329 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 22 24 mars 1998 Sommaire Règlement ministériel du 9 mars 1998 autorisant l’importation de pommes de terre autres que les pommes de terre de semence originaires de la république de Slovénie . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 concernant les conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République algérienne démocratique et populaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 – Adhésion de l’Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Adhésion de l’Arabie Saoudite et du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
- a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Approbation de la Chine . . . . . . . . . Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973 – Adhésion de la République d’Estonie . . . . Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Suspension de dénonciation par Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion du Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Ratification de la République Tchèque; acceptations d’adhésions . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Acceptation d’une déclaration faite par les Philippines – Adhésion de Singapour et du Vietnam; communication des Philippines . . . . . . . Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 et Annexes A, B.1., B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C, D et E – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Ratification du Vénézuéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 331 332 333 333 333 333 333 334 334 334 335 335 336 330 Règlement ministériel du 9 mars 1998 autorisant l’importation de pommes de terre autres que les pommes de terre de semence originaires de la république de Slovénie. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la décision 98/112/CE de la Commission, du 27 janvier 1998 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre de semence, originaires de la république de Slovénie; Arrête: er Art. 1 . Par dérogation aux dispositions fixées à l’article 4 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, l’importation de pommes de terre, autres que les pommes de terre de semence, originaires de la république de Slovénie est autorisée, sous réserve des conditions fixées à l’article 2. Art. 2. Outre les exigences fixées dans les annexes I et II du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 précité, applicables aux pommes de terre, les conditions spécifiques suivantes doivent être remplies:
- a)les pommes de terre doivent être des pommes de terre autres que des pommes de terre de semence;
- b)elles doivent avoir été cultivées à partir de semences de pommes de terre certifiées dans le système de certification des semences de pommes de terre de la république de Slovénie ou à partir de semences de pommes de terre certifiées dans l'un des Etats membres, ou encore dans tout autre pays pour lequel l’introduction de pommes de terre de semence dans la Communauté est autorisée en vertu de la directive 77/93/CEE;
- c)elles doivent avoir été cultivées dans des zones non contaminées par Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ne doit avoir été observé sur le lieu de production non plus qu'à proximité immédiate du lieu de production depuis le début d'une période appropriée;
- d)elles doivent avoir été cultivées dans des zones dans lesquelles la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a pas été constatée;
- e)la surveillance régulière et programmée des importations dans la république de Slovénie ainsi que des semences de pommes de terre et de pommes de terre de consommation commercialisées dans la république de Slovénie doit être poursuivie au moyen de l'examen et de l'analyse d'échantillons représentatifs en appliquant des méthodes scientifiquement reconnues pour détecter Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ainsi que le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre;
- f)les pommes de terre doivent avoir été traitées mécaniquement au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés d'une manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;
- g)elles doivent être emballées, soit dans de nouveaux sacs, soit dans des conteneurs qui ont été désinfectés d'une manière appropriée, et une étiquette officielle comportant les renseignements spécifiés à l'annexe I doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;
- h)avant leur exportation, les pommes de terre doivent être débarrassées de la terre, ainsi que des feuilles et autres débris végétaux;
- i)les pommes de terre destinées à la Communauté doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré dans la République de Slovénie conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive, et notamment de l'absence des organismes nuisibles énumérés aux points
- c)et e). Le certificat doit indiquer sous la rubrique: «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 98/112/CE»;
- j)avant l'introduction au Grand-Duché de Luxembourg, I'importateur doit notifier chaque introduction suffisamment à l'avance au service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture dénommé ci-après le service et à la Commission en indiquant: - le type de matériel, - la quantité, - la date d'entrée déclarée et le point d'entrée. Il doit être informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux point
- a)à l);
- k)les pommes de terre doivent être introduites par les points d'entrée indiqués par les agents du service;
- l)les inspections requises à l'article 12 de la directive 77/93/CEE doivent être effectuées par les agents du service;
- m)lors de l’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, au moins deux échantillons de deux cents tubercules doivent être prélevés sur chaque lot de cinquante tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importées en vertu du présent règlement, en vue d'un examen officiel concernant la présence de Pseudomonas solanacearum conformément au schéma communautaire provisoire de test pour le diagnostic, la 331 détection et l’identification de Pseudomonas solanacearum et, dans le cas de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, conformément à la méthode établie par la Communauté pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; en cas de doute, les lots doivent rester séparés, sous contrôle officiel, et ne doivent être ni commercialisés, ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou de Pseudomonas solanacearum n'a été ni suspectée ni décelée au cours de ces examens. Art. 3. Le service informe les autres Etats membres et la Commission par la notification visée à l’article 2, point
- j)de tout usage fait de l'autorisation. Il fournit à la Commission et aux Etats membres, avant le 1er septembre 1998, des informations concernant les quantités importées au titre du présent règlement ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 2 point m); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission. Art. 4. L'autorisation prévue à l'article 1er est valable pour la période du 1er février 1998 au 30 juin 1998. L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 2 n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars 1998. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden ANNEXE Renseignements à faire figurer sur l'étiquette (article 2 point
- g)1. Nom de l'autorité qui délivre l'étiquette 2. Nom de l'organisme exportateur, s'il y a lieu 3. Mention «Pommes de terre autres que les pommes de terre de semence, d’origine slovène.» 4. Variété 5. Lieu de production (il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme phytosanitaire compétent au niveau du district.) 6. Calibre 7. Poids net déclaré 8. Mention «Conforme aux normes CE 1998» 9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration slovène de protection phytosanitaire. Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 concernant les conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant l’organisation de l’élevage des animaux de race; Vu le règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l’organisation de l’élevage bovin et porcin; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours pour équidés; Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin; Vu la directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 concernant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)Le présent règlement fixe les conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons relevant: - du règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 concernant l’organisation de l’élevage des animaux de race; - du règlement grand-ducal du 12 juillet 1990 concernant l’organisation de l’élevage bovin et porcin; - du règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours pour équidés; 332 - du règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin.
(2)Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des règles de police sanitaire applicables aux importations en provenance de pays tiers des animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons. Art. 2.
(1)Au sens du présent règlement, on entend par « instance » toute organisation, organisation d’élevages, association d’éleveur ou entreprise privée ou tout service officiel reconnus, en ce qui concerne l’espèce et/ou la race concernée, pour la tenue d’un livre généalogique ou d’un registre conformément aux dispositions pertinentes des règlements grand-ducaux cités à l’article 1er, paragraphe 1. Art. 3. Pour être importés, les animaux visés à l’article 1er doivent: - être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, - être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique, - être accompagnés d’une preuve qu’ils vont être inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre de la Communauté. Art. 4. Pour être importés, les spermes visés à l’article 1er doivent: - provenir d’un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, - provenir d’un animal ayant subi les contrôles de performance et d’appréciation de la valeur génétique, - être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique. Art. 5. Pour être importés, les ovules visés à l’article 1er doivent: - provenir d’un animal inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, - être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique. Art. 6. Pour être importés, les embryons visés à l’article 1er doivent: - provenir d’animaux inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique ou registre tenu par une instance figurant sur une liste d’instances agréées établie par les instances communautaires, - être accompagnés d’un certificat généalogique et zootechnique. Art. 7. Les infractions au dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et produits ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi modifiée du 13 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 8. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Dir. 94/28. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République algérienne démocratique et populaire. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 janvier 1998 la République algérienne démocratique et populaire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1998. A cette même date, la République algérienne démocratique et populaire deviendra membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Ledit instrument était accompagné de la déclaration que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 33.1) de la Convention et estime que pour qu’un différend soit soumis à la Cour internationale de justice, l’accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire. 333 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 novembre 1997 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie à la date du dépôt de son instrument, soit le 21 novembre 1997. . Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. – Adhésion de l’Equateur. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 16 décembre 1997 l’Equateur a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 décembre 1997, conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Adhésion de l’Arabie Saoudite et du Vietnam. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Vietnam 4.11.1997 4.12.1997 Arabie Saoudite 7.11.1997 7.12.1997 Les instruments d’adhésion par les Gouvernements vietnamien et saoudien contenaient les réserves suivantes: VIETNAM «Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant au paragraphe 2 (
- b)de l’article 36 relatif à l’extradition et au paragraphe 2 de l’article 48 à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.» ARABIE SAOUDITE «Le Royaume de l’Arabie saoudite ne sera pas lié au paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention.» Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
- a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Approbation de la Chine. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 5 décembre 1997 la Chine a approuvé l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 février 1998. Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Adhésion de la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 17 décembre 1996 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la déclaration et la réserve suivantes: «. . ., le Riigikogu estonien, en adhérant à la Convention, déclare que l’instance publique estonienne de Transmission et de Réception est le Ministère de la Justice. . . ., le Riigikogu estonien, en adhérant à la Convention, fait, conformément à l’article 34, la réserve qu’il ne reconnaît pas et n’applique pas les décisions ou les transactions visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26.». Aucun des Etats contractants ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de douze mois, prévu à l’article 31, paragraphe 3, lequel a exprié le 15 janvier 1998, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la République dEstonie le 1er avril 1998, conformément à son article 35. 334 Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. – Suspension de dénonciation par Trinité-et-Tobago. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 1997 Trinité-et-Tobago a déclaré suspendre sa dénonciation de l’Accord désigné ci-dessus. Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Liban. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre 1997 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier 1998. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Ratification de la République Tchèque; acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 décembre 1997 la République Tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1998, conformément au deuxième paragraphe, sub 1, de l’article 43 de la Convention. L’instrument de ratification contient la réserve suivante: «Ayant examiné cette Convention et sachant que le Parlement de la République Tchèque y a donné son consentement, nous ratifions et confirmons la Convention avec la réserve, conformément à l’article 42 de la Convention, que la République Tchèque n’est pas tenue au paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 2 de la Convention, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.» Il résulte de cette même notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté une adhésion Date d’acceptation Entrée en vigueur Géorgie Allemagne 01.12.1997 01.03.1998 Géorgie Nouvelle-Zélande 02.12.1997 01.03.1998 Chili Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Colombie Nouvelle-Zélande 02.12.1997 01.03.1998 Colombie Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Honduras Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Islande Nouvelle-Zélande 02.12.1997 01.03.1998 Maurice Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Monaco Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Panama Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Roumanie Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Saint-Christophe-et-Nièvès Nouvelle-Zélande 02.12.1997 01.03.1998 Saint-Christophe-et-Nièvès Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Slovénie Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Afrique du Sud Nouvelle-Zélande 02.12.1997 01.03.1998 Afrique du Sud Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Zimbabwe Pologne 12.12.1997 01.03.1998 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Etat ayant accepté Date Entrée en vigueur une adhésion d’acceptation Burkina Faso Norvège 24.12.1997 01.03.1998 Saint-Christophe-et-Nièvès Norvège 24.12.1997 01.03.1998 335 Afrique du Sud Islande Norvège Espagne 24.12.1997 14.01.1998 01.03.1998 01.04.1998. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Acceptation d’une déclaration faite par les Philippines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 1997 les Philippines ont fait la déclaration suivante: «Les Philippines ne se considèrent pas liées par la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 32 de la même Convention.» Dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification dépositaire susmentionnée, aucune des Parties contractantes à la Convention susmentionnée n’a notifié d’objection au Secrétaire général. En conséquence, la déclaration est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l’expiration du délai de 90 jours ci-dessus, soit le 2 décembre 1997. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Singapour et du Vietnam; communication des Philippines. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Singapour 23.10.1997 21.01.1998 Vietnam 04.11.1997 02.02.1998 L’instrument d’adhésion par le Gouvernement singapourien contenait les déclaration et réserve suivantes: DECLARATION: «En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 6, la République de Singapour déclare qu’elle ne considérera pas la Convention comme base légale d’extradition à l’égard des infractions auxquelles l’article 6 s’applique.» RESERVE: «En vertu du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne sera pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de [ladite Convention].» L’instrument d’adhésion par le Gouvernement vietnamien contenait la réserve suivante: «[Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant à] l’article 6 relatif à l’extradition et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 32 relatif au Règlement des différends de la Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.» Il résulte de la même notification qu’en date du 3 novembre 1997 le Gouvenement phillipin a désigné l’autorité suivante, conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8 de l’article 17 de ladite Convention: «Office of United Nations and International Organizations Department of Foreign Affairs 2330 Roxas Blvd., Passay City Philippines Tel N: 00632 834 4000 Fax No: 00632 832 3793. Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 et Annexes A, B.1., B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C, D et E. – Liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Parties suivantes: Parties* Allemagne Australie Autriche Belgique Ratification (R) Adhésion (
- a)18.06.1997 (R) 09.01.1992 (
- a)29.09.1994 (
- a)18.06.1997 (R) 336 Chine Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hong Kong, Chine Irlande Italie Jordanie Luxembourg Maurice Nigéria Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni Russie (Féd.
- de)Suède Suisse Tadjikistan Zimbabwe Communauté Européenne 27.08.1993 (
- a)18.06.1997 (R) 18.06.1997 (R) 17.01.1996 (
- a)18.06.1997 (R) 18.06.1997 (R) 18.06.1997 (R) 15.02.1995 (
- a)18.06.1997 (R) 18.06.1997 (R) 24.06.1992 (
- a)18.06.1997 (R) 07.06.1995 (
- a)10.06.1993 (R) 18.06.1997 (R) 12.09.1995 (
- a)18.06.1997 (R) 18.06.1997 (R) 18.04.1996 (
- a)18.06.1997 (R) 11.05.1995 (R) 27.08.1997 (
- a)17.11.1992 (R) 18.06.1997 (R) * Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, des Parties contractantes peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Vénézuéla. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre 1997 le Vénézuéla a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 1998. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg