871 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 54 10 juillet 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 déterminant les conditions d’admission, de stage et de nomination des psychologues, sociologues et agents de probation du Service Central d’Assistance Sociale (S.C.A.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 portant sixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – Annexes I à IV – Appendices 1 et 2 – Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés Accord de Partenariat et de Coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part – Annexes I à V – Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – Acte final, faits à Bruxelles, le 28 novembre 1994 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 7 mai 1996 – Rectificatif – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Bélize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des réfugiés et Protocole – Adhésion du Turkménistan . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 – Acceptation de la République d’Estonie. . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Ratification de l’El Salvador; adhésion du Népal . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 874 875 875 875 876 876 876 876 877 877 877 877 872 Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 déterminant les conditions d’admission, de stage et de nomination des psychologues, sociologues et agents de probation du Service Central d’Assistance Sociale (S.C.A.S.). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 77, alinéa 5, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. - Conditions de formation. 1. Les candidats à la carrière de psychologue doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d’un diplôme en psychologie obtenu après un cycle complet d’au moins quatre années d’études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 2. Les candidats à la carrière de sociologue doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d’un diplôme en sociologie obtenu après un cycle complet d’au moins quatre années d’études universitaires, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. 3. Les candidats à la carrière d’agent de probation doivent être titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un autre diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, ainsi que d’un diplôme d’assistant social ou d’assistant d’hygiène sociale ou posséder une formation reconnue équivalente conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le Ministère de l’Education nationale et le Ministère de la Santé. Art. 2. - Conditions d’admission. Avant de pouvoir être admis au stage dans les carrières de psychologue, de sociologue ou d’agent de probation, les candidats doivent passer avec succès un examen-concours qui se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes: 1. Dissertation sur un thème relatif aux traitements pénologiques, à la criminologie, à la délinquance juvénile ou adulte, à la victimologie, à la psychologie pénitentiaire ou à la sociologie pénale. 2. Analyse d’un texte français ou allemand relatif au champ d’action future du candidat en vue d’en circonscrire les idées directrices et de développer une approche personnelle face aux thèses y contenues. 3. Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française. Art. 3. - Conditions de stage. 1. La durée du stage est de deux ans pour les candidats psychologues et sociologues; elle est réduite à une année pour les candidats qui ont au moins trois années de grade en qualité d’agent de probation à leur actif. 2. La durée du stage est d’un an pour les candidats agents de probation. 3. Une période de stage n’excédant pas trois mois peut être accompli dans des services spécialisés à l’étranger. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de la Justice sur avis du Procureur général d’Etat. Art. 4. - Admission définitive. 1. Nul ne peut obtenir une nomination définitive, s’il n’a pas une conduite irréprochable et s’il n’a pas subi avec succès un examen de fin de stage. 2. Les candidats psychologues et sociologues sont admissibles à l’examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de leur temps de stage. 3. Les candidats agents de probation sont admissibles à l’examen de fin de stage après avoir accompli dix mois de leur temps de stage. Art. 5. - Examens de fin de stage. 1. L’examen de fin de stage pour les carrières du psychologue et du sociologue porte sur les matières suivantes:
- a)Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
- b)Statut général des fonctionnaires de l’Etat.
- c)Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
- d)Livre 1erdu code pénal.
- e)Chapitres IV. et VI. du titre VII. du livre II. du code d’instruction criminelle.
- f)Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 873
- g)Notions essentielles du régime interne des établissements pénitentiaires.
- h)Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté.
- i)Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines.
- j)Loi du 11 août 1982 portant modification du droit des incapables majeurs.
- k)Législation sur les grâces et l’amnistie.
- l)Présentation d’un mémoire en rapport avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d’admission.
- m)Questions sur la pratique professionnelle et sur les missions et le fonctionnement du Service Central d’Assistance Sociale. En cas de réduction de stage conformément aux dispositions du 1er paragraphe de l’article 3 ci-dessus, le programme de l’examen de fin de stage se réduit aux matières désignées sous les points
- l)et
- m)de l’alinéa qui précède. 2. L’examen de fin de stage pour la carrière de l’agent de probation porte sur les matières suivantes:
- a)Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.
- b)Statut général des fonctionnaires de l’Etat.
- c)Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
- d)Livre 1er du code pénal.
- e)Chapitres IV. et VI. du titre VII. du livre II. du code d’instruction criminelle.
- f)Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
- g)Notions essentielles du régime interne des établissements pénitentiaires.
- h)Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté.
- i)Loi du 13 juin 1994 relative aux régimes des peines.
- j)Loi du 11 août 1982 portant modification du droit des incapables majeurs.
- k)Législation sur les grâces et l’amnistie.
- l)Présentation d’une enquête sociale ou d’un cas de traitement pénologique.
- m)Questions sur la pratique professionnelle et sur les missions et le fonctionnement du Service Central d’Assistance Sociale. Art. 6. - Commission d’examen. 1. Les examens de fin de stage ont lieu devant une commission d’examen de cinq membres au moins nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans sur proposition du Procureur Général d’Etat. Leur mandat est renouvelable. 2. L’arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu’un secrétaire et un secrétaire suppléant n’ayant pas de voix délibérative. 3. Nul ne peut être membre, membre suppléant, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’examen, si un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus participe à l’examen. 4. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle fixe la date des examens et arrête les détails des programmes prévus à l’article 4. Elle fixe également le nombre de points à attribuer à chaque branche en question. 5. La commission arrête son propre règlement interne et détermine la procédure à suivre aux différents examens dont elle est chargée. 6. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 7. Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret des délibérations. Art. 7. - Procédure de la commission d’examen. Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par le présent règlement, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat sont applicables. Art. 8. - Classements aux examens. 1. La commission d’examen prévue à l’article qui précède prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement, à l’exception de l’examen-concours prévu à l’article 2 où elle ne se prononce que sur l’admission ou le rejet des candidats. 2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Toutefois, pour réussir à l’examen-concours prévu à l’article 2 ci-dessus, il suffit d’obtenir la moitié des points dans chaque branche. 3. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. 4. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une branche, doit se présenter à un examen supplémentaire dans cette branche. Dans ce cas, il doit se représenter dans un délai qui ne peut être, ni inférieur à trois mois, ni supérieur à six mois, pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans ladite branche, lequel décide de son admission sans influencer le classement à l’examen initial. 5. Le candidat qui obtient plus d’une note insuffisante, même s’il a obtenu les trois cinquièmes du total des points, a échoué. 874 Dans ce cas, il doit se représenter dans un délai de huit mois à un nouvel examen. Il y peut être ajourné, s’il obtient une note insuffisante dans l’une ou l’autre branche; un nouveau rejet entraîne l’élimination définitive du candidat. 6. Si plusieurs candidats se présentent à un même examen, la commission procède à leur classement sur base des résultats qu’ils y ont obtenus. 7. A la fin de chaque examen de fin de stage. le tableau de classement de la carrière concernée est complété en y ajoutant les candidats nouvellement admis suivant l’ordre de classement établi par la commission d’examen. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 28 juin 1978 déterminant les modalités de l’examen d’admission définitive des psychologues du Service central d’assistance sociale au Parquet général et le règlement grand-ducal du 7 mars 1984 déterminant les conditions d’admission, de stage et de nomination des assistants sociaux de l’administration judiciaire sont abrogés. Art. 10. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 portant sixième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive modifiée 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 97/16/CE du 10 avril 1997 portant quinzième modification de la directive 76/769/CEE concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail et de la Chambre de l’Agriculture; Vu l’avis de l’Inspection du travail et des mines et du Laboratoire national de santé; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de l’Agriculture et à l’Administration de l’environnement; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est complétée par l’ajout du point ci-après: 42. Hexachloroéthane Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la transformation des métaux non ferreux. CAS n° 67-72-1 EINECS n° 2006664 Par dérogation, le Ministre du Travail et de l’Emploi peut autoriser l’utilisation d’hexachloroéthane (HCE): – dans les fonderies non intégrées d’aluminium qui produisent des coulées spécialisées en vue d’usages qui exigent des normes élevées de sécurité et de qualité et qui consomment moins de 1,5 kg par jour de HCE en moyenne – pour affiner le grain dans la production des alliages de magnésium AZ81, AZ91 et AZ92. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Le Ministre de la Justice, Son Lieutenant-Représentant Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/16. 875 Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale; Vu l’article X, alinéa 4 de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de la sécurité sociale et de notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le programme de l’examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure de l’administration auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale est fixé comme suit: 1) Partie générale Le pouvoir exécutif. Les procédures. La Communauté européenne. 60 points 2) Partie spéciale Rédaction d’un Mémoire 60 points Art. 2. Sont applicables à l’examen spécial visé par le présent règlement les dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative à l’exception de celles relatives à la formation générale ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 3. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier – Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – Annexes I à IV – Appendices 1 et 2 – Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992 – Entrée en vigueur; liste des Etats liés. – Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 8 septembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 71 pp. 2292 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 23 septembre 1997 auprès du Gouvernement de la République française. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur ayant été remplies à la date du 23 février 1998, lesdits Actes sont entrés en vigueur le 25 mars 1998 à l’égard des Parties suivantes: République Fédérale d’Allemagne, Belgique, Union Européenne, Danemark, Espagne, France, Finlande, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. – Accord de Partenariat et de Coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Moldova, d’autre part – Annexes I à V – Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – Acte final, faits à Bruxelles, le 28 novembre 1994. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2778 et ss.) ayant été remplies à la date du 29 mai 1998, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: 876 Parties Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Royaume-Uni CE CECA CEEA Moldova Date de réception de la notification 28.11.1997 14.12.1995 22.05.1998 10.06.1997 15.05.1997 26.02.1997 24.05.1996 10.07.1997 12.12.1997 30.10.1997 06.11.1997 14.06.1996 29.05.1998 29.05.1998 29.05.1998 15.02.1996 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 7 mai 1996. – RECTIFICATIF Au Mémorial A No. 37 du 18 mai 1998, il y a lieu de lire: – à la page 527, aux lignes 3 et 12, «. . . signée à Bangkok, le 7 mai 1996.» au lieu de «. . . signée à Bangkok, le 6 mai 1996.» – à la page 540, «Fait en double exemplaire à Bangkok, le 7 mai 1996 . . .» au lieu de «Fait en double exemplaire à Bangkok, le 6 mai 1996 . . .» Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bangkok, le 7 mai 1996. – Entrée en vigueur. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 37, pp. 527 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 22 juin 1998. Conformément à son article 30, la Convention est entrée en vigueur pour les deux Parties contractantes à la même date, soit le 22 juin 1998 et ses dispositions s’appliqueront aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant celle de l’échange des instruments de ratification. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Bélize. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 1998 le Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 1998. – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. – Adhésion du Turkménistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 1998 le Turkménistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mai 1998 et le Protocole a pris effet le 2 mars 1998. L’instrument d’adhésion du Turkménistan était accompagné de la déclaration suivante: «Conformément à la section B de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, le Turkménistan déclare qu’en ce qui concerne ses obligations en vertu de la Convention, il applique l’alternative
- b)de la section B de l’article premier, soit aux «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951». Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 mai 1998 la République d’Estonie a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 13 mai 1998. 877 Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956. – Adhésion du Kirghizistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998. Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mars 1998 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1998. L’Ukraine a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998: Article 1 L’Ukraine se réserve le droit de ne pas procéder à l’extradition si la personne dont l’extradition est demandée, du fait de son état de santé, ne peut être extradée sans dommages à sa santé. Article 2, paragraphe 1 L’Ukraine n’accordera l’extradition que pour des infractions punissables d’emprisonnement pour une période maximale non inférieure à un an ou d’une peine plus sévère. Article 4 L’extradition pour des infractions criminelles ordinaires qui constituent en même temps des infractions militaires ne pourra se faire qu’à la condition que la personne dont l’extradition est demandée ne soit pas poursuivi suivant la loi martiale. Article 6, paragraphe 1, alinéas a et b L’Ukraine n’extradera pas les citoyens d’Ukraine vers un autre Etat. Aux fins d’application de la Convention, sera considéré comme citoyen d’Ukraine toute personne qui, conformément aux lois d’Ukraine, est citoyen d’Ukraine au moment de la prise de décision d’extradition. Article 21, paragraphe 5 L’Ukraine autorisera le transit d’une personne à extrader à travers son territoire selon les mêmes conditions selon lesquelles elle accorde l’extradition. Article 23 Les demandes d’extradition et pièces annexes doivent être adressées à l’Ukraine avec une traduction en ukrainien ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe si elles ne sont pas rédigées dans ces langues. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Ratification de l’El Salvador; adhésion du Népal. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)El Salvador 26.02.1998 27.05.1998 Népal 04.03.1998 (
- a)02.06.1998 Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Népal a fait la déclaration suivante: Conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, conclue à New York en 1958, le Gouvernement népalais déclare que le Royaume du Népal appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, pour ce qui est de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant uniquement. Le Gouvernement népalais déclare également que le Royaume du Népal appliquera la Convention aux seuls différends nés dans le cadre de relations juridiques, contractuelles ou non, considérées comme commerciales en regard des lois népalaises. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Ratification de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mars 1998 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 1998. L’Ukraine a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998: 878 Article 2 L’Ukraine se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire si: a. il y a des raisons skieuses de croire que son but est de poursuivre, de condamner ou de punir une personne en raison de sa race, sa couleur de peau, ses convictions politique, religieuse ou autre, son sexe, son ethnie et origine sociale, son statut social, son lieu de résidence, sa langue et autres indications; b. l’exécution de la requête est incompatible avec le principe «non bis in idem» («il ne peut y avoir deux peines pour une même infraction»); c. la demande se rapporte à une infraction faisant l’objet d’une enquête et d’un examen juridictionnel en Ukraine. Article 5, paragraphe 2 L’Ukraine exécutera les décisions judiciaires concernant la perquisition et la saisie d’objets sous réserve de la condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, alinéa c. Article 7, paragraphe 3 La citation à comparaître d’un prévenu se trouvant sur le territoire de l’Ukraine doit être transmise aux autorités concernées dans un délai d’au moins de 40 jours avant la date fixée pour la comparution devant la cour. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et documents annexes doivent être transmises à l’Ukraine accompagnés d’une traduction vers l’ukrainien ou l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe s’ils ne sont pas rédigés dans ces langues. Article 24 Editeur: imprimeur: Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, SA r.l., Luxembourg