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Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la l

3001 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 114 28 décembre 1998 Sommaire Règlement ministériel du 12 novembre 1998 fixant le modèle du brevet de maîtrise . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l’article 12-

  1. b)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 décembre 1998 portant approbation du Troisième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel «Zones inondables et zones de rétention» pour les territoires des communes de Steinsel et Walferdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution de l’article 151 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 décembre 1998 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3001 3003 3004 3005 3008 3009 3009 3010 Règlement ministériel du 12 novembre 1998 fixant le modèle du brevet de maîtrise. Vu la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, notamment son article 8; La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Arrête: Art. 1er. Le modèle du brevet de maîtrise est fixé dans la forme ci-annexée. Art. 2. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 novembre 1998. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 3003 Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 08.09.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Promotion féminine, de la Jeunesse et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. La Commission d’Harmonisation, ci-après appelée « la commission », prévue par les articles 14 et 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et ayant pour mission - d’émettre un avis sur la convention-type, ainsi que sur toute proposition de modification y relative ; - de faire des propositions de mise en œuvre et, en général, de surveiller l’application des conventions ; - de faire, à la demande du ministre compétent, des propositions d’arbitrage en cas de litige entre parties ; - d’opérer une analyse et d’émettre un avis sur les décomptes annuels des frais de fonctionnement des services conventionnés ; - de faire des recommandations en vue d’une coordination et d’une planification des différentes activités pour lesquelles l’Etat accorde une participation financière ; - d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toute question se rapportant aux activités visées à l’art.1er de la loi du 8.9.1998 précitée ; se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l’Etat et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 8.9.1998 précitée. Art. 2. Les membres, dont 1 président et 1 vice-président, sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de 6 ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. Art. 3. Parmi les dix membres représentant l’Etat respectivement - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Jeunesse ; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Promotion féminine ; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre des Finances ; - 3 membres sont nommés sur proposition du ministre de la Santé ; - 4 membres sont nommés sur proposition du ministre de la Famille. Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat et sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement : - 1 membre pour les services oeuvrant dans le domaine de la Jeunesse ; - 1 membre pour les services oeuvrant dans le domaine de la Promotion féminine ; - 2 membres pour les services oeuvrant dans le domaine de la Santé ; - 6 membres pour les services oeuvrant dans le domaine de la Famille, dont - 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des personnes âgées ; - 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des personnes handicapées ; - 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes et jeunes adultes avec hébergement ; - 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans hébergement ; - 1 pour les services oeuvrant dans le domaine de la promotion familiale, du placement familial et des internats ; - 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des adultes et des services d’assistance. Art. 4. Le président est nommé parmi les représentants de l’Etat, le vice-président est nommé parmi les représentants des personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec l’Etat. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein. Art. 5. La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par le vice-président. La voix du président ou de celui qui le remplace n’est pas prépondérante. Art. 6. Le bureau, choisi par la commission, prépare les réunions, fixe l’ordre du jour et coordonne les travaux de la commission. Le bureau est composé de 6 membres ayant voix délibérative, savoir le président, le vice-président, 2 membres désignés parmi les membres représentants l’Etat et 2 membres parmi les membres représentants les personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec l’Etat, ainsi que du secrétaire, lequel a voix consultative. Art. 7. La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace au moins 3 fois par an. Elle doit être convoquée chaque fois qu’au moins 7 de ses membres l’exigent. Le délai de convocation est d’au moins 5 jours, sauf en cas d’urgence à apprécier par le président ou par celui qui le remplace. La convocation indique l’ordre du jour. 3004 Art. 8. La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les avis, propositions et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché. Dans la mesure du possible la commission élabore des avis, propositions et recommandations uniques. Les avis minoritaires sont transmis avec les avis, propositions et recommandations majoritaires. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre effectif et suppléant. Art. 9. La commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être chargées de l’étude de questions spécifiques. Elle peut également avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission si celle-ci le leur demande. Art. 10. Les membres de la commission, du bureau, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil. Art. 11. Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Promotion féminine, Notre ministre de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Ministre de la Promotion féminine, Marie Josée Jacobs Le Ministre de la Jeunesse, Alex Bodry Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l’article 12-
  2. b)de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 08.09.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Promotion féminine, de la Jeunesse et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La Commission Paritaire, appelée ci-après « la commission », prévue par l’article 12 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique a pour mission d’émettre un avis sur l’enveloppe financière initiale conformément à l’article 23 de ladite loi, ainsi que toutes les fois qu’une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l’Etat. Elle se compose de 17 membres effectifs et de 17 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 6 membres représentent l’Etat, 4 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 7 membres représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social. Art. 2. Parmi les 6 membres représentant l’Etat respectivement: - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Jeunesse ; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Promotion féminine ; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre des Finances ; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Santé ; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Famille; - 1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative; Parmi les 4 membres représentant les syndicats les plus représentatifs au niveau national respectivement: - 1 membre est nommé sur proposition du « Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg » (OGBL) - 1 membre est nommé sur proposition du « Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB) - 1 membre est nommé sur proposition de la Fédération des Employés privés – Fit et Cadres (FEP-FIT) - 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) Parmi les 7 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du secteur social respectivement: - 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l. (EGCA) - 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. (EFJ) - 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Services Sociaux a.s.b.l. (EGSS) 3005 - 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes Agées a.s.b.l. (EGIPA) - 1 membre est nommé sur proposition de la Confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine de prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes a.s.b.l. (COPAS) - 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Structures complémentaires et extrahospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. (EGSP) - 1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l. (EGMJ). Pour garantir la parité du vote lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit: - 1 voix par représentant à l’exception de - 2 voix pour le représentant du ministre de la Famille - 3 voix pour le représentant de l’OGBL - 2 voix pour le représentant du LCGB Art. 3. La durée du mandat est de 4 ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. Art. 4. Le président est nommé parmi les représentants de l’Etat. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein. Art. 5. La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. La voix du président ou de celui qui le remplace n’est pas prépondérante. En cas d’empêchement du président, les membres désignent un président de séance. Art. 6. La commission se réunit sur convocation de son président. Le délai de convocation est d’au moins 5 jours, sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. Le président doit convoquer la commission toutes les fois qu’une nouvelle disposition légale ou réglementaire ou une convention collective modifie les rémunérations, conditions de travail ou avantages sociaux des agents de l’Etat. Au cas où le président ne remplirait pas son obligation de convoquer la commission, quatre membres au moins peuvent demander aux ministres concernés de convoquer la commission. La convocation indique l’ordre du jour. Art. 7. La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché. Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. Art. 8. La commission vote sur les projets d’avis soit à la main levée, soit par vote secret si la majorité de ses membres le demande. Si le quorum n’est pas atteint, le président convoque par écrit une nouvelle réunion pour une date ultérieure, sans devoir tenir compte du délai fixé à l’article 6. Après cette deuxième convocation, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. Dans la mesure du possible la commission élabore des avis uniques. Les avis minoritaires sont transmis avec les avis majoritaires. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre effectif et suppléant. Art. 10. La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire ; les experts peuvent être chargés soit d’élaborer une étude ou un avis, soit d’assister avec voix consultative à des séances de la commission, si celleci le leur demande. Art. 11. Les membres de la commission, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil. Art. 12. Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Promotion féminine, Notre ministre de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Château de Fischbach, le 10 décembre 1998. Ministre de la Promotion féminine, Pour le Grand-Duc: Marie Josée Jacobs Son Lieutenant-Représentant Henri Le Ministre de la Jeunesse, Grand-Duc héritier Alex Bodry Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Loi du 18 décembre 1998 portant approbation du Troisième Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; 3006 Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopériation, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Doc. parl. n° 4425; sess. ord. 1997-1998. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 3007 3008 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déclarant obligatoire la partie du plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention" pour les territoires des communes de Steinsel et Walferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire; Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; Vu le programme directeur de l'aménagement du territoire arrêté en date du 6 avril 1978, tel qu'il a été révisé par la suite; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mai 1994 concernant l'élaboration d'un plan d'aménagement partiel "Zones inondables et zones de rétention"; Vu les avis émis par les conseils communaux de Steinsel et Walferdange; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de notre ministre de l'Aménagement du territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er Est déclarée obligatoire la partie du plan d’aménagement partiel “zones inondables et zones de rétention” pour les communes de Steinsel et Walferdange et couvrant les fonds précisés à l’article 3 du présent règlement. Article 2 Au sens du présent règlement, on entend par: 1) “zones inondables” les fonds recouverts par les eaux de crue ayant débordé les berges des cours d'eau à l’occasion des inondations de janvier ou décembre 1993; 2) “zones constructibles” toutes les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, telles que ces zones sont définies par les projets d’aménagement généraux des communes dûment approuvés conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; 3) “lacune dans le tissu urbain existant” un fond qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, présente les caractéristiques suivantes: – est non encore bâti, – est destiné à être bâti sur base d’un plan d’aménagement général dûment approuvé conformément à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, – fait partie d’un plan d’aménagement particulier dûment approuvé conformémemt à la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, – est situé soit entre deux constructions existantes, soit immédiatement adjacent à une construction existante, et – comporte au maximum trois places à bâtir. Article 3 La zone qui fait l’objet de la partie du plan visé à l’article 1 est située:
  3. a)sur le territoire de la commune de Walferdange, section A dite de Helmsange, feuille 2, section B dite de Walferdange, feuille 1, et section C dite de Béreldange, feuille 1;
  4. b)sur le territoire de la commune de Steinsel, section A dite de Mullendorf, feuille 1, section B dite de Steinsel, feuille 1 et section C dite de Heisdorf, feuilles 1 et 2. La délimitation de cette zone est indiquée sur une série de 7 planches de plans cadastraux à l’échelle 1/2’500, qui font partie intégrante du présent règlement. Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Walferdange et Steinsel ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire. Article 4 Sont interdits dans les zones couvertes par le présent plan d'aménagement partiel tous les ouvrages et installations. Y sont également interdites toutes les activités susceptibles de nuire au régime des cours d’eau ou de réduire la capacité de rétention de ces zones. Toutefois dans les zones constructibles couvertes par le présent plan, une construction nouvelle peut être autorisée dans la mesure où elle a pour finalité de combler une lacune dans le tissu urbain existant. Il en est de même des travaux de voirie et d’infrastructure y relatifs. Les autorisations prescrivent des mesures spécifiques visant à compenser la perte de volume de rétention ou à prévenir les dommages. Article 5 Des travaux ou réparations confortatives peuvent être effectués aux constructions existantes à condition que leur emprise au sol ne soit pas augmentée, ceci sans préjudice à d’autres dispositions légales ou réglementaires. 3009 Article 6 Le plan d'aménagement partiel peut être révisé et modifié. La procédure prescrite pour le premier établissement du plan est applicable aux révisions et modifications. Article 7 Les plans d’aménagement généraux des communes de Steinsel et Walferdange sont modifiés de plein droit par le présent plan d'aménagement partiel dans la mesure où ils sont incompatibles avec celui-ci. Article 8 Notre ministre de l’Aménagement du territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution de l’article 151 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 151 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de Commerce; L’avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Travail ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.-

(1)La déclaration à remettre, en vertu de l’article 149, alinéa 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, par le débiteur des revenus soumis à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux, est à faire sur l’imprimé établi à cette fin par l’administration des contributions directes.
(2)Le débiteur des revenus n’est pas dispensé de l’obligation de déposer une déclaration dans les cas où une retenue d’impôt n’est pas à opérer en vertu de l’article 147 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2.- L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de capitaux sur requête à adresser au directeur de l’administration des contributions directes. Art. 3.- Dans les cas rentrant dans les prévisions de l’article 146, alinéa 1er, numéro 1 et numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le débiteur des revenus de capitaux est tenu, sur demande du bénéficiaire, de lui remettre un certificat attestant les montants des revenus de capitaux et de la retenue d’impôt opérée ainsi que la date de la mise à la disposition et la période pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des revenus n’est pas tenu d’établir le certificat si les revenus de capitaux ont été versés par l’entremise d’un établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit documenté par une pièce qui renseigne sur le montant touché, sur la retenue d’impôt opérée et sur le nom du débiteur des revenus de capitaux. Art. 4.- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir du 1er janvier 1998. Art. 5.- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 23 décembre 1998 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; 3010 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, le Grand-Duc sera habilité jusqu'au 31 décembre 1999 à prendre, en cas d'urgence constatée par Lui, des règlements d'administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution. Art. 2. Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4488; sess. ord. 1998 - 1999. Accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, au moment où leurs deux Etats s’apprêtent à effectuer un pas décisif dans l’accomplissement des objectifs de la Communauté européenne en passant au stade opérationnel de la troisième phase de l’Union économique et monétaire, tiennent à exprimer leur souhait de maintenir leur union dans le plein respect de l’article 233 du Traité instituant la Communauté européenne, chargent la commission administrative belgo-luxembourgeoise d’élaborer des propositions pour redéfinir les objectifs de l’Union économique belgo-luxembourgeoise en vue de sa reconduction au plus tard à sa prochaine échéance décennale le 6 mars 2002, constatent que l’adoption de l’euro comme leur monnaie unique à partir du 1er janvier 1999 rend nécessaire une interprétation commune des dispositions des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg, à la lumière des dispositions du droit communautaire, afin de garantir un passage sans heurts de l’association actuelle vers l’union monétaire, à travers la période intermédiaire jusqu’au remplacement des signes monétaires en francs par des signes monétaires en euros, conviennent à cette fin qu’ils appliquent à partir du 1er janvier 1999 les dispositions du protocole d’association monétaire, tel qu’il est en vigueur depuis le 1er juillet 1984, et de son protocole d’exécution, tel qu’il est en vigueur depuis le 12 juillet 1990, conformément à l’interprétation suivante. 1. Les signes monétaires et le revenu monétaire afférent
  1. a)Afin d’éviter toute modification inutile dans les circuits et habitudes de paiement pendant la période transitoire jusqu’à l’introduction des signes monétaires libellés en euros, le Grand-Duché de Luxembourg continue à accorder le cours légal aux signes monétaires belges et il est retenu que la Banque Nationale de Belgique continue à fournir les signes monétaires belges requis pour répondre à la demande du public auprès de la Banque centrale du Luxembourg. Le paragraphe 1er de l’article 1er ainsi que le paragraphe 2 de l’article 6 du protocole, sauf en ce qui concerne le maintien d’un siège de la Banque Nationale de Belgique au-delà du 1er janvier 1999, restent ainsi en vigueur et continuent à s’appliquer aux signes monétaires belges et luxembourgeois libellés en francs tant qu’ils ont cours légal et qu’ils ne sont pas remplacés par des signes monétaires libellés en euros.
  2. b)Comme l’émission de signes monétaires, bien que libellés dans les unités monétaires nationales, se fait dès le 1er janvier 1999 dans le cadre du Système européen de banques centrales, les limitations à l’émission de signes monétaires luxembourgeois perdent leur justification. Le paragraphe 2 de l’article 1er du protocole et l’article 1er du protocole d’exécution ne sont dès lors plus applicables à partir du 1er janvier 1999.
  3. c)Les deux Gouvernements constatent qu’avec le passage à l’union monétaire, leurs deux banques centrales respectives exercent les mêmes droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales ; ils conviennent qu’il n’y a dès lors plus lieu à continuer à répartir entre Etats les avantages et profits divers que l’Etat belge retire, en sa qualité d’Etat souverain, des opérations de la Banque Nationale de Belgique ; ils retiennent par contre que chacune de leurs banques centrales a droit au revenu monétaire net résultant de la mise en circulation de billets sur 3011 son territoire et doit en supporter les frais. Ils conviennent que les dispositions du présent accord, prises dans leur ensemble, correspondent à une exécution équitable de ce principe pour la période transitoire jusqu’au remplacement des signes monétaires en francs par des signes monétaires en euros.
  4. d)Il est convenu qu’en vue du revenu monétaire net que la Banque Nationale de Belgique tire des actifs détenus en contrepartie de ses billets en circulation qui dépassent la part de la Belgique dans l’émission totale de billets par les deux banques centrales, cette part étant calculée sur base du rapport entre leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique verse à la Banque centrale du Luxembourg la part de l’Etat belge correspondant à la même base dans les produits financiers nets de la Banque Nationale de Belgique et calculée conformément à l’article 29 de la loi belge du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. A cet effet, à la fin de chaque trimestre, la Banque Nationale de Belgique verse à la Banque centrale du Luxembourg une avance provisionnelle, sur laquelle aucun intérêt n’est imputé ; le règlement définitif pour une année comptable est effectué à la fin du mois de janvier de l’année suivante.
  5. e)Il est convenu qu’à partir de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 1999, de cette répartition du revenu monétaire net entre les banques centrales, le montant des billets émis par la Banque Nationale de Belgique en excédent de sa part calculée sur base du point précédent, est inscrit à son passif comme une dette non rémunérée vis-à-vis de la Banque centrale du Luxembourg, de sorte que cette dernière inscrit à son passif l’intégralité du montant purement théorique correspondant à sa part dans le total de l’émission de billets par les deux banques centrales et à son actif une créance correspondante sur la Banque Nationale de Belgique.
  6. f)A partir de la même date, la participation de l’Etat luxembourgeois aux avantages et profits divers que l’Etat belge retire, en sa qualité d’Etat souverain, des opérations de la Banque Nationale de Belgique, devient sans objet, telle que cette participation est prévue au premier alinéa du premier paragraphe de l’article 5 du protocole, et tels que ces avantages et profits sont spécifiés aux points
  7. c)et
  8. d)du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole d’exécution.
  9. g)Il est retenu que, sans préjudice des dispositions pouvant être prises à ce sujet au sein du Système européen de banques centrales, les signes monétaires belges que la Banque centrale du Luxembourg retire de la circulation à partir du 1er janvier 2002 en échange contre des signes monétaires libellés en euros qu’elle émet, sont reçus par la Banque Nationale de Belgique contre des actifs monétaires en euros ou en devises autres que des signes monétaires libellés en euros, jusqu’au double du montant théorique indiqué au point e). Au-delà de ce montant, les billets seront échangés en signes monétaires libellés en euros.
  10. h)Il ne sera plus fait aucun partage des sommes et charges visées au point
  11. b)du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole d’exécution après le remplacement des signes monétaires libellés en francs par des signes monétaires libellés en euros. 2. La politique monétaire et la politique de change Les dispositions des articles 2 et 3 du protocole trouvent leur accomplissement et deviennent sans objet au 1er janvier 1999, quand la politique de change et la politique monétaire seront uniques pour tous les Etats ayant adopté la monnaie unique. 3. L’Institut belgo-luxembourgeois du change (IBLC) Les dispositions de l’article 4 du protocole restent en vigueur dans le cadre restreint et exceptionnel des articles 73 B à 73 G du Traité instituant la Communauté européenne. Les décisions prises le 27 avril 1998 par le Conseil de l’Institut belgo-luxembourgeois du change sur l’avenir de l’IBLC dans le cadre de la réalisation de l’Union économique et monétaire, jusqu’au 31 décembre 2001, sont confirmées. L’IBLC continuera à remplir ses tâches, à frais communs, jusqu’à la situation au 31 décembre 2001. La contribution du Grand-Duché de Luxembourg dans ces frais est fixée forfaitairement à 85 millions de F par an, montant qui sera versé annuellement à la Banque Nationale de Belgique. 4. Le fonds de réserve et les réserves de change
  12. a)Les dispositions du second alinéa du paragraphe 1 de l’article 5 du protocole viennent à échéance au moment où le Système européen de banques centrales reprend la mission de détenir et de gérer les réserves officielles de change des Etats membres et où s’opère le transfert d’avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne.
  13. b)A cet effet, il est retenu que la Banque centrale du Luxembourg rachète à la Banque Nationale de Belgique la part de l’encaisse en or de la Banque Nationale de Belgique, telle que cette part ressort pour le Luxembourg de l’application du rapport entre les populations visé à l’article 2 du protocole d’exécution. Ce rachat se fait au 31 décembre 1998 au soir sur base de la situation et de la valeur au prix historique de l’encaisse en or.
  14. c)Afin de satisfaire, en l’absence d’un système de taux de change fixes, les droits du Luxembourg par rapport aux réserves de la Banque Nationale de Belgique en monnaies étrangères, et afin d’amortir la créance de l’Etat luxembourgeois, qui correspond à sa part dans le cinquième du fonds de réserve de la Banque Nationale de Belgique visé au point
  15. a)du paragraphe 2 de l’article 2 du protocole d’exécution, la Banque Nationale de Belgique versera au début de chacun des trois exercices financiers 1999, 2000 et 2001 un montant de 115 millions de francs à la Banque centrale du Luxembourg et de 85 millions au Trésor luxembourgeois.
  16. d)Avec la réalisation des points
  17. b)et
  18. c)ci-dessus, la participation de l’Etat luxembourgeois aux recettes et aux dépenses visées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 5 du protocole, à l’article 2, paragraphe 1,
  19. b)du protocole d’exécution et spécifiées aux points
  20. a)et
  21. e)du paragraphe 2 de ce dernier protocole d’exécution, deviennent sans objet et tous droits quelconques du Luxembourg sur les réserves de la Banque Nationale de Belgique seront de ce fait intégralement et définitivement satisfaits. 3012 5. La collaboration entre banques centrales Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 du protocole deviennent sans objet à partir du 1er janvier 1999 quand le Système européen de banques centrales est pleinement opérationnel, avec la participation à part entière de la Banque Nationale de Belgique et de la Banque centrale du Luxembourg. Les Gouvernements des deux Etats saluent la collaboration continue instituée entre les deux banques centrales aux fins d’assurer la prise en charge sans heurts par la Banque centrale du Luxembourg de toutes ses missions et tâches. Ils prennent acte à cet égard du protocole d’exécution conclu entre les deux banques centrales et joint en annexe. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1998, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : Jean-Jacques VISEUR Ministre des Finances Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Jean-Claude JUNCKER Premier Ministre et Ministre des Finances Protocole d’exécution de l’accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 sur une interprétation commune des protocoles régissant l’association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg à partir du passage à la troisième phase de l’Union économique et monétaire Le présent protocole d’exécution qui fait partie intégrante de l’accord intergouvernemental du 23 novembre 1998 comporte : - la reprise par la Banque centrale du Luxembourg, au 1er janvier 1999, de tous les membres du personnel de la succursale de la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg, qui en feront la demande, sur une base juridique que le Gouvernement luxembourgeois assurera ; - la mise à disposition par la Banque Nationale de Belgique à la Banque centrale du Luxembourg, de l’immeuble de la succursale luxembourgeoise, jusqu’au 30 juin 2000 au plus tard, pour un loyer annuel égal à 5% de la valeur vénale de l’immeuble à fixer par deux experts indépendants dont chaque partie en désigne un et en cas de désaccord entre les experts par un tiers-arbitre désigné par eux, ainsi que l’assistance de la Banque centrale du Luxembourg pour vendre l’immeuble sur le marché après qu’elle en aura déménagé. La Banque centrale du Luxembourg achètera pour la fin de 1998 tout le matériel de bureau, les machines et les meubles meublants appartenant à la succursale de Luxembourg pour un montant forfaitaire de 36 millions ; - le versement par la Banque Nationale de Belgique à la Banque centrale du Luxembourg, au début de chacun des exercices financiers 1999, 2000 et 2001, d’un montant de 200 millions de francs pour tenir compte des frais que la Banque centrale du Luxembourg assume intégralement dès le 1er janvier 1999 ; - la fourniture sans frais par la Banque Nationale de Belgique de toute l’assistance nécessaire à la Banque centrale du Luxembourg pour lui permettre d’assurer l’intégralité de ses missions et tâches dans le cadre du SEBC, pour autant que la Banque Nationale de Belgique ne doive pas, pour assurer cette assistance, acquérir de nouveau matériel informatique ou adapter ses propres systèmes aux problèmes spécifiques de la Banque centrale du Luxembourg ; - conformément au paragraphe 4b) de l’accord intergouvernemental, la Banque Nationale de Belgique livrera le 31 décembre 1998 à la Banque centrale du Luxembourg 10,98 tonnes d’or. Le prix de rachat sera réglé par la Banque centrale du Luxembourg à la Banque Nationale de Belgique au plus tard le 30 juin 2002, la créance inscrite de ce chef dans les livres de la Banque Nationale de Belgique portera intérêt au taux annuel de 3%. Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1998, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Royaume de Belgique : Jean-Jacques VISEUR Ministre des Finances Editeur: Imprimeur: Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Jean-Claude JUNCKER Premier Ministre et Ministre des Finances Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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