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Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équi

693 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 46 22 juin 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 694 Règlement ministériel du 8 juin 1998 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Loi du 12 juin 1998 portant approbation du Sixième Protocole additionel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 concernant l’étiquetage et l’emballage des produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant . . . . 698 Règlement grand-ducal du 17 juin 1998 déterminant les modalités d’organisation de la formation en cours d’emploi préparant les détenteurs d’un diplôme en pédagogie spéciale au certificat d’études pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 694 Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d'équipement sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif avec plusieurs projets qui sont à parachever et dont les soldes des subsides sont régularisés à charge du septième programme; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgois, organisme central du sport; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art.1 . Est approuvée la liste ci-après établissant, d’une part, une première partie de projets nouveaux et de projets de modernisation à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif et reprenant, d’autre part, des projets du sixième programme qui sont à parachever et dont les soldes des subsides sont régularisés à charge dudit septième programme: Nombre Genre 3 Halls multisports 3 Halls des sports 2 Salles des sports 5 Terrains des sports 1 3 Centre de tennis Halls de tennis 1 Bassin d’apprentissage 2 Plaines multisports No Répartition sur le Territoire Commune/Fédération Lieu PROJETS NOUVEAUX 7/01 Dudelange Centre Hartmann 7/02 Hesperange Holleschbierg 7/03 Walferdange Walferdange 7/04 Bastendorf/Fouhren Tandel 7/05 Luxembourg Kirchberg Cité Kiem 7/06 Pétange Pétange 7/07 Luxembourg Bonnevoie 7/08 Wilwerwiltz Wilwerwiltz 7/09 Esch-sur-Alzette Eisekaul 7/10 Hesperange Holleschbierg 7/11 Kehlen Kehlen 7/12 Troisvierges Troisvierges 7/13 Wiltz Niederwiltz 7/14 Ettelbruck Ettelbruck 7/15 Contern Moutfort 7/16 Hosingen Hosingen 7/17 Troisvierges Troisvierges 7/18 Boulaide/ Lac de la Haute-Sûre/ Winseler Harlange 7/19 Pétange Pétange 7/20 Bettembourg Bettembourg PROJETS DE MODERNISATION 1 1 2 Centre multisports Hall multisports Terrains des sports 7/21 7/22 7/23 7/24 Diekirch Esch-sur-Alzette Walferdange Waldbillig Diekirch Esch-sur-Alzette Walferdange Christnach 695 Parachèvement du 6e programme quinquennal d’équipement sportif N° 22: N° 23: N° 39: N° 40: N° 63: N° 66: N° 67: N° 70: N° 74: N° 76: N° 77: N° 78: N° 79: N° 80: Hall multisports à Ettelbruck Hall multisports à Mondercange Piscine de plein air à Rodange Hall multisports à Mondorf Hall des sports à Canach Hall de tennis à Grevenmacher Piscine couverte à Roeser Centre multisports à Echternach Terrain des sports à Mamer Terrain des sports à Dreiborn Piscine en plein air à Differdange Hall multisports à Waldbillig Hall des sports à Garnich Hall des sports à Remerschen Art.
  1. Pour la constitution de l’ensemble du septième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés supplémentaires à la partie visée à l’article 1er sont à établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et de la progression concrète des projets d’autre part. Art.
  2. Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 29 mai
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Georges Wohlfart Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 8 juin 1998 fixant le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Le salaire annuel pour 1998 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trois cent neuf mille huit cent cinquante-sept (309.857,-) francs. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juin
  5. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Loi du 12 juin 1998 portant approbation du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
  6. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 26 mai 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 696 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. – Est approuvé le Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
  7. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Fischbach, le 12 juin
  8. du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4314; sess. ord. 1996-1997 et 1997-
  9. 697 698 Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 concernant l’étiquetage et l’emballage des produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, et notamment son article 22 ; Vu l’avis du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’emballage extérieur des produits mis sur le marché consistant en OGM ou en contenant doit porter un étiquetage comportant au moins les mentions reprises au paragraphe
(3), outre l’indication très apparente que le produit se compose d’organismes génétiquement modifiés ou en contient.
(2)L’emballage extérieur des produits mis sur le marché constitués d’un mélange d’OGM et d’organismes non génétiquement modifiés doit porter un étiquetage comportant au moins les mentions reprises au paragraphe
(3), outre l’indication mentionnant une éventuelle présence d’organismes génétiquement modifiés.
(3)Mentions obligatoires : · la dénomination du produit et le nom du ou des organismes génétiquement modifiés qu’il comporte, · le nom du responsable de la mise sur le marché et son adresse dans la Communauté, · la spécificité du produit et les conditions précises d’emploi, y compris, le cas échéant, le type d’environnement pour lequel le produit est approprié, · les précautions d’élimination du contenu non utilisé et des déchets provenant de ces produits, · les mesures à prendre en cas de dissémination involontaire ou d’utilisation erronée. Art.
  1. En cas de mise sur le marché de produits qui ne sont pas mis sous emballage, ceux-ci ne peuvent être importés ou distribués au Luxembourg qu’à condition qu’ils soient accompagnés d’un document comportant au moins les mentions prévues à l’article 1er et précisant que le produit se compose d’organismes génétiquement modifiés ou en contient. Art.
  2. Les mentions prévues à l’article 1er doivent être inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles. Elles doivent être rédigées au moins dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. Art.
  3. L’emballage extérieur doit être conçu de manière à empêcher toute dissémination involontaire des organismes génétiquement modifiés pendant le transport, l’entreposage ou à un stade ultérieur. Art.
  4. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas 699 · aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires tels que visés par le règlement CE N° 258/97 du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 1997 ni aux produits visés par le règlement CE N° 1813/97 de la Commission du 19 septembre 1997 concernant la mention obligatoire sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés, d’informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE ou par des règlements CE ultérieurs qui modifieront les règlements précités ; · aux organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans les médicaments à usage humain ; · aux organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans les médicaments à usage vétérinaire ; · aux produits consistant en OGM ou en contenant qui relèvent d’une autre réglementation et qui prévoit un étiquetage analogue. Art.
  5. Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Fischbach, le 12 juin
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 17 juin 1998 déterminant les modalités d’organisation de la formation en cours d’emploi préparant les détenteurs d’un diplôme en pédagogie spéciale au certificat d’études pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d’enfants aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire et des maîtresses d’enseignement ménager aux fonctions d’instituteur familiale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La formation en cours d’emploi, préparant au certificat d’études pédagogiques option enseignement primaire, mentionnée à l’article 5 de la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d’enfants aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire et des maîtresses d’enseignement ménager aux fonctions d’instituteur familiale, est organisée par l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques. Art.
  1. La formation mentionnée à l’article 1er porte sur une durée de 120 heures et comporte des cours et des activités portant sur les domaines ci-après: · Apprentissage de la lecture et de l’écriture · Didactique de l’allemand · Didactique des mathématiques · Didactique du français · Didactique des sciences · Didactique des branches d’expression · Didactique générale * préparation de l’enseignement * évaluation * gestion de la classe Les cours et les activités sont organisés sous forme de modules. Art.
  2. Le calendrier des cours et des activités est fixé par le directeur de l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques en accord avec le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art.
  3. Peuvent être inscrits aux cours et activités les candidats détenteurs d’un diplôme en pédagogie spéciale, délivré sur base d’études universitaires ou supérieures d’une durée de 4 ans et d’une attestation délivrée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle concernant la reconnaissance des études en vue de l’admission à la formation mentionnée à l’article 1er. Art.
  4. Chaque module est certifié aux candidats qui ont participé aux cours et activités correspondants offerts par l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques ainsi qu’aux épreuves ou travaux prévus dans le cadre des modules respectifs. 700 Article
  5. Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire est délivré aux candidats qui peuvent se prévaloir des modules mentionnés à l’article 2 et dûment attestés par le titulaire du cours ou de l’activité et le directeur de l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques et qui ont obtenu une note suffisante dans une épreuve pratique organisée par l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques. Les épreuves de pédagogie pratique se font dans des classes choisies par le jury. Chaque épreuve est évaluée par un jury d’au moins 3 correcteurs. Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par les jurys en accord avec le président du jury d’examen visé à l’article
  6. Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures au moins avant l’épreuve. Art.
  7. Les candidats qui n’ont pas obtenu les modules spécifiques mentionnés à l’article 2 sont obligés de compléter leur formation dans le courant de l’année académique qui suit et d’acquérir ces modules au plus tard à la fin de cette même année. Les modules réussis sont mis en compte pour l’obtention du certificat d’études pédagogiques. Le candidat qui échoue dans le cadre de cette formation complémentaire est exclu de la formation. Art.
  8. Le candidat dont la note dans l’épreuve pratique est insuffisante pourra se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage intensif dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire qui suit son examen. La durée ainsi que les conditions de ce stage sont fixées par le jury chargé d’évaluer l’épreuve pratique. L’épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
  9. Le stage est apprécié par deux correcteurs. Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation. Art.
  10. Les modules sont examinés par un jury d’examen nommé par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Le jury d’examen comprend le directeur de l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherches Pédagogiques, président, l’inspecteur général de l’enseignement primaire et les titulaires des cours et des activités. Le directeur désigne le secrétaire du jury. Art.
  11. Sur proposition du jury mentionné à l’article 9, le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle délivre le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire. Art.
  12. Le certificat d’études pédagogiques, mention «satisfaction» est délivré aux candidats ayant obtenu 50% du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, mention «bien» est délivré aux candidats ayant obtenu 75% du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, mention «distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 80% du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, mention «grande distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 90% du total des points. Art.
  13. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Editeur: Imprimeur: Château de Fischbach, le 17 juin
  14. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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