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Règlement grand-ducal du 25 février 1998 portant modification du règlement grandducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du

519 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 37 18 mai 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 février 1998 portant modification du règlement grandducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat . . . . . . . . . . . . page 520 Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «Haff Réimech» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 520 Règlement grand-ducal du 25 février 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L'article 1 alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat est modifié comme suit: «Le prix directeur pour chaque chambre individuelle meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à soixante-quatorze mille francs par mois et par personne». Art. 2. L'article 2 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l'ensemble des revenus déterminés suivant l'alinéa qui précède, un avoir d'une contre-valeur de sept mille cinq cent francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels.» Art. 3. L'article 9 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s'appliquent à partir du 1er mars 1998.» Art. 4. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 25 février 1998. Georges Wohlfart Jean Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «Haff Réimech» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment ses articles 27 à 32; Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d'intention générale»; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global "Haff Réimech"; Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts; Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l'avis émis par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la zone humide «Haff Réimech» se trouvant sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein. La zone protégée se compose des deux réserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» et des deux zones tampon A et B définies par le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d'aménagement global «Haff Réimech». Art. 2. – La réserve naturelle "Baggerweieren" est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, et de la commune de Wellenstein, section C de Schwebsange, sous les numéros: 521 Commune de Remerschen, section A de Wintrange: 1127/4810, 1127/4811, 1128/4079, 1128/4812, 1129/4082, 1130/4813, 1132/5506, 1140/7053, 1142/7054, 1143/4103, 1165/7055, 1167/3742, 1167/3743, 1168/167, 1168/168, 1169, 1170 partie, 1187/7056, 1187/7058, 1210/7057 partie, 1241/7059, 1252/4402, 1254/7060, 1260/7061, 1266/7062, 1268/4414, 1272/7063, 1275/4019, 1275/4020, 1276/7064, 1279/4142, 1279/4417, 1280, 1281, 1282/666, 1284/2, 1284/4143, 1285, 1286/667, 1287/3640, 1287/5048, 1287/5049, 1288/4419, 1290/4420, 1290/4421, 1291/4422, 1294/4423, 1296/4424, 1301/4425, 1303/4426, 1304/4427, 1308/4436, 1312/7065, 1326/4894, 1326/4895, 1327/4448, 1334/4449, 1336/2166, 1336/2167, 1349/4459, 1350/4460, 1350/7066, 1352/7067, 1354/7068, 1359/7069, 1367/7070, 1376/4482, 1382/7071, 1400/7072, 1405/7073, 1424/506, 1424/507, 1425/4506, 1427/4507, 1430/3037, 1432/3039, 1433/3417, 1433/4508, 1433/4509, 1433/4510, 1434/4147, 1438/4511, 1439, 1440/2021, 1440/2022, 1442, 1443/2508, 1443/2509, 1446/6739, 1447/6740, 1449/2134, 1449/2135, 1450, 1453/3747, 1456/4512, 1457/4513, 1460/1419, 1461/4514, 1462/1276, 1463/2023, 1463/3914, 1464, 1465, 1466/4515, 1467/4516, 1467/4517, 1468/4518, 1468/4519, 1469/4520, 1469/4521, 1470/4522, 1470/4523, 1472/4524, 1472/4525, 1473/4526, 1473/4527, 1474/4528, 1475/4529, 1477/4530, 1477/4531, 1477/4532, 1477/4533, 1477/4534, 1478/4535, 1478/6741, 1483/4537, 1485/7074, 1509/7075, 1523/7076, 1551/4563, 1553/4564, 1554/4565, 1556/4566, 1558, 1558/4568, 1559/4569, 1561/4570, 1587/2220, 1587/4587, 1587/5138, 1587/5139, 1588, 1588/7077, 1594/7078, 1613/7079, 1622/7080, 1636/7081, 1639/7082, 1650/7083, 1663/2, 1664/5261, 1674/5200, 1674/5262, 1723/6822 partie, 1734/7027, 1739/6937 partie, 1739/7028, 1739/7029, 1739/7030 partie, 1739/7031, 1739/7032, 1739/7033, 1750/3865, 1754/7084, 1774/7085, 1845/7086, 1849/4651, 1853/4652, 1853/4653, 1854/4654, 1854/4655, 1855/4937, 1855/4938, 1855/4939, 1856/2247, 1856/2248, 1857, 1857/4650, 1868, 1872/726, 1881/4663, 1906/4685, 1907/4686, 1912/735, 1916/7087, 1923/3255, 1924, 1925/5499, 1926/7088, 1928 partie, 1936/6782, 1937/6859, 1945/7089, 1962/4345, 1962/4691, 1963/1301, 1963/1302, 1964/6785, 1965/6786, 1967/4693, 1968/6860, 1969/6787, 1970, 1971, 1972/6861, 1973/6788, 1977/6791, 1977/7090, 1977/7091, 1984/7092, 1994/7094, 1996/7093, 2000/4714, 2000/4715, 2000/4716, 2000/4717, 2001/4719, 2001/7095, 2003/4720, 2004/4723, 2008/4724, 2009/4725, 2010/4726, 2010/4727, 2011/4728, 2012/4729, 2014/4730, 2015/4731, 2017/4732, 2018/4733, 2018/4734, 2019/4902, 2019/4903, 2019/4904, 2019/4905, 2022/7034, 2026/4740, 2027/4741, 2034/7096, 2037/4750, 2041/7097, 2042/4753, 2042/4754, 2043/4755, 2043/4756, 2044/4757, 2047/4758, 2047/6960, 2048/4759, 2054/7035, 2062/4927, 2064/4771, 2065/4772, 2066/4773, 2067/4819, 2067/4820, 2069/4775 partie, 2070/4776 partie, 2071/4777 partie, 2075/6895 partie. Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange: 493/9, 494, 495, 497/1654, 497/1655, 498, 499, 500/818, 502, 503/3962, 504/99, 505/100, 506, 508/3843, 638/4116 partie, 640/4122, 640/4123, 640/4124, 640/4125, 641/1008, 641/1009, 641/1010, 641/1011, 641/4126. – La réserve naturelle "Taupeschwues" est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numéros: Commune de Wellenstein, section B de Bech: 1669/4182, 1669/4184, 1675/4186, 1676/3255 partie, 1677/4188, 1680/4190, 1684/4192, 1685/4194, 1686/4199, 1687/4201, 1689/4203, 1732/3853 partie, 1732/4240, 1732/4241. Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange: 753/4232, 753/4303, 755/4042, 756/4041, 759/4302, 762/4039, 762/4040, 763/4038, 765/4301, 767/4300, 770/4037. – La zone tampon A est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, section C de Flur, sous les numéros: Commune de Remerschen, section A de Wintrange: 1210/7057 partie. Commune de Remerschen, section C de Flur: 21/1217, 21/1493, 21/1494, 23/990, 25, 26/2072, 26/2171, 26/2172, 29/2962, 32/4551, 33/4553, 34/3064, 39/4554, 45/4555, 46/4556, 47/4557, 48/3068, 48/3069, 49/3070, 49/4558, 49/4559, 54/4, 54/5, 54/1875, 54/4621, 222 partie, 223, 224/3125, 225 partie, 226/1715 partie, 228/3126, 230/2 partie, 230/2300 partie, 231/3127, 232/3129, 232/3130, 233/1218 partie, 233/1219 partie, 234/660 partie, 236/3131, 238/2216 partie, 242/2650 partie, 243/2651, 244, 245 partie, 247 partie, 248, 251/1000 partie, 252/1001, 252/1002, 253/1576, 256/1577, 258, 259 partie, 260/2077 partie, 261/205, 266, 267, 268, 269, 270/1996, 270/1997, 271/1998, 271/1999, 274/2000, 275/2001, 277/3140, 277/3142, 278/3143, 279, 280/4239, 283/4240, 284/3147, 286/4241, 289/3136, 290/3137, 291, 292, 298/3010, 298/3138, 299/3011, 299/3013, 300/3014, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 312/3015, 313, 324/4649, 324/4650, 328/3148, 328/4651, 328/4652, 329/1847, 331, 332/1341, 334/1848, 351/4096, 353, 353/672, 353/673, 354, 357/4097, 360/2217, 360/2218, 360/2219, 360/2220, 362/2827, 364/321, 365/2653 partie, 366/2654 partie, 424/4564 parties. – La zone tampon B est formée par des fonds inscrits au cadastre de la commune de Wellenstein, section B de Bech, section C de Schwebsange, sous les numéros: Commune de Wellenstein, section B de Bech: 1509/3896, 1510/3897, 1512/3898, 1512/3899, 1516/3900, 1516/3901, 1518/3902, 1518/3903, 1521/2, 1521/3, 1521/856, 1521/857, 1523/4131, 1523/4132, 1524/4130, 1525/972, 1525/1485, 1526/1964, 1531/2445, 1532/2446, 1533/1292, 1533/2716, 1533/2717, 1533/2756, 1533/2757, 1654/4175, 1660/4177, 1663/4179, 522 1664/1629, 1665/4180, 1732/3853 partie. Commune de Wellenstein, section C de Schwebsange: 671/4293, 675/3887 partie, 680/4294, 685/4295, 694/4296, 700/513, 700/3896, 701, 702/2109, 702/2110, 703, 704, 705, 705/2, 706, 708/3974, 709/4231, 712/4230, 714/1712, 716, 717, 718/694, 718/695, 719, 720/696, 722, 723, 726/1183, 726/1184, 729/350, 730/2722, 732/2342, 735/2343, 738, 739/514, 739/515, 740/1480, 740/1481, 741, 742/1924, 743, 744, 745/1809, 747, 748, 750/242, 751/571, 777/4036, 781/4035, 786/4325, 788/4034, 791/4033, 792/4032, 795/4298, 796/4031, 799/4326, 803/4297, 827/4299. La délimitation de ces zones est indiquée sur les plans annexés qui font partie intégrante du présent règlement. Art 3. Dans les deux réserves naturelles «Baggerweieren» et «Taupeschwues» sont interdits: – la chasse aux oiseaux-gibier; – la chasse à l'affût et à l'approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l'année, entre 09.00 heures et 18.00 heures; – la chasse en battue, à l'exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s'exercer, une fois par an, pendant la période du 15 octobre au 31 janvier; – le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; – la pêche à l'exception de celle réglementée par des conventions qui sont établies entre l'État et les propriétaires privés; – la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier; – l'effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts, désigné dans le présent règlement par les termes "le ministre"; – l'enlèvement, l'endommagement et la destruction de plantes sauvages; – les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l'extraction de matériaux, les fouilles, les sondages; – le dépôt de déchets et de matériaux; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d'eau existants, le drainage et le rejet d'eaux usées; – la circulation à cheval; – la circulation à l'aide de véhicules motorisés ou non, à l'exception de celle nécessaire à des travaux d'entretien qui restent cependant soumis à l'autorisation du ministre, de celle prévue dans les conventions qui sont établies entre l'État et les propriétaires privés et, en ce qui concerne la réserve naturelle "Taupeschwues", celle sur le chemin d'accès vers le centre de sports et de loisirs situé à l'extrémité septentrionale de la zone; – la circulation à pied en dehors des sentiers aménagés et balisés à cet effet, à l'exception de celle réglementée dans les conventions qui sont établies entre l'État et les propriétaires privés; – les visites guidées en dehors des sentiers, à l'exception de celles autorisées par le ministre dans un but scientifique; – la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien, à l'exception de celle avec chien tenu en laisse sur les chemins balisés à cet effet; – la construction; – l'emploi de pesticides et d'engrais; – le changement d'affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défrichement; – la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes restant soumises à l'autorisation du ministre; – l'exercice d'activités sportives et de loisir telles que la baignade, la natation, l'utilisation d'embarcations, le piquenique, à l'exception de celles prévues dans les conventions qui sont établies entre l'État et les propriétaires privés. Art 4. Dans la zone tampon A sont interdits: – la chasse aux oiseaux-gibier; – la chasse à l'affût et à l'approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l'année, entre 09.00 heures et 18.00 heures; – la chasse en battue, à l'exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s'exercer, une fois par an, pendant la période du 15 octobre au 31 janvier; – le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; – la pêche sur les terrains appartenant à l'État, où elle reste cependant autorisée sur les pontons aménagés à cet effet; – l'effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre; 523 – les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l'extraction de matériaux, les fouilles, les sondages; – le dépôt de déchets et de matériaux; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d'eau existants, le drainage et le rejet d'eaux usées; – la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s'appliquant pas aux propriétaires des terrains et leurs ayants droit; – la divagation d'animaux domestiques et la circulation avec chien, à l'exception de celle avec chien tenu en laisse sur les chemins balisés à cet effet; – la construction; – le changement d'affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défrichement; – la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes restant soumises à l'autorisation du ministre; – l'exercice d'activités sportives et de loisir, à l'exception de celles actuellement pratiquées par les propriétaires privés. Art 5. Dans la zone tampon B sont interdits: – la chasse aux oiseaux-gibier; – la chasse à l'affût et à l'approche pendant la période du 1er mars au 1er août et, pendant le reste de l'année, entre 09.00 heures et 18.00 heures; – la chasse en battue, à l'exception de celle sur le sanglier et le renard qui pourra s'exercer, une fois par an, pendant la période du 15 octobre au 31 janvier; – le piégeage, l'affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages; – la pêche dans l'ancien bras de la Moselle; – l'effarouchement des étourneaux sans autorisation préalable du ministre; – les travaux de terrassement, notamment l'enlèvement de terre végétale, le déblayage, le remblayage, l'extraction de matériaux, les fouilles, les sondages; – le dépôt de déchets et de matériaux; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que la modification des plans d'eau existants, le drainage et le rejet d'eaux usées; – la circulation à l'aide de véhicules motorisés, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni à l’entretien des berges de la Moselle, ni au chemin d’accès vers le centre de sports et de loisirs situé à l’extrémité septentrionale de la zone, ni au chemin d’entrée situé dans la partie méridionale; – la nouvelle construction et la reconstruction, les travaux d'entretien aux bâtiments existants restant soumis à l'autorisation du ministre; – le changement d'affectation du sol, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines ainsi que le défrichement; – la mise en place d'installations de transport et de communication, de conduites d'énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d'équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes restant soumises à l'autorisation du ministre; – l'exercice d'activités sportives et de loisir à l'exception de celles actuellement pratiquées. Art 6. Les dispositions énumérées aux articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la conservation de zone protégée, de sa gestion et de son équilibre ainsi que dans l'intérêt de la protection des cultures agricoles et viticoles environnantes. Ces mesures restent toutefois soumises à l'autorisation du ministre. Art 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 8. Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 23 mars 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 524 525 526 MODELE DE CONVENTION conclue en exécution de l’article 3 du règlement grand-ducal déclarant zone protégée la zone humide «Haff Réimech*. Entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de l’environnement, et Monsieur et Madame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., propriétaires des terrains inscrits au cadastre de la commune de Remerschen, section A de Wintrange, comme suit ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... il est convenu ce qui suit: 1. Les personnes (membres de famille, gardien, locataire ayant la qualité de personne physique) qui auront sur le terrain les mêmes droits, par rapport au règlement grand-ducal, que le propriétaire sont énumérées ci-après: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... 2. Le propriétaire et les personnes énumérées sub 1 pourront en tout temps accéder au terrain et s’y déplacer à pied sur l’ensemble de la surface. 3. Ils pourront, en tout temps et sur l’ensemble du terrain, exercer la pêche en solitaire. 4. Les invités ne pourront accéder au terrain qu’en présence du propriétaire ou de l’une des personnes énumérées sub 1. 5. Les activités de loisir, telles que le pique-nique, la baignade, l’accueil d’invités se dérouleront uniquement sur les emplacements pour activités de loisir tels qu’ils sont délimités sur le plan cadastral ci-joint qui fait partie intégrante de la convention et tels qu’ils sont matérialisés sur le terrain. 6. Le propriétaire s’engage à créer sur son terrain une zone de protection spéciale telle qu’elle est délimitée en commun par les deux parties sur le plan cadastral ci-joint. Il y favorisera l’installation de la végétation naturelle et de la faune sauvage, notamment de l’avifaune. A cet effet, il renoncera notamment au fauchage et à la taille des arbres et arbustes. Des éventuelles plantations se feront uniquement à l’aide d’essences autochones de la forêt alluviale. Si des interventions dans ce sens s’avèrent nécessaires, elles feront l’objet d’une autorisation spéciale et préalable de l’administration des eaux et forêts. Le propriétaire essayera d’y développer les milieux amphibiens et humides, le long des berges et sur les îlots, par des opérations de terrassement qui restent cependant soumises à l’autorisation spéciale et préalable du ministre de l’environnement. 7. A l’extérieur de la zone de protection spéciale, le propriétaire ou les personnes énumérées sub 1 pourront continuer à exécuter les travaux d’entretien normaux tels que le fauchage, la plantation et la taille des arbres et arbustes. Les plantations se feront uniquement à l’aide d’essences autochones de la forêt alluviale. 8. Le propriétaire veillera à ce que, lors de parties de pêche avec invités, personne ne pénètre dans la zone de protection spéciale. L’accès en reste réservé au propriétaire et aux personnes énumérées sub 1, à des fins d’entretien spécialement et préalablement autorisées et pour l’exercice de la pêche en solitaire. Il y sera cependant renoncé à l’aménagement de sentiers, de pontons ou emplacements de pêche. 9. Le propriétaire et les personnes énumérées sub 1 pourront accéder au terrain en voiture pour transporter le matériel nécessaire à l’entretien et à l’exercice des activités de loisir. Le propriétaire veillera à ce qu’aucune autre personne ne circule en voiture ni dans l’enceinte de la réserve naturelle ni sur son terrain. 10. Dans le cadre et les limites budgétaires, l’Etat participera aux coûts des aménagements écologiques prévus sub 6. 11. La présente convention est conclue pour une période indéterminée. L’Etat renonce à sa faculté de dénonciation unilatérale dans la mesure où celle-ci serait susceptible de remettre en cause les droits conférés au propriétaire par la convention. 12. L’Etat s’engage à renouveler avec l’acheteur du terrain la convention qui avait été conclue avec le vendeur. Le même engagement vaut vis-à-vis des héritiers du propriétaire. 13. Le propriétaire s’engage à informer l’Etat dans un délai raisonnable de son intention de vendre et à l’inviter à lui soumettre une offre. L’Etat s’engage de son côté à faire parvenir au propriétaire, également dans un délai raisonnable, une proposition dans ce sens. Le propriétaire se réserve le droit d’accepter ou non l’offre de l’Etat. 14. En cas de non-respect ou de dénonciation de la convention de la part du propriétaire, les interdictions du règlement s’appliquent. 527 Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 6 mai 1996 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, La Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, Pour le Grand-Duc: au Commerce Extérieur et à la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Lydie Err Henri Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Jean-Claude Juncker Dot. pari. no 4337; sess. ord. 1996-97 et 1997-98. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
  1. a)en ce qui concerne la Thaïlande: - l’impôt sur le revenu; et - l’impôt sur les revenus du pétrole; (ci-après dénommés ,,impôt thaïlandais“);
  2. b)en ce qui concerne le Luxembourg: - l’impôt sur le revenu des personnes physiques; - l’impôt sur le revenu des collectivités; 528 - l’impôt spécial sur les tantièmes; - l’impôt sur la fortune; et - l’impôt commercial communal; (ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: (
  3. a)le terme ,,Thaïlande“ désigne le Royaume de Thaïlande y compris toute zone adjacente aux eaux territoriales du Royaume de Thaïlande soumise, en vertu de la législation thaïlandaise et du droit international, à la juridiction du Royaume de Thaïlande; (
  4. b)le terme ,,Luxembourg” désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; (C) les expressions ,,un:Etat contractant“ et ‘l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte, la Thaïlande ou le Luxembourg; (
  5. d)le terme,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes, de même que toute entité considérée comme une unité imposable en vertu de la législation fiscale en vigueur dans chacun des Etats contractants; (
  6. e)le terme ,,société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; (
  7. f)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; (
  8. g)le terme ,,impôt“ désigne, suivant le contexte, l’impôt thaïlandais ou l’impôt luxembourgeois; (
  9. h)Le terme ,,national“ désigne: (
  10. i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (
  11. ii)toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; l’expression ,,trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef (
  12. i)exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; (
  13. j)l’expression ,,autorité compétente“ désigne, dans le cas de la Thaïlande, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et, dans le cas du Luxembou rg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n‘exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de Ia présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: (
  14. a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, 529 elle est considérée comme un résident de l' Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (
  15. b)si l' Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l' Etat où elle séjourne de façon habituelle; (
  16. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l' Etat dont elle possède la nationalité; (
  17. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l‘expression ,,établissement stable“ désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment: (
  18. a)un siège de direction, (
  19. b)une succursale, (
  20. c)un bureau, (
  21. d)une usine, (
  22. e)un atelier, (
  23. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, (
  24. g)une ferme ou une plantation, (
  25. h)un entrepôt en relation avec une personne fournissant pour d’autres des installations de stockage, (
  26. i)un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois et (
  27. j)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident de l’un des Etats contractants agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe sur le territoire de l’autre Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 6 mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établissement stable“ si: (
  28. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; (
  29. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition; (
  30. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; (
  31. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; (
  32. e)une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour 530 le compte de l’entreprise de l’autre Etat contractant, l’entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premi er Etat contractant, si ladite personne (
  33. a)dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l’achat de marchandises pour l’entreprise; (
  34. b)ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel, régulièrement, elle exécute des commandes ou fait des livraisons pour le compte de l’entreprise; ou (
  35. c)ne disposant pas de tels pouvoirs, elle assure habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presqu’exclusivement soit pour l’entreprise, soit pour l’entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise. 5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du paragraphe 6 du présent article. 6. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presqu’ exclusivement soit pour le compte de cette entreprise soit pour le compte de cette entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les revenus ou les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les revenus ou les 531 bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables (
  36. a)audit établissement stable; (
  37. b)aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature, ou de nature analogue, que celles qui sont vendues par l’établissement stable; ou (
  38. c)à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat de même nature, ou de nature analogue, que celles qui sont exercées par l’établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus ou les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dan’ l' Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’un certain pourcentage des recettes brutes de l’entreprise ou de l’établissement stable ou sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la méthode en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun revenu ou bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les revenus ou les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les revenus ou les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les revenus ou les bénéfices qu’une entrepri se d’un Etat contractant tire de l’exploi tation, en trafic international, d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Les revenus ou les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais l’impôt établi dans cet autre Etat est réduit de 50 pour cent de son montant. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux revenus ou aux bénéfices provenant de 1a participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme i ntemational d’exploitation. 532 Article 9 Entreprises associées Lorsque (
  39. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que (
  40. b)les mémes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l' Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: (
  41. a)dans le cas de la Thaïlande: 15 pour cent du montant brut des dividendes; (
  42. b)dans le cas du Luxembourg:
  43. i)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  44. ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l' Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme empêchant la Thaïlande de prélever, conformément à sa législation, l’impôt sur le revenu sur les bénéfices disponibles d’un établissement stable qui y est situé, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le taux prévu au sousparagraphe (
  45. a)du paragraphe 2 du présent article. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 533 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l' Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: (
  46. a)10 pour cent du montant brut des intérêts reçus par une institution financière (y compris une compagnie d’assurances); (
  47. b)15 pour cent du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au Gouvernement de 1 ‘autre Etat contractant, sont exemptés d’impôt dans le premier Etat contractant. Au sens du présent paragraphe, le terme ,,Gouvernement“ (
  48. a)désigne, dans le cas de la Thaïlande, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande et comprend: (
  49. i)la Banque de Thaïlande; (
  50. ii)les collectivités locales; et (iii) toutes les institutions dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ou par ses collectivités locales ou établissements publics, lorsqu’il en aura été ainsi convenu périodiquement par les autorités compétentes des deux Etats contractants; (
  51. b)désigne, dans le cas du Luxembourg, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et comprend: (
  52. i)les collectivités locales; et (
  53. ii)les institutions dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou par ses collectivités locales ou établissements publics, lorsqu’il en aura été ainsi convenu périodiquement par les autorités compétentes des deux Etats contractants. 4. Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement: (
  54. a)à cet établissement stable ou base fixe, ou (
  55. b)aux activités d’affaires visées à la lettre (
  56. c)du paragraphe 1er de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l' Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dan s cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances. 534 3. Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle et commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement: (
  57. a)à cet établissement stable ou base fixe, ou (
  58. b)aux activités d’affaires visées à la lettre (
  59. c)du paragraphe ler de l’article 7. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux gains provenant de l’aliénation de tout droit ou bien générateur de redevances lorsque ce droit ou ce bien est aliéné par un résident d’un Etat contractant pour l’usage exclusif dans l’autre Etat contractant et que le paiement pour ce droit ou ce bien est supporté par une entreprise de cet autre Etat ou par un établissement stable qui y est situé. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et si tués dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3 du présent article et au paragraphe 7 de l’article 12, ne sont imposables que dans l' Etat contractant dont le cédant est un résident. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent empêcher l’un ou l’autre des Etats contractants d’imposer les gains ou les revenus provenant de la vente ou du transfert d’actions ou d’autres titres. I Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants: 535 (
  60. a)si ce résident dispose dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités pour une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou (
  61. b)si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat; ou (
  62. c)si la rémunération de ses activités dans l’autre Etat contractant est versée par un résident de cet Etat contractant ou est supportée par un établissement stable ou une base fixe situés dans cet Etat contractant; en ce cas, seule la fraction des revenus reçus à ce titre est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables. Article 1.5 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: (
  63. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et (
  64. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et C ( ) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par une entreprise d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de dirigeant occupant un poste de direction de haut niveau dans une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 536 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices, aux salaires, traitements et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif tire de ses activités exécutées dans un Etat contractant, lorsque le séjour dans cet Etat contractant est financé pour une part prépondérante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, y compris une collectivité locale ou un établissement public de cet autre Etat. 4. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque les activités mentionnées au paragraphe ler du présent article sont exécutées dans un Etat contractant par une entreprise de l’autre Etat contractant, les bénéfices que cette entreprise tire de la prestation de ces activités sont imposables dans le premier Etat contractant, à moins que l’entreprise ne soit, en relation avec la prestation desdites activités, financée pour une part prépondérante par des fonds publics de l’autre Etat contractant, v compris une collectivité locale ou un établissement public de cet autre Etat. Article I8 Pensions et paiements de sécurité sociale 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, sont imposables dans cet Etat. 2. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant si le paiement est effectué par un résident de cet autre Etat ou par un établissement stable qui y est situé. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les pensions et autres sommes payées en application d’un régime public qui font partie de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1. (
  65. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. (
  66. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si 1.a personne physique est un résident de cet Etat qu i: (
  67. i)possède la nationalité de cet Etat; ou (
  68. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. (
  69. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. (
  70. a)Toutefois ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la n ationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 Etudiants Une personne physique qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résiden t de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin: (
  71. a)d’étudier dans une université ou dans une autre institution d’enseignement reconnue; ou (
  72. b)de recevoir une formation en vue de se qualifier pour exercer une profession ou exploiter un commerce; ou 537 (
  73. c)d’étudier ou d’effectuer des recherches en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu de la part d’une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducative; est exemptée d’impôt dans le premier Etat sur: (
  74. i)la somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, de recherches ou de formation; (
  75. ii)la bourse, l’allocation ou le prix; et (iii) le revenu reçu en contrepartie de services personnels rendus dans cet Etat, pourvu que le revenu constitue les sommes nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien et d’études. Article 21 Professeurs, enseignants et chercheurs 1. Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat contractant et qui, à l’invitation d’une université, d’un collège, d’une école ou d’une autre institution d’enseignement similaire reconnue par l’autorité compétente de cet autre Etat contractant, séjourne dans cet autre Etat contractant à seules fins d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou les deux, dans cette institution d’enseignement, pendant une période n’excédant pas deux ans, est exemptée d’impôt dans cet autre Etat contractant sur toute rémunération touchée pour cet enseignement ou ces recherches. 2. Le présent article ne s’applique qu’aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au profit d’une autre personne privée ou d’autres personnes privées. Article 22 Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, si ces éléments du revenu proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils sont aussi imposables dans cet autre Etat. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Elimination de la double imposition 1. La législation en vigueur dans l’un ou l’autre des Etats contractants continuera à régler l’imposition du revenu et de la fortune dans les Etats contractants respectifs, à moins que la présente Convention ne prévoie des dispositions formelles contraires. Lorsque le revenu ou la fortune sont assujettis à l’impôt, dans les deux Etats contractants, la double imposition est éliminée conformément aux paragraphes suivants du présent article. 2. Dans le cas de la Thaïlande, la double imposition est évitée comme suit: Sous réserve des dispositions de la législation thaïlandaise relative à la déduction de l’impôt thaïlandais de l’impôt dû dans tout autre Etat, à part la Thaïlande, lorsqu’un résident de Thaïlande reçoit des revenus du Luxembourg qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le montant de l’impôt luxembourgeois dû en raison de ces revenus est déduit de l’impôt thaïlandais frappant ce résident. Le montant de la déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt thaïlandais qui correspond à ces revenus. 538 3. Dans le cas du Luxembourg, la double imposition est évitée comme suit: (
  76. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Thaïlande, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  77. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. (
  78. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 8, des articles 10, 11, 12, du paragraphe 4 de l’article 13 et de l’article 22, sont imposables en Thaïlande, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Thaïlande. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus ‘de Thaïlande. (
  79. c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources thaïlandaises, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg détienne depuis le début de son exercice d’exploitation une participation directe d’au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les parts sociales susvisées de la société thaïlandaise sont, aux mêmes conditions, exemptées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. (
  80. d)Pour l’application du sous-paragraphe b), l’expression ,,impôt payé en Thaïlande“ est censée comprendre le montant de l’impôt thaïlandais qui aurait été payé aux termes de la législation thaïlandaise en l’absence des exemptions ou réductions d’impôt prévues par la législation spéciale de la Thaïlande destinées à promouvoir le développement économique en Thaïlande, applicable à la date de la signature de la présente Convention ou introduite ultérieurement et qui modifierait la législation existante ou qui s’y ajouterait. Toutefois, le montant de l’impôt visé au présent sous-paragraphe ne peut excéder: (
  81. i)15 pour cent du montant brut des dividendes; (
  82. ii)10 pour cent du montant brut des intérêts visés au sous-paragraphe (
  83. a)du paragraphe 2 de l’article 11; (iii) 15 pour cent du montant brut des intérêts visés au sous-paragraphe (
  84. b)du paragraphe 2 de l’article 1 1; (
  85. iv)15 pour cent du montant brut des redevances. Les dispositions du présent sous-paragraphe ne s’appliqueront que durant une période de 12 ans prenant cours le ler janvier de l’année fiscale suivant immédiatement celle au cours de laquelle la présente Convention entrera en vigueur. Cette période pourra être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 4. Les dispositions du présent article. ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux impôts qui font l’objet de la présente Convention. 539 Article 26 Procédure amiable 1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 27 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: (
  86. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; (
  87. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; (
  88. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 Exclusion de certaines sociétés La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s’applique 540 pas non plus aux revenus qu’un résident de Thaïlande tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède. Article 30 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur par l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: (a ) aux impôts dus à la source sur les montants payés ou attribués le ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés; (
  89. b)aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale ou exercice comptable commençant le ou après le ler janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article 31 Dénonciation La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais l’un ou l’autre des Etats contractants pourra notifier par écrit et par la voie diplomatique sa dénonciation à l’autre Etat contractant, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans cette éventualité, la Convention cessera d’être applicable: (
  90. a)aux impôts dus à la source sur les montants payés ou attribués le ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié; (
  91. b)aux autres impôts sur le revenu et sur la fortune dus pour toute année fiscale ou exercice comptable commençant le ou après le 1er janvier de l’année suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Bangkok, le 6 mai 1996 de l’ère chrétienne en langues française, thaïlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, (signature) 541 Loi du 5 mai 1998 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998. La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, Pour le Grand-Duc: au Commerce Extérieur et à lu Coopération, Son Lieutenant-Représentant Lydie Err Henri Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 4315; sess. ord. 1996-97 et 1997-98. CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit: Article 1 Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
  92. a)en ce qui concerne le Luxembourg: (
  93. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  94. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
  95. iv)l’impôt sur la fortune; et 542 (
  96. v)l' impôt commercial communal; (ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“);
  97. b)en ce qui concerne le Viêt Nam: (
  98. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques; (
  99. ii)l’impôt sur les bénéfices; et (iii) l’impôt sur les transferts de bénéfices à l’étranger; (ci-après dénommés ,,impôt vietnamien“). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  100. a)le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg; utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
  101. b)le terme ,,Viêt Nam“ désigne la République Socialiste du Viêt Nam; utilisé dans un sens géographique, il désigne tout son territoire national, y compris ses eaux territoriales et les zones qui sont au-delà et attenantes à ses eaux territoriales, sur lequel le Viêt Nam exerce, en raison de sa législation et conformément à la loi internationale, des droits de souveraineté quant à la prospection et l’exploitation des ressources naturelles du lit de mer, du sous-sol et des eaux surjacentes;
  102. c)les expressions ,,un Etat contractant“ et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le cas, le Luxembourg ou le Viêt Nam;
  103. d)le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  104. e)le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’ imposition;
  105. f)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
  106. g)le terme ,,national“ désigne* (
  107. i)toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant; (
  108. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
  109. h)l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; et
  110. i)l’expression ,,autorité compétente“ désigne: (
  111. i)en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé; et (
  112. ii)en ce qui concerne le Viêt Nam, le ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 543 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  113. a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  114. b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l‘Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  115. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  116. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l' expression ,,établissement stable” désigne une installati on fixe d’ affaires par l' intermédiaire de laquel le une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. 3. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment:
  117. a)un siège de direction,
  118. b)une succursale,
  119. c)un bureau,
  120. d)une usine,
  121. e)un atelier,
  122. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles et
  123. g)un entrepôt. L’expression ,,établissement stable“ englobe également:
  124. a)un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois; b la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établissement stable“ si:
  125. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;
  126. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition;
  127. c)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  128. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  129. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’ une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’ applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour 5 4 4 une entreprise d’un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne:
  130. a)dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe;.ou
  131. b)ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel, régulièrement, elle fait des livraisons de marchandises pour le compte de l’entreprise. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l‘exploitation directe , de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situe, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les 545 frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. Aucune disposition du présent article n’empêche l’application de toute loi d’un Etat contractant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne dans tous les cas où les informations mises à la disposition de l’autorité compétente de cet Etat sont inadéquates pour déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, pourvu que cette loi puisse être appliquée, dans la mesure où les informations mises à la disposition de l’autorité compétente le permettent, conformément aux principes du présent article. 5. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfice imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 6 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  132. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  133. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’u ne entrepri se d’ un Etat contractant: et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat, lorsqu’il est d’accord avec un tel ajustement, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 546 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, mais l’i mpôt ainsi établi ne peut excéder:
  134. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou a apporté plus de 10 millions US dollars, ou l’équivalent en monnaie luxembourgeoise ou vietnamienne, dans le capital de la société qui paie les dividendes;
  135. b)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent mais moins de 50 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et dont l’apport dans le capital de la société qui paie les dividendes ne dépasse pas 10 millions US dollars, ou l’équivalent en monnaie luxembourgeoise ou . vietnamienne;
  136. c)15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme ,,dividendes“ employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de I’Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article Il Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Le terme ,,intérêts“ employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans un autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de I’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. * 547 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans I’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités par une entreprise d’un Etat contractant en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 548 4. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de participations comparables dans une société possédant exclusivement ou principalement des biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 5. Les gains provenant de l' aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 374 et 6 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 6. Les dispositions du paragraphe 5 n’affectent pas le droit de chaque Etat contractant de percevoir conformément à sa propre législation un impôt sur les gains qu’une personne physique qui est un résident de l'Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits dans une société, dont le capital est entièrement ou partiellement formé par des actions et qui en vertu de la législation de cet Etat est un résident de cet Etat. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants:
  137. a)Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre Etat contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou
  138. b)Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,profession libérale“ comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 1.5 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 2 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
  139. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant l’année fiscale considérée, et
  140. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  141. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 549 Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Eta contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus que des artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d’un Etat contractant tirent de leurs activités exercées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un échange culturel convenu entre les Gouvernements des deux Etats contractants sont exempts d’impôt dans l’autre Etat contractant. Article 1 8 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 les pensions et autres sommes payées en appl ication de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques 1.
  142. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  143. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  144. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  145. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  146. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  147. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 550 2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire reçoit pour des services rendus dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat à condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation. Article 21 Enseignants, professeurs et chercheurs 1. Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat principalement pour y enseigner, donner des conférences ou faire des recherches à l’université, au collège, à l’école ou dans un établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique accrédité par le Gouvernement du premier Etat est exempte d’impôt dans le premier Etat pour une période de deux ans à compter de la première entrée dans le premier Etat en ce qui concerne les rémunérations touchées pour cet enseignement, ces conférences ou cette recherche. 2. Le présent article n’est applicable qu’aux revenus touchés pour des recherches lorsque ces recherches sont entreprises par une personne physique dans l’intérêt public et non pas principalement au profit d’une autre ou d’autres personnes privées. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’ un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat contractant. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  148. a)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Viêt Nam, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  149. b)à d), mais il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés. 551
  150. b)Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13, paragraphes 4 et 6 sont imposables au Viêt Nam, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Viêt Nam. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Viêt Nam.
  151. c)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources vietnamiennes, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société vietnamienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune.
  152. d)Lorsqu’en raison d’une réduction accordée en vertu des dispositions de la législation vietnamienne pour encourager des investissements au Viêt Nam, l’impôt vietnamien, perçu actuellement sur les dividendes des (autres que ceux visés au sous-paragraphe c)), intérêts et redevances provenant du Viêt Nam, est moins élevé que les taux respectifs visés aux articles 10, 11 et 12, le montant de l’impôt payé au Viêt Nam sur ces dividendes, intérêts et redevances est considéré comme étant perçu aux taux respectifs visés aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables pour une période de 10 ans commençant le ler janvier 1996. Cette période peut être prorogée d’un commun accord entre les autorités compétentes. 2. Au Viêt Nam, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  153. a)Lorsqu’un résident du Viêt Nam reçoit des revenus, bénéfices ou gains qui en vertu de la législation du Luxembourg et conformément à la présente Convention sont imposables au Luxembourg, le Viêt Nam accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus, bénéfices ou gains, une déduction d’un montant égal au montant payé au Luxembourg. Toutefois, le montant de la déduction ne peut excéder le montant de l’impôt vietnamien sur ces revenus, bénéfices ou gains calculé conformément à la législation et aux règlements fiscaux du Viêt Nam.
  154. b)Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie des dividendes à une société qui est un résident du Viêt Nam et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, la déduction tient compte (en sus de l’impôt luxembourgeois pour lequel une déduction est accordée d’après les dispositions du sous-paragraphe
  155. a)du présent paragraphe) de l’impôt luxembourgeois payé par la première société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Article 25 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable

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