1093 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 63 17 août 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1094 Loi du 3 août 1998 portant modification: I. des articles 25, 116 et 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, II. des articles 805-1, 847 et 875 du code de procédure civile, et de l’article 236 du code civil, III. des articles X, XIII et XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres . . . . . 1102 Arrêté grand-ducal du 3 août 1998 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . 1103 1094 Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 47 et 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1989, article 49; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Branches enseignées et horaires Dans la division supérieure de l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé dans les disciplines et conformément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement. Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un maximum de 31 unités. Art. 2. Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e). 1. A l'exception des mathématiques, les cours dans les disciplines communes aux orientations littéraire et scientifique et, à l'exception de l'anglais, les cours dans les disciplines communes aux enseignements classique et moderne fonctionnent d'après les mêmes programmes. 2. Dans l'enseignement moderne, les élèves peuvent opter soit pour une 4e langue, soit pour un renforcement des cours de français, d'allemand et d'anglais. Dans ce choix, les élèves sont conseillés par le conseil de classe de 5e assisté par le service de psychologie et d'orientation scolaires de l'établissement. A la fin de l'année de 4e, les élèves ayant choisi une 4e langue peuvent l'abandonner et choisir en 3e le renforcement en français, allemand et anglais. 3. Dans l'enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin «5 leçons hebdomadaires» ou le latin «3 leçons hebdomadaires». Les élèves ayant choisi le latin «3 leçons hebdomadaires» peuvent opter pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien. Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation «4e langue vivante». 4. En classe de 4e et en classe de 3e, les élèves choisissent, le cas échéant, une des options de préspécialisation suivantes: classe de quatrième: biologie, éducation artistique, éducation musicale, instruction religieuse et morale, formation morale et sociale, des cours dont le programme est déterminé par l'établissement après autorisation ministérielle. classe de troisième: oeuvres littéraires (françaises et allemandes), sciences mathématiques/informatique, sciences naturelles/informatique, sciences économiques/informatique, éducation artistique, éducation musicale, instruction religieuse et morale, formation morale et sociale, des cours dont le programme est déterminé par l'établissement après autorisation ministérielle. En classe de 4e, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d'une leçon hebdomadaire. En classe de 3e elles sont enseignées à raison de deux leçons hebdomadaires. Le choix de la préspécialisation en classe de 4e ne préjuge pas le choix de l'option de préspécialisation en classe de 3e. L'admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d'une option de préspécialisation déterminée en classe de 3e. Le directeur détermine annuellement lesquelles des options de préspécialisation énumérées ci-dessus sont offertes à son établissement. 1095 Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s'il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n'est pas atteint. Art. 3. Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re) 1. L'enseignement des langues, en classe de 2e et en classe de 1re est organisé comme suit: A. Classe de deuxième Enseignement classique section A1: français, allemand, anglais, au choix: soit latin «3 leçons hebdomadaires» et grec ancien ou 4e langue vivante, soit «latin 5 leçons hebdomadaires» sections A2, B, C, D, E, F: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires» Enseignement moderne section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2, B, C, D, E, F: français, allemand, anglais B. Classe de première Enseignement classique section A1: français, allemand, anglais; au choix: soit latin «3 leçons hebdomadaires» et grec ancien ou 4e langue vivante, soit «latin 5 leçons hebdomadaires» sections A2, D: 3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires» sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires» Enseignement moderne section A1: français, allemand, anglais, 4e langue vivante sections A2, D: français, allemand, anglais sections B, C, E, F: 2 langues au choix: français, allemand, anglais En classe de 1re, le choix de l'élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu'il a étudiées en 2e. 2. En classe de 2e et en classe de 1re, les cours dans les disciplines comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d'après le même programme. Par dérogation à la disposition qui précède, un règlement ministériel peut autoriser des programmes différents dans deux ou plusieurs sections en classe de 2e pour les disciplines dont le nombre de leçons hebdomadaires prévues pour les sections en question diffère en classe de 1re. 3.
- a)Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l'enseignement secondaire sont organisés les cours à option suivants: Ȋ) Les cours à option complémentaires qui se subdivisent en deux catégories: * des cours qui s'adressent indistinctement aux élèves des classes de 2e et de 1re: – informatique (2 cours à niveaux différents) – littérature comparée – histoire de la musique 1096 – civilisation luxembourgeoise – italien / espagnol (à l'intention des élèves ayant étudié l'italien ou l'espagnol dans le cycle polyvalent) – des cours dont le programme est déterminé par l'établissement après autorisation ministérielle. Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de 2e ne peut plus suivre le même cours en classe de 1re, à moins que le contenu des 2 cours ne diffère. * des cours qui s'adressent aux seuls élèves de la classe de 1re: – mathématiques (à l'intention des élèves de la section A1) – approche pluridisciplinaire des sciences (à l'intention des élèves des sections B et C) ß) Les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale qui s'adressent indistinctement aux élèves des classes de 2e et de 1re. Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de 2e ne peut plus suivre le même cours en classe de 1re, à moins que le contenu des deux cours ne diffère. ȍ) Les cours prévus au paragraphe 3.
- a)du présent article sont enseignés à raison de deux leçons hebdomadaires.
- b)Les cours à option complémentaires comptent pour la promotion ainsi que pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l'élève doit atteindre. Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu'en formation morale et sociale ne comptent pas pour la promotion, mais ils sont pris en compte pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l'élève doit atteindre.
- c)Le programme des cours à option complémentaires ainsi que des cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale pourra, le cas échéant, varier d'un établissement à l'autre. Chaque programme devra être approuvé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
- d)Le directeur détermine annuellement lesquels des cours à option énumérés au paragraphe 3a, sous (Ȋ) et (ß), du présent article sont organisés à son établissement.
- e)Un cours à option complémentaire ainsi que les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en formation morale et sociale ne peuvent être offerts dans un établissement que s'il y a un minimum de 10 élèves inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle peut, dans des cas dûment motivés, autoriser un tel cours, même si ce quorum n'est pas atteint. Art. 4. Le présent règlement qui abroge les dispositions antérieures qui lui sont contraires, entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99. Art. 5. Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 20 juillet 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant - Représentant Henri Grand-Duc héritier Annexe Classe de IVe orientation littéraire orientation scientifique ens. classique ens. moderne ens. classique ens. moderne Form. morale 1 1 1 1 même cours Français 4 4/4 + 1* 4 4/4 + 1* même cours Allemand 3 3/3 + 1* 3 3/3 + 1* même cours Anglais 4 4/4 + 1* 4 4/4 + 1* 2 cours différents: ens. classique / ens. moderne Latin 5/3**/3** / 3** / latin (5 leçons) / latin (3 leçons) grec ancien 0/3/0 3/0 0/3 3/0 4e langue: même cours Mathématiques 3 3 4 4 2 cours différents: orient.littéraire/orient. scientif. Informatique 1 1 1/0 1 même cours Histoire 2 2 2 2 même cours Géographie 1 1 1 1 même cours Biologie 1 1 1 1 même cours et chimiques 2 2 2 2 même cours Ed. physique 2 2 2 2 même cours Ed. artistique 2/1/2 2 1 1 même cours Total 31/31/29 29 29/31 29 Inst. rel. 4e langue * cours renforcés dans les langues (enseignement moderne); l'élève peut opter entre les cours renforcés et l'étude d'une quatrième langue ** dans l'enseignement classique, les élèves ayant choisi "latin 3 leçons hebdomadaires" peuvent opter pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien options de préspécialisation: (1 leçon hebdomadaire) éd. musicale instruction religieuse et morale éd. artistique formation morale et sociale biologie des cours à déterminer par l'établissement 1097 Sciences phys. Annexe Classe de IIIe orientation littéraire orientation scientifique ens. classique ens. moderne ens. classique ens. moderne 1 1 1 1 même cours Inst. rel. Form. morale Français 4 4/4 + 1* 4 4/4 + 1* même cours Allemand 3 3/3 + 1* 3 3/3 + 1* même cours Anglais 4 4/4 + 1* 4 4/4 + 1* 2 cours différents: ens. classique / ens. moderne Latin 5/3**/3** / 3** / latin (5 leçons) / latin (3 leçons) grec ancien 0/3/0 3/0 0/3 3/0 4e langue: même cours Mathématiques 3 3 4 4 2 cours différents: orient.littéraire/orient. scientif. Histoire 2 2 2 2 même cours Géographie 1 1 1 1 même cours Biologie 1 1 1 1 même cours Physique 2 2 2 2 même cours Chimie 2 2 2 2 même cours 4e langue 1 1 1 1 même cours Ed. artistique 1 1 1/0 1 même cours Total 30/31/28 28 29/31 29 * cours renforcés dans les langues (enseignement moderne); l'élève peut opter entre les cours renforcés et l'étude d'une quatrième langue ** dans l'enseignement classique, les élèves ayant choisi «latin 3 leçons hebdomadaires» peuvent opter pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien options de préspécialisation: (2 leçons hebdomadaires) oeuvres littéraires (françaises + allemandes) éducation musicale sciences économiques / informatique instruction religieuse et morale sciences mathématiques / informatique formation morale et sociale sciences naturelles / informatique des cours à déterminer par l'établissement éducation artistique 1098 Ed. physique Annexe Classe de IIe Orientation littéraire Orientation scientifique Ens. classique Ens. moderne Ens. classique Ens. moderne A1 A2 E F A1 A2 E F B C D B C D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inst.religieuse Formation morale Français 4 3op* 3op* 3op* 4 3 3 3 3op* 3op* 3op* 3 3 3 Allemand 4 3op 3op 3op 4 3 3 3 3op 3op 3op 3 3 3 Anglais 4 3op 3op 3op 4 3 3 3 3op 3op 3op 3 3 3 Latin 5/3 3op 3op 3op / / / / 3op 3op 3op / / / grec ancien 0/3** / / / 3 / / / / / / / / / Mathématiques 3 3 3 3 3 3 3 3 7 5 5 7 5 5 Inst. civique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Philosophie 2 2 / / 2 2 / / / / 2 / / 2 Histoire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Géographie / 1 / / / 1 / / / / 1 / / 1 Scs économiques / 5 / / / 5 / / / / 5 / / 5 Biologie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 Physique / / 2 2 / / 2 2 3,5 3,5 / 3,5 3,5 / Chimie / / 2 / / / 2 / 3,5 3,5 / 3,5 3,5 / Ed. physique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ed. artistique 2 2 8 2 2 2 8 2 1 1 1 1 1 1 Ed. musicale Total: / 30/31 / / / 4e langue / 8 31 1 30 / 29 1 28 Cours à option complémentaire: durée annuelle (2 leçons hebdomadaires) - informatique (2 cours différents) - littérature comparée - civilisation luxembourgeoise - histoire de la musique - espagnol / italien - des cours à déterminer par l'établissement 8 31 / 30 / 30 / 31 / 29 30 31 1099 1 28 29 * 3 des 4 options sont à choisir ** grec ancien: au choix pour les élèves de l’ens. classique Cours optionnels en: instruction religieuse et morale / formation morale et sociale N.B.: tous ces cours sont destinés à la fois aux élèves de IIe et de Ire Annexe Classe de Ire Orientation littéraire Orientation scientifique Ens. classique A1 A2 E Ens. moderne F A1 A2 E Ens. classique F B C Ens. moderne D B C D Français 5 3op** 3op* 3op* 5 3 3op*** 3op*** 3op* 3op* 3op** 3op*** 3op*** 3 Allemand 5 3op 3op 3op 5 3 3op 3op 3op 3op 3op 3op 3op 3 Anglais 5 3op 3op 3op 5 3 3op 3op 3op 3op 3op 3op 3op 3 Latin 5/3 3op 3op 3op / / / / 3op 3op 3op / / / grec ancien 0/4++ / / / 4 / / / / / / / / / Mathématiques / 3 3 3 / 3 3 3 9 6 5 9 6 5 Philosophie 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 Histoire 2 2 2+ 2+ 2 2 2+ 2+ 2+ 2+ 2 2+ 2+ 2 Géographie / 2 / / / 2 / / / / / / / / + statistiques / 6+2 / / / 6+2 / / / / 6+2 / / 6+2 Biologie / / / / / / / / / 4 / / 4 / Physique / / / 2 / / / 2 3,5 3,5 / 3,5 3,5 / Chimie / / / / / / / / 3,5 3,5 / 3,5 3,5 / Ed. physique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + hist. de l’art 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 Economie 2/0 / 2+ 2+ 2 / 2+ 2+ 2+ 2+ / 2+ 2+ / Ed. musicale Total: / 29/29 / 2 28 11 28 1 2 11 28 / / / / / 29 / 4e langue / Ed. artistique 29 * B, C, E, F (enseignement classique) à choisir 2 des 4 options *** B, C, E, F (enseignement moderne) à choisir 2 des 3 options / 29 29 28 28 29 29 ** A2, D (enseignement classique) à choisir 3 des 4 options + B, C, E, F à choisir histoire ou économie ++ grec ancien: au choix pour les élèves de l'enseignement classique Cours à option complémentaire: durée annuelle (2 leçons hebdomadaires) - mathématiques (à l'intention de la section A1) - approche pluridisciplinaire des sciences (à l'intention des sections B et C) + cours destinés à la fois aux élèves de IIe et de Ire 28 29 1100 Scs économiques 1101 Loi du 3 août 1998 portant modification: I. des articles 25, 116 et 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, II. des articles 805-1, 847 et 875 du code de procédure civile, et de l’article 236 du code civil, III. des articles X, XIII et XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. – 1) L’article 25 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit: «Art. 25. – Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend onze chambres.» «La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal. Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.» 2) L’article 116 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit: «Art. 116. – Il est formé une liste générale de préséance entre les membres des deux tribunaux d’arrondissement et de leurs parquets sur laquelle sont inscrits dans l’ordre qui suit: 1. les tribunaux – les présidents, dans l’ordre de leur nomination, – les premiers vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, dans l’ordre de leur nomination, – les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le juge d’instruction directeur et le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, dans l’ordre de leur nomination comme tels, – les juges de la jeunesse, les juges des tutelles et les premiers juges, dans l’ordre de leur nomination comme tels, – les juges dans l’ordre de leur nomination, – les juges suppléants dans l’ordre de leur nomination. 2. les parquets – les procureurs d’Etat, dans l’ordre de leur nomination, – les procureurs d’Etat adjoints, dans l’ordre de leur nomination, – les substituts principaux, dans l’ordre de leur nomination, – les premiers substituts, dans l’ordre de leur nomination, – les substituts, dans l’ordre de leur nomination. Les magistrats nommés ensemble sont inscrits sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la cour en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination dans l’ordre judiciaire; il en est transmis une copie à chacun des deux tribunaux d’arrondissement par les soins du procureur d’Etat. Cette liste détermine la préséance lorsque les membres des deux tribunaux sont appelés à siéger ou à exercer leurs fonctions ensemble, comme aussi dans le cas de mutation dans le personnel des deux tribunaux.» 3) L’article 137 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit: «Art. 137. – Le procureur général d’Etat, le procureur général d’Etat adjoint, les premiers avocats généraux et les avocats généraux se suppléent réciproquement. Il en est de même du procureur d’Etat, des procureurs d’Etat adjoints, des substituts principaux, des premiers substituts et des substituts.» Art. II. – 1) L’article 805-1 du code de procédure civile est modifié comme suit: «Art. 805-1. – Les notifications et les convocations prévues à la présente sous-section seront opérées par les soins du greffe conformément à l’article 74-2. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 74 du Livre préliminaire.» 2) L’article 847 du code de procédure civile est modifié comme suit: «Art. 847. – La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d’avocat à avocat; elle sera portée à l’audience sur un simple acte et jugée comme en matière civile.» 3) L’article 875 alinéa 1er du code de procédure civile est modifié comme suit: «Art. 875. – La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. L’assignation contient, à peine de nullité, outre les formalités ordinaires une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l’identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés.» 4) L’article 236 alinéa ler du code civil est modifié comme suit: «Art. 236. – La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. L’assignation contient, à peine de nullité, outre les formalités ordinaires une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l’identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés.» 1102 Art. III. – 1) Le point 4) du Cbapitre I. – Dispositions modificatives de l’Article X de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse, est abrogé. 2) Au Chapitre Il. – Dispositions abrogatoires de l’Article X de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse, les 13°, 14°, et 15° tirets du point 1) se lisent comme suit: «– l’article 543 du Titre V du Livre V – l’article 549 du Titre VI du Livre V – l’article 553 du Titre VI du Livre V.» 3) A l’article XI de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état le 4ième alinéa est complété comme suit: «Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte du code de procédure civile. L’ordonnance et la numérotation des livres, titres, chapitres, sections, sous-sections, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourront être changées. Le Grand-Duc est encore habilité à adapter les références contenues au nouveau code de procédure civile, qui entrera en vigueur le 16 septembre 1998.» 4) Les paragraphes
(3)et
(4)de l’Article XIII – Dispositions transitoires – de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état sont modifiés comme suit:
(3)Par dérogation à l’article 25 alinéa 1er de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend jusqu’au 15 septembre 2000 douze chambres. La chambre temporaire se consacrera exclusivement aux jugements des affaires civiles autres que les affaires de divorce.
(4)Par dérogation à l’article 39, paragraphe
(2)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, la cour d’appel comprend jusqu’au 15 septembre 2000 neuf chambres. La chambre temporaire se consacrera exclusivement aux jugements ayant statué en matière civile ou commerciale autres que les appels en matière de divorce et les appels de référé. Art. IV. – Toutes les dispositions légales et réglementaires contenant des renvois aux articles du code de procédure civile s’entendent comme des renvois aux articles correspondants, après la nouvelle numérotation, du nouveau code de procédure civile. Ce nouveau code de procédure civile sera applicable à toutes les affaires introduites à partir du 16 septembre 1998 tant en première instance qu’en instance d’appel. Pour les affaires introduites tant en première instance qu’en instance d’appel avant cette date le code de procédure civile reste applicable. Art. V. – La présente loi entre en vigueur le 16 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 3 août
- Le Ministre de la Justice, Pour le Grand-Duc: Luc Frieden Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. No. 4439, sess. ord. 1997-
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A : - A l’article 4 du règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres, il est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit: «
(5)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, peuvent également être reconnus les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste délivrés par les autorités compétentes de la Confédération suisse, lorsqu’ils sanctionnent une formation de spécialisation qui répond au moins aux conditions minimales fixées à la directive modifiée 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres.» Article B : - Entre les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal du 10 juin 1997 susmentionné il est ajouté une disposition additionnelle énoncée dans un nouvel article 11, l’article 11 ancien devenant l’article
- La disposition additionnelle se lit de la façon suivante: 1103 «Disposition additionnelle. Art.
- - Les dispositions de la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, telle que modifiée par la suite, sont applicables au présent règlement.» Article C : - Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Cabasson, le 3 août
- Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier Arrêté grand-ducal du 3 août 1998 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 37 de la Constitution; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967 et le 16 octobre 1995; Vu l'article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les Règlements Nos 6, 7, 8, 10, 13, 18, 27, 37, 66, 69, 70, 77 et 91 annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont publiés au Mémorial:
- la révision 2 -amendement 2, comprenant: le complément 7 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules automobiles et de leurs remorques;
- la révision 2 - amendement 3, comprenant: le complément 4 à la série 02 d'amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques;
- la révision 3 - amendement 3, comprenant: le complément 7 à la série 04 d'amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8);
- la révision 2, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 19 mars 1978, la série 02 d'amendements entrée en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique;
- la révision 3 - amendement 2, comprenant: la série 09 d'amendements entrée en vigueur le 28 août 1996, les modifications à la série 09 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.223.1997.TREATIES40 du 23 juin 1997, les modifications additionnelles à la série 09 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.420.1997.TREATIES-90 du 27 octobre 1997, le complément 1 à la série 09 d'amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997, le complément 2 à la série 09 d'amendements entré en vigueur le 22 février 1997, les modifications au complément 2 à la série 09 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.224.1997.TREATIES-41 du 20 juin 1997, 1104 les modifications à la révision 3 faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.419.1997.TREATIES-89 du 27 octobre 1997, au Règlement N∞ 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage;
- la révision 2, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 24 novembre 1980, les modifications à la série 01 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.40.1997.TREATIES10 du 02 mai 1986, la série 02 d'amendements entrée en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 18 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
- la révision 1, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 11 septembre 1973, la série 02 d'amendements entrée en vigueur le 01 juillet 1977, le rectificatif 1 à la série 03 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.TREATIES-32 du 11 septembre 1992, la série 03 d'amendements entrée en vigueur le 03 mars 1985, le complément 1 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998, au Règlement N∞ 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation;
- la révision 2 - amendement 3, comprenant: le complément 14 à la série 03 d'amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
- l'amendement 1, comprenant: le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 septembre 1997, au Règlement N∞ 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;
- l'amendement 1, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 27 septembre 1997, les modifications à la série 01 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.226.1997.TREATIES43 du 20 juin 1997, au Règlement N∞ 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;
- l'amendement 1, comprenant: la série 01 d'amendements entrée en vigueur le 27 septembre 1997, le complément 1 à la série 01 d'amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998, les modifications à la série 01 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.225.1997.TREATIES42 du 20 juin 1997, au Règlement N∞ 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs;
- l'amendement 3, comprenant: le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 27 septembre 1997, au Règlement N∞ 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur;
- l'amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 21 septembre 1997, au Règlement N∞ 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 3 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier (Les annexes au présent arrêté ont été publiées au Mémorial A - Annexe 3 du 17 août 1998) Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg