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737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

737 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juillet 1998 A –– N° 50 Sommaire SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL Texte coordonné du 1er juillet 1998 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 738 738 Texte coordonné du 1er juillet 1998 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998. Chapitre l - DISPOSITIONS GENERALES Art. premier - Objet 1. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 2. A cette fin, elle comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs et des travailleurs, la formation des travailleurs et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes. 3. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Article 2 - Organismes de surveillance 1. L’exécution de la présente loi est confiée à l’lnspection du travail et des mines, la Direction de la santé du Ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et accises, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives. 2. Les institutions sus-nommées coordonneront leurs politiques et leurs actions, à l’intérieur du comité de coordination pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail à instituer par un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Article 3 - Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par:

  1. a)travailleurs, tous les salariés tels que définis à l’article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;
  2. b)employeur, toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur et qui a la responsabilité de l’entreprise et/ou de l’établissement;
  3. c)prévention, l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l’activité dans l’entreprise en vue d’éviter ou de diminuer les risques professionnels;
  4. d)travailleur désigné, tout travailleur désigné par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement;
  5. e)délégué à la sécurité, le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément à la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel. Chapitre Il - OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS Article 4 - Dispositions générales 1. L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. 2. (loi du 6 mars 1998) «Si un employeur fait appel, en application de l’article 6 paragraphe 3 de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.» 3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. 4. Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un service de santé au travail tel que prévu à l’article premier de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Article 5 - Obligations générales des employeurs 1. Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. L’empoyeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 2. L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:
  6. a)éviter les risques;
  7. b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
  8. c)combattre les risques à la source;
  9. d)adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
  10. e)tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
  11. f)remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 739
  12. g)planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
  13. h)prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
  14. i)donner les instructions appropriées aux travailleurs. 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:
  15. a)évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail; A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent: - garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, - être intégrés dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
  16. b)lorsqu’il confie des tâches à un autre travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé;
  17. c)lorsqu’il confie des tâches à un salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre, assurer à ce travailleur une formation suffisante et adéquate aux caractéristiques propres du poste de travail compte tenu de sa qualification et de son expérience;
  18. d)faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail;
  19. e)prendre les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
  20. f)informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre des risques qu’il encourt: cette information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle queprévue dans la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé et préciser les risques majorés spécifiques éventuels. 4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants. 5. Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs. Conformément à l’article 6, paragraphe 5 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, le coût du service national est couvert intégralement par des honoraires à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service. Article 6 - Services de protection et de prévention 1. Sans préjudice des obligations visées aux articles 4 et 5, l’employeur désigne un ou plusieurs travailleurs pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement, ci-après appelés travailleurs désignés. 2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels. Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant de la présente loi, les travailleurs désignés doivent disposer d’un temps approprié. 3. Si les compétences dans l’entreprise et/ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement. 4. (loi du 6 mars 1998) «Au cas où l’employeur fait appel à de telles compétences, les personnes ou services doivent être informés par l’employeur des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs, et doivent avoir accès aux informations visées à l’article 8bis.» 5. Dans tous les cas: - les travailleurs désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis; - les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et - les travailleurs désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et/ou des risques auxquels les travailleurs sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise et/ou de l’établissement. 740 6. La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé qui font l’objet du présent article sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu’il(
  21. s)soit(soient) interne(
  22. s)ou externe(
  23. s)à l’entreprise et/ou à l’établissement. Le(
  24. s)travailleur(
  25. s)et/ou le(
  26. s)service(
  27. s)doivent collaborer en tant que de besoin. 7. Le(
  28. s)travailleur(
  29. s)et/ou le(
  30. s)service(
  31. s)doit(vent) être informé(
  32. s)de l’affectation de travailleurs engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main d’oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement. L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir. L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des travailleurs concernés. 8. Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe 1 seront déterminées par règlement grand-ducal. 9. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés définira les capacités et aptitudes nécessaires visées au paragraphe 5 et définira le nombre suffisant visé dans ce même paragraphe. Article 7 - Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des travailleurs, danger grave et immédiat 1. L’employeur doit: - prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes et - organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie. 2. En application du paragraphe 1, l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des travailleurs, les travailleurs chargés de mettre en pratique ces mesures. Ces travailleurs doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’entreprise et/ou de l’établissement. 3. L’employeur doit:
  33. a)informer le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
  34. b)prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
  35. c)sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat. 4. Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. 5. L’employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger. Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde. Article 8 - Obligations diverses des employeurs 1. L’employeur doit:
  36. a)disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes des travailleurs à risques particuliers;
  37. b)déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
  38. c)tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
  39. d)établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’lnspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs. 2. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés définira, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe 1er sous les points
  40. a)et b). 741 (loi du 6 mars 1998) «Article 8bis - Information des travailleurs 1. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise et/ou l’établissement, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, reçoivent toutes les informations nécessaires concernant:
  41. a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction;
  42. b)les mesures prises conformément à l’article 7 paragraphe 2. 2. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement reçoivent des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe 1 points
  43. a)et b), destinées aux travailleurs en question. 3. L’employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou les délégués à la sécurité aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction:
  44. a)à l’évaluation des risques et aux mesures de protection prévues à l’article 8 paragraphe 1 points
  45. a)et b);
  46. b)à la liste et aux rapports, prévus à l’article 8 paragraphe 1 points
  47. c)et d);
  48. c)à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services d’inspection et organismes compétents pour la sécurité et la santé.» (loi du 6 mars 1998) «Article 8ter - Consultation et participation des travailleurs 1. Les employeurs consultent les travailleurs, sans préjudice de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les secteurs anonymes, et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Cela implique: - la consultation des travailleurs, - le droit des travailleurs et/ou de leurs représentants de faire des propositions, - la participation équilibrée, compte tenu de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. 2. Les travailleurs ou les délégués à la sécurité participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
  49. a)toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
  50. b)la désignation des travailleurs prévue à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 7 paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article 6 paragraphe 1;
  51. c)les informations prévues à l’article 8 paragraphe 1 et à l’article 8bis;
  52. d)l’appel, prévu à l’article 6 paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement;
  53. e)la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article 9. 3. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger. 4. Les travailleurs visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3. 5. L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant de la présente loi. 6. Les travailleurs et/ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment à la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’lnspection du travail et des mines, à l’lnspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail. Les représentants des travailleurs doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’lnspection du travail et des mines.» Article 9 - Formation des travailleurs 1. L’employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion: - de son engagement, 742 - d’une mutation ou d’un changement de fonction, - de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, - de l’introduction d’une nouvelle technologie, et, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit: - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et - être répétée périodiquement si nécessaire. 2. L’employeur doit s’assurer que les travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement. 3. En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée. 4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs ou des représentants des travailleurs. La formation prévue au paragraphe 1 doit se passer durant le temps de travail. La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de travail. Le contenu et les modalités de cette formation seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Chapitre Ill - OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS Article 10 - Obligations générales des travailleurs 1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. 2, Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
  54. a)utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens:
  55. b)utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
  56. c)ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
  57. d)signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection. Chapitre IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article 11 - Groupes à risques Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement. Article 12 - Dispositions pénales 1. Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en exécution est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 2.501,- à 1.000.000,francs ou d’une de ces peines seulement. 2. (loi du 6 mars 1998) «Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 2.501,- à 30.000,- francs.» Le livre premier du code pénal, ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues aux paragraphes

(1)et
(2)du présent article pourront être portées au double du maximum. Article 13 - Clause de sauvegarde La loi du 28 août 1924 concernant la santé et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou de terrassement est abrogée. Dans tous les textes légaux ou réglementaires, la référence à la présente loi est substituée à celle visant la susdite loi du 28 août 1924. 743 Article 14 - Mesures complémentaires Les mesures d’exécution d’ordre technique de la présente loi, y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés. Chapitre V - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Article 15 La loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est amendée comme suit: 1. A l’article 11 est ajouté le paragraphe suivant: Le chef de l’établissement est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité au sujet:
  1. a)de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers;
  2. b)des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser;
  3. c)des déclarations à introduire auprès de l’lnspection du travail et des mines en vertu de l’article 26 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’lnspection du travail et des mines;
  4. d)de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
  5. e)de la nomination des travailleurs désignés pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’entreprise et/ou de l’établissement;
  6. f)des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs, les mesures nécessaires, adaptées à la matière des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes;
  7. g)des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie;
  8. h)du recours à la compétence dans l’entreprise et/ou l’établissement, à des compétences extérieures à l’entreprise et/ou l’établissement pour organiser des activités de protection et de prévention;
  9. i)de la formation adéquate assurée à chaque travailleur dans l’intérêt de sa santé et de sa sécurité. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger. La première phrase de l’article 34 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel est modifiée comme suit: «
(1)Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet.» 2. L’article 13 est complété par le paragraphe suivant: Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation toutes les informations nécessaires pour éclaircir les membres qui la composent concernant:
  1. a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise et/ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction;
  2. b)les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser. Ces mêmes informations doivent être communiquées à tout employeur de travailleurs des entreprises et établissements extérieurs intervenant dans l’entreprise qui doit les transmettre à sa délégation du personnel. 3. La première phrase de l’article 34, paragraphe
(1)est modifiée comme suit: «
(1)Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l’employeur à un de ces délégués ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet. Article 16 La loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est modifiée comme suit: 1. L’article 1er
  1. a)est complété comme suit:
  2. a)d’assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs salariés dans l’exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents, et d’autres matières connexes, dans la mesure où le personnel de l’lnspection du travail et des mines est chargé d’assurer l’application desdites dispositions; 2. L’article 6
(1)
  1. a)premier tiret est rédigé comme suit:
  2. a)carrière de l’attaché de direction: un conseiller de direction 1ère classe ou un conseiller de direction ou des conseillers de direction adjoints ou des attachés de direction 1er en rang ou des attachés de direction Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 2 unités. 744
  3. b)dans la carrière supérieure de l’agent scientifique: un ingénieur 1ère classe un ingénieur-chef de division des ingénieurs principaux des ingénieurs-inspecteurs des ingénieurs Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 6 unités.
  4. c)dans la carrière supérieure de l’administration un médecin-inspecteur chef de division un médecin-inspecteur chef de service La numérotation est changée à partir du point
  5. b)qui deviendra le point d). 3. L’article 9
(2)est complété par un premier alinéa rédigé comme suit: «Le médecin-inspecteur de la carrière supérieure de l’administration doit répondre aux conditions d’études et de diplômes requises pour une nomination dans la carrière du médecin-inspecteur chef de service des administrations de l’Etat et justifier d’une formation complémentaire relevant de la médecine du travail. ll est promu à la fonction de médecin-inspecteur chef de division après six années de grade.» Article 17 La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complétée par les dispositions ci-après: 1. A l’article 22, sections ll, sous 16°, IV, sous 9°, et VIl, alinéa 11, est ajoutée la mention: «un médecin-inspecteur chef de service de l’lnspection du travail et des mines» et «un médecin-inspecteur chef de division de l’lnspection du travail et des mines». 2. Annexe A - «classification des fonctions», tableau «Administration générale»
  1. a)au grade 12, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - attaché de direction» et «Inspection du travail et des mines - ingénieur»
  2. b)au grade 13, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - attaché de direction 1er rang» et «Inspection du travail et des mines - ingénieur-inspecteur»
  3. c)au grade 14, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - ingénieur principal»
  4. d)au grade 15, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction», «Inspection du travail et des mines - ingénieur chef de division» et «Inspection du travail et des mines - médecin-inspecteur chef de service»
  5. e)au grade 16, sont ajoutées les mentions «Inspection du travail et des mines - conseiller de direction 1ère classe», «Inspection du travail et des mines - ingénieur 1ère classe» et «Inspection du travail et des mines - médecininspecteur chef de division» 3. Annexe D - détermination des fonctions - Rubrique l «Administration générale» Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 16 la mention: «médecin-inspecteur chef de division de l’lnspection du travail et des mines.» Dans la carrière supérieure de l’administration, grade 14 de computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 15 la mention: «médecin-inspecteur chef de service de l’lnspection du travail et des mines.» Article 18 La loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’Administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières est modifiée comme suit: L’article 17bis est ajouté et est rédigé comme suit: «Conformément à l’article 2 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, les fonctionnaires des douanes et accises peuvent rechercher et constater certaines infractions réprimées par cette loi. Le fonctionnaire des douanes et accises qui constate une infraction en fait rapport à un membre du personnel supérieur d’inspection de l’lnspection du travail et des mines et en informe la délégation compétente du personnel et, le cas échéant, le délégué à la sécurité. Sur le vu de ce rapport et après vérification personnelle des faits matériels constitutifs de l’infraction, le personnel supérieur d’inspection de l’lnspection du travail et des mines procédera conformément aux dispositions du paragraphe
(1)de l’article 18 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’lnspection du travail et des mines. ll est toutefois laissé à la libre décision du fonctionnaire des douanes et accises, au lieu de faire rapport à un membre du personnel supérieur d’inspection de l’lnspection du travail et des mines, de donner des conseils sur les modifications nécessaires pour assurer l’application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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