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Loi du 9 janvier 1998 autorisant l’Etat à participer au financement de la dépense effectuée par le Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la con

53 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 4 29 janvier 1998 Sommaire Règlement ministériel du 8 janvier 1998 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 54 Loi du 9 janvier 1998 autorisant l’Etat à participer au financement de la dépense effectuée par le Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la construction de l’usine de compostage «Minett-Kompost» sise à Mondercange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission d’équipement commercial prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles – Adhésion de Moldova – Adhésions et ratifications de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 – Renouvellement de déclarations par la Grèce . . . . . 58 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole – Adhésions et successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques – Ratification du Honduras et de Monaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1977 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1979 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives – Rectificatif . . . . . . . . . 60 54 Règlement ministériel du 8 janvier 1998 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année
  2. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.

(1)Pendant l'année 1998 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Date et durée des séances de vérification au lieu Communes visées par la vérification Lieu et date des séances de vérification pour les d'installation pour les périodique de l'année 1998 poids, mesures et pèse-personnes utilisés dans balances, bascules et la pratique médicale ensembles de mesurage de carburants Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Rosport et Waldbillig les communes Echternach Junglinster la commune Junglinster Mertert, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach et Mompach les communes Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange les communes 3 mars, de 10 heures à midi 24 mars, de 10 heures à midi du 3 au 23 mars Mertert 31 mars, de 10 heures à midi du 31 mars au 10 avril et du 27 avril au 12 mai Clervaux 13 mai, de 10 heures à midi du 13 au 29 mai et du 8 au 15 juin 16 juin, de 10 heures à midi du 15 au 18 septembre, de 8 heures à midi et de 13 h à 16 heures du 16 juin au 10 juillet Remich, Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein et Wormeldange les communes Remich Ville de Luxembourg Steinsel du 24 au 30 mars du 15 septembre au 30 novembre
(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Aussitôt que les bourgmestres ont re¢u l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art.
  3. . . . Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre
  4. Art.
  5. L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un 55 local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art.
  6. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.» Art.
  7. Les deux derniers chiffres de l'année
(98)entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons. Art.
  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 8 janvier
  2. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncke Loi du 9 janvier 1998 autorisant l'Etat à participer au financement de la dépense effectuée par le Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la construction de l'usine de compostage «Minett-Kompost» sise à Mondercange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1997 et celle du Conseil d'Etat du 11 décembre 1997 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . L'Etat est autorisé à participer jusqu'à concurrence de 407.000.000.-- francs à la dépense effectuée par le Syndicat Intercommunal «Minett-Kompost» pour la construction de l'usine de compostage “Minett-Kompost” sise à Mondercange. Art.
  3. La dépense occasionnée par l'exécution de la présente loi est à charge du Fonds pour la protection de l'environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Environnement, Château de Berg, le 9 janvier
  4. Johny Lahure Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. 4313; sess. ord. 1996-1997 et 1997-
  5. Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 15 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants est remplacé par le texte suivant: «
  6. Plantes de chanvre indien (cannabis sativa var-indica), ainsi que les semences, extraits, teintures et résines de la même plante, à l’exception des variétés énoncées à l’annexe du présent règlement, qui ne sont pas considérées comme stupéfiants, à condition que leur poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d’un échantillon porté à poids constant ne soit pas supérieur à 0,3%.» Art.
  7. Le point a) de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 précité est abrogé. Art.
  8. Le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 précité est complété par une annexe, rédigée comme suit: «Annexe Variétés de chanvre qui ne sont pas considérées comme stupéfiants: Carmagnola Felina 34 CS Ferimon 56 Delta-Llosa Delta-405 Epsilon 68 Fedora 19 Fedrina 74 Fibranova Fibrimon 24 Fibrimon 56 Futura Santhica 23» Art.
  9. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 9 janvier
  10. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission d’équipement commercial prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d’établissement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 1)‚réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commer¢ant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 2)‚modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Les chambres d’agriculture, de commerce, des employés privés, des fonctionnaires et employés publics, des métiers et de travail consultées pour avis; Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence pour l’article 1_er_ (1.1.); Sur le rapport de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1.
  1. La commission d’équipement commercial prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 désignée ci-après par commission, se compose de douze membres effectifs, représentant le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement désigné ci-après par ministre, les ministres de l’Aménagement du Territoire et de l’Intérieur, les chambres d’agriculture, de commerce, des métiers, des employés privés, de travail ainsi que des fonctionnaires et employés publics, la confédération du commerce luxembourgeois, la fédération des artisans et l’union luxembourgeoise des consommateurs. 1.
  2. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant. 1.
  3. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, sur proposition des ministres et organismes qu’ils représentent. 1.
  4. La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre, le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement désigné ci-après par Ministère. 1.
  5. Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de quatre ans. Le membre ou le secrétaire nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le mandat est renouvelable. Art. 2 2.
  6. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du ministre. 2.
  7. Les services du Ministère procèdent à l’instruction des demandes d’autorisation particulière et veillent à ce que les dossiers soient complets avant que la commission n’en soit saisie. Le Ministère doit dans les quinze jours suivant la réception du dossier de demande d’autorisation informer le requérant que le dossier est complet et prêt. Lorsque le dossier n’est pas complet le Ministère invite le requérant dans les trente jours suivant la réception du dossier de demande d’autorisation à compléter le dossier. Cette demande écrite est adressée au requérant et mentionne de fa¢on précise tous les éléments qui font défaut. Le requérant envoie les renseignements, par lettre recommandée avec avis de réception, au Ministère qui doit informer le requérant dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à l’envoi des renseignements demandés que le dossier est complet. Lorsqu’à l’expiration du prédit délai, le Ministère estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant le délai précité. Un constat du dossier est dressé par le Ministère à la suite de cette audition et notifié sans retard, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant. 57 2.
  8. La commission sera autorisée à confier des devoirs d’instruction à un ou plusieurs de ses membres. Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles, recourir à l’avis d’experts et entendre le requérant ou son représentant ainsi que les représentants du collège échevinal compétent pour le lieu de l’implantation en cause. 2.
  9. La commission ne peut délibérer valablement que si au moins 6 de ses membres sont présents. Elle se prononce à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. 2.
  10. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission reflétera les différentes prises de position. 2.
  11. L’avis dûment motivé est signé par les membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. Il doit indiquer le vote émis par chacun des membres. 2.
  12. La commission sera tenue de donner son avis dans un délai de soixante jours à compter à partir de la date à laquelle le Ministère a informé le requérant que le dossier est complet et prêt. Ce délai est porté à quatrevingt-dix jours pour l’instruction des demandes d’autorisation particulière qui doivent être accompagnées d’une étude de marché. Art.
  13. Les membres et le secrétaire de la commission doivent respecter le secret des délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission. Cette obligation n’empêche pas les membres de consulter les organismes qu’ils représentent au sein de la commission. Art.
  14. Les membres de la commission sont informés de la décision du ministre concernant l’octroi ou le refus d’une autorisation particulière. Art.
  15. 5.
  16. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission d’équipement commercial sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère. 5.
  17. Une indemnité, à fixer par le Gouvernement en Conseil, peut être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art.
  18. Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 9 janvier
  19. et du Tourisme, Jean Fernand Boden – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris, le 2 septembre
  20. – Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
  21. – Adhésion de Moldova. – Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 2 octobre 1997 Moldova a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l'égard de cet Etat à la même date, soit le 2 octobre
  22. – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris, le 2 septembre
  23. – Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
  24. – Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 6 mai
  25. Adhésions de la Croatie. – Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre
  26. – Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre
  27. – Cinquième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin
  28. Ratifications de la Croatie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 11 octobre 1997 la Croatie a adhéré à l'Accord, au Protocole additionnel et au Troisième Protocole additionnel désignés ci-dessus et a ratifié les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles. 58 L'Accord, le Protocole additionnel et les Deuxième, Troisième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l'égard de la Croatie le 11 octobre
  29. Le Cinquième Protocole prendra effet à l'égard de cet Etat le 1_er_ février
  30. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  31. – Renouvellement de déclarations par la Grèce. -Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que la Grèce a déclaré renouveler pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1997, les déclarations suivantes: REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DECLARATION du Gouvernement Hellénique conformèment à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
  32. Au nom du Gouvernement Hellénique, je déclare que ce Gouvernement renouvelle la déclaration faite le 20 novembre 1985, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre
  33. Athènes, le 29 septembre
  34. Le Ministre des Affaires Etrangères, (signè) Theodoros PANGALOS – REPUBLIQUE HELLENIQUE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DECLARATION Au nom du Gouvernement Hellénique, nous déclarons reconnaître, conformèment à l'article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée législativement par le Décret-Loi N° 53 en date du 19 septembre 1974, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1997, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre Partie Contractante ayant accepté la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. Athènes, le 29 septembre
  35. Le Ministre des Affaires Etrangères, (signè) Theodoros PANGALOS – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre
  36. – Adhésion de la République tchèque; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
  37. – Adhésion de la République tchèque et de la Suède, succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 1997 la République tchèque a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 août
  38. Aux dates respectives des 30 juillet et 22 août 1997 la Suède et la République tchèque ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur pour la Suède le 30 janvier 1998 et prendra effet pour la République tchèque le 22 février
  39. Le 2 septembre 1997 la notification de succession par le Gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine à l’Accord et au Protocole susmentionnés a été déposé auprès du Secrétaire Général avec effet au 17 novembre 1991, date à laquelle l’ex-Républqique yougoslave de Macédine a assumé la responsabilité de ses relations internationales. 59 Convention européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre
  40. – Ratification de Moldova. – Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 2 octobre 1997 Moldova a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 31 décembre
  41. Lors du dépôt de son instrument de ratification Moldova a fait les réserves et déclarations suivantes: Article 1 La République de Moldova refusera l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée, sur le territoire de la Partie requérante, par un tribunal d'exception (instituée pour une affaire déterminée), ou, lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une mesure de sûreté prononcée par une instance de même nature. Article 3, paragraphe 3 La Républqique de Moldova se réserve le droit, en fonction des circonstances, de déterminer si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille constitue ou non une infraction politique. Article 6, paragraphe 1 Conformément à l'article 17, alinéa 3, de la Constitution de la République de Moldova, les citoyens de la République de Moldova ne peuvent être ni extradés, ni expulsés du pays. Le terme «ressortissant», au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre (b), vise toutes les personnes ayant la nationalité de la République de Moldova en conformité avec sa législation. Article 7, paragraphe 2 La République de Moldova se réserve le droit de refuser l'extradition, dès lors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, la Partie requérante refusera l'extradition dans des cas analogues. Article 9
  42. La République de Moldova refusera l'extradition lorsqu'à l'égard de la personne réclamée, un jugement définitif a été prononcé par un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
  43. Par dérogation à l'article 9 (première phrase), la République de Moldova permettra l'extradition lorsque la Partie requérante prouvera que la survenue de circonstances nouvelles justifie un réexamen de l'affaire. Article 16, paragraphe 2 La République de Moldova sollicite que toutes les demandes qui lui sont adressées en vertu de l'article 16, paragraphe 2, contiennent une brève description des faits mis à la charge de la personne réclamée y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction, conformément à la présente Convention. Article 21 La République de Moldova se réserve le droit de ne permettre le transit que dans les conditions prévues pour l'extradition. Article 23 La République de Moldova déclare que la demande d'extradition, ainsi que les documents joints doivent être rédigés dans la langue moldave ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou traduits dans une de ces langues. – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  44. — Ratification de Monaco. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  45. – Ratification du Honduras et de Monaco. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 1997 Monaco a ratifié le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre
  46. Lors du dépôt de l’instrument de ratification Monaco a fait les déclarations et réserves suivantes: «Le Gouvernement Princier déclare interpréter la non-discrimination fondée sur l’origine nationale dont le principe est posé par l’article 2, paragraphe 2, comme n’impliquant pas nécessairement l’obligation pour les Etats de garantir d’office aux étrangers les mêmes droits qu’à leurs nationaux. Le Gouvernement Princier déclare que les articles 6, 9, 11 et 13 ne doivent pas être interprétés comme faisant obstacle à des dispositions réglementant l’accès des étrangers au travail ou fixant des conditions de résidence pour l’attribution de certaines prestations sociales. 60 Le Gouvernement Princier déclare considérer l’article 8, paragraphe 1, dans ses alinéas a), b), c) relatifs à l’exercice des droits syndicaux comme étant compatible avec les dispositions appropriées de la Loi concernant les formalités, conditions et procédures qui ont pour objet d’assurer une représentation syndicale efficace et de favoriser des relations professionnelles harmonieuses. Le Gouvernement Princier déclare qu’il appliquera les dispositions de l’article 8 qui se rapportent à l’exercice du droit de grève en tenant compte des formalités, conditions, limitations et restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs. Le paragraphe 2, de l’article 8, doit être interprété de façon à comprendre les membres de la Force publique, les agents de l’Etat, de la Commune et des Etablissements publics.” Il résulte de la même notification qu’aux dates respectives des 25 et 28 août 1997 Honduras et Monaco ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur pour Honduras le 25 novembre 1997 et a pris effet pour Monaco le 28 novembre
  47. Lors du dépôt de l’instrument de ratification Monaco a fait les déclarations et réserves suivantes: “Le Gouvernement monégasque déclare interpréter les dispositions des articles 2, paragraphes 1 et 2, 3 et 25 comme ne faisant pas obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la dévolution de la Couronne, selon lesquelles la succession au Trône s’opère dans la descendance directe légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté, non plus qu’à celles relatives à l’exercice des fonctions de Régence. Le Gouvernement Princier déclare que l’application du principe énoncé à l’article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu’à ceux relatifs à l’expulsion des étrangers du territoire monégasque. Le Gouvernement Princier interprète l’article 14, paragraphe 5, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de révision qui statue sur la légalité de la décision intervenue. Le Gouvernement Princier déclare considérer l’article 19 comme étant compatible avec le régime de monopole et d’autorisation existant pour les entreprises de radio et de télédiffusion. Le Gouvernement Princier, retenant que l’exercice des droits et libertés énoncés aux articles 21 et 22 comporte des devoirs et des responsabilités, déclare interpréter ces aticles comme n’interdisant pas d’imposer des formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la Loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du judiciaire. Le Gouvernement Princier émet une réserve concernant l’article 25 en ce sens que cette disposition ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 25 de la Constitution et de l’Ordonnance nº 1730 du 7 mai 1935 sur les emplois publics. L’article 26, en conjonction avec les articles 2, paragraphe 1, et 25, est interprété comme n’excluant pas la distinction de traitement selon qu’il s’agit de ressortissants monégasques ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et compte tenu des distinctions opérées par les articles 25 et 32 de la Constitution monégasque.» Règlement grand-ducal du 24 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 février 1977 pris en exécution des articles 6 et 12 de la loi du 20 avril 1979 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. – RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 104, page 3335, il y a lieu de lire à la deuxième ligne de l’intitulé «. . . loi du 20 avril 1977» (au lieu de . . . loi du 20 avril 1979 . . .)

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