13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 3 28 janvier 1998 Sommaire Loi du 9 janvier 1998 portant approbation de l’Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Marché Commun du Sud et ses Etats Parties, d’autre part, signé à Madrid, le 15 décembre 1995. . . . . . . . . . . . . . page 13 Loi du 19 janvier 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Stockholm, le 14 octobre 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Loi du 9 janvier 1998 portant approbation de l’Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Marché Commun du Sud et ses Etats Parties, d’autre part, signé à Madrid, le 15 décembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Est approuvé l’Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Marché Commun du Sud et ses Etats Parties, d’autre part, signé à Madrid, le 15 décembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 9 janvier 1998. le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Jean au Commerce Extérieur et à la Coopération, Georges Wohlfart Doc. parl. n° 4331; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. 14 ACCORD-CADRE INTERREGIONAL DE COOPERATION entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et le Marché Commun du Sud et ses Etats Parties, d’autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés „Etats membres de la Communauté européenne“, La Communauté Européenne, ci-après dénommée ,,Communauté“, d’une part, et La République argentine, La République fédérative du Brésil, La République du Paraguay, La République orientale de l’Uruguay, parties au traité d’Asunci6n instituant le Marché commun du Sud et au protocole additionnel d’Ouro Preto, ci-après dénommées ,,Etats parties au Mercosur”, et Le Marché commun du Sud, ci-après dénomme ,,Mercosur“, d’autre part, CONSIDERANT les liens historiques, culturels, politiques et économiques étroits qui les unissent, et s‘inspirant des valeurs communes à leurs peuples; CONSIDERANT leur adhésion pleine et entière aux objectifs et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, aux valeurs démocratiques, à l’Etat de droit, ainsi qu’au respect et à la promotion des droits de l’homme; 15 CONSIDERANT l’importance que les deux parties accordent aux principes et aux valeurs énoncés dans la déclaration finale de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, ainsi que dans la déclaration finale du sommet social qui s’est tenu à Copenhague en mars 1995; TENANT COMPTE de ce que les deux parties considèrent les processus d’intégration régionale comme des instruments de développement économique et social qui facilitent l’insertion internationale de leurs économies et, en définitive, favorisent le rapprochement entre les peuples et contribuent à une plus grande stabilité internationale; REAFFIRMANT leur volonté de maintenir et de renforcer les règles d’un commerce international libre en conformité avec les normes de l’Organisation mondiale du commerce, et soulignant en particulier l’importance d’un régionalisme ouvert; CONSIDERANT que tant la Communauté que le Mercosur ont réalisé des expériences particulières en matière d’intégration régionale dont ils peuvent bénéficier mutuellement dans le processus de renforcement de leurs relations réciproques, en fonction de leurs besoins propres; TENANT COMPTE des relations de coopération qui ont été instaurées par des accords bilatéraux entre les Etats des régions respectives, ainsi que par les accords-cadres de coopération que les Etats parties au Mercosur ont signé bilatéralement avec la Communauté européenne; PRENANT EN CONSIDERATION les résultats de l’accord de coopération interinstitutionnel du 29 mai 1992 entre le Conseil du Marché commun du Sud et la Commission des Communautés européennes, et soulignant la nécessité de poursuivre les actions mises en oeuvre dans ce cadre; CONSIDERANT la volonté politique des deux parties d’établir, comme objectif final, une association inter-régionale de caractère politique et économique fondée sur une coopération politique renforcée, sur une libéralisation progressive et réciproque de tout le commerce, en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en se conformant aux règles de l‘Organisation mondiale du commerce, et fondée, enfin, sur la promotion des investissements et l’approfondissement de la coopération; TENANT COMPTE des termes de la déclaration solennelle commune dans laquelle les deux parties se proposent de conclure un accord-cadre interrégional portant sur la coopération économique et commerciale ainsi que sur la préparation de la libéralisation progressive et réciproque des échanges commerciaux entre les deux régions, comme étape préparatoire à la négociation d’un accord d’association interrégionale entre elles, ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LE ROYAUME DE BELGIQUE: Erik DERYCKE, Ministre des affaires étrangères, LE ROYAUME DE DANEMARK: Niels HELVEG PETERSEN, Ministre des affaires étrangères, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE: Klaus KINKEL, Ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier LA REPUBLIQUE HELLENIQUE: Karolos PAPOULIAS, Ministre des affaires étrangères, LE ROYAUME D’ESPAGNE: Javier SOLANA MADARIAGA, Ministre des affaires étrangères, 16 LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: Hervé de CHARETTE, Ministre des affaires étrangères, L’IRLANDE: Dick SPRING, Ministre des affaires étrangères, LA REPUBLIQUE ITALIENNE: Susanna AGNELLI, Ministre des affaires étrangères, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG: Jacques F. POOS, Ministre des affaires étrangères, LE ROYAUME DES PAYS-BAS: Hans Van MIERLO, Ministre des affaires étrangères, LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE: Wolfgang SCHÜSSEL, Ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE: Jaime GAMA, Ministre des affaires étrangères, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE: Trja HALONEN, Ministre des affaires étrangères, LE ROYAUME DE SUEDE: Mats HELLSTROM, Ministre des affaires européennes et du commerce extérieur, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD: Malcolm RIFKIND, Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE: Javier SOLANA MADARIAGA, Ministre des affaires étrangères, Président en exercice du Conseil de l’Union européenne, Manuel MARIN, Vice-Président de la Commission des Communautés européennes, LA REPUBLIQUE ARGENTINE: Guido di TELLA, Ministre des Relations Extérieures, LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL: Luiz Felipe Palmeira LAMPREIA, Ministre des Relations Extérieures, LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY: Luis Maria Ramirez BOETTENER, Ministre des affaires étrangères, 17 LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY: Alvaro Ramos TRIGO, Ministre des Relations Extérieures, LE MARCHE COMMUN DU SUD: Alvaro Ramas TRIGO, Ministre des Relations Extérieures, Président en exercice du Marché commun du Sud, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: * TITRE I OBJECTIFS, PRINCIPES ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 Fondement de là coopération Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. Article 2 Objectifs et domaines d’application 1. Le présent accord a pour objectifs le renforcement des relations existant entre les parties et la préparation des conditions permettant la création d’une association interrégionale. 2. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, le présent accord couvre les domaines du commerce, de l’économie et de la coopération en vue de l’intégration, ainsi que d’autres domaines d’intérét commun, avec pour but d’intensifier les relations entre les parties et entre leurs institutions respectives. Article 3 Dialogue politique 1. Les parties instituent un dialogue politique de caractère régulier qui accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et le Mercosur. Ce dialogue se déroule selon les termes contenus dans la déclaration commune annexée à l’accord. 2. En ce qui concerne le dialogue ministériel prévu dans la déclaration commune, celui-ci a lieu au sein du Conseil de coopération institué par l’article 25 du présent accord ou dans d’autres enceintes de même niveau dont il sera décidé d’un commun accord. * TITRE II DOMAINE COMMERCIAL Article 4 Objectifs Les parties s’engagent à intensifier leurs relations afin d’encourager l’accroissement et la diversification de leurs échanges commerciaux, de préparer la libéralisation ultérieure progressive et réciproque de ces échanges et de promouvoir la création de conditions favorables à l’établissement de l’association interrégionale, en tenant compte de la sensibilité de certains produits, en conformité avec l’OMC. 18 Article 5 Dialogue économique et commercial 1. Les parties déterminent d’un commun accord les domaines de la coopération commerciale, sans exclure aucun secteur. 2. A cette fin, les parties s’engagent à maintenir un dialogue économique et commercial de caractère périodique conformément au cadre institutionnel prévu au titre VIII du présent accord. 3. En particulier, cette coopération porte principalement sur les domaines suivants:
- a)l’accès au marché, la libéralisation des échanges (barrières tarifaires et non tarifaires) et les disciplines commerciales, telles que les pratiques commerciales restrictives, les règles d’origine, les mesures de sauvegarde, les régimes douaniers spéciaux, etc;
- b)les relations commerciales des parties avec des pays tiers;
- c)la compatibilité de la libéralisation des échanges avec les normes du GATT/OMC;
- d)la détermination des produits sensibles et des produits prioritaires pour les parties;
- e)la coopération et l’échange d’informations en matière de services, dans le cadre de leurs compétences respectives. Article 6 Coopération en matière de normes agro-alimentaires et industrielles et de reconnaissance de la conformité 1. Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir leur rapprochement en matière de politique de la qualité en ce qui concerne les produits agro-alimentaires et industriels et la reconnaissance de la conformité, d’une manière compatible avec les critères internationaux. 2. Les parties examinent, dans le cadre de leurs compétences, la possibilité d’engager des négociations en vue de la conclusion d’accords sur la reconnaissance mutuelle. 3. La coopération se concrétise principalement par la promotion de tout type d’action qui contribue à élever les niveaux de qualité des produits et des entreprises des deux parties. Article 7 Coopération en matière douanière 1. Les parties favorisent la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales. La coopération douanière peut également viser à renforcer les structures douanières des parties et à améliorer leur fonctionnement dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle. 2. La coopération douanière peut se concrétiser, entre autres, par:
- a)des échanges d’informations;
- b)la mise au point de nouvelles techniques en matière de formation et la coordination des actions des organisations internationales compétentes en la matière;
- c)des échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanière et fiscale;
- d)la simplification des procédures douanières;
- e)l’assistance technique. 3. Les parties affirment leur intérêt à considérer dans le futur, dans le cadre institutionnel prévu dans le présent accord, la conclusion d’un protocole de coopération douanière. Article 8 Coopération en matière de statistiques Les parties conviennent de promouvoir un rapprochement des méthodes employées dans le domaine statistique, en vue de l’utilisation, sur des bases réciproquement reconnues, des données statistiques relatives aux échanges de biens et de services et, de manière générale, dans tous les domaines susceptibles de faire l’objet d’un traitement statistique. 19 Article 9 Coopération en matière de propriété intellectuelle 1. Les parties conviennent de coopérer en matière de propriété intellectuelle afin de promouvoir les investissements, les transferts de technologies, les échanges commerciaux et tout type d’activité économique connexe, ainsi que de prévenir les distorsions. 2. Les parties assurent, dans le cadre de leurs lois, de leurs règlements et de leurs politiques respectifs et conformément aux engagements pris dans l’accord TRIPS, une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle et décident, si nécessaire, son renforcement. 3. Aux fins du paragraphe précédent, la propriété intellectuelle comprend, entre autres, les droits d’auteurs et les droits voisins, les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et les appellations d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les topographies de circuits intégrés. TITRE III COOPERATION ECONOMIQUE Article 10 Objectifs et principes 1. Les parties, tenant compte de leur intérêt mutuel et de leurs objectifs économiques à moyen et à long terme, favorisent la coopération économique de manière qu’elle contribue à l’expansion de leurs économies, au renforcement de leur compétitivité internationale, à l’encouragement du développement technologique et scientifique, à l’amélioration de leurs niveaux de vie respectifs, à la promotion des conditions de création et de qualité de l’emploi et qui facilitent, en définitive, la diversification et le resserrement de leurs liens économiques. 2. Les parties favorisent le traitement régional de toute action de coopération qui, tant par son champ d’application que par le résultat de la mise en oeuvre d’économies d’échelle, permet une utilisation plus rationnelle et plus efficace des moyens mis à disposition, ainsi qu’une optimisation des résultats attendus. 3. La coopération économique entre les parties est menée sur une base aussi large que possible, sans exclure aucun secteur a priori, compte tenu des priorités respectives des parties, de leur intérêt mutuel et de leurs compétences propres. 4. Compte tenu de tout ce qui précède, les parties coopèrent dans tous les domaines qui favorisent la création de liens et de réseaux économiques et sociaux entre elles et qui aboutissent à un rapprochement de leurs économies respectives, ainsi que dans tous les domaines où s’effectue un transfert de connaissances spécifiques en matière d’intégration régionale. 5. Dans le cadre de cette coopération, les parties favorisent l’échange d’informations relatives à leurs indicateurs macro-économiques respectifs. 6. La préservation de l’environnement et des équilibres écologiques est prise en compte par les parties dans les actions de coopération qu’elles entreprennent. 7. Le développement social et, notammen t, la promotion des droits sociaux fondamentaux inspirent les actions et les mesures soutenues par les parties dans ce domaine. Article 11 Coopération entre entreprises 1. Les parties favorisent la coopération entre entreprises dans le but de créer un cadre propice au dé veloppement économique qui tienne compte de leurs intérêts mutuels 20 2. Cette coopération vise notamment à:
- a)accroître les flux d’échanges commerciaux, les investissements, les projets de coopération industrielle et les transferts de technologies;
- b)appuyer la modernisation et la diversification industrielles;
- c)identifier et éliminer les obstacles à la coopération industrielle entre les parties.par des mesures qui encouragent le respect du droit de la concurrence et favorisent son adéquation aux besoins du marché, en tenant compte de la participation des opérateurs et de la concertation entre eux;
- d)dynamiser la coopération entre les opérateurs économiques des deux parties, et notamment entre les petites et moyennes entreprises;
- e)favoriser l’innovation industrielle par la mise en oeuvre d’une approche intégrée et décentralisée de la coopération entre les opérateurs des deux régions;
- f)maintenir la cohérence de l’ensemble des actions qui peuvent exercer une influence positive sur la coopération entre les entreprises des deux régions. 3. La coopération s’effectue essentiellement au moyen des actions suivantes:
- a)intensification des contacts organisés entre opérateurs et réseaux des deux parties par des conférences, séminaires techniques, missions de prospection, participations à des foires générales et sectorielles et rencontres entre entreprises;
- b)initiatives appropriées de soutien à la coopération entre petites et moyennes entreprises, telles que la promotion de co-entreprises, l’établissement de réseaux d’information, la mise en place de bureaux commerciaux, le transfert d’expériences et de connaissances spécialisées, la soustraitante, la recherche appliquée, les licences et franchises, etc.;
- c)promotion d’initiatives de renforcement de la coopération entre opérateurs économiques du Mercosur et associations européennes en vue de l’établissement de dialogues entre réseaux;
- d)actions de formation, de promotion de réseaux et de soutien à la recherche. Article 12 Encouragement des investissements 1. Les parties favorisent , dans le cadre de leurs compétences, la mise en place d’un environnement attrayant et stable afin de susciter l’accroissement d’investissements mutuellement avantageux. 2. Cette coopération est menée, entre autres, au moyen des actions suivantes:
- a)organisation d’un réseau systématique d’information, d’identification et de diffusion en ce qui concerne les législations et les possibilités d’investissement;
- b)soutien à la mise en place d‘un environnement juridique favorisant les investissements entre les parties, notamment par la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres de la Communauté et les Etats parties au Mercosur intéressés, d’accords bilatéraux d’encouragement et de protection des investissements et d’accords bilatéraux destinés à éviter la double imposition;
- c)promotion de co-entreprises, en particulier entre petites et moyennes entreprises. Article 13 Coopération dans le domaine de l’énergie 1. La coopération entre les parties tend à encourager le rapprochement de leurs économies dans les secteurs énergétiques, en tenant compte de leur exploitation rationnelle et respectueuse de l’environnement. 2. La coopération dans le domaine de l’énergie se réalise principalement au moyen des actions suivantes:
- a)échanges d’informations sous toutes les formes appropriées, notamment par l’organisation de rencontres communes;
- b)transferts de technologies;
- c)encouraganent de la participation des opérateurs économiques des deux parties à des projets communs de développement technologique ou d’infrastructure;
- d)programmes de formation technique;
- e)dialogue sur les politiques énergétiques, dans le cadre de leurs compétences. 3. Les parties peuvent, le cas échéant, conclure des accords spécifiques d’intérêt mutuel. 21 Article 14 Coopération en matière de transports 1. La coopération entre les parties dans le domaine des transports vise à soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport et à rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes pour la circulation des personnes et des marchandises, dans tous les modes de transport. 2. La coopération est menée prioritairement au moyen:
- a)d’échanges d’informations sur les politiques de transport respectives, ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt mutuel;
- b)de programmes de formation destinés aux opérateurs du secteur des transports. 3. Dans le cadre du dialogue économique et commercial visé à l’article 5, et dans la perspective de l’association inter-régionale, les deux parties prêtent attention à tous les aspects relatifs aux services internationaux de transport, de manière qu’ils ne constituent pas un obstacle à l’expansion réciproque du commerce. Article 15 Coopération scientifique et technologique 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des sciences et de la technologie afin de promouvoir une relation de travail durable entre leurs communautés scientifiques et d’échanger des informations et des expériences régionales en matière scientifique et technologique. 2. La coopération scientifique et technologique entre les parties s’effectue principalement au moyen:
- a)de projets communs de recherche dans les domaines d’intérêt commun;
- b)d’échanges de scientifiques, destinés à encourager les recherches communes, l’élaboration de projets et la formation de haut niveau;
- c)de rencontres scientifiques communes, destinées à permettre l’échange d’informations, à promouvoir les interactions et à faciliter l’identification des domaines de recherche communs;
- d)de la diffusion des résultats et du développement des liens entre les secteurs public et privé. 3. Cette coopération fait intervenir les établissements d’enseignement supérieur des deux parties, les centres de recherche et les secteurs productifs, notamment les petites et moyennes entreprises. 4. Les parties déterminent d’un commun accord la portée, la nature et les priorités de cette coopération au moyen d’un programme pluriannuel adaptable aux circonstances. Article 16 Coopération en matière de télécommunications et de technologies de l’information 1. Les parties conviennent d’instaurer une coopération commune dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information en vue de promouvoir leur développement économique et social, de stimuler la société de l’information et de faciliter la progression vers la modernisation de la société. 2. Les actions de coopération dans ce domaine tendent en particulier à:
- a)faciliter l’instauration d’un dialogue sur les différents aspects qui caractérisent la société de l’information et promouvoir les échanges d’informations sur la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l’information et des télécommunications;
- b)diffuser les nouvelles technologies de l’information et des télécommunications, en particulier dans les domaines des réseaux numériques à intégration des services, de la transmission des données, de la création de nouveaux services de communication et de technologies de l’information;
- c)stimuler le lancement de projets communs de recherche, de développement technologique et industriel dans les domaines des nouvelles technologies de communications, de la télématique et de la société de l’information. 22 Article 17 Coopération en matière de protection de l’environnement 1. Les parties favorisent, conformément à l’objectif du développement durable, la prise en compte de la protection de l’environnement et de l’exploitation rationnelle des ressources naturelles dans les différents domaines de la coopération interrégionale. 2. Les parties conviennent d’accorder une attention particulière aux mesures concernant la dimension mondiale des problèmes environnementaux. 3. Cette coopération peut comprendre en particulier les actions suivantes:
- a)échange d’informations et d’expériences, y compris sur les réglementations et les normes;
- b)formation et éducation en matière d’environnement;
- c)assistance technique, mise en oeuvre de projets communs de recherche et, s’il y a lieu, assistance institutionnelle. * TITRE IV RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION Article 18 Objectifs et domaines d’application 1. La coopération entre les parties tend à soutenir les objectifs du processus d’intégration du Mercosur et englobe tous les domaines du présent accord. 2. A cette fin, les activités de coopération sont examinées en fonction des demandes spécifiques du Mercosur. 3. La coopération doit prendre toutes les formes jugées appropriées, et notamment les suivantes:
- a)systèmes d’échange d’informations sous toutes les formes appropriées, Y compris la mise en place de réseaux informatiques;
- b)formation et soutien institutionnel;
- c)études et exécution de projets communs;
- d)assistance technique. 4. Les parties coopèrent pour assurer l’efficacité maximale de l’utilisation de leurs ressources en ce qui concerne la collecte, L’analyse, la publication et la diffusion des informations, sans préjudice des dispositions qui, le cas échéant, se révèlent nécessaires à la préservation du caractère confidentiel de certaines de ces informations. De même, elles conviennent de veiller à la protection des données personnelles dans tous les domaines ou il est prévu d’échanger des informations à travers des réseaux informatiques. * TITRE V COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE Article 19 Objectifs et domaine d’application 1. Les parties favorisent une coopération plus étroite entre leurs institutions respectives, notamment en stimulant l’établissement de contacts réguliers entre elles. 2. Cette coopération a lieu sur la base Ia plus large possible et en particulier à l’aide: 23
- a)de tout moyen qui favorise des échanges réguliers d’informations, Y compris l’installation commune de réseaux informatiques de communication;
- b)de transferts d’expériences;
- c)de conseils et d’informations. * TITRE VI AUTRES DOMAINES DE COOPERATION Article 20 Coopération en matière de formation et d’éducation 1. Les parties favorisent, dans le cadre de leurs compétences respectives, la définition des moyens nécessaires à l’amélioration de l’éducation et de l’enseignement en matière d’intégration régionale, tant dans le domaine de la jeunesse et de la formation professionnelle que dans celui de la coopération interuniversitaire et interentreprises. 2. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui favorisent la création de liens entre leurs entités spécialisées respectives et qui facilitent l’utilisation des ressources techniques et des échanges d’expériences. 3. Les parties favorisent la conclusion d’accords entre les centres de formation ainsi que l’organisation de rencontres entre les organismes chargés de l’enseignement et de la formation en matière d’intégration régionale. Article 21 Coopération en matière de communication, d’information et de culture 1. Afin de susciter la connaissance de leurs réalités politiques, économiques et sociales, les parties conviennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de renforcer leurs liens culturels et d’encourager la diffusion d’informations sur la nature, les objectifs et la portée de leurs processus d’intégration respectifs en vue d’en faciliter la compréhension par les citoyens. Les parties conviennent également d’intensifier leurs échanges d’information sur les questions d’intérêt commun. 2. Cette coopération cherche à promouvoir les rencontres entre les médias des deux parties, y compris par des actions d’assistance technique. Elle peut comprendre l’organisation d’activités culturelles lorsque le caractère régional de celles-ci le justifie. Article 22 Coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants 1. Les parties favorisent, en conformité avec leurs compétences respectives, la coordination et l’intensification de leurs efforts dans la lutte contre le trafic des stupéfiants et ses conséquences multiples, y compris financières. 2. Cette coopération favorise les consultations et une meilleure coordination entre les parties au niveau régional et, le cas échéant, entre les institutions régionales compétentes. Article 23 Clause évolutive 1. Les parties peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever les niveaux de coopération et de les compléter, en conformité avec leurs législations respectives, par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques. 2. En ce qui concerne l’application du présent accord, chacune des parties peut formuler des propositions visant à élargir le champ de la coopération mutuelle, compte tenu de l’expérience acquise au cours de l’exécution de cet accord. 24 TITRE VII MOYENS DE LA COOPERATION Article 24 1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus par le présent accord, les parties s’engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en oeuvre, y compris les moyens financiers, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs. 2. En tenant compte des résultats obtenus, les parties encouragent la Banque européenne d’investissement à intensifier son action dans le Mercosur, conformément à ses procédures et à ses critères de financement. 3. Les dispositions du présent accord n’affectent pas les coopérations bilatérales découlant des accords de coopération existants. TITRE VIII CADRE INSTITUTIONNEL Article 25 1. Il est institué un Conseil de coopération, chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord; le Conseil de coopération se réunit au niveau ministériel, à intervalles réguliers et chaque fois que les circonstances l’exigent. 2. Le Conseil de coopération examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord, ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun, en vue d’atteindre les objectifs de cet accord. 3. Le Conseil de coopération peut également formuler des propositions appropriées d’un commun accord entre les deux parties. Dans l’exercice de ces fonctions, il se charge en particulier de proposer des recommandations contribuant à la réalisation de l’objectif ultérieur de l’association interrégionale. Article 26 1. Le Conseil de coopération se compose, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d’autre part, de membres du Conseil du Marché commun du Mercosur et de membres du Groupe Marché commun du Mercosur. 2. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et par unreprésentant du Mercosur. Article 27 1. Le Conseil de coopération est assisté, dans l’accomplissement de sa mission, par une commission mixte de coopération, qui se compose de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du Mercosur, d’autre part. 4. Le Conseil de coopération peut déléguer tout ou partie de ses compétences à la commi ssion mixte, qui assurera la continuité entre les réunions du Conseil de coopération. 25 5. La commission mixte assiste le Conseil de coopération dans l’accomplissement de sa mission. Dans l’exercice de ces fonctions, la commission mixte se charge en particulier:
- a)de stimuler les relations commerciales conformément aux objectifs que poursuit le présent accord et selon les dispositions prévues au titre II de celui-ci;
- b)de procéder à des échanges de vues sur toute question d’intérêt commun relative à la préparation de la libéralisation des échanges et à la coopération, y compris les programmes futurs de coopération et les moyens disponibles pour leur mise en oeuvre;
- c)de soumettre au Conseil de coopération des propositions visant à stimuler la préparation de la libéralisation des échanges et l’intensification de la coopération, en tenant compte également de la coordination nécessaire des actions prévues; et plus généralement, de soumettre au Conseil de coopération des propositions qui contribuent à la réalisation de l’objectif final de l’association interrégionale UE-Mercosur. Article 28 Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre organe pour l’assister dans l’accomplissement de sa mission; il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. Article 29 1. Conformément aux dispositions prévues à l’article 5 du présent accord, les parties créent une souscommission mixte commerciale, chargée d’assurer la réalisation des objectifs commerciaux prévus par le présent accord et de préparer les travaux pour la libéralisation ultérieure des échanges. 2. La sous-commission mixte commerciale est composée de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de représentants du Mercosur, d’autre part. Elle peut demander toutes les études et analyses techniques qu’elle estime nécessaires. 3. La sous-commission mixte commerciale présente à la commission mixte de coopération prévue à l’article 27 du présent accord, une fois par an, des rapports sur l’état d’avancement de ses travaux ainsi que des propositions en vue de la libéralisation ultérieure des échanges commerciaux. 4. La sous-commission mixte commerciale soumet son règlement intérieur à l’approbation de la commission mixte. Article 30 Clause de consultations Dans le cadre de leurs compétences, les parties s’engagent à tenir des consultations sur l’une quelconque des matières prévues par le présent accord. La procédure à suivre pour les consultations visées à l’alinéa précédent est arrêtée dans le règlement intérieur de la commission mixte. * TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 31 Autres accords Sans préjudice des dispositions des traités instituant la Communauté européenne et le Mercosur, le présent accord, de même que toute mesure prise en application de celui-ci, n’affecte pas le pouvoir qu’ont les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties au Mercosur d’entreprendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, des actions bilatérales et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords. 26 Article 32 Définition des parties Aux fins du présent accord, les termes ,,les parties“ désignent d’une part, la Communauté ou ses Etats membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, telles qu’elles résultent du traité instituant la Communauté européenne, et, d’autre part, le Mercosur ou ses Etats parties, conformément au traité instituant le Marché commun du Sud. Article 33 Application territoriale Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et aux territoires où le traité instituant le Marché commun du Sud est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et les protocoles additionnels, d’autre part. Article 34 Durée et entrée en vigueur 1. Le présent accord a une durée indéterminée. 2. Les parties déterminent, conformément à leurs procédures respectives et en fonction des travaux et des propositions élaborées dans le cadre institutionnel du présent accord. L’opportunité, le moment et les conditions d‘ouverture des négociations conduisant à l’établissement de l’association interrégionale. 3. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se notifient l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. 4. Ces notifications sont adressées au Conseil de l’Union européenne et au Groupe Marché commun du Mercosur. 5. Le dépositaire du présent accord est le secrétaire général du Conseil pour îa Communauté et le gouvernement de la République du Paraguay pour le Mercosur. Article 35 Exécution des obligations 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution de leurs ob ligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objecttifs prévus par celui-ci soient atteints. Si l’une des parties considère que l’autre partie n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir à la commission mixte tous les éléments d’information utiles qui se révèlent nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Elles sont immédiatement notifiées à la commission mixte et font l’objet de consultations au sein de celle-ci, à la demande de l’autre partie. 2. Les parties conviennent que, par ,,cas d’urgence spéciale“, terme figurant au paragraphe 1 du présent article, on entend un cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste en:
- a)une répudiation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, ou
- b)une violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article 1er. 3. Les parties conviennent que les ,,mesures appropriées“ mentionnées dans le présent article sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si l’une des parties adopte une mesure en cas d’urgence spéciale en application du présent article, l’autre partie peut demander la convocation urgente d’une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours. 27 Article 36 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi. Article 37 Signature Le présent accord sera ouvert à la signature à Madrid entre le 15 et le 31 décembre 1995. Fait à Madrid- le quinze décembre mil neuf cent auatre-vingt-quinze. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Fiir das Konigreich Belgien (signature) Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de BruxellesCapitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich, die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Fl&nische Gemeinschaft, die Franzosische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flamische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. Pa Kongeriget Danmarks vegne (signature) (signature) Für die Bundesrepublik Deutschland (signature) Par el Reino de Espana (signature) Pour la République française (signature) Thar ceann na hÉireann For Ireland (signature) Per la Repubblica italiana (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Voor het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Für die Republik Osterreich (signature) 28 Pela Republica Portuguesa (signature) Suomen tasavallan puolesta (signature) For Konungariket Sverige (signature) For the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland (signature) Por la Comunidad Europea For Det Europœiske Fœllesskab Für die Europüische Gemeinschaft I-la qv EU~W~;OWCQ Kotvo~~~ For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteison puolesta For Europeiska gemenskapen (signature) Por la Republica Argentina (signature) Pela Republica Federativa do Brasil (signature) Por la Republica del Paraguavw (signature) Por la Republica Oriental del Uruguay (signature) Por el Mercado Comtin del Sur Pelo Mercado Comum do Sul (signature) * DECLARATION COMMUNE SUR LE DIALOGUE POLITIQUE ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LE MERCOSUR Préambule L’Union européenne et les Etats parties au Mercosur, - conscients des liens historiques, politiques et économiques qui les unissent, de leur patrimoine culturel commun et des profondes relations d’amitié qui existent entre leurs peuples; - considérant que les libertés politiques et économiques constituent la base des sociétés des pays membres de l’Union européenne et du Mercosur; - réaffirmant, conformément à la Charte des Nations Unies, la valeur de la dignité humaine et de la promotion des droits de l’homme comme fondements des sociétés démocratiques; - réaffirmant le rôle essentiel des principes et des institutions démocratiques fondées sur l’Etat de droit, dont le respect préside aux politiques intérieures et extérieures des parties; - désireux de consolider la paix et la sécurité internationales conformément aux principes établis dans la Charte des Nations Unies: 29 - affirmant conjointement leur intérêt pour l’intégration régionale comme instrument de promotion d’un développement durable et harmonieux de leurs peuples, fondé sur des principes de progrès social et de solidarité entre leurs membres; - se fondant sur les relations privilégiées consacrées par les accords-cadres de coopération signés entre la Communauté européenne et chacun des Etats parties au Mercosur; - rappelant les principes établis dans la déclaration solennelle commune signée par les parties le 22 décembre 1994, ont décidé d’inscrire leurs relations dans une perspective de long terme. Objectifs Le Mercosur et l'Union européenne réaffirment solennellement leur volonté de progresser vers l' établ issement d’une association interrégionale et d’instaurer à cet effet un dialogue politique renforcé. L’intégration régionale est un des moyens pour parvenir à un développement durable et socialement harmonieux, ainsi qu’un mécanisme d’insertion, dans des conditions compétitives, dans l’économie internationale. Ce dialogue aura en outre pour objectif de parvenir à une concertation plus étroite sur des questions birégionales et multilatérales, notamment par l’intermédiaire d’une coordination des positions respectives dans les enceintes pertinentes. Mécanismes du dialogue Le dialogue politique entre les parties s’effectuera au moyen de contacts, d’échanges d’informations et de consultations, notamment sous la forme de réunions au niveau approprié entre les différentes instances du Mercosur et de l’Union européenne, ainsi qu’au moyen de la pleine utilisation des voies diplomatiques. En particulier, et dans le but d’instaurer et de développer ce dialogue poli tique sur des questions atérales et internationales d’intérêt mutuel, les parties conviennent: bil
- a)que des réunions, dont les modalités seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre les chefs d’Etat des pays du Mercosur et les plus hautes autorités de l’Union européenne;
- b)qu’une réunion se tiendra chaque année entre les ministres des Relations extérieures du Mercosur et les ministres des Relations extérieures des Etats membres de l’Union européenne en présence de la Commission européenne. Ces réunions se tiendront en un lieu qui sera chaque fois déterminé par les parties; C) qu’en outre des réunions auront lieu entre d’autres ministres compétents pour les questions d’intérêt commun, lorsque les parties estiment que leur rencontre est nécessaire au renforcement des relations réciproques;
- d)que des réunions se tiendront périodiquement entre hauts fonctionnaires des deux parties. * 30 Loi du 19 janvier 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Stockholm, le 14 octobre 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1997 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Stockholm, le 14 octobre 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1998. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Jean le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Georges Wohlfart Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 4384; sess. ord. 1997-98. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Suède désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1er PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPOTS VISES 1. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont:
- a)en ce qui concerne le Luxembourg: . l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(1)l'impôt sur le revenu des collectivités; (
- ii)31 (iii) l'impôt spécial sur les tantièmes; l'impôt sur la fortune et (
- iv)l'impôt commercial communal; (
- v)(ci-après dénommés " i m p ô t l u x e m b o u r g e o i s " ) ;
- b)en ce qui concerne la Suède: l'impôt d'Etat sur le revenu (den statliga (
- i)inkomstskatten), y compris l'impôt sur les salaires des gens de mer (sjomansskatten) et l'impôt retenu sur les dividendes (kupongskatten); {
- ii)l'impôt sur le revenu des non-résidents (den särskilda inkomstskatten for utomlands bosatta); (iii) l'impôt sur le revenu des artistes et athlètes non-résidents (den särskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m. fl.); ( i v ) l'impôt communal sur le revenu (den kommunala inkomstskatten); (
- v)(
- vi)l'impôt sur les moyens destinés à des fins d'expansion (expansionsmedelsskatt) et l'impôt sur la fortune den statliga förmögenhetsskatten); (ci-après dénommés "impôt suédois"). 2 . La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)le terme "Luxembourg" désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, employé dans un sens géographique, i l d é s i g n e l e t e r r i t o i r e d u Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le terme "Suède" désigne le Royaume de Suède et, employé dans un sens géographique, i l i n c l u t l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l , l e s e a u x territoriales de Suède ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles la Suède, conformément au droit international, exerce ses droits de souveraineté ou son autorité judiciaire;
- c)les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou la Suède;
- d)le terme *'personne*' c o m p r e n d l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , l e s sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)le terme '*société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f ) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent 32 respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
- g)l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
- h)le terme "national" désigne: toute personne physique qui possède la nationalité d'un (
- i)Etat contractant; (
- ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; i ) l ' e x p r e s s i o n "autorité compétente" désigne: (
- i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; (
- ii)en ce qui concerne la Suède, le ministre des Finances, son représentant autorisé ou l'autorité désignée comme autorité compétente au sens de la présente Convention. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens q u e l u i a t t r i b u e l e d r o i t d e c e t Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, dans le cas des sociétés de personnes ou des successions, l'expression est applicable uniquement dans la mesure où les revenus perçus ou la fortune possédée par de telles sociétés de personnes ou successions sont soumis à l'impôt dans cet Etat comme les revenus ou la fortune d'un résident, soit dans leur chef, soit dans le chef de leurs associés. L'expression «résident d'un Etat contractant» ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: 33
- a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
- b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
- c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
- d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)2 . L ' e x p r e s s i o n "établissement stable" comprend notamment: un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent a r t i c l e , on considère qu'il n'y a pas '*établissement stable" si:
- a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
- b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; 34
- c)d e s m a r c h a n d i s e s a p p a r t e n a n t à l ' e n t r e p r i s e s o n t e n t r e p o s é e s a u x seules fins de transformation par une autre entreprise;
- d)u n e i n s t a l l a t i o n f i x e d ' a f f a i r e s e s t u t i l i s é e a u x s e u l e s f i n s d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
- e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
- f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
- a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - a u t r e q u ' u n a g e n t j o u i s s a n t d ' u n s t a t u t indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, s i e l l e s é t a i e n t e x e r c é e s p a r l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise d'un, Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont 35 s i t u é s . L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les bâtiments, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l ' a f f e r m a g e , ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent ment aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. égale- Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une 'telle façon, les bénéfices de l ' e n t r e p r i s e s o n t i m p o s a b l e s d a n s l ' a u t r e E t a t m a i s u n i q u e m. e n t d a n s l a mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la 36 même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s a r t i c l e s n e s o n t p a s a f f e c t é e s p a r les dispositions du présent article. Article8 NAVIGATION MARITIME ET AEIRIENNE 1. Les bénéfices provenant de L'exploitation, en trafic int e r n a t i o n a l , de navires ou d'aéronefs par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 2. En ce qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium de transport aérien «Scandinavian Airlines System (SAS)» les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à la partie des bénéfices qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par «AB Aerotransport (ABA)», l e p a r t e n a i r e s u é d o i s d u «Scandinavian Airlines System (SAS)». 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 1. Lorsque
- a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
- b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, q u i d i f f è r e n t d e c e l l e s q u i seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les b é n é f i c e s q u i , sans ces conditions, a u r a i e n t é t é r é a l i s é s p a r l ' u n e des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices d e c e t t e entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une e n t r e p r i s e d e c e t E t a t - et impose en conséquence - des 37 bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, e t q u e l e s b é n é f i c e s a i n s i i n c l u s sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions d e la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes sont exemptés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement durant une période ininterrompue de douze mois précédant la date du paiement de ces dividendes au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. L'exemption ne s'applique qu'aux dividendes relatifs aux titres qui ont été la propriété ininterrompue de la société bénéficiaire des dividendes durant ladite période de douze mois. 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5. Le terme '*dividendes" e m p l o y é d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e d é s i gne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité in- 38 dustrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stab l e q u i y e s t s i t u é , soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou. de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots a t t a c h é s à c e s t i t r e s . Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des i n t é r ê t s a u s e n s d u p r é s e n t a r t i c l e . 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du pré- 39 sent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 2. Le terme "redevances" e m p l o y é d a n s l e p r é s e n t a r t i c l e d é s i gne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d ' u n d e s s i n o u d ' u n m o d è l e , d ' u n p l a n , d ' u n e formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait a une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 o u d e l ' a r t i c l e 1 4 , s u i vant les cas, sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre Ie débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, ou de l'aliénation d'actions d'une société 40 dont l'actif est constitué principalement par de tels biens sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de c e t t e b a s e f i x e , sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d e navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. En ce qui concerne les gains réalisés par le consortium de transport aérien «Scandinavian Airlines System (SAS)», les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à la partie des gains qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par «AB Aerotransport (ABAb, le partenaire suédois du «Scandinavian Airlines System (SAS)». 4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, les gains qu'une personne physique qui a été un résident d'un Etat contractant et qui est devenue un résident de l'autre Etat contractant, tire de l'aliénation de tous biens, sont imposables dans le premier Etat lorsque l'aliénation des biens survient à un moment quelconque pendant les cinq années suivant immédiatement la date à laquelle la personne physique a cessé d'être un résident du premier Etat. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 . L ' e x p r e s s i o n " p r o f e s s i o n l i b é r a l e " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 41 Article 15 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, l e s s a l a i r e s , traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont împosables que dans le premier Etat si:
- a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
- b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
- c)l a c h a r g e d e s r é m u n é r a t i o n s n ' e s t p a s s u p p o r t é e p a r u n établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Lorsqu'un résident de Suède reçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par le consortium de transport aérien «Scandinavian Airlines System (SAS)», ces rémunérations ne sont imposables qu'en Suède. Article 16 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une societé qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 42 Article17 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de l a t é l é v i s i o n , ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, n o n o b s t a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 , 14 et 15, dans l' Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 PENSIONS, ANNUITES ET PAIEMENTS SIMILAIRES 1. Les pensions et autres rémunérations similaires, les paiements effectués en vertu de l a l é g i s l a t i o n s u r l a s é c u r i t é sociale et les annuités provenant d'un Etat contractant, y compris les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat contractant. 2. Le terme "annuité" désigne une somme déterminée payable périodiquement à des époques déterminées pendant la vie d'une personne ou pendant une période de temps spécifiée ou déterminée en exécution d'une obligation d'effectuer les paiements en échange d'une contre-prestation appropriée et intégrale en argent ou l'équivalent de l'argent. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
- a)Les remunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou c o l l e c t i v i t é , ne sont imposables que dans cet Etat. 43 b ) T o u t e f o i s , ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
- i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
- ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat a seule fin de rendre les services. 2. Les dispositions des articles 15 et 10 s'appliquent aux remunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 ETUDIANTS Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 . Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement s t a b l e q u i y e s t s i t u é , soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe 2 de l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, ou par des actions d'une société dont l'actif est principalement constitué par de tels biens est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, la fortune que possède une personne physique qui a été un résident d'un Etat contractant et qui est devenue un résident de l'autre Etat contractant, est imposable dans le premier Etat à tout moment pendant les cinq années suivant la date à laquelle la personne physique a cessé d'être un résident du premier Etat. Lorsque cet Etat ne peut pas imposer ces éléments de fortune en vertu de sa l é g i s l a t i o n , la fortune n'est imposable que dans l'autre Etat contractant. 6. En ce qui concerne la fortune que possède le consortium de transport aérien «Scandinavian Airlines System (SAS)», les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent qu'à la partie de la fortune qui se rapporte à la participation détenue dans ledit consortium par KAB Aerotransport (ABA)», le partenaire suédois du SAS. Article 23 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante: 45 Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suède, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
- b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
- b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l'article 10, de l'article 13 paragraphe 5) et de l'article 18 sont imposables en Suède, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suède. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l ' i m p ô t , calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suède. C) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des d i v i d e n d e s d e s o u r c e s s u é d o i s e s , le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est a s s u j e t t i e e n S u è d e à u n i m p ô t C Orr e s p o n d a n t à l ' i m p ô t s u r l e revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou parts susvisées de la société suédoise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune. 2. En ce qui concerne la Suède, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus, qui en vertu de la législation du Luxembourg et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Suède accorde - sous réserve des dispositions prévues par la législation suédoise en matière de déduction des impôts étrangers (et de toute modification ultérieure de cette législation qui n'en affecterait pas le principe général) - sur l'impôt qu'elle perçoit sur ces revenus une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg sur ces revenus. Lorsqu'un résident de Suède possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable au Luxembourg, la Suède accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur cette fortune une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Luxembourg sur cette fortune. Cette déduction ne peut, toutefois, excéder la fraction de l ' i m p ô t s u é d o i s S Ur l a f o r t u n e , c a l c u l é a v a n t d é d u c t i o n , correspondant à la fortune imposable au Luxembourg.
- b)Lorsqu'un résident de Suède reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne sont imposables qu'au Luxembourg, l a S u è d e p e u t , p o u r d é t e r m i n e r l e t a u x p r o g r e s s i f d e l ' i m p ô t s u é d o i s , tenir compte des revenus qui ne sont imposables qu'au Luxembourg. 46
- c)Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe
- a)du présent paragraphe, les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident de Suède sont exemptés de l'impôt suédois conformément aux dispositions prévues par la législation suédoise réglant l'exemption en matière d'impôt sur les dividendes payés aux sociétés suédoises par leurs filiales situées à l'étranger. Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Stat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune impostion ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, n o n o b s t a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 , aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même a c t i v i t é . La présente dispos ition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation oc des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispos i t i o n s du paragraphe 1 de l ' a r t i c l e 9 , d u p a r a g r a p h e 4 d e l ' a r t i c l e 11, ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une ent r e p r i s e d ' u n E t a t c o n t r a c t a n t à u n résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, l e s d e t t e s d ' u n e e n t r e p r i s e d ' u n E t a t contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e , directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 47 5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de l a p r é s e n t e C o n v e n t i o n , e l l e p e u t , indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une s o l u t i o n s a t i s f a i s a n t e , de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s ' e f f o r c e n t , par voie d'accord amiable, d e r é s o u d r e l e s d i f f i c u l t é s o u de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4, Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 48 Article 26 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas rest r e i n t p a r l ' a r t i c l e 1 . Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
- a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
- c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Arrticle 27 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des 49 suppléments d'impôt et des amendes qui n'ont pas le caractère pénal. 2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. 3. Au vu de ces documents, l e s s i g n i f i c a t i o n s e t m e s u r e s d e recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en p a r t i c u l i e r , sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat. 4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis. 5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l'Etat créancier peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autre Etat de prendre des mesures conservatoires, auxquelles les dispositions précédentes sont d'application correspondante. Article 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. 50 Article 29 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière de ces notifications et s'appliquera:
- a)au Luxembourg: (
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur; (
- ii)en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables prenant fin le ou après le premier janvier suivant immédiatement l a d a t e à l a q u e l l e l a C o n v e n t i o n entre en vigueur;
- b)en Suède:
(1)e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u , a u x r e v e n u s attribués le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur; ( i i ) en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à l'impôt qui est établi pour la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur et pour les années suivantes.
- La Convention du 14 juillet 1983 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à établir des procédures d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune cessera ses effets au moment de la mise en application de la présente Convention et du Protocole y joint. Les dispositions de la Convention de 1983 cesseront de s'appliquer à partir de la date où les dispositions correspondantes de la présente Convention et du Protocole y j o i n t s e r o n t a p p l i c a b l e s , conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, pour la première fois. 51 Article 30 La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique par écrit avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année c i v i l e . D a n s c e c a s , la Convention cessera d'être applicable aux revenus attribués et à la fortune possédée le ou après le premier janvier de l'année civile suivant immédiatement la fin de la période de six mois. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume de Suède (suivent les signatures) 52 PROTOCOLE A la signature d'aujourd'hui de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg et le Royaume de Suède tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée "la Convention"), les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention: 1) La Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938 ni aux organismes de placement collectif au sens de la législation luxembourgeoise du 30 mars
- Elle ne s'applique pas non plus aux autres entités soumises à un régime f i s c a l s i m i l a i r e i n t r o d u i tL a p r è s l a s i g n a t u r e d e l a p r é s e n t e Convention. 2) La Convention ne s'applique pas à une entreprise d'un Etat contractant qui tire ses revenus principalement d'autres Etats si ces revenus supportent un impôt considérablement inférieur que des revenus ayant leurs sources dans cet Etat contractant. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signe le présent Protocole. Fait à Stockholm, le 14 octobre 1996, en double exemplaire en langue française. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement d u Royaume de Suède (suivent les signatures) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg