745 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juillet 1998 A –– N° 51 Sommaire Règlement ministériel du 16 juin 1998 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001 . . . . . page 746 Loi du 25 juin 1998 portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 Loi du 25 juin 1998 portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Tchèque, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997 748 Loi du 25 juin 1998 portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Pologne, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales . . . . . 750 Règlement ministériel du 26 juin 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 Règlement communal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 746 Règlement ministériel du 16 juin 1998 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1998/1999, 1999/2000 et 2000/
- La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: er Art. 1 .- Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1998/99 L'année scolaire commence le lundi 14 septembre 1998 et finit le jeudi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1998 et finit le dimanche 8 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 19 décembre 1998 et finissent le dimanche 3 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 13 février 1999 et finit le dimanche 21 février
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 3 avril 1999 et finissent le dimanche 18 avril
- Jour férié légal: le samedi 1er mai
- Jour de congé pour l'Ascension: le jeudi 13 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 22 mai 1999 et finit le dimanche 30 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc: le mercredi 23 juin
- Les vacances d'été commencent le vendredi 16 juillet 1999 et finissent le mardi 14 septembre
- II. Année scolaire 1999/2000 L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 1999 et finit le samedi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 1999 et finit le dimanche 7 novembre
- Les vacances de Noël commencent le vendredi 24 décembre 1999 et finissent le dimanche 9 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 25 février 2000 et finit le lundi 6 mars
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 8 avril 2000 et finissent le lundi 24 avril
- Jour férié légal: le lundi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 1er juin 2000
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 3 juin 2000 et finit le mardi 13 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le dimanche 16 juillet 2000 et finissent le jeudi 14 septembre
- III. Année scolaire 2000/2001 L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 2000 et finit le samedi 14 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 2000 et finit le dimanche 5 novembre
- Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 2000 et finissent le dimanche 7 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 24 février 2001 et finit le dimanche 4 mars
- Les vacances de Pâques commencent le samedi 7 avril 2001 et finissent le dimanche 22 avril
- Jour férié légal: le mardi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 24 mai 2001
- Le congé de la Pentecôte commence le samedi 2 juin 2001 et finit le dimanche 10 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le dimanche 15 juillet 2001 et finissent le jeudi 16 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juin
- La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges 747 Loi du 25 juin 1998 portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie, signé à Bruxelles, le 10 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés Vu la décision de la Chambre des Députés. du 27 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie, signé à Bruxelles, le 16 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit que la chose concerne. au Mémorial pour être executée et observée par tous ceux Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de lu Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Doc. parl. no 4402; sess. ord. 1997-
- PROTOCOLE AU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD SUR L'ACCESSION DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE Les Parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington, Assurées que l’accession de la République de Hongrie au Traité de l’Atlantique Nord permettra d’augmenter la sécurité de la région de l’Atlantique Nord, CONVIENNENT ce qui suit: Article I Dès l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République de Hongrie une invitation à adhérer au Traite de l’Atlantique Nord. Conformément à l’Article 10 du Traité, la République de Hongrie deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d’accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Article II Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord auront notifié leur approbation au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Article III Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements de toutes les autres Parties au Traite de l’Atlantique Nord. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole. SIGNE à Bruxelles le 16 décembre 1997 (Suivent les signatures) 748 Loi du 25 juin 1998 portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur I’accession de la République Tchèque, signé à Bruxelles, le 16 décembre
- Nous JEAN, par la: grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Tchéque, signé à Bruxelles, le 16 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit que la chose concerne. au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Rep&entant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Doc. parl. no 4403; sess. ord. 1997-
- PROTOCOLE AU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD SUR L’ACCESSION DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE Les Parties au Traité de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington, Assurées que l’accession de la République Tchèque au Traite de l’Atlantique Nord permettra d’augmenter la sécurité de la région de l’Atlantique Nord, CONVIENNENT ce qui suit: Article I Dès l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire’ général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République Tchèque une invitation à adhérer au Traité de l’Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, la République Tchèque deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d’accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Article II Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord auront notifié leur approbation au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent. Protocole. Article III Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déptisé dans les. archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront trans-. mises par celui-ci aux gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l’Atlantique Nord. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole. SIGNE à Bruxelles le 16 décembre 1997 (Suivent les signatures) 749 Loi du 25 juin 1998 portant approbation du Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Pologne, signé à Bruxelles, le 10 décembre
- * Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 9 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé le Protocole au Traite de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Pologne, signe & Bruxelles, le 16 décembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit inserée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos le Ministre de la force Publique, Alex Bodry Doc. par. no 4404; sess. ord. 1997-
- PROTOCOLE AU TRAITE DE L’ATLANTIQUE NORD SUR L’ACCESSION DE IA REPUBLIQUE DE POLOGNE Les Parties au Traite de l’Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington, Assurées que l’accession de la République de Pologne au Traité de l’Atlantique Nord permettra d’augmenter la sécurité de la région de l’Atlantique Nord, CONVIENNENT ce qui suit: Article I Dès l’entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au gouvernement de la République de Pologne une invitation à adhérer au Traité de l’Atlantique Nord. Conformément à I’Article 10 du Traité, la Republique de Pologne deviendra Partie à ce Traite à la date du dépôt de sorï instrument d’accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Article II Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord auront notifié leur approbation au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique informera toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole. Article III Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l’Atlantique Nord EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent Protocole. SIGNE à Bruxelles, le 16 décembre
- (suivent les signatures) 750 Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l’article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de la constitution de la commission consultative chargée de donner son avis conformément à l’article 350 sur le questionnaire et le relevé-type, de donner son avis conformément à l’article 361 sur des projets d’actions expérimentales et de proposer la liste des appareils pris en charge par l’assurance dépendance conformément à l’article 396, · les ministres ayant dans leurs attributions la santé et la famille, · le président de l’union des caisses de maladie, · le groupement représentatif des organisations agréées en vue de la dispensation d’aides et de soins, · le conseil supérieur des personnes handicapées et le conseil supérieur des personnes âgées, communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette commission. La désignation des membres représentant les organisations agréées en vue de la dispensation d’aides et de soins doit se faire en fonction de la représentativité des organisations et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d’aides et de soins et du maintien à domicile. La représentation des organisations agréées doit être différente de celle du conseil supérieur des personnes handicapées et du conseil supérieur des personnes âgées. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date. Art.
- La commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, 361 et 396 du code des assurances sociales. Elle peut être saisie également de toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé ou la famille, la cellule d’évaluation et d’orientation, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance ou les organismes agréés signataires d’un contrat d’aides et de soins. Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci moyennant une demande écrite et motivée. Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit et au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation. Art.
- Les membres qui sont empêchés d’assister à la réunion en avisent aussi tôt que possible le président qui convoque un membre suppléant. Art.
- La commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont présents. Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 2, alinéa
- La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Art.
- Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote. Les membres votent à main levée. Les avis et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art.
- La commission peut décider de s’ajoindre un ou plusieurs experts de façon permanente ou pour des problèmes particuliers. Les experts participent à la réunion, à la demande du président. Les experts ne participent pas au vote. Art.
- La commission dispose d’un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité sociale ou de l’inspection générale de la sécurité sociale. Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions. 751 Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé et la famille. Art.
- Les membres de la commission, le secrétaire et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinq cents francs. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la commission peut proposer, au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Famille, et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet
- Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Règlement ministériel du 26 juin 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I. A la section 2 du chapitre 1 de la première partie de l’annexe, le libellé de la position 9) est modifié comme suit: «9) Consultation majorée du médecin généraliste C38 13,50» II. A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1 de la 2ème partie de l’annexe, les positions 6, 7 et 7a) sont modifiées comme suit: «6) Injections sclérosantes des troncs saphéniens et/ou des grosses collatérales avec pansement compressif; contrôle échographique éventuel compris; par séance Remarque: Cette position ne concerne pas les varices isolées ni les varicosités (télangiectasies) 7) Injection intraveineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d’analyses médicales et de biologie clinique 1M26 8,82 1M28 4,30 8) 1M29 15,22 1M29X 5,55» Injections sclérosantes d’une ou des crosses saphènes et/ou de veines perforantes sous contrôle échographique (non cumulable à 1M26) 9) Location d’appareil Les anciennes positions 8 à 16 deviennent les positions 10 à
- III. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1 de la 2ème partie de l’annexe est complétée par une position nouvelle comme suit: «2) Cytophérèse, par séance 1S15 27,90» Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet
- Luxembourg, le 26 juin
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart 752 Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; Vu l’article 5 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement; Vu l’arrêté grand-ducal du 1er février 1995 portant énumération des ministères et détermination des compétences ministérielles; Vu l’artice 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Ministère des Affaires Etrangères comporte un secrétariat général et six directions. Art.
- Le secrétariat général est dirigé par un fonctionnaires diplomatique du rang de Ministre plénipotentiaire qui porte le titre de Secrétaire général. Le Secrétaire général a pour mission de préparer, à l’intention du Ministre des Affaires Etrangères, les éléments de la politique extérieure, d’assurer l’unité de la gestion administrative du Ministère ainsi que la coordination des services qui en relèvent, et de veiller au bon fonctionnement des missions diplomatiques. Art.
- Les directions mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont déterminées comme suit: – 1ère direction: les affaires politiques; – 2e direction: les relations économiques internationales et l’Office des Licences; – 3e direction: le protocole, la chancellerie et le Bureau des Passeports; – 4e direction: les finances, le budget, l’administration et le contrôle financier des missions diplomatiques; – 5e direction: la coopération au développement; – 6e direction: les affaires juridiques et culturelles. Les attributions détaillées du Secrétaire général et des directions peuvent être précisées par le Ministre. Art.
- Chacune des directions est dirigée par un fonctionnaire diplomatique, ayant au moins le rang de conseiller de légation, qui porte le titre de directeur. Art.
- Les autres fonctionnaires diplomatiques appartenant à l’administration centrale du Ministère sont affectés aux directions par décision du Ministre conformément aux besoins du service. Art.
- Le Secrétaire général peut être assisté dans ses tâches par des fonctionnaires de la carrière diplomatique ainsi que par des fonctionnaires du cadre moyen ayant au moins le rang d’inspecteur. Art.
- Le Ministre peut créer des unités administratives chargées de tâches spécifiques. Art.
- Des réunions de direction ont lieu périodiquement, sous la présidence du Ministre ou de son délégué, avec la participation du Secrétaire général et des directeurs. D’autres conférences de services sont convoquées à l’initiative du Ministre. L’attribution des affaires est décidée par le Secrétaire général qui en réfère au Ministre. Art.
- Sauf décision contraire du Ministre, les affaires à soumettre à la signature du Ministre sont visées préalablement par le directeur compétent ou son délégué et par le Secrétaire général qui assument de ce fait à l’égard du Ministre la responsabilité pour le contenu des pièces. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 29 juin
- du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) C o m m u n e d e D i p p a c h . Règlement sur les bâtisses. – En séance du 2 juin 1994 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement les modifications des articles 4, 5, 12, 13 et 38 du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Dippach. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par le Ministre de l’Intérieur en date du 13 mai
- Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg