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Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’in

563 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 39 2 juin 1998 Sommaire Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 mai 1998 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects . . Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe et du Mozambique . . . . Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Kenya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Désignation d’Autorité centrale par les Bahamas . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Déclaration de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la République de Croatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de la Roumanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Approbation de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980 – Adhésion de Trinité-Tobago et du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions – Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre 1982 – Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion de la Géorgie; communication du Bélize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion du Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Retrait d’une réserve par l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980 – Ratification du Royaume de Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 564 564 565 565 566 567 567 567 568 568 568 568 568 568 568 569 569 569 569 570 570 570 570 564 Règlement ministériel du 14 mai 1998 déterminant la procédure à appliquer en cas de divergence dans la correction des épreuves écrites aux examens de fin d’études de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. La Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen fin d’études secondaires, notamment l’article 11, paragraphe 5; vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 11, paragraphe 4; vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 11, paragraphe 4; Arrête: Art. 1er. En cas de notables divergences d’évaluation à constater par le commissaire, celui-ci entend les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission d’examen compétente. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 mai 1998. La Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle Erna Hennicot-Schoepges Règlement ministériel du 15 mai 1998 modifiant le règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Le Ministre des Finances, Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de l’administration de l’enregistrement et des domaines; Sur la proposition du directeur des contributions; Arrête: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement ministériel du 28 février 1992 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration des contributions directes et des accises octroyant à leurs titulaires le bénéfice de la dernière majoration de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects est modifié comme suit: 1. Le chiffre 1° Direction, aura la teneur suivante: «1° Direction: Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12 ou 13.» 2. Le chiffre 3° Service de revision, aura la teneur suivante: «3° Service de revision: Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12 ou 13.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1998. Luxembourg, le 15 mai 1998. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 24 mai 1998 portant prorogation de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 565 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Aux articles 2, alinéa

(1)et 4 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, «1997» est remplacé par «1998». Art.
  1. La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1998 et s’applique aux productions audiovisuelles réalisées après cette date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Château de Fischbach, le 24 mai
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4390; sess. ord. 1997-
  3. Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année
  4. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  5. création d’un fonds pour l’emploi;
  6. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
  1. Art.
  2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
  3. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Château de Fischbach, le 24 mai
  4. Ministre des Finances, Pour le Grand-Duc: Jean-Claude Juncker Son Lieutenant-Représentant Pour le Ministre de l’Economie, Henri La Ministre de la Sécurité Sociale, Grand-Duc héritier Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4412; sess. ord. 1997-
  5. Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 modifiant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 566 Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit: Au point «1° pour le radio sonore», sous « b) les fréquences pour émetteurs à haute puissance en modulation de fréquence » : la fréquence «107,7 MHz à Stadtbredimus ou à Blaschette» est ajoutée après la fréquence «100,7 MHz à Dudelange». Art.
  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Château de Fischbach, le 24 mai
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté Européenne; Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, notamment son titre II; Vu le règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement s’applique à l’étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et au règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Art.
  1. L’opérateur ou l’organisation qui souhaite étiqueter sur le lieu de vente la viande bovine produite ou à vendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en fournissant des informations concernant l’origine, certaines caractéristiques ou conditions de production de la viande étiquetée ou de l’animal dont elle provient, est tenu de le faire conformément aux dispositions du présent règlement. Art.
  2. L’opérateur ou l’organisation soumet un cahier des charges pour agrément à l’autorité compétente visée à l’article 5 du présent règlement. Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 820/97 précité. Art.
  3. L’étiquette ne porte pas, en ce qui concerne l’animal dont provient la viande, d’autres informations que celles prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 820/
  4. Lorsque l’étiquette comporte des informations relatives à l’origine de la viande ou de l’animal dont elle provient, elle doit faire mention de l’Etat de naissance, d’élevage et d’abattage. Art.
  5. Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 820/97 précité, l’agrément du cahier des charges. Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 820/97, soit soumettre le maintien de l’agrément au respect de conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément. 567 Art.
  6. L’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement. En application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1141/97, elles vérifient la véracité des étiquettes utilisées par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de la viande au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la complexité du cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au cours d’une année civile et dont la viande fait l’objet de l’étiquetage décrit au présent règlement. Art.
  7. L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées à l’article 6, notamment en leur permettant, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997, à tout moment : - d’accéder à son établissement ; - de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes. L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du contrôle sur place visé à l’article 6, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une partie de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue suivant la date de l’abattage de l’animal. Il s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente. L’opérateur ou l’organisation s’assure que la viande étiquetée soit présentée de façon à ce qu’elle puisse être distinguée de toute autre viande exposée sur le lieu de vente. Art.
  8. Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter le cahier des charges, ou en l’absence d’un cahier des charges agréé, les instances de contrôle visées à l’article 6 exigent, en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1141/97 précité, son retrait du marché jusqu’à ce que l’étiquette soit enlevée ou la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement. Art.
  9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Fischbach, le 24 mai
  10. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
  11. – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe et du Mozambique. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Sao Tomé-et-Principe 12.02.1998 12.05.1998 Mozambique 09.04.1998 09.07.
  12. Sao Tomé-et-Principe est devenu membre de l’Union de Paris le 12 mai 1998 et le Mozambique le deviendra à la date du 9 juillet
  13. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
  14. – Adhésion du Kenya. _ Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1998 le Kenya a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
  15. Conformément à l’article 3bis.1) de l’Arrangement, la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra au Kenya que si le titulaire de la marque le demande expressément. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
  16. – Désignation d’Autorité centrale par les Bahamas. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Bahamas ont désigné le «Honourable Attorney General» comme Autorité centrale, conformément aux articles 2 et 18 de la Convention désignée ci-dessus. 568 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  17. – Déclaration de l’Espagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 1998 l’Espagne a fait la déclaration suivante en vertu du 1er paragraphe de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus: «Le Gouvernement espagnol déclare, conformément aux dispositions de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l’Espagne qui se plaignent d’être victimes de violations par l’Etat espagnol ou de l’un quelconque des droits stipulés dans ladite Convention. Cette compétence ne s’exercera qu’une fois épuisées toutes les voies de recours internes, la plainte devant être déposée dans un délai de trois mois après la date de publication de l’arrêt définitif de l’instance judiciaire.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
  18. – Adhésion du Koweït. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 avril 1998 le Koweït a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet
  19. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
  20. – Adhésion de la République de Croatie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er avril 1998 la République de Croatie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  21. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre
  22. – Adhésion de l’Estonie. –– Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 1998 l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février
  23. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre
  24. – Adhésion de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars
  25. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
  26. – Adhésion de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 14 avril 1998 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  27. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre
  28. – Approbation de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 février 1998 la République tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
  29. Lors du dépôt de son instrument d’approbation la République tchèque a fait les réserves suivantes: La République tchèque émet les réserves suivantes, conformément à l’Article 22, paragraphe 1, de la Convention: – Réserve relative aux espèces suivantes figurant à l’annexe II de la Convention: Canis lupus, Ursus arctos, Bubo bubo, Buteo buteo, Buteo lagopus, Accipiter gentilis et Falco tinnunculus eu égard à la prolifération courante de ces espèces sur le territoire de la République tchèque, aux besoins de régulation par des spécialistes de la nutrition et à l’usage courant de la fauconnerie. En cas d’urgence, le régime applicable aux espèces figurant à l’annexe II devra être appliqué à l’ensemble des espèces de faune sauvage susmentionnées. 569 – Réserve relative au Capra aegagrus figurant à l’annexe II de la Convention, eu égard à l’existence d’élevages d’animaux de cette espèce uniquement dans le cadre des réserves naturelles pour animaux génétiquement différents et non originaires de la République tchèque. – Réserve relative à l’annexe IV de la Convention concernant les armes semi-automatiques ou automatiques munies d’un chargeur pouvant contenir plus de deux rangées de munitions conformément à la Loi No. 23/1962 sur les chasses-gardées, telle qu’amendée par des règlements ultérieurs, et l’Ordonnance No. 134/1996 sur l’application de la loi sur les chasses-gardées, laquelle permet l’usage de telles armes dans le cadre de la chasse. Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin
  30. – Adhésion de Trinité-et-Tobago et du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 22 janvier et 3 février 1998 Trinité-et-Tobago et le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 57, l’Accord est entré en vigueur pour Trinité-et-Tobago le 22 janvier 1998 et a pris effet pour le Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe le 3 février
  31. En vertu de l’article 11 de l’Accord, le Gouvernement de Trinité-et-Tobago a déclaré que les paiements de ses actions souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes se feront en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  32. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée adhéré accepté une adhésion d’acceptation en vigueur Turkménistan Bélarus Israël Israël 17.03.1998 17.03.1998 01.06.1998 01.06.1998 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  33. – Notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 25 mars 1998 le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord a étendu la Convention désignée ci-dessus aux Iles Falkland, conformément à son article
  34. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard des Iles Falkland le 1er juin
  35. Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a désigné comme Autorité centrale pour les Iles Falkland: «the Governor, Government House, Stanley, Falkland Islands». Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève, le 21 octobre
  36. – Adhésion de la Bulgarie. –– Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1998 la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
  37. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre
  38. – Adhésion de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 31 mars 1998 la Roumanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juin
  39. 570 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
  40. – Adhésion de la Géorgie; communication du Bélize. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 1998 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 avril
  41. Il résulte de cette même notification qu’en date du 9 janvier 1998 Bélize a fait la communication suivante: Au titre des paragraphes 8 et 9 de l’article 7 de la Convention (Entraide judiciaire) le Bélize désigne le Secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères et le Solicitor General du Ministère de la justice, Belmopan (Bélize) (Amérique centrale), comme autorités qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire conformément à la Convention ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Le Bélize demande en outre que toutes ces demandes et communications soient établies en anglais et adressées aux autorités désignées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle. Au titre du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention (Trafic illicite per mer), le Bélize désigne le Secrétaire permanent du Ministère de la sécurite nationale, le Secrétaire permanent du Ministère des affaires étrangères et le Solicitor General du Ministère de la justice (en sa qualité de chargé du Bureau d’immatriculation des navires), Belmopan (Bélize) (Amérique centrale), comme autorités habilitées à recevoir les demandes adressées en vertu du paragraphe 3 de l’article
  42. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  43. – Adhésion du Kenya. _ Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 26 mars 1998 le Kenya a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin
  44. L’instrument d’adhésion était accompagné des déclarations suivantes: – selon l’article 5.2)b) dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois; – selon l’article 5.2)c) dudit Protocole, la précision qu’il contient s’applique aux demandes dans lesquelles le Kenya est désigné. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
  45. – Retrait d’une réserve par l’Espagne. –– Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 13 janvier 1998 l’Espagne a retiré la réserve suivante, formulée lors de la ratification du Protocole désigné ci-dessus: «Conformément aux dispositions de l’article 2, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans les cas exceptionnels et particulièrement graves prévus dans la loi organique 13/1985 du Code pénal militaire en date du 9 décembre 1985, en temps de guerre, dans les conditions définies à l’article 25 de ladite loi organique.» Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin
  46. – Ratification du Royaume de Belgique. – Il résulte d’une notification du Directeur Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 19 mars 1998 le Royaume de Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin
  47. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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