← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3353 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 121 31 décembre 1998 Sommaire INDICE DES PRIX Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3353 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements; Vu le Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés; Vu le Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) No 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés; Vu le Règlement (CE) no 2454/97 de la Commission du 10 décembre 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l’IPCH; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, du Conseil économique et social et de la Commission de l’indice des prix à la consommation; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service central de la statistique et des études économiques, dénommé ci-après STATEC, établit chaque mois un indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et des règlements de la Commission pris en son exécution. L’indice est établi sur la base 100 en 1996 par chaînage de séries indiciaires annuelles de douze mois calculées chacune sur la base 100 au mois de décembre de l’année précédente. Art.

  1. Chacune des positions de référence de la liste des biens et services entrant dans le calcul de l’indice prévu à l’article 1er est affectée d’un coefficient de pondération qui représente son importance relative dans la dépense monétaire de consommation finale des ménages consacrée à l’achat de ces biens et services. 3354 La liste des positions de référence de l’indice et de leur pondération est révisée annuellement pour tenir compte des modifications dans les habitudes de consommation. Toute révision de la liste des positions de l’indice et de leur pondération fait l’objet d’un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Conseil économique et social et de la Commission prévue à l’article 5 du présent règlement. Art.
  2. Les coefficients de pondération sont dérivés des comptes nationaux, l’intervalle séparant l’année de référence du schéma de pondération de l’année courante pour laquelle l’indice est établi ne pouvant être supérieur à trois années calendaires.
  3. Le schéma de pondération ayant vigueur pour les indices correspondant aux douze mois de l’année 1999 est dérivé des comptes nationaux de l’année
  4. Il est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. Les coefficients de pondération figurant dans ce schéma seront ajustés par règlement grand-ducal afin de tenir compte des variations de prix qui se sont produites entre l’année 1995 et le mois de décembre 1998, mois de référence pour le calcul des douze indices mensuels de l’année
  5. Art.
  6. Pour les besoins de l’échelle mobile des salaires et traitements, l’indice établi sur la base 100 en 1996 est raccordé à la base 100 au 1er janvier
  7. Le coefficient de raccord permettant le passage de l’indice base 100 en 1996 à l’indice base 100 au 1er janvier 1948 est constitué par le rapport des valeurs au 1er décembre 1996 de l’indice base 100 en 1996 et de l’indice base 100 au 1er janvier
  8. Ce coefficient a été fixé à 5.72776 par arrêté ministériel du 19 février
  9. Si, par voie de loi ou de règlement grand-ducal, des changements méthodologiques sont apportés à l’indice publié sur la base 100 au 1er janvier 1948, et que de ce fait le rapport entre la valeur de celui-ci et celle de l’indice établi sur la base 100 en 1996 se trouve modifié, le coefficient de raccord sera ajusté en conséquence par règlement grand-ducal. L’indice établi pour les besoins de l’échelle mobile et exprimé sur la base 100 au 1er janvier 1948 ne tiendra pas compte d’éventuelles révisions auxquelles l’indice exprimé sur la base 1996, ou sur une base postérieure, pourra être soumis en raison de modifications rétroactives de la méthode de calcul ou de la couverture. A cet effet, le coefficient de raccord pourra être ajusté par règlement grand-ducal.
  10. L’indice mensuel raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948 et la moyenne semestrielle prévue à l’article 11, alinéa 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont publiés chaque mois au Mémorial. Art.
  11. Une commission est chargée de conseiller et d’assister le STATEC dans l’établissement des indices des prix à la consommation. Elle est composée de 13 membres effectifs à désigner par le Ministre de l’Economie, dont: • 4 membres représentant les 4 organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national; • 4 représentants des employeurs, dont 2 à proposer par la Chambre de commerce, 1 par la Chambre des métiers et 1 par la Chambre de l’agriculture; • 1 représentant du Ministre de l’Economie; • 2 membres d’une compétence particulière en matière de prix à la consommation ou en matière économique; • 2 représentants du STATEC, dont l’un assume les fonctions de président, l’autre celles de secrétaire. Les représentants des organisations et chambres professionnelles ainsi que leurs suppléants sont désignés sur proposition des organismes respectifs.
  12. La Commission a pour mission de donner un avis du point de vue technique sur l’établissement mensuel de l’indice des prix à la consommation et de superviser la conformité de celui-ci avec les réglementations nationale et communautaire. Elle a droit, à cet effet, à toutes les informations nécessaires pour autant que celles-ci ne compromettent pas la sauvegarde du secret statistique. Un règlement ministériel arrête le fonctionnement de la Commission de l’indice des prix à la consommation. Art.
  13. Toutes les personnes physiques ou morales sont tenues de fournir les renseignements demandés par le STATEC en vue de l’établissement de l’indice des prix à la consommation. Le refus de fournir les renseignements demandés, le refus de les fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sont punis conformément à l’article 7 de la loi du 9 juillet 1962 précitée. Les dispositions concernant l’utilisation et la non-divulgation des renseignements fournis, prévues à l’article 7, alinéa final, de la prédite loi, sont également applicables. Art.
  14. Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1996 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation est abrogé. Art.
  15. Notre ministre de l’Economie et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  16. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  17. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 3355 ANNEXE INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION - Année 1999 Positions de référence et pondération Consommation des ménages résidants sur le territoire - Année 1995 3357 3358 COICOP-LUX 03.07.02.
  18. Vêtements pour enfants et bébés 03.01.02.03.01 Enfants: Manteaux, imperméables, vestes, anoraks, etc. 03.01.02.03.02 Enfants: Pantalons, jupes 03.01.02.03.03 Enfants: Pullovers, chemises, blouses 03.01.02.03.04 Enfants: Linge de corps 03.01.02.03.05 Enfants: Vêtements de sport 03.01.02.03.06 Enfants: Autres vêtements 03.01.02.03.07 Vêtements pour bébés 03.7.
  19. Autres articles et accessoires du vêtement Autres articles et accessoires du vêtement 03.07.03.
  20. 03.01.03.01 .O1 Autres articles et accessoires du vêtement 03.7.
  21. Entretien, réparation et location de vêtements Entretien, réparation et location de vêtements 03.07.04.07 03.01.04.01 .O1 Entretien, réparation et location de vêtements, etc. 03.
  22. ARTICLES CHAUSSANTS Pondération aux prix de 1995 (en pour-mille) 9.6 1.5 2.2 1.2 0.4 0.9 1.9 1.5 0.9 0.9 0.9 2.7 2.7 2.7 17.8 03.2.
  23. Chaussures et autres articles chaussants Chaussures pour hommes 03.02.01.
  24. 03.02.01 .O1 .O1 Chaussures pour hommes Chaussures pour dames 03.02.07.
  25. 03.02.01.02.01 Chaussures pour dames Chaussures pour enfants et bébés 03.02.01.
  26. 03.02.01.03.01 Chaussures pour enfants et bébés 03.2.
  27. Réparation de chaussures 03.02.02.
  28. Réparation de chaussures 03.02.02.01 .O1 Réparation de chaussures 17.3 5.5
  29. 136.5 L 04.
  30. LOGEMENT, EAU, ELECTRICITE ET COMBUSTIBLES LOYERS D’HABITATION REELS 5.5 8.0 8.0 3.8 3.8 0.5 0.5 0.5 60.7 04.7.
  31. Loyers d’habitation réels Loyers réels liés à l’habitation 04.07.07.
  32. 04.01 .O1 .O1 .O1 Loyers pour maison 04.01 .O1 .01.02 Loyers pour appartement 04.01 .O1 .01.03 Loyers pour garage 60.7 60.7 04.
  33. TRAVAUX COURANTS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DU LOGEMENT 21 .1 04.3.
  34. Produits pour travaux courants d’entretien et de réparation du logement 04.03.07.
  35. Produits pour travaux courants d’entretien et de réparation du logement 04.03.01 .O1 .O1 Produits pour l’entretien du logement 04.3.
  36. Services d’entretien et de réparation courants du logement 04.03.02.
  37. Services d’entretien et et de réparation courants du logement 04.03.02.01 .O1 Services d’entretien du logement 13.5 13.5 04.
  38. 11.4 AUTRES SERVICES RELATIFS AU LOGEMENT 16.5 43.1 1.1 13.5 7.6 7.6 7.6 04.4.
  39. Distribution d’eau Distribution d’eau 04.04.07.
  40. 04.04.01 .O1 .O1 Distribution d’eau 04.4.
  41. Enlèvement des ordures ménagères Enlèvement des ordures ménagères 04.04.02.
  42. 04.04.02.01 .O1 Enlèvement des ordures ménagères 04.4.
  43. Services d’assainissement Services d’assainissement 04.04.03.
  44. 04.04.03.01 .O1 Services d’assainissement: égoûts 6.3 6.3 04.
  45. 43.3 ELECTRICITE, GAZ, ET AUTRES COMBUSTIBLES 04.5.
  46. Electricité Electricité 04.05.01.
  47. O4.05.01.01 .O1 Electricité 6.3 4.1 4.1 4.1 1.0 1.0 1 .o 22.2 22.2 22.2 3359 3360 3361 COMMUNICATIONS 3362 3363 3364 Pondération aux prix de 1995 (en pour-mille) COICOP-LUX 12.1.
  48. Appareils électriques pour soins personnels Appareils électriques pour soins personnels 12.01.02.
  49. 12.01.02.01 .O1 Appareils électriques pour soins personnels 121.
  50. Autres appareils, articles et produits pour soins personnels Autres appareils, articles et produits pour soins personnels 12.01.03.
  51. 12.01.03.01.01 Appareils non électriques pour soins personnels 12.01.03.01.02 Articles d’hygiène corporelle et produits de beauté 12.01.03.01.04 Autres produits pour soins personnels 12.
  52. SERVICES FINANCIERS 5.2 2.5 3.8 1.6 1.6 2.2 2.2 0.8 0.8 0.8 10.0 10.0 10.0 0.3 0.3 0.3 AUTRES SERVICES N.D.A. 6.2 6.2 6.2 12.7.
  53. Autres services n.d.a. Autres services n.d.a. 12.07.00.
  54. 12.07.00.01.01 Autres services n.d.a. 6.2 10 Editeur: Imprimeur: 7.7 7.7 0.3 12.6.
  55. Services financiers Services financiers 12.06.02.
  56. 12.06.02.01.01 Services financiers 12.
  57. 0.9 10.8 4.4 10.8 ASSURANCE 12.5.
  58. Assurances liées au logement Assurances liées au logement 12.05.02.
  59. 12.05.02.01.01 Assurance mobilier 12.5.
  60. Assurances liées aux transports Assurances liées aux transports 12.05.04.
  61. 12.05.04.01.01 Assurance véhicule automobile 12.
  62. 1.6 16.1 16.1 11.5 EFFETS PERSONNELS 12.3.
  63. Bijouterie et horlogerie Bijou terie et horlogerie 12.03.01.
  64. 12.03.01.01.01 Bijouterie 12.03.01.01.02 Horlogerie 12.3.
  65. Autres effets personnels Articles de voyage et autres con tenants 12.03.02.
  66. 12.03.02.01.01 Articles de voyage et autres contenants Autres articles personnels 12.03.02.
  67. 12.03.02.02.01 Autres articles personnels 12.
  68. 1.6 1.6 Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.