Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23 (1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi
dans le secteur communal;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocole N° 4 – Renouvellement de déclarations par Chypre. . . . . . . . . . . . . . . . 493 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 – Déclaration de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Communication de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958 – Adhésion de la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 488 Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 avril 1998 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articlees 20, 22 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 3 mars 1998; Arrête: Art. 1er. Les indemnités prévues aux articles 20
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Indemnité de jour: 490,- francs; Indemnité de nuit: 2.000,- francs; L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,- francs. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Pays ou Indemnité de jour: Indemnité de nuit: Lieu de destination Albanie Tirana Autres Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Canada Croatie Zagreb Split Autres Danemark Espagne Estonie Tallin Autres Etats-Unis d’Amérique New York Autres Finlande France Paris Autres Grèce Hongrie Irlande Italie Japon Lettonie Riga Autres Lituanie Vilnius Autres Luxembourg Norvège Pays-Bas 1.040 320 2.210 2.280 2.260 2.120 1.790 2.500 970 4.990 5.150 5.100 4.790 4.090 2.630 2.180 860 2.120 1.880 5.890 4.920 2.120 4.790 4.300 1.890 1.230 4.300 2.900 2.870 2.430 1.900 6.390 5.450 4.330 2.410 2.060 1.570 1.620 2.100 2.390 3.220 5.420 4.680 3.620 3.740 4.760 5.370 7.140 2.270 1.100 5.110 2.640 1.680 920 2.420 2.420 2.090 3.870 2.260 5.440 5.440 4.740 489 Pologne Varsovie Autres Portugal République Tchèque Prague Autres Roumanie Bucarest Autres Royaume-Uni Londres Autres Russie Moscou St. Petersbourg Autres Slovaquie Bratislava Autres Slovénie Ljubljana Autres Suède Suisse Turquie Ankara/Izmir/Istanbul Autres Ukraine Kiev Autres Autres 3.200 1.620 1.830 7.100 3.740 4.180 2.430 1.270 5.460 2.990 2.940 1.520 6.540 3.520 2.550 2.360 5.720 5.300 3.750 2.840 1.390 8.260 6.320 3.250 2.520 980 5.650 2.370 1.770 910 2.360 2.380 4.060 2.230 5.320 5.350 1.610 1.320 3.710 3.090 3.340 2.250 2.030 7.400 5.080 4.600 Art. 3. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés d’Etat est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 avril
- Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Fernand Boden Robert Goebbels Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Règlement grand-ducal du 24 avril 1998 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période du 1er mai 1998 au 30 avril 1999 sont les suivants: 490 I. Anthracite Provenance Ruhr Sophia-Jacoba Calibre mm 35/55 22/35 12/22 8/12 F/t 12.673 13.020 11.902 11.006 Poids boulets 24 g Extrazit 40 g 11.722 12.417 II. Briquettes de lignite R.V.-Cologne 6‘’ 550 g paquets de 25 kg 8.711 11.098 Art.
- Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. Pour les briquettes de lignite en paquets, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client. Art.
- Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: tous produits F/t mai-juin 1998 juillet et août 1998 septembre 1998 à avril 1999 1.000 600 0 Art.
- Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art.
- Le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé. Art.
- Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 24 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean» et à lui accorder une aide financière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés, donné en première et seconde lectures les 13 novembre 1997 et 18 mars 1998; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.
(1)Le Gouvernement est autorisé à constituer une Fondation ayant pour objet la création et la gestion du «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean».
(2)Les statuts initiaux de la Fondation ainsi que leurs modifications futures éventuelles sont soumis à l’approbation du Gouvernement.
(3)La contribution de l’Etat au patrimoine initial de la Fondation est fixée à 20 millions. La somme de 20 millions est à imputer à charge de l’article nouveau 02.0.33.004 du budget de l’exercice 1997 du Ministère de la Culture, libellé comme suit: Contribution de l’Etat à la Fondation «Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean». Art. 2.
(1)Le Gouvernement est autorisé à contribuer à charge du budget de l’Etat, aux dépenses préliminaires pendant la phase de préfiguration et ensuite à la couverture des frais de fonctionnement de la Fondation.
(2)Pendant la phase de préfiguration jusqu’à l’ouverture du Musée, la participation financière annuelle de l’Etat doit couvrir les salaires, les frais de fonctionnement d’une équipe restreinte de préfiguration ainsi que l’acquisition d’oeuvres d’art. 491
(3)Dès l’année d’ouverture, la participation financière annuelle de l’Etat est constituée d’une aide de base qui est liquidée au vu des budget et programme d’activité prévisionnels de la Fondation, ainsi que, le cas échéant, d’une aide financière complémentaire.
(4)L’aide annuelle de base est fixée à cent cinquante millions: ce montant correspond à la valeur 544,21 de l’échelle mobile des salaires et sera adapté chaque année à l’évolution de la moyenne des cotes d’application de l’échelle mobile qui sert de base à l’évaluation des crédits du budget de l’Etat. Un montant minimum de l’aide annuelle de base de 25 millions sera mis à disposition pour constituer la collection du Musée. Art.
- En cas de nécessité, et si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut consentir au profit de la Fondation, par décision conjointe des Ministères ayant la Culture et le Budget dans leurs attributions, une aide financière complémentaire qui ne pourra dépasser cinquante millions. Art.
- Les conditions et modalités d’octroi et de liquidation de l’aide annuelle de base et de l’aide complémentaire éventuelle ainsi que la mise à disposition du bâtiment du Musée au profit de la Fondation, tout comme les prestations à fournir par la Fondation, seront fixées dans une convention-cadre à conclure entre l’Etat et la Fondation. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot Schoepges Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Doc. parl. 4219; sess. ord. 1996-1997 et 1997 et 1998 Loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’
dans le secteur communal;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I – De la finalité et des ministres de tutelle Art. 1er. L’
au Grand-Duché de Luxembourg poursuit trois objectifs: – éveiller, développer et cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût de la musique afin de leur permettre de participer à la vie musicale; – assurer aux jeunes une formation spécialisée dans les différentes disciplines musicales afin de leur permettre de faire des études musicales approfondies de niveau supérieur ou universitaire; – offrir aux adultes des cours de formation et de perfectionnement. Art. 2. L’
est organisé par les communes sous réserve de la tutelle à exercer par le Ministre de la Culture pour les aspects pédagogique et culturel et par le Ministre de l’Intérieur pour les aspects administratif et financier. Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution des mesures prévues à l’alinéa qui précède. Chapitre II – Des structures Art. 3. Chaque branche d’enseignement comprend, en principe, les quatre divisions suivantes:
- a)la division inférieure, se clôturant par l’obtention de la première mention;
- b)la division moyenne, se clôturant par l’obtention du diplôme de la division moyenne;
- c)la division moyenne spécialisée, se clôturant par l’obtention du premier prix;
- d)la division supérieure, se clôturant par l’obtention du diplôme supérieur. Art. 4. Le diplôme du 1er prix visé à l’article 3, sub c, correspond au niveau secondaire reconnu par l’Etat. Le diplôme visé au même article sub d, est reconnu équivalent à une première année d’études supérieures. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur se déroulera au niveau national dans un conservatoire. 492 Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissements et niveaux d’enseignement. L’avis de la commission nationale des programmes prévue à l’article 10 doit être demandé. Chapitre III – Des institutions d’
Art. 5
. L’
est dispensé: 1) dans les conservatoires créés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’enseignement dans toutes les divisions prévues à l’article 3. Ils doivent en outre assurer l’enseignement de la diction, de l’art dramatique, de la danse, de la pédagogie et de la méthodologie; 2) dans les écoles de musique créées par les communes ou des syndicats de communes. Elles assurent l’
des divisions inférieure et moyenne telles qu’elles sont définies au chapitre II ci-dessus. De plus, elles peuvent assurer, dans les conditions à définir par règlement grand-ducal, l’enseignement de la division moyenne spécialisée, telle qu’elle est définie au chapitre II; 3) par des cours de musique organisés par les communes ou les syndicats de communes. Ils assurent l’initiation à la musique en collaboration avec le Ministère de l’Education nationale et, le cas échéant, l’
de la division inférieure définie au chapitre II. Toutefois, les communes et syndicats de communes peuvent confier les missions définies sub 2) et 3) ci-dessus, par voie conventionnelle, à des organismes de droit privé et notamment à l’Union Grand-Duc Adolphe. Les conventions qui sont soumises à l’approbation du Ministre de la Culture et du Ministre de l’Intérieur doivent assurer que ces organismes
- a)dispensent un enseignement correspondant à une ou à plusieurs des divisions prévues par la présente loi;
- b)suivent les programmes et respectent les horaires prescrits;
- c)appliquent les critères d’admission et de promotion prévus. Ces organismes doivent en outre occuper du personnel enseignant détenteur des diplômes exigés des enseignants dans les établissements d’
du secteur communal et appliquer les mêmes critères de rémunération. Les dispositions détaillées concernant les points sub
- b)et
- c)ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 6. Les conservatoires et les écoles de musique sont appelés à participer activement à la vie culturelle du pays. Ils organisent notamment des auditions d’élèves et des manifestations musicales et artistiques. En outre, ils peuvent organiser un enseignement s’adressant à des adultes: les modalités d’organisation, le programme d’études ainsi que le financement de cet enseignement pour adultes sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 7. Les conservatoires sont dirigés par un directeur assisté, le cas échéant, par un directeur adjoint. Les écoles de musique sont dirigées par un directeur ou un chargé de la direction. Les cours de musique sont dirigés par un chargé de la direction. Les directeurs sont nommés conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière. Les chargés de la direction sont désignés par l’organe ayant le droit de nomination, parmi le personnel enseignant fonctionnaire de l’établissement. Si l’établissement ne comporte par de personnel fonctionnaire, les chargés de la direction sont désignés parmi les chargés de cours. Les communes et les syndicats de communes créent pour chaque institution d’
une commission de surveillance chargée d’une mission consultative. Art. 8. Les dénominations de «Conservatoire», d’«Ecole de musique» et de «Cours de musique» sont réservées aux institutions répondant aux critères prévus pour chacune de ces catégories par la présente loi. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi les conservatoires et écoles de musique et autres organismes dispensant un
se conformeront, quant à leur dénomination et leur enseignement, aux dispositions de la présente loi. Le Ministre de la Culture agrée les dénominations des différents établissements d’
conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi. Une modification de ces dénominations ne peut intervenir que si l’enseignement dispensé par l’institution concernée et son personnel enseignant répondent aux critères définis par les articles 5, 6 et 9 de la présente loi. La disposition de l’alinéa qui précède est également applicable aux institutions créées après l’entrée en vigueur de la présente loi. Au cas où une institution ne répondrait pas aux critères définis ci-dessus, son ancienne dénomination devient caduque et est remplacée par celle correspondant au niveau d’enseignement réel. Les dispositions détaillées et les modalités d’exécution des trois alinéas qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre IV – Du personnel enseignant de l’
du secteur communal Art. 9. Les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des enseignants des établissements d’
du secteur communal sont déterminées par règlement grand-ducal, conformément à la législation concernant les fonctionnaires communaux. Chapitre V – De la surveillance de l’
Art. 10
. La coordination pédagogique et culturelle est effectuée par une commission nationale des programmes alors que la surveillance administrative et financière est effectuée par une commission consultative interministérielle à l’
ayant pour mission de conseiller le Ministre de la Culture et le Ministre de l’intérieur. 493 La composition, le fonctionnement et la mission de la commission nationale des programmes sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 11. Un commissaire à l’
, nommé par arrêté grand-ducal, assiste la commission nationale des programmes et veille à l’observation de ses recommandations et décisions dans les différentes institutions d’
. La mission du commissaire à l’
, les conditions requises pour la désignation à ce poste ainsi que les modalités de l’exercice de son mandat sont déterminées par règlement grand-ducal. Dans l’exécution de sa mission, le commissaire à l’
est assisté par un fonctionnaire relevant de la carrière moyenne et un fonctionnaire relevant de la carrière inférieure. Chapitre VI – Du financement de l’
Art. 12
. Les frais de fonctionnement de l’
dispensé par les institutions visées par la présente loi, sont à charge des communes ou des syndicats de communes dont relèvent ces institutions. L’Etat participe au financement de l’
à raison d’un tiers des rémunérations brutes du personnel enseignant de ces institutions. Cette participation ne peut pas dépasser la somme de cent quatre-vingt-dix millions de francs par exercice budgétaire à commencer par celui de l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Cette participation est adaptée annuellement sur la base de l’évolution de la masse salariale globale de l’Etat. Sont à considérer comme personnel enseignant au sens du présent article les agents ayant le statut de fonctionnaires communaux ou d’employés engagés sur la base d’un contrat soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée et affiliés en tant que tels auprès d’un régime de sécurité sociale. L’ensemble des communes participe dans les mêmes conditions et limites au financement de l’
communal que celles prévues à l’alinéa qui précède. Les conditions et les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre VII – Disposition additionnelle Art.
- Il est institué un Conseil supérieur de la Musique dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre VIII – Dispositions dérogatoire et modificative Art.
- Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre les communes, les syndicats de communes ou les organismes privés, mentionnés à l’article 5 de la présente loi, d’une part, et un chargé de cours de l’
, d’autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée. Art. 15. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: «A l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique I “Administration générale“, il est apporté la modification suivante: – au grade 17 est ajoutée la mention “Culture – commissaire à l’
“, A l’annexe D – Détermination – tableau I, “Administration générale“ est ajoutée au grade 17, grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, la fonction “commissaire à l’
“. L’article 22 est modifié comme suit: – à la section IV sub 9° est ajoutée la mention “le commissaire à l’
“. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 28 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4113; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-
- _______ – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
- – Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
- – Renouvellement de déclarations par Chypre. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait les déclarations suivantes, transmises par lettre, datée du 29 décembre 1997 et enregistrée au Secrétariat Général le 2 février 1998: 494 Suite aux déclarations relatives aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales datées des 1er janvier 1995 et 24 janvier 1995 respectivement, et à la déclaration datée du 21 novembre 1995 relative à l’article 6, paragraphe 2, du Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Chypre renouvelle les déclarations sus-mentionnées pour la période restante jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention. Dr IOANNIS KASOULIDES Ministre des Affaires Etrangères Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet
- – Déclaration de la Hongrie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1998 la Hongrie a fait la déclaration suivante: Avec effet au 1er mars 1998, la République de Hongrie retire la déclaration qu’elle avait faite au moment où elle avait adhéré à la Convention, conformément au premier paragraphe de la section B de l’article premier et étend ses obligations en adoptant la formule b) du premier paragraphe de la section B dudit article, qui se lit comme suit: «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
- – Communication de la Bosnie-Herzégovine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication reçue le 18 décembre 1997, le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a informé le Secrétaire Général que l’autorité suivante a été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire: «Ministry of Civil Affairs and Communications of Bosnia and Herzegovina: Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija Bosne i Herzegovina, Sarajevo, Musala 9, tel 665-718, fax 444-
- Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, fait à Genève, le 20 mars
- – Adhésion de la Communauté européenne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 janvier 1998 la Communauté européenne a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard le 24 mars
- L’instrument d’adhésion contenait la déclaration suivante: «La Communauté européenne déclare qu’elle n’est pas liée par l’article 10 et que les articles 2, 4 et 5 de l’Accord révisé seront, dans tous les cas, appliqués par les Etats membres individuellement. La Communauté européenne déclare que le règlement CEE/NU 22 ne s’applique pas au Royaume-Uni.» L’instrument était également accompagné des déclarations suivantes:
- A la date de son adhésion à l’Accord révisé concernant les véhicules à roues et leurs équipements et pièces, la Communauté européenne entend limiter son adhésion à la reconnaisssance et aux homologations des règlements de la Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE) figurant dans la liste ci-après, avec les séries d’amendements indiqués, en vigueur à la date de l’adhésion. Les spécifications techniques requises par les règlements de la CEE énumérés ci-dessus deviennent des spécifications subsidiaires des annexes techniques aux directives distinctes correspondantes de la Communauté européenne lorsque ces dernières ont la même portée et qu’il existe effectivement des directives distinctes de la Communauté se rapportant aux règlements énumérés. Les prescriptions supplémentaires des directives, comme celles concernant les spécifications relatives aux dispositifs montés sur les véhicules ou la procédure d’homologation, restent toutefois en vigueur. Lorsque les règlements de la CEE présentent des divergences manifestes avec les directives correspondantes, la Communauté européenne peut décider de se soustraire en l’espèce à son obligation de reconnaissance réciproque en dénonçant le règlement de la CEE visé, conformément au paragraphe 6 de l’article premier de l’Accord révisé.
- Les règlements énumérés de la CEE auxquels, à la date de l’adhésion, ne correspondent pas de directives distinctes de la Communauté européenne, deviennent des règlements subsidiaires au sens du paragraphe 1 à partir du moment où de telles directives distinctes de la Communauté européenne deviennent applicables.
- Conformément aux dispositions du Traité, le règlement 22 de la CEE ne s’applique pas au Royaume-Uni avant le 1er juillet 2000 ou, s’il s’y applique plus tôt, pas avant que la Communauté ait adhéré à un règlement modifié de la CEE relatif aux casques de protection et aux écrans soumettant ces derniers à des normes identiques ou supérieures à celles qui étaient applicables au Royaume-Uni le 27 novembre
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