← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 février 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du Centre I

239 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 10 mars 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 février 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du Centre Informatique de l’Etat, de l’administration de l’Aéroport et de l’administration pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 240 Arrêté grand-ducal du 27 février 1998 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg – Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens 243 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Ratification et entrée en vigueur pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas; liste des Etats liés . . . . 244 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Convention sur l’Interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Pakistan, de l’Iran et de la Fédération de Russie; adhésion de la Jordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 240 Règlement grand-ducal du 19 février 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du Centre informatique de l’Etat, de l’administration de l’Aéroport et de l’administration pénitentiaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Centre informatique de l’Etat. L’article 11
(1)sub
  1. a)et
  2. b)de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un Centre informatique de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes: «
  3. a)dans la carrière supérieure du chargé d’études-informaticien: - un directeur; - cinq conseillers-informaticiens 1re classe; - cinq conseillers-informaticiens; - des conseillers-informaticiens adjoints; - des chargés d’études-informaticiens principaux; - des chargés d’études-informaticiens.
  4. b)dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: - six inspecteurs-informaticiens principaux premiers en rang; - huit inspecteurs-informaticiens principaux; - six inspecteurs-informaticiens; - des chefs de bureau-informaticiens; - des chefs de bureau-informaticiens adjoints; - des informaticiens principaux; - des informaticiens diplômés.» Art. 2. - Administration de l’Aéroport. A l’article 5. I sub 1)
  5. a)de la loi modifiée du 25 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport, le nombre des inspecteurs techniques est fixé à huit unités. Art. 3. - Administration pénitentiaire. L’article 10. III. 1. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7; - un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang; - un ingénieur technicien inspecteur principal ou ingénieur technicien inspecteur; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens.» Art. 4. - Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 5. - Les Membres du Gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Luc Frieden Lydie Err Palais de Luxembourg, le 19 février 1998. Jean 241 Arrêté grand-ducal du 27 février 1998 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967 et le 16 octobre 1995; Vu l'article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les Règlements Nos 1, 4, 9, 17, 25, 30, 31, 37, 51, 54, 65, 78, 90, 96 et 101 annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial: 1. la révision 4 - amendement 3, comprenant: le complément 6 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 26 décembre 1996, au Règlement N° 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1; 2. la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 06 mai 1974, le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 février 1989, le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 30 août 1992, le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996, le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 janvier 1997, au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairages de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules automobiles (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 3. la révision 2, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 17 février 1974, la série 02 d'amendements entrée en vigueur le 01 juin 1980, la série 03 d'amendements entrée en vigueur le 01 octobre 1982, la série 04 d'amendements entrée en vigueur le 23 juillet 1984, la série 05 d'amendements entrée en vigueur le 26 janvier 1994, au Règlement N° 9 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à trois roues en ce qui concerne le bruit; 4. la révision 3 - amendement 2, comprenant: la série 05 d'amendements entrée en vigueur le 26 décembre 1996, au Règlement N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; 5. la révision 1 - amendement 2, comprenant: la série 04 d'amendements entrée en vigueur le 15 janvier 1997, au Règlement N° 25 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; 6. la révision 1 - amendement 3, comprenant: le complément 6 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 26 décembre 1996, le complément 7 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 05 mars 1997, au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques; 242 7. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 3 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 23 janvier 1997, au Règlement N° 31 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes ("sealed beam" unit) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route; 8. la révision 2 - amendement 2, comprenant: le complément 13 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 23 janvier 1997, au Règlement N° 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques; 9. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 1 à la série 02 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.25.1997.TREATIES-16 du 26 février 1997, au Règlement N° 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; 10. la révision 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 mars 1988, les modifications faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.44.1988.TREATIES-16 du 28 avril 1988, le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 septembre 1989, le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 août 1991, les modifications faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.90.1992.TREATIES-8 du 15 juin 1992, le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 14 janvier 1993, le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 juin 1994, le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 avril 1995, le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 août 1995, le complément 8 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 décembre 1996, le complément 9 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 22 février 1997 au Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; 11. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 janvier 1997, au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles; 12. l'amendement 3, comprenant: le complément 2 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 22 février 1997, au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; 13. l'amendement 3, comprenant: le complément 2 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 05 mars 1997, au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de frein assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 14. l'amendement 3 - rectificatif 1, comprenant: le complément 2 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 05 mars 1997, au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de frein assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 15. l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 05 mars 1997, au Règlement N° 96 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; 16. l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 août 1997, au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie. 243 Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 27 février 1998, Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos (Les annexes au présent arrêté ont été publiées au Mémorial A – Annexe 1 du 10 mars 1998) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens. Le présent règlement interne est établi et publié en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg. Il a pour objet de déterminer – les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l’article 7 du prédit règlement grandducal ainsi que les critères des dispenses d’examen; – les programmes des examens. 1. Critères et modalités des dispenses ou réductions de stage et des dispenses d’examen En principe, l’admission au cadre de la banque aura lieu après l’accomplissement d’un stage de deux ans. Les agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage. Toutefois, le comité de direction pourra, au moment de la conclusion du contrat d’engagement, réduire la durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Les demandes de réduction ou de dispense de stage dûment motivées sont à soumettre au comité de direction avant l’établissement du contrat d’engagement. Une réduction ou dispense du stage pourra être accordée dans l’hypothèse où l’intéressé pourra justifier d’une expérience professionnelle antérieure au moins équivalente quant à la durée et utile, c’est-à-dire se situant dans un domaine qui soit en relation avec l’activité de la banque. La dispense de stage vaut dispense de l’examen de fin de stage. Le comité de direction pourra accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis, au cours de leurs études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de connaissances reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes d’examen. 2. Programmes des examens 2.1. Carrière supérieure – Séminaire de simulation bancaire – Droit bancaire – Fiscalité – Eléments d’analyse financière – Contexte financier international – Les marchés internationaux de capitaux – Eléments de risk management – Introduction à la gestion des ressources humaines – Agenda du banquier – Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation – Rédaction d’un mémoire sur un sujet à déterminer par le comité de direction. 2.2. Carrière moyenne – Introduction pratique à la banque – Attitudes commerciales – Techniques de vente – Anglais bancaire – Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation. 2.3. 2.3.1. Carrières inférieures Expéditionnaire administratif – Droit appliqué à la banque 244 – Techniques bancaires – Mathématiques financières – Comptabilité – Attitudes commerciales – Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation. 2.3.2. Expéditionnaire technique – Organisation de la banque – Attitudes commerciales – Droit appliqué à la banque – Sécurité – Pratique professionnelle 2.3.3. Garçon de bureau / concierge – Organisation de la banque – Attitudes commerciales – Statut de la banque – Sécurité – Pratique professionnelle Le présent règlement interne annule et remplace celui publié au Mémorial A - N° 6 du 7 février 1994. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification et entrée en vigueur pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas; liste des Etats liés. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1748 et
  6. ss)a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 1er janvier 1998 auprès du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). D’autre part, le Royaume des Pays-Bas a accepté ledit Acte le 28 novembre 1997 et le Royaume de Belgique a ratifié le Protocole le 22 décembre 1997. Les trois instruments étaient accompagnés des déclarations suivantes: – en ce qui concerne l’article 8, alinéa 7)
  7. a)du Protocole de Madrid
(1989), les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas déclarent que, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel ils sont mentionnés selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, ils veulent recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle; – en ce qui concerne l’article 9quater, le Bureau Benelux des marques est l’Office commun au «territoire Benelux», visant l’ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas qui doit être considéré comme un seul Etat. En outre, l’instrument d’acceptation du Royaume des Pays-Bas précise qu’il s’applique au Royaume en Europe. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas le 1er avril 1998. – LISTE DES ETATS LIES Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques Arrangement de Madrid (marques)
(1891), révisé à Bruxelles
(1900), Washington
(1911), La Haye
(1925), Londres
(1934), Nice
(1957)et Stockholm
(1967), et modifié en 1979 et Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques Protocole de Madrid
(1989)(Union de Madrid)1 SITUATION AU 1er JANVIER 1998 Etat Date à laquelle l’Etat est devenu partie à l’Arrangement Albanie . . . . . . . . . . . . . . 4 octobre 1995 Algérie . . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1972 Date à laquelle l’Etat est devenu partie à 2 l’Acte de Stockholm
(1967)4 octobre 1995 5 juillet 1972 Date à laquelle l’Etat est devenu partie au Protocole de Madrid
(1989)– – 245 Allemagne . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1922 Arménie . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . Bélarus . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . Bosnie-Herzégovine . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . Croatie . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . Ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . Fédération de Russie . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . 25 décembre 1991 1er janvier 1909 25 décembre 1995 25 décembre 1991 15 juillet 1892 1er mars 1992 1er août 1985 4 octobre 1989 8 octobre 1991 6 décembre 1989 – 1er juillet 1952 15 juillet 1892 Islande Italie . . . . . . . . . . . . . . . . Kazakhstan . . . . . . . . . . . Kirghizistan . . . . . . . . . . . Lettonie . . . . . . . . . . . . . . Libéria . . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . . Lituanie . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . . . Mongolie . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . Ouzbékistan . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . République de Moldova . . République populaire . . . . démocratique de Corée République tchèque . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . – 15 octobre 1894 25 décembre 1991 25 décembre 1991 1er janvier 1995 25 décembre 1995 14 juillet 1933 – 1er septembre 1924 30 juillet 1917 29 avril 1956 21 avril 1985 – 25 décembre 1991 1er mars 1893 18 mars 1991 31 octobre 1893 25 décembre 1991 Royaume-Uni . . . . . . . . . . Saint-Marin . . . . . . . . . . . Sierra Leone . . . . . . . . . . Slovaquie . . . . . . . . . . . . . Slovénie . . . . . . . . . . . . . . Soudan . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . – 25 décembre 1960 17 juin 1997 1er janvier 1993 25 juin 1991 16 mai 1984 – 15 juillet 1892 Tadjikistan . . . . . . . . . . . . Ukraine . . . . . . . . . . . . . . Viet Nam . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . 25 décembre 1991 25 décembre 1991 8 mars 1949 26 février 1921 (Total: 54 Etats) . . . . . . . . 8 septembre 1991 1er juillet 19769 – 15 juillet 1892 1er janvier 1909 10 juin 1980 1er janvier 1993 6 octobre 1920 19 septembre ou 22 décembre 19703 25 décembre 1991 18 août 1973 25 décembre 1995 25 décembre 1991 12 février 19754 1er mars 1992 1er août 1985 5 4 octobre 1989 8 octobre 1991 6 décembre 1989 – 6 mars 1975 8 juin 1979 20 mars 1996 – – – – 1er avril 19984,7 – – 1er décembre 19956,7 – 26 décembre 1995 13 février 19966,7,8 – 1er décembre 1995 8 septembre 1991 1er juillet 19769 – 12 août 197510 19 septembre ou 22 décembre 19703 – 24 avril 1977 25 décembre 1991 25 décembre 1991 1er janvier 1995 25 décembre 1995 25 mai 1972 – 24 mars 19754 24 janvier 1976 4 octobre 1975 21 avril 1985 – 25 décembre 1991 6 mars 19754,13 18 mars 1991 22 novembre 1988 25 décembre 1991 – 10 juin 1997 1er avril 19966,7 7 novembre 199710 3 octobre 199711 10 juin 1980 1er janvier 1993 19 septembre ou 22 décembre 19703 – 26 juin 1991 17 juin 1997 1er janvier 1993 25 juin 1991 16 mai 1984 – 19 septembre ou 22 décembre 19703 25 décembre 1991 25 décembre 1991 2 juillet 1976 16 octobre 1973 3 octobre 1996 25 septembre 1996 –
(47)15 avril 19977,12 – – – – – 17 mars 1998 15 novembre 19976 1er avril 19984,7 – 27 septembre 1996 – 29 mars 19966,7 – 1er avril 19984,7,13 4 mars 199712 20 mars 1997 1er décembre 1997 1er décembre 19956,7,14 – – 13 septembre 199712 12 mars 1998 – 1er décembre 19956,7 1er mai 19977 – – – 17 février 1998
(28)–––– 1 L’Union de Madrid est composée des Etats parties à l’Arrangement de Madrid et des parties contractantes du Protocole de Madrid. 246 2 Tous les Etats parties à l’Arrangement de Madrid ont déclaré, conformément à l’aricle 3bis des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à eux que si le titulaire de la marque le demande expressément. 3 L’une et l’autre de ces dates d’entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le directeur général de l’OMPI aux Etats intéressés. 4 L’ensemble des territoires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doit être considéré comme un seul pays pour l’application des dispositions de l’Arrangement de Madrid à compter du 1er janvier 1971 et pour l’application des dispositions du Protocole à compter du 1er avril 1998. 5 Conformément à l’article 14.2) de l’Arrangement de Madrid, cet Etat a déclaré que l’application de l’Acte de Stockholm était limitée aux marques enregistrées depuis la date à laquelle son adhésion entrait en vigueur, c’est-àdire le 4 octobre 1989. 6 Conformément à l’article 5.2)
  1. b)et
  2. c)du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu’un refus de protection résulte d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois. 7 Conformément à l’article 8.7)
  3. a)du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l’égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d’un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. 8 Non applicable aux îles Féroé ni au Groenland. 9 Date d’adhésion de l’Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991. 10 Y compris les départements et territoires d’outre-mer. 11 Conformément à l’article 14.5) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l’objet d’une extension à son égard. 12 Conformément à l’article 5.2)
  4. b)du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois. 13 L’instrument de ratification de l’Acte de Stockholm et l’instrument d’acceptation du Protocole ont été déposés pour le Royaume en Europe. 14 Ratification pour le Royaume-Uni et l’île de Man. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 octobre 1997 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée cidessus (pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey, l’Ile de Man et Gibraltar). La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier 1998. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Pakistan, de l’Iran et de la Fédération de Russie; adhésion de la Jordanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  5. a)Pakistan 28.10.1997 27.11.1997 Jordanie 29.10.1997 (
  6. a)28.11.1997 Iran 03.11.1997 03.12.1997 Fédération de Russie 05.11.1997 05.12.1997. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.