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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et

2995 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 113 24 décembre 1998 Sommaire GESTIONNAIRES DE SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2996 2996 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Les organismes gestionnaires de services pour personnes handicapées demandés en leurs avis; Le Conseil Supérieur des Personnes Handicapées demandé en son avis; La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics demandée en son avis; La Chambre des Employés Privés demandée en son avis; La Chambre de Travail demandée en son avis; Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur proposition de Notre ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre 1: Objet et définitions Art. 1er.- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes handicapées pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après "la loi". Conformément à l'article 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser: • les conditions pour l'obtention de l'agrément • les modalités du contrôle de ces conditions • les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément. Art. 2.- L'agrément couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour personnes handicapées dont les activités varient en fonction des objectifs de la prise en charge qui sont l'hébergement, l'accueil de jour, la formation, le travail, la communication, l'aide précoce et l'assistance à domicile. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire. L'agrément est à demander pour chaque type de services énuméré à l'article 4. Même si plusieurs services visent le même objectif et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l'agrément est à demander séparément pour chacun de ces services. L'agrément est octroyé par le ministre de la Famille, appelé ci-après "le ministre", sur base de la loi et du présent règlement d'exécution. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les ateliers protégés qui tombent sous l'application de l'article D de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, ainsi que les centres d'éducation différenciée tombant sous l'application de l'article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et l'article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant. Art. 3.- Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectifs du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation. L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant. L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans. Art. 4.- Les types de services visés par le présent règlement sont: 1.- Service d'hébergement: Est visé tout service qui offre - en milieu institutionnel, semi-institutionnel ou familial - un hébergement et/ou un soutien à plus de trois personnes présentant un handicap. L'objet est d'aider les usagers à gérer les activités de la vie quotidienne par le biais d'un accompagnement pédagogique, psychologique, social et thérapeutique adapté à leurs besoins individuels. 2997 2.- Service d'accueil de jour: Est visé tout service qui offre un accueil de jour spécialisé à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap. L'objet est de décharger les familles qui assurent la prise en charge de leurs proches handicapés à domicile. Les interventions du personnel d'encadrement varient en fonction des besoins individuels des usagers. 3.- Service de formation: Est visé tout service qui offre une formation à plus de trois adolescents et/ou adultes handicapés ayant dépassé l'âge de l'obligation scolaire. L'objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle les préparant à la vie active ultérieure. 4.- Service de travail: Est visé tout service qui offre un travail occupationnel à des fins éducatives et/ou thérapeutiques à plus de trois personnes qui en raison de leur handicap sont incapables de suivre le rythme de travail dans les structures de production en milieu ordinaire et protégé. L'objet est de stimuler leurs capacités et de promouvoir leur épanouissement personnel par le biais d'une activité utile. 5.- Service de communication: Est visé tout service qui offre des activités d'information, de consultation, d'animation et de rencontre aux personnes présentant un handicap et à leurs proches. L'objet est de prévenir l'isolement et l'exclusion sociale. 6.- Service d'aide précoce: Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu'un soutien à la famille concernée. L'objet est de limiter les effets d'une déficience voire de compenser un retard développemental par le biais d'une rééducation fonctionnelle, d'une stimulation pédagogique, d'une guidance socio-éducative et d'un accompagnement de la famille. 7.- Service d'assistance à domicile: Est visé tout service qui offre au sein du milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs proches. L'objet est de promouvoir le maintien à domicile de la personne handicapée. Art. 5.- Le gestionnaire d'un service pour personnes handicapées, appelé ci-après "le gestionnaire", est tenu à garantir aux usagers un encadrement professionnel permettant de satisfaire aux principes de l'autonomie, du développement et de l'intégration. Il doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement. Art. 6.- Le gestionnaire des services désignés à l'article 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et l'usager et/ou son représentant légal doivent signer un contrat en cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou nuit, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat peut spécifier les conditions d'admission, les modalités d'une éventuelle participation financière ainsi que les objectifs (ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de l'usager. Art. 7.- Chaque service doit tenir à la disposition de l'usager ou de son représentant légal et des membres de son personnel une copie du présent règlement. Titre 2: Les conditions pour l'obtention de l'agrément Chapitre 1: Les conditions d'honorabilité Art. 8.- Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années. La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire. Art. 9.- Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité. Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité. Art. 10.- Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité. 2998 Chapitre 2: Le personnel Art. 11.- Par personnel d'encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des objectifs visés à l'article 4 ci-avant.

  1. a)Les services d'hébergement et d'accueil de jour (article 4 points 1 et 2) Pendant la période de travail journalière et plus précisément entre 7.00 et 22.00 heures le nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Niveau d'autonomie Nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement par période de travail journalière élevé 16 moyen 8 minime 4 Sont considérés comme disposant d'une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d'aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d'encadrement n'est pas nécessaire. Sont considérés comme disposant d'une autonomie moyenne, les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d'un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative. Sont considérés comme disposant d'une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d'une assistance et d'une aide quasi permanentes par le personnel d'encadrement. Pendant la période de travail journalière une permanence d'assistance doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 12 qui doit être en rapport avec l'objectif visé. Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 12 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi.
  2. b)Les services de formation et de travail (article 4 points 3 et 4) Le nombre et la qualification professionnelle du personnel d'encadrement varient en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. Une permanence d'encadrement pour chaque classe respectivement chaque atelier doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 12 qui doit être en rapport avec l'objectif visé. Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 12 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi.
  3. c)Les services de communication et d'assistance à domicile (article 4 points 5 et 7) Le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80% des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 12 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi.
  4. d)Les services d'aide précoce (article 4 point 6) Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 12 qui doit être en rapport avec l'objectif visé. Art. 12.- Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé. Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes handicapées les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes handicapées. La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap. Chapitre 3: Les infrastructures Art. 13.- Le gestionnaire d'un service pour personnes handicapées veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées. Art. 14.- Les infrastructures destinées à l'accueil des personnes handicapées et plus particulièrement celles désignées à l'article 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l'usager handicapé d'y accéder, d'en sortir, d'y circuler - à l'intérieur comme à l'extérieur - et de bénéficier de l'ensemble des activités offertes. 2999 Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers handicapés. Art. 15.- Tous les locaux destinés au séjour prolongé des personnes handicapées doivent être éclairés par la lumière naturelle. Aucun local servant à l'hébergement des usagers ne peut être prévu dans les caves même si elles sont spécialement aménagées. Les locaux destinés au séjour des personnes handicapées doivent disposer d'une superficie minimale de 12m2 par personne. La hauteur de ces locaux ne peut être inférieure à 2,20m. Des chambres pour plus de deux usagers ne sont pas autorisées. L'usager doit avoir libre accès aux installations sanitaires communes telles lavabos, WC's et douches. Les installations sanitaires doivent répondre aux besoins spéciaux des usagers. Le système d'appel d'un service d'hébergement accueillant des personnes présentant un handicap grave ou polyhandicapées doit être adapté aux capacités spécifiques de ces personnes. Art. 16.- Selon les activités offertes en fonction des besoins des usagers, l'infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux administratifs, techniques, d'hygiène, de soins et de rééducation, de préparation et de distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de séjour. A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires. Titre 3: Les modalités de contrôle Art. 17.- Sont chargés de la surveillance de l'application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi. Lors d'une visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent. Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au gestionnaire d'un service pour personnes handicapées endéans les 3 mois. L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à 3 mois et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé. Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire. Titre 4: Demande d'agrément Art. 18.- La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes handicapées. Art. 19.- La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants: 1) une description détaillée de l'objectif et du concept pédagogique de la prise en charge du handicap; 2) une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre d'usagers que la structure est prête à encadrer; 3) le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité; 4) les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu'un plan de travail type; 5) le règlement d'ordre intérieur; 6) en cas d'accueil ou d'hébergement, le modèle du contrat prévu à l'article 10 de la loi; 7) un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux; 8) un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus; 9) un certificat établi par le corps des pompiers attestant que toutes les mesures ont été prises pour éviter un incendie et pour garantir une évacuation dans les meilleurs délais en cas d'incendie; 10) une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial; 11) un budget prévisionnel et les pièces attestant une situation financière saine. Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément. 3000 Le gestionnaire d'un service pour personnes handicapées est tenu de communiquer au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-dessus. Par ailleurs, il est tenu à présenter annuellement au ministre un rapport d'activités et un bilan financier de l'année écoulée. Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes handicapées. Art. 20.- Notre ministre de la Famille est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Editeur: Imprimeur: Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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