223 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 16 9 mars 1998 Sommaire Règlement ministériel du 5 février 1998 fixant les matières de l'examen en vue de l'obtention d'un permis de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 12 février 1998 portant transposition de la directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l’annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion de la République du Botswana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions sur la circulation et la signalisation routières - Adhésion de la Mongolie . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la République de Chypre. . . . . . . . . . Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et Amendements - Ajustements, adhésion et ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification du Suriname et de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Adhésion du Tadjikistan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de Singapour, du Koweït, de la Guyane et du Quatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification du Chili; adhésion de la Dominique et de la Jamaïque . . . . . . . . . 224 227 227 229 235 235 235 235 235 237 238 238 238 238 224 Règlement ministériel du 5 février 1998 fixant les matières de l'examen en vue de l'obtention d'un permis de navigation. La Ministre des Transports, Vu l'article 33 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales; Vu la proposition du 30 janvier 1998 de la Commission de la navigation de plaisance; Arrête: Art 1er. En vue de l'obtention d'un permis de navigation, le candidat doit avoir au moins les connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont au présent règlement. Chapitre I: Permis de navigation de la catégorie 1 Art 2. A l'épreuve théorique, le candidat doit faire preuve d'une connaissance raisonnée au moins des matières suivantes:
- a)Connaissances générales et administratives de la navigation en eaux intérieures: ∑ les fleuves; ∑ les canaux; ∑ les lacs; ∑ les écluses; ∑ les utilisateurs des voies d'eau; ∑ dispositions légales; ∑ règles d'utilisation de la radiotéléphonie; ∑ dispositions en rapport avec la protection des eaux; ∑ devoir général de vigilance et responsabilités du conducteur.
- b)Règles de circulation: ∑ règles propres aux bateaux de plaisance: - priorité; - règles de route; ∑ croisements: - principes généraux; - définition de l'avalant et du montant; - croisement à droite; - croisement selon la règle du drapeau bleu; - croisement interdit par signaux; ∑ dépassements et croisements sur les lacs et grands plans d'eau: - croisement entre bateaux à moteur; - croisement entre voiliers; - risque d'abordage; - dépassement: définition du rattrapant; - dépassement: manœuvre à effectuer ∑ autres règles de route: - route à suivre prescrite; - virage; - traversée de la voie navigable; - entrée et sortie du port; - plongeurs; - remous; - ralentir; - transport de matières dangereuses; - interdictions et prescriptions diverses; ∑ passage des écluses, ponts et barrages: - ordre de passage; - priorité de passage; - éclusage des menues embarcations; - feux d'accès aux écluses; - feux de sortie d'une écluse; - prescriptions concernant le sassement; - écluses non gardées; - horaire des écluses; - passage des ponts fixes; - passes sans signalisation; - autres signaux; - passage des ponts mobiles; 225 ∑ règles diverses: - vitesse maximum; ∑ conduite en cas de circonstances particulières: - conduite par visibilité réduite (radar); - signaux de détresse; - obligation de dégager la voie navigable; - prescriptions diverses; ∑ stationnement: - lieu de stationnement; - sécurité d'ancrage et d'amarrage; - interdiction de stationnement; - signaux d'ancrage et d'amarrage; ∑ ski nautique: - zones de ski; - obligations du conducteur, de la deuxième personne à bord et du skieur; - arrêt de la pratique du ski; - signes de communication entre le skieur et le bateau.
- c)Signalisation phonique: ∑ émission de signaux phoniques; ∑ types de signaux phoniques; ∑ signaux de croisement; ∑ signaux de dépassement; ∑ signaux de virage; ∑ signaux par visibilité réduite.
- d)Signalisation visuelle et balisage: ∑ signalisation d'interdiction; ∑ signalisation d'obligation; ∑ signalisation de restriction; ∑ signalisation de recommandation; ∑ signalisation d'indication; ∑ balisage; ∑ feux de balisage.
- e)Signalisation des bâtiments: ∑ feux et marques des bâtiments; ∑ signalisation normale de route; ∑ signalisation des bâtiments transportant des matières dangereuses; ∑ signalisation de stationnement; ∑ bacs et engins flottants; ∑ signalisations particulières.
- f)Moteur, équipement et sécurité:5 ∑ moteur à essence; ∑ moteur diesel; ∑ risques d'incendie, d'explosion, d'asphyxie; ∑ prévention de ces risques.
- g)Sécurité: ∑ matériel de sécurité; ∑ risques d'incendie; ∑ collision; ∑ homme par dessus bord; ∑ envahissement par l'eau.
- h)Manœuvres, mouillage, ancrage Chapitre II: Permis de navigation de la catégorie 2 Art 3. A l'épreuve théorique, le candidat doit faire preuve d'une connaissance raisonnée au moins des matières suivantes:
- a)Cartographie: ∑ définition de la carte marine; ∑ le globe terrestre; ∑ présentation de la carte; ∑ symboles et abréviations; ∑ mesure des distances; ∑ la règle-rapporteur. 226
- b)Les feux: ∑ identification des feux; ∑ le livre des feux; ∑ autres feux; ∑ portée des feux.
- c)Le balisage: ∑ marques latérales; ∑ marques cardinales; ∑ marques de danger isolé et marques spéciales; ∑ marques diverses
- d)Ouvrages et documents nautiques.
- e)Instruments: ∑ le compas: - la déclinaison; - la déviation; - la courbe de déviation; ∑ le sondeur; ∑ le loch; ∑ le récepteur G.P.S.; ∑ l'émetteur/récepteur V.H.F.; ∑ l'émetteur B.L.U.; ∑ le principe du radar.
- f)Position: ∑ estimation de la position; ∑ aides diverses; ∑ le relèvement; ∑ le point par deux relèvements.
- g)Navigation au large: ∑ navigation à l'estime; ∑ utilisation du GPS; ∑ planification du voyage.
- h)Courants et marées: ∑ l'effet du courant: utilisation de la carte des courants de marée; ∑ les marées: utilisation de l'annuaire des marées pour déterminer les heures et hauteurs des pleines et basses mers.
- i)Règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG): ∑ règles de route et règles de barre; ∑ feux et marques des navires; ∑ principaux signaux.
- j)Sécurité: ∑ matériel de sécurité; ∑ risques d'incendie; ∑ homme à la mer; ∑ collision; ∑ envahissement par eau.
- k)Météorologie: ∑ notions de base de météorologie; ∑ manœuvres dans le mauvais temps.
- l)Manœuvres, mouillage, ancrage
- m)Législation: ∑ législation luxembourgeoise concernant la plaisance en mer; ∑ extraits du règlement de police pour la navigation de la Moselle; ∑ règles d'utilisation de la radiotéléphonie; ∑ principes de prévention de la pollution. Art 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 février 1998. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres 227 Règlement grand-ducal du 12 février 1998 portant transposition de la directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l’annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 13 août 1992 portant
- a)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;
- b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est transposée en droit luxembourgeois la directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant l’annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil. Art. 2. Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale Nagano, le 12 février 1998. et de la Formation professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 4365; sess. ord. 1997 - 1998; Dir 97/38. Règlement grand-ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire; Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des conditions d'admission à la fonction d'instituteur; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les épreuves du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire portent sur les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand ainsi que sur les objectifs, les contenus, les méthodes et les aspects spécifiques soit de l'éducation préscolaire soit de l'enseignement primaire luxembourgeois. Art. 2. Il est institué deux jurys appelés à procéder aux opérations du concours de recrutement, l'un pour la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire, l'autre pour la fonction d'instituteur de l'enseignement primaire. Chaque jury se compose au moins de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour un terme renouvelable de trois ans. Les jurys peuvent être élargis en fonction du nombre des candidats. Le président de chaque jury est nommé par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Chaque jury élit parmi ses membres effectifs un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d'examen de tous les candidats de la session. Art. 3. Il y a chaque année une session de concours. Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle fixe la date du concours ainsi que le délai dans lequel les demandes d'admission au concours, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui parvenir. Art. 4. Peuvent se présenter au concours pour une des fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus, les candidats détenteurs d'un certificat d'études pédagogiques de l'option en question ainsi que les candidats détenteurs d'un diplôme étranger d'instituteur conforme aux dispositions de l'article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et reconnu par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle transmet aux présidents des jurys les listes des candidats admissibles. Art. 5. Sont admissibles aux épreuves préliminaires les candidats ayant commencé le dernier semestre d'études supérieures d'un cycle d'études d'au moins trois ans à temps plein préparant à la fonction d'instituteur ou pouvant se prévaloir d'études d'instituteur reconnues équivalentes par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. 228 Les admissions aux épreuves de classement se font:
- a)sur la base d'un dossier renfermant toutes les pièces requises, notamment le diplôme d'instituteur soit d'éducation préscolaire soit d'enseignement primaire ou un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle;
- b)sur le vu des résultats obtenus dans les épreuves préliminaires. Art. 6. Les jurys se réunissent en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours. Les jurys désignent celui ou ceux de leurs membres qui auront à leur proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve. Les questions, les sujets et les modalités d'évaluation des épreuves sont arrêtés par les jurys. Art. 7. Le concours comporte les parties suivantes:
- a)les épreuves préliminaires: Les épreuves préliminaires visent - à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand; - à vérifier les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises. Les épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que le candidat est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves préliminaires portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises comportent au moins une épreuve écrite.
- b)les épreuves de classement: Les épreuves de classement comprennent: - la préparation écrite d'une leçon, - une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise, - une épreuve écrite portant respectivement sur le plan - cadre de l'éducation préscolaire ou le plan d'études de l'école primaire. L'objet, le programme, la durée, les modalités et la pondération des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury respectif au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury respectif au moins. Art. 8. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle:
- a)le candidat ayant commencé ou terminé avec succès le dernier semestre d'études supérieures d'un cycle d'études d'au moins trois ans à temps plein préparant à la fonction d'instituteur en langue française ou allemande est dispensé de l'épreuve respectivement de français ou d'allemand;
- b)le candidat ayant commencé ou terminé avec succès le dernier semestre d'études supérieures d'un cycle d'études d'au moins trois ans à temps plein préparant à la fonction d'instituteur au Grand-Duché de Luxembourg est dispensé des épreuves de français et d'allemand;
- c)le candidat ayant suivi régulièrement l'enseignement primaire proprement dit et l'enseignement secondaire, pendant au moins treize ans, dans le système scolaire luxembourgeois est dispensé de l'épreuve de luxembourgeois;
- d)le candidat ayant au cours de ses études supérieures suivi avec succès un cours consacré à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises est dispensé de l'épreuve vérifiant les connaissances de cette matière;
- e)le candidat ayant passé avec succès une épreuve préliminaire en est dispensé pour tous les concours subséquents auxquels il peut se présenter selon les dispositions du présent règlement. Art. 9. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d'une session ultérieure. Art. 10. Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement. Les candidats qui obtiennent une note inférieure à dix points dans une des épreuves préliminaires, orales ou écrites, sont exclus de la session en cours. Dès que le dossier d'un candidat est complet, celui-ci peut se soumettre aux épreuves de classement. Pour être admis à la dernière épreuve de classement, tout candidat doit remettre au Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle un certificat attestant l'autorisation d'enseigner soit dans l'éducation préscolaire soit dans l'enseignement primaire du pays où il a suivi sa formation d'instituteur. Les candidats obtenant aux épreuves de classement une note inférieure à dix points dans l'une des épreuves figurant à l'article 7 sub b du présent règlement sont exclus de la session en cours. Art. 11. Il est établi un classement séparé pour chacune des fonctions visées à l'article 1er ci-dessus. Art. 12. A la clôture des opérations, les jurys remettent au ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle un rapport sur la session. Ce rapport, signé par tous les membres des jurys qui ont participé aux opérations, donne le tableau des résultats, par épreuves et au total, obtenus par chaque candidat. Les sujets et questions des épreuves écrites sont annexés au rapport. 229 Art. 13. Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle communique à chaque candidat qui a pris part à toutes les épreuves, les résultats obtenus aux épreuves de classement. Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle délivre aux candidats qui se sont classés en rang utile à l'issue des épreuves de classement un certificat d'accès à la fonction d'instituteur leur permettant de poser leur candidature à un poste d'instituteur vacant et de pouvoir bénéficier d'une nomination provisoire à la fonction d'instituteur. Art. 14. Les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile pour être admis directement à la fonction d'instituteur, pourront y être admis moyennant classement en rang utile à un concours ultérieur. Art. 15. Les membres des jurys ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Les membres des jurys ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l'Etat. Art. 16. Les règlements grand-ducaux du 9 décembre 1993 et du 15 mai 1995 concernant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire, sont abrogés. Art. 17. Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Education Nationale Château de Berg, le 17 février 1998. et de la Formation Professionnelle, Jean Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 25 février 1998 portant approbation de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1998 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. Mandons et ordonnons que la présente lois soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Lydie Err Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Doc. parl. n° 3369; sess. ord. 1989-1990; 1992-1993; 1993-1994 et 1997-1998. Château de Berg, le 25 février 1998. Jean 230 CONVENTION relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau Ramsar, 2.2.1971 telle qu’amendée par le protocole de Paris du 3.12.1982 Les Parties contractantes, Reconnaissant l’interdépendance de l’Homme et de son environnement, Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau; Convaincus que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable; Désireuses d’enrayer, à présent et dans l ‘avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition. de ces zones; Reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale; Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à l ong terme à une action international e coordonnée; Sont convenues de ce qui suit: Article premier 1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. 2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement; des zones humides. Article 2 1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides d’importance internationale, appelée ci-après, ,,la Liste”, et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l’article 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau. 2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fonde sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toutes saisons. 3. L’inscription d’une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située. 4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion conformément aux dispositions de l’article 9. 231 5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la Liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire l’étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’article 8. 6. Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau; tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la Liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions. Article 3 1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire. 2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’article 8. Article 4 1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance. 2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur. 3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune. . 4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître les populations d’oiseaux sur les zones humides appropriées. 5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des zones humides. Article 5 Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune. Article 6 1. Les Parties contractantes organisent, lorsqu ‘il est nécessaire, des conférences sur la conservation des zones humides et des oiseaux d ‘eau. Ces articles ont été amendés par la Conférence des Parties contractan tes le 28.5.1987; ces amendements ne sont pas encore entrés en vigueur (voir document ci-joint). 232 2. Les conférences ont un caractère consultatif et elles ont notamment compétence: (
- a)pour discuter de l’application de la Convention; (
- b)pour discuter d’additions et de modifications à apporter à la Liste; (
- c)pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l’article 3 ; (
- d)pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune; (
- e)pour demander aux’ organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones - humides. 3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations. Article 7 1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées. 2. Chacune des Parties contractantes représentées à une conférence dispose d’une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié au moins des Parties contractantes prennent part au scrutin. Article 8 1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes. 2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment: (
- a)D’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’article 6; (
- b)De tenir la Liste des zones humides d’importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l’article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions relatives aux zones humides inscrites sur la Liste; (
- c)De recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l’article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste; (
- d)De notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence; (
- e)D’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la Liste ou des changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites. 1 Ces articles ont été amendés par la Conférence des Parties contractantes le 28.5.1987; ces amendements ne sont pas encore entrés en vigueur (voir document ci-joint). 233 Article 9 1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée. 2. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de Justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par: (
- a)signature sans réserve de ratification; (
- b)signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification; (
- c)adhésion. 3 . La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après appelé le ,,Dépositaire”). Article 10 1 La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9. 2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 10bis 1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article. 2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante. 3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e), ci-après ,,le Bureau”), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date. 4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne Ia date et le lieu de la réunion. 5 . Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. 6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractante:; qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptationauprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie. Article 11 1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée. 2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire. 234 Article 12 1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré: (
- a)des signatures de la Convention; (
- b)des dépôts d’instruments de ratification de la Convention; (
- c)des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention; (
- d)de la date d’entrée en vigueur de la Convention; (
- e)des notifications de dénonciation de la Convention. 2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secréariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la charte. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques’, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes. Articles 6 et 7 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau amendés par la Conférence des Parties contractantes le 28.5.1987 (les amendements sont reproduits ci-dessous en italiques) Article 6 1. II est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire. 2. La Conférene des Parties contractantes aura compétence: (
- a)pour discuter de l’application de la Convention; (
- b)pour discuter d’additions et de modifications à apporter à la Liste; (
- c)pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l’article 3; (
- d)pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune; (
- e)pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides; pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement (
- f)de la présente Convention. 3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations. 1 Conformément à l’Article final de la Conférence ayant adopté le Protocole, le Dépositaire a présenté à la seconde Conférence des parties des versions officielles de la Convention en langues arabe, chinoise et espagnole, établies en consultation avec les Gouvernements intéressés et avec l’assistance du Bureau. 235 La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlementfinancier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes. Article 7 Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de I’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes; à moins que la présente Convention ne prévoie d’autres dispositions. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de la République du Botswana. II résulte d’une notification du Directeur Générai de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 janvier 1998 la République du Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril 1998. Dès cette date, la République du Botswana deviendra membre de l’Union de Paris. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967. - Adhésion de la République du Botswana. II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 15 janvier 1998 la République du Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril 1998. - Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. - Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. - Adhésion de la Mongolie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 décembre 1997 la Mongolie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 décembre 1998. Conformément au quatrième paragraphe de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, le Gouvernement mongol a notifié qu’il a choisi le signal distinctif «MGL» pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 46 de la Convention sur la signalisation routiére, le Gouvernement mongol a aussi notifié qu’il a choisi le modèle A acomme signal d’avertissement de danger et le modèle B2a comme signal d’arrêt. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. - Adhésion de la République de Chypre. II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du Ier janvier 1998 la République de Chypre a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le Ier avril 1998. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. - Ajustements. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la Neuvième Réunion des Parties au Protocole désigné ci-dessus, tenue à Montréal du 15 au 17 septembre 1997, les Parties ont adopté (Décisions IX/1, IX/2 et IX/3) des ajustements au Protocole, conformément au paragraphe 9 de l’article 2 dudit Acte. 236 Conformément au paragraphe 9 (
- d)de l’article 2 du Protocole, les ajustements reproduits ci-après, entreront en vigueur le 5 juin 1998. Décision IX/1. Nouveaux ajustements concernant la substance de l’annexe A – D’adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements concernant la production des substances réglementées inscrites à l’annexe A du Protocole, comme cela est indiqué à l’annexe I du rapport de la neuvième Réunion des Parties; Décision IX/2. Nouveaux ajustements concernant les substances de l’annexe B – D’adopter, conformément à la procédure énonée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements, concernant la production des substances réglementées énumérées à l’annexe B du Protocole, comme cela est indiqué à l’annexe II du rapport de la neuvième Réunion des Parties; Décision IX/3. Nouveaux ajustements et réductions concernant la substance de l’annexe E – D’adopter, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, les ajustements et réductions concernant la production et la consommation de la substance réglementée figurant à l’annexe E du Protocole, comme cela est indiqué à l’annexe III du rapport de la neuvième Réunion des Parties. ANNEXE I Ajustements décidés à la Neuvième Réunion des Parties concernant les substances réglementées de l’Annexe A Article 5, paragraphe 3 A la fin de l’alinéa
- a)du paragraphe 3 de l’article 5 du Protocole ajouter les mots suivants: en ce qui concerne la consommation Ajouter l’alinéa ci-après au paragraphe 3 de l’article 5 du Protocole:
- c)S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production. ANNEXE II Ajustements décidés à la Neuvième Réunion des Parties concernant les substances réglementées de l’Annexe B Article 5, paragraphe 3 Ajouter les mots suivants à la fin de l’alinéa
- b)du paragraphe 3 de l’article 5 du Protocole: en ce qui concerne la consommation Ajouter l’alinéa ci-après du paragraphe 3 de l’article 5 du Protocole:
- d)S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production ANNEXE III Ajustements décidés à la Neuvième Réunion des Parties concernant la substance réglementée de l’Annexe E A. Article 2H: Bromure de méthyle 1. Remplacer les paragraphes 2 à 4 de l’article 2H du Protocole par les paragraphes suivants: 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991. 237 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991. 5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’Annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calcul de production de 1991. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture. 2. Le paragraphe 5 de l’article 2H devient le paragraphe 6. B. Article 5, paragraphe 8ter
- d)1. Après le paragraphe 8ter
- d)
- i)de l’article 5 du Protocole insérer ce qui suit:
- ii)Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80% de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus; iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de production et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles; 2. Le paragraphe 8ter
- d)
- ii)de l’article 5 du Protocole devient le paragraphe 8ter
- d)iv). – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion du Suriname. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification de la Namibie. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la Jamaïque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Ratification Protocole Amendement 1990 Amendement 1992 Suriname 14.10.1997 (
- a)12.01.1998 Namibie 06.11.1997 04.02.1998 Jamaïque 06.11.1997 04.02.1998. Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Adhésion du Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 novembre 1997 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février 1998. L’instrument contenait la déclaration suivante: «Déclaration concernant l’article 22: La Principauté du Liechtenstein déclare conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux du 17 mars 1992, qu’elle accepte les deux moyens de règlement des différends visés audit paragraphe comme obligatoires dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation.» 238 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. – Ratification du Suriname et de Chypre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Suriname 14.10.1997 12.1.1998 Chypre 15.10.1997 13.1.1998. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion du Tadjikistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 octobre 1997 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 1998. Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Singapour et du Koweït. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Singapour 21 mai 1997 20 juin 1997 Koweït 29 mai 1997 28 juin 1997 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de la Guyane et du Quatar. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Quatar 3 septembre 1997 3 octobre 1997 Guyane 12 septembre 1997 12 octobre 1997 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification du Chili; adhésion de la Dominique et de la Jamaïque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Chili 11.11.1997 09.02.1998 Jamaïque 12.11.1997 (
- a)10.02.1998 Dominique 08.12.1997 (
- a)08.03.1998. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg