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Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités du recrutement civil dans la carrière inférieure des sous-officiers des é

441 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 30 20 avril 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités du recrutement civil dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 442 Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de l’administration pénitentiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Loi du 20 avril 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 442 Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités du recrutement civil dans la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 24 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Organisation de l’examen-concours. Dans la mesure où il s’avère impossible d’effectuer un recrutement suffisant pour la carrière inférieure des sous-officiers des établissements pénitentiaires sur base des dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, le Ministre de la Justice peut être autorisé par le Gouvernement en conseil à organiser, une fois par an, un examen-concours spécial destiné à recruter des candidats civils pour occuper les vacances de postes de cette carrière. Art.

  1. - Conditions d’admissibilité. Les candidats à l’examen-concours spécial doivent être agréés par le Procureur Général d’Etat et remplir les conditions suivantes:
  2. être de nationalité luxembourgeoise;
  3. être âgé de vingt ans au moins et ne pas dépasser l’âge de quarante ans au jour de l’examen-concours;
  4. jouir des droits civils et politiques;
  5. offrir les garanties de moralité requises;
  6. être de bonne condition physique et psychique;
  7. avoir suivi avec succès au moins trois années d’études post-primaires;
  8. avoir une parfaite connaissance des langues luxembourgeoise, allemande et française. Art.
  9. - Présentation des demandes. Les candidats doivent introduire une demande écrite auprès du Secrétariat général de l’Administration pénitentiaire au plus tard au jour fixé par les publications annonçant l’examenconcours spécial dans la presse. Les demandes remises après cette date ne sont plus prises en considération. Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes:
  10. un certificat de nationalité:
  11. un certificat d’inscription dans les listes électorales;
  12. un extrait récent du casier judiciaire;
  13. un certificat médical récent, délivré sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement;
  14. une copie certifiée conforme des certificats d’études obtenus;
  15. un curriculum vitae détaillé. Une fausse déclaration de la part du candidat ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat. Art.
  16. - Epreuves de l’examen-concours spécial. Les épreuves de l’examen-concours se font par écrit et portent sur les matières suivantes qui sont appréciées chacune par rapport à un maximum de soixante points:
  17. Dictée et reproduction en langue allemande;
  18. Dictée et reproduction en langue française;
  19. Arithmétique;
  20. Géographie;
  21. Instruction civique. Les épreuves ont lieu devant la commission d’examen prévue à l’article 65 du règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation. Art.
  22. - Classement à l’examen-concours spécial. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points attribués à chaque branche. L’admission au stage se fait suivant l’ordre du classement des candidats par rapport au total des points obtenus jusqu’à épuisement des postes vacants dans la carrière du sous-officier des établissements pénitentiaires. Toutefois, le droit de priorité prévue par le point 2 du premier alinéa de l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est maintenu en faveur des candidats quittant l’armée après une période de service de trois ans au moins. 443 Art.
  23. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice Palais de Luxembourg, le 23 mars
  24. Luc Frieden Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 fixant les conditions et les modalités de l’examen de qualification prévu par l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de l’administration pénitentiaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 23, paragraphe 1, de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’employé de l’Etat visé par le premier paragraphe de l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est autorisé à se présenter sans autre formalité à l’examen de qualification prévu par l’article 23 prémentionné qui sera organisé par la commission d’examen prévue par l’article 65 du règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation. Art.
  25. Les épreuves de l’examen de qualification prévu par l’article 23 de la loi du 27 juillet 1997 préqualifiée se font par écrit et portent sur les matières suivantes à raison de soixante points chacune:
  26. Rédaction en langue française sur un sujet administratif;
  27. Rapport de service en langue allemande;
  28. Régime interne des établissements pénitentiaires;
  29. Notions générales sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  30. Législation sur la grève dans le secteur public. Art.
  31. Le candidat a réussi à l’examen de qualification, s’il obtient les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points attribués à chaque branche. S’il obtient une note insuffisante, il est ajourné dans cette branche et doit se soumettre dans les six mois à un examen supplémentaire dans ladite matière. En cas d’échec, il doit se soumettre dans les douze mois à un nouvel examen de qualification portant sur les matières énumérées à l’article 2 qui précède. S’il obtient plus d’une note insuffisante, il doit se soumettre dans les douze mois à un nouvel examen de qualification portant sur les mêmes matières. Un second échec l’écarte définitivement de la possibilité d’être fonctionnarisé au sens des dispositions de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire. Art.
  32. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 23 mars
  33. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 20 avril 1998 modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1998 et celle du Conseil d'Etat du 3 février 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L'alinéa 1er de l'article 28 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est remplacé comme suit: 444 «Le loyer de tous les logements et logis, à l'exception des logements de service, donnés en location par l'Etat, les communes, les syndicats de communes et le Fonds pour le logement à coût modéré est fixé et adapté en fonction du revenu disponible et de la composition du ménage occupant, ainsi que de la surface habitable du logement. Les logements visés à l'alinéa qui précède restent régis par les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales en matière de baux à loyer, à l'exception des articles 1er à 5 et de l'article 15, alinéas 2 et 3.» Art.
  34. L'alinéa 1er de l'article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: «Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités de location, de gestion et de vente de logements visés aux articles 27 et 29.» Art.
  35. L'alinéa 2, première phrase, de l'article 30 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: "Les surplus de recettes provenant de la location et de la vente des logements subventionnés au titre de la présente loi et formés par les recettes brutes, déduction faite des frais de gestion et des capitaux avancés par le promoteur, sont intégralement réinvestis par ceux-ci dans des logements locatifs." Art.
  36. Dispositions transitoires Les baisses de loyer résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables à partir du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les hausses de loyer résultant des dispositions de l'article 1er ci-dessus deviennent applicables comme suit: - si la hausse est inférieure ou égale à mille francs au nombre-indice 100 du coût de la vie, elle est exigible à partir du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; - si la hausse est supérieure ou égale à mille francs au nombre-indice 100 du coût de la vie, une première tranche de mille francs au nombre-indice 100 est exigible à partir du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et le solde est exigible à partir du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 20 avril
  37. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 3759; sess. ord. 1992-1993, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-
  38. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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