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Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’ea

721 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 49 30 juin 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau . . . . page Règlement grand-ducal du 10 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 7 février 1998 déterminant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1988 portant homologation des modifications apportées au règlement d’ordre intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987 – Ratifications et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et son Acte final, signés à Maurice, le 4 novembre 1995 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 723 724 725 726 726 730 732 735 736 722 Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l’exploitation des menues embarcations sur les cours d’eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Dispositions générales Art. 1er. La location des menues embarcations soit motorisées, soit à voile, soit sans propulsion mécanique est soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixe les conditions de sécurité et de police appropriées. Art.
  1. L’autorisation est accordée en tenant compte de la disposition des lieux, de la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie d’eau. Construction, gréement et approbation Art.
  2. Les embarcations à louer doivent être construites de telle façon que tout danger pour les locataires et occupants ainsi que pour la navigation soit écarté; elles doivent en outre, en cas d’infiltration d’eau dans la coque, garder suffisamment de force ascensionnelle. Sans préjudice des prescriptions de l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau, elles doivent être munies des agrès prescrits par le Service de la Navigation. Chaque année avant la reprise des opérations commerciales, l’exploitant est obligé de faire visiter toute embarcation offerte en location par le Service de la Navigation. A la demande de cette autorité, la visite des embarcations doit se faire à terre; une location d’embarcations est seulement autorisée si la capacité en est certifiée pour l’année en cours par le Service de la Navigation. L’exploitant a l’obligation de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès. Numéros d’identification et marques d’enfoncement Art.
  3. Toute embarcation offerte en location doit porter un numéro d’identification attribué par le Ministre des Transports ou son délégué. En dehors du numéro d’identification attribué par l’autorité compétente, doivent être inscrits à l’intérieur de chaque embarcation les nom et domicile de l’entrepreneur et le nombre des occupants autorisés. Aux fins d’indiquer la marque du plus grand enfoncement approuvée par le Service de la Navigation, chaque embarcation doit être munie ou bien d’une ligne entourant à l’extérieur l’embarcation d’une couleur nettement différente de la couleur de la coque ou de deux marques d’enfoncement de chaque côté. Il est interdit d’acceuillir dans l’embarcation un plus grand nombre de personnes que celui qui a été autorisé ou de charger l’embarcation au-delà de l’enfoncement autorisé, le tout conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement. Règles générales de sécurité Art.
  4. En cas d’intempéries, notamment de crues, tempête ou brouillard, les embarcations ne peuvent être louées. Art.
  5. L’exploitant a le droit d’exclure les non-nageurs de l’utilisation de ses embarcations. Il ne peut louer ses embarcations à des personnes dont il peut craindre que par leur comportement ils peuvent mettre en danger eux-mêmes ou la navigation, notamment à des personnes qui manifestement n’ont pas les connaissances nécessaires ou les capacités corporelles pour conduire une embarcation; il est défendu de louer une embarcation à une personne se trouvant manifestement sous l’influence de l’alcool ou en état d’ivresse. Il est interdit en outre de louer une embarcation à des mineurs de moins de douze ans. Les mineurs en-dessous de six ans ne sont pas admis; les mineurs en-dessous de 12 ans sont seulement admis si le locataire a atteint l’âge de seize ans. Il est défendu d’emmener dans une embarcation des personnes handicapées ou des personnes en état d’ivresse. Art.
  6. Les locataires et les usagers doivent se comporter de façon à ce que la capacité de manoeuvrer l’embarcation soit assurée. Il leur est interdit d’abandonner l’usage à des personnes exclues par l’article précédent comme locataires ou passagers. Art.
  7. Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit indiquer au Service de la Navigation les lieux où il entend offrir en location ses embarcations. 723 La mise à l’eau ainsi que la sortie des embarcations ne peut avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre des Transports ou son délégué. Obligations particulières de l’exploitant Art.
  8. L’exploitant a l’obligation d’afficher copie du présent règlement à un endroit bien visible de son entreprise. Il doit informer les locataires et passagers que les menues embarcations doivent s’écarter de la route des autres bâtiments et qu’aux écluses ils doivent emprunter l’écluse à nacelle, sauf instruction contraire du personnel de l’écluse et qu’en route ils ne peuvent amarer qu’aux installations aménagées à cet effet. Il doit en outre prévenir les locataires et passagers de toutes les particularités locales. Art.
  9. L’exploitant doit surveiller dans son établissement l’embarquement et le débarquement des usagers des embarcations. Le cas échéant il doit leur prêter l’aide requise. Il doit avoir à sa disposition une embarcation de sauvetage en état de marche et munie d’anneaux de sauvetage pouvant porter au moins six personnes. Pénalités Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art.
  11. Le règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations est abrogé. Art.
  12. Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Fischbach, le 29 mai
  13. Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 10 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités des épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire; Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d'admission à la formation des instituteurs et des conditions d'admission à la fonction d'instituteur; Vu le règlement grand - ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle d'instituteur de l'enseignement primaire; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. L'article 7 du règlement grand - ducal du 17 février 1998 déterminant les modalités des épreuves du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'éducation préscolaire et à celle de l'enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes : «Le concours comporte les parties suivantes:
  1. a)les épreuves préliminaires: Les épreuves préliminaires visent - à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l'allemand - à vérifier les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises. Les épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que le candidat est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Les épreuves préliminaires portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises comportent au moins une épreuve écrite.
  2. b)Les épreuves de classement pour les candidats de l'option préscolaire comportent: 724 1) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxembourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2h); 2) une épreuve écrite sur le plan - cadre de l'éducation préscolaire dans une des langues usuelles du pays au choix du candidat (durée: 3h); 3) la préparation écrite en langue luxembourgeoise d'une leçon dans un des domaines d'activités prévus au plan - cadre de l'éducation préscolaire (durée: 3h). Pour le calcul du classement des candidats, l'épreuve mentionnée sub 1) est dotée du coefficient 1, celle sub 2) du coefficient 2, celle sub 3) du coefficient 3.
  3. c)Les épreuves de classement pour les candidats de l'option primaire comportent: 1) une épreuve écrite (dans une des trois langues usuelles du pays au choix du candidat) portant sur la culture luxembourgeoise dont le programme est communiqué aux candidats (durée: 2h); 2) une épreuve écrite portant sur les caractéristiques générales de l'école primaire luxembourgeoise (dans une des langues usuelles du pays au choix du candidat) ainsi que sur la didactique et la méthodologie suivantes: français, allemand, mathématique et éveil aux sciences (dans la langue d'enseignement de la branche respective); le programme préparant à cette épreuve est communiqué aux candidats (durée: 3h); 3) la préparation écrite d'une leçon dans une des branches susmentionnées dans la langue d'enseignement de la branche respective (durée: 3h); Pour le calcul du classement des candidats, l'épreuve mentionnée sub 1) est dotée du coefficient 1, celle sub 2) du coefficient 2, celle sub 3) du coefficient 3.
  4. d)Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury respectif au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury respectif au moins.
  5. e)Le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle communique aux candidats au plus tard trois mois avant le début des épreuves les programmes et les renseignera sur les documents qui peuvent être utilisés pour les épreuves de classement.» Art. 2. Notre ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 10 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière spéciale de l’examenconcours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de la Force publique des épreuves écrites sur les matières suivantes : I)
  6. a)Législation concernant l’Armée, la Gendarmerie et la Police.
  7. b)Dispositions statutaires des différentes catégories de personnel dans la Force publique.
  8. c)Législation concernant la discipline dans la Force publique. II)
  9. a)Aspects de défense des traités UEO et OTAN. Nouveau concept stratégique de l’OTAN, Missions Petersberg de l’UEO. 725
  10. b)Accord de Schengen et convention d’application
  11. c)Loi modifiée du 22 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force publique, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé. Art. 4. Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Château de Fischbach, le 12 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’Armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 20.
(2), 27 et 29 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. I . L’article 16 du Chapitre 4. «Des obligations et avantages de service» du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée est modifié et remplacé par le texte ci-après: Art. 16. Les volontaires bénéficient: 1. d’un congé annuel de récréation de même durée que celui des militaires de carrière; 2. d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans une caserne ou un camp militaire; 3. jusqu’au grade de 1er soldat-chef inclus, de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel ils seront affectés; 4. de la rémunération de volontaire, selon les dispositions du chapitre 5 du présent règlement; 5. de la gratuité médicale, médico-dentaire et pharmaceutique dans la mesure du nécessaire et suffisant pour autant que le traitement médical et médico-dentaire est assuré par le service médical de l’armée. En contrepartie, le volontaire est tenu de se conformer aux dispositions ci-après:
  1. a)En cas de maladie ou d’accident, le volontaire doit obligatoirement contacter d’abord un des médecins militaires.
  2. b)Exception à la procédure qui précède n’est faite qu’en cas d’absence des médecins militaires ou en cas d’urgence. Dans ces deux conditions, le volontaire peut consulter d’abord un médecin ou un (médecin-)dentiste civils. Le service médical de l’armée est à informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.
  3. c)En cas d’incapacité de travail prescrite par un médecin ou un (médecin-)dentiste civils, le traitement médical sera assuré par le service médical de l’armée à l’infirmerie du Centre Militaire. Toutefois, les frais résultant d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou (médecins-) dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. De même, dans l’hypothèse précitée, la participation statutaire éventuelle est à charge du volontaire.
  4. d)En tout cas de figure, ce sont uniquement les médecins militaires et le (médecin-) dentiste de l’armée qui peuvent autoriser un traitement médical au domicile du volontaire malade ou blessé. Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux volontaires pour des motifs exceptionnels par le ministre de la Force publique. La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois et ne compte pas comme service actif. 726 Art. II. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Force Publique, Château de Fischbach, le 12 juin 1998. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant homologation des modifications apportées au règlement d’ordre intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 258 du code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité homologué par règlement grand-ducal du 16 juin 1988 est modifié comme suit: 1) A l’article 1er, alinéa 1er concernant la convocation de la commission, les termes «huit jours francs» sont remplacés par les termes «quinze jours»; 2) A l’article 10, alinéas 2 et 3 en rapport avec le délai de convocation et de communication de l’ordre du jour du comité-directeur, les termes «trois jours francs» sont remplacés par les termes «sept jours»; 3) L’article 11 prend la teneur suivante: «En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de l’établissement d’assurance sont convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet.» 4) L’article 17 est abrogé. Art.
  1. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Château de Fischbach, le 12 juin
  2. Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement définit les mesures minimales de lutte contre les maladies des mollusques bivalves visées par le présent règlement. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par "mortalité anormale constatée" une mortalité subite qui affecte approximativement 15 % des stocks et qui se produit au cours d'une période courte entre deux contrôles (avec confirmation dans les quinze 727 jours). Dans une écloserie, une mortalité est considérée comme anormale lorsque l'éleveur ne peut obtenir de larves pendant une période qui couvre les pontes successives de plusieurs reproducteurs. Dans une nurserie, une mortalité est considérée comme anormale lorsqu'une soudaine mortalité relativement importante survient brusquement dans plusieurs tubes. Art. 3. Toutes les exploitations qui élèvent des mollusques bivalves doivent: 1) être enregistrées auprès de l'Administration des services vétérinaires, cet enregistrement devant être mis à jour de manière permanente; 2) tenir un registre:
  1. a)des mollusques vivants introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine;
  2. b)des mollusques bivalves quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination;
  3. c)de la mortalité anormale constatée. Le registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa demande, par le vétérinaire-inspecteur compétent, doit être régulièrement mis à jour et conservé pendant quatre ans. Art. 4. 1. Un programme de surveillance et d'échantillonnage est appliqué dans les exploitations, les zones d'exploitations et les gisements naturels exploités de mollusques bivalves en vue d'effectuer la constatation d'une mortalité anormale de manière à assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels. En outre, le vétérinaire-inspecteur compétent peut appliquer ce programme dans les centres d'épuration et les bassins d'entreposage qui déservent leurs eaux dans la mer. Si, au cours de l'application dudit programme, il est constaté une mortalité anormale ou si l'Administration des services vétérinaires dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies, il convient: - d'établir une liste des sites où sont présentes les maladies visées à l'Annexe A liste II du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 précité, pour autant que ces maladies ne fassent pas l'objet d'un programme approuvé au titre dudit règlement; - de dresser la liste des sites dans lesquels est constatée une mortalité anormale liée à la présence des maladies figurant à l'annexe D, ou pour lesquels l'Administration des services vétérinaires dispose d'informations permettant de suspecter la présence de maladies; - de contrôler l'évolution et la répartition géographique des maladies visées aux premier et deuxième tirets. 2. Les règles à suivre pour l'établissement du programme visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les fréquences et l'échéancier des contrôles, les modalités d'échantillonnage (volume statistiquement représentatif) et les méthodes de diagnostic, arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sont applicables. Art. 5. 1. La suspicion de toute présence des maladies visées à l'article 4 et tout taux de mortalité anormale constatée chez les mollusques bivalves, dans les exploitations, les zones d'exploitation ou des gisements naturels exploités ainsi que dans les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer, doivent être signalés le plus rapidement possible à l'Administration des services vétérinaires par les conchyliculteurs ou par toute autre personne ayant procédé à de telles constatations. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le vétérinaire-inspecteur compétent veille à ce que:
  4. a)des échantillons soient prélevés en vue de leur examen dans un laboratoire agréé;
  5. b)dans l'attente des résultats de l'examen visé au point a), aucun mollusque ne quitte l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités, ni les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage touchés qui déversent leurs eaux dans la mer, en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau dans une autre exploitation ou dans le milieu aquatique, sauf autorisation de l'Administration des services vétérinaires. 3. Si l'examen visé au paragraphe 2 point
  6. a)ne démontre pas la présence d'un agent pathogène, les restrictions visées au point
  7. b)dudit paragraphe sont levées. 4. Si l'examen prévu au paragraphe 2 révèle la présence d'un agent pathogène à l'origine de la mortalité anormale constatée ou susceptible d'être à l'origine de cette mortalité ou d'un agent pathogène d'une des maladies visées à l'article 4, une enquête épizootique doit être menée par le vétérinaire-inspecteur compétent afin de déterminer les modes de contamination possibles et de vérifier si des mollusques ont quitté l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements naturels exploités en vue d'un reparcage ou d'une remise à l'eau en d'autres lieux pendant la période précédant la constatation de la mortalité anormale. Si l'enquête épizootique révèle que la maladie a été introduite dans une ou plusieurs exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploités à la suite, notamment, d'un mouvement de mollusques, les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent. Toutefois, par dérogation à l'article 3 point 1
  8. c)du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 précité, l'Administration des services vétérinaires peut autoriser à l'intérieur du territoire national le mouvement de mollusques bivalves vivants à destination d'autres exploitations, zones d'exploitation ou gisements naturels exploités infectés par la même maladie. Si nécessaire, des mesures complémentaires appropriées arrêtées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont applicables. 728 5. L’Administration des services vétérinaires informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres selon les procédures communautaires en vigueur, des cas de taux de mortalité anormale constatés liés à un agent pathogène, des mesures prises pour analyser la situation et la maîtriser, ainsi que de la cause de la mortalité. Art. 6. 1. Le prélèvement et l'analyse en laboratoire destinés à déterminer la cause de la mortalité anormale des mollusques bivalves sont effectués au moyen des méthodes définies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 2. En cas de besoin un laboratoire de référence, disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent d'effectuer les analyses visées au paragraphe 1, et figurant sur la liste des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves indiquée à l'annexe C, est désigné par l’autorité compétente. Art. 7. 1. Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves est indiqué à l'annexe A. 2. Sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, et notamment de son article 28, les fonctions et les obligations du laboratoire visé au paragraphe 1 sont celles énoncées à l'annexe B. Art. 8. 1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application uniforme de la directive 95/70/CE, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire et non discriminatoire, s'assurer que l'Administration des services vétérinaires contrôle l'application des exigences de la directive précitée. 2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués en collaboration avec l'Administration des services vétérinaires. 3. Toute l'aide nécessaire est apportée aux experts dans l'accomplissement de leur mission. Art. 9. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Art. 10. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 12 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/70. Annexe A Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques bivalves IFREMER Boîte postale 133 F - 17390 La Tremblade Annexe B Fonctions et attributions du laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques Les fonctions et les obligations du laboratoire communautaire de référence consistent: 1) à coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées par les Etats membres pour le diagnostic des maladies des mollusques, et plus précisément:
  9. a)en constituant et en entretenant un ensemble de lames histologiques, de souches ou de cultures des agents pathogènes concernés et en les mettant à la disposition des laboratoires agréés dans les Etats membres;
  10. b)en organisant périodiquement des essais comparatifs des procédures de diagnostic utilisées au niveau communautaire;
  11. c)en collectant et en compilant des données et des informations relatives aux méthodes de diagnostic utilisées et aux résultats des essais effectués dans la Communauté;
  12. d)en caractérisant les agents pathogènes isolés par les méthodes les plus modernes et les mieux adaptées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie; 729
  13. e)en se tenant informé des progrès accomplis dans le monde en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention des maladies concernées;
  14. f)en maintenant des compétences relatives aux agents pathogènes des maladies concernées afin de permettre un diagnostic différentiel rapide; 2) à participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les Etats membres, en recevant les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études épizootiques; 3) à faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue d'harmoniser les techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) à collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues. Annexe C Laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves Allemagne: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems D - 02201 Insel Riems Allemagne Espagne: Instituto de investigaciones marinas del CSIC C/Eduardo Cabello, no 6 36208 Vigo (Pontevedra) Espagne France: IFREMER Boîte postale 133 17390 La Tremblade France Irlande: Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15 Irlande Italie: Instituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Laboratorio di Ittiopatologia Via delle Roggia, 92 33030 Basaldella di Campoformido (UD) Italie Pays-Bas: Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO) Haringkade 1 Postbus 68 1970 AB Ijmuiden Pays - Bas Royaume-Uni: Fish Diseases Laboratory The Nothe Weymouth Dorset DT4 8UB Royaume-Uni The Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Aberdeen AB9 8DB Royaume-Uni 730 Annexe D Maladies Agents pathogènes Espèces sensibles Haplosporidiosis Haplosporidium nelsoni Haplosporidium costale Crassostrea virginica Crassostrea virginica Perkinosis Perkinsus marinus Perkinsus olseni Crassostrea virginica Haliotis rubra H. laevigata Mikrokytosis Mikrokytos mackini Mikrokytos roughleyi Crassostrea gigas O. edulis O. puelchana O. denselomellosa Tiostrea chilensis Saccostrea commercialis Iridovirosis Oyster velar virus Crassostrea gigas Marteiliosis Marteilia sidneyi Saccostrea commercialis Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 modifiant et complétant les annexes de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis du Comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances; L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
  15. a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; est modifiée et complétée par – la directive 96/54/CE, y compris ses annexes I, II et III de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingtdeuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993. 731 L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, – la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1996, – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique dela directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règlement.
  16. b)L’Annexe III intitulée «Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par – la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe II de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993. L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règlement.
  17. c)L’annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l’écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par – la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 199 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 84/449/CEE du 25 avril 1984 portant sixième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 251/1984. L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 88/302/CEE portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 133/1988 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, – la directive 93/21/CEE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règlement.
  18. d)L’annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par – la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rap- 732 prochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993. L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le présent règlement. Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 96/54. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 février 1998 (Mémorial 1998, no. 16, pp. 229 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 15 avril 1998 auprès du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Conformément à son article 10
(2), la Convention susmentionnée telle qu’amendée entrera en vigueur pour le Luxembourg le 15 août 1998. LISTE DES ETATS LIÉS ETAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ratification (R) Acceptation (A) Signatures sans réserve de ratification (S) Adhésion (
  1. a)Notification de la succession (
  2. d)Australie* Finlande* Norvège* Suède* Afrique du Sud* Iran (République islamique d’)* Grèce* Bulgarie* Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord* Suisse* Allemagne* Pakistan* Nouvelle-Zélande* Fédération de Russie* Italie Jordanie* Yougoslavie** Sénégal* 8 mai 1974 (S) 28 mai 1974 (R) 9 juillet 1974 (S) 5 décembre 1974 (S) 12 mars 1975 (S) 23 juin 1975 (R) 21 août 1975 (
  3. a)24 septembre 1975 (S) 5 janvier 1976 (R) 16 janvier 1976 (R) 26 février 1976 (R) 23 juillet 1976 (R) 13 août 1976 (S) 11 octobre 1976 (R) 14 décembre 1976 (R) 10 janvier 1977 (
  4. a)28 mars 1977 (
  5. a)11 juillet 1977 (
  6. a)733 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Danemark* Pologne* Islande* Hongrie* Pays-Bas* Japon* Maroc Portugal Tunisie* Canada* Chili* Inde Espagne Mauritanie Autriche* Algérie** Uruguay** Irlande* Suriname** Belgique** Mexique* France* Etats-Unis d’Amérique Gabon Niger Mali* Népal Ghana Ouganda Egypte Viet Nam Malte Venezuela Guinée-Bissau Kenya Tchad Sri Lanka Guatemala Bolivie Burkina Faso Equateur* Panama Roumanie Liechtenstein* Zambie Costa Rica Pérou Chine Indonésie* Argentine Bangladesh* Slovénie 2 septembre 1977 (
  7. a)22 novembre 1977 (
  8. a)2 décembre 1977 (
  9. a)11 avril 1979 (
  10. a)23 mai 1980 (
  11. a)17 juin 1980 (
  12. a)20 juin 1980 (S) 24 novembre 1980 (R) 24 novembre 1980 (
  13. a)15 janvier 1981 (
  14. a)27 juillet 1981 (
  15. a)1er octobre 1981 (
  16. a)4 mai 1982 (
  17. a)22 octobre 1982 (
  18. a)16 décembre 1982 (
  19. a)4 novembre 1983 (
  20. a)22 mai 1984 (
  21. a)15 novembre 1984 (R) 22 juillet 1985 (
  22. a)4 mars 1986 (R) 4 juillet 1986 (
  23. a)1er décembre 1986 (R) 18 décembre 1986 (R) 30 décembre 1986 (S) 30 avril 1987 (S) 25 mai 1987 (
  24. a)17 décembre 1987 (
  25. a)22 février 1988 (
  26. a)4 mars 1988 (R) 9 septembre 1988 (R) 20 septembre 1988 (
  27. a)30 septembre 1988 (
  28. a)23 novembre 1988 (
  29. a)14 mai 1990 (
  30. a)5 juin 1990 (
  31. a)13 juin 1990 (
  32. a)15 juin 1990 (
  33. a)26 juin 1990 (
  34. a)27 juin 1990 (
  35. a)27 juin 1990 (
  36. a)7 septembre 1990 (
  37. a)26 novembre 1990 (
  38. a)21 mai 1991 (
  39. a)6 août 1991 (
  40. a)28 août 1991 (
  41. a)27 décembre 1991 (R) 30 mars 1992 (R) 31 mars 1992 (
  42. a)8 avril 1992 (R) 4 mai 1992 (R) 21 mai 1992 (A) 5 novembre 1992 (
  43. d)734 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108 Guinée Croatie** Trinité et Tobago* Papouasie-Nouvelle-Guinée République tchèque Slovaquie Brésil Honduras Arménie* Lituanie* Estonie Philippines Turquie* Malaisie Comores l’ex-République de Macédoine** Paraguay* Togo* Lettonie* Namibie* Albanie* République démocratique du Congo* Côte d’Ivoire Gambie* Israël* Malawi Botswana Géorgie Bahamas* République de Corée* Ukraine Nicaragua Monaco* Jamaïque Bahreïn* Mongolie République arabe syrienne Luxembourg* 18 novembre 1992 (
  44. a)19 novembre 1992 (
  45. d)21 décembre 1992 (
  46. a)16 mars 1993 (
  47. a)26 mars 1993 (
  48. d)31 mars 1993 (
  49. d)24 mai 1993 (
  50. a)23 juin 1993 (
  51. a)6 juillet 1993 (
  52. a)20 août 1993 (
  53. a)29 mars 1994 (R) 8 juillet 1994 (
  54. a)13 juillet 1994 (
  55. a)10 novembre 1994 (R) 9 février 1995 (
  56. a)4 avril 1995 (
  57. d)7 juin 1995 (R) 4 juillet 1995 (
  58. a)25 juillet 1995 (
  59. a)23 août 1995 (
  60. a)31 octobre 1995 (
  61. a)18 janvier 1996 (
  62. a)27 février 1996 (
  63. a)16 septembre 1996 (R) 12 novembre 1996 (R) 14 novembre 1996 (
  64. a)9 décembre 1996 (
  65. a)7 février 1997 (
  66. a)7 février 1997 (R) 28 mars 1997 (
  67. a)15 juillet 1997 (
  68. d)30 juillet 1997 (
  69. a)20 août 1997 (
  70. a)7 octobre 1997 (
  71. a)27 octobre 1997 (
  72. a)8 décembre 1997 (
  73. a)5 mars 1998 (R) 15 avril 1998 (R) ____ Cette Convention est entrée en vigueur le 21 décembre 1975. Par la suite, elle est entrée en vigueur pour chaque Etat quatre mois après la date du dépôt de son instrument, sauf dans les cas de succession où l’entrée en vigueur a eu lieu à la date où l’Etat a assumé la responsabilité de la conduite de ses relations internationales. Tous les Etats, à l’exception de ceux qui sont marqués de deux astérisques sont parties également à la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 1982. * Les Etats marqués d’un astérisque ont accepté les amendements aux articles 6 et 7 de la Convention adoptés par la Conférence extraordinaire des Etats parties (Régina, Canada, 1987). Ces amendements sont entrés en vigueur le 1er mai 1994. ** Les Etats marqués de deux astérisques sont parties à la seule Convention de 1971. 735 Accord portant modification de la quatrième Convention ACP-CE de Lomé et son Acte final, signés à Maurice, le 4 novembre 1995. – Entrée en vigueur. – Suite à l’accomplissement, le 29 avril 1998, des procédures prévues à l’article 366, paragraphe 2, en liaison avec l’article 360, paragraphe 1, de la quatrième Convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 93, pp. 2820 et ss.) est entré en vigueur le 1er juin 1998. Liste des Etats liés Etats membres de l’Union Européenne ETAT RATIFICATION Danemark Suède Irlande Autriche Finlande Royaume-Uni Espagne Portugal Italie Luxembourg Allemagne France Grèce Belgique Pays-Bas 19 juin 1996 26 juin 1996 23 septembre 1996 15 novembre 1996 21 mars 1997 21 mai 1997 15 juillet 1997 17 juillet 1997 13 décembre 1997 7 janvier 1997 23 janvier 1998 27 février 1998 3 mars 1998 2 avril 1998 14 avril 1998 Etats ACP ETAT RATIFICATION Jamaïque Guinée Equatoriale Maurice Barbade Malawi Iles Salomon Dominique Kiribati Swaziland Trinidad & Tobago St Lucie Bahamas Grenade Belize Botswana Mauritanie Papouasie-Nouvelle Guinée Guyane Fidji Kenya Côte d’Ivoire Rwanda Burkina Faso 3 avril 1996 16 avril 1996 30 avril 1996 21 mai 1996 28 mai 1996 19 juin 1996 28 juin 1996 10 juillet 1996 25 juillet 1996 5 août 1996 16 août 1996 27 août 1996 28 août 1996 11 septembre 1996 12 septembre 1996 16 septembre 1996 20 septembre 1996 14 octobre 1996 17 octobre 1996 8 novembre 1996 26 novembre 1996 26 novembre 1996 10 décembre 1996 736 Namibie Sierra Leone Senegal Guinée Ethiopie République Dominicaine Ouganda Mali Tchad Niger Lesotho Mozambique Angola St Vincent et les Grenadines Tanzanie Madagascar République Centrafricaine Vanuatu St Christophe et Nevis Ghana République Populaire du Congo Samoa Seychelles Guinée Bissau Zimbabwe Tonga Soudan Cap Vert Togo Nigeria Zambia Haiti Suriname Liberia 12 décembre 1996 19 décembre 1996 6 janvier 1997 6 janvier 1997 7 janvier 1997 7 janvier 1997 13 janvier 1997 11 février 1997 18 février 1997 19 février 1997 20 février 1997 11 mars 1997 14 mars 1997 21 mars 1997 2 avril 1997 22 avril 1997 22 avril 1997 24 avril 1997 2 mai 1997 6 mai 1997 6 mai 1997 13 mai 1997 25 juin 1997 16 juillet 1997 24 juillet 1997 1er septembre 1997 11 septembre 1997 11 septembre 1997 16 septembre 1997 16 septembre 1997 30 septembre 1997 15 octobre 1997 11 décembre 1997 6 avril 1998 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Hanoi, le 4 mars 1996. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 5 mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 37, pp. 541 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 mai 1998, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 19 mai 1998, conformément à l’article 29, paragraphe 1 de la Convention. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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