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Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles . . . . . . . . . . . . . . .

599 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 41 9 juin 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 600 Loi du 26 mai 1998 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 sur le service universel de télécommunications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 fixant la liste de tous les équipements coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989 – Amendement d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Ratification de la Lituanie et du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Ratification de la Grèce 618 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine 618 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 600 Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 96/70 CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777 CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er - Champ d'application Le présent règlement fixe les conditions que devront remplir les eaux extraites du sol pour pouvoir être reconnues comme eaux minérales naturelles et être commercialisées comme telles. Art. 2. - Conditions de commercialisation d'eaux provenant de l'étranger 1. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un pays tiers doivent faire l'objet d'une reconnaissance par le ministre de la Santé ou par l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté Européenne. Ces eaux ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au Luxembourg que s'il a été certifié par l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction qu'elles sont conformes à l'annexe I partie I et qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II paragraphe 1. La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle reconnaissance si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période. 2. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un Etat membre de la Communauté Européenne doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité compétente de cet Etat ainsi que d'une publication officielle dans ce même Etat. 3. Le présent règlement n'est pas applicable: – aux eaux qui sont présentées comme des médicaments au sens de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, – aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux. Art. 3. - Conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles L'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est subordonnée à l'autorisation des ministres de la Santé et de l'Environnement, qui ne l'accordent que si l'eau considérée répond aux dispositions de l'annexe I. Les sources d'eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément aux prescriptions de l'annexe II du présent règlement. Art. 4. - Publication de la reconnaissance d'une eau minérale naturelle Les eaux extraites du sol sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et reconnues comme eaux minérales naturelles, conformément à l'article qui précède, feront l'objet d'une publication officielle au Mémorial. Art. 5. - Prescriptions concernant le traitement des eaux minérales naturelles 1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que:
  1. a)la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de cette eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés,
  2. b)la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés,
  3. c)la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point
  4. a)ou b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, Les traitements énumérés sous
  5. b)et
  6. c)doivent d'une part être notifiés au ministre de la Santé et faire l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celui-ci, et d'autre part, satisfaire aux conditions d'utilisation à déterminer par la Commission conformément à l'article 12 du présent règlement, 601
  7. d)l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. 2. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucune adjonction autre que l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l'annexe I point III. 3. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle sont interdits. 4. Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l'utilisation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. Art. 6.- Critères microbiologiques 1. A l'émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l'annexe I partie II point 1.3.3. Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius à environ 1 degré Celsius pendant cette période de 12 heures. A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. 2. A l'émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte:
  8. a)de parasites et micro-organismes pathogènes;
  9. b)d'Eschérichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné;
  10. c)d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l'échantillon examiné;
  11. d)de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d'exploitation prévues à l'annexe II, au stade de la commercialisation: – la teneur totale en micro-organismes revivifiables de l'eau minérale ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence, – l'eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut du point de vue organoleptique. Art. 7. - Fermeture et état des récipients Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Les récipients et les emballages contenant des eaux minérales naturelles ne doivent présenter aucun signe extérieur d'altération; ils doivent être remis intacts au consommateur. Art. 8. - Etiquetage 1. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est "eau minérale naturelle" ou, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle effervescente définie à l'annexe I partie III, selon le cas, "eau minérale naturellement gazeuse", "eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source", "eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l'article 5 paragraphe 1 sous
  12. b)est, selon le cas, complétée par les mentions "totalement dégazéifiée" ou "partiellement dégazéifiée". 2. sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également les renseignements obligatoires suivants:
  13. a)la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques;
  14. b)le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci;
  15. c)l'indication des traitements éventuels visés à l'article 5 paragraphe 1 points
  16. b)et c). Art. 9. - Désignations commerciales 1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation commerciale et à condition que cela n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source. 2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite. 3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente comportent l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce lieu ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demi celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale. 602 Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles. Art. 10. - Tromperie et référence à la santé 1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, de dénominations, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou autres signes figuratifs ou non qui:
  17. a)concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas, en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité;
  18. b)concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l'annexe I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention "eau minérale". 2.
  19. a)Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine.
  20. b)Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe III, pour autant que soient respectés les correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par le ministre de la Santé, sur base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l'annexe I partie I paragraphe 2.
  21. c)Le ministre de la Santé peut autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous
  22. a)et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b). 3. Les termes "eau de source" sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui: – satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points 1 et 2, qui sont entièrement applicables aux eaux de source, – satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l'article 6, – satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à l'article 8 paragraphe 2 points
  23. b)et
  24. c)et à l'article 9, – n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 5. En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Art. 11. - Modalités concernant les conditions d'exploitation, le prélèvement et les méthodes d'analyse des eaux minérales naturelles Des règlements à prendre par le ministre de la Santé, sur avis du ministre de l'Environnement, pourront déterminer les modalités nécessaires à l'application des conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles visées à l'annexe II. Art. 12. - Domaine d'attribution de la Commission Les mesures arrêtées par la Commission dans les domaines suivants, conformément à l'article 12 de la directive 96/70 CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, sont applicables au Luxembourg: – les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, – les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone visée à l'article 5 paragraphe 1 point b), – l'indication des traitements visés à l'article 8 paragraphe 2 point c), – les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles, – les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Art. 13. - Interdictions Il est interdit de commercialiser et d'introduire au Luxembourg des eaux minérales naturelles non conformes aux prescriptions du présent règlement. Lorsque cette mesure d'interdiction ou de saisie porte sur des eaux minérales naturelles provenant d'un Etat membre de la Communauté Européenne, le ministre de la Santé communique les motifs inhérents à cette décision à la Commission ainsi qu'à à tous les Etats membres de la Communauté européenne. Art. 14. - Dispositions pénales Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le code pénal ou d'autres lois spéciales et indépendamment des peines édictées à l'article 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du 603 contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi précitée. Art. 15. - Annexes Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de la Santé, sur avis de l'Administration de l'Environnement suite à une directive ou décision des instances communautaires. Art. 16. - Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s'entend comme étant faite au présent règlement. Art. 17. - Exécution Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Fischbach, le 24 mai 1998. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Le Ministre de l’Environnement, Son Lieutenant-Représentant Alex Bodry Henri Grand-Duc Héritier Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 96/70. ANNEXE I I. Définition 1. 2. 3. On entend par «eau minérale naturelle» une eau bactériologiquement saine, au sens de l’article 6 , ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d’une source exploitée par une ou plusieurs émerences naturelles ou forées. L’eau minérale naturelle se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire:
  25. a)par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;
  26. b)par sa pureté originelle, l’une et l’autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l’origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l’abri de tout risque de pollution. Ces caractéristiques, qui sont de nature à apporter à l’eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:
  27. a)sur les plans: 1. géologique et hydrologique, 2. physique, chimique et physico-chimique, 3. microbiologique, 4. si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;
  28. b)selon les critères énumérés à la partie II;
  29. c)selon les méthodes scientifiquement agréées par l’autorité responsable. Les examens visés sous
  30. a)point 4 peuvent être facultatifs lorsque l’eau présente les caractéristiques de composition en fonction desquelles une eau a été considérée comme eau minérale naturelle dans l’Etat membre d’origine antérieurement à l’entrée en application de la présente directive. Tel est le cas, notamment, lorsque l’eau considérée contient, par kilogramme, à l’origine et après embouteillage, au minimum 1.000 mg de solides totaux en solution ou au minimum 250 mg de gaz carbonique libre. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l’eau minérale naturelle naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit. Au sens de l’article 6 paragraphe 1, on entend par microbisme normal d’une eau minérale naturelle la flore bactérienne sensiblement constante constatée à l’émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative, prise en considération pour la reconnaissance de cette eau, est contrôlée par des analyses périodiques. 604 II. Prescriptions et critères pour l’application de la définition 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques Doivent être exigés notamment: la situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l’échelle de un millième au plus; un rapport géologique détaillé sur l’origine et la nature des terrains; la stratigraphie du gisement hydrogéologique; la description des travaux de captage; la détermination de la zone ou d’autres mesures de protection de la source contre les pollutions. 1.2. Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques Ces examens comportent notamment la détermination: 1.2.1. du débit de la source; 1.2.2. de la température de l’eau à l’émergence et de la température ambiante: 1.2.3. des rapports existants entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation; 1.2.4. des résidus secs à 180° C et 260° C; 1.2.5. de la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée; 1.2.6. de la concentratin en ions hydrogène (pH); 1.2.7. des anions et cations; 1.2.8. des éléments non ionisés; 1.2.9. des oligo-éléments; 1.2.10. de la radio-actinologie à l’émergence; 1.2.11. le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l’eau, oxygène 160 – 180) et hydrogène (protium, deutérium, tritium); 1.2.12. de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l’eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d’eux. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. Critères applicables aux examens microbiologiques à l’émergence Ces examens doivent comporter notamment: la démonstration de l’absence de parasites et de micro-organismes pathogènes; la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale:
  31. a)absence d’Escherichia coli et d’autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C;
  32. b)absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
  33. c)absence d’anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
  34. d)absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml; la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d’eau:
  35. a)à 20° C à 22° C en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine;
  36. b)à 37° C en 24 h sur agar-agar. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méhodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l’eau minérale naturelle et à ses effets sur l’organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales. La constatation de la constance et de la concordance d’un grand nombre d’observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 1.4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 1.4.1 à condition que la constance et la concordance d’un grand nombre d’observations permettent d’obtenir les mêmes résultats. III. Qualifications complémentaires relatives aux eaux minérales naturelles effervescentes Les eaux minérales naturelles effervescentes dégagent, à l’origine ou après embouteillage, spontanément et de façon nettement perceptible, du gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression. Elles se répartissent en trois catégories auxquelles s’appliquent respectivement les dénominations réservées ci-après:
  37. a)«Eau minérale naturellement gazeuse», qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu’à l’émergence, compte tenu, s’il y a lieu, de la réincorporation d’une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement, équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles; 605
  38. b)«Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source», qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l’émergence;
  39. c)«Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz cabonique», qui désigne une eau qui a fait l’objet d’une addition de gaz cabonique d’une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. ANNEXE II Conditions d’exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles 1. Les installations destinées à l’exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l’eau présente à l’émergence. A cet effet, et notamment:
  40. a)la source ou le point d’émergence doit être protégé contre les risques de pollution;
  41. b)le captage, les conduites d’amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l’eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et bactériologique de cette eau;
  42. c)les conditions d’exploitation et, en particulier, les installations de lavage et d’embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l’hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques vactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s’en trouvent altérées;
  43. d)le transport de l’eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit. 2. Lorsqu’il est constaté, en cours d’exploitation, que l’eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques bactériologiques prévues à l’article 6, l’exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d’exploitation, en particulier l’opération d’embouteillage, jusqu’à ce que la cause de la pollution soit supprimée et que l’eau soit conforme à l’article 6. 3. Les services compétents du ministère de la Santé et du ministère de l’Environnement procèdent à des contrôles périodiques:
  44. a)de la conformité de l’eau minérale naturelle, dont l’exploitation de la source a été autorisée, avec l’annexe I partie I;
  45. b)de l’application par l’exploitant des paragraphes 1 et 2. ANNEXE III Mentions et critères prévus à l’article 10 paragraphe 2 Mentions Critères Oligominérale ou faiblement minéralisée La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n’est pas supérieure à 500 mg/l La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n’est pas supérieure à 50 mg/l La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, est supérieure à 1.500 mg/l La teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l La teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l La teneur en chlorure est supérieure à 200 mg/l La teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l La teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l La teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l La teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l La teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l La teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l Très faiblement minéralisée Riche en sels minéraux Bicarbonatée Sulfatée Chlorurée Calcique Magnésienne Fluorée ou contient du fluor Ferrugineuse ou contient du fer Acidulée Sodique Convient pour la préparation des aliments des nourissons Convient pour un régime pauvre en sodium Peut être laxative Peut être diurétique – La teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l – – ________ 606 Loi du 26 mai 1998 modifiant et complétant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1998 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. -
(1)Le troisième alinéa de l'article 5 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est remplacé par les dispositions suivantes: «A l'intérieur de la distance de vingt-cinq mètres prévue à l'article 4, alinéa 4, les travaux nécessaires d'entretien et de conservation des constructions existantes sont sujets à autorisation préalable expresse et écrite du ministre des travaux publics. Tous autres travaux de construction, reconstruction ou transformation sont défendus».
(2)L'article 15 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 15. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 9 de la présente loi sont punies d'une amende de 10.001 à 500.000 francs. Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne d'office la remise des lieux en leur état antérieur aux frais du condamné et dans le délai qu’il lui impartit. Faute par le condamné de s'y être conformé dans le délai fixé, le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics y pourvoira aux frais du condamné. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense par état taxé et rendu exécutoire par le juge de paix saisi par requête. Les infractions prévues par la présente loi seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive».
(3)L'article 36 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «Art 36. Pour autant qu'il n'en est autrement disposé par la présente loi, seront applicables les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52 et 53 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique».
(4)La loi modifiée du 16 août 1967 précitée est complétée par l'inscription d'un nouvel article 38 libellé de la façon suivante: «Art. 38. L'article II: - dispositions transitoires -, de la loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, est abrogé».
(5)«Sont abrogés Le cinquième tiret de l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée concernant une nouvelle jonction entre le pont Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau routier existant ainsi que l'adaptation de celui-ci à la caractéristique de cette jonction. Le dixième tiret de l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée concernant le raccordement de l'actuelle route de Longwy-Rodange à Luxembourg, à partir de Findelserhof (Bertrange), à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg (au sud de Strassen) et à la route d'Arlon, à Luxembourg-Ville».
(6)Est ajouté un nouveau tiret à l'alinéa premier de l'article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 libellé de la façon suivante: «Le raccordement de la route d'Arlon (E9) à Strassen respectivement à l'autoroute Luxembourg-Bruxelles au niveau de l'échangeur du Bridel et à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg au niveau de l'échangeur de Helfent».
(7)«Sont abrogés L'alinéa 5 de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967: Les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables au tronçon formant jonction à Luxembourg-Ville entre le pont GrandeDuchesse Charlotte et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau routier ainsi que son adaptation aux caractéristiques de cette jonction. Ce tronçon est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique. L'alinéa 6 de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée: L'alinéa qui précède est également applicable au tronçon de route formant jonction à Luxembourg-Ville entre le Viaduc et la Côte d'Eich, ses raccordements au réseau routier ainsi qu'à l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de cette jonction».
(8)Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée est remplacé par les dispositions suivantes: «Un arrêté grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites à l'article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas les dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique s'appliquent». Article II. Le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes: 607 «Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d’établissement d’une grande voirie de communication, prévu à l’article 6, alinéa 1er ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie sont imputables au Fonds des routes. Le Ministre des travaux publics ordonnance les montants versés au Fonds des routes.» Article III. Il est ajouté un nouvel article 39 à la loi modifiée du 16 août 1967 libellé de la façon suivante: «Art.
  1. Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la loi modifiée et complétée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. La numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues.» Article IV. Il est inséré un nouvel alinéa suite à l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite: «L’équipement de la grande voirie de communication comprend la mise en place d’un centre de contrôle du trafic qui recueille toutes les informations nécessaires tant sur la situation du trafic que sur l’état des infrastructures autoroutières et de leurs équipements afin de les transmettre aux instances publiques compétentes respectivement aux usagers des routes.» Article V. Le premier alinéa de l’article 14bis de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu’elle a été modifiée dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes : «L’inscription de tout projet de construction prévue à l’annexe 1 de la présente loi est subordonnée à l’élaboration préalable d’une étude d’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et l’environnement humain.» ANNEXE 1
  2. Raffineries de pétrole brut ( à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut ) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
  3. Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW ainsi que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires ( à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1kW de durée permanente thermique).
  4. Installations destinées exclusivement à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs.
  5. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.
  6. Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante : pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 tonnes de produits finis : pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
  7. Installations chimiques intégrées.
  8. Construction d’autoroutes, de voies rapides
(1), de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi que d’aéroports
(2)dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus.
  1. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l’accession de bateaux supérieurs à 1.350 tonnes.
  2. Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à terre. ______
(1)La notion de « voies rapides » au sens de la présente annexe correspond à la définition donnée par l’accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
(2)La notion d’ « aéroports » au sens de la présente annexe correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14). Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 26 mai
  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4037; sess. ord. 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-
  2. 608 Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 sur le service universel de télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l’Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu’amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la Directive modifiée 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications; Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications; Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d’assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP); Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel; Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai concernant l’octroi au Luxembourg de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de la Directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les marchés de télécommunications; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’avis de la Chambre des Employés privés; L’avis de la Chambre de Travail ayant été demandé; L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Aux termes du présent règlement, on entend par: 1° Annuaire téléphonique: la compilation d'informations relatives exclusivement ou principalement à des données concernant les personnes raccordées à un service de téléphonie. 2° Poste téléphonique payant public: le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l’utilisation duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à pré-paiement. 3° Service de téléphonie de base: le service de téléphonie, en ce compris l'accès à un point de terminaison de réseau et l'utilisation d'un tel point.
(2)Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications s’appliquent le cas échéant au présent règlement. Art 2.
(1)Le service universel des télécommunications comprend:
  1. a)la fourniture du service de téléphonie de base à toute personne qui en fait la demande, à des conditions tarifaires raisonnables, indépendamment de sa localisation géographique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le service comprend une facturation suffisamment détaillée, la numérotation au clavier et l’interdiction sélective d'appels. Tout nouvel accès au service de téléphonie de base à partir du 1er juillet 1998 au plus tard et tout accès à ce service à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, doit permettre, à la demande de l’utilisateur, l’accès aux services offerts par réseau numérique à intégration de services (RNIS) dont les frais ne sauraient toutefois entrer dans le calcul du coût net résultant de l’exécution des obligations de service universel.
  2. b)la fourniture du service de postes téléphoniques payants publics; 609
  3. c)la publication et la distribution d'un annuaire téléphonique.
(2)Les services de téléphonie de base et de postes téléphoniques payants publics comprennent chacun le droit d'être renseigné par téléphone sur les numéros de téléphone des abonnés au service de téléphonie repris dans l'annuaire téléphonique, le droit d'appeler gratuitement les services d'urgence tels que déterminés par l'Institut, en utilisant au moins le numéro d'urgence européen commun 112, de se connecter gratuitement à un service d'assistance téléphonique et aux numéros d’appel payés par l’appelé. L'exploitant du service de téléphonie de base doit assurer que l'accès gratuit aux numéros d'urgence qui lui sont communiqués par l'Institut soit conforme aux exigences techniques et de qualité fixées par l'Institut. Chacun de ces services doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs à tout moment et sans interruption. Le service d'annuaire téléphonique comprend le droit pour chaque personne connectée au service de téléphonie de base d'obtenir gratuitement un annuaire téléphonique. Art. 3.
(1)Sans préjudice des dispositions des règlements adoptés en vertu de l'Article 7
(2)
  1. a)et
  2. c)de la loi, les modalités de fourniture du service de téléphonie de base sont définies par les conditions générales de fourniture du prestataire du service universel.
(2)Le prestataire du service universel de téléphonie de base est tenu de déposer à l’Institut, contre délivrance d’un récépissé, une copie de ses conditions générales au plus tard dans le mois suivant le jour à partir duquel ledit prestataire est, en application de l’article 18 de la loi, tenu de prester le service universel de téléphonie de base. Toute modification ultérieure de ces conditions doit également être déposée à l’Institut, contre délivrance d’un récépissé, et être soumise à l’examen et aux procédures prévues par le présent article. A la demande de l’Institut, le prestataire du service universel de téléphonie de base est tenu de fournir, à ce dernier, par lettre recommandée, toute information supplémentaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite.
(3)L’Institut examine si les conditions générales qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement. Il notifie sa décision motivée au prestataire du service universel de téléphonie de base, par lettre recommandée, dans les 6 semaines qui suivent le dépôt des conditions générales. Ce délai peut être prorogé à dix semaines en cas de contestation des conditions concernant la tarification. L’Institut informe, par lettre recommandée, le prestataire du service universel de téléphonie de base de la prorogation avant l’expiration du délai de six semaines.
(4)Si les conditions générales déposées font l’objet d’objections de la part de l’Institut, le prestataire du service universel de téléphonie de base y apporte les modifications qui s’imposent.
(5)Si à l’expiration du délai prévu au paragraphe
(2)le prestataire du service universel de téléphonie de base n’a pas reçu une décision motivée de l’Institut lui signifiant des objections, les conditions générales deviennent applicables un mois après l’expiration du délai prémentionné.
(6)Le prestataire du service universel de téléphonie de base publie ses conditions générales de façon appropriée afin que les intéressés y aient aisément accès et il fait paraître, dans au moins trois quotidiens luxembourgeois, un communiqué comportant notamment les indications suivantes : - la date à laquelle les conditions générales deviennent applicables; - le service auquel l’intéressé doit s’adresser pour obtenir communication des conditions générales.
(7)Les conditions générales qui n’ont pas donné lieu à des objections restent déposées à l’Institut où le public peut les consulter. Le Mémorial indique le lieu et les heures de consultation de ces informations.
(8)Sans préjudice des dispositions du présent article, l’appel d’offres prévu par l’article 18, paragraphe
(1)de la loi pourra imposer à tout candidat la communication d’un projet des conditions générales de fourniture qu’il entend appliquer au cas où il serait désigné pour prester le service universel de téléphonie de base. Art. 4. Les conditions générales concernant l’offre du prestataire du service universel, établies en vertu de l’article 3 du présent règlement, contiennent:
  1. a)Les principes de fixation ainsi que de communication ou de publication des tarifs et la manière selon laquelle il peut être pris connaissance des tarifs pratiqués par le prestataire du service universel. Ces tarifs comprennent notamment les frais d'abonnements et les tarifs des communications selon l'utilisateur et le type de service. Ces tarifs doivent être transparents et orientés en fonctions des coûts.
  2. b)Les conditions dans lesquelles le prestataire rembourse ou dédommage ses clients pour cause d'interruptions des liaisons, d’indisponibilité du service ou de non-respect des critères de qualité indiqués à l’article 5 du présent règlement.
  3. c)La procédure interne mise au point par le prestataire pour traiter les réclamations concernant la manière dont le service universel de téléphonie de base est fourni. Art. 5. Le service universel de téléphonie de base doit respecter les critères de qualité suivants:
  4. a)Le nombre d'installations et/ou de transferts d’abonnements téléphoniques pouvant être accomplis au moment demandé par les clients ou au plus tard huit heures ouvrables après ce moment ne peut être inférieur à 95% du nombre total de demandes, dans tous les cas où les dites installations et/ou transferts ne requièrent ni déplacement sur les lieux, ni installation ou déplacement d’équipements de télécommunications. 610
  5. b)Lorsque l'installation et/ou le transfert d’abonnements téléphoniques requiert un déplacement sur les lieux pour installer, déplacer ou modifier des équipements de télécommunications, le nombre d'installations et/ou de transferts effectués dans les 21 jours ouvrables, suivant le moment auquel une demande d'installation et/ou de transfert est formulée, ne peut être inférieur à 90% des demandes.
  6. c)Le nombre de rendez-vous manqués par la faute du prestataire ne peut être supérieur à 5% de la totalité des rendez-vous qui ont été pris d’un commun accord avec des abonnés pour des heures et/ou dates précises.
  7. d)Le délai garanti pour la levée des dérangements ne peut excéder 16 heures ouvrables. Le nombre de dérangements levés dans ce délai doit être égal ou supérieur à 95% du nombre total de dérangements.
  8. e)Le nombre d'interruptions de connexions ne peut être supérieur à 0,01% (10-4) du nombre total d’appels pendant une période déterminée.
  9. f)Le nombre d’appels non réalisés, en ce compris le taux de coupure d'appels établis à l'heure la plus chargée et qui se rapportent à la partie locale du réseau, ne peut être supérieur à 1% du nombre total d’appels pour cette période.
  10. g)Le nombre de plaintes de clients pour dérangements ne peut excéder 10 plaintes par trimestre pour 100 lignes téléphoniques.
  11. h)Le nombre d'appels au service d'assistance téléphonique et de demandes d'obtention par téléphone de numéros d'appels d'abonnés au service de téléphonie auxquels il est répondu dans les 20 secondes suivant le moment auquel le numéro d'appel est formé ne peut être inférieur à 70% du nombre total de ces appels. Ce pourcentage intègre également les appels n'ayant pas abouti faute de capacité de ligne suffisante.
  12. i)Le nombre de plaintes des clients relatives à l’exactitude du montant des factures émises ne peut excéder 0,5% du nombre total de factures émises. Le prestataire du service universel de téléphonie de base communique à l'Institut, une fois par an, les données devant permettre la vérification du respect des critères de qualités conformément à l'article 10 du présent règlement. Art. 6.
(1)Le prestataire du service universel de postes téléphoniques payants publics est tenu de mettre à la disposition des usagers un nombre de postes téléphoniques payants publics qui ne peut être inférieur, pour l’ensemble du pays, au rapport de un poste par 1.000 habitants. Le nombre exact de ces postes est déterminé annuellement par l’Institut sur base des chiffres publiés par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques et en utilisant le critère de la population moyenne pour l’année en cours. Ces postes sont implantés de préférence à proximité de lieux publics et/ou à proximité d’endroits fréquentés par le public ainsi qu’en des localisations où un besoin social justifie la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics.
(2)La répartition géographique des postes téléphoniques payants publics gérés par un prestataire du service universel des télécommunications dans le cadre du service universel doit être approuvée par l’Institut. A cette fin le prestataire met à la disposition de l’Institut une liste complète des postes installés ensemble avec les coordonnées géographiques de leurs localisations.
(3)Le prestataire du service universel de poste téléphonique payant public est tenu de maintenir en permanence 95% de ses postes téléphoniques payants publics en bon état de fonctionnement. En aucun cas, un poste téléphonique payant public ne pourra être hors d'état de marche pendant une période excédant 2 jours.
(4)Sans préjudice des obligations imposées au titulaire d’une licence en vertu de l’article 7
(1)
  1. a)et
  2. c)de la loi et de l’article 2, alinéa
(2)du présent règlement, le prestataire du service universel de poste téléphonique payant public est, en outre, tenu d'informer le public par voie d'affichage dans les postes téléphoniques payants publics sur:
  1. a)les tarifs d'utilisation;
  2. b)les conditions d'utilisation;
  3. c)les numéros d'appel des services d'assistance téléphonique, des services d'urgence et des services de renseignement de numéros téléphoniques par téléphone. La mention "gratuit" doit être indiquée à coté de chacun de ces numéros;
  4. d)le numéro d’appel du poste téléphonique payant public. Art. 7.
(1)Le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique est tenu de publier, au moins une fois par an, une version mise à jour de l'annuaire téléphonique de pages blanches. Cet annuaire téléphonique comprend au moins, par ordre alphabétique, la liste reprenant les inscriptions standard de tous les abonnés à un service de téléphonie permettant l'identification du numéro d'un abonné. L’inscription standard comprend le nom, l’adresse, la profession et/ou le titre de l’abonné qui détermine le libellé. Chaque abonné a cependant le droit de s'opposer à ce que ses nom, adresse, profession, titre et numéro de téléphone soient repris dans un annuaire téléphonique. En tout état de cause, une telle opposition ne sort ses effets que pour les nouvelles éditions ou mises à jours de l’annuaire téléphonique.
(2)Chaque abonné à un service de téléphonie a le droit de figurer, gratuitement et avec son inscription standard, à l'annuaire téléphonique des pages blanches.
(3)L'annuaire téléphonique des pages blanches doit comprendre une liste reprenant les numéros d'appel des services d'intérêt général et les informations qui y sont liées, déterminées par l'Institut. 611 Art. 8.
(1)Le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique doit tenir à jour une liste des inscriptions standard des abonnés au service de téléphonie accessible électroniquement par tout prestataire du service de téléphonie de base ou de poste téléphonique public, qui en ferait la demande.
(2)En cas d'erreur dans l'indication des numéro, nom, adresse, profession et titre d'un client à un service de téléphonie, le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique est tenu de modifier sa base de données de manière à faire disparaître ladite erreur et d’en fournir la preuve à l’abonné. Le prestataire du service universel d'annuaire téléphonique est tenu de mettre en place une procédure adéquate permettant la correction des erreurs. Art.
  1. L'Institut assure le contrôle du respect des obligations du prestataire du service universel ainsi que des publications qui lui sont éventuellement imposées en vertu du présent règlement. A cet effet, l'Institut a accès à tous les documents du prestataire du service universel en relation avec la prestation de ce service universel. Il peut en outre, et en motivant sa requête au préalable, se faire produire tout autre document et demander toutes informations supplémentaires qu'il estime nécessaires à ce contrôle. Le prestataire supporte tous les coûts éventuels liés à la production et à la communication de ces documents et/ou informations. Art.
  2. Notre Ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Palais de Luxembourg, le 26 mai
  3. Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 90/387, 97/13 et 98/
  4. Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 fixant la liste de tous les équipements coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4 c); Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation comprend les équipements et appareils suivants: 1) L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires. 2) L’orthopantomographe à balayage complexe. 3) L’appareil de mammographie. 4) L’équipement pour mesure de la densité osseuse. 5) Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré. 6) Le tomographe à résonance magnétique nucléaire. 7) L’appareil de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons. 8) Le compteur de la radioactivité totale du corps humain. 9) L’appareil accélérateur de particules. 10) L’appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments. 11) Le simulateur pour le traitement radiothérapeutique. 12) L’équipement pour l’électrorétinographie. 13) Les lasers à utilisation médicale. 14) Le rein artificiel. 15) L’appareillage pour lithotritie extracorporelle. 16) L’appareil de circulation sanguine extracorporelle. 17) Tout automate de laboratoire dont le coût, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est supérieur à 350.000 francs à l’indice cent de l’indice des prix à la consommation (base 1948). Une adaptation à l’évolution de l’indice a lieu tous les ans au 1er janvier. Le montant révisé, valable pour toute l’année, est publié au Mémorial. 18) L’appareil de spectrométrie de masse. 612 19) L’appareil d’analyse tridimensionnelle de la marche et des mouvements. 20) L’équipement pour échoendoscopie. 21) L’équipement supplémentaire à l’appareil / au module EEG et qui ensemble avec l’appareil / le module EEG est utilisé pour l’analyse du sommeil et/ou du ronflement. 22) Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare. 23) L’appareil dit « pancréas artificiel ». 24) L’appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang. 25) L’appareil pour la LDL-aphérèse. 26) L’appareillage de stéréotaxie neurologique. 27) L’aspirateur ultrasonique. 28) L’équipement endoscopique pour interventions neurologiques intraventriculaires. 29) Le système de guidance intra-opératoire à l’aide des données fournies par l’imagerie médicale. 30) Tout appareil ou ensemble d’appareils ainsi que tout système de traitement de l’information associé à un appareil bio-médical, dont le coût est supérieur à 540.000 francs, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Ce montant correspond à l’indice cent de l’indice des prix à la consommation (base 1948). Une adaptation à l’évolution de l’indice a lieu tous les ans au premier janvier. Le montant révisé, valable pour toute l’année, est publié au Mémorial. 31) Tout (tous) élément(s) dont l’adjonction à un équipement ou la juxtaposition conduit à réaliser l’un des appareillages mentionnés ci-dessus. Art. 2. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste des classes de substances interdites et méthodes interdites suivante a été adoptée par le Groupe de suivi le 28 février 1998: 613 614 615 616 617 618

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