisleri Bakanligi Insan Haklari Dairesi Baskani) ANKARA, Turquie Espagne Autorité compétente: Secrétaire Général Technique Ministère de l’Intérieur Calle Amador de los Rios, 5 E-28071 MADRID Fax: 537.12.35. Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin, le 15 juin 1990. – Adhésion de la Finlande. – Il résulte d’une notification du Gouvernement irlandais qu’en date du 31 octobre 1997 la Finlande a adhéré à la er Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1 janvier 1998. Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification du Directeur Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 30 septembre 1997 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en er vigueur à l’égard de cet Etat le 1 décembre 1997. 183

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