673 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 44 12 juin 1998 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Loi du 5 juin 1998 portant modification et complément
- a)des articles 2, 4 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
- b)du paragraphe 11, alinéa 2, point
- c)de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
- c)des articles 7 et 8 de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 juin 1998 modifiant
- a)l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
- b)le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 juin 1998 portant modification et complément
- a)des articles 2, 4 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
- b)du paragraphe 11, alinéa 2, point
- c)de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
- c)des articles 7 et 8 de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 (traduction allemande de l’article 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 juin 1998 modifiant
- a)l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
- b)le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière (traduction allemande de l’article 1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 675 682 683 674 Loi du 5 juin 1998 portant modification et complément
- a)des articles 2, 4, et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
- b)du paragraphe 11, alinéa 2, point
- c)de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
- c)des articles 7 et 8 de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1998 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1 1. Le troisième alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant: «La validité de la carte d'immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption de la carte d'immatriculation comporte l'obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule, en vue de sa remise en circulation.» 2. Le chiffre 8° du troisième alinéa de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précité est complété par une lettre
- d)nouvelle, libellée comme suit: «
- d)tous les deux ans pour les véhicules historiques.» 3. L'article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété in fine par un alinéa nouveau, libellé comme suit: «Les communes sont dédommagées sur base forfaitaire pour le déchet de recettes résultant du non-paiement des taxes de stationnement et de parcage sur leur territoire respectif. L'assiette de ce dédommagement est constituée par le montant des avertissements taxés décernés en matière de stationnement et de parcage payants. Le montant du dédommagement correspond à 75 % du taux réglementaire appliqué aux termes du catalogue des avertissements taxés; les modalités de calcul des parts revenant aux différentes communes concernées sont déterminées par règlement grand-ducal.» Article 2 Le point
- c)de l'alinéa 2 du paragraphe 11 de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant: «
- c)pour les véhicules automoteurs qui, en début de la période d'imposition sont à considérer comme véhicules historiques au sens de la législation routière. Le régime forfaitaire n'est pas applicable lorsque la taxe annuelle normale est inférieure à la taxe forfaitaire.» Article 3 1. Le premier alinéa de l'article 7 de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 09 février 1994, est remplacé par le texte suivant: «Art. 7.- Les infractions aux dispositions des articles 3, paragraphe
(2)et 5 de la présente loi ainsi que les infractions aux dispositions des règlements grand-ducaux d'exécution sont passibles d'une amende de 1.000 à 20.000 francs en cas de non paiement du droit d'usage; cette amende a le caractère d'une peine de police. En cas de récidive le maximum de l'amende est prononcé.» 675 2. L'article 8 de la loi du 24 février 1995 précitée est remplacé par le texte suivant: «Art. 8. - Les dispositions des articles 15 et 16 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables en cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l'article 7 de la présente loi. La compétence de décerner des avertissements taxés, attribuée aux fonctionnaires énumérés à l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, ou de prélever une somme à consigner selon les modalités de l'article 16 de cette loi, est étendue aux agents de l'administration des douanes et des accises habilités à cet effet par le directeur de cette administration pour les besoins de l'application des dispositions du présent article. Le montant de la taxe et de la somme à consigner ainsi que les modalités d'application du présent article sont déterminés par règlement grand-ducal.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Doc. parl. 4184; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. Château de Fischbach, le 5 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 juin 1998 modifiant
- a)l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
- b)le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines; Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget, Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1 1. L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par une nouvelle rubrique 48°, libellée comme suit: «48° - Véhicule historique: tout véhicule automoteur dont l'année de construction remonte à plus de 25 ans; pour les motocycles, les camions, les tracteurs de semi-remorque, les tracteurs agricoles et industriels et les machines automotrices ce délai est porté à 30 ans.» 676 2. Le troisième alinéa sous
- a)de l'article 62 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: «Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules historiques, à condition qu'il soit fait usage de plaques non réfléchissantes, et que les lettres et chiffres soient reproduits en couleur blanche sur fond noir. Sur ces plaques l'apposition de l'emblème prévu à l'alinéa qui suit n'est pas obligatoire. Les véhicules automoteurs immatriculés avant le 1er janvier 1974, mais dont l'année de construction au 1er juillet 1998 remonte à moins de 25 ans ou à moins de 30 ans, pourront continuer à être munis de plaques d'identité non réfléchissantes, reproduisant les chiffres et les lettres en couleur blanche sur fond noir, en attendant de tomber sous les prévisions du présent alinéa.» 3. Le deuxième alinéa du chiffre 1) de l'article 64 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant: «Cette plaque porte des lettres et chiffres de couleur noire sur fond jaune réfléchissant. Les motocycles considérés comme véhicules historiques au sens de l'article 2 sous 48° peuvent être munis d'une plaque non réfléchissante portant des lettres et chiffres de couleur blanche sur fond noir. La plaque et le numéro d'immatriculation ont les dimensions fixées à l'article 62, réduites du tiers, la longueur de référence pour la plaque étant 340 mm.» Article 2 1. La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 1er modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est remplacée par le texte suivant: «Les montants de la taxe à percevoir pour l'avertissement taxé prévu par l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à cinq cents, mille, deux mille, trois mille et six mille francs selon la gravité de l'infraction constatée.» 2. L'article 1er modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est complété par un deuxième alinéa nouveau, libellé comme suit: «La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des infractions reprises aux rubriques
(107)30,
(107)31,
(107)32 et
(107)35 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des avertissements taxés de l'espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la gendarmerie et de la police; la gendarmerie et la police tiennent à cet effet la statistique afférente et en adressent à la fin de chaque année une copie comportant des données dépersonnalisées au ministre des Finances.»
- L'article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par la texte suivant: «Art.
- Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant s'en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de gendarmerie ou de police lui désigné par l'agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie, de la police ou de l'administration des douanes et des accises.»
- Le troisième alinéa de l'article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant: «Toutes les taxes perçues par les membres de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et des accises sont transmises sans retard à un compte-chèque postal déterminé de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.»
- Les paragraphes 2.,
- et
- de l'article 4 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité sont remplacés par le texte suivant: «
- La copie est remise respectivement au commandant de la gendarmerie, au directeur de la police ou au directeur de l'administration des douanes et des accises.
- L'information au procureur d'Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le commandant de la gendarmerie, par le directeur de la police et par le directeur de l'administration des douanes et des accises de relevés mensuels.
- La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie, par les membres de la police au directeur de la police et par les membres de l'administration des douanes et des accises au directeur de l'administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l'article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.» 677
- L'article 5 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Chaque unité de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et des accises doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police et le directeur de l'administration des douanes et des accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau récapitulatif indique les nom et prénoms du contrevenant, date et heure de l'infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation ayant servi à commettre l'infraction. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'Etat dans les conditions du paragraphe
- de l'article
- Le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police et le directeur de l'administration des douanes et des accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'Etat."
- L'article 7 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d'un reçu, de deux copies et d'une souche. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l'administration de l'Enregistrement et des Domaines met à la disposition du commandant de la gendarmerie, du directeur de la police et du directeur de l'administration des douanes et des accises. Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et des accises sont versées sans retard entre les mains du receveur de l'Enregistrement.
- Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément aux dispositions de l'article
- La première copie est remise au receveur de l'Enregistrement en même temps que le montant de la somme à consigner. Les frais d'encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la somme à consigner est réglée par chèque; dans ce dernier cas, la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la copie.
- La deuxième copie certifiée par le receveur de l'Enregistrement est annexée au procès-verbal établi en la matière.
- La souche, dûment certifiée par le receveur de l'Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie, par les membres de la police au directeur de la police et par les membres de l'administration des douanes et des accises au directeur de l'administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à la perception d'une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.
- Chaque unité de la gendarmerie, de la police et de l'administration des douanes et des accises doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées. Le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police et le directeur de l'administration des douanes et des accises établissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police et le directeur de l'administration des douanes et des accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'administration de l'Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées."
- Le premier alinéa de l'article 8 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
- Il n'y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident ne s'acquitte pas entre les mains des membres de la gendarmerie, de la police ou de l'administration des douanes et des accises du montant de l'avertissement taxé, augmenté, le cas échéant, des frais d'enlèvement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l'infraction en cause.»
- Les rubriques
(107)30 à 107
(32)du catalogue des avertissements taxés formant l'Annexe I du règlement grandducal du 26 août 1993 précité sont remplacées par le texte suivant: 678 Référ. aux Articles Montant de la taxe Nature de l’infraction II I III IV
(107)Défaut de payer la taxe de stationnement ou de parcage dans l’hypothèse d’un parcomètre à distribution de tickets: - 30 – le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe n’excédant pas 30 minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 31 – le temps d’immobilisation du véhicule sans paiement de la taxe excédant 30 minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 - 32 défaut de payer tout ou partie de la taxe de stationnement ou de parcage dans l’hypothèse d’un parcomètre à minuterie . . . . . . . . . . . 1.000 inobservation de la durée réglementaire de stationnement ou de parcage dans l’hypothèse où la durée d’immobilisation est contrôlée au moyen du disque de stationnement: 1.000 500 - 33 – le dépassement n’excédant pas 30 minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . - 34 – le dépassement excédant 30 minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 - 35 inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement ou de parcage derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le disque de stationnement derrière le pare-brise du véhicule et d’en assurer la visibilité de l’extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 - 36 500
- Le catalogue des avertissements taxés formant l'annexe I modifiée du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est complété par une nouvelle partie E., libellée comme suit: «E. loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994.» Montant de la taxe Référ. aux Articles Nature de l’infraction - 01 défaut de paiement de la taxe d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 - 02 défaut d’exhiber sur réquisition le certificat de paiement ou d’exemption du droit d’usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 » I II III IV
- Les Annexes II-1 et II-2 modifiées du règlement grand-ducal du 23 août 1993 précité sont remplacées par les formules reproduites à l'annexe du présent règlement. Le règlement grand-ducal du 23 août 1993 est en outre complété par une nouvelle Annexe II-3 qui est également reprise à l'annexe précitée. Article 3 Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget, Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet
- La Ministre des Transports, Château de Fischbach, le 5 juin
- Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Jean-Claude Juncker Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry 679 Annexe II-I B R E C T O \ RECU Consignation Consignation Avertissement Taxé Consignation Consignation Avertissement Taxe Avertissemen t Taxé Avertissement Taxé Avertissement Taxé C COPIE SOUCHE 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. 4.000.- Fr. 3.000.- Fr. 2.000.- Fr. 1.000.- Fr. 500.- Fr. N° P Consignation N° P Consignation Avertissement Taxé N° P Consignation N° P Consignation Avertissement Taxé N° P Avertissement Taxe N° P Avertissement Taxé N° P Avertissement Taxe 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. 4.000.- Fr. 3.000.- Fr. 2.000.- Fr. 1.000.- Fr. 500.- Fr. Consignation Consignation Avertissement Taxé Consignation Consignation Avertissement Taxé Avertissement Taxé Avertissement Taxé Avertissement Taxé 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. 4.000.- Fr. 3.000.- Fr. 2.000.- Fr. 1.000.- Fr. 500.- Fr. Nom . . . . . . . . . . . . et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° Date de la constatation heure Lieu Piéton. Genre et Marque du véhicule N° d’immatriculation Nature de l’infraction Nom --et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° Date de la heure constatation Lieu Piéton. Genre et Marque du véhicule N o d’immatriculation Nature de l’infraction Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicileo Rue et n Date de la heure constatation Lieu Piéton. Genre et Marque du véhicule N° d’immatriculation Nature de l’infraction Code de l’infraction Constaté par COMMISSARIAT Code de I’Agent: Grade et Nom: Code de I’infraction Constaté par COMMISSARIAT Code de I’Agent: Grade et Nom: Code de l’infraction constaté par COMMISSARIAT code de l’Agent: Grade et Nom: Date Signature de l’agent Date Signature de l’agent Date Signature de l’agent N.B. En cas de consignation. la 2ième copie, destinée à être annexée au procès-verbal. se présente sous forme d’une photocopie de la formule de consignation dûment remplie. VERSO CONSIGNATION Le versement de la taxe dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. augmentée le cas échéant des frais légalement dus. a pour effet d’arrêter toute poursuite. Le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. francs. Reçu la somme de AVERTISSEMENT TAXE CONSIGNATION La somme perçue est destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels. AVERTISSEMENT TAXE C COPIE couleur blanche B SOUCHE couleur jaune A RECU couleur blanche - - le - - - - Le Commissaire de Police. La somme de - francs a été versée par nous à l'Administration de l’Enregistrement et des Domaines à *au CCPL Luxembourg en date du 346-55 (Avertissement taxé) *au CCPL 1146-79 (Consignations) (*biffer ce qui ne convient pas). La quittance de dépôt n° du du bureau des CCPL est jointe à la présente. 680 Annexe II-2 RECTO A RECU Consignation Consignation Avertissement Taxé Consignation Consignation Avertissement Taxé Avertissement Taxé Avertissement Taxé Avertissement Taxé B SOUCHE 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. 4.000.- Fr. 3.000.- Fr. 2.000.- Fr. 1.000.- Fr. 500.- Fr. N° G Consignation N° G Consignation Avertissement Taxé N o G Consignation N° G Consignation Avertissement Taxé No G Avertissement Taxé N° G Avertissement Taxé N° G Avertissement Taxé C COPIE 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. 4.000.- Fr. 3.000.- Fr. 2.000.- Fr. 1.000.- Fr. 500.- Fr. N° G Consignation N° G Consignation Avertissement Taxé N° G Consignation N° G Consignation Avertissement Taxé N° G Avertissement Taxé N° G Avertissement Taxé N” G Avertissement Taxé 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. 4.000.- Fr. Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° Date de la constatation heure Lieu Piéton. Genre et Marque du véhicule N° d’immatriculation Nature de l’infraction Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° Date de la constatation heure Lieu Piéton. Genre et Marque du véhicule N° d’immatriculation Nature de l’infraction Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° Date de la heure constatation Lieu Piéton. Genre et Marque du véhicule N° d’immatriculation Nature de l’infraction Code de l’infraction constaté par BRIGADE Code de l’agent: Grade et Nom: Code de l’infraction constaté par BRIGADE Code de l’agent: Grade et Nom: Code de I’infraction Constaté par BRIGADE Code de l’agent: Grade et Nom: Date Date Signature de l’agent Signature de l’agent N.B. En cas de consignation, la 2ième copie, destinée à être annexée au procès-verbal, se présente sous forme d’une photocopie de la formule de consignation dûment remplie. A RECU couleur blanche CONSIGNATION C COPIE couleur blanche B SOUCHE couleur jaune Recu la somme de francs. La somme perçue est destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels. AVERTISSEMENT TAXE CONSIGNATION AVERTISSEMENT TAXE le Le versement de la taxe dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction. augmentée le cas échéant des fiais légalement dus. a pour effet d'arrêter toute poursuite. Le Commandant de Brigade. Le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. francs a été La somme de versée par nous à l’Administration de \*Enregistrement et des Domaines à *au CCPL Luxembourg en date du 346-55 (Avertissement taxé) *au CCPL 1146-79 (Consignations) (*biffer ce qui ne convient pas). La quittance de dépôt n° du du bureau des CCPL est jointe à la présente. 3.000.- Fr. 2.000.- Fr. 1.000.- Fr. 500.- Fr. Annexe II-3 RECTO B SOUCHE A RECU Consignation Avertissement Taxé 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° C COPIE 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. N° D Consignation N° D Avertissement Taxé Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° N° D Consignation N° D Avertissement Taxé Nom et prénom du contrevenant Date de naissance Lieu de naissance Domicile Rue et n° Genre et Marque du véhicule Date de la constatation Lieu Genre et Marque du véhicule N° d’immatriculation Nature de l’infraction Code de l’infraction constaté par BRIGADE N° d’immatriculation Nature de l’infraction Code de l’infraction Constaté par BRIGADE N° d’immatriculation Nature de l’infraction Code DE I’infraction constaté par BRIGADE Code de l’agent: Grade et Nom: Code de l’agent: Grade et Nom: Code de l’agent: Grade et Nom: Date Date Date de la constatation Lieu Genre et Marque du véhicule heure Signature de l’agent 12.000.- Fr. 6.000.- Fr. Date de la constatation heure Signature de l’agent Date h e u r e Signature de l’agent N.B. En cas de consignation la 2ième copie. destinée à étre annexée au procès-verbal. se présente sous forme d’une photocopie de la formule de consignation dûment remplie. A RECU couleur blanche CONSIGNATION C COPIE couleur blanche B SOUCHE couleur jaune francs. Reçu la somme de LA somme perçue est destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels. AVERTISSEMENT TAXE CONSIGNATION AVERTISSEMENT TAXE le Le versement de la taxe dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infiaction., augmentée le cas échéant des frais légalement dus. a pour effet d'arrêter toute poursuite. Le chef de brigade. Le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. La somme de francs a été verser: par nous à l'Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg en date du *au CCPL 346-55 (Avertissement taxé) *au CCPL 1146-79 (Consignations) (*biffer ce qui ne convient pas). La quittance de dépôt n° du du bureau des CCPL est jointe à la présente. 682 Loi du 5 juin 1998 portant modification et complément a) des articles 2, 4 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; b) du paragraphe 11, alinéa 2, point c) de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs; c) des articles 7 et 8 de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février
- (traduction allemande de l’article 1er) Artikel 1
- Der dritte Absatz des Paragraphen 4 des abgeänderten Artikels 2 des Gesetzes vom
- Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt: «Die Gültigkeit des Fahrzeugsausweises ist von Rechtswegen verfallen, wenn das Fahrzeug seit mehr als zwei Jahren nicht mehr durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckt ist, oder wenn die Kraftfahrzeugsteuer seit mehr als zwei Jahren geschuldet ist. Diese Fristen werden für die historischen Fahrzeuge auf vier Jahre angehoben. Das Ungültigwerden des Fahrzeugausweises verpflichtet den Inhaber oder Halter, sein Fahrzeug einer neuen Zulassung zu unterwerfen im Hinblick auf dessen Wiederinbetriebnahme.»
- Die Ziffer 8° des dritten Absatzes des abgeänderten Artikels 4 des vorerwähnten Gesetzes vom
- Februar 1955 wird durch einen neuen Buchstabeln d) mit folgendem Wortlaut ergänzt: «d) alle zwei Jahre für historische Fahrzeuge.»
- Der abgeänderte Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom
- Februar 1955 wird am Ende durch einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt: «Die Gemeinden werden für den durch das Nichtbezahlen der Stationnierungs- und Parkgebühren auf ihrem jeweiligen Gebiet entstandenen Einnahmenausfall pauschal entschädigt. Die Veranlagung dieser Entschädigung besteht aus dem Betrag der im Bereich des gebührenpflichtigen Stationierens und Parkens erteilten gebührenpflichtigen Verwarnungen. Der Betrag der Entschädigung entspricht 75% des laut Warngeldkatalog angewendeten reglementarischen Satzes; die Berechnungsweise des Anteils der den betroffenen Gemeinden zugute kommt, wird durch ein großherzogliches Reglement bestimmt.» 683 Règlement grand-ducal du 5 juin 1998 modifiant a) l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; b) le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière (traduction allemande de l’article 1er) Artikel I
- Der abgeänderte Artikel 2 des großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Straßen wird durch eine neue Rubrik 48° mit folgendem Wortlaut ergänzt: «48° - Historisches Fahrzeug - jedes Fahrzeug, dessen Herstellungsjahr mehr als 25 Jahre zurückliegt; für Motorräder, für Lastkraftwagen, für Sattelschlepper, für landwirtschaftliche und industrielle Traktoren und für Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb wird diese Frist auf 30 Jahre festgesetzt.»
- Der dritte Absatz unter a) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Diese Bestimmungen sind nicht anwendbar auf historische Fahrzeuge, unter der Bedingung, daß Gebrauch gemacht wird von nicht rückstrahlenden Tafeln, und daß die Buchstaben und Ziffern in weißer Farbe auf schwarzem Grund reproduziert werden. Auf diesen Tafeln ist das Anbringen des im nachfolgenden Absatz vorgesehenen Emblems nicht bindend. Die vor dem
- Januar 1974 zugelassenen Kraftfahrzeuge, deren Baujahr am
- Juli 1998 auf weniger als auf 25 oder 30 Jahre zurückgeht, können weiterhin mit nicht rückstrahlenden Erkennungstafeln versehen sein, die die Ziffern und Buchstaben in weißer Farbe auf schwarzem Grund wiedergeben, ehe sie unter die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes fallen.»
- Der zweite Absatz der Ziffer 1) des abgeänderten Artikels 64 des vorerwähnten großherzoglichen Beschlusses vom
- November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «Diese Tafel trägt Buchstaben und Ziffern in schwarzer Farbe auf gelbem rückstrahlendem Grund. Die Motorräder die im Sinn des Artikels 2 unter 48° als historische Fahrzeuge angesehen werden, können mit einer nicht rückstrahlenden, Buchstaben und Ziffern in weißer Farbe auf schwarzem Grund tragenden Tafel versehen sein. Die Tafel und die Zulassungsnummer haben die im Artikel 62 vorgeschriebenen, jedoch um ein Drittel herabgesetzten Ausmaße, bei einer Bezugslänge der Tafel von 340 mm.» Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg