959 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 56 13 juillet 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . page 960 Règlement grand-ducal du 22 juin 1998 portant fixation pour les emplois dans la carrière supérieure administrative et dans la carrière de l’ingénieur à l’entreprise des postes et télécommunications, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963 Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1998 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1998 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 960 Règlement grand-ducal du 19 juin 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Administration gouvernementale L’art. 1er, paragraphe 1 et l’art. 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 1er.
- En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après: « dans la carrière supérieure de l’administration – vingt-sept conseillers de direction première classe; – trente-deux conseillers de direction; – des conseillers de direction adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang; – des attachés de Gouvernement – des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.» Art.
- Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après: «a) dans la carrière moyenne du rédacteur: – vingt-sept inspecteurs principaux premiers en rang; – trente-sept inspecteurs principaux; – trente-six inspecteurs; – des chefs de bureau; – des chefs de bureau adjoints; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.» Art. 2.- Administration des Contributions directes. L’art. 3-A-
(1)sub
- a)et
- b)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes:
- a)Carrière supérieure de l’administration. Grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12. « – un directeur; – un sous-directeur; – trois conseillers de direction première classe; – quatre conseillers de direction; – des conseillers de direction adjoints; – des attachés de Gouvernement premiers en rang; – des attachés de Gouvernement et des stagiaires ayant le titre d’attaché d’administration, sans que le total des fonctionnaires de cette carrière y compris le directeur et le sous-directeur, puisse dépasser le nombre de onze.
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: – trente et un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg; – quarante-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I; 961 – – – – – quarante-deux inspecteurs ou receveurs principaux; des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe; des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints; des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs; des rédacteurs.» Art. 3.- Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’art. 3 1) sub
- b)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes: «
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: – dix-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang; – vingt-trois inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux; – vingt-deux inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux; – des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe; – des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre; – des rédacteurs principaux; – des rédacteurs.» Art. 4.- Administration des Ponts et Chaussées Le numéro
(5a)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes: «
(5a)ingénieurs techniciens: – huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – dix ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs techniciens inspecteurs; – des ingénieurs techniciens principaux; – des ingénieurs techniciens.» Art. 5.- Administration de l’Aéroport. L’article 5.I. sub 1)
- a)et 2)
- c)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport est remplacé par les dispositions suivantes: « 1) dans la carrière moyenne de l’administration
- a)les services sub
- a)à
- e)de l’article 4 ci-dessus: – trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang; – trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; – des ingénieurs techniciens inspecteurs; – des ingénieurs techniciens principaux; – des ingénieurs techniciens; – sept inspecteurs techniques principaux premiers en rang; – neuf inspecteurs techniques principaux; – huit inspecteurs techniques; – des chefs de bureau techniques; – des chefs de bureau techniques adjoints; – des techniciens principaux; – des techniciens diplômés. 2) dans la carrière inférieure de l’administration:
- c)carrière de l’artisan: – cinq artisans dirigeants; – sept premiers artisans principaux; – des artisans principaux; – des premiers artisans; – des artisans.» 962 Art. 6.- Administration de l’Emploi. L’article 34
(1)sub
- b)et
- c)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi est remplacé par les dispositions suivantes: « – – – – – – –
- b)dans la carrière moyenne du rédacteur: cinq inspecteurs de direction premiers en rang, six inspecteurs de direction, cinq inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureau adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.
- c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: – six premiers commis principaux, – six commis principaux, – des commis, – des commis adjoints, – des expéditionnaires.» Art. 7.- Centrales hydro-électriques de l’Etat à Esch-sur-Sûre et à Rosport. L’art. 7.1. sub B. de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat, et concernant l’exploitation des centrales hydroélectriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est remplacé par les dispositions suivantes: « – – – – – B dans la carrière inférieure de l’artisan cinq artisans dirigeants; cinq premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans.» Art. 8.- Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 9.- Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Luc Frieden Lydie Err Palais de Luxembourg, le 19 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Règlement grand-ducal du 22 juin 1998 portant fixation pour les emplois dans la carrière supérieure administrative et dans la carrière de l’ingénieur à l’entreprise des postes et télécommunications, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; 963 Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres des Communications et de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires retenus par le Comité de Direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour les emplois de la carrière supérieure administrative et de la carrière de l’ingénieur à l’Entreprise des Postes et Télécommunications les épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Partie générale Législation et réglementation nationales des services P & T Législation et réglementation internationales des services P & T II. Partie spécifique Connaissances théoriques et pratiques dans l’un des domaines suivants, appliquées à l’environnement des P & T, suivant la spécificité du post brigué: télécommunications, informatique, économique, juridique ou autres. Art. 2. Le détail des matières des parties générales et spécifiques, prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixé par le jury d’examen. Les matières de la partie générale et de la partie spécifique sont mises en compte de respectivement 50% du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Les candidats s’intéressant à plusieurs postes ne devront se soumettre qu’une seule fois à la partie générale au cours d’une session d’examen. Art. 3. La Commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Communications pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des postes et télécommunications, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 22 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu l’avis de la Chambre des employés privés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .- Le paragraphe
(1)de l’article 2 du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employes privés et la Chambre de travail est modifié comme suit: «
(1)La Chambre des employés privés se compose de 38 membres effectifs et de 38 membres suppléants à savoir: Groupe 1: Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés: 4 sièges Groupe 2: Employés affiliés à la caisse de maladie des employés de l’ARBED: 3 sièges Groupe 3: Employés appartenant au secteur des banques et assurances: 8 sièges Groupe 4: Employés appartenant au secteur «commerce» ainsi qu’aux autres branches non spécialement dénommées: 13 sièges 964 Groupe 5: Groupe 6: Employés appartenant au secteur «santé et actions sociales»: 4 sièges Agents et employés de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: 6 sièges» Art. 2.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 3 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1998 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1998 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1998 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tarifs des péages actuellement en vigueur sur la Moselle sont réduits de 20% pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre
- Art.
- Les tarifs des péages pour les bateaux transportant des conteneurs chargés sont diminués de 50% pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre
- Art.
- La liste des nouveaux tarifs ci-avant mentionnés est publiée en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet
- La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 3 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier 965 966 Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg