1019 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 59 29 juillet 1998 Sommaire PROTECTION DES ANIMAUX Règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1020 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 1020 Règlement grand-ducal du 22 juin 1998 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son article 7; Vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport telle que modifiée par la directive 95/29/CE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du Collège vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE Ier - Dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent règlement s'applique au transport:
- a)des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;
- b)des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques;
- c)des chiens domestiques et des chats domestiques;
- d)d'autres mammifères et oiseaux;
- e)d'autres animaux vertébrés et animaux à sang froid. 2. Le présent règlement ne s'applique pas:
- a)– aux transports dépourvus de tout caractère commercial et à tout animal individuel accompagné d'une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport; – aux transports d'animaux familiers de compagnie qui accompagnent leur maître au cours d'un voyage privé;
- b)aux transports effectués par les éleveurs ou engraisseurs qui transportent leurs propres animaux avec des véhicules agricoles sur une distance d'un maximum de 50 kilomètres. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 des règlements grand-ducaux: - du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intra-communautaires de produits d'origine animale; - du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits; - du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et - du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par:
- a)moyen de transport: les parties utilisées pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules routiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;
- b)transport: tout mouvement d'animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux;
- c)point d'arrêt: un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux;
- d)point de transfert: un lieu où le transport est interrompu pour transférer les animaux d'un moyen de transport à un autre;
- e)lieu de départ: le lieu où, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2 point b), l'animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport, ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant 24 heures, abreuvés, nourris et, le cas échéant, soignés, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert. Peuvent également être considérés comme lieu de départ les marchés et centres de rassemblement agréés, conformément à la législation communautaire: - lorsque le premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 kilomètres desdits marchés ou centres de rassemblement; 1021 - lorsque, dans le cas où la distance visée au premier tiret est supérieure à 50 kilomètres, les animaux ont bénéficié d'une période de repos d'une durée à déterminer par les instances communautaires et ont été abreuvés et nourris avant d’être rechargés.
- f)lieu de destination: le lieu où l'animal est déchargé pour la dernière fois d'un moyen de transport, à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert;
- g)voyage: le déplacement du lieu de départ au lieu de destination;
- h)autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires;
- i)durée de repos: une période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport;
- j)transporteur: toute personne physique ou morale procédant au transport des animaux: - pour son propre compte ou - pour le compte d'un tiers ou - par la mise à la disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux, ce transport devant avoir un caractère commercial et être effectué dans un but lucratif. CHAPITRE II. - Transport et contrôles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lors d'échanges intra-communautaires. Art. 3. 1.
- a)Le transport des animaux sur le territoire du Grand-Duché, à destination et en provenance d'un Etat membre doit s'effectuer conformément aux dispositions du présent règlement et, pour les animaux visés à: - l'article 1er paragraphe 1 point a), conformément aux dispositions du chapitre I de l'annexe; - l'article 1er paragraphe 1 point b), conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe; - l'article 1er paragraphe 1 point c), conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe; - l'article 1er paragraphe 1 point d), conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe; - l'article 1er paragraphe 1 point e), conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe;
- b)- l'espace (densité de chargement) dont disposent les animaux doit au moins être conforme aux chiffres cités au chapitre VI de l'annexe pour les animaux et les moyens de transport visés audit chapitre, - les durées de déplacement et de repos, ainsi que les intervalles d'alimentation et d'abreuvement pour certains types d'animaux, doivent, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85, être conformes à ceux fixés au chapitre VII de l'annexe pour les animaux visés audit chapitre;
- c)les animaux ne peuvent être transportés que s'ils sont aptes au voyage prévu et si les dispositions ont été prises pour les soigner durant le voyage et à leur arrivée au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blessés ne sont pas considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
- i)aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport n'est pas cause de souffrances inutiles;
- ii)aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches scientifiques approuvées par l'autorité compétente;
- d)les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible. Le cas échéant, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié et, si nécessaire, faire l'objet d'un abattage d'urgence en leur évitant toute souffrance inutile. 2. Par dérogation au paragraphe 1 point c), le transport d'animaux pour un traitement vétérinaire ou un abattage d'urgence est autorisé dans des conditions non conformes au présent règlement à condition qu'il n'en résulte aucune souffrance inutile ou aucun mauvais traitement pour les animaux concernés. Pour les abattages d'urgence les animaux doivent être accompagnés d'un certificat établi par le vétérinaire traitant. Art. 4. Pendant tout le voyage les animaux doivent être identifiés et enregistrés, conformément au règlement grandducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits et accompagnés des documents prévus par la réglementation communautaire ou nationale permettant de contrôler: - leur origine et leur propriétaire, - leur lieu de départ et leur lieu de destination, - la date et l'heure de départ. Art. 5. A. 1) Tout transporteur:
- a)doit faire l'objet:
- i)d'un enregistrement de manière à permettre à l'autorité compétente de l'identifier rapidement en cas de nonrespect des exigences du présent règlement; 1022
- ii)d'un agrément valable pour tout transport d'animaux vertébrés effectué sur l'un des territoires visés à l'annexe I du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité, accordé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement ou, s'il s'agit d'une entreprise établie dans un pays tiers, par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, sous condition d'un engagement écrit du responsable de l'entreprise de transport de respecter les exigences de la législation vétérinaire communautaire en vigueur. Cet engagement précise notamment que: - le transporteur visé au point 2
- a)pris toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement jusqu'au lieu de destination et, plus particulièrement en cas d'exportation vers les pays tiers, au lieu de destination tel que défini par la législation communautaire pertinente, - sans préjudice des dispositions de l'annexe chapitre Ier section A point 6 b), le personnel visé au point 2
- a)dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise, soit auprès d'un organisme de formation, ou qu'il a bénéficié d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation et au transport d'animaux vertébrés ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés.
- b)doit transporter ou faire transporter les animaux dans des conditions telles qu'ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles;
- c)doit utiliser pour le transport d'animaux visés par le présent règlement des moyens de transport aptes à assurer le respect des exigences communautaires en matière de bien-être en transport, et notamment les exigences prévues à l'annexe et les exigences à déterminer par les instances communautaires; 2) le transporteur doit:
- a)confier le transport d'animaux vivants à un personnel qui possède les aptitudes, les capacités professionnelles et les connaissances requises prévues au point 1 a);
- b)établir, pour les animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 point
- a)destinés soit à faire l'objet d'échanges entre Etats membres, soit à être exportés vers des pays tiers, et dans le cas où la durée du voyage excède huit heures, un plan de marche conforme au modèle figurant au chapitre VIII de l'annexe, qui est annexé au certificat sanitaire pendant le voyage et précise, en outre, les points d'arrêt et de transfert éventuels. Un seul plan de marche devra être établi conformément au point
- c)pour couvrir l'ensemble de la durée du voyage;
- c)présenter le plan de marche visé au point
- b)au vétérinaire-inspecteur afin qu'il puisse procéder à l'établissement du certificat sanitaire, à la suite de quoi le ou les numéros des certificats y sont mentionnés et le cachet du vétérinaire du lieu de départ y est apposé; le vétérinaire notifiera en outre l'existence de ce plan de marche par le système "ANIMO";
- d)s'assurer:
- i)que l'original du plan de marche visé au point b): - est dûment rempli et complété par les personnes appropriées au moment opportun, - est annexé au certificat sanitaire qui accompagne le transport pendant toute la durée du voyage;
- ii)que le personnel chargé du transport: - mentionne sur le plan de marche les heures et les endroits où les animaux transportés ont été alimentés et abreuvés au cours du voyage, - en cas d'exportation d'animaux vers les pays tiers et lorsque la durée de déplacement sur le territoire de la Communauté excède huit heures, fait viser après contrôle le plan de marche (cachet et signature) par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie désigné par un Etat membre après que les animaux ont été contrôlés de manière appropriée quant à leur aptitude à poursuivre le voyage par l'autorité compétente vétérinaire. Les frais encourus par le contrôle vétérinaire précité sont à charge de l'opérateur procédant à l'exportation des animaux, - renvoie à son retour le plan de marche à l'autorité compétente du lieu d'origine. Toutefois, en cas d'exportation d'animaux vers des pays tiers au moyen de transports maritimes et lorsque la durée du voyage excède huit heures, les mêmes dispositions s'appliquent;
- e)garder pendant un an un double du plan de marche visé au point
- b)qui est présenté, à la demande, à l'autorité compétente pour vérification éventuelle;
- f)fournir, en fonction des espèces transportées et lorsque les distances à parcourir impliquent le respect des dispositions du point 4 du chapitre VII, la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux transportés au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d'interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté;
- g)s'assurer que les animaux sont acheminés sans retard vers leur lieu de destination;
- h)sans préjudice du respect des dispositions prévues au chapitre III de l'annexe s'assurer que les animaux des espèces non visées par le chapitre VII de l'annexe sont abreuvés et alimentés de manière appropriée à des intervalles appropriés durant le transport; 1023 3) les points d'arrêt, préalablement convenus par le responsable visé au point 2, doivent être soumis à un contrôle régulier par l'autorité compétente qui doit également s'assurer de l'aptitude des animaux à poursuivre leur voyage; 4) les frais afférents au respect des exigences relatives, à l'alimentation, à l'abreuvement et au repos des animaux sont à charge des opérateurs visés au point 1. B. Les modalités d'application arrêtées par les instances communautaires en relation avec les dispositions du présent article sont applicables. Art. 6. L'échange des informations entre autorités compétentes pour le respect des exigences du présent règlement est intégré dans les systèmes informatisés ANIMO et SHIFT. Art. 7. 1. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d'éviter ou de réduire à un minimum tout retard durant le transport ou toute souffrance des animaux en cas de grève ou autre circonstance empêchant l'application du présent règlement. Des dispositions particulières sont notamment prises dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires, les gares de triage, les postes d'inspection frontaliers visés à l'article 6 du règlement grandducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, en vue d'accélérer le transport des animaux dans des conditions conformes aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice d'autres mesures nationales ou communautaires de police sanitaire, l'acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Lorsque l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les dispositions appropriées devront être prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être déchargés et hébergés. Art. 8. Les vétérinaires-inspecteurs contrôlent le respect des exigences du présent règlement en procédant, de manière non discriminatoire, à l'inspection:
- a)des moyens de transport et des animaux au cours du transport par route;
- b)des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination;
- c)des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d'arrêt et de transfert;
- d)des mentions figurant sur les documents d'accompagnement. Ces inspections doivent porter sur un échantillon adéquat d'animaux qui sont transportés et peuvent être effectuées au même moment que les contrôles effectués à d'autres fins. En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction. Ne sont pas affectés par les dispositions du présent article les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées de manière non discriminatoire par les autorités chargées de l'application générale des lois. Art. 9. 1. S'il est constaté durant le transport que les dispositions du présent règlement ne sont pas ou n'ont pas été respectées, le vétérinaire-inspecteur demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire pour garantir le bien-être des animaux concernés. Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour:
- a)terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l'itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux;
- b)héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu'à ce que le problème soit résolu;
- c)faire abattre humanitairement les animaux. Toute disposition prise en vertu du deuxième alinéa est notifiée par l'autorité compétente au moyen du réseau "ANIMO" selon des modalités, y compris financières, à établir par les instances communautaires. 2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions du vétérinaire-inspecteur, celui-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l'exécution de ces mesures. 3. Les décisions prises par le vétérinaire-inspecteur doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l'expéditeur ou à son mandataire ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition. Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d'accord, elles peuvent, dans un délai maximum d'un mois, soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission. L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent 1024 à l'avis de l'expert dans le respect de la législation vétérinaire communautaire. Art. 10. 1. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'application uniforme de la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 relative à la protection des animaux en cours de transport, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire et non discriminatoire, s'assurer que l'autorité compétente contrôle l'application des exigences de ladite directive. 2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des services vétérinaires qui apportent toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. CHAPITRE III. - Importation en provenance de pays tiers Art. 11. 1. Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté sont applicables, notamment en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles. 2. L'importation, le transit et le transport sur et à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d'animaux vivants visés par le présent règlement en provenance de pays tiers n'est autorisé que si le transporteur: - s'engage par écrit à respecter les exigences du présent règlement, et en particulier celles visées à l'article 5, et qu'il a pris les dispositions nécessaire pour s'y conformer, - présente un plan de marche établi conformément à l'article 5. 3. En outre, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier procède, au moment du contrôle du respect des exigences prévues au paragraphe 2, à la vérification du respect des conditions de bien-être des animaux. Dans le cas où il constate le non respect des exigences en matière d'abreuvement et d'alimentation des animaux, il prend, aux frais de l'opérateur, les mesures prévues à l'article 9. CHAPITRE IV - Dispositions finales Art. 12. L'annexe du présent règlement en fait partie intégrante. Art. 13. Les infractions au présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent et un à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. En cas d'infractions répétées au présent règlement ou d'infraction entraînant une grave souffrance pour les animaux, l'autorité compétente prend, sans préjudice des autres sanctions prévues, les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés, pouvant aller jusqu'à la suspension, voire le retrait de l'agrément visé à l'article 5 point A 1
- a)ii). En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent règlement. Lorsque l'autorité compétente constate, lors du transit ou à destination, qu'une entreprise de transport enregistrée dans un autre Etat membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement, elle entre sans délai en contact avec l'autorité compétente de l'Etat membre qui a accordé l'agrément. L'autorité compétente, conformément aux dispositions établies par le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994, accorde également l'assistance nécessaire pour l'application de la directive 95/29/CE, et plus particulièrement en vue d'assurer le respect des dispositions prévues au présent article. En cas de constatation d'infractions graves ou répétées, pour autant que toutes les possibilités offertes par l’assistance mutuelle aient été épuisées et après contact entre les parties et la Commission, l'autorité compétente peut interdire temporairement le transport d'animaux sur son territoire par le transporteur mis en cause. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif à la protection des animaux en transport international est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/29. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1025 ANNEXE CHAPITRE I. Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine 1. 2. 3. 4. 5. A. Dispositions générales Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ou les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ne sont pas considérés comme aptes au voyage.
- a)Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle et, le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l'espace pour se coucher.
- b)Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conçus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée. Il convient de prévoir un espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux qui soit suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et qui ne gène en aucun cas leurs mouvements naturels.
- c)Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s'échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d'air. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ni à des heurts violents.
- d)Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée aux intervalles fixés au chapitre VII à cet effet.
- e)Les solipèdes doivent être munis d'un licol pendant le transport. Cette disposition ne s'applique pas obligatoirement aux poulains non dressés, ainsi qu'aux animaux transportés dans des boxes individuels.
- f)Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes ni par des anneaux dans le nez.
- g)Les solipèdes doivent être transportés dans des stalles ou boxes individuels et conçus de manière à protéger les animaux contre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller à ce que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportés ensemble ou, lorsqu'ils sont transportés ensemble, qu'ils aient les sabots postérieurs déferrés.
- h)Les solipèdes ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux.
- a)Lorsque des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèce, sauf dans le cas où il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent. Les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. Les verrats destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu'ils n'ont pas été accoutumés les uns aux autres.
- b)Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être. Un équipement approprié, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'appareils à décharge électrique. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés; il ne doit pas être glissant; s'il comporte des interstices ou des perforations, il doit être conçu sans aspérités de manière à empêcher les animaux de se blesser. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections, à moins qu'elle puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. 1026 6. Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés sauf lorsque:
- a)les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d'une durée double de celle prévue;
- b)le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur;
- c)l'expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêt appropriés. 7.
- a)Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourrir, et, le cas échéant, de les traire;
- b)les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d'environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures;
- c)afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat. 8. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible. B. Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants, à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suffisamment larges ou disposer d'un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être en bois ou en tout autre matériau dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable au cas où les animaux doivent être attachés. 10. Lorsqu'ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 12. Lorsque, conformément au paragraphe 3 point a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. 13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. C. Dispositions spéciales concernant les transports par route 14. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper et être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d'une toiture assurant une protection effective contre les intempéries. 15. Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes. 16. Les véhicules doivent comporter un équipement approprié satisfaisant aux conditions prévues au point 4. D. Dispositions spéciales concernant les transports par eau 17. L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables. 18. Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts, sauf dans des conteneurs convenablement arrimés ou dans d'autres enceintes approuvées agréées par l'autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries. 19. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs. 20. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d'éclairage adéquat doit être prévu. 21. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 22. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté. 23. Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin. 24. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable lorsqu'ils ne disposent pas d'un système approprié en permettant la production - et d'aliments appropriés en suffisance, tant par rapport à l'espèce et au nombre des animaux transportés qu'à la durée de la traversée. 1027 25. Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, de leur fournir les premiers soins. 26. Les points 17 à 19 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry boats ou des navires comparables.
- a)Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des dispositions spéciales doivent être prises pour garantir qu'une ventilation suffisante est assurée aux animaux pendant tout le voyage.
- b)Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d'appliquer les mesures suivantes:
- i)le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule; le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d'attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d'une arrivée d'air frais;
- ii)le compartiment des animaux doit être muni d'un nombre suffisant d'ouvertures ou d'autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d'air est limité dans l'espace confiné de la soute à véhicules d'un bateau. L'espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout; iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage. E. Dispositions spéciales concernant les transports par air 27. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l'espèce transportée, au moins conformes à la réglementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (IATA) relative au transport des animaux vivants. 28. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord, compte tenu de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées. 29. Un instrument du type agréé par l'autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargo pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin. CHAPITRE II. - Volailles, oiseaux domestiques et lapins domestiques 30. Les dispositions des points énumérés ci-après du chapitre Ier s'appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques: point 2 a),
- b)et c), points 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 à 22, 24 et 26 à 29. 31. Une nourriture appropriée et de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d'un:
- i)transport d'une durée inférieure à douze heures, compte non tenu des délais de chargement et de déchargement;
- ii)transport d'une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes espèces, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivant l'éclosion. CHAPITRE III. - Chiens domestiques et chats domestiques 32. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 2 point a), les points énumérés ci-après du chapitre Ier s'appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques: point 1, point 2 a),
- b)et c), points 3, 5, 6, point 7
- a)et c), points 8, 9, 12, 13, 15 et 17 à 29. 33. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles. CHAPITRE IV. - Autres mammifères et oiseaux 34.
- a)Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents.
- b)Les points énumérés ci-après du chapitre Ier s'appliquent mutatis mutandis au transport d'espèces traitées dans le présent chapitre: point 1, point 2 a),
- b)et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7
- a)et c), points 8, 9 et 13 à 29. 35. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1 point b), seuls des animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent être transportés. Les animaux manifestement en état de gestation avancée ou les animaux ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveau-nés incapables de s'alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'animal, de le transporter à un endroit où un traitement approprié peut lui être administré. 1028 36. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un vétérinaire. Un document d'information sur l'administration du calmant doit accompagner l'animal jusqu'à sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant l'alimentation, l'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux voyageant sous le couvert de la CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes des directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition d'animaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. 38. Les animaux couverts par le présent chapitre doivent être soignés conformément aux instructions et directives visées au point 37. 39. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l'expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, introduits progressivement dans leur conteneur. 40. Des animaux d'espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportent mutuellement. 41. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois. 42. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité. 43. Sans préjudice des dispositions particulières à prendre conformément à l'article 3 paragraphe 3, les mammifères marins doivent faire l'objet des soins constants d'une personne qualifiée. Les moyens de transport ne doivent pas être empilés. 44.
- a)Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de trous d'une dimension appropriée pratiqués dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprié à tout moment. Ces trous devront toutefois être d'une dimension empêchant les animaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser.
- b)Des entretoises d'une dimension appropriée doivent être fixées sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d'empilage ou de stockage serré du fret. 45. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d'aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées. CHAPITRE V. - Autres animaux vertébrés et animaux à sang froid 46. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à la sécurité, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation, pour l'espèce concernée. Les animaux couverts par la CITES doivent être transportés conformément aux directives relatives au transport et à la préparation à l'expédition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. CHAPITRE VI. 47. Densités de chargement A. Solipèdes domestiques Transport par voie ferroviaire Chevaux adultes Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu’à 48 heures) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) Poneys (moins de 144
- cm)Poulains (0-6 mois) 1,75 m2 1,2 m2 2,4 m2 1 m2 1,4 m2 (0,7x2,5 m)(*) (0,6x2
- m)(1,2x2
- m)(0,6x1,8
- m)(1x1,4
- m)(*) La largeur standard utile des wagons est de 2,6 à 2,7 m. N.B. Durant les longs voyages, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10% au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20% au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 1029 Transport par route 1,75 m2 1,2 m2 2,4 m2 1 m2 1,4 m2 Chevaux adultes Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu’à 48 heures) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) Poneys (moins de 144
- cm)Poulains (0-6 mois) (0,7x2,5 m)(*) (0,6x2
- m)(1,2x2
- m)(0,6x1,8
- m)(1x1,4
- m)N.B. Durant les longs voyages, les poulains doivent pouvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10% au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20% au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par air Densité de chargement des chevaux par rapport à la surface au sol 0,42 m2 0,66 m2 0,87 m2 1,04 m2 1,19 m2 1,34 m2 1,51 m2 1,73 m2 0 - 100 kg 100 - 200 kg 200 - 300 kg 300 - 400 kg 400 - 500 kg 500 - 600 kg 600 - 700 kg 700 - 800 kg Transport par mer m2/animal Poids vif en kg 200 / 300 300 / 400 400 / 500 500 / 600 600 / 700 0,90 / 1,175 1,175 / 1,45 1,45 / 1,725 1,725 / 2 2 / 2,25 B. Bovins Transport par voie ferroviaire Catégorie Veaux d’élevage Veaux moyens Veaux lourds Bovins moyens Gros bovins Très gros bovins Poids approximatif (en
- kg)Surface en m2 par animal 55 110 200 325 550 >700 0,30 à 0,40 0,40 à 0,70 0,70 à 0,95 0,95 à 1,30 1,30 à 1,60 (>1,60) Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 1030 Transport par route Catégorie Veaux d’élevage Veaux moyens Veaux lourds Bovins moyens Gros bovins Très gros bovins Poids approximatif (en
- kg)Surface en m2 par animal 50 110 200 325 550 >700 0,30 à 0,40 0,40 à 0,70 0,70 à 0,95 0,95 à 1,30 1,30 à 1,60 (>1,60) Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Transport par air Catégorie Surface en m2 par animal Poids approximatif (en
- kg)Veaux 50 70 0,23 0,28 Bovins 300 500 0,84 1,27 Transport par mer Poids vif en kg m2 / animal 200 / 300 300 / 400 400 / 500 500 / 600 600 / 700 0,81 / 1,0575 1,0575 / 1,305 1,305 / 1,5525 1,5525 / 1,8 1,8 / 2,025 Il convient d'accorder 10% d'espace en plus aux femelles pleines. C. Ovins / Caprins Transport par voie ferroviaire Poids en kg Surface en m2 par animal Moutons tondus <55 >55 0,20 à 0,30 >0,30 Moutons non tondus <55 >55 0,30 à 0,40 >0,40 Brebis en état de gestation avancée <55 >55 0,40 à 0,50 >0,50 <35 35 à 55 >55 0,20 à 0,30 0,30 à 0,40 0,40 à 0,75 <55 >55 0,40 à 0,50 >0,50 Catégorie Chèvres Chèvres en état de gestation avancée 1031 La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. Transport par route Poids en kg Surface en m2 par animal Moutons tondus et agneaux à partir de 26 kg <55 >55 0,20 à 0,30 >0,30 Moutons non tondus <55 >55 0,30 à 0,40 >0,40 Brebis en état de gestation avancée <55 >55 0,40 à 0,50 >0,50 <35 35 à 55 >55 0,20 à 0,30 0,30 à 0,40 0,40 à 0,75 <55 >55 0,40 à 0,50 >0,50 Catégorie Chèvres Chèvres en état de gestation avancée La surface au sol indiquée ci-dessus peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux, ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. A titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 m2 par animal. Transport par air Densité de chargement des moutons et des chèvres par rapport à la surface au sol Poids moyen (en
- kg)Surface au sol par mouton/chèvre (en m2) 25 50 75 0,20 0,30 0,40 Transport par mer Poids vif (en
- kg)m2 / animal 20 / 30 30 / 40 40 / 50 50 / 60 60 / 70 0,24 / 0,265 0,265 / 0,290 0,290 / 0,315 0,315 / 0,34 0,34 / 0,39 D. Porcins Transport par voie ferroviaire et transport par route Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle. Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d'environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg / m2. La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus, celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20% en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. 1032 Transport par air La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulences ou à l’atterrissage, mais elle devrait toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l'heure d'arrivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement. Poids moyen Surface au sol par porc 15 kg 25 kg 50 kg 100 kg 0,13 m2 0,15 m2 0,35 m2 0,51 m2 Transport par mer m2 / animal Poids vif en kg 10 ou moins 20 45 70 100 140 180 270 0,20 0,28 0,37 0,60 0,85 0,95 1,10 1,50 E. Volailles Densités applicables au transport de volailles en conteneurs Catégorie Espace Poussins d’un jour 21 - 25 cm2 par poussin Volailles de moins de 1,6 kg Volailles de 1,6 à 3 kg Volailles de 3 à 5 kg Volailles de plus de 5 kg 180 à 200 cm2 / kg 160 cm2 / kg 115 cm2 / kg 105 cm2 / kg Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 1033 CHAPITRE VII 48. Intervalles d'abreuvement, d'alimentation et durées de voyage et de repos. 1. Les exigences fixées au présent chapitre s'appliquent au transport des espèces animales énumérées à l'article 1er paragraphe 1 point a), à l'exception du transport aérien dont les prescriptions figurent au chapitre Ier titre E points 27 à 29. 2. La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1 ne doit pas dépasser huit heures. 3. La durée de voyage maximale visée au point 2 peut être prolongée si le véhicule servant au transport remplit les conditions supplémentaires suivantes: - quantité suffisante de litière étendue sur le sol du véhicule, - quantité de fourrage à bord du véhicule appropriée, en fonction des espèces d'animaux transportées et en fonction de la durée du voyage, - accès direct aux animaux, - possibilité d'une ventilation adéquate pouvant être adaptée en fonction de la température (intérieure et extérieure), - cloisons mobiles pour la création de compartiments, - dispositif permettant le branchement sur une adduction d'eau lors des arrêts, - quantité suffisante d'eau pour l'abreuvement des animaux pendant le voyage. 4. Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:
- a)les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après 9 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 9 heures;
- b)les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence;
- c)les solipèdes domestiques à l'exclusion des équidés enregistrés au sens du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés peuvent être transportés pendant une période maximale de 24 heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et si nécessaire alimentés toutes les 8 heures;
- d)tous les autres animaux des espèces visées au point 1 doivent bénéficier, après 14 heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins 1 heure, notamment pour être abreuvés et si nécessaire alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de 14 heures. 5. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de 24 heures. 6. Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2. Toutefois, les durées de voyage prévues au point 4 sont d'application si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des périodes de repos, sont respectées. 7.
- a)Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée maximale de voyage dépasse celle prévue au point 2, sauf si les conditions prévues aux points 3 et 4, à l'exception des durées de voyage et des périodes de repos, sont respectées.
- b)En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une durée de repos de 12 heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 2 à 4. 8. Les durées de voyage visées aux points 3, 4 et 7
- b)peuvent être prolongées de 2 heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en particulier de la proximité du lieu de destination. 9. Sans préjudice des dispositions des points 3 à 8 la durée de transport maximale est de 8 heures non reconductible pour les transports d'animaux destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de départ jusqu'à un point de destination situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 1034 CHAPITRE VIII PLAN DE MARCHE Transporteur (nom, adresse, raison sociale) Type de moyen de transport Signature du transporteur
(1)No de plaque d’immatriculation ou d’identification
(1)Espèce animale: Nombre: Lieu de Départ: Lieu et pays de destination:
(1)Itinéraire: Durée de voyage prévisible:
(1)No de(
- s)certificat(
- s)sanitaire(
- s)ou du document d’accompagnement
(2)CACHET du vétérinaire du lieu de départ
(2)Date et heure de départ: de l’autorité compétente du point de sortie ou du poste frontalier agréé
(4)Nom du responsable du transport pendant le voyage: Points d’arrêt ou de transfert:
(3)Lieu et adresse Date et heure Durée de l’arrêt Motif a) b) c) d) e) f)
(1)A compléter par le transporteur avant le voyage
(2)A remplir par le vétérinaire approprié
(3)A compléter par le transporteur pendant le voyage
(4)A compléter par l’autorité compétente du point de sortie ou du poste frontalier agréé Date et heure d’arrivée: Signature du responsable du transport pendant le voyage 1035 Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; Vu la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; Vu la décision 97/182/CE de la Commission du 24 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 91/629/CEE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, le paragraphe 3 est modifié comme suit: «Les exploitations neuves ou reconstruites doivent observer les dispositions suivantes:
- a)aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1.1. Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux;
- b)pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif supérieur à 220 kilogrammes. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas: - aux exploitations de moins de six veaux, - aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement. A partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent à toutes les exploitations.» Art. 2.- A l'article 3, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité le deuxième tiret est abrogé. Art. 3.- L'annexe du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité est abrogée et remplacée par l'annexe du présent règlement. Art. 4.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 97/2. ANNEXE 1. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 2. Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique. 3. L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux. 1036 4. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement. 5. Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des Etats membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment devra être disponible. 6. Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire est consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l'éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable. 7. Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté. 8. Les veaux ne sont pas attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lacto-remplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation et de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 7. 9. Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. 10. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debouts ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines. 11. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés. 12. Tous les veaux doivent être nourris deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation «ad libitum» ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. 13. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. 14. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux veaux. 15. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie. Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et notamment son article 24; Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993; 1037 Vu la directive 95/22/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les annexes du règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture sont abrogées et remplacées par les annexes du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998. de la Viticulture et Pour le Grand-Duc: du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de la Santé, Grand-Duc héritier Georges Wohlfart Dir. 95/22. ANNEXE A Liste des maladies / agents pathogènes des poissons, mollusques et crustacés 1 2 Maladies/agents pathogènes Espèces sensibles LISTE I Poissons Anémie infectieuse du saumon (AIS) LISTE II Poissons Septicémie hémorragique virale (SHV) Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) Saumon de l’Atlantique (Salom salar) Salmonidés Ombre (Thymallus thymallus) Corégone (Coregonus sp.) Brochet (Esox lucius) Turbot (Scophathalmus maximus) Salmonidés Brochet (Esox lucius) Mollusques Bonamiose (Bonamia ostreae) Marteilliose (Marteilla refrigens) Huître plate (Ostrea edulis) Huître plate (Ostrea edulis) LISTE III Poissons Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) Virémie printanière de la carpe (VPC) Corynebactériose ou BKD (Renibacterium salmonidarum) Furonculose (Aeromonas salmonicida) Yersinoise ou maladie de la bouche rouge ou ERM (Yersinia ruckeri) Gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) Crustacés Peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci) A préciser dans le programme visé aux articles 12 et 13 1038 ANNEXE B Zones agréées I. Zones continentales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Définition des zones continentales: Une zone continentale est constituée par: - une partie de territoire comprenant un bassin versant entier depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, ou plusieurs bassins versants, dans laquelle les poissons sont élevés, détenus ou capturés ou - une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons qui se trouvent en aval de cette barrière. La dimension et la situation géographique d'une zone continentale doivent être telles que les possibilités de recontamination, par exemple par des poissons migrateurs, sont réduites au maximum. Cela exige l'établissement éventuel d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est appliqué sans pour autant que cette zone bénéficie du statut de zone agréée. B. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes: 1) tous les poissons sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou de plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au moins quatre ans; 2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant quatre ans ont été effectuées. Le contrôle sanitaire a été effectué durant les périodes de l'année pendant lesquelles la température de l'eau est favorable au développement de ces maladies et comportait au moins: - une inspection des poissons présentant des anomalies; - un prélèvement, selon un plan établi suivant la procédure prévue à l'article 15, d'échantillons acheminés dans les délais les plus brefs vers un laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Toutefois, les zones qui ont des données historiques concernant l'absence des maladies de l'annexe A, colonne 1, liste II, peuvent bénéficier d'un agrément si les conditions suivantes sont remplies:
- a)leur situation géographique ne doit pas permettre une introduction facile des maladies;
- b)un système officiel de contrôle a été en fonction depuis une période prolongée d'au moins dix ans pendant laquelle: - il y a eu une surveillance régulière de chaque élevage, - un système de notification des maladies était opérationnel, - aucun cas de maladie n'a été notifié, - la réglementation en vigueur prévoyait que seuls les poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone ou d'une exploitation non infectée, soumise à un contrôle officiel et présentant des garanties sanitaires équivalentes pouvaient être introduits dans la zone. La période de dix ans visée au premier alinéa peut être réduite à cinq ans en fonction des examens effectués par le service officiel de l'Etat membre demandeur, et si, outre les conditions visées au premier alinéa, la surveillance régulière de chaque élevage visée au premier alinéa premier tiret a comporté au moins deux visites de contrôle sanitaire par an comportant au moins: - une inspection des poissons présentant des anomalies, - un prélèvement d'échantillons d'au moins 30 poissons lors de chaque visite; 3) s'il n'existe aucune exploitation dans une zone continentale à agréer, le service officiel a fait procéder, conformément au point 2, à un contrôle sanitaire des poissons, deux fois par an pendant quatre ans, dans la partie aval du bassin versant; 4) les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents pathogènes en cause; 5) lorsqu'un Etat membre a demandé l'agrément pour un bassin versant ou une partie de bassin versant qui a son origine dans un Etat membre voisin, ou qui est commun à deux Etats membres, les dispositions suivantes sont applicables: - il convient que les deux Etats membres concernés introduisent simultanément une demande d'agrément selon les procédures prévues aux articles 5 ou 10, - la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, après examen et contrôle des demandes et évaluation de la situation sanitaire, détermine, si nécessaire, les éventuelles autres dispositions nécessaires à l'octroi de ces agréments. C. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties suivantes: 1039 1) les poissons introduits dans la zone doivent provenir d'une autre zone agréée ou d'une exploitation agréée; 2) chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B.2, deux fois par an. Toutefois, les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement, dans 50% des exploitations de la zone continentale; 3) les examens de laboratoire pratiqués sur les poissons prélevés lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II; 4) un registre doit être tenu par les exploitations ou les personnes responsables pour l'introduction des poissons et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des poissons. D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément 1) Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les poissons une suspicion de maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au service officiel. Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone ou d'une partie de cette zone, pour autant que la partie de zone dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A. 2) Un prélèvement d'au moins dix poissons malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement au service officiel. 3) En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, le service officiel rétablit l'agrément. 4) Toutefois, si une diagnose ne peut être faite, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de poissons malades est prélevé, puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y plus d'animaux malades, le service officiel rétablit l'agrément. 5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément de la zone ou de la partie de la zone visées au point 1). 6) Le rétablissement de l'agrément de la zone, ou de la partie de la zone visées au point 1) est soumis aux conditions suivantes:
- a)lors de l'apparition du foyer: - tout poisson existant dans les exploitations infectées a été abattu et les poissons atteints ou contaminés ont été éliminés, - les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le service officiel;
- b)après l'élimination du foyer, les conditions énoncées au point B doivent être à nouveau remplies. 7) L'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de la zone, ou de la partie de la zone, visées au point 1). II. Zones littorales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Une zone littorale est constituée par une partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène ou une série de ces systèmes. Le cas échéant, on pourra considérer comme zone littorale la partie de côte ou d'eau marine, ou l'estuaire existant entre l'embouchure de deux cours d'eau ou encore la partie de côte ou d'eau marine ou d'estuaire où se trouvent une ou plusieurs exploitations, dès lors que, des deux côtés de l'exploitation ou des exploitations, il est prévu une zone tampon dont l'étendue est fixée au cas par cas par la Commission selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. B. Octroi de l'agrément Pour être agréée pour les poissons, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées au point I.B pour les zones continentales. C. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément d'une zone littorale est soumis aux mêmes garanties que celles prévues au point I. C. D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles sont identiques à celles figurant au point I.D. Toutefois, lorsque la zone est constituée d'une série de systèmes hydrologiques, la suspension, le rétablissement et le retrait de l'agrément peuvent concerner une partie de cette série, si cette partie est clairement délimitée géographiquement et représente un système hydrologique homogène et pour autant que la partie dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A. III. Zones littorales pour les mollusques (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Une zone littorale doit répondre à la définition donnée au point II.A. B. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une zone littorale doit répondre aux conditions suivantes: 1) tous les mollusques sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de l'existence d'une ou plusieurs des maladies visées à l'annexe A colonne 1 des listes I et II depuis au moins deux ans; 1040 2) toutes les exploitations de la zone littorale sont placées sous la surveillance du service officiel. Des visites de contrôle sanitaire, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause ont été effectuées. Ce contrôle doit comporter au moins un prélèvement d'échantillons qui ont été acheminés dans les délais les plus brefs vers le laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause; 3) s'il n'existe aucune exploitation dans une zone littorale, le service officiel a fait procéder à un contrôle sanitaire des mollusques, conforme au point 2, à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause. Toutefois, si des examens faunistiques approfondis montrent qu'il n'existe pas, dans cette zone, de mollusques appartenant aux espèces sensibles, vectrices ou porteuses, le service officiel peut agréer la zone avant toute introduction de mollusques; 4) les examens de laboratoire pratiqués sur les mollusques, prélevés lors des visites de contrôle sanitaire, ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents en cause. Dans le cas d'une zone qui a des données historiques concernant l'absence de maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II, cette information peut être appréciée pour l'octroi de l'agrément. C. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties suivantes: 1) les mollusques introduits dans la zone littorale doivent provenir d'une autre zone littorale agréée ou d'une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée; 2) chaque exploitation doit faire l'objet d'une visite de contrôle conforme au point B. 2. à un rythme adapté à celui du développement des agents pathogènes concernés; 3) les examens de laboratoire pratiqués lors des visites de contrôle sanitaire ont donné des résultats négatifs en ce qui concerne les agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II; 4) un registre doit être tenu par les exploitants ou les personnes responsables pour l'introduction des mollusques et comporter tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mollusques. D. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément 1) Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer chez les mollusques une suspicion de maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II doivent être déclarés dans les meilleurs délais au service officiel. Ce dernier suspend immédiatement l'agrément de la zone, ou, si la zone est constituée d'une série de systèmes hydrologiques, d'une partie de cette série lorsque cette partie est clairement délimitée géographiquement et représente un système hydrologique homogène et pour autant que la partie dont l'agrément est maintenu reste conforme à la définition figurant au point A. 2) Un prélèvement de mollusques malades doit être adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Les résultats des examens sont communiqués immédiatement au service officiel. 3) En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, mais positifs pour une autre étiologie, l'agrément est maintenu. 4) Toutefois, si une diagnose ne peut être faite, une nouvelle visite de contrôle sanitaire est effectuée dans la quinzaine suivant le premier prélèvement et un nombre suffisant de mollusques malades est prélevé puis adressé au laboratoire agréé en vue de la recherche des agents pathogènes en cause. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus de mollusques malades, le service officiel rétablit l'agrément. 5) En cas de résultats positifs, le service officiel retire l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1). 6) Le rétablissement de l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1) est soumis aux conditions suivantes:
- a)lors de l'apparition du foyer: - les mollusques atteints ou contaminés ont été éliminés, - les installations et le matériel ont été désinfectés selon une procédure agréée par le service officiel;
- b)après l'élimination du foyer, les conditions énoncées au point B doivent être à nouveau remplies. 7) L'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres de la suspension, du rétablissement et du retrait de l'agrément de la zone ou de la partie de zone visées au point 1). ANNEXE C Exploitations agréées dans une zone non agréée I. Exploitations continentales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes: 1041 1) elle doit être alimentée en eau de puits, de forage ou de source. Si ce point d'approvisionnement en eau se trouve à quelque distance de l'exploitation, l'eau doit être fournie directement à l'exploitation et acheminée par une canalisation ou, avec l'accord du service officiel, via un canal à ciel ouvert ou un conduit naturel, pour autant que cela ne constitue pas une source d'infection pour l'exploitation et ne permette pas l'introduction de poissons sauvages. La canalisation d'eau doit être placée sous le contrôle de l'exploitation et, dans le cas ou cela n'est pas possible, sous le contrôle du service officiel; 2) il doit exister en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artificiel qui empêche la pénétration des poissons dans ladite exploitation; 3) si nécessaire, elle doit être protégée contre l'inondation et l'infiltration d'eau; 4) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point I.B. En outre, lorsque l'agrément est demandé sur la base de données historiques avec un système officiel de contrôle depuis une période de dix ans, elle doit satisfaire à l'exigence complémentaire suivante: - avoir été soumise au moins une fois l'an à un contrôle clinique et à un prélèvement d'échantillons en vue de la recherche des agents pathogènes en cause dans un laboratoire agréé; 5) elle peut être l'objet de mesures complémentaires imposées par le service officiel quand cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une zone tampon autour de l'exploitation dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre et l'établissement d'une protection contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes; 6) toutefois:
- a)une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1), 2), 3) et 5), mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;
- b)une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1), 2), 3) et 5), qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément, sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que: - l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des quatre dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; - cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; - préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel. B. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis aux garanties prévues à l'annexe B point I.C. Toutefois, les prélèvements de poissons doivent être effectués chaque année. C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles figurant à l'annexe B point I.D. sont applicables. II. Exploitations littorales pour les poissons (colonne 2 de la liste II de l'annexe A). A. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes: 1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II. Ces critères, nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions et notamment ceux relatifs au bon fonctionnement de ce système, sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent; 2) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point II.B; 3) Toutefois:
- a)une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;
- b)une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), qui redémarre ses activités après une interruption, avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que: 1042 - - l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des quatre dernières années d'activité de l'exploitation; toutefois, lorsque la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; préalablement à l'introduction des poissons, oeufs ou gamètes, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel. B. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis, mutatis mutandis, aux garanties prévues à l'annexe B point II.C. C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles figurant à l'annexe B point II.D. sont applicables, mutatis mutandis. III. Exploitations littorales pour les mollusques (colonne 2 de la liste II de l'annexe A) A. Octroi de l'agrément Pour être agréée, une exploitation doit répondre aux conditions suivantes: 1) elle doit être alimentée en eau par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents des maladies visées à l'annexe A, colonne 1, liste II; les critères nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions et notamment ceux relatifs au bon fonctionnement de ce système sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent; 2) elle doit répondre, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l'annexe B point III.B.1, 2 et 4; 3) toutefois:
- a)une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), mais qui commence ses activités avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;
- b)une exploitation répondant aux conditions visées aux points 1) et 2), qui redémarre ses activités après une interruption, avec des mollusques provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément, à condition que: - l'historique sanitaire de l'exploitation soit connu du service officiel au cours des deux dernières années d'activité de l'exploitation; - cette exploitation n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu des antécédents desdites maladies; - préalablement à l'introduction des mollusques, l'exploitation ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie d'un vide sanitaire d'une période minimale de quinze jours sous contrôle officiel. B. Maintien de l'agrément Le maintien de l'agrément est soumis, mutatis mutandis, aux garanties prévues à l'annexe B point III.C.1 à 4. C. Suspension, rétablissement et retrait de l'agrément Les règles figurant à l'annexe B point III. D sont applicables, mutatis mutandis. ANNEXE D Renouvellement de l'eau Le renouvellement d'eau en cours de transport d'animaux d'aquaculture doit être effectué dans des installations agréées par l’autorité compétente et répondant aux conditions suivantes: 1) l'eau qui y est disponible pour le changement a des qualités sanitaires suffisantes pour ne pas modifier la situation sanitaire des espèces transportées vis-à-vis des agents des maladies visées à l'annexe A colonne 1 de la liste II; 2) les installations comportent des dispositifs permettant d'éviter toute contamination du milieu récepteur: - soit en permettant une désinfection de l'eau; - soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres. 1043 ANNEXE E Modèles de document de transport Chapitre 1 Document de transport pour les poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une zone agréée I. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone agréée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Exploitation d'origine (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... III. Animaux ou produits: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons vivants Oeufs Gamètes Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyen IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel ............................. (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel ............................. (titre du signataire) ............................. (signature) 1044 Chapitre 2 Document de transport pour les poissons vivants, oeufs ou gamètes provenant d'une exploitation agréée I. II. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exploitation d'origine (nom et adresse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... III. Animaux ou produits: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poissons vivants Oeufs Gamètes Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyen IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel ............................. (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel ............................. (titre du signataire) ............................. (signature) 1045 Chapitre 3 Document de transport pour les mollusques provenant d'une zone littorale agréée I. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zone agréée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Exploitation d'origine (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... III. Animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mollusques Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyens IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone littorale agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel ............................. (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel ............................. (titre du signataire) ............................. (signature) 1046 Chapitre 4 Document de transport pour les mollusques provenant d'une exploitation agréée I. II. Pays d'origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exploitation d'origine (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... III. Animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mollusques Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité Nombre Poids total Poids moyens IV. Destination Pays de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Destinataire (nom et adresse): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... V. Moyen de transport (nature et identification): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... VI. Attestation sanitaire: Je soussigné certifie que les animaux faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive 91/67/CEE. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom du service officiel ............................. (nom en lettres capitales) Cachet du service officiel ............................. (titre du signataire) ............................. (signature) Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg