257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 20 20 mars 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit «Schlammestee» . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 mars 1998 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente . . . . . . . . Loi du 6 mars 1998 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part – Entrée en vigueur . . . . . . Accords européens établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et les Républiques d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, d’autre part – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 258 258 259 259 260 262 262 262 263 258 Règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction de la route de contournement de Sandweiler; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction de la route de contournement de Sandweiler. Art.
- La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Puvblics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, Nagano, le 3 février
- Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Jean Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 25 février 1998 prorogeant les articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat, modifiée par celle du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983, 13 décembre 1988 et 8 janvier 1993 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat; La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées pour avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les mesures gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d’intérêts, de garantie de l’Etat, d’assistance technique et de prime d’épargne de premier établissement, prévues respectivement aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1968, sont prorogées au profit des opérations visées par les articles 1er et 2 de la même loi pour une nouvelle période de cinq ans. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 25 février
- et du Tourisme, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 259 Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement l’accès au CR 110 à l’entrée de la localité de Koerich, points kilométriques 26,300-27,170 est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place. Art.
- Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 25 février
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 25 février 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 3 entre Hesperange et le lieu-dit «Schlammestee». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sur la RN 3, dans la direction Frisange - Alzingen/Hesperange entre les p.k. 8,200-7,150, la voie de droite de la chaussée est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun. L’accès à la voie précitée est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules tels que définis à l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Cette prescription est indiquée par le signal G,3b portant le signal D,10. Ladite voie peut être traversée par les riverains et leurs fournisseurs en vue d’accèder à leurs propriétés riveraines. Sur la RN 3 entre Hesperange/Alzingen et le lieu-dit «Schlammestee», p.k. 7,150-8,200, respectivement en sens inverse sur le même tronçon de route, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa et valable pour les deux sens de circulation. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 25 février 1998. Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 3 mars 1998 modifiant la liste annexée au règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Vu la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, notamment l’article 32; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, et notamment son article 10 ainsi que la liste y annexée, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997 et du 25 juin 1997; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Considérant qu’il convient de prohiber l’importation, l’exportation et le transit des explosifs plastiques, y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, dans lesquels n’est pas incorporé de façon homogène un agent de détection, afin de prévenir les actes de terrorisme qui visent la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles; 260 A r r ê t e: Art. 1er. La rubrique C de la première catégorie figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifié par les règlements ministériels du 7 avril 1997 et du 25 juin 1997, est complétée comme suit: «Sont prohibés l’importation, l’exportation et le transit des explosifs composés d’un ou plusieurs explosifs puissants qui:
- a)dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10 -4 Pa à la température de 25°C;
- b)dans leur formulation, comprennent un liant; et
- c)sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d’intérieur. Les explosifs puissants concernés sont entre autres: - la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), - le tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN), - la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX). Cette disposition n’est pas d’application lorsqu’un agent de détection est introduit dans les explosifs précités afin de les rendre détectables. Ces agents de détection sont: - la dinitrate d’éthylèneglycol (concentration minimale: 0,2% <m/m>), - le 2,3-diméthyl-2,3-dinitrobutane (concentration minimale: 0,1% <m/m>), - le para-mononitrotoluène (concentration minimale: 0,5% <m/m>), ou - l’ortho-mononitrotoluène (concentration minimale: 0,5% <m/m>).» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1998. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération Jacques F. Poos Loi du 6 mars 1998 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1998 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 17 juin 1994 est complétée et modifiée comme suit: 1. Le renvoi de l’article 4 deuxième alinéa est corrigé comme suit: «2. Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.» 2. La référence exacte à l’article 6, point 4 se lit comme suit: «4. Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article 8bis.» 3. «Art. 8bis. - Information des travailleurs. 1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise et/ou l’établissement, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant: a. les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction; b. les mesures prises conformément à l’article 7 paragraphe 2. 2. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1 points
- a)et b), destinées aux travailleurs en question. 261 3. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, ou les délégués à la sécurité aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction: a. à l’évolution des risques et aux mesures de protection prévues à l’article 8 paragraphe 1 points
- a)et b); b. à la liste et aux rapports, prévus à l’article 8 paragraphe 1 points
- c)et d); c. à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé. 4. Article 8ter. - Consultation et participation des travailleurs. 1. Les employeurs consultent les travailleurs, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Cela implique: - la consultation des travailleurs, - le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions, - la participation équilibrée, compte tenu de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. 2. Les travailleurs ou les délégués à la sécurité participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
- a)toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
- b)la désignation des travailleurs prévue à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 7 paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article 6 paragraphe 1;
- c)les informations prévues à l’article 8 paragraphe 1 et à l’article 8bis;
- d)l’appel, prévu à l’article 6 paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement;
- e)la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article 9. 3. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger. 4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3. 5. L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant de la présente loi. 6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment à la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail. Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.» 5. Le renvoi de l’article 12 deuxième alinéa est corrigé comme suit: «2. Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 2.501,- à 30.000,- francs.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre du Travail et de l’Emploi, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 4304; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. Palais de Luxembourg, le 6 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier 262 Dixième Protocole, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1992, entre le Royaume de Belgique, le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 juillet 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 1664 et ss.) ayant été remplies par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, le Protocole entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, à l’égard des trois Parties Contractantes, conformément à son article 2, paragraphe 3. – Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Fédération de Russie – Annexes I à X – Protocole sur l’institution d’un groupe de contact pour le charbon et l’acier – Protocole sur l’assistance administrative mutuelle en vue de l’application correcte de la législation douanière – Acte final, faits à Corfou, le 24 juin 1994. – Entrée en vigueur – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 avril 1996 (Mémorial 1996, A, no. 27, pp. 942 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 octobre 1997, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er décembre 1997 à l’égard des Parties suivantes: Partie Date du dépôt de la notification Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni CE CECA CEEA Russie 18.07.1997 14.12.1995 16.06.1997 25.07.1995 18.05.1995 26.02.1997 24.05.1996 25.06.1996 21.05.1996 20.11.1996 18.09.1996 04.07.1995 30.10.1997 30.10.1997 30.10.1997 30.10.1997 – Accord euro-méditerrannéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part – Acte final signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 juillet 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 1711 et ss.) ayant été remplies à la date du 26 janvier 1998, les Actes sont entrés en vigueur le 1er mars 1998 à l’égard des Parties suivantes: Parties Belgique Danemark Allemagne Date de réception de la notification 28.11.1997 18.12.1996 28.04.1997 263 Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Communauté Européenne Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier Tunisie 10.09.1996 21.03.1997 06.09.1996 13.01.1997 06..05.1997 29.08.1997 28.07.1997 10.07.1996 18.09.1996 22.11.1996 08.01.1996 04.10.1996 29.01.1998 29.01.1998 12.12.1997 – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part, – Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à X, – Acte final faits à Luxembourg, le 12 juin 1995 – Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part, – Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XVIII, – Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995 – Accord européen établissant une assocition entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, – Protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les Annexes I à XX, – Acte final, faits à Luxembourg, le 12 juin 1995. – Entrée en vigueur – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par les lois du 15 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, no. 83, pp. 2414 et 2415 et Annexes 2, 3 et 4) ayant été remplies à la date du 22 décembre 1997, ces Actes sont entrés en vigueur le 1er février 1998 à l’égard des Parties suivantes: Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Estonie, d’autre part Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA CEEA Estonie Date du dépôt de la notification 25.11.1997 28.11.1995 07.11.1996 29.07.1997 07.01.1997 15.12.1997 24.05.1996 24.07.1997 06.12.1996 20.11.1996 30.04.1996 07.05.1997 08.02.1996 30.11.1995 18.03.1997 19.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 03.10.1995 264 Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lettonie, d’autre part Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA CEEA Lettonie Date du dépôt de la notification 25.11.1997 28.11.1995 07.11.1996 29.07.1997 30.01.1997 15.12.1997 24.05.1996 10.07.1997 06.12.1996 20.11.1996 30.04.1996 07.05.1997 22.03.1996 30.11.1995 18.03.1997 19.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 28.09.1995 Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni CE CECA CEEA Lituanie Editeur: Imprimeur: Date du dépôt de la notification 25.11.1997 28.11.1995 07.11.1996 29.07.1997 07.01.1997 15.12.1997 24.05.1996 10.07.1997 06.12.1996 20.11.1996 30.04.1996 07.05.1997 08.02.1996 30.11.1995 18.03.1997 19.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 05.08.1996 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg