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Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par

2979 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 112 24 décembre 1998 Sommaire BANQUE CENTRALE ET SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et – portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg; – modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2980 Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier 2985 Loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers. . . . . . . . . . . . 2990 2980 Loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et - portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg; - modifiant l'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg Art. 1er. Le statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg est celui d'un Etat membre de la Communauté européenne qui a adopté la monnaie unique, l'euro. La mission et le statut juridique de la Banque centrale du Luxembourg Art. 2.

(1)La Banque centrale du Luxembourg, désignée dans les dispositions qui suivent par les termes "Banque centrale", fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé "SEBC". Elle agit conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne, ci-après dénommée "BCE".
(2)La mission principale de la Banque centrale consiste à participer à l'exécution des missions du SEBC en vue d'atteindre les objectifs du SEBC.
(3)Sous réserve de leur compatibilité avec sa mission principale et en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne et avec les statuts du SEBC et de la BCE, la Banque centrale exerce les fonctions ne faisant pas partie des fonctions du SEBC qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres textes législatifs, réglementaires ou conventionnels. Art. 3.
(1)La Banque centrale est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
(2)Le siège de la Banque centrale est à Luxembourg.
(3)La Banque centrale est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Assises financières Art. 4.
(1)L'Etat est l'unique détenteur du capital de la Banque centrale qui est fixé à vingt-cinq millions d'euros.
(2)La Banque centrale détient l'intégralité des avoirs et engagements du Luxembourg envers le Fonds Monétaire International au titre du compte général et du compte de droits de tirage spéciaux.
(3)Les plus-values par rapport à la valeur comptable, que la Banque centrale réaliserait à l'occasion de l'aliénation d'actifs libellés en or, sont à verser directement à son fonds de réserve.
(4)Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d'une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC, découlant d'opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d'un système de règlement sur titres ou d'une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste. Les organes de la Banque centrale Art. 5.
(1)Les organes de la Banque centrale sont le conseil et la direction.
(2)Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés dans le domaine des fonctions du SEBC, ni la Banque centrale, ni un membre quelconque de ses organes ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes de la Communauté européenne, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. Le conseil Art. 6. Le conseil de la Banque centrale a les compétences suivantes: (
  1. a)Il discute des implications de la politique monétaire, sans préjudice de l'indépendance de son président par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC. (
  2. b)Il détermine la politique d'affaires de la Banque centrale et arrête les lignes directrices relatives à la situation patrimoniale de la Banque centrale. (
  3. c)Il approuve annuellement le budget, les comptes financiers et le rapport de la direction. 2981 (
  4. d)Il doit donner son accord avant l'utilisation du fonds de réserve de la Banque centrale. (
  5. e)Il contribue à établir les rapports d'activités de la Banque centrale visés à l'article 11. (
  6. f)Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Banque centrale. (
  7. g)Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction. (
  8. h)Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d'un membre de la direction. (
  9. i)Il est saisi pour avis de tout projet de règlement grand-ducal pris sur base de l'article 14 de la présente loi concernant les agents de la Banque centrale. (
  10. j)Il doit marquer son accord avant l'application de toute sanction disciplinaire à l'encontre d'un agent de la Banque centrale, pour laquelle l'avis préalable du conseil de discipline de la fonction publique serait requis. Art. 7.
(1)Outre les membres de la direction qui en sont membres de plein droit, le conseil comprend six membres nommés par le Gouvernement en Conseil.
(2)Les nominations interviennent pour une période de six ans et sont renouvelables.
(3)Nul ne peut être nommé membre du conseil ni rester membre du conseil s'il exerce des fonctions en dehors de la Banque centrale qui sont en conflit avec les exigences de l'article 5
(2)ou avec les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC.
(4)Pour les délibérations portant sur le point (h) de l'article 6, les membres du Conseil qui sont membres de la direction ne participent pas au vote. Art. 8.
(1)Le conseil est présidé par le directeur général de la Banque centrale ou, en son absence, par le membre le plus âgé de la direction présent.
(2)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Banque centrale. Art. 9.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus âgé de la direction présent. Il doit être convoqué à la demande de quatre membres au moins ou à la demande de la direction de la Banque centrale.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents.
(3)Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à une majorité de deux tiers au moins de ses membres.
(4)Le conseil désigne un secrétaire parmi les agents de la Banque centrale.
(5)Le Ministre chargé des relations avec la Banque centrale ou son délégué sont invités aux réunions du conseil et peuvent y participer sans voix délibérative. Art. 10. En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil sont tenus au secret des délibérations. La direction Art. 11.
(1)La direction est l'autorité exécutive supérieure de la Banque centrale.
(2)Elle élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions de la Banque centrale. La Banque centrale adresse au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
(3)Elle engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque centrale. Art. 12.
(1)La direction est composée d'un directeur général et de deux directeurs.
(2)Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Banque centrale, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
(4)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(5)Avant d'entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre chargé des relations avec la Banque centrale le serment qui suit : "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations."
(6)Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI "Fonctions à indice fixe" et au grade 18 de la rubrique I "Administration générale" de l'annexe A "classification des fonctions" de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. 2982 Les rémunérations et les pensions des membres de la direction et, le cas échéant, des conseillers généraux visés au paragraphe suivant, sont à charge de la Banque centrale.
(7)En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Banque centrale, avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités de représentation attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 13. Sans préjudice de l’indépendance du directeur général par rapport à toute instruction en sa qualité de membre du conseil des gouverneurs de la BCE et sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, la direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur à prendre à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, le règlement d'ordre intérieur devra être approuvé par le conseil. Les agents de la Banque centrale Art. 14.
(1)La direction de la Banque centrale est assistée dans sa mission par des agents engagés et nommés par la direction et placés sous son autorité.
(2)Avant d'entrer en fonctions, chaque agent de la Banque centrale prête entre les mains d'un membre de la direction le serment qui suit : "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
(3)(a) Les agents de la Banque centrale qui occupent des postes, spécifiés dans l'organigramme prévu à l'article 29
(2), comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques, ont un statut de droit public consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'Etat, hormis les dérogations qui pourront être déterminées dans un règlement grand-ducal à prendre dans l'intérêt du bon fonctionnement de la Banque centrale. (b) Pour occuper les postes autres que ceux spécifiés au point précédent, les agents de la Banque centrale comprennent, dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 29
(2): - des employés qui remplissent toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont le statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat ; - des employés qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être employés de l'Etat et dont la situation est régie par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; - des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l'Etat. (
  1. c)Les agents statutaires et les assimilés à des fonctionnaires stagiaires en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, quel que soit le poste qu'ils occupent, sont soumis au statut défini au point (
  2. a)ci-dessus et continuent à bénéficier de l'application du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu au point (
  3. a)ci-dessus qui ne peut pas rendre leur situation moins favorable. Les employés en service à la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis au statut assimilé au régime des employés de l'Etat s'ils en remplissent les conditions. 4) (
  4. a)Les rémunérations des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. La direction de la Banque centrale peut allouer des suppléments de rémunération non pensionnables à des agents visés au paragraphe
(3), points (
  1. a)et (
  2. b)premier tiret ci-dessus, en raison de leurs fonctions ou de leur qualification. (
  3. b)Les droits légaux à pension de chaque agent de la Banque centrale sont ceux qui correspondent à son statut juridique, selon les catégories définies au paragraphe
(3). Les pensions des agents de la Banque centrale sont à charge de la Banque centrale. Cette charge est financée par un fonds de pension de la Banque centrale. Ce fonds de pension est alimenté d'une part par les prélèvements légaux effectués sur les traitements des agents conformément aux règles régissant le système de pension correspondant à leur statut, d'autre part par des versements effectués par la Banque centrale elle-même. La vérification des comptes de la Banque centrale Art. 15. Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de la Banque centrale. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises. Il est nommé pour un exercice financier; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge de la Banque centrale. Art. 16. Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Banque centrale. Il dresse, à l'intention du conseil, du Gouvernement et de la Chambre des Députés, un rapport détaillé sur les comptes de la Banque centrale à la clôture de l'exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. 2983 L'émission des signes monétaires Art. 17. La Banque centrale émet des signes monétaires sous forme de billets de banque, dans le respect des orientations et instructions de la BCE. Art. 18. La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l'émission de ces monnaies ; elle est remboursée et rémunérée sur le revenu monétaire qui s'en dégage en fonction du volume de pièces en circulation. Les modalités d'application du présent article sont réglées par une convention entre la Banque centrale et le Trésor. Art. 19. Le régime juridique des signes monétaires libellés en euro et ayant cours légal dans la Communauté européenne est déterminé par les règles communautaires applicables à ces signes monétaires. Art. 20. Sans préjudice du respect des règles visées aux articles 17 et 18, le régime juridique des signes monétaires libellés en francs et ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis aux dispositions suivantes: (
  1. a)Les billets émis par la Banque centrale et libellés en francs ont cours légal et force libératoire illimitée. (
  2. b)Les pièces mises en circulation par la Banque centrale et libellées en francs ont cours légal et pour chaque dénomination force libératoire pour le centuple de leur valeur nominale. (
  3. c)La Banque centrale n'est pas tenue de remplacer ou d'échanger les signes monétaires libellés en francs détruits, perdus, contrefaits ou falsifiés. La Banque centrale est tenue de remplacer ses billets libellés en francs endommagés, si le porteur peut présenter une ou des parties du billet représentant plus de la moitié du billet ou s'il prouve que le reste du billet, dont il présente moins de la moitié, a été détruit. (
  4. d)Un règlement grand-ducal peut fixer la date, entre le 1er janvier 2002 et le 1er juillet 2002, à laquelle les signes monétaires libellés en francs cesseront d'avoir cours légal, arrêter des règles sur l'utilisation des signes monétaires libellés en francs entre le 1er janvier 2002 et cette date, et déterminer des mesures nécessaires pour faciliter leur retrait. (
  5. e)Un règlement grand-ducal peut fixer des dates à partir desquelles respectivement la Banque centrale pour les billets libellés en francs et le Trésor pour les pièces libellées en francs ne seront plus tenus d'échanger les signes monétaires démonétisés en vertu du point précédent. Les opérations de la Banque centrale Art. 21. Afin d'effectuer ses opérations, la Banque centrale peut ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie. Art. 22. Afin d'atteindre son objectif et d'accomplir ses missions, la Banque centrale peut : - intervenir sur les marchés financiers, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en toutes unités monétaires, ainsi que des métaux précieux ; - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Art. 23. La Banque centrale est le dépositaire des sommes que les professionnels du secteur financier peuvent le cas échéant être obligés de maintenir en dépôt en vertu de mesures de contrôle monétaire, notamment dans le cadre de l'article 19 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Art. 24.
(1)Il est interdit à la Banque centrale d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté européenne ; l’acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale, des instruments de leur dette est également interdite.
(2)La Banque centrale peut agir en qualité d'agent fiscal pour le compte des entités visées au paragraphe précédent.
(3)Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient du même traitement que les établissements privés de crédit. Art.
  1. La Banque centrale peut accorder des facilités en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements. Art.
  2. La Banque centrale peut : - entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers à la Communauté européenne et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales ; - acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserve de change et des métaux précieux. Le terme "avoir de change" comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays tiers ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus ; - détenir et gérer les avoirs visés au présent article ; 2984 - effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt. Art.
  3. Outre les opérations résultant de ses missions, la Banque centrale peut effectuer des opérations aux fins de son infrastructure administrative ou au bénéfice de son personnel. La reddition des comptes Art.
  4. L'exercice financier de la Banque centrale coïncide avec l'année civile. Art. 29.
(1)Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l'approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé ensemble avec le rapport de la direction et le rapport du réviseur aux comptes.
(2)Avant la fin de chaque exercice, la direction soumet à l'approbation du conseil le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice à venir. Au budget sera annexé comme partie intégrante, la représentation du personnel entendue en son avis, l'organigramme comprenant les tableaux relatifs au nombre de tous les agents en service et prévus, selon les catégories définies à l'article 14
(3), ainsi que le cas échéant les lignes directrices pour des suppléments de rémunération au titre de l'article 14
(4)(a). Art. 30. Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement et à la Chambre des Députés. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la Banque centrale. Cette décision est prise sans préjudice des dispositions de l'article 5
(2)et ne saurait mettre en cause les obligations de la Banque centrale dans le cadre du SEBC. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la Banque centrale ainsi que les comptes annuels de la Banque centrale sont publiés au Mémorial. Art. 31. Le bénéfice dégagé par la Banque centrale, tel qu'il résulte des comptes approuvés à la fin de l'exercice financier, et après apurement de tout report de pertes d’exercices antérieurs, s’il y a lieu, est versé au Trésor. Au moment où il est appelé à accorder la décharge aux organes de la Banque centrale, le Gouvernement en Conseil peut décider, sur base d'une proposition motivée de la Banque centrale, d'affecter tout ou partie du bénéfice au fonds de réserve de la Banque centrale. Toutefois, l’affectation du bénéfice au fonds de réserve de la Banque centrale est obligatoire tant que le total du capital et du fonds de réserve n’atteint pas le total des actifs de la Banque centrale qui ne produisent pas de revenus librement disponibles, déduction faite des passifs qui forment la contrepartie directe de tels actifs. L'établissement de statistiques Art. 32.
(1)Afin d'assurer ses missions, la Banque centrale est habilitée à collecter les informations statistiques nécessaires, soit auprès des administrations nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. Elle est de même habilitée à vérifier ces informations sur place auprès de ces administrations et agents économiques, en conformité avec les dispositions du droit communautaire et avec les compétences attribuées au SEBC et à la BCE.
(2)Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents de la Banque centrale, défini par l'article 33 de la présente loi.
(3)Toutefois la Banque centrale est autorisée à publier les statistiques qu'elle établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles et qu'elle respecte les dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC. Le secret professionnel Art. 33.
(1)Les membres des organes, le réviseur aux comptes et les agents de la Banque centrale qui, même après la cessation de leurs fonctions, révéleraient des faits dont ils ont pris connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(2)Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe précédent ne s'applique pas aux échanges d’informations entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, ainsi qu’aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.
(3)L'article 23 du Code d'instruction criminelle est applicable aux membres de la direction et aux agents de la Banque centrale. Le pouvoir d'exécution et de sanction Art. 34. La direction de la Banque centrale est habilitée, dans le cadre des fonctions du SEBC, à exécuter les décisions de la BCE et à mettre en œuvre les sanctions prononcées par la BCE. Dispositions transitoires Art. 35.
(1)Les différents postes de réserves figurant au bilan de la Banque centrale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont regroupés en un seul fonds de réserve.
(2)La différence entre l'ancien montant du capital de la Banque centrale, d'un milliard de francs, et le nouveau montant de vingt-cinq millions d'euros, est compensée par un crédit ou un débit du fonds de réserve de la Banque centrale. 2985
(3)Le solde de la créance de la Banque centrale envers l'Etat, visée à l'article III
(2)de la loi du 22 avril 1998 portant modification des lois relatives à l'Institut Monétaire Luxembourgeois et au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu'il est arrêté à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est remboursé par une réévaluation à due concurrence de l'or à l'actif de la Banque centrale. Au cas où, entre le 1er juin 1998 et la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Banque centrale aurait versé au Trésor des bénéfices retirés de l'aliénation d'or, le montant des sommes ainsi versées au Trésor serait remboursé par le Trésor à la Banque centrale.
(4)(
  1. a)Les caisses de pension luxembourgeoises qui ont reçu des cotisations pour des personnes qui sont ou deviennent agents de la Banque centrale au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, versent ces cotisations au fonds de pension de la Banque centrale. Les périodes de cotisation de ces agents auprès de ces caisses de pension sont validées de plein droit comme périodes de cotisation auprès de la Banque centrale. (
  2. b)L'Etat n'est pas tenu de rembourser à la Banque centrale les sommes qui lui ont été versées dans le passé en vue de contribuer à la part précédemment à charge de l'Etat dans les pensions des agents de la Banque centrale. (
  3. c)En tenant compte des points (
  4. a)et (
  5. b)ci-dessus, la Banque centrale est autorisée à porter son fonds de pension à la taille requise, par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, en effectuant un prélèvement unique sur son fonds de réserve. Le réviseur aux comptes est tenu, dans un rapport spécial, de vérifier et de certifier le caractère exact de l'exécution du présent paragraphe
(4). Dispositions abrogatoires Art. 36.
(1)La loi modifiée du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg et la loi du 20 mai 1983 relative à l’Institut Monétaire Luxembourgeois ainsi que les règlements pris en leur application sont abrogés, sans préjudice de l'article 14
(3)(c) de la présente loi.
(2)Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires conférant cours légal aux billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg et soumettant, en contrepartie, les statuts et l'activité de cette banque à l'assentiment et à la surveillance du Gouvernement. Le déroulement des opérations découlant de l'expiration du droit d'émission de billets à cours légal, concédé par l'Etat, se fera conformément aux statuts de la banque et sous la surveillance du commissaire du Gouvernement.
(3)L'article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers est abrogé. Au début de l'article 2 de la même loi, le mot "Toutefois" est supprimé. Entrée en vigueur Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Luc Frieden Château de Fischbach, le 23 décembre
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4468; sess. ord. 1997-1998 et 1998-
  3. Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Section 1 : Statut juridique de la Commission de surveillance du secteur financier Art. 1er.
(1)Il est créé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions la place financière, un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière, sous la dénomination ”Commission de surveillance du secteur financier”, désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme ”Commission”.
(2)Le siège de la Commission est à Luxembourg. 2986 Section 2 : Mission et compétences de la Commission Art. 2.
(1)La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent à titre professionnel une des activités du secteur financier énumérées ci-après : - l’activité d’établissement de crédit ; - l’activité d’organisme de placement collectif ; - l’activité d’entreprise d’investissement ; - l’activité de conseiller en opérations financières ; - l’activité de courtier ; - l’activité de teneur de marché ; - l’activité de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ; - l’activité de bourse.
(2)La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’actifs financiers. Art. 3. La Commission a pour mission :
  1. a)d’examiner toute demande émanant d’entreprises ou de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de Luxembourg pour y exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 et requérant l’agrément du ministre ayant dans ses attributions la Commission ;
  2. b)d’exercer la surveillance prudentielle sur les entreprises et personnes tombant sous son autorité, conformément aux lois et règlements régissant cette surveillance ;
  3. c)d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant une expansion ordonnée des activités du secteur financier au Grand-Duché de Luxembourg ;
  4. d)de suivre les dossiers et de participer aux négociations, sur le plan communautaire et international, relatifs aux problèmes touchant le secteur financier ;
  5. e)de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglementaire du secteur financier ;
  6. f)d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité financière que le ministre ayant dans ses attributions la Commission lui soumettra. Section 3 : Conseil Art. 4. Les organes de la Commission sont le conseil et la direction. Art. 5. Le conseil a les compétences suivantes :
  7. a)Il arrête annuellement le budget et approuve les comptes financiers et le rapport de gestion de la direction qui lui sont soumis avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
  8. b)Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de la Commission.
  9. c)Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de la Commission, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de la Commission par les entreprises et les personnes soumises à sa surveillance.
  10. d)Il approuve le règlement d’ordre intérieur de la direction.
  11. e)Il doit donner son avis avant toute décision de révocation d’un membre de la direction.
  12. f)Il doit marquer son accord avant l’application de toute sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent de la Commission, pour laquelle l’avis préalable du conseil de discipline serait requis. Art. 6.
(1)Le conseil se compose de sept membres nommés par le Gouvernement en Conseil. Quatre membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Trois membres sont nommés sur proposition des entreprises et personnes surveillées.
(2)Les nominations interviennent pour une période de quatre ans et sont renouvelables.
(3)La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent. Art. 7.
(1)Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les membres nommés sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
(2)Le Gouvernement en Conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de la Commission. Art. 8.
(1)Le conseil est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de la Commission.
(2)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration.
(3)Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de 5/7 de ses membres. 2987
(4)Le secrétariat du conseil est assumé par un agent de la Commission à désigner par la direction.
(5)En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. Section 4 : Direction Art. 9.
(1)La direction est l’autorité exécutive supérieure de la Commission.
(2)La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission de la Commission conformément à l’article 3 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(3)La direction adresse annuellement au Ministre ayant dans ses attributions la Commission, un rapport sur l’évolution de la partie du secteur financier pour laquelle elle a la compétence.
(4)La direction est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de la Commission et à son organisation.
(5)La direction nomme, et sous réserve de l’article 5.f) révoque les agents de la Commission.
(6)La direction représente la Commission judiciairement et extrajudiciairement. Art. 10.
(1)La direction est composée d’un directeur général et de deux directeurs.
(2)Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil pour une période de six ans. Les nominations sont renouvelables.
(3)Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission de la Commission. Dans ce cas la révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc, après avoir consulté le conseil de la Commission, de révoquer un membre de la direction qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave.
(4)En cas de remplacement d’un membre de la direction démissionnaire ou décédé, le remplaçant est nommé pour le reste de la période du mandat de celui qu’il remplace.
(5)Avant d’entrer en fonctions, les membres de la direction prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, le serment qui suit : ” Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations.” Art. 11.
(1)Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(2)En cas de non renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de la Commission avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(3)Les fonctions de directeur général et de directeur sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI ”Fonctions à indice fixe” et au grade 18 de la rubrique I ”Administration générale” de l’annexe A ”classification des fonctions” de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(4)Le Gouvernement en Conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
(5)Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l’Etat. Art. 12. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres. Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le conseil de la Commission. Section 5 : Agents Art. 13.
(1)La direction de la Commission est assistée dans sa mission par des agents nommés par la direction et placés sous son autorité.
(2)Les agents de la Commission sont des fonctionnaires de l’Etat, leur statut général étant régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat, le tout sans préjudice des dispositions de la présente loi et de celles d’un règlement grand-ducal à prendre en matière de cadre, de rémunération et de promotion des agents de la Commission.
(3)Avant d’entrer en fonctions, les agents prêtent entre les mains du Ministre ayant dans ses attributions la Commission ou de son délégué, le serment qui suit : ”Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.” 2988
(4)Le cadre du personnel de la Commission pourra être complété par des employés de l’Etat nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
(5)Les rémunérations de tous les agents et employés de la Commission sont à charge de la Commission. Leurs pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Art. 14. Le cadre des fonctionnaires dans le personnel de la Commission comprend, en dehors des membres de la direction et dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants :
(1)Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 12 - des premiers conseillers de direction (grade 17) - des conseillers de direction 1re classe (grade 16) - des conseillers de direction (grade 15) - des conseillers adjoints (grade 14) - des attachés 1er en rang (grade 13) - des attachés (grade 12)
(2)Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7 - des inspecteurs 1er en rang (grade 13) - des inspecteurs principaux (grade12) - des inspecteurs (grade 11) - des chefs de bureau (grade 10) - des chefs de bureau adjoints (grade 9) - des rédacteurs principaux (grade 8) - des rédacteurs (grade 7)
(3)Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 4 - des premiers commis principaux (grade 8bis) - des commis principaux (grade 8) - des commis (grade 7) - des commis adjoints (grade 6) - des expéditionnaires (grade 4)
(4)Dans la carrière d’huissier, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 2 - des huissiers dirigeants (grade 6) - des premiers huissiers principaux (grade 5) - des huissiers principaux (grade 4) - des huissiers chefs (grade 3) - des huissiers de salle (grade 2) Section 6 : Comité consultatif de la réglementation prudentielle Art. 15.
(1)Il est institué au sein de la Commission un comité consultatif de la réglementation prudentielle qui peut être saisi pour avis à l’intention du Gouvernement sur tout projet de loi ou de règlement grand-ducal concernant la réglementation dans le domaine de la surveillance du secteur financier relevant de la compétence de la Commission.
(2)Un membre du comité consultatif de la réglementation prudentielle peut saisir celui-ci de la mise en place ou de l’application de la réglementation prudentielle dans leur ensemble ou pour des questions de détail.
(3)Le comité consultatif de la réglementation prudentielle est composé des membres suivants :
  1. a)le Ministre compétent ou un représentant nommé par celui-ci ;
  2. b)deux membres de la direction de la Commission désignés à cet effet par cette dernière ;
  3. c)six membres désignés par le Ministre compétent pour représenter respectivement les banques, les OPC, les autres professionnels et les bourses soumis à la surveillance prudentielle de la Commission.
(4)Le mandat d’un membre visé sous la lettre c) du paragraphe
(3)a une durée de quatre ans, renouvelable.
(5)Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la Commission. Section 7 : Secret Art. 16. Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres des organes, le réviseur, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la Commission, sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. L’alinéa précédent ne s’applique pas aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale ainsi qu’aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice 2989 ou à l’occasion d’un recours contre une décision prise dans l’accomplissement de la mission de la Commission, et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance. Section 8 : Situation patrimoniale Art. 17.
(1)Au moment de la création de la Commission, le patrimoine de celle-ci est constitué par :
  1. a)l’apport par le Commissariat aux Bourses de tout son patrimoine ;
  2. b)l’apport par la Banque centrale des biens mobiliers, des documents et des archives en relation avec la surveillance prudentielle des entreprises et des personnes surveillées ;
  3. c)une dotation en espèces de 100 millions de francs à faire par le budget de l’Etat.
(2)En cas de liquidation de la Commission, la totalité de son patrimoine revient à l’Etat. Art.
  1. La Commission peut acquérir et vendre des biens immobiliers et mobiliers et conclure des contrats de service qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement et l’accomplissement de sa mission. Art.
  2. La Commission est exempte de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 20.
(1)La surveillance exercée par la Commission n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public.
(2)Pour que la responsabilité civile de la Commission pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public de la Commission. Section 9 : Reddition des comptes Art. 21. L’exercice financier de la Commission coïncide avec l’année civile. Art. 22.
(1)Avant le 31 mars de chaque année, la direction soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé, ensemble avec le rapport de gestion de la direction et le rapport du réviseur aux comptes. Avant le 30 septembre de chaque exercice, la direction soumet à l’approbation du conseil le budget pour l’exercice à venir.
(2)Le budget, les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil de la Commission sont transmis au Gouvernement qui est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de la Commission. La décision constatant la décharge accordée aux organes de la Commission ainsi que les comptes annuels de la Commission sont publiés au Mémorial. Section 10 : La vérification des comptes de la Commission Art. 23.
(1)Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil de la Commission.
(2)Le réviseur doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises. Il est nommé pour une période de 3 ans ; sa nomination est renouvelable.
(3)Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de la Commission. Il dresse à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes de la Commission à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
(4)La rémunération du réviseur aux comptes est à charge de la Commission. Section 11 : La couverture des frais de la Commission Art. 24.
(1)La Commission est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des personnes et des entreprises surveillées.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent article. Section 12 : Dispositions transitoires et abrogatoires. Art. 25.
(1)Les fonctionnaires et employés en service auprès de l’actuel Commissariat aux Bourses au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à la Commission.
(2)Les agents de la Banque centrale du Luxembourg affectés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à des tâches tombant dans la compétence de la Commission, sont transférés d’office à la Commission.
(3)Les fonctionnaires, employés et agents transférés maintiennent leurs droits au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
(4)Au moment de leur transfert dans le cadre de la Commission, les agents de la Banque centrale du Luxembourg deviennent respectivement fonctionnaires ou employés de l’Etat. Ils continuent à bénéficier de l’application de l’article 2990 8 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois, en attendant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l’article 13
(2)de la présente loi.
(5)L’Etat prend en charge sans contrepartie la totalité des obligations qui incombaient à la Banque centrale pour la pension des agents de la Banque centrale du Luxembourg transférés à la Commission ainsi que des anciens agents de la Banque centrale déjà pensionnés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  1. La Commission reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées à la Banque centrale du Luxembourg dans le domaine de la surveillance prudentielle ainsi qu’au Commissariat aux Bourses, dont elle prend la succession juridique. Art.
  2. La présente loi abroge la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses. Art.
  3. Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels les désignations ”Institut Monétaire Luxembourgeois”, ”Banque centrale du Luxembourg” et ”Commissariat aux bourses” sont utilisées, ces désignations sont remplacées par ”Commission de surveillance du secteur financier”. Section 13 : Disposition additionnelle Art.
  4. La modification suivante est apportée à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I. Administration générale – est modifiée comme suit : au grade 17 la mention "Commissariat aux assurances - premier conseiller de direction" est remplacée par la mention " Différentes administrations – premier conseiller de direction". Section 14 : Entrée en vigueur Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Luc Frieden Château de Fischbach, le 23 décembre
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4469; sess. ord. 1997-1998 et 1998-
  7. Loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I - Dispositions particulières concernant la surveillance des bourses Art. 1er.- Modalités d'établissement d'une bourse
(1)L'établissement d'une bourse dans le secteur financier est subordonné à une concession accordée par règlement grand-ducal qui en détermine le cahier des charges et le montant de la redevance due par le concessionnaire. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de chaque bourse sont soumis à l'approbation du Ministre, qui appréciera également l'honorabilité et l'expérience professionnelles adéquates dont doivent justifier les membres des instances boursières et les dirigeants de bourse. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable. L'expérience professionnelle s'apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Toute modification dans la composition des instances boursières ainsi que dans celle de la direction des bourses doit être approuvée par le Ministre. 2991
(2)La Société de la Bourse de Luxembourg est considérée comme une bourse bénéficiant d'une concession jusqu'au 21 mars 2027 en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.
(3)La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée par "la Commission", établit la liste des bourses dont le Grand-Duché de Luxembourg est l'Etat membre d'origine conformément à l'article 16 de la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières. Art. 2.- L'admission ou l'accès à une bourse
(1)Sans préjudice des dispositions de la partie I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée, les bourses décident de l'admission de leurs membres conformément à leurs statuts et leurs règlements d'ordre intérieur.
(2)Les entreprises d'investissement situées dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont autorisées par les autorités compétentes de leur pays à fournir les services visés à la Section A points lb) et 2 de l'annexe II de la loi du 12 mars 1998 modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE "services d'investissement", peuvent devenir membres d'une bourse établie au Luxembourg ou y avoir accès sans disposer d'un établissement au Luxembourg conformément aux dispositions spécifiques applicables à leur égard dans le règlement d'ordre intérieur de cette bourse.
(3)La Commission est informée par la bourse soumise à sa surveillance chaque fois que cette bourse est saisie d'une demande d'admission ou d'accès au marché organisé par elle.
(4)Seuls les membres des bourses sont admis à la dénomination "agent de change". Art. 3.- Visa des prospectus
(1)Les bourses visent les prospectus à publier pour l'offre publique de valeurs mobilières qui font l'objet d'une cotation en bourse ainsi que pour l'admission de valeurs mobilières à leur cote officielle conformément aux règles fixées par règlement grand-ducal.
(2)Les prospectus relatifs à des offres publiques qui ne font pas l'objet d'une cotation en bourse sont visés par la Commission. Celle-ci pourra confier l'instruction de ces dossiers à la bourse chargée de l'instruction des prospectus requis pour l'admission à une cote officielle de la catégorie d'actifs financiers concernés.
(3)Toute décision concernant une offre publique ou une demande d'admission à la cote officielle est notifiée à l'émetteur dans les 6 mois suivant la réception de cette demande ou, si la bourse ou la Commission requiert dans ce délai des renseignements complémentaires, dans les 6 mois suivant la réception de ces renseignements. Il est en tout cas statué dans les 12 mois de la réception de la demande.
(4)L'absence de décision dans les délais préindiqués vaut décision implicite de rejet de la demande. Cette décision est susceptible des recours prévus par l'article 12.
(5)Le visa obtenu en vertu des paragraphes
(1)et
(2)du présent article a une finalité purement réglementaire et son utilisation à des fins commerciales ou publicitaires sera sanctionnée conformément à l'article 11. En accordant le visa, ni la bourse ni la Commission n'engagent leur responsabilité, notamment en ce qui concerne l'opportunité économique ou financière de l'opération ou la qualité et la solvabilité de l'émetteur. Art. 4.- Secret professionnel des organes des bourses Les membres des organes des bourses, les employés des bourses, ainsi que toute personne exerçant ou ayant exercé une activité auprès des bourses, sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux communications nécessaires à la surveillance faites aux autorités nationales compétentes en matière de surveillance d'actifs financiers par les membres des bourses et les personnes employées auprès des bourses dûment mandatés. Chapitre II - Dispositions particulières concernant la surveillance des marchés d'actifs financiers Art. 5.- Déclaration des transactions sur valeurs mobilières
(1)Les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois sont tenues de déclarer à la Commission toutes les transactions effectuées sur des actifs financiers négociés sur une bourse inscrite sur la liste des marchés réglementés établie en vertu de l'article 16 de la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, située dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, que ces transactions aient eu lieu sur ce marché ou non.
(2)En outre, les données pertinentes de ces transactions doivent être conservées par les entreprises d'investissement et tenues à la disposition de la Commission pendant cinq ans au moins.
(3)On entend par entreprise d'investissement au sens de l'obligation prévue au paragraphe
(1)les établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée ainsi que les professionnels du secteur financier visés à l'article 24 de la même loi.
(4)L'obligation de déclaration visée au paragraphe
(1)incombe également aux succursales établies à l'étranger des entreprises d'investissement visées au paragraphe
(3)sous réserve de l'application du paragraphe
(7)du présent article.
(5)Les entreprises d'investissement originaires d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen ainsi que leurs 2992 succursales établies au Luxembourg sont tenues de déclarer à la Commission les transactions effectuées sur une bourse située au Luxembourg lorsqu'elles en sont membres ou y ont accès conformément à l'article 2 de la présente loi.
(6)Les succursales établies au Luxembourg d'une entreprise d'investissement relevant d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen sont soumises à l'obligation de déclaration visée au paragraphe
(1).
(7)Les entreprises d'investissement de droit luxembourgeois ou leurs succursales qui effectuent une transaction sur un marché réglementé établi dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, lorsqu'elles en sont membres ou y ont accès, n'ont pas besoin de déclarer à la Commission les transactions effectuées sur ce marché réglementé lorsque ces entreprises sont tenues à des exigences équivalentes de déclaration concernant les mêmes transactions aux autorités dont relève ce marché. Art. 6.- Modalités d'exécution de l'obligation de déclaration
(1)La nature des actifs financiers dont les transactions devront être déclarées ainsi que les modalités relatives à la transmission et la conservation des déclarations seront déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Les déclarations effectuées en vertu de l'article 5 comporteront pour chaque transaction les données suivantes: - le nom et le nombre des actifs financiers achetés ou vendus - la date et l'heure de la transaction - le prix de la transaction - la possibilité d'identifier les entreprises d'investissement intervenant dans chaque transaction - l'indication si la transaction a été effectuée, le cas échéant, pour compte propre. La Commission est habilitée à déterminer par voie de circulaire les normes techniques selon lesquelles les informations doivent être fournies.
(3)La Commission peut prévoir que l'obligation de déclaration visée à l'article 5 paragraphe
(1)ne s'applique en ce qui concerne les obligations et les titres équivalant à des obligations qu'à l'ensemble des transactions portant sur ce même actif financier.
(4)Les déclarations effectuées en vertu de l'article 5 devront être à la disposition de l'autorité compétente le plus tôt possible et au plus tard à la fin du prochain jour ouvrable qui suit la transaction.
(5)En matière de déclaration des transactions visées à l'article 5 la Commission est l'autorité compétente au sens de l'article 22 de la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
(6)La Commission peut effectuer des contrôles sur place auprès des établissements visés à l'article 5 afin de vérifier que ces derniers ont satisfait à leur obligation de déclaration.
(7)En outre, la Commission est chargée de la collaboration et de l'échange d'informations avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen. Art. 7.- Révision externe des comptes des sociétés cotées
(1)Les comptes annuels individuels ou consolidés des sociétés de droit luxembourgeois, dont les actions et parts sont admises à la cote officielle d'une bourse établie au Luxembourg, doivent faire l'objet d'un contrôle par un réviseur professionnel indépendant. Ce réviseur devra justifier à la Commission de sa qualification professionnelle ainsi que d'une expérience professionnelle adéquate. Tout changement dans la personne du réviseur doit être agréé par la Commission. Les décisions de la Commission peuvent faire l'objet d'un recours prévu à l'article 12 de la présente loi.
(2)La Commission peut demander au réviseur de lui remettre un rapport écrit sur les comptes annuels individuels ou consolidés. La Commission peut fixer le contenu minimum de ce rapport. Elle peut demander au réviseur de lui fournir des informations complémentaires. Elle peut également le charger de missions de contrôle spécifiques, le tout à charge de la société. Chapitre III – Pouvoirs de la Commission de surveillance du secteur financier Art. 8.- Pouvoirs de la Commission
(1)Outre les pouvoirs déférés à la Commission en application de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier, la Commission a les compétences particulières suivantes en matière de surveillance des activités de bourse :
  1. a)assister aux réunions des instances boursières et s'opposer dans les 3 jours de bourse de façon motivée à toute décision. Cette opposition a un caractère suspensif. La bourse concernée peut dans les 3 jours de bourse soumettre le différend au Ministre. Celui-ci tranchera dans les 15 jours, faute de quoi l'opposition est à considérer comme non avenue. La Commission peut aussi, dans les 3 jours de bourse de toute décision, soumettre cette décision pour confirmation expresse à l'organe d'administration le plus élevé d'une bourse;
  2. b)requérir les bourses de suspendre ou de radier un de leurs membres ;
  3. c)prendre inspection, sans déplacement, des livres, comptes, registres ou actes et documents, y compris les attestations, rapports et commentaires écrits des réviseurs d'entreprises prévus par la loi et les règlements, se rapportant aux transactions boursières ;
  4. d)fixer les règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des docu- 2993 ments comptables des bourses. Elle peut conférer mandat spécial à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité d'une bourse ou de celle d'un de ses membres et relatifs à des transactions boursières.
(2)La Commission veille à l'application des règles relatives aux expositions, offres et ventes publiques ainsi qu'aux cotations de titres, règles qui sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)La Commission pourra enjoindre aux bourses, à leurs membres ainsi qu'aux professionnels du secteur financier qui traitent en actifs financiers qui ne respectent pas les lois, règlements d'exécution et mesures prévues en vertu de ces dispositions légales et réglementaires, de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
(4)Elle peut requérir de tous les professionnels du secteur financier tout renseignement utile à sa mission de surveillance ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents relatifs aux opérations sur lesquelles porte l'enquête.
(5)En outre, la Commission est chargée de la collaboration et de l’échange d’informations avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Espace Economique Européen. Chapitre IV - Informations des bourses aux investisseurs Art. 9.- Obligation d’informations à l’attention des investisseurs Un règlement grand-ducal fixe les informations que les bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en application de l'article 21 de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières. Chapitre V – Sanctions, voies de recours et disposition fiscale Art. 10.- Amendes d'ordre
(1)Sur initiative de la Commission, les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des bourses peuvent être frappées par le Ministre d'une amende d'ordre de 5.000.- à 500.000.- francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés se rapportant à des transactions boursières ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de la Commission; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission.
(2)Les mêmes dispositions s'appliquent aux professionnels du secteur financier: - en cas de manquement à l'obligation de déclaration des transactions visée à l'article 5; - au cas où ils ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission. Art. 11.- Dispositions pénales Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières, quiconque procède ou tente de procéder à des activités boursières sans être en possession d’une concession conformément aux dispositions du paragraphe
(1)de l'article 1er de la présente loi, ou qui commet ou tente de commettre une infraction au paragraphe
(5)de l'article 3, est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 10.001 à 5.000.000.- francs ou d'une de ces peines seulement. Art. 12.- Voies de recours
(1)Les décisions des bourses intervenant dans le cadre de la présente loi peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le Ministre. Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de trois mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe
(3)ci-après ne court pas.
(2)Les décisions de la Commission, les décisions du Ministre à intervenir en vertu du paragraphe qui précède et de toutes autres dispositions de la présente loi, ainsi que les décisions à intervenir de la part de toute administration à l'égard des bourses en vertu des concessions visées à l'article 1er paragraphe
(1)peuvent être déférées au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(3)Ces recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision prise. Ils sont dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement. Art. 13.- Disposition fiscale Les transactions en bourse sont exemptes de tout impôt ou taxe. Chapitre VI - Dispositions modificative, abrogatoire et finale Art. 14.- Modification de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse Le premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse est modifié comme suit: "Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques et aux entités juridiques de droit public ou privé qui acquièrent ou cèdent, directement ou par personne interposée, une participation répondant aux critères définis au paragraphe
(3)et entraînant une modification dans la détention des droits de vote d'une société de droit luxem- 2994 bourgeois dont tout ou partie des actions ou titres représentatifs d'actions sont admis à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne." Art. 15.- Disposition abrogatoire Les paragraphes
(2),
(3),
(4)de l'article 1er ainsi que les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses sont abrogés. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi du 21 septembre 1990 demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par des dispositions nouvelles. Art. 16.- Disposition finale La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si elle est publiée à une date ultérieure, le premier jour du mois suivant la date de sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions de l'article 5, dont la mise en vigueur est reportée au 1er janvier 2000, sauf à fixer une date d'entrée en vigueur antérieure par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Luc Frieden Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4187; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999. - Dir. 93/22. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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