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Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) – portant septi

399 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 26 3 avril 1998 Sommaire ENVIRONNEMENT Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) – portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 400 Loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. . . . 404 Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air dans les Etats membres 407 Texte coordonné du 3 avril 1998 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, telle qu’elle a été modifiée par 1. la loi du 10 août 1992 concernant: - la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement - le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement 2. la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières 3. la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau 4. la loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 400 Règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); – portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); Vu les avis de l’Inspection du travail et des mines, du Laboratoire national de santé et de l’administration de l’Environnement; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Energie, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne l’élimination contrôlée des PCB ainsi que la décontamination ou l’élimination des appareils contenant des PCB et/ou l’élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions du présent règlement. 2. Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. a)PCB: - les polychlorobiphényles; - les polychloroterphényles; - le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyldibromodiphénylméthane; - tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieur à 0,005% en poids;
  2. b)appareil contenant des PCB: tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, condensateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et qui n’a pas fait l’objet d’une décontamination. Les appareils d’un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l’on peut raisonnablement présumer le contraire;
  3. c)PCB usagé: tout PCB considéré comme déchet au sens de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
  4. d)détenteur: la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB;
  5. e)décontamination: l’ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent comprendre la substitution c’est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB;
  6. f)élimination: les opérations D8, D9, D10, D12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une formation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D15 prévues à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Art. 3. 1. L’emploi des PCB usagés à l’exception des mélanges dont question à l’article 2, a), dernier tiret est interdit. L’élimination de ces PCB doit être effectuée dès que possible et au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 2. L’emploi des appareils contenant des PCB à l’exception des mélanges dont question à l’article 2, a), dernier tiret est interdit. L’élimination de ces appareils doit être effectuée dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 et pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides contiennent plus de 0,005% de PCB en poids ainsi que les PCB qui y sont contenus font l’objet d’un 3 inventaire au titre de l’article 4. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm englobe la somme 401 des différents éléments d’une unité complète. Leur emploi reste autorisé au plus tard – jusqu’au 31 décembre 2005 pour un poids en PCB supérieur à 0,05%, – jusqu’au 31 décembre 2010 pour un poids en PCB supposé inférieur ou égal à 0,05%. Leur élimination ou leur décontamination doit être effectuée au plus tard à ces dates limites respectives. Art. 4. 1. Les appareils qui sont visés à l’article 3 point 3. font l’objet d’un inventaire établi par l’administration de l’Environnement. L’inventaire comprend les éléments suivants: – les noms et adresses des détenteurs; – les noms et adresses des propriétaires dans la mesure où les détenteurs sont locataires; – l’emplacement et la description de l’appareil; – la quantité de PCB contenus dans cet appareil; – les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé; – la date de la déclaration. 2. Aux fins d’établissement de l’inventaire visé au point 1, tout détenteur d’appareils visés à l’article 3, point 3 communique à l’administration de l’Environnement, au plus tard pour le 31 décembre 1999, les éléments énumérés au point 1. Toute modification relative aux appareils faisant l’objet de l’inventaire et qui a trait aux données dont question au point 1 doit être communiquée sans délai à l’administration de l’Environnement. L’administration de l’Environnement met à la disposition des détenteurs des formules appropriées en vue de la déclaration des données à fournir par ces derniers. 3. Sans préjudice de l’article 9, point d), tout appareil faisant l’objet de l’inventaire doit être étiqueté. Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des enclos où cet appareil se trouve ou sur les supports des appareils se trouvant à l’air libre. L’étiquetage est remis à jour à la lumière des déclarations visées au point 2. L’administration de l’Environnement établit un modèle d’étiquette. 4. Pour les besoins d’application du présent règlement et conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les entreprises d’élimination des PCB tiennent un registre ou sont consignées quantité, origine, nature et teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles communiquent ces données à l’administration de l’Environnement. Le registre peut être consulté par les autorités locales et par le public. Les entreprises d’élimination délivrent aux détenteurs qui leur livrent les PCB usagés un récépissé précisant la nature et la quantité de ceux-ci. 5. L’administration de l’Environnement surveille les quantités notifiées. Art. 5. 1. La séparation des PCB d’autres substances aux fins de la réutilisation des PCB est interdite. 2. Le reremplissage des transformateurs avec des PCB est interdit. 3. En attendant leur décontamination, leur mise hors service et/ou leur élimination conformément au présent règlement, l’entretien des transformateurs contenant des PCB peut continuer uniquement si l’objectif est d’assurer que les PCB qu’ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les transformateurs soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite. Art. 6. 1. Les PCB usagés, les PCB et les appareils contenant des PCB et faisant l’objet d’un inventaire conformément à l’article 4, point 1. du présent règlement doivent être remis dans les meilleurs délais à des entreprises disposant de l’autorisation à laquelle renvoie le point 1. de l’article 8 du présent règlement. 2. Avant reprise des PCB usagés, des PCB et/ou des appareils contenant des PCB par une entreprise autorisée, toutes les mesures de précaution doivent être prises pour éviter un quelconque risque d’incendie. A cet effet, les PCB sont entreposés loin de tout produit inflammable. 3. Lorsque cela est raisonnablement possible, les appareils contenant des PCB qui font partie d’un autre appareil sont enlevés et collectés séparément lorsque l’appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé. Art. 7. Toute incinération de PCB et/ou de PCB usagés sur les navires est interdite. Art. 8. 1. Conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, toute entreprise qui procède à la décontamination et/ou à l’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB est soumise à autorisation. 2. Lorsque l’incinération est utilisée pour l’élimination, les dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant l’incinération de déchets dangereux sont applicables. D’autres méthodes d’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB peuvent être admises, à condition que, par rapport à l’incinération, elles répondent à des normes équivalentes de protection de l’environnement et qu’elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures techniques disponibles. 402 Art. 9. La décontamination au sens du présent règlement doit être effectuée dans les conditions suivantes:
  7. a)l’objectif de la décontamination est de ramener le niveau des PC à tout au plus 0,005% en poids;
  8. b)le liquide de remplacement ne contenant pas de PCB doit présenter sensiblement moins de risques;
  9. c)le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l’élimination ultérieure des PCB;
  10. d)l’étiquetage de l’appareil après sa décontamination est remplacé par l’étiquetage décrit à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 10. Dans l’attente de méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des matières contaminées à arrêter par la Commission conformément à l’article 10 de la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), le ministre de l’Environnement détermine de telles méthodes. Elles seront rendues publiques. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des telles méthodes de mesure de référence restent valables. Art. 11. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles. – le règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l’emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et polychloroterphényles. Art. 12. L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit: Au point 1. le texte figurant dans la colonne de droite sous «Conditions de limitation» est remplacé par le texte suivant: La mise sur le marché est interdite. Leur utilisation est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); – portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Art. 13. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Energie, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 24 février 1998. Alex Bodry Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Energie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 96/59. – ANNEXE Etiquetage des appareils décontaminés ayant contenu des PCB Chaque unité de l’appareil décontaminé doit être clairement pourvue d’une marque indélébile en relief ou en creux, qui doit comporter l’information ci-dessous libellée dans la langue du pays d’utilisation: Appareil décontaminé ayant contenu des PCB Le liquide contenant des PCB a été remplacé: – par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du substitut) – le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) – par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (entreprise) Concentration en PCB: – de l’ancien liquide . . . . . . . . . . . . . % en poids – du nouveau liquide . . . . . . . . . . . . . % en poids 403 Loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1998 et celle du Conseil d’Etat du 17 février 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est modifiée comme suit: 1) L’article 2 de la loi est remplacé comme suit: «Art. 2. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère. Ces règlements peuvent notamment: 1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’atmosphère est interdite ou limitée, 2. fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites et/ou valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte. 3. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant. Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier; 4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combustion et de véhicules à moteur; 5. prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage; 6. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de combattre la pollution; 7. imposer des plans ou programmes de protection de l’atmosphère destinés à assurer la qualité de l’air ambiant en évitant le dépassement des objectifs de qualité et/ou des seuils d’alerte ainsi qu'à redresser la qualité de l’air ambiant en cas de dépassement de ces mêmes objectifs de qualité et/ou seuils. Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités d'information du public; 8. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer le prix de ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.» 2) L’article 6 de la loi est modifié comme suit. 1. Les dispositions qui figurent à cet article font l’objet d’un point 1. 2. L’article est complété par un nouveau point 2. formulé comme suit: «2. Lorsque les seuils d’alerte tels que fixés par règlement grand-ducal pris en application de l’article 2. risquent d’être dépassés ou sont dépassés, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, déclenche des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population et l’environnement. Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. Les conditions et modalités d'application de ces mesures sont précisées dans le cadre d'un plan ou d'un programme de protection de l'atmosphère arrêté par règlement grand-ducal pris en application de l'article 2.7. Le public est informé de manière appropriée des dites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier 404 Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1. - OBJET Le présent règlement a pour objet: - la définition et la fixation des critères précis concernant la qualité de l’air ambiant en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement; - l'évaluation de la qualité de l’air ambiant sur la base de méthodes et critères arrêtés; - la centralisation et le traitement des données relatives à la qualité de l’air ambiant et l'information du public notamment par l'introduction de seuils d’alerte; - le maintien de la qualité de l’air ambiant, voire son amélioration en cas de nécessité. Art. 2. - DEFINITIONS Au sens du présent règlement on entend par: 1) «air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail; 2) «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement; 3) «niveau»: concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné; 4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air ambiant; 5) «valeur limite»: niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint; 6) «valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée; 7) «seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine; 8) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent règlement; 9) «zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois; 10) «agglomération»: une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant; 11) «administration»: l’administration de l’Environnement; 12) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions. Art. 3. - ANNEXES Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Liste des polluants atmosphériques à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant; Annexe II: Facteurs à prendre en compte lors de la fixation des valeurs limites et des seuils d’alerte; Annexe III: Critères gouvernant le choix des polluants atmosphériques à prendre en considération; Annexe IV: Informations devant figurer dans les plans ou programmes locaux, régionaux ou nationaux destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant. Art. 4. - MISE EN OEUVRE L’administration est chargée de: - la mise en oeuvre du présent règlement; - l’évaluation de la qualité de l’air ambiant; - l’agrément des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux, laboratoires). 405 Les attributions de l’administration comprennent en outre: - le contrôle des mesures effectuées par les dispositifs de mesure en vérifiant leur qualité conformément aux exigences des normes européennes en matière d’assurance de la qualité et notamment par des contrôles de qualité interne; - le traitement et la synthèse des méthodes d’évaluation; - la coordination sur le territoire national des programmes communautaires organisés par la Commission européenne en la présente matière. Art. 5. - EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT 1. Des valeurs limites, des valeurs cibles et des seuils d’alerte sont fixés pour évaluer qualité de l’air ambiant sur le territoire national. 2. L’évaluation de la qualité de l’air ambiant est réalisée moyennant un réseau de contrôle comprenant des stations individuelles de mesure réparties sur l’ensemble du territoire national. 3. Les mesures de surveillance de la qualité de l’air sont obligatoires dans: - les agglomérations désifnées par le ministre; - les zones où les niveaux sont compris entre les valeurs limites et les niveaux prévus au point 4. du présent article; - les autres zones où les niveaux dépassent les valeurs limites. Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation pour fournir une information adéquate sur la qualité de l’air ambiant. 4. Pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée lorsque les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, au niveau de la valeur limite arrêtée. 5. Lorsque le niveau de la qualité de l’air ambiant est inférieur à la valeur limite à arrêter, il est possible de se borner à l’emploi de mesures et de techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer ce niveau. Cette disposition ne s’applique pas aux agglomérations dont l’air ambiant se compose de polluants pour lesquels des seuils d’alerte ont été fixés. 6. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures de surveillance de la qualité de l’air sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit pas échantillonnage aléatoire; les mesures sont suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer les niveaux observés. Art. 6. - AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT. EXIGENCES GENERALES 1. Les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement doivent:
  11. a)prendre en compte une approche intégrée pour la protection de l’air, de l’eau et du sol;
  12. b)ne pas avoir d’effets négatifs et significatifs sur l’environnement des autres Etats membres. 2. Le ministre fait établir par l’administration des plans ou programmes d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Art. 7. - MESURES APPLICABLES DANS LES ZONES OU LES NIVEAUX DEPASSENT LA VALEUR LIMITE 1. L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. Lorsqu’il n’a pas été fixé de marge de dépassement pour un polluant déterminé, les zones et les agglomérations où le niveau de ce polluant dépasse la valeur limite sont assimilées aux zones et agglomérations visées à l’alinéa qui précède et les points 3. et 4. ci-après s’y appliquent. 2. L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. 3. Dans les zones et les agglomérations visées au point 1. du présent article, le ministre fait établir par l’administration des plans ou programmes, permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé. Lesdits plans ou programmes, auxquels la population doit avoir accès, contiennent au moins les informations énumérées à l’annexe IV. 4. Dans les zones et les agglomérations visées au point 1. du présent article et où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, le ministre fait établir par l’administration un plan intégré englobant tous les polluants en cause. Art. 8. - EXIGENCES APPLICABLES AUX ZONES OU LES NIVEAUX SONT INFERIEURS A LA VALEUR LIMITE L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites. Dans les zones et agglomérations les niveaux des polluants doivent être maintenus en dessous des valeurs limites en vue de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec leur développement durable. Art 9. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: La ministre des Transports, Son Lieutenant-Représentant Mady Delvaux-Stehres Henri Le ministre de la Santé, Grand-Duc Héritier Georges Wohlfart Dir. 96/62. _____ 406 ANNEXE I Liste des polluants atmosphériques à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant. I. Polluants devant être examinés au stade initial, y compris les polluants régis par les directives existantes dans le domaine de la qualité de l’air ambiant 1. Anhydride sulfureux 2. Dioxyde d’azote 3. Particules fines, telles que les suies (y compris PM 10) 4. Particules en suspension 5. Plomb 6. Ozone II. Autres polluants atmosphériques 7. Benzène 8. Monoxyde de carbone 9. Hydrocarbures polycycliques aromatiques 10. Cadmium 11. Arsenic 12. Nickel 13. Mercure ANNEXE II Facteurs à prendre en compte lors de la fixation des valeurs limites et des seuils d’alerte Lors de la fixation de la valeur limite et, de manière appropriée, du seuil d’alerte, les facteurs cités ci-dessous à titre d’exemple pourront notamment être pris en compte: - degré d’exposition des populations, et notamment des sous-groupes sensibles, - conditions climatiques, - sensibilité de la faune et de la flore, et de leurs habitats, - patrimoine historique exposé aux polluants, - faisabilité économique et technique, - transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l’ozone. ANNEXE III Critères gouvernant le choix des polluants atmosphériques à prendre en considération 1. Possibilité, gravité et fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l’objet d’une attention particulière. 2. Présence généralisée et concentration élevée du polluant dans l’atmosphère. 3. Transformations environnementales ou altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques. 4. Persistance dans l’environnement, en particulier si le polluant n’est pas biodégradable et est susceptible d’accumulation chez l’homme, dans l’environnement ou dans les chaînes alimentaires. 5. Impact du polluant: - importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés, - existence d’éléments «cibles» particulièrement vulnérables dans la zone concernée. 6. Des méthodes d’évaluation du risque peuvent aussi être employées. Les critères pertinents de danger établis par la directive 67/548/CEE et ses adaptations successives doivent être pris en considération lors du choix des polluants. ANNEXE IV Informations devant figurer dans les programmes locaux, régionaux et nationaux destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant Informations à communiquer au titre de l’article 7 paragraphe 3 1. Lieu du dépassement - Région - Ville (carte) - Station de mesure (carte, coordonnées géographiques) 407 2. Informations générales - Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale) - Estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution - Données climatiques utiles - Données topographiques utiles - Renseignements suffisants concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés 3. Autorités responsables Nom et adresse des personnes responsables de l’élaboration et de la mise en oeuvre des plans d’amélioration 4. Nature et évaluation de la pollution - Concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d’amélioration) - Concentrations mesurées depuis le lancement du projet - Techniques d’évaluation employées 5. Origines de la pollution - Liste des principales sources d’émission responsables de la pollution (carte) - Quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes par
  13. an)- Renseignements sur la pollution en provenance d’autres régions 6. Analyse de la situation - Précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, y inclus les transports transfrontaliers, formation) - Précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l’air 7. Informations sur les mesures ou projets d’amélioration antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente directive - Mesures locales, régionales, nationales et internationales - Effets observés de ces mesures 8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l’entrée en vigueur de la présente directive - Liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet - Calendrier de mise en oeuvre - Estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs 9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme 10. Liste des publications, documents, travaux, etc. complétant les informations demandées à la présente annexe. 10 Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres; Vu le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement porte exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres. Art. 2. Le ministre compétent au sens du présent règlement est le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions. L’organe responsable de la mise en oeuvre et du fonctionnement de l’échange réciproque d’informations et de données provenant du réseau et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant est, au sens du présent règlement, l’administration de l’Environnement. Art. 3. Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998. Le ministre de l’Environnement, Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Dir. 97/101. _______ 408 Texte coordonné du 3 avril 1998 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, telle qu'elle a été modifiée par 1. la loi du 10 août 1992 concernant: - la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement - le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement 2. la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières 3. la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau 4. la loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Texte coordonné Art. 1er. On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, qu'elle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l'homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites. Art. 2.: (Loi du 17 mars 1998) «Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère. Ces règlements peuvent notamment: 1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’atmosphère est interdite ou limitée, 2. fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites et/ou valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte. 3. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant. Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier; 4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combustion et de véhicules à moteur; 5. prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage; 6. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de combattre la pollution; 7. imposer des plans ou programmes de protection de l’atmosphère destinés à assurer la qualité de l’air ambiant en évitant le dépassement des objectifs de qualité et/ou des seuils d’alerte ainsi qu'à redresser la qualité de l’air ambiant en cas de dépassement de ces mêmes objectifs de qualité et/ou seuils. Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à certaines agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités d'information du public; 8. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer le prix de ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.» Art. 3. (Loi du 27 juillet 1993) «Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par les ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de l'Administration de l'Environnement, le personnel supérieur d'inspection et le personnel technique de la carrière moyenne de l'Inspection du Travail et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs. Les fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement, de l'Inspection du Travail et des Mines et de la station de contrôle pour véhicules automoteurs ont, dans l'accomplissement de ces fonctions, la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L'article 456 du code pénal leur est applicable. Dans la suite, les agents énumérés à l'alinéa premier du présent article sont désignés sous la dénomination commune «agents». 409 Art. 4. Les agents peuvent p n trer de jour et de nuit dans les tablissements dont ils ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction la loi ou aux r glements relatifs la lutte contre la pollution de l’atmosph re, l’exclusion toutefois des locaux destin s l’habitation. (Loi du 29 juillet 1993) ˙Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans pr judice des dispositions de l’article 33

(19)du Code d’Instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant pr sumer que l’origine d’une infraction la loi et aux r glement pris pour son ex cution se trouve dans des locaux destin s l’habitation, il peut tre proc d la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.¨ Art.
  1. Les agents peuvent proc der au contr le de tout tat ou activit g n ralement quelconque susceptible de causer une pollution de l’atmosph re interdite; ils peuvent notamment, en pr sence des int ress s ou ceux-ci d ment appel s, mesurer les missions de substances dans l’atmosph re. Les personnes concern es sont autoris es se faire assister par un expert de leur choix, sans que cette possibilit puisse retarder l’action des agents. (Loi du 27 juillet 1993)¨ Ils ont le droit de pr lever des chantillons des produits sur lesquels s’exerce le contr le. Ils ont galement acc s toutes les donn es et tous documents relatifs aux substances et produits vis s par la pr sente loi et ses r glements d’ex cution.¨ Ces derniers peuvent galement proc der ou faire pr c der des essais d’appareils ou de dispositifs susceptibles de cr er une pollution ou destin s la combattre. Les exploitants responsables d’un tablissement ainsi que leurs pr pos s, les propri taires et locataires d’une habitation priv e, les propri taires et usagers d’un v hicule moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un tat ou d’une activit g n ralement quelconque pr sum s tre l’origine d’une pollution atmosph rique interdite, sont tenus, la r quisition des agents, de faciliter les op rations auxquelles ceux-ci proc dent en vertu de la pr sente loi. Tout propri taire ou usager d’un v hicule automoteur est tenu de mettre son v hicule la disposition des agents pendant le temps n cessaire son contr le. En cas de condamnation, les frais occasionn s par les mesures prises en vertu du pr sent article sont mis charge des propri taires, exploitants ou usagers. Dans tous les autres cas, ces frais sont support s par l’Etat. Des r glements grand-ducaux sp cifient les pouvoirs des agents, fixent les modalit s et les conditions selon lesquelles sont effectu s les mesurages et essais faits en vertu du pr sent article et arr tent toute autre mesure de contr le que l’ex cution de la pr sente loi rend n cessaire. Art.
  2. (Loi du 29 juillet 1993) ˙
  3. En cas de pollution atmosph rique interdite, imminente ou consomm e, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdite toute activit susceptible d’ tre l’origine de cette pollution. Les mesures prescrites en vertu de l’alin a qui pr c de auront un caract re provisoire et deviendront caduques si, dans un d lai de huit jour dater de la d cision, elles ne sont pas confirm es par le ministre comp tent en raison de la mati re, la ou les personnes contre qui les mesures ont t prises entendues ou appel es. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommand e, de la d cision de confirmation, un recours est ouvert devant le ˙tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond¨. (Loi du 17 mars 1998) ˙
  4. Lorsque les seuils d alerte tels que fix s par r glement grand-ducal pris en application de l article
  5. risquent d tre d pass s ou sont d pass s, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l environnement, d clenche des mesures propres limiter l ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population et l environnement. Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activit s concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des v hicules et de r duction des missions des sources fixes et mobiles. Les conditions et modalit s d’application de ces mesures sont pr cis es dans le cadre d’un plan ou d’un programme de protection de l’atmosph re arr t par r glement grand-ducal pris en application de l’article 2.
  6. Le public est inform de mani re appropri e des dites mesures notamment par la radio, la t l vision et la presse.¨ Art.
  7. (abrog par la loi du 29 juillet 1993) Art.
  8. Dans le cadre des r glements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la pr sente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement est charg de coordonner l’action des autorit s en mati re de lutte contre la pollution atmosph rique. Art.
  9. Sans pr judice des peines pr vues par d’autres dispositions l gales, les infractions la pr sente loi et aux r glements pris en son ex cution sont punies d’un emprisonnement de huit jours six mois et d’une amende de ˙10.001 800.000 francs¨2 ou d’une de ces peines seulement. En cas de r cidive dans les deux ans, les peines pr vues l’alin a 1er du pr sent article peuvent tre port es au double. 410 Les dispositions de livre premier du code p nal ainsi que ˙les articles 130-1 nelle¨2, sont applicables. 132-1 du code d’instruction crimi- Art.
  10. La pr sente loi n’est pas applicable la pollution de l’atmosph re due aux radiations ionisantes qui sont r gies par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers r sultant des radiations ionisantes. (Loi du 10 ao t 1992) ˙Art.
  11. Les associations agr es en application de l’article 43 de la loi modifi e du 11 ao t 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la pr sente loi et portant un pr judice direct ou indirect aux int r ts collectifs qu’elles ont pour objet de d fendre, m me si elles ne justifient pas d’un int r t mat riel et m me si l’int r t collectif dans lequel elles agissent se couvre enti rement avec l’int r t social dont la d fense est assur e par le minist re public.¨
  12. Ainsi modifi en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (M m. A 1996, p. 2262).
  13. Ainsi modifi en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au r gime des peines (M m. A 1994, p. 1096). Editeur: Minist re d’Etat, Service Central de L gislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. r.l., Luxembourg

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