3397 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 31 décembre 1998 Sommaire Règlement ministériel du 16 décembre 1998 portant création d’un Conseil Supérieur des personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3398 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 imposant des sanctions à l’égard du Gouvernement de la République de Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3398 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 déterminant les disciplines d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et réglementant la formation spécialisée des responsables de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3399 Loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et des Annexes I et II . . . . . . . . . . . . . . . . 3405 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères . . . . 3416 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. . . 3416 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . 3418 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant personne dépendante). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3420 3398 Règlement ministériel du 16 décembre 1998 portant création d'un Conseil Supérieur des personnes handicapées. La Ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la Vie, Vu l'arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles tel qu'il a été modifié par arrêté grand-ducal du 7 mars 1995; Considérant que pour promouvoir l'intégration des personnes handicapées dans notre société, il est opportun de créer un organisme consultatif constitué majoritairement de représentant(e)s d'associations de/pour personnes handicapées; Arrête: Art. 1er.- Il est institué un Conseil Supérieur des personnes handicapées, désigné dans le présent règlement par le terme «Conseil». Art. 2.- Le Conseil est un organe consultatif qui a pour mission:
(2)Le responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant de la discipline d’anatomie pathologique doit être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anatomie pathologique, conformément au règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres. Art. 3. La formation spécialisée comporte un enseignement théorique et des stages pratiques à plein temps sous la responsabilité et la direction d’un ou de plusieurs maîtres de stage qualifiés à cet effet. Elle est respectivement dispensée par une école d’enseignement supérieur et par un laboratoire de niveau universitaire agréé comme établissement de formation. Elle doit être sanctionnée par un diplôme, certificat ou tout autre titre donnant accès dans le pays de formation à la fonction de responsable de laboratoire dans la ou les disciplines concernées. 3400 Art. 4. Une liste des matières de base et par discipline qui doivent obligatoirement avoir fait partie de l’enseignement théorique et pratique et qui permet l’accès à la profession de responsable de laboratoire d’analyses de biologie médicale au Luxembourg est annexée au présent règlement et en fait partie intégrante. Art. 5. Le candidat qui a terminé sa formation de spécialisation adresse au ministre de la Santé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’exercer la fonction de responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale. La demande est accompagnée d’un dossier contenant les renseignements et pièces justificatives attestant que les conditions de formation exigées par la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses de biologie médicale et le présent règlement sont remplies. Art. 6. Le ministre transmet cette demande à la Commission consultative des laboratoires qui lui fera parvenir son avis dans les deux mois. Passé ce délai, le ministre pourra passer outre. Art. 7. L’arrêté d’autorisation indique pour quelle discipline de la biologie médicale la formation est reconnue. Art. 8. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Liste des Matières 1. Matières de Base 1.1. Gestion du laboratoire. - Principes généraux ( établissement des objectifs, règles statuts du laboratoire, etc..) - Conduite du personnel ( entretien précédant l'engagement, tâches de direction, qualification du personnel, cahier des charges ) - Planification ( planification du personnel, organigrammes, plans d'affectation, service de garde, planification du laboratoire, aménagement du laboratoire, infrastructure, média etc., établissement du budget, factures.. planification à long terme ) - Aspects juridiques, bases juridiques, protection des données - Documentation 1.2. Sécurité du laboratoire - Concept de sécurité et règlement ( y compris les mesures concernant la police du feu et les techniques radio isotopiques ) Comportement général face à des situations d'exception Hygiène et autres mesures ( accidents, infections, intoxications ) Mesures architecturales 1.3. Prélèvement et traitement du matériel de laboratoire - Prélèvement du matériel d'analyses et techniques de prélèvement; facteurs d'influence lors du prélèvement Transport des échantillons et facteurs d'influence lors du transport; organisation du transport Conservation des échantillons ( conservation pré analytique et de longue durée, ex sérothèque ) Elimination 1.4. Organisation spéciale du laboratoire - Organisation interne Identification des échantillons Transmission des résultats Comptabilité Information ( contacts avec les médecins demandeurs, les caisses de maladies; tenue du secret à l'égard des tiers, etc. ...) 1.5. Contrôle de qualité - Contrôle de qualité interne: forme d'organisation, matériel et analyse de la statistique Contrôle de qualité externe Contrôle de fiabilité 3401 1.6. Informatique générale - Organisation du traitement informatique des données et déroulement du travail Analyse des points faibles Exploitation de l'ordinateur, sécurité et archivage des données Réseaux et problèmes de transmission Recherche des erreurs Tâches de planification 1.7. Appareils et automates - Entretien et réparations Procédés de recherches des erreurs Application de méthodes manuelles dans l'usage des automates Evaluation de nouveaux appareils 1.8. Evaluation de méthodes - Spécificité, sensibilité, fiabilité ... Etablissement d'instruction de travail et de prescription d'utilisation 1.9. Législations, règlements, déclarations obligatoires Convention UCM/Société Luxembourgeoise de Biologie Clinique; nomenclature 1.10. Collaboration scientifique interprofessionnelle - Développement et amélioration de méthodes et de techniques Evaluation analyse et documentation des résultats de projets de recherche en collaboration avec des cliniciens Publication des résultats d'investigations innovantes 2. Matières communes aux trois disciplines 2.1. Chimie minérale, organique et analytique, biochimie générale 2.2. Anatomie et physiologie - - Bases de l'anatomie et de la physiologie humaine générale relatifs au sang, à la circulation sanguine,organes de la respiration, de la digestion, du système rénal et d'élimination, balance électrolytique, glandes endocrines internes et système immunitaire Bases de la génétique humaine 2.3. Physiopathologie - Bases de la physiopathologie générale (métabolisme, coeur et circulation, respiration, appareil gastro-intestinal et foie, voies urinaires, systèmes et fonctions immunitaires, inflammations et tumeurs, système nerveux, hématopoïèse ) 2.4. Terminologie médicale 2.5. Épidémiologie générale - Bases de l'épidémiologie 2.6. Hygiène générale, sécurité et mesures préventives (y compris les méthodes de désinfection et de stérilisation ) 2.7. Exploitation statistique des données - Bases de la statistique Informatique générale, usage de l'ordinateur 3. Matières par discipline 3.1 Chimie médicale 3.1.1 Connaissances relatives à la chimie 3.1.1.1. Physiologie - Métabolisme des protéines, des glucides et des lipides - Équilibre aqueux, électrolytique, acido-basique - Métabolisme de l'hémoglobine et des acides nucléiques - Hormones, vitamines et oligo-éléments 3402 - Suivi de la grossesse, explorations du cycle menstruel et de la ménopause Explorations de la thyroïde, des glandes surrénales et de l'axe hypothalamus-hypophysaire 3.1.1.2. Physiopathologie - Principales modifications physiopathologiques lors du diabète, d’insuffisances rénale ou hépatique, etc 3.1.1.3. Méthodologie - Thermodynamique, électrochimie, cinétique des réactions - Chimie analytique: techniques de séparation, chromatographie gazeuse, chromato-graphie des liquides - Analyse instrumentale - Méthodes physiques (optiques, électrométriques, photométrie de flamme....) - Méthodes chimiques (bilirubine, fer, protéines totales, ...) - Méthodes enzymatiques de détermination de divers enzymes (transaminases,...) - Méthodes enzymatiques de détermination de substrats (glucose, urée, acide urique, cholestérol, triglycérides....) 3.1.1.4. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants - Contrôle de qualité - Manipulation d'automates (entretien, recherche des erreurs, réparations ) - Méthodes et évaluation - Application de méthodes manuelles lors de l'usage des automates 3.1.1.5. Connaissances médicales et interprétation des résultats - Principales maladies du métabolisme - Principaux troubles électrolytiques (par ex. en cas d'insuffisance cardiaque ou rénale ...) - Principales modifications enzymatiques ( par ex. en cas de maladies hépatiques.) - Principaux troubles hormonaux - Spécificité diagnostique et sensibilité des tests en cas de diagnostic présumé - Proposition de tests différenciés lors d’un diagnostic incertain - Toxicologie clinique - Surveillance thérapeutique médicamenteuse - Interaction de médicaments (in vitro et in vivo) - Recherche de substances engendrant la dépendance ( dans le sang et l’urine) 3.1.2. Connaissances relatives à l'immunologie clinique 3.1.2.1. Physiologie - Anatomie du système immunitaire ( lymphomorphologie, thymus ....) - Fonctions du système immunitaire - Détermination des antigènes - Immunomodulation - Mécanismes immunitaires ( humoral, cellulaire, non spécifique ) 3.1.2.2. Physiopathologie - Hypersensibilité, allergies - Auto-immunité et maladies auto-immunes - Immunodéficiences et maladies immunodépressives - Tumeurs des cellules immunes ( myélomes, leucémies ) - Immunologie de l'histocompatibilité et immunologie des transplantations - Immunisation active/passive 3.1.2.3. Méthodologie - Méthodes de mesure: réactions antigène-anticorps, facteurs du complément, par précipitation: Ouchterlony, Mancini, néphélométrie au laser, précipitation dans un champ électrique, immuno-fixation, - Immuno-fluorescence ( directe, indirecte ) et immunofluorimétrie - Immuno-enzymologie, chimiluminescence - Radio-immunologie - Méthodes de mesures des lymphocytes, macrophages, populations subsidiaires et fonctions (gradients cellulaires, séparation cellulaire, cytotoxicité stimulation, cultures cellulaires ) 3.1.2.4. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants - Contrôle de qualité - Manipulation d'automates ( entretien, recherche des erreurs, réparations ) - Méthodes et évaluation - Application de méthodes manuelles dans l'usage des automates 3403 3.1.2.5. Connaissances médicales, interprétation des résultats de laboratoire - Atopies, allergies - Maladies auto-immunes (LED et maladies analogues, myasthénie grave, - maladie de Basedow et autres affections thyroïdiennes, diabète etc ...) - Syndrome de carence d'anticorps primaire et secondaire - Immunodéficiences congénitales et acquises - Hépatites: répartition immunologique des hépatites chroniques - Diagnostic de néoplasies: paraprotéinémie, marqueurs tumoraux - Diagnostic anténatal des malformations foetales 3.2. H é m a t o l o g i e 3.2.1. Physiologie - Hématopoïèse: structure, métabolisme et physiologie de toutes les lignées - Morphologie et variations physiologiques de toutes lignées - Hémoglobine, métabolisme de la vitamine B12, des folates et du fer - Connaissances théoriques de l'exploration complète de l'hémostase et de la fonction plaquettaire 3.2.2. Physiopathologie - Connaissances des anomalies touchant toutes les lignées dans les différentes pathologies - Anémies microcytaires, macrocytaires, hémolytiques acquises, congénitales, ou - par hémoglobinopathies, anémies héréditaires - Polyglobulies - Thrombocytémies, thrombopénies acquises, thrombopathies acquises et constitutionnelles - Classification F.A.B. des myélodysplasies - Leucémies myéloides chroniques, myélofibrose, leucémies lymphoïdes - chroniques, leucémies à tricholeucocytes, lymphomes plasmocytomes, 3.2.3. Méthodologie: connaissances techniques théoriques - Techniques de prélèvement de sang et de moelle - Confection des frottis sanguins et de moelle - Techniques de numération manuelle à l’hémocytométrie et automatique - Constantes érythrocytaires (MCV, MCH, MCHC) - Préparation et coloration Giemsa, Wright des frottis sanguins et des myélogrammes - Méthodes de colorations cytochimiques des myélogrammes (PAS, Soudan, Perls, - Estérases, myéloperoxydase ) 3.2.4. Méthodes d'analyse simple en hématologie - Déterminations: hématocrite, vitesse de sédimentation, hémoglobine, érythocytes, leucocytes thrombocytes et réticulocytes - Examen microscopique des frottis sanguins et de moelle et numération différentielle des éléments nucléés - Étude de la morphologie érythrocytaire 3.2.5. Méthodes séro-immunologie - Les groupes sanguins: bases immunologiques, facteur Rhésus etc - Réactions antigène anticorps en coombs, en milieu potentialisateur, en présence d'enzymes - Test de coombs direct et indirect: recherche, identification et titration des anticorps irréguliers dans différents milieux - Immunologie transfusionnelle: critères de sélection du sang des donneurs en vue de la transfusion - Cross matching entre donneur et receveur et test pré transfusionnel ultime - Organisation d'une banque de sang - Immunologies des leucocytes et des plaquettes, système HLA 3.2.6. Coagulation sanguine et hémostase - Détermination du temps de saignement - Tests de coagulation: P.T ( INR) A.P.P.T. T.T. Thrombotest ......Fibrinogène, Antithrombine III, facteurs de la coagulation, protéine C, protéine S, héparines - Suivi et contrôle du traitement aux anticoagulants ( A.V.K., héparines.) - Investigation de la fibrinolyse, D. dimères ..... 3.2.7. Connaissances spécifiques à la branche - Cytométrie de flux : applications au phénotypage lymphocytaire - Connaissances des anomalies de caryotypes dans les hémopathies - Détection des hémoglobinopathies 3404 - Détermination antigène HLA et anticorps anti HLA 3.2.8. Connaissances médicales et interprétation des résultats - Interprétation des formules normales et anormales - Coagulopathies: déficits en facteurs, anomalies de l'activité fibrinolytique, phénomènes thrombotiques et C.I.V.D - Importance clinique des divers anticorps érythrocytaires en transfusion, des anticorps anti plaquettaires et anticorps anti leucocytaires - Identification des parasites les plus courants dans le sang 3.3. M i c r o b i o l o g i e 3.3.1. Microbiologie générale - Structure et physiologie des bactéries, des virus, des champignons et des parasites - Génétique bactérienne et virale ( y compris les bactériophages, les plasmides et l'hybridation des acides nucléiques ) 3.3.2. Physiopathologie - infectiologie - Pathologie générale et mécanismes physiopathologiques des maladies infectieuses - Manifestations cliniques des agents infectieux les plus courants - Antibiotiques ( modes d'action courants, connaissances en pharmacocinétique ) - Résistance aux antibiotiques et son épidémiologie - Épidémiologie: voies de transmission des maladies infectieuses les plus courantes - Infections nosocomiales - Intoxications alimentaires 3.3.3. Méthodologie : connaissances théoriques et techniques 3.3.3.1. Bactériologie - Préparation des milieux de culture, stérilisation, préparation d'eau stérile - Recherche, culture et identification des agents pathogènes connus à partir d'échantillons cliniques - Méthodes d'examens de la sensibilité des germes aux antibiotiques et détermination du taux plasmatique et de la bactéricidie du sérum - Mycobactéries ( microscopie, cultures et détermination de la résistance ) - Sérologie des infections bactériennes - Principales méthodes sérologiques (déviation du complément, agglutination, immuno-enzymologie, radio-immunologie, immuno-fluorescence ) 3.3.3.2. Virologie - Méthodes de mise en évidence et sérologie des infections virales 3.3.3.3. Mycologie - Recherche, culture et identification des levures les plus courantes, moisissures et dermatophytes 3.3.3.4. Parasitologie - Diagnostic des parasitoses ( stage pratique ou cours spécial ) 3.3.3.5. Sérologie - Tests de précipitation ( techniques de précipitation en gélose ) - Tests d'agglutination - Réaction de déviation du complément - Tests d'hémagglutination ( p. ex. test d'inhibition de l'hémagglutination ) - Tests de neutralisation - Techniques de fluorescence des anticorps - ELISA et RIA - Techniques d'immunodot et d'immunoblotting - Méthodes de séparation p. ex. pour les IgM 3.3.3.6. Connaissances spécifiques à la branche dans les domaines suivants - Contrôle de qualité - Manipulation des automates ( entretien, recherche des erreurs, réparations ) - Méthodes et évaluation - Application de méthodes manuelles dans l'usage des appareils automatiques 3.3.3.7. Connaissances médicales et interprétation des résultats de laboratoire - Symptomatologie des maladies infectieuses - Immunologie des maladies infectieuses 3405 Antibiothérapie Immunothérapie, immunoprophylaxie Problèmes hospitaliers: infections nosocomiales Zoonoses Maladies importées Signification clinique des résultats microbiologiques Mode de communication avec le clinicien Lois, réglementations et déclarations des épidémies Loi du 23 décembre 1998 portant approbation de la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et des Annexes I et II. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 1er décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvées la Convention portant statut des Ecoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et les Annexes I et II. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Ministre de /‘Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. no 4321; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. CONVENTION PORTANT STATUT DES ECOLES EUROPEENNES PREAMBULE Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES AINSI QUE LES COMMUNAUTES. EUROPEENNES, ci-après dénommées ,,les parties contractantes“, considérant que, pour l’éducation en commun d’enfants du personnel des Communautés européennes en vue du bon fonctionnement des institutions européennes, des établissements dénommés ,,écoles européennes“ ont été créés dès 1957; considérant que les Communautés européennes sont soucieuses d’assurer l’éducation en commun de ces enfants et qu’elles versent une contribution à cette fin au budget des écoles européennes; considérant que le système des écoles européennes est un système ,,sui generis“; que ce système réalise une forme de coopération entre les Etats membres et entre ceux-ci et les Communautés européennes tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation de leur système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique; considérant qu’il convient: - de consolider le statut de l’école européenne adopté en 1957 pour tenir compte de tous les textes Y relatifs adoptés par les parties contractantes; - de l’adapter en tenant compte de l’évolution des Communautés européennes; - de modifier le mode de prise de décision au sein des organes des écoles; 3406 - de tenir compte de l’expérience acquise dans le fonctionnement des écoles; - d’assurer une protection juridictionnelle adéquate contre les actes du conseil supérieur ou des conseils d’administration au personnel enseignant, ainsi qu’à d’autres personnes visées au présent statut; de créer à cet effet une chambre de recours et de lui conférer des compétences strictement définies; - que les compétences de la chambre de recours n’affectent pas celles des juridictions nationales en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale; considérant qu’une école a été ouverte à Munich sur la base du protocole additionnel du 15 décembre 1975, pour l’enseignement en commun des enfants du personnel de l’organisation européenne des brevets, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE PREMIER Les écoles européennes Article premier La présente convention fixe le statut des écoles européennes (ci-après dénommées ,,écoles“). La mission des écoles est l’éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes. En plus des enfants bénéficiant des accords prévus aux articles 28 et 29, d’autres enfants peuvent bénéficier de l’enseignement des écoles dans les limites fixées par le conseil supérieur. Les écoles sont énumérées à l’annexe 1, qui peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2, 28 et 3 1. Article 2 1. Le conseil supérieur, statuant à l’unanimité, peut décider la création de nouvelles écoles. 2. Il fixe leur emplacement en accord avec 1’Etat membre d’accueil. 3. Avant l’ouverture d’une nouvelle école sur le territoire d’un Etat membre, un accord doit être conclu entre le conseil supérieur et 1’Etat membre d’accueil concernant la mise à disposition non rémunérée et l’entretien de locaux adaptés aux besoins de la nouvelle école. Article 3 1. L’enseignement donné dans chaque école couvre la scolarité jusqu’à la fin des études secondaires. Il peut comprendre: - un cycle maternel, - un cycle primaire de cinq années d’enseignement, - un cycle secondaire de sept années d’enseignement. Les besoins en formation technique sont dans la mesure du possible pris en compte par les écoles en coopéra tion avec le système éducatif du pays hôte. 2. L’ense ignement est assuré par les enseignants détachés ou affectés par les Etats membres conformément au x décisions prises par le conseil supérieur selon la procédure prévue à l’article 12 point 4. 3.
- a)Toute proposition de modifier la structure fondamentale d’une école requiert un vote unanime des représentants des Etats membres au sein du conseil supérieur.
- b)Toute proposition de modifier le régime statutaire des enseignants requiert un vote unanime du consei 1 supérieur. Article 4 L’organisation pédagogique des écoles est fondée sur les principes suivants: 1) les études sont suivies dans les langues telles que spécifiées dans l’annexe II; 2) cette annexe peut être adaptée par le conseil supérieur en fonction des décisions prises en vertu des articles 2 et 32; 3407 3) afin de favoriser l’unité de l’école, le rapprochement et la compréhension mutuelle entre élèves des différentes sections linguistiques, certains cours sont donnés en commun à des classes de même niveau. Ces cours pourront être donnés dans toute langue communautaire dans la mesure où le conseil supérieur décide que les circonstances le justifient. 4) un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes; 5) la dimension européenne est mise en valeur dans les programmes d’études; 6) l’éducation et l’enseignement sont donnés dans le respect des consciences et des convictions individuelles; 7) des mesures sont prises pour faciliter l’accueil des enfants ayant des besoins éducatifs spécifiques. Article 5 1. Les années d’études accomplies avec succès à l’école et les diplômes et certificats sanctionnant ces études ont effet sur le territoire des Etats membres, conformément à un tableau d’équivalences, dans les conditions arrêtées par le conseil supérieur comme prévu à l’article 11 et sous réserve de l’accord des instances nationales compétentes. 2. Le cycle complet d’études secondaires est sanctionné par le baccalauréat européen, qui fait l'objet de l’accord du 11 avril 1984 relatif à la modification de l’annexe au statut de l'ecole européenne portant règlement du baccalauréat européen, ci-après dénommé ,,accord sur le baccalauréat européen“. Le conseil supérieur, statuant à l’unanimité des représentants des Etats membres, peut apporter à cet accord les adaptations qui s’avèreraient nécessaires. Les titulaires du baccalauréat européen obtenu à l’école:
- a)jouissent, dans l’Etat membre dont ils sont ressortissants, de tous les avantages attaches à la possession du diplôme ou certificat délivré à la fin des études secondaires dans ce pays;
- b)peuvent solliciter leur admission dans toute université existant sur le territoire de chaque Etat membre, avec les mêmes droits que les ressortissants de cet Etat membre ayant des titres équivalents. Aux fins de la présente convention, le terme ,,université“ désigne:
- a)les universités,
- b)les institutions considérées comme étant de même caractère qu’une université par l’Etat membre sur le territoire duquel elles sont situées. Article 6 Chaque école est dotée de la personnalité juridique nécessaire à la réalisation de sa mission telle que définie à l’article premier. Elle jouit, à cette fin, de l’autonomie de gestion pour les crédits qui sont inscrits dans la section budgétaire la concernant, dans les conditions fixées dans le règlement financier mentionné à l’article 13 paragraphe 1. Elle peut ester en justice. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers. En ce qui concerne ses droits et obligations, l’école est traitée dans chaque Etat membre, et sous réserve des dispositions spécifiques de la présente convention, comme un établissement scolaire régi par le droit public. * TITRE DEUXIEME Des organes des écoles Article 7 Les organes communs à l’ensemble des écoles sont: 1. le conseil supérieur; 2. le secrétaire général; 3. les conseils d’inspection; 4. la chambre de recours. Chaque école est administrée par le conseil d’administration et gérée par le directeur. 3408 Chapitre premier - Le conseil supérieur Article 8 1. Sous réserve de l’article 28, le conseil supérieur se compose des membres suivants:
- a)du représentant ou des représentants de niveau ministériel de chacun des Etats membres des Communautés européennes, autorisé(
- s)à engager le gouvernement de cet Etat membre, étant entendu que chaque Etat membre ne dispose que d’une seule voix;
- b)d’un membre de la Commission des Communautés européennes;
- c)d’un représentant désigné par le comité du personnel (issu du corps enseignant) conformément a 1 ‘article 22;
- d)d’un représentant des parents désigné par les associations des parents d’élèves conformément à l’article 23. 2. Les représentants au niveau ministériel de chacun des Etats membres, ainsi que le membre de la Commission des Communautés européennes, peuvent se faire représenter, Les autres membres sont représentes en cas d’empêchement par leur suppléant. 3. Un représentant des élèves peut être invité à assister aux réunions du conseil supérieur en qualité d’ observateur pour les questions concernant les élèves. 4. Le conseil supérieur est réuni par son président à l’initiative de celui-ci ou à la demande motivée de trois membres du conseil supérieur ou du secrétaire général. Il se réunit au moins une fois par an. 5. La présidence est exercée à tour de rôle par un représentant de chaque Etat membre pour une durée d’une année selon l’ordre suivant des Etats membres: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. Article 9 1. Sauf dans les cas où l’unanimité est requise en vertu de la présente convention, les décisions du conseil supérieur sont prises à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, sous réserve des dispositions suivantes:
- a)l’adoption d’une décision affectant les intérêts spécifiques d’un Etat membre, parmi lesquels l’extension significative des installations OU la fermeture d’une école implantée sur son territoire, requiert un vote favorable du représentant de cet Etat membre;
- b)la fermeture d’une école requiert un vote favorable du membre de la Commission;
- c)le représentant d’une organisation de droit public qui a obtenu un siège et une voix au conseil supérieur en vertu d’un accord fondé sur l’article 28 participe au vote concernant toutes les questions relatives à l’école faisant l’objet de cet accord;
- d)le droit de vote du représentant du comité du personnel mentionné à l’article 8 paragraphe 1 point
- c)et du représentant des parents d’élèves mentionné à l’article 8 paragraphe 1 point
- d)se limite à l’adoption de décisions sur des questions pédagogiques soulevées au titre de l’article 11, à l’exclusion des décisions concernant les adaptations de l’accord sur le baccalauréat européen et des décisions qui ont une incidence financière ou budgétaire. 2. Dans les cas où la présente convention requiert l’unanimité, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des décisions du conseil supérieur. 3. Dans tout vote, chacun des membres présents OU représentés dispose d’une voix, sans préjudice de la disposition particulière prévue à l’article 8 paragraphe 1 point a). Article 10 Le conseil supérieur veille à l’application de la présente convention; il dispose, a cet effet, des pouvoirs de décision nécessaires en matière pédagogique, budgétaire et administrative, ainsi que pour la négociation des accords mentionnés aux articles 28 à 30. Il peut créer des comités chargés de préparer ses décisions. Le conseil supérieur établit le règlement général des écoles. Chaque année, le conseil supérieur établit, sur la base du projet préparé par le secrétaire général, un rapport sur le fonctionnement des écoles et le transmet au Parlement européen et au Conseil. 3409 Article II En matière pédagogique, le conseil supérieur définit l’orientation des études et arrête leur organisati on. En particulier, sur avis du conseil d’inspection compétent: 1) il fixe les programmes d’études et horaires harmonisés de chaque année d’études et de chaque section qu’il a organisée et fait des recommandations pour le choix des méthodes; 2) il fait assurer le contrôle de l’enseignement par les conseils d’inspection et fixe les règles de fonctionnement de ceux-ci; 3) il fixe l’âge requis pour entrer dans les différents cycles d’enseignement. Il définit les règles autorisant le passage des élèves dans la classe suivante ou dans le cycle secondaire et, afin de leur permettre de réintégrer à tout moment leurs écoles nationales, il arrête les conditions dans lesquelles sont validées les années d’études faites à l’école, conformément aux dispositions prévues à l’article 5. Il établit le tableau d’équivalences prévu à l’article 5 paragraphe 1; 4) il institue des examens destinés à sanctionner le travail accompli à l’école; il établit le règlement de ceux-ci, en constitue les jurys, en délivre les diplômes. 11 fixe les épreuves de ces examens a un niveau suffisant pour donner effet aux dispositions de l’article 5. Article 12 En matière administrative, le conseil supérieur: 1) établit les statuts du secrétaire général, des directeurs, du personnel enseignant et, conformément a l’article 9 paragraphe 1 point a), du personnel administratif et de service; 2) désigne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint; 3) nomme le directeur et les adjoints de chaque école; 4)
- a)détermine, chaque année, sur proposition des conseils d’inspection les besoins en personnel enseignant par création et suppression d’emplois. Il veille à la répartition équitable des emplois entre les Etats membres. Il règle, avec les gouvernements, les questions relatives à l’affectation ou au détachement des professeurs, des instituteurs et des conseillers de l’éducation de l’école. Ceux-ci conservent les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national;
- b)détermine, chaque année, sur proposition du secrétaire général, les besoins en personnel administratif et de service; 5) organise son fonctionnement et élablit son règlement intérieur. Article 13 1. En matière budgétaire, le conseil supérieur:
- a)arrête le règlement financier, spécifiant notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget des écoles;
- b)arrête pour chaque exercice le budget des écoles, conformément au paragraphe 4;
- c)approuve le compte annuel de gestion et le transmet aux autorités compétentes des Communautés européennes. 2. Le conseil supérieur établit, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, un état prévisionnel des recettes et des dépenses des écoles pour l’exercice suivant et le transmet sans délai à la Commission qui établit sur cette base les prévisions nécessaires dans l’avant-projet de budget général des Communautés européennes. L’autorité budgétaire des Communautés européennes fixe le montant de la contribution des Communautés européennes dans le cadre de sa procédure budgétaire. 3. Le conseil supérieur transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses également aux autres organisations de droit public prévues à l’article 28 et aux organismes ou institutions prévus à l’article 29, dont la contribution financière permet de financer pour l’essentiel le budget d’une école, afin qu’ils fixent le montant de leur contribution. 4. Le conseil supérieur arrête définitivement le budget des écoles avant le début de l’exercice budgétaire en l’ajustant si nécessaire à la contribution des Communautés européennes ainsi que des organisations, organismes et institutions visés au paragraphe 3. 3410 Article 14 Le secrétaire général représente le conseil supérieur et dirige le secrétariat dans le cadre des dispositions du statut du secrétaire général prévu à l’article 12 point 1. Il représente les écoles dans le cadre des procédures juridictionnelles. Il est responsable devant le conseil supérieur. Chapitre 2 - Les conseils d’inspection Article 15 Deux conseils d’inspection sont créés pour les besoins des écoles: l’un pour le cycle maternel et le cycle primaire, l’autre pour le cycle secondaire. Article 16 Chacun des Etats membres, parties contractantes, est représenté dans chaque conseil d’inspection par un inspecteur. Celui-ci est désigné par le conseil supérieur sur proposition de la partie intéressée. La présidence des conseils d’inspection est exercée par le représentant du conseil d’inspection de 1’Etat membre qui assure la présidence du conseil supérieur. Article 17 Les conseils d’inspection ont pour tâche de veiller à la qualité de l’enseignement dispensé par les écoles et de faire procéder, à cet effet, aux inspections nécessaires dans les écoles. Ils soumettent au conseil supérieur les avis et propositions prévus aux articles 11 et 12 respectivement et éventuellement des propositions tendant à l’aménagement des programmes d’études et a l’organisation des études. Article 18 Les inspecteurs ont pour tâche: 1) d’assurer, dans les cycles d’enseignement qui les concernent, la tutelle pédagogique des professeurs issus de leur administration nationale; 2) de confronter leurs observations quant au niveau atteint par les études et à la qualité des méthodes d’enseignement; 3) d’adresser aux directeurs et au corps enseignant les résultats de leurs inspections. Tenant compte de besoins évalués par le conseil supérieur, chaque Etat membre accorde aux inspecteurs les facilités nécessaires pour exécuter pleinement leur mission auprès des écoles. Chapitre 3 - Le conseil d’administration Article 19 Le conseil d’administration prévu à l’article 7 comprend 8 membres, sous réserve des articles 28 et 29: 1) le secrétaire général qui assure la présidence; 2) le directeur de l’école; 3) le représentant de la Commission des Communautés européennes; 4) deux membres du corps enseignant, l’un représentant le corps enseignant du cycle secondaire et l’autre le corps enseignant du cycle primaire et du cycle maternel réunis; 5) deux membres représentant l’association des parents d’élèves, comme prévu à l’article 23; 6) un représentant du personnel administratif et de service. Un représentant de 1’Etat membre du lieu d’implantation de l’école peut assister comme observateur aux réunions du conseil d’administration. Deux représentants des élèves sont invités à assister comme observateurs aux réunions du conseil d’administration de leur école, pour les points les concernant. 3411 Article 20 Le conseil d’administration: 1) prépare l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’école, conformément au règlement financier; 2) contrôle l’exécution de la section budgétaire de l’école et établit son compte annuel de gestion; 3) veille au maintien des conditions matérielles favorables et à un climat propice au bon fonctionnement de l’école; 4) exerce toute autre attribution administrative que lui confie le conseil supérieur. Les modalités de convocation des réunions et de décision des conseils d’administration sont arrêtées dans le règlement général des écoles prévu à l’article 10. Chapitre 4 - Le directeur Article 21 Le directeur exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du règlement général prévu à l’article 10. Il a autorité sur le personnel affecté à l’école selon les procédures spécifiées à l’article 12 point 4
- a)et b). Il doit posséder les compétences et les titres exigés dans son pays pour assurer la direction d’un établissement d’enseignement dont le diplôme terminal donne accès à l’université. Il est responsable devant le conseil supérieur. TITRE TROISIEME DC la représentation du personnel Article 22 Il est institué un comité du personnel, composé des représentants élus du corps enseignant et du personnel administratif et de service de chaque école. Le comité coopère au bon fonctionnement des écoles en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer. Les modalités d’élection et de fonctionnement du comité du personnel sont définies dans les statuts du personnel enseignant et du personnel administratif et de service prévus à l’article 12 point 1. Le comité du personnel désigne annuellement un membre titulaire et un membre suppléant issus du corps enseignant pour représenter le personnel au sein du conseil supérieur. TITRE QUATRIEME L’association des parents d’élèves Article 23 En vue d’assurer les relations entre les parents d’élèves et les autorités des écoles, le conseil supérieur reconnaît pour chaque école l’association représentative des parents d’élèves. L’association ainsi reconnue désigne annuellement deux représentants au conseil d’administration de l’école concernée. Les associations de l’ensemble des écoles désignent annuellement, en leur sein, un membre titulaire et un membre suppléant représentant les associations au sein du conseil supérieur. 3412 TITRE CINQUIEME Le budget Article 24 L’exercice financier des écoles s’étend sur l’année civile. Article 2.5 Le budget des écoles est alimenté par: 1) les contributions des Etats membres à travers le maintien des rémunérations payées aux professeurs détachés OU affectés et, le cas échéant, SOUS forme de contribution financière décidée par le conseil supérieur statuant à l’unanimité; 2) la contribution des Communautés européennes, qui vise à couvrir la différence entre 1e montant global des dépenses des écoles et le total des autres recettes; 3) les contributions des organismes non communautaires avec lesquels 1e conseil supérieur a conclu un accord; 4) les recettes propres des écoles, et notamment les contributions scolaires mises à 1a charge des parents d’élèves par le conseil supérieur; 5) les recettes diverses. Les modalités de mise à disposition de la contribution des Communautés européennes font l’objet d’un accord spécial entre le conseil supérieur et la Commission. * TITRE SIXIEME Des litiges Article 26 La Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur les litiges entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation et à l’application de la présente convention et qui n’ont pu être résolus au sein du conseil supérieur. Article 27 1. Il est institué une chambre de recours. 2. La chambre de recours a compétence exclusive de première et de dernière instance pour statuer, après épuisement de la voie administrative, sur tout litige relatif à l’application de la présente convention aux personnes qui y sont visées, à l’exclusion du personnel administratif et de service, et portant sur 1a légalité d’un acte faisant grief fondé sur la convention ou sur des règles arrêtées en application de celle-ci, pris à leur égard par le conseil supérieur ou le conseil d’administration d’une école dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la présente convention. Lorsque un tel litige présente un caractère pécuniaire, la chambre de recours a une compétence de pleine juridiction. Les conditions et les modalités d’application relatives à ces procédures sont déterminées, selon le cas, par le statut du personnel enseignant ou par le régime applicable aux chargés de cours ou par le règlement général des écoles. 3. La chambre de recours est composée de personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et possédant des compétences juridiques notoires. Seules peuvent être nommées membres de la chambre de recours les personnes figurant sur une liste établie à cet effet par la Cour de justice des Communautés européennes. 4. Le conseil supérieur statuant à l’unanimité arrête le statut de la chambre de recours. Le statut de la chambre de recours fixe le nombre de ses membres, la procédure de leur nomination par le conseil supérieur, la durée de leur mandat et le régime pécuniaire qui leur est applicable. Il organise le fonctionnement de la chambre. 5. La chambre de recours arrête son règlement de-procédure qui contient toutes dispositions nécessaires en vue d’appliquer son statut. Ce règlement doit être approuvé à l’unanimité par le conseil supérieur. 3413 6. Les arrêts de la chambre de recours sont obligatoires pour les parties et, au cas où celles-ci ne les exécuteraient pas, rendus exécutoires par les autorités compétentes des Etats membres en conformité avec leur législation nationale respective. 7. Les autres litiges auxquels les écoles sont parties relèvent de la compétence des juridictions nationales. En particulier, leur compétence en matière de responsabilité civile et pénale n’est pas affectée par le présent article. * TITRE SEPTIEME Dispositions spéciales Article 28 Le conseil supérieur, agissant à l’unanimité, peut négocier un accord de participation relatif à une école existante ou à créer conformément à l’article 2, avec toutes organisations de droit public qui, par leur implantation, sont intéressées au fonctionnement de ces écoles. Ces organisations, par la conclusion d’un tel accord, peuvent obtenir un siège et une voix au conseil supérieur pour toutes les questions relatives à l’école en question, si leur contribution financière permet de financer pour l’essentiel le budget de l’école. Elles peuvent aussi obtenir un siège et une voix au conseil d’administration de l’école concernée. Article 29 Le conseil supérieur agissant à l’unanimité, peut également négocier des accords autres que des accords de participation avec des organismes ou institutions de droit public ou de droit privé intéressés au fonctionnement d’une des écoles existantes. Le conseil supérieur peut leur attribuer un siège et une voix au conseil d’administration de l’école concernée. Article 30 Le conseil supérieur peut négocier avec 1e gouvernement du pays du siège d’une école tout accord complémenta ire afin d’ assurer à celle-ci les meilleures conditions de fonctionnement. Article 31 1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au gouvernement luxembourgeois; celui-ci avise de la réception de cette notification les autres parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée avant le ler septembre d’une année pour prendre effet le Ier septembre de l’année suivante. 2. La partie contractante qui dénonce la présente convention renonce à toute quote-part dans Ies avoirs des écoles. Le conseil supérieur décide des mesures d’organisation à prendre, y compris celles concernant le personnel, à la suite de la dénonciation par l’une des parties contractantes. 3. Le conseil supérieur, agissant selon les modalités de vote prévues à l’article 9, peut décider de fermer une école. Il prend, suivant la même procédure, toutes mesures concernant cette école qu’il juge nécessaires, notamment en ce qui concerne la situation du personnel enseignant ainsi que du personnel administratif et de service, et la répartition des avoirs de l’école. 4. Toute partie contractante peut demander la modification de la présente convention. A cet effet, elle notifie sa demande au gouvernement luxembourgeois. Le gouvernement luxembourgeois entreprend les démarches nécessaires avec la partie contractante qui assure la présidence du Conseil des Communautés européennes en vue de convoquer une conférence intergouvernementale. Article 32 La demande d’adhésion à la présente convention de tout Etat qui devient membre de la Communauté est adressée, par écrit, au gouvernement luxembourgeois, qui en informe chacune des autres parties contractantes. L’adhésion prend effet le Ier septembre suivant la date du dépôt des instruments d’adhésion auprès du gouvernement luxembourgeois. 3414 Des cette date, la composition des organes des écoles est modifiée en conséquence. Article 33 La présente convention est ratifiée par les Etats membres, parties contractantes, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. En ce qui concerne les Communautés européennes, elle est conclue conformément aux traités qui les instituent. Les instruments de ratification et les actes de notification de la conclusion de la présente convention sont déposés auprès du gouvernement luxembourgeois, dépositaire du statut des écoles européennes. Ce gouvernement notifie le dépôt à toutes les autres parties contractantes. La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de tous les instruments de ratification par les Etats membres ainsi que des actes de notification de la conclusion par les Communautés européennes. La présente convention, rédigée en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, qui font également foi, est déposée dans les archives du gouvernement luxembourgeois, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes. Article 34 La présente convention annule et remplace le statut du 12 avril 1957 et son protocole du 13 avril 1962. Sauf si la présente convention en dispose autrement, l’accord sur le baccalauréat européen reste en vigueur. Le protocole additionnel concernant l’école de Munich, établi par référence au protocole du 13 avril 1962 et signé à Luxembourg le 15 décembre 1975, n’est pas affecté par la présente convention Les références dans les actes concernant les écoles antérieurs à la présente convention doivent s’entendre comme renvoyant aux articles correspondants de la présente convention. Fait à Luxembourg, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. _._. Pour le Royaume de Belgique, Voor het Koninkrijk België, Für das Königreich Belgien, (signature) På Kongeriget Danmarks vegne, (signature) Für die Bundesrepublik Deutschland, (signature) Por el Reino de España, (signature) Pour la République française, (signature) Thar cheann Na hÉireann, For Ireland, (signature) Pel la Repubblica italiana, (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg, (signature) 3415 Voor het Koninkrijk der Nederlanden, (signature) Pela República Portuguesa, (signature) For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (signature) (signature) ANNEXE I Ecoles européennes auxquelles s’applique le statut: Ecole européenne de BERGEN Ecole européenne de BRUXELLES I Ecole européenne de BRUXELLES II Ecole européenne de BRUXELLES III (*) Ecole européenne de CULHAM Ecole européenne de KARLSRUHE Ecole européenne de LUXEMBOURG Ecole européenne de MOL Ecole européenne de MUNICH Ecole européenne de VARESE ANNEXE II Langues dans lesquelles est donnée la formation de base: Langue allemande Langue anglaise Langue danoise Langue espagnole Langue française Langue grecque Langue italienne Langue néerlandaise Langue portugaise 3416 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères; Vu l’article 2