349 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 24 31 mars 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 février 1998 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 350 Règlement ministériel du 3 mars 1998 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants . . . . . . . . . . . . . 354 Loi du 12 mars 1998 portant transposition de la directive 92/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant organisation de la Conférence Nationale des Elèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et sur l’autoroute A6 ArlonLuxembourg à l’occasion des travaux d’aménagement des échangeurs nord et sud et d’adaptation de l’ouvrage d’art surplombant l’autoroute A6 . . . . . . . . . . . . . . . 359 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 350 Règlement grand-ducal du 19 février 1998 déterminant l'uniforme et l'armement du personnel de l'administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts et notamment l'article 24 de cette loi; Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de la même administration et notamment les alinéas a, e et f de l'article 6 de cette loi; Vu l'article 228 du Code Pénal, titre III, chapitre VI; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le personnel de l'administration des Eaux et Forêts, désigné aux articles 3 et 4 du présent règlement, portera dans l'exercice de ses fonctions, l'uniforme ci-après défini: I. Carrière supérieure de l'administration A. Agents masculins:
- a)Tenue de ville – Tunique en drap kaki-verdâtre: cintrée légèrement à la taille; fermée par une rangée de quatre boutons en cuir; deux poches poitrine à rabats avec boutons en cuir; deux poches inférieures en biais à rabats avec boutons en cuir; manches garnies avec parements fixes; un bavolet matelassé sur le côté droit; deux épaulières avec bouton près du col; col ouvert portant sur le revers deux écussons avec broderie argentée représentant une feuille de chêne avec deux glands; dos avec fente au milieu; deux poches intérieures avec boutons.
- b)Tenue de forêt – Veste en toile kaki-verdâtre. – Veste loden, type chasseur de couleur vert olive. – Veste en toile cirée. – Pantalon en toile cirée avec boutons pression. – Treillis de couleur vert-olive. – Bottines de couleur brun-foncé. – Guêtres en cuir de couleur brun-foncé. – Bottes en caoutchouc de couleur verte. – Casque de protection.
- c)Effets communs aux tenues de ville et de forêt – Parka de couleur verte. – Manteau loden, type chasseur, de couleur vert olive. – Pantalon droit ou genre knicker en drap kaki-verdâtre. – Chemise de couleur kaki-verdâtre avec pattes d'épaule et deux poches de poitrine fermées par un bouton. – Pullover de couleur verte. – Cravate de couleur vert olive. – Chapeau de couleur kaki en feutre combiné Goretex muni d'un ruban en cuir et d'une corde tressés et d'un insigne Eaux et Forêts. – Béret basque bleu foncé ou noir muni d'un insigne Eaux et Forêts. – Chaussures de couleur brun foncé. – Bas en laine de couleur verte ou brune.
- d)Tenue de cérémonie – Tunique en drap vert foncé: fermée par une rangée de quatre boutons d'uniforme; quatre poches de devant avec pattes fermées par un bouton d'uniforme; les deux poches de poitrine portent un soufflet au milieu; 351 – – – – – – – – manches garnies de parements; col ouvert portant sur le revers deux écussons en velours vert avec broderie argentée représentant une feuille de chêne avec deux glands; épaulières en torsade de fil argenté sur fond de couleur verte avec un nombre variable de glands argentés suivant le grade; un ceinturon en soie moire avec boucle métallique argentée, montrant en relief les armoiries nationales. Pantalon droit deux plis en gabardine pure laine grise: deux poches de côté; une poche-montre dans la ceinture avec patte; une poche revolver à rabat boutonné sur le côté droit; un passepoile vert à la couture; deux bandes vertes de part et d'autre de la couture. Manteau de cérémonie: en drap vert foncé avec collet rabattu et parements; deux rangées de quatre boutons d'uniforme; deux poches de côté avec pattes; martingale au dos avec deux boutons d'uniforme; épaulières et écussons identiques à la tunique. Képi vert portant les armes du Grand-Duché entourées de deux feuilles de chêne en broderie argentée, les insignes de grade et un noeud hongrois argentés. Chemise blanche classique. Cravate de couleur noire. Chaussures en cuir noir sans fantaisie. Chaussettes noires. Gants blancs en étoffe lavable. B. Agents féminins:
- a)Tenue de ville – Tunique en drap kaki-verdâtre: cintrée légèrement à la taille; fermée par une rangée de quatre boutons en cuir; deux poches poitrine à rabats avec boutons en cuir; deux poches inférieures en biais à rabats avec boutons en cuir; manches garnies avec parements fixes; un bavolet matelassé sur le côté droit; deux épaulières avec bouton près du col; col ouvert portant sur le revers deux écussons avec broderie argentée représentant une feuille de chêne avec deux glands. – Jupe-culotte en drap kaki-verdâtre. – Jupe droite en drap kaki-verdâtre.
- b)Tenue de forêt Mêmes effets que les agents masculins.
- c)Effets communs aux tenues de ville et de forêt Mêmes effets que les agents masculins.
- d)Tenue de cérémonie – Tunique en drap vert foncé, telle que décrite sub I. A. d), mais adaptée aux formes du corps féminin. – Jupe en drap gris passepoilé, portant une bande verte. – Manteau de cérémonie, tel que décrit sub I. A. d), mais adapté aux formes du corps féminin. – Chapeau en feutre vert entouré d'un gros-grain vert et d'une soutache argentée, portant les armes du GrandDuché entourées de deux feuilles de chêne en broderie argentée. – Chemise blanche classique. – Cravate de couleur noire. – Chaussures en cuir noir sans fantaisie. – Bas de couleur chair. – Collant de couleur chair. – Gants blancs en étoffe lavable. 352 II. Carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts A. Agents masculins:
- a)Tenue de ville Mêmes effets que sub I.A.
- a)et I.A.c), sauf que les écussons de la tunique portent une broderie dorée représentant une feuille de chêne avec deux glands.
- b)Tenue de forêt Mêmes effets que sub I.A.
- b)et I.A.c).
- c)Tenue de cérémonie – Tunique en drap vert foncé, telle que décrite sub I. A. d), sauf les exceptions suivantes: - Les écussons portent une feuille de chêne en métal doré avec deux glands; - Epaulières en torsade de fil vert sur fond vert avec un nombre variable de glands dorés suivant le grade; - Ceinturon en drap vert foncé avec une boucle métallique dorée; – Pantalon droit deux plis en gabardine pure laine grise: deux poches de côté; une poche-montre dans la ceinture avec patte; une poche revolver à rabat boutonné sur le côté droit; un passepoile vert à la couture. – Manteau de cérémonie: telle que décrite sub I. A. d), sauf les exceptions suivantes: - Les écussons portent une feuille de chêne en métal doré avec deux glands; - Epaulières en torsade de fil vert sur fond vert avec un nombre variable de glands dorés suivant le grade; – Képi vert portant les armes du Grand-Duché entourées de deux feuilles de chêne en métal doré, les insignes de grade et un noeud hongrois dorés. – Chemise blanche classique. – Cravate de couleur noire. – Chaussures en cuir noir sans fantaisie. – Chaussettes noires. – Gants blancs en étoffe lavable. B. Agents féminins:
- a)Tenue de ville Mêmes effets que sub I.B.
- a)et I.B.c), sauf que la broderie sur les écussons de la tunique représentant une feuille de chêne avec deux glands est dorée.
- b)Tenue de forêt Mêmes effets que sub I.B.
- b)et I.B.c).
- c)Tenue de cérémonie Mêmes effets que sub I.B.d), sauf les exceptions suivantes: - Les écussons de la tunique et du manteau portent une feuille de chêne en métal doré avec deux glands; - Epaulières de la tunique et du manteau en torsade de fil vert sur fond vert avec un nombre variable de glands dorés suivant le grade; - Ceinturon de la tunique en drap vert foncé avec une boucle métallique dorée; - Chapeau en feutre vert entouré d'un gros-grain vert et d'une soutache dorée, portant les armes du GrandDuché entourées de deux feuilles de chêne en métal doré. III. Carrière inférieure du cantonnier A. Agents masculins:
- a)Tenue de ville Mêmes effets que sub II.A.a), sauf l'exception suivante: - Les écussons de la tunique portent une broderie dorée représentant un cor de chasse.
- b)Tenue de forêt Mêmes effets que sub II.A.b).
- c)Tenue de cérémonie Mêmes effets que sub II.A.c), sauf que les écussons de la tunique et du manteau portent un cor de chasse en métal doré. B. Agents féminins:
- a)Tenue de ville Mêmes effets que sub II.B.a), sauf que les écussons de la tunique portent une broderie dorée représentant un cor de chasse.
- b)Tenue de forêt Même modèle que sub II.B.b). 353
- c)Tenue de cérémonie Même modèle que sub II.B.c), sauf que les écussons de la tunique et du manteau portent un cor de chasse en métal doré. Art. 2. En tenue de ville et de forêt, les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts désignés à l'article 3 du présent règlement portent sur le côté gauche de la poitrine comme marque extérieure et distincte de leur fonction un insigne en forme d'écu fixé sur un fond de cuir brun foncé et portant les petites armoiries nationales soutenues par deux feuilles de chêne et l'inscription «EAUX ET FORETS». Art. 3. La hiérarchie des grades est établie comme suit: I. Carrière supérieure de l'administration
- a)Tenue de ville et de forêt Insigne en métal argenté.
- b)Tenue de cérémonie Directeur Directeur adjoint Ingénieur 1re classe Ingénieur chef de division Ingénieur principal Ingénieur-inspecteur Ingénieur Glands, galons et noeud hongrois argentés. - épaulières avec quatre glands; - cinq galons qui tournent et trois qui montent et un noeud hongrois de trois brins sur le képi. - épaulières avec quatre glands; - cinq galons qui tournent et trois qui montent et un noeud hongrois de trois brins sur le képi. - épaulières avec trois glands; - quatre galons qui tournent et deux qui montent et un noeud hongrois de deux brins sur le képi. - épaulières avec deux glands; - trois galons qui tournent et deux qui montent et un noeud hongrois de deux brins sur le képi. - épaulières avec un gland - deux galons qui tournent et un qui monte et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières sans gland; - un galon qui tourne et un qui monte et un noeud hongrois sur le képi - épaulières sans gland; - un noeud hongrois sur le képi. II. Carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts
- a)Tenue de ville et de forêt Insigne en métal doré
- b)Tenue de cérémonie 1er brigadier forestier principal Brigadier forestier principal Chef brigadier forestier Brigadier forestier Garde-forestier Glands, galons et noeud hongrois dorés. - épaulières avec quatre glands; - quatre galons qui tournent et deux qui montent et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières avec trois glands; - trois galons qui tournent et deux qui montent et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières avec deux glands; - deux galons qui tournent et un qui monte et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières avec un gland; - un galon qui tourne et un qui monte et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières sans gland; - un noeud hongrois sur le képi. III. Carrière inférieure du cantonnier
- a)Tenue de ville et de forêt Insigne en métal vert
- b)Tenue de cérémonie Chef de brigade dirigeant Chef de brigade principal Chef de brigade Glands, galons et noeud hongrois dorés. - épaulières avec trois glands; - trois galons qui tournent et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières avec trois glands; - trois galons qui tournent et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières avec trois glands; - trois galons qui tournent et un noeud hongrois sur le képi. 354 Sous-chef de brigade Surveillant principal, garde-chasse, garde-pêche Surveillant des travaux, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint - épaulières avec deux glands; deux galons qui tournent et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières avec un gland; un galon qui tourne et un noeud hongrois sur le képi. - épaulières sans gland un noeud hongrois sur le képi Art. 4. Les fonctionnaires stagiaires de la carrière supérieure, de la carrière inférieure du préposé des Eaux et Forêts et de la carrière inférieure du cantonnier ont droit au port des tenues de forêt et de ville. Les employés de l'Etat auprès de l'administration des Eaux et Forêts chargés de services extérieurs ont droit au port de la tenue de forêt. Pour les fonctionnaires stagiaires et employés de l'Etat prémentionnés, les tenues de forêt et de ville se portent sans l'insigne en métal mentionné à l'article 2 ci-dessus. Art. 5. La description détaillée des différentes tenues sera définie par le cahier spécial des charges relatif à la fourniture d'effets pour la masse d'habillement de l'administration des Eaux et Forêts. Art. 6. Un règlement de service déterminera les occasions où seront portées les différentes tenues ainsi que les modalités de ce port. Art. 7. En cas d'inobservation des dispositions du présent règlement et du règlement de service prévu à l'article précédent, les dispositions concernant les mesures disciplinaires prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 sur le statut des fonctionnaires de l'Etat sont applicables. Art. 8. Les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts mentionnés à l'article 3 du présent règlement sont armés d'un revolver Smith & Wesson calibre .357 Magnum. Le port de l'arme se fait en tenue de ville et de forêt à l'aide d'un ceinturon et d'une poche en cuir mou. Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 1978 déterminant l'uniforme et l'armement du personnel de l'administration des Eaux et Forêts est abrogé, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent règlement grandducal. Art. 10. Dispositions transitoires. Les effets d'habillement ne correspondant pas aux prescriptions ci-dessus mais actuellement en usage peuvent être portés pendant une période de 18 mois à partir de la date de la mise en vigueur du présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 9 février 1998. Alex Bodry Jean Règlement ministériel du 3 mars 1998 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/492 CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants, et notamment son article 11; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis du Collège vétérinaire; Arrête: Art. 1er. L'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants est modifiée comme suit: 1. Au chapitre II le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Un document d'enregistrement pour l'identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant le transport de la zone de production à un centre d'expédition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un établissement de transformation. Le document est délivré par l'autorité compétente 355 à la demande du producteur. Pour chaque lot, le producteur doit compléter, lisiblement et de manière indélébile, les parties concernées du document d'enregistrement, qui doivent comporter les informations suivantes: - l'identité et l'adresse du producteur, - la date de la récolte, - la localisation de la zone de production, décrite de façon aussi détaillée que possible, ou par un numéro de code, - le statut sanitaire de la zone de production tel que visé au chapitre premier, - l'espèce de coquillages et leur quantité, indiquée de façon aussi précise que possible, - le numéro d'agrément et l'endroit de destination pour le conditionnement, le reparcage, la purification ou la transformation. Le document d'enregistrement est daté et signé par le producteur. Les documents d'enregistrement doivent être numérotés de façon continue et séquentielle. L'autorité compétente tient un registre indiquant le nombre de documents d'enregistrement ainsi que les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants et auxquelles ils ont été délivrés. Le document d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit être daté pour la livraison de chaque lot à un centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone de reparcage ou à un établissement de transformation et il doit être conservé par les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins douze mois. èn outre, le producteur est également tenu de le conserver pendant la même période. Toutefois, si la récolte est effectuée par le personnel appartenant au centre d'expédition, au centre de purification, à la zone de reparcage ou à l'établissement de transformation de destination, le document d'enregistrement peut être remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par l'autorité compétente. Un modèle standardisé de document d'enregistrement comportant une référence aux différentes exigences devant y figurer et mentionnée aux chapitres II, III et IV de la présente annexe est établi par la Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 2. Au chapitre III le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9. après la récolte sur la zone de reparcage, les lots doivent, pendant leur transport de la zone de reparcage vers le centre d'expédition, le centre de purification ou l'établissement de transformation agréés, être accompagnés d'un document d'enregistrement dont le modèle est établi par la Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, comportant, outre les mentions prévues au chapitre II point 6 de la présente annexe, notamment la localisation et le numéro d'agrément de la zone de reparcage et l'indication de la durée du reparcage effectué ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit. Toutefois, cette exigence n'est pas requise dans le cas où le même personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expédition, le centre de purification ou l'établissement de transformation.» 3. Au chapitre IV, section III, point 13, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d'expédition doivent fournir un document d'enregistrement dont le modèle est établi par la Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, comportant, outre les mentions prévues au chapitre II point 6 de la présente annexe, notamment le numéro d'agrément, l'adresse du centre de purification, l'indication de la durée de la purification effectuée, les dates d'entrée et de sortie du centre de purification ainsi que toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit;» 4. Au chapitre IV, section IV, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les centres d'expédition sont tenus de tenir à la disposition de l'autorité compétente les données suivantes: - résultats des examens microbiologiques des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production agréée ou d'une zone de reparcage ou d'un établissement de purification; - dates et quantités de mollusques bivalves vivants reçus dans le centre d'expédition ainsi que les documents d'enregistrement y afférents; - détail des expéditions comprenant les noms et adresses des destinataires, la date et les quantités de mollusques bivalves vivants expédiés ainsi que le ou les numéros du ou des documents d'enregistrement d'entrée correspondant aux mollusques expédiés. Ces données doivent être classées chronologiquement et archivées pendant une période à préciser par l'autorité compétente, avec un minimum de douze mois. 5. Au chapitre V, le point 7 bis suivant est inséré: «7 bis) le taux de «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) ne doit pas dépasser 20 ug d'acide domoïque par gramme d'après la méthode d'analyse HPLC;» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1998. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/61. 356 Loi du 12 mars 1998 portant transposition de la directive 92/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1998 et celle du Conseil d’Etat du 17 février 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. Le titre «§4. De la souscription et de l’acquisition par la société de ses propres actions» de la section IV «Des sociétés anonymes» de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est abrogé. Article II. Il est introduit à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales après l’article 49-8 un nouvel article 49bis dont la teneur est la suivante: «Art. 49bis.
(1)- a)La souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme par une autre société au sens de l’article 1er de la directive 68/151/CEE dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.
- b)Le point
- a)s’applique également lorsque l’autre société relève du droit d’un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l’article 1er de la directive 68/151/CEE.
(2)Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe
(1)ne s’applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre société sont suspendus.
(3)Aux fins du présent article
- a)il est présumé qu’une société anonyme est en mesure d’exercer une influence dominante lorsqu’elle: – a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l’autre société ou – est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société.
- b)– une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu’il en est disposé par une société d’une des formes juridiques visées au paragraphe
(1)dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote – une société anonyme est considérée comme étant en mesure d’exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d’une des formes juridiques visées au paragraphe
(1)laquelle - a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l’autre société ou - est actionnaire ou associée de l’autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette société. c) une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu’en vertu des statuts, de la loi ou d’un contrat, elle est en droit d’exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l’exercer effectivement.
(4)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas lorsque a) la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d’une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n’est ni la société anonyme visée au paragraphe
(1)ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante; b) la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée par l’autre société visée au paragraphe
(1)en sa qualité et dans le cadre de son activité d’opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d’une bourse de valeurs située ou opérant dans un Etat membre des Communautés Européennes ou qu’elle soit agréée ou surveillée par une autorité d’un Etat membre des Communautés Européennes compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit. 357
(5)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas lorsque la détention d’actions de la société anonyme par l’autre société visée au paragraphe
(1)résulte d’une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe
(1). Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 49-2 paragraphe
(1)2° est remplie.
(6)Les paragraphes
(2)et
(3)de l’article 49-3 et l’article 49-4 ne s’appliquent pas en cas d’acquisition d’actions d’une société anonyme par l’autre société visée au paragraphe
(1), pourvu que:
- a)les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l’autre société soient suspendus et
- b)les membres de l’organe d’administration de la société anonyme soient obligés de racheter à l’autre société les actions visées à l’article 49-3 paragraphes
(2)et
(3)et à l’article 49-4 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n’est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l’acquisition desdites actions.» Article III. Il est introduit à l’article 168 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales un nouveau tiret après le deuxième tiret actuel, dont la teneur est la suivante: «– ordonné, autorisé ou accepté qu’une autre société telle que définie à l’article 49bis paragraphe
(1), alinéas
- a)et b), souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions des alinéas
- a)et
- b)du paragraphe
(1)de l’article 49bis et ce en violation de l’article 49-2;» Article IV. L’article 49bis ne s’applique pas aux acquisitions d’actions faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l’article 49-2 paragraphe
(1)2° est remplie. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mars
- Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4156 - sess. ord. 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, Dir. 92/
- Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 portant organisation de la Conférence Nationale des Elèves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 août 1997 ayant pour objet de compléter la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue par une disposition portant création de comités d'élèves auprès des lycées et lycées techniques et d'une conférence nationale des élèves; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; A r r ê t o n s: Art. 1er. Dans chaque lycée et lycée technique, le comité d'élèves désigne en son sein un(
- e)représentant(
- e)à la Conférence Nationale des Elèves, appelée par la suite Conférence. Les membres de la Conférence sont désignés pour la durée d'un an. Les attributions de la Conférence Nationale des Elèves Art. 2. Sans préjudice des attributions du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, du Collège des Directeurs, des Commissions Nationales des Programmes et des comités d'élèves, la Conférence a les attributions suivantes: - elle a le droit de représenter les élèves auprès du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, appelé par la suite le Ministre, et auprès de tous les autres partenaires scolaires nationaux; - elle désigne en son sein le(
- s)représentant(
- s)des élèves au Conseil Supérieur de l'Education Nationale; - elle peut désigner en son sein des représentant(
- s)à des groupes de travail du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle groupes auxquels le Ministre voudrait associer les élèves; - elle peut formuler des propositions sur toutes les questions concernant la vie des élèves et leur travail au sein de l'enseignement secondaire et secondaire technique; 358 - elle est informée par le Ministre sur les projets intéressant les élèves; - elle peut être saisie par le Ministre pour formuler des avis sur des questions intéressant les élèves; - elle soumet au Ministre un bilan annuel sur le fonctionnement des différents comités d'élèves; - elle peut former des commissions spéciales consultatives appelées à délibérer séparément sur des questions qui intéressent plus particulièrement les groupes respectifs d'élèves. Le fonctionnement de la Conférence Nationale des Elèves Art. 3. La Conférence se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Ministre. En outre, elle peut également être convoquée par le Ministre, chaque fois que ce dernier ou la majorité simple des membres de la Conférence le juge nécessaire. Art. 4. Lors de la première réunion, chaque membre de la Conférence fait un rapport succinct sur la composition et le fonctionnement de son comité d'élèves ainsi que sur la situation actuelle de son établissement. Cette première réunion doit avoir lieu avant le 30 novembre de l'année scolaire en cours au plus tard. Art. 5. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour établi par le Ministre, sont adressées aux membres au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. L'inscription d'un point à l'ordre du jour doit être faite par le Ministre à la demande d'au moins sept des membres de la Conférence. Art. 6. Les réunions de la Conférence ont lieu en dehors des heures de classe. Les établissements scolaires de l'enseignement secondaire et secondaire technique accueillent la Conférence à tour de rôle. Art. 7. Les réunions de la Conférence sont présidées par l'élève qui est membre du comité d'élèves de l'établissement dans lequel la réunion a lieu. Art. 8. La Conférence ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions de la Conférence sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Le vote par correspondance et par procuration ne sont pas permis. Art.9. La Conférence est assistée par un secrétaire administratif désigné par le Ministre. Art. 10. Après chaque séance, le secrétaire administratif dresse un projet de rapport qui reproduit les conclusions retenues dans cette séance. Lors de la prochaine réunion le projet de rapport est soumis à la Conférence pour approbation. Chaque membre a le droit de rédiger un avis séparé qui est joint au rapport de cette réunion. Le rapport est transmis au Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle ainsi qu'aux comités d'élèves. Art. 11. La Conférence peut, avec l'accord préalable du Ministre, se faire assister occasionnellement par des experts pour l'examen de certaines matières particulières. Ces experts ont une mission purement consultative. Art. 12. Les membres de la Conférence ne sauraient être personnellement incriminés pour les positions qu'ils sont appelés à défendre dans l'exercice de leur mandat. Ils sont tenus, dans l'exercice de leur mandat, de respecter la liberté de conscience et la dignité des personnes. Art. 13. Le présent règlement doit être communiqué et expliqué par le/la régent(
- e)à tou(te)s les élèves au début de chaque année scolaire. Art. 14. La Conférence peut arrêter un règlement d'ordre interne portant sur toutes les modalités de fonctionnement non reprises dans le présent règlement. Art. 15. Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 1997/98. La première réunion de la Conférence a lieu dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 16. Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 12 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier 359 Règlement grand-ducal du 12 mars 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et sur l’autoroute A 6 Arlon-Luxembourg à l’occasion des travaux d’aménagement des échangeurs nord et sud et d’adaptation de l’ouvrage d’art surplombant l’autoroute A 6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; A r r ê t o n s: Art. 1er. Pendant les différentes phases des travaux d’aménagements des échangeurs nord et sud de l’autoroute A 6 et d’adaptation de l’ouvrage d’art surplombant l’autoroute, la circulation sur le CR 181 et l’autoroute à l’endroit des différents chantiers et pendant les phases d’exécution des travaux est réglée comme suit: – Giratoire Nord (phases 1/2/3/4 et 5) – Giratoire Sud (phases 1/2-A/2-B/3-A/3-B) Suivant l’avancement et l’état des travaux la chaussée est rétrécie sur une bande de circulation et la circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. A l’approche ainsi qu’au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. L’accès à la route provisoire, aménagée le long de la bretelle existante, est interdit aux conducteurs circulant sur le CR 181 en provenance de Bridel. – Adapatation de l’ouvrage d’art surplombant l’autoroute et aménagement des bretelles d’accès (phases 1/2/3/4). La bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute est supprimée. Alternativement la bande de circulation de l’autoroute est rétrécie et la vitesse de circulation est limitée à respectivement 80 et 60 km/heure à l’endroit des chantiers respectifs. Ces prescriptions sont valables pour les deux bandes de circulation de l’A 6 et dans les deux sens. Toutes les prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, A,16a, C,1a, C,13aa, C,14 portant respectivement les chiffres «50», «60», «70» et «80» et D,
- Art.
- Les obstables formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 12 mars
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) R e d a n g e / A t t e r t. - Règlement sur les bâtisses. En séance du 31 mai 1995 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Redange/Attert. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’intérieur en date du 3 décembre
- 360 Règlements communaux B a s c h a r a g e.- Modification des droits d’inscription et des droits de location d’instruments de l’école de musique. En séance du 06 août 1997 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription et les droits de location d’instruments de l’école de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 septembre 1997 et publiée en due forme. B a s c h a r a g e.- Nouvelle fixation des droits d’inscription pour les cours du soir. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription pour les cours du soir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juillet 1997 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Introduction d’une redevance à percevoir sur la confection de photocopies. En séance du 08 octobre 1997 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance à percevoir sur la confection de photocopies. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1997 et publiée en due forme. B e c k e r i c h.- Introduction de tarifs pour la structure d’accueil pour écoliers. En séance du 08 octobre 1997 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs pour la structure d’accueil pour écoliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1997 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Modification des droits d’inscription aux cours de musique. En séance du 26 septembre 1997 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 octobre 1997 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g.- Fixation d’une redevance pour serrure de poubelle. En séance du 30 mai 1997 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour serrure de poubelle. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 août 1997 et publiée en due forme. B i s s e n.- Introduction d’une taxe d’épuration. En séance du 16 décembre 1996 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’épuration. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 02 août 1997 et par décision ministérielle du 07 août 1997 et publiée en due forme. B i w e r.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation de la morgue. En séance du 17 septembre 1997 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 octobre 1997 et par décision ministérielle du 16 octobre 1997 et publiée en due forme. B i w e r.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 09 juillet 1997 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Fixation d’une redevance à percevoir sur la location des salles de fêtes communales. En séance du 26 septembre 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir sur la location des salles de fêtes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1997 et publiée en due forme. B o u l a i d e.- Fixation du prix de vente du ticket repas sur roues. En séance du 26 septembre 1997 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du ticket repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1997 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement-taxe sur les autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la deuxième classe. En séance du 25 juillet 1997 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe relative aux autorisations d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la deuxième classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1997 et par décision ministérielle du 04 novembre 1997 et publiée en due forme. 361 E c h t e r n a c h .- Modification de la taxe annuelle à percevoir du chef des terrasses et étalages établis sur le terrain communal. En séance du 08 septembre 1997 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir du chef des terrasses et étalages établis sur le terrain communal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 octobre 1997 et par décision ministérielle du 16 octobre 1997 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h .- Introduction d’une taxe compensatoire pour garages et emplacements de stationnement. En séance du 02 juin 1997 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe compensatoire pour garages et emplacements de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 07 juillet 1997 et par décision ministérielle du 10 juillet 1997 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Modification des tarifs mensuels d’entretien de l’antenne collective. En séance du 26 septembre 1997 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs mensuels d’entretien de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 octobre 1997 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement-taxe sur le stationnement en zone à parking payant. En séance du 18 août 1997 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur le stationnement en zone à parking payant. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Fixation de la taxe scolaire à payer pour les enfants non résidents fréquentant les écoles préscolaires, primaires ou les classes spéciales ou d’accueil de la Ville d’Esch-sur-Alzette. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé à partir de l’année scolaire 1997/98 la taxe scolaire à payer pour les enfants non résidents fréquentant les écoles préscolaires, primaires ou les classes spéciales ou d’accueil de la Ville d’Esch-sur-Alzette. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Introduction de nouvelles taxes et redevances sur l’enlèvement des déchets. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit de nouvelles taxes et redevances sur l’enlèvement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Modification des prix d’entrée au Musée Patton. En séance du 30 septembre 1997 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les prix d’entrée au Musée Patton. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 octobre 1997 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Modification des taxes d’inscription au conservatoire de musique de la Ville d’Ettelbruck. En séance du 13 juin 1997 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les taxes d’inscription au conservatoire de musique de la Ville d’Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. F e u l e n.- Modification des tarifs à percevoir pour l’utilisation des installations du centre culturel “ Hennesbau ”. En séance du 12 septembre 1997 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation des installations du centre culturel “ Hennesbau ”. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1997 et publiée en due forme. F e u l e n.- Introduction d’un minerval à payer pour l’admission d’enfants non résidents à l’enseignement primaire et préscolaire à Feulen. En séance du 24 juin 1997 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un minerval à payer pour l’admission d’enfants non résidents à l’enseignement primaire et préscolaire à Feulen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. G a r n i c h.- Fixation d’une redevance pour la mise à disposition de la salle du rez-de-chaussée du centre polyvalent pour une réception d’apéritif. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance pour la mise à disposition de la salle du rez-de-chaussée du centre polyvalent pour une réception d’apéritif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 juillet 1997 et publiée en due forme. 362 H e f f i n g e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 13 mai 1997 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.- Modification du règlement concernant la taxe de façade et la taxe d’infrastructure locale. En séance du 13 mai 1997 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement concernant la taxe de façade et la taxe d’infrastructure locale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. H e f f i n g en.- Nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la canalisation. En séance du 13 mai 1997 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 02 août 1997 et par décision ministérielle du 07 août 1997 et publiée en due forme. H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 11 juin 1997 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 11 septembre 1997 et publiée en due forme. K e h l e n.- Fixation des droits d’inscription aux activités de vacances. En séance du 10 juillet 1997 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux activités de vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01 août 1997 et publiée en due forme. M a m e r.- Règlement fixant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. En séance du 02 juillet 1997 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement fixant les taxes et redevances en matière de gestion des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du “ Centre Beaurepaire ”à Berbourg. En séance du 10 septembre 1997 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du “ Centre Beaurepaire ” à Berbourg. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 1997 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 juin 1997 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juillet 1997 et publiée en due forme. M e r s c h.- Introduction d’un nouveau règlement fixant les taxes et redevances communales. En séance du 18 juin 1997 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement fixant les taxes et redevances communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Abolition de la taxe d’eau minimale et maintien du prix de l’eau au montant actuel. En séance du 13 juin 1997 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d’abolir la taxe d’eau minimale et décidé de maintenir le prix de l’eau au montant actuel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 07 juillet 1997 et par décision ministérielle du 10 juillet 1997 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement portant fixation des tarifs d’emplacement au camping résidentiel et des taxes dues à la caisse communale. En séance du 13 mars 1997 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement portant fixation des tarifs d’emplacement au camping résidentiel et des taxes dues à la caisse communale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 02 août 1997 et par décision ministérielle du 07 août 1997 et publiée en due forme. 363 N i e d e r a n v e n.- Modification des tarifs pour le foyer de midi scolaire. En séance du 15 septembre 1997 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs pour le foyer de midi scolaire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 octobre 1997 et publiée en due forme. N o m m e r n.- Règlement de cautionnement pour le rétablissement des lieux en cas d’endommagement du domaine public. En séance du 03 juin 1997 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement de cautionnement pour le rétablissement des lieux en cas d’endommagement du domaine public. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 août 1997 et publiée en due forme. N o m m e r n.- Fixation d’une taxe à percevoir sur les parents des enfants non résidents et fréquentant le BenjaminClub. En séance du 03 juin 1997 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les parents des enfants non résidents et fréquentant le Benjamin-Club. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 02 août 1997 et par décision ministérielle du 07 août 1997 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des immondices. En séances du 28 mai 1997 et du 11 juillet 1997 le Conseil communal de Pétange a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a décidé d’introduire de nouvelles taxes et redevances sur l’enlèvement des immondices. Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiées en due forme. P u t s c h e i d.- Règlement portant fixation des tarifs à percevoir sur la décharge communale - modification. En séance du 25 avril 1997 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement portant fixation des tarifs à percevoir sur la décharge communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1997 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Modification de la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe relative à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 07 juillet 1997 et par décision ministérielle du 10 juillet 1997 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 20 décembre 1996 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 mars 1997 et publiée en due forme. R o e s e r.- Règlement-taxe sur la chancellerie - modification. En séance du 13 juin 1997 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Règlement-taxe sur l’infrastructure. En séance du 11 juin 1997 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’infrastructure. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Fixation de la répartition des frais d’infrastructure pour les travaux d’aménagement de trottoirs le long du CR370 à Girst. En séance du 19 février 1997 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la répartition des frais d’infrastructure pour les travaux d’aménagement de trottoirs le long du CR370 à Girst. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 02 août 1997 et par décision ministérielle du 07 août 1997 et publiée en due forme. S a e u l.- Modification du prix des tickets des repas sur roues. En séance du 30 décembre 1996 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix des tickets des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1997 et publiée en due forme. 364 S c h i f f l a n g e.- Règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets - modification. En séance du 30 avril 1997 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif à l’enlèvement et au traitement des déchets. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1997 et par décision ministérielle du 30 juin 1997 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e.- Modification du règlement fixant les tarifs de location des locaux du Moulin Bestgen. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement fixant les tarifs de location du Moulin Bestgen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juillet 1997 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e.- Introduction d’une taxe pour les informations et certificats concernant les adresses. En séance du 23 juillet 1997 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour les informations et certificats concernant les adresses. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. V i a n d e n.- Modification des tarifs relatifs aux campings communaux. En séance du 10 septembre 1997 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs relatifs aux campings communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 octobre 1997 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Introduction d’un tarif pour l’utilisation d’une case au columbarium du cimetière d’Oberwampach. En séance du 11 juillet 1997 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour l’utilisation d’une case au columbarium du cimetière d’Oberwampach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1997 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Règlement fixant les redevances pour les prestations des services d’incendie et de sauvetage. En séance du 25 juillet 1997 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement fixant les redevances pour les prestations des services d’incendie et de sauvetage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 août 1997 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Nouvelle fixation des taxes et redevances à percevoir sur la canalisation. En séance du 25 juillet 1997 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes et redevances à percevoir sur la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir. En séance du 25 juillet 1997 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 septembre 1997 et par décision ministérielle du 12 septembre 1997 et publiée en due forme. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg