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Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires ou employés de l’Etat aux centres de recherche publics visés par la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. l’organisa

na Hennicot-Schoepges Le Ministre du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction Publique, et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ________ 497 Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 concernant l’affectation de fonctionnaires et employés de l’Etat aux établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment l’article 17; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des fonctionnaires et employés de l’Etat peuvent être affectés en qualité d’enseignants à un des établissements publics visés par l’art. 4 de la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur selon les modalités suivantes:
  1. a)la candidature de l’intéressé pour un enseignement lié le cas échéant à une activité de recherche, doit avoir été retenue par le conseil d’administration de l’établissement conformément à la procédure prévue dans le règlement d’ordre intérieur de l’établissement concerné;
  2. b)l’établissement demande l’autorisation de l’affectation auprès du Ministre de qui dépend l’intéressé en spécifiant la durée de l’affectation, la nature et l’envergure de la tâche à effectuer;
  3. c)le Ministre concerné prend une décision quant à l’affectation demandée, le cas échéant sur avis du chef de l’administration dont le candidat fait partie;
  4. d)le Ministre peut accorder une réduction de tâche à l’intéressé dans son service d’origine pour l’affection prévue;
  5. e)les décisions visées sous
  6. c)et
  7. d)ci-dessus sont transmises à l’intéressé pour accord;
  8. f)les décisions visées sous
  9. c)et
  10. d)ci-dessus sont notifiées au Président du Conseil d’administration de l’établissement demandeur et au chef de l’administration dont relève le candidat; copies en sont transmises pour information aux ministres désignés à l’article 2 ci-dessous ainsi qu’à la Chambre des Comptes.
  11. g)pour la durée de l’affectation, l’intéressé se trouve soumis à l’autorité hiérarchique du président de l’établissement d’affectation pour la tâche qu’il y accomplit;
  12. h)l’intéressé ainsi affecté continue à toucher ses rémunérations de l’Etat , il conserve tous les droits découlant de sa nomination ou de son engagement auprès de l’Etat; n’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
  13. i)le montant correspondant à la réduction de tâche accordée selon le paragraphe
  14. d)ci-dessus est débité de la dotation annuelle prévue au budget des recettes et des dépenses de l’Etat au profit de l’établissement.
  15. j)l’établissement verse à l’intéressé la rémunération liée à la tâche effectuée, excepté si une réduction de tâche est accordée selon le paragraphe
  16. d)ci-dessus. Dans ce dernier cas l’établissement verse à l’intéressé la différence entre la rémunération prévue pour la tâche effectuée et le montant débité en raison de la réduction de tâche accordée. Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 17 avril 1998. et de la Formation Professionnelle, Pour le Grand-Duc:

na Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Budget, Henri Luc Frieden Grand-Duc héritier Le Ministre de la Fonction Publique, et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Règlement ministériel du 23 avril 1998 portant fixation du coefficient applicable au supplément «de Programm» de l’organe de presse «tageblatt» pour la répartition de l’aide directe de l’Etat à la presse écrite. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu les articles 1, 2 et 9 du règlement grand-ducal du 14 août 1976 sur l’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Arrête:

Art. 1

. Le coefficient applicable aux pages du supplément hebdomadaire «de Programm» de l’organe de presse «tageblatt» pour la détermination du nombre de pages rédactionnelles standard d’une surface imprimée de 510x368 mm = 187.680 mm2 est fixé comme suit: 498 – pour la page de couverture du supplément (surface de 292x210 mm = 61.320 mm2): 0,33; – pour les pages du programme de télévision (surface de 272x192 mm = 52.224 mm2): 0,28; – pour les autres pages du supplément (surface de 270x175 mm = 47.250 mm2): 0,

  1. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril
  3. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l'arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturées; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête:

Art 1

. L'arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 avril 1998 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 21 et l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980 , 16 juin 1989 , 4 juillet 1989 et 4 août 1996 ; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter la fiscalité totale de certaines classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l'article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'il convenait également d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés conformément à l'article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête:

Art. 1

. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longeur-Largeur (en

  1. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 499 Cigares logés en emballage de: 2, 3, 5, 6 et 8 pièces 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, et 100 pièces Cigarillos vendus à la pièce Cigarillos logés en emballage de: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces 50, 60, et 100 pièces Cigarettes logées en emballage de: 10, 15, 19, 20, 23, 25, 30 et 40 pièces 50 et 100 pièces Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g 100g 200g, 250g ou 500g 170 340 72 12 15 10 170 260 12 12 170 260 12 12 170 260 340 12 12 15 Art. 2. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Par emballage de 10 cigares 3.000,- 300,000 Par emballage de 50 cigares 635,- (*) 63,500 Par emballage d’assortiment de cigares 9.500,- 1° dans le barème "A. Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées : 950,000 (*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Par emballage de 24 cigarettes 113,- 58,948 Par emballage de 25 cigarettes 107,108,- 56,050 56,550 Par emballage de 30 cigarettes 109,110,- 57,560 58,060 Par emballage de 50 cigarettes 210,- 110,100 2° dans le barème "C. Cigarettes", les classes de prix suivantes sont insérées : 500 3° dans le barème "D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Par emballage de 40g de tabac à fumer 68,70,72,73,- 21,420 22,050 22,680 22,995 Par emballage de 50g de tabac à fumer 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,- 20,475 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 22,365 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 24,225 24,570 24,885 25,200 25,515 25,830 26,145 26,460 26,775 27,090 27,405 27,720 28,035 28,350 28,665 Par emballage de 100g de tabac à fumer 120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,- 37,800 38,430 39,060 39,690 40,320 40,950 41,580 42,210 42,840 43,470 501 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Par emballage de 100g de tabac à fumer (suite) 140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,- 44,100 44,730 45,360 45,990 46,620 47,250 47,880 48,510 49,140 49,770 50,400 51,030 51,660 52,290 52,920 53,550 54,180 54,810 55,440 56,070 56,700 57,330 Par emballage de 200g de tabac à fumer 216,240,244,248,252,256,260,264,268,272,276,278,280,284,296,304,312,316,320,324,328,332,336,- 68,040 75,600 76,860 78,120 79,380 80,640 81,900 83,160 84,420 85,680 86,940 87,570 88,200 89,460 93,240 95,760 98,280 99,540 100,800 102,060 103,320 104,580 105,840 502 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Par emballage de 200g de tabac à fumer (suite) 340,344,348,352,356,360,364,- 107,100 108,360 109,620 110,880 112,140 113,400 114,660 Par emballage de 250g de tabac à fumer 300,305,310,315,320,325,330,345,350,360,370,375,380,385,390,395,400,405,410,415,420,425,430,435,440,445,450,455,- 94,500 96,075 97,650 99,225 100,800 102,375 103,950 108,675 110,250 113,400 116,550 118,125 119,700 121,275 122,850 124,425 126,000 127,575 129,150 130,725 132,300 133,875 135,450 137,025 138,600 140,175 141,750 143,325 Par emballage de 500g de tabac à fumer 600,630,650,750,760,770,780,790,- 189,000 198,450 204,750 236,250 239,400 242,550 245,700 248,850 503 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Par emballage de 500g de tabac à fumer (suite) 800,810,820,830,850,860,880,890,900,910,- 252,000 255,150 258,300 261,450 267,750 270,900 277,200 280,350 283,500 286,650 Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 17 février 1998. Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 28 février 1998. Règlement ministériel du 30 avril 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du tabac; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes : 1) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Droit d'accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 par emballage de 24 cigarettes 113.- 58,948 4,843 63,791 par emballage de 25 cigarettes 107.108.- 56,050 56,550 4,927 4,938 60,977 61,488 par emballage de 30 cigarettes 109.110.- 57,560 58,060 5,699 5,710 63,259 63,770 par emballage de 50 cigarettes 210.- 110,100 9,810 119,910 504 2) la classe de prix de 90 F par emballage de 30 cigarettes est supprimée. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1998. Luxembourg, le 30 avril 1998. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal de tabacs manufacturés, notamment l’article 21 et l’article 30, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, ainsi que le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1979, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’adapter le fiscalité totale de certaines classes de prix réservées aux tabacs à fumer afin de satisfaire aux obligations de l’article 3, § 4, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu’il convenait également d’insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés conformément à l’article 21 dudit arrêté ministériel; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai; Arrête: Art. 1er. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et par l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longeur-Largeur (en
  2. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballage de: 2, 3, 5, 6 et 8 pièces 170 12 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, et 100 pièces 340 15 Cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigarillos logés en emballage de: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 et 40 pièces 170 12 50, 60, et 100 pièces 260 12 Cigarettes logées en emballage de: 10, 15, 19, 20, 23, 25, 30 et 40 pièces 170 12 50 et 100 pièces 260 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballage de : 25g, 30g, 40g, 50g ou 60g 170 12 100 g 260 12 200 g, 250 g ou 500 g 340 15 » Art. 2. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l’arrêté ministériel du 30 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (F) TVA (F) 1 2 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 10 cigares 3.000,- 300,- 520,661 820,661 Par emballage de 50 cigares 635,- 63,500 Par emballage d’assortiment de cigares 9.500,- 950,- Réservé au Grand-Duché de Luxembourg 1.648,760 2.598,760 505 2° dans le barème «C. Cigarettes», les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise spécial (F) 3 TVA (F) 4 Total des colonnes 2 à 4 (F) 5 Par emballage de 24 cigarettes 113,- 58,948 6,432 19,611 84,991 Par emballage de 25 cigarettes 107,108,- 56,050 56,550 13,723 13,050 18,570 18,743 88,343 88,343 Par emballage de 30 cigarettes 109,110,- 57,560 58,060 29,534 28,861 18,917 19,090 106,011 106,011 Par emballage de 50 cigarettes 210,- 110,100 30,140 36,446 176,686 3° dans le barème «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise spécial (F) 3 TVA (F) 4 Total des colonnes 2 à 4 (F) 5 Par emballage de 40 g de tabac à fumer 68,70,72,73,- 21,420 22,050 22,680 22,995 7,100 6,123 5,146 4,657 11,801 12,148 12,495 12,669 40,321 40,321 40,321 40,321 Par emballage de 50 g de tabac à fumer 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,- 20,475 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 22,365 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 24,255 24,570 24,885 25,200 25,515 25,830 26,145 26,460 26,775 27,090 27,405 27,720 28,035 28,350 28,665 18,647 18,158 17,669 17,181 16,692 16,204 15,715 15,227 14,738 14,250 13,761 13,272 12,784 12,295 11,807 11,318 10,830 10,341 9,853 9,364 8,875 8,387 7,898 7,410 6,921 6,433 5,944 11,280 11,454 11,628 11,801 11,975 12,148 12,322 12,495 12,669 12,842 13,016 13,190 13,363 13,537 13,710 13,884 14,057 14,231 14,404 14,578 14,752 14,925 15,099 15,272 15,446 15,619 15,793 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 50,402 506 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise spécial (F) 3 TVA (F) 4 Total des colonnes 2 à 4 (F) 5 Par emballage de 100 g de tabac à fumer 120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,- 37,800 38,430 39,060 39,690 40,320 40.950 41,580 42,210 42,840 43,470 44,100 44,730 45,360 45,990 46,620 47,250 47,880 48,510 49,140 49,770 50,400 51,030 51,660 52,290 52,920 53,550 54,180 54,810 55,440 56,070 56,700 57,330 42,178 41,201 40,224 39,247 38,270 37,293 36,315 35,338 34,361 33,384 32,407 31,430 30,453 29,476 28,499 27,521 26,544 25,567 24,590 23,613 22,636 21,659 20,682 19,705 18,727 17,750 16,773 15,796 14,819 13,842 12,865 11,888 20,826 21,173 21,520 21,867 22,214 22,561 22,909 23,256 23,603 23,950 24,297 24,644 24,991 25,338 25,685 26,033 26,380 26,727 27,074 27,421 27,768 28,115 28,462 28,809 29,157 29,504 29,851 30,198 30,545 30,892 31,239 31,586 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 100,804 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 216,240,244,248,252,256,260,264,268,272,276,278,280,284,296,304,312,316,320,324,328,332,336,340,344,- 68,040 75,600 76,860 78,120 79,380 80,640 81,900 83,160 84,420 84,680 86,940 87,570 88,200 89,460 93,240 95,760 98,280 99,540 100,800 102,060 103,320 104,580 105,840 107,100 108,360 96,081 84,356 82,401 80,447 78,493 76,539 74,585 72,630 70,676 68,722 66,768 65,791 64,813 62,859 56,997 53,088 49,180 47,226 45,271 43,317 41,363 39,409 37,454 35,502 33,546 37,487 41,652 42,347 43,041 43,735 44,429 45,123 45,818 46,512 47,206 47,900 48,247 48,595 49,289 51,371 52,760 54,148 54,842 55,537 56,231 56,925 57,619 58,314 59,008 59,702 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 507 Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Droit d’accise spécial (F) 3 TVA (F) 4 Total des colonnes 2 à 4 (F) 5 Par emballage de 200g de tabac à fumer (suite) 348,352,356,360,364,- 109,620 110,880 112,140 113,400 114,660 31,592 29,638 27,683 25,729 23,775 60,396 61,090 61,785 62,479 63,173 201,608 201,608 201,608 201,608 201,608 Par emballage de 250 g de tabac à fumer 300,305,310,315,320,325,330,345,350,360,370,375,380,385,390,395,400,405,410,415,420,425,430,435,440,445,450,455,- 94,500 96,075 97,650 99,225 100,800 102,375 103,950 108,675 110,250 113,400 116,550 118,125 119,700 121,275 122,850 124,425 126,127,575 129,150 130,725 132,300 133,875 135,450 137,025 138,600 140,175 141,750 143,325 105,444 103,002 100,559 98,116 95,673 93,231 90,788 83,459 81,017 76,131 71,246 68,803 66,360 63,917 61,475 59,032 56,589 54,146 51,703 49,261 46,818 44,375 41,932 39,490 37,047 34,604 32,161 29,719 52,066 52,933 53,801 54,669 55,537 56,404 57,272 59,876 60,743 62,479 64,214 65,082 65,950 66,818 67,685 68,553 69,421 70,289 71,157 72,024 72,892 73,760 74,628 75,495 76,363 77,231 78,099 78,966 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,010 252,100 Par emballage de 500 g de tabac à fumer 600,630,650,750,760,770,780,790,800,810,820,830,850,860,880,890,900,910,- 189,198,450 204,750 236,250 239,400 242,550 245,700 248,850 252,000 255,150 258,300 261,450 267,750 270,900 277,200 280,350 283,500 286,650 210,888 296,232 186,461 137,605 132,720 127,834 122,949 118,063 113,178 108,292 103,406 98,521 88,750 83,864 74,093 69,208 64,322 59,437 104,132 109,338 112,809 130,165 131,900 133,636 135,371 137,107 138,842 140,578 142,314 144,049 147,520 149,256 152,727 154,462 156,198 157.933 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 504,020 Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 17 février 1998. _________ Ph. MAYSTADT 508 Règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées; Considérant que son application au Grand-Duché requiert des réserves et des adaptations; Arrête:

Art. 1

. La loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions de l'article 1er de la loi de même que celles relatives au droit d'accise spécial ne concernent que la Belgique. Art.
  2. Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables dans notre pays tant qu'ils concernent l'alcool éthylique indigène dont le régime fiscal est régi au Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 27 juillet 1925, telle qu'elle a été modifiée dans la suite. Luxembourg, le 30 avril 1998 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Art. 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.

  1. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis par l'annexe I du Règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet
  2. Art.
  3. Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20° C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température. CHAPITRE II. - Bière Art.
  4. Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme "bière" désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Art.
  5. § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini: - droit d'accise : 32 francs; - droit d'accise spécial : 37 francs. §
  6. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an : Production annuelle Droit d'accise Droit d'accise spécial n'excédant pas 12.500 hl n'excédant pas 25.000 hl n'excédant pas 50.000 hl n'excédant pas 75.000 hl n'excédant pas 200.000 hl 16 fr 16 fr 16 fr 18 fr 18 fr 44 fr 46 fr 48 fr 48 fr 50 fr 509 §
  7. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation. §
  8. A. défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours. Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement. En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante. Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances. §
  9. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées. §
  10. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci. Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini. §
  11. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit : Catégories Degrés Plato à appliquer pour l'imposition - Bières excédant 1° jusqu'à 3° Plato 2 - Bières excédant 3° jusqu'à 5° Plato 4 - Bières excédant 5° jusqu'à 7° Plato 6 - Bières excédant 7° jusqu'à 9° Plato 8 - Bières excédant 9° jusqu'à 11° Plato 10 - Bières excédant 11° jusqu'à 13° Plato 12 - Bières excédant 13° jusqu'à 15° Plato 14 - Bières excédant 15° jusqu'à 17° Plato 16 - Bières excédant 17° jusqu'à 19° Plato 18 - Bières excédant 19° jusqu'à 21° Plato 20 - Bières excédant 21° jusqu'à 23° Plato 22 - Bières excédant 23° jusqu'à 25° Plato 24 - Bières excédant 25° jusqu'à 27° Plato 26 - Bières excédant 27° jusqu'à 29° Plato 28 - Bières excédant 29° Plato 30

Art. 6

. § 1 Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante. § 2. Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes: - la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production; - la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal; - la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres. Art 7. Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente. Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances. CHAPITRE III. - Vins Art. 8. § 1er L'expression "vin tranquille" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au § 2 : - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation; - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. 510 § 2. L'expression "vin mousseux" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui: - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. Art. 9. § 1er. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - vins tranquilles : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 1.900 francs; - vins mousseux : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 6.500 francs. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. Art 10. Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente. Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances. CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) Art. 11. § 1er. L'expression "autres boissons fermentées non mousseuses" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par l’article 3 : - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 10 % vol; - ayant un titre aIcoométriqne acquis excédant 10 % vol mais, n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.. § 2. L'expression "autres boissons fermentées mousseuses" désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui : - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation. Art. 12. § 1er. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini: - boissons non mousseuses : droit d'accise : 0 francs; droit d'accise spécial : 1.900 francs; - boissons mousseuses : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 6.500 francs. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. Art. 13. Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente. Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l’application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances. CHAPITRE V. - Produits intermédiaires Art 14. Par "produits intermédiaires" on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 4, 8 et 11. 511 Art. 15. § 1er. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise de 2.700 francs et à un droit d'accise spécial de 1.300 francs par hectolitre de produit fini. § 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de 1.900 francs et à un droit d'accise spécial de 1.100 francs par hectolitre de produit fini. § 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini :

  1. a)produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : - droit d'accise : 2.700 francs; - droit d'accise spécial : 3.800 francs;
  2. b)produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : - droit d'accise : 1.900 francs; - droit d'accise spécial : 4.600 francs. § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. CHAPITRE VI. - Alcool éthylique Art. 16. L'expression "alcool éthylique" désigne : - tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes; - les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206; - les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. Art. 17. L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C . - droit d'accise : 9.000 francs; - droit d'accise spécial : 58.000 francs. Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur. Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. CHAPITRE VII. - Exonérations Art. 18. Les produits couverts par la présente loi sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale : 1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procédés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise. Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; 2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un Etat membre de l'Union européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine; 3° lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209; 4° lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/ CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques; 5° lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol; 6° lorsqu'ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d'autres produits; 7° lorsqu'ils sont utilisés :
  3. a)comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;
  4. b)à des fins de recherche scientifique;
  5. c)à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;
  6. d)dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;
  7. e)dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente loi. 512 Art. 19. Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce remboursement. En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal au sens de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. Art. 20. § 1er. En cas d'abus ou de tentative d'abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l'exonération. § 2. Constituent des abus : 1° tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution; 2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son exécution. § 3. Le retrait de l'exonération s'applique aux produits d'accise qui, au moment du retrait, n'ont pas reçu la destination pour laquelle l'exonération a été accordée. § 4. Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d'une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été retirée pour abus ou tentative d'abus. Art 21. Il est interdit : 1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une exonération à laquelle on n'aurait pas droit; 2° de donner aux produits d'accise une autre destination que celle pour laquelle l'exonération est accordée. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales Art. 22. Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux composants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange. Art. 23. Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise et droits d'accise spéciaux établis par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transformés, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l'objet de la présente loi. A cet effet, il peut notamment : 1° imposer aux commerçants la tenue de registres de magasin selon les modèles arrêtés par lui; 2° prescrire l'apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l'Administration des douanes et accises contre paiement d'une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de leur prix de revient; 3° prescrire que tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 par des personnes qui agissent comme fabricants ou commerçants desdits produits doivent être couverts par un document conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances; 4° autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en dehors d'un entrepôt fiscal en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22. Art. 24. § 1er. Tout possesseur ou détenteur d'une brasserie, d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, ou d'une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d'appareils ou ustensiles de distillation, ou d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des douanes et accises dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. § 2. Sont dispensés de cette obligation : 1° les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, fabriquent ou réparent les appareils ou ustensiles visés au § 1er pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être directement utilisés pour la fabrication de produits d'accise visés par la présente loi; 2° les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes pour autant que la capacité totale des appareils et ustensiles ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la fabrication d'alcool ou de boissons alcoolisées. § 3. Tout détenteur d'appareils et ustensiles visés au § 1er ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers sans en faire la déclaration à l'Administration des douanes et accises selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. § 4. Les personnes visées au § 2, 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations des appareils et ustensiles, avec indication du nom et de l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont destinés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition des agents des douanes et accises, sous réserve de l’application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977. § 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d'autres mesures jugées nécessaires en vue d'empêcher l'emploi clandestin des appareils et ustensiles visés au § 1er. Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l'administration, des appareils et ustensiles d'une fabrique en non-activité de produits d'accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire à 513 toute réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés. § 6. Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication dans les établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits. Art 25. Par dérogation à l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, en cas de soupçon de fabrication clandestine d'alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et de la nuit, moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police. Si, lors d'une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher dans les bâtiments voisins le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor. Art. 26. Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l'infraction : 1° les constructeurs convaincus d'avoir sciemment établi ou modifié les installations d'une distillerie ou d'une usine de rectification d'alcool éthylique de manière qu’elles puissent servir à la fraude; 2° les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d'alcool éthylique a été découverte, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu l'empêcher et la dénoncer. Art 27. Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17 est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10.000 francs. L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque : 1° des produits tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits; 2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. Art. 28. Tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 non couverts par le document prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises. Art 29. Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de 25.000 à 125.000 francs. Art. 30. Indépendamment des peines prévues par les articles 27, 28 et 29, le paiement des droits éludés est toujours exigible. Art. 31. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi. CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations Art. 32. L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. Art. 33. Sont abrogés : 1° la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992; 2° la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d'accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989; 3° la loi du 11 mai 1967 relative au régime d'accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990; 4° la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985 et 22 décembre 1989; 5° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. (*) Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK (*) Moniteur belge du 2 février 1998). ________ 514 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; Liste des Etats liés. – Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 janvier 1997 (Mémorial 1997, A, no. 6 pp. 337 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 27 novembre 1997 auprès du Gouvernement portugais, conformément à l’article 39 du Traité. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur ayant été remplies à la date du 16 janvier 1998, les Annexes 1 et 3 sont entrées en vigueur le 16 avril 1998 à l’égard des Parties Contractantes suivantes: Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Etat Annexe 1 Annexe 2 Géorgie 12.07.1995 Slovaquie 16.10.1995 16.10.1995 Lettonie 15.01.1996 Ouzbékistan 12.03.1996 12.03.1996 République tchèque 17.06.1996 28.05.1996 (AA) Moldova 22.06.1996 22.06.1996 Kazakhstan 06.08.1996 06.08.1996 Suisse 19.09.1996 19.09.1996 Bulgarie 15.11.1996 15.11.1996 Tadjikistan 25.06.1997 25.06.1997 Kirghizistan 07.07.1997 07.07.1997 Turkménistan 17.07.1997 17.07.1997 Roumanie 12.08.1997 12.08.1997 Grèce 04.09.1997 04.09.1997 Slovénie 10.09.1997 10.09.1997 Luxembourg 27.11.1997 27.11.1997 Croatie 09.12.1997 Liechtenstein 12.12.1997 12.12.1997 Autriche 16.12.1997 16.12.1997 Danemark 16.12.1997 16.12.1997 Communautés européennes 16.12.1997 (AA) 16.12.1997 (AA) Finlande 16.12.1997 16.12.1997 Allemagne 16.12.1997 16.12.1997 Italie 16.12.1997 16.12.1997 Pays-Bas 16.12.1997 (A) 16.12.1997 (A) Portugal 16.12.1997 16.12.1997 Espagne 16.12.1997 16.12.1997 Suède 16.12.1997 16.12.1997 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 16.12.1997 16.12.1997 Azerbaïdjan 23.12.1997 23.12.1997 Chypre 16.01.1998 Lors des dépôts de leurs instruments respectifs l’Italie et la Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont fait les déclarations suivantes: ROYAUME-UNI The United Kingdom déclared on their instrument of ratification that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland confirm and ratifiy the Treaty and Protocol aforesaid in respect of: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland The Bailiwick of Jersey The Isle of Man. 515 ITALIE «L’Italie, au sens de l’article 26, alinéa 3, lettre b, sub ii), déclare qu’elle ne donnera pas son consentement à ce que les différends surgis entre un investisseur et une Partie contractante soient soumis à arbitrage ou à la conciliation internationale, lorsque ledit investisseur a déjà saisi du différend:
  8. a)les Cours ou les tribunaux administratifs italiens; ou
  9. b)a mis en oeuvre une procédure applicable à la solution du différend déjà convenue précédemment. A ce propos, il y a lieu de distinguer entre deux hypothèses: 1) si le jugement relatif au différend est encore pendant devant des organes juridictionnels ou de conciliation internes, l’investisseur pourra se dessaisir, par désistement au cours du procès ou en dehors du procès, de l’action juridictionnelle ou de la procédure d’arbitrage, en recourant à d’autres formes d’hypothèses de conciliation; 2) si un jugement, ou en tous les cas un constat de nature exécutive est déjà intervenu au sujet du différend, la conciliation ou l’arbitrage international ne sont plus admis. Les énonciations ci-dessus exposées trouvent leur fondement soit dans le principe du «ne bis in idem» (en vue d’éviter que pour la même instance deux jugements soient émis: la décision du collège arbitral et la sentence), soit dans celui de l’incontrovertibilité du «decisum» qui fait état également dans les relations substantielles entre les parties, sous réserve de la possibilié pour ces mêmes parties, dans le cadre du procès et en dehors du même, d’activer les moyens normaux d’opposition.» Comme notifié par le Ministère des Affaires Etrangères du Portugal, l’Arménie a ratifié les Annexes 1 et 3 en date du 19 janvier 1998. Lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 avril 1998. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Arménie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 1997 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contenait les déclarations suivantes: «La République d’Arménie appliquera la Convention uniquement à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. La République d’Arménie appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par les lois de la République d’Arménie.» Conformément au 2e paragraphe de son article XII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars 1998. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Ratification de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’MEurope qu’en date du 4 février 1998 Moldova a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mai 1998. Moldova a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 4 février 1998: 1. En vertu de l’article 2 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle refusera l’entraide judiciaire dans le cas où: - l’acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la législation de la République de Moldova; - l’auteur de l’infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d’amnistie; - la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi; - lorsqu’après avoir commis l’infraction, l’auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui exclut la responsabilité pénale; - lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a une procédure pénale en cours; - lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a un jugement exécutoire ou une décision en vigueur du tribunal mettant fin à la procédure. 2. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare se réserver le droit de n’exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisitions et de saisie d’objet qu’aux conditions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, lettres (a), (
  10. b)et (c), de la Convention. 3. La République de Moldova se réserve le droit de ne pas exécuter les demandes d’entraide judiciaire prévues à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention. 4. En vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes d’entraide judiciaire doivent être adressées au Ministère de la Justice ou au Bureau du Procureur Général. 5. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexées soient rédigées soit dans la langue moldave, soit dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou traduites dans une de ces langues. 516 6. En vertu de l’article 24 de la Convention, la République de Moldova déclare considérer, au sens de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les cours de première instance (judecàtoriile), les tribunaux (tribunalele), la Cour d’Appel (Curtea de Apel), la Cour Suprême de Justice (Curtea Supremà de Justitie), le Ministère de la Justice (Ministerul Justitie), le Bureau du Procureur Général (Procuratura Generalà) et les organes du Procureur Général de la République de Moldova (organele procuraturii Republicii Moldova), comme autorités judiciaires pour la République de Moldova. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières, conclu à Genève, le 18 novembre 1991. – Révision de l’Annexe III. – Il résulte d’une notification de la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies que l’Organe exécutif de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a adopté à sa 14e session la révision de l’Annexe III du Protocole de Genève de 1991. La révision concerne les émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain, de navires et d’aéronefs et doit être ajoutée à l’Annexe III du Protocole. Les amendements à l’Annexe, reproduits ci-après ont pris effet le 25 octobre 1997. Amendement de l’Annexe III du Protocole de 1991 concernant les techniques de lutte contre les émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain, de navires et d’aéronefs I. VEHICULES ET MACHINES TOUT TERRAIN ET LOCOMOTIVES A. Aspects généraux des techniques de lutte applicables aux véhicules et machines tout terrain et aux locomotives 1. Cette section de l’annexe technique couvre toutes les machines mobiles ou portables à l’exclusion des voitures particulières, des véhicules utilitaires légers, des véhicules utilitaires lourds, des motocycles et des cyclomoteurs. Les émissions provenant des navires et des aéronefs feront l’objet des sections II et III ci-après. On entend par véhicules et machines tout terrain les tracteurs agricoles et forestiers, le matériel de construction, les tondeuses à gazon, les scies à chaîne, etc. 2. Les émissions de COV provenant de véhicules et de machines tout terrain sont importantes et représentent jusqu’à 10% des émissions nationales totales dans la région de la CEE. Les moteurs à essence à deux temps constituent la catégorie de source la plus forte. La proportion des émissions provenant de véhicules et de machines tout terrain augmentera à mesure que les émissions provenant des véhicules routiers et des sources fixes diminueront. 3. Evaluer les taux d’émission de certaines sources tout terrain peut prendre beaucoup de temps si l’on ne dispose pas des informations requises pour établir l’inventaire. 4. Des progrès notables ont été réalisés dans la conception des moteus et dans la technologie des carburants et les techniques de traitement en aval et il est désormais possible de réduire les émissions de COV provenant des véhicules et machines tout terrain pour un coût raisonnable. En outre, il existe des options à l’alimentation électrique pour de nombreuses applications. 5. Il est important de veiller à ce que les normes d’émission pour les moteurs neufs soient maintenues à l’usage. On peut y parvenir par des programmes d’inspection et d’entretien, en assurant la conformité de la production et la durabilité pendant toute la durée de service, par la garantie des composants de réduction des émissions et le rappel des véhicules et des machines défectueux. 6. Les programmes de mise en application, d’entretien et d’inspection des véhicules et des machines tout terrain seront plus difficiles à mettre en oeuvre que ceux qui concernent les véhicules routiers. 7. Les incitations fiscales peuvent accélérer la diffusion des techniques antipollution souhaitables. B. Techniques de réduction des émissions de COV des véhicules et machines tout terain et des locomotives 8. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à essence de véhicules tout terrain sont les suivantes: réduction des émissions par évaporation, modifications du moteur (systèmes de carburation et d’allumage, injection de carburant, injection d’air), catalyseurs à oxidation et catalyseurs trifonctionnels. 9. Les options technologiques les plus récentes pour les moteurs à essence de véhicules tout terrain sont les suivantes: conception améliorée de la chambre de combustion, recyclage des gaz d’échappement, commande électronique du moteur, systèmes d’injection améliorée, turbocompression avec refroidissement intermédiaire. 10. Les valeurs limites pour les moteurs des tracteurs agricoles et forestiers et des autres engins tout terrain sont indiquées aux tableaux 1 et 2. La phase I (tableau 1) correspond au Règlement No 96 de la CEE «Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinée aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur», et à une proposition de directive du Conseil de l’Union européenne (UE) sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre pour réduire les émissions de polluants gazeux et particulaires des moteurs à combustion interne équipant des machines mobiles tout terrain, qui sont identiques. Une deuxième phase avec des valeurs limites plus basses est proposée dans le cadre de la Directive du Conseil de l’UE (tableau 2). Il n’existe pas de proposition européenne pour les moteurs diesel de moins de 37 kW pour la phase I et de moins de 18 kW pour la phase II, ou pour les moteurs à essence. 11. Les valeurs limites indiquées dans les tableaux 1 et 2 sont fondées uniquement sur l’application de technologies réduisant les émissions des moteurs et concernent seulement les moteurs diesel. Certains pays ont adopté une législation pour les moteurs de petits engins, à essence et diesel, de moins de 18 kW. Les valeurs limites pour ces moteurs en Californie sont indiquées au tableau 3. 517 12. Les moteurs à essence à deux temps, constituent une catégorie à part car ils émettent des quantités très élevées de COV. On s’efforce actuellement de modifier ce type de moteur et de le doter d’un dispositif à pot catalytique. Il est nécessaire d’obtenir des données sur les potentiels de réduction et la durabilité de ces solutions. De plus, divers types de moteur à deux temps ayant un faible taux d’émissions existent déjà ou sont actuellement mis au point. Pour certaines applications, les moteurs à deux temps sont remplacés par des moteurs à quatre temps. 13. La modification des spécifications des carburants classiques, par exemple la diminution de la volatilité de l’essence et l’addition de composés oxygénés, peuvent réduire les émissions de COV qui se produisent par évaporation et dans les gaz d’échappement. L’utilisation de carburants de remplacement dans les moteurs à essence et les moteurs diesel peut aussi réduire les émissions de COV. II. NAVIRES Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions de COV des navires 14. Il existe deux grandes sources d’émissions de COV dans le secteur maritime, dont l’importance relative varie d’un pays à un autre selon l’emplacement géographique et la densité du trafic. Ce sont les émissions des embarcations de plaisance (moteurs de hors-bord à deux temps) et les émissions qui se produisent pendant le chargement et le déchargement de cargaisons volatiles des navires-citernes. 15. Les émissions des embarcations de plaisance peuvent représenter jusqu’à 8% des émissions nationales totales de COV. Les mesures à prendre pour réduire ces émissions ont été décrites ci-dessus au paragraphe 12. Un certain nombre de pays de la CEE ont déjà introduit des dispositions réglementaires visant à réduire les émissions des petites embarcations et des embarcations de plaisance. 16. Des systèmes de récupération des vapeurs devraient être installés à bord des embarcations et au terminal conformément aux directives techniques élaborées par l’Organisation maritime internationale (OMI). 17 Les incitations fiscales peuvent accélérer l’introduction des techniques de réduction de ces deux grandes sources d’émission. III. AERONEFS A. Aspects généraux des techniques de lutte contre les émissions de COV des aéronefs 18. Cette annexe vise tous les moteurs d’aéronefs. 19. Les limites des émissions d’hydrocarbures non brûlés des moteurs d’aéronefs telles qu’elles figurent dans l’annexe 16 (II) de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale et telles que modifiées de temps à autre peuvent être appliquées pour réduire les émissions de COV des moteurs à turboréacteur et à turboventilateur à l’atterrissage et au décollage dans le cadre de la Convention sur la pollution amtosphérique transfrontière à longue distance. 20. A ce jour, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ne tient compte que des émissions produites à l’atterrissage et au décollage dans l’établissement des inventaires pour les émissions nationales totales. Les émissions produites en phase de croisière des vols intérieurs peuvent aussi être considérées comme faisant partie des émissions nationales totales. Leur niveau peut être plus nocif. Toutefois, les coefficients d’émission de la phase de croisière sont moins biens connus que ceux de l’atterissage et du décollage. 21. Les moteurs d’aéronefs et les aéronefs dont les moteurs ont une puissance inférieure à 26,7 kN/poussée sont inclus dans les inventaires des émissions mais ne sont pas encore soumis à une réglementation internationale. S’il est décidé de les réglementer, il ne faudra pas oublier que la durée de vie d’un aéronef étant de 30 ans environ, les nouvelles technologies sont introduites lentement. Au moment du changement des moteurs, ont peut donc envisager de modifier ceux qui sont déjà en service. B. Techniques de réduction des émissions de COV des aéronefs 22. Les techniques les plus récentes de réduction des émissions des moteurs d’aéronefs comprennent l’optimisation de la gestion du mélange carburant-air pour les types de moteurs existants (pouvant réduire les émissions de 10 à 20%) et la combustion en deux étapes pour certains types de moteurs d’aéronefs subsoniques à poussée moyenne à forte (pouvant réduire les émissions de 30 à 40%), qui commencent à être mises en service. 23 D’autres modes de combustion - combustibles pauvres/préalablement mélangés/prévaporisés et mélange riche/mélange rapide/mélange pauvre - sont étudiés en vue de leur application à une deuxième génération de moteurs d’aéronefs supersoniques. Cependant, ces moteurs ne seront sans doute pas mis en service avant 2006 au plus tôt. 24 Les incitations fiscales peuvent accélérer la diffusion des techniques de réduction des émissions. Tableau 1: Valeurs limites (physe I) pour les tracteurs agricoles et forestiers et les autres engins mobiles tout terrain (Règlement N° 96 de la CEE et proposition de directive du Conseil de l’UE) Puissance nette (P) (kW) 130 < P < 560 75 < P < 130 37 < P < 75 Hydrocarbures (HC) (g/kWh) 1,3 1,3 1,3 518 Tableau 2: Valeurs limites (phase II) pour les engins mobiles tout terrain (proposition de directive du Conseil de l’UE) Puissance nette (P) (kW) 130 < P < 560 75 < P < 130 37 < P < 75 18 < P < 37 Hydrocarbures (HC) (g/kWh) 1,0 1,0 1,3 1,5 Note: Les émissions d’hydrocarbures ne doivent pas dépasser les quantités indiquées dans ce tableau. Ces valeurs s’entendent au niveau du moteur et doivent être respectées avant l’intervention éventuelle d’un dispositif de traitement en aval des gaz d’échappement. Tableau 3: Les valeurs limites pour les moteurs diesel et à essence en Californie sont applicables aux moteurs de petits engins de moins de 18 kW, utilisés pour le jardinage ou pour d’autres travaux (par exemple les scies à chaîne) Le tableau suivant indique les valeurs limites pour les moteurs de petits engins (à l’exclusion des équipements portables). (Ces limites sont fondées sur la capacité totale du moteur en centimètres cubes (cc); elles sont exprimées en grammes par kilowattheure (kWh.) Capacité HC et NOx Phase I Moins de 225 cc 225 cc et plus 16,3 13,6 Phase II Tous 4,4 Les équipements portables font l’objet de valeurs limites distinctes. On entend par équipement portable tout équipement dont l’opérateur doit soutenir entièrement le poids. Le tableau suivant indique les valeurs limites pour les moteurs d’équipements portables (en grammes par kWh). Editeur: Imprimeur: Capacité HC CO NOx Particules Phase I < 20 cc 20 cc à < 50 cc < 50 cc 295 241 161 805 805 402 5,36 5,36 5,36 – – – Phase II Tous 65 175 5,36 0,3 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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