Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, portant refixation des cadres du culte catholique et ré
Article 13
. Sont abrogés les articles organiques de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, à l’exception des articles 11, 23, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 72 à 77, de même que la loi modifiée du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Cultes, Château de Fischbach, le 10 juillet
- Erna Hennicot-Schoepges Pour le Grand-Duc: Le Ministre de la Fonction Publique, Son Lieutenant-Représentant Michel Wolter Henri Le Ministre du Budget, Grand-Duc héritier Luc Frieden Doc. parl. 4374; sess. ord. 1997-
- Annexe Tableau indiciaire G r a d e Echelons 1 Nombre et valeur des augmentations biennales 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C8 647 C7 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 C6 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 C5 266 278 290 310 330 345 360 375 390 410 425 440 455 470 485 C4bis 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 410 425 440 455 C4 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 374 386 398 410 13x12 C3 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 11x12+2x15 C2 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 C1 176 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 10x15+1x16 2x15+3x20+10x15 2x12+2x20+2x15+1x20+5x15 466 362 7x12+7x15+1x11 4x9+11x12 6x9+5x12 1321 350 530 1322 CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part, portant refixation des cadres du culte catholique. Article 1 Le culte catholique s'exerce sous l'autorité de l’archevêque de Luxembourg qui en assume la direction et la juridiction conformément aux règles canoniques de l'Eglise Catholique. Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «l’Eglise» désigne l’Eglise Catholique et celle de «ministre du culte» désigne le ministre du culte catholique. Article 2 L'archidiocèse de Luxembourg est subdivisé en régions pastorales, doyennés et paroisses qui constituent des circonscriptions de pastorale territoriale. En dehors des circonscriptions de pastorale territoriale, l'achevêché comprend des aumôneries ainsi que des services de pastorale spécialisée poursuivant des buts répondant aux principes de l'Eglise. L'archevêque procède à la délimitation des circonscriptions, à la fixation de leurs chef-lieux ainsi qu'à la création des services de pastorale spécialisée. Toutefois, les décisions y relatives n'auront d'effet vis-à-vis de l'autorité civile qu'après avoir été agréées par le Conseil de Gouvernement, sur proposition du ministre des Cultes. Article 3 A. L'archevêque organise la formation des ministres du culte. B. L’archevêque nomme et révoque les ministres du culte dans les conditions prévues par les règles de droit canonique. Dans le cadre de la présente Convention, le pouvoir de nomination et de révocation de l’archevêque s’étend à 254 postes répartis aux catégories et fonctions suivantes: Catégorie I.- Curie diocésaine un premier secrétaire de l’archevêché; un deuxième secrétaire de l’archevêché; un troisième secrétaire de l’archevêché; cinq coordinateurs pastoraux; un conservateur des archives. Catégorie II.- Séminaire un directeur; sept professeurs; un bibliothécaire. Catégorie III.- Pastorale un curé de la Cathédrale; cinq curés-doyens régionaux; cent-cinq curés; un aumônier général de la force publique; vingt aumôniers; cinquante-huit vicaires/coopérateurs pastoraux; quarante-six auxiliaires pastoraux. C. Les actes de nomination et de révocation sont notifiés au ministre des Cultes. Il en va de même pour les décisions concernant l'affectation des ministres du culte prises selon les dispositions de l'article 5 suivant. 1323 D. Par dérogation aux dispositions du pararaphe B du présent article et sans préjudice du plafond établi à l’article 5, alinéa 2 suivant, il est de convention expresse entre parties que l’archevêque a la faculté de nommer, sous réserve de l’accord préalable du Conseil de Gouvernement, à 23 postes supplémentaires pour des fonctions à déterminer. Article 4 Les traitements et les pensions des ministres du culte sont à charge du budget des dépenses de l'Etat et fixés par la loi. L'archevêque définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi. Article 5 L'archevêque affecte aux régions pastorales, doyennés, paroisses, aumôneries ainsi qu'aux services de pastorale spécialisée agréés conformément à l'article 2 , alinéa 3 les ministres du culte dont les fonctions sont énumérées dans la catégorie III.- Pastorale prévue à l’article 3, paragraphe B ci-dessus. Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’effectif des ministres du culte affectés aux services de pastorale spécialisée ne peut être supérieur à quarante unités au total. Article 6 Chaque circonscription est dirigée par un ministre du culte désigné à cet effet par l'archevêque selon les principes suivants: une région pastorale est placée sous la direction d'un curé-doyen régional, un doyenné sous celle d'un curé portant le titre de curé-doyen et une paroisse est dirigée par un curé ou, à défaut, par un ministre du culte remplissant pour cette charge les conditions requises par les règles de droit canoniques. La loi fixe les modalités de l'indemnisation dans les cas suivants: - direction simultanée de plusieurs paroisses par un curé; - direction d’une paroisse importante par un curé; - direction d’une paroisse en cas de défaut de curé. Article 7 L'archevêque fixe les lieux de résidence des curés. Les communes où résident les curés pourvoient au logement des curés conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 8 Les questions relatives à l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires sont tranchées entre parties dans le cadre d’une convention séparée. Dispositions abrogatoires Article 9 Sont abrogés les articles organiques de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes, à l’exception des articles 11, 23, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 72 à
- Sont abolies en outre toutes les dispositions généralement contraires à la présente Convention. Entrée en vigueur Article 10 La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par la loi d’approbation. Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997 Pour le Gouvernement du Pour l’Archevêché de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges Fernand Franck Ministre des Cultes Archevêque de Luxembourg 1324 Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et les communautés israélites du Luxembourg, d'autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er. La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et le Culte Israélite du Luxembourg d'autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997 est approuvée. Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «Consistoire Israélite» désigne le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg et celle de «ministres du culte» désigne les ministres du culte nommés par le consistoire du Culte Israélite du Luxembourg. Article
- Le Consistoire Israélite constitue une personne juridique de droit public. Article
- Le Consistoire Israélite est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire. Article
- Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité. Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
- L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit: «
(3)Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article». L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit: «Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions». Article
- Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Article
- La fonction de grand rabbin est classée au grade C6, celle de secrétaire du consistoire et celle de ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg au grade C3 ainsi que celle de ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette au grade C1, rubrique V «Cultes» de l'Annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
- Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes - : – au grade C7 est ajoutée la mention: «Culte israélite - grand rabbin» – au grade C4 sont ajoutées les mentions: – «Culte israélite - secrétaire du consistoire israélite»; – «Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg» – au grade C1 est ajoutée la mention: – «Culte israélite - ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette».
- Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes - : – au grade C7 est ajoutée la mention de «grand rabbin» – au grade C4 sont ajoutées les mentions de «secrétaire du consistoire israélite» et de «ministre-officiant de la synagogue de Luxembourg» – au grade C1 est ajoutée la mention de «ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette». Article
- L’article 22, section II, point 18° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: «L’auxiliaire pastoral, le ministre-officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.» 1325 Article
- Le rabbin élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement. Dispositions transitoires Article
- La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
- La carrière des deux employés du culte, qui sont actuellement en service en tant que ministres-officiants des synagogues de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
Article 10
. Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution du règlement du 18 décembre 1806 sur les juifs ainsi que la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 10 juillet
- Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Fonction Publique, Henri Michel Wolter Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4375; sess. ord. 1997-
- CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d'une part, et les communautés israélites du Grand-Duché de Luxembourg, représentées par le Président du Consistoire Israélite de Luxembourg, d'autre part. Article 1 L'Etat luxembourgeois reconnaît les communautés israélites établies sur le territoire du Grand-Duché sous la dénomination de Culte Israélite du Luxembourg, ci-après désigné comme Culte Israélite. Article 2 Le culte israélite s’exercera librement et publiquement, dans les conditions de l'article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 Le Culte Israélite aura son siège à Luxembourg-Ville. Le Culte Israélite procédera lui-même à la création, la dénomination et la délimitation de ses synagogues qu'il serait amené à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, et Ettelbruck. Il en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées. Le Culte Israélite se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un statut réglementant son organisation intérieure. Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du Statut. Article 4 Le Culte Israélite sera dirigé par un consistoire composé du grand rabbin, qui en sera membre d'office avec voix consultative, et de membres laïques élus suivant les règles établies par le Culte dans son statut. 1326 Le Consistoire sera présidé par un des membres laïques élu en son sein. Le Gouvernement reconnaît au grand rabbin la qualité de chef de culte au sens de l'article 22 de la Constitution. Le chef de culte et le président du Consistoire représenteront le Culte Israélite dans ses rapports avec le Gouvernement. Le Culte Israélite fixera les tâches de son Consistoire dans son statut. Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d'immeubles, les emprunts, les radiations d'hypothèques, les échanges et les baux d'une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l'amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable. Article 5 Chaque synagogue pourra être le siège d'un comité local, dont l'organisation sera réglementée par le statut du Culte Israélite. Article 6 Le Culte Israélite aura un grand rabbin qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d'admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite. Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu'elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le grand rabbin aura prêté entre ses mains le serment suivant: «Je jure par Dieu et sur l'Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m'abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.» Le consistoire pourra destituer le grand rabbin pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution. Article 7 Le consistoire pourra adjoindre au grand rabbin deux ministres-officiants. L'installation des ministres-officiants se fera conformément aux règles établies par le statut du Culte Israélite. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer les ministres-officiants. Article 8 Le grand rabbin et le président du consistoire seront assistés d'un secrétaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d'admission et selon la procédure établie dans le statut du Culte Israélite et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire. Article 9 Aucune condition de nationalité n'est exigée pour l’accès aux ministères du culte israélite. Article 10 Les traitements et les pensions de ministres du culte israélite sont à charge de l’Etat et fixés par la loi. Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi. Article 11 En cas de vacance prolongée du poste de grand rabbin, le consistoire du Culte Israélite pourra élire un rabbin à titre intérimaire. Le rabbin intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance du poste de grand rabbin. Article 12 Le consistoire adressera ses correspondances concernant les questions d'administration du Culte Israélite au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays. Article 13 Le Culte Israélite pourra, à condition d’y avoir été autorisé par le ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui le guident. 1327 Article 14 A l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que le Culte Israélite ne subisse pas de préjudice dans l'exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d'interruption. En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister le Culte Israélite, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l'exercice de son culte. Article 15 Les dispositions contraires à la présente Convention sont abrogées. Article 16 La présente Convention, rédigée en deux exemplaires en français, sera approuvée par la Chambre des Députés. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication. Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997 Pour le Gouvernement Pour le Consistoire Israélite de du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges Guy Aach Ministre des Cultes Président du Consistoire Israélite de Luxembourg Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg, d'autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er. La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg d'autre part, et signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée. Pour l’application des dispositions qui suivent, l’expression «ministres du culte» désigne les ministres du culte nommés par le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg. Article
- Le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public. Article
- Le Consistoire est représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou par un délégué spécialement mandaté par le Consistoire. Article
- Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité. Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
- L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit: «
(3)Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article». L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit: «Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions». Article
- Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Article
- La fonction de pasteur titulaire est classée au grade C7, celle de secrétaire du Consistoire ainsi que celle de pasteur adjoint au grade C4, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 1328
- Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe A - classification des fonctions, rubrique V - Cultes - : - au grade C7 est ajoutée la mention: «Culte protestant - pasteur du culte protestant» - au grade C4 sont ajoutées les mentions: - «Culte protestant - secrétaire du consistoire protestant du Luxembourg»; - «Culte protestant - pasteur adjoint du culte protestant».
- Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963, annexe D, rubrique V - Cultes - : - au grade C7 est ajoutée la mention de «pasteur du culte protestant» - au grade C4 sont ajoutées les mentions de «secrétaire du consistoire protestant» et de «pasteur adjoint du culte protestant». Article
- Le pasteur élu à titre intérimaire touche une indemnité dont le montant sera fixé par le Gouvernement. Disposition transitoire Article
- La carrière du ministre du culte, qui est en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et auquel le nouveau régime est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
Article 9
. Les «Articles organiques des Cultes protestants» de la loi du 18 germinal An X de la République, l'arrêté grand-ducal du 16 avril 1894 approuvant le «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg», ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d'un pasteur protestant à Luxembourg sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 10 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4376; sess. ord. 1997-
- CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d'une part, et l'Eglise Protestante du Luxembourg, représentée par son Pasteur, Président du Consistoire, d'autre part. Article 1 L'Etat luxembourgeois reconnaît la communauté protestante établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu'Eglise consistoriale indépendante sous la dénomination d’Eglise Protestante du Luxembourg (Protestantesch Kirch vu Letzebuerg; Evangelische Kirche von Luxembourg), ci-après désignée comme Eglise Protestante. Article 2 L'Eglise Protestante exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l'article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 L'Eglise Protestante aura son siège à Luxembourg-Ville. 1329 L'Eglise Protestante procédera elle-même à la dénomination et la délimitation de ses paroisses, ainsi que des paroisses auxiliaires et chapelles de secours qu'elle serait amenée à installer en plus de celles déjà existantes à Luxembourg- Ville, Wiltz, Ettelbruck et Differdange-Obercorn. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées. La même procédure sera suivie pour la création d'une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours nouvelle, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d'une paroisse, paroisse auxiliaire ou chapelle de secours existante. L'Eglise Protestante se donnera, dans un délai ne dépassant pas douze mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un statut réglementant son organisation intérieure. Le statut prendra effet après avoir été agréé par le ministre des Cultes. Il en sera de même de toute modification subséquente du statut. Article 4 L'Eglise Protestante sera dirigée par un consistoire composé du ou des pasteurs, qui en seront membres d'office, et de membres laïques élus suivant les règles établies par l'Eglise dans son statut. Le consistoire sera présidé par un des membres élu en son sein. Le Gouvernement reconnaît au pasteur titulaire la qualité de chef de culte au sens de l'article 22 de la Constitution. Le chef de culte et le président du consistoire représenteront l'Eglise consistoriale dans ses rapports avec le Gouvernement. L'Eglise Protestante fixera les tâches de son consistoire dans son statut. Le consistoire possédera la personnalité civile. Le consistoire sera représenté judiciairement et extrajudiciairement par son président ou un délégué spécialement mandaté. Il pourra ester en justice après avoir été autorisé pour chaque cas par un vote de son assemblée pris aux deux tiers des voix. En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d'immeubles, les emprunts, les radiations d'hypothèques, les échanges et les baux d'une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l'amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable. Article 5 Chaque paroisse et paroisse auxiliaire pourra être le siège d'un conseil presbytéral, dont l'organisation sera réglementée par le statut de l'Eglise Protestante. Article 6 L'Eglise Protestante aura un pasteur titulaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d'admission et selon la procédure établie dans le statut de l'Eglise. Toutefois, la nomination ne prendra effet que lorsqu'elle aura été approuvée par le ministre des Cultes et que le pasteur aura prêté entre ses mains le serment suivant: «Je jure par Dieu et sur l'Ecriture Sainte et promets de garder obéissance et fidélité au Souverain Grand-Duc et au Gouvernement établi par la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg et de m'abstenir de tout acte qui soit contraire à la paix publique et à la sécurité du Grand-Duché.» Le consistoire pourra destituer le pasteur titulaire pour motifs graves. La destitution ne prendra effet que lorsqu’elle aura été notifiée au ministre des Cultes. La notification comportera en annexe le compte-rendu signé par les membres du consistoire de la délibération qui aura décidé de la destitution. Article 7 Le consistoire pourra adjoindre au pasteur titulaire un deuxième pasteur qui portera le titre de pasteur adjoint. L'installation du pasteur adjoint se fera conformément aux règles établies par le statut de l'Eglise. Elle sera notifiée au ministre des Cultes par le consistoire. Le consistoire pourra révoquer le pasteur adjoint. Article 8 Le pasteur titulaire et le président du consistoire seront assistés d'un secrétaire qui sera élu et nommé par le consistoire conformément aux conditions d'admission et selon la procédure établie dans le statut de l'Eglise et dont la nomination sera notifiée au ministre des Cultes. Le consistoire pourra révoquer le secrétaire. Article 9 Aucune condition de nationalité n'est exigée pour l’accès aux ministères du culte protestant. Article 10 Les traitements et les pensions de ministres du culte protestant sont à charge de l’Etat et fixés par la loi. Le consistoire définit le régime de service de ses ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi. 1330 Article 11 En cas de vacance prolongée du poste de pasteur titulaire et lorsqu’en même temps il n’y a pas de pasteur adjoint en poste pour le remplacer, le consistoire de l'Eglise Protestante pourra élire un pasteur à titre intérimaire. Le pasteur intérimaire ne possédera pas la qualité de chef de culte. Il assumera ses fonctions après avoir été agréé par le ministre des Cultes. La durée de ses fonctions sera limitée à la période de vacance des postes de pasteur titulaire et de pasteur adjoint. Article 12 L'Eglise Protestante pourra se constituer en synode avec d'autres Eglises protestantes au Grand-Duché, pour discuter de questions théologiques et administratives qui présentent un intérêt commun pour elles. Article 13 Le consistoire et le synode adresseront leurs correspondances concernant les questions d'administration ecclésiastique au ministre des Cultes. Elles seront rédigées dans une des langues officielles du pays. Article 14 L'Eglise Protestante succédera de plein droit à la Communauté Protestante de Luxembourg. Les institutions et associations créées par la ci-devant Communauté protestante de Luxembourg continueront leurs activités sous la direction et sous le contrôle de l'Eglise Protestante. L'Eglise Protestante pourra, à condition d’y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des institutions et associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident. Article 15 A l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l'Eglise Protestante ne subisse pas de préjudice dans l'exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d'interruption. En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l'Eglise Protestante, afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l'exercice de son culte. Article 16 La présente Convention remplace les «Articles organiques des Cultes protestants» du 18 Germinal An X de la République, le «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg», approuvé par arrêté grand-ducal du 16 avril 1894, ainsi que la loi du 10 juillet 1895 concernant la nomination d'un pasteur protestant à Luxembourg, qui sont abrogés à l'égard de l'Eglise Protestante. Article 17 La présente Convention, rédigée en deux exemplaires dont chacun en français et en allemand, le texte français faisant foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication. Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997 Pour le Gouvernement Pour l’Eglise Protestante du Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges Michel Faullimmel Ministre des Cultes Pasteur, Président du Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg KONVENTION zwischen der Grossherzoglich Luxemburgischen Regierung, vertreten durch ihre Kultusministerin, einerseits, und der Evangelischen Kirche von Luxemburg, vertreten durch ihren Pfarrer und Präsidenten des Konsistoriums, andererseits. 1331 Artikel 1 Der Luxemburger Staat erkennt die auf dem Gebiet des Grossherzogtums ansässige evangelische Gemeinde als unabhängige Konsistorialkirche an unter der Bezeichnung Evangelische Kirche von Luxemburg, im folgenden als Evangelische Kirche bezeichnet. Artikel 2 Die Evangelische Kirche übt ihr Bekenntnis frei und öffentlich aus unter den in Artikel 19 der Verfassung des Grossherzogtums Luxemburg festgesetzten Bedingungen. Artikel 3 Die Evangelische Kirche hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt. Die Evangelische Kirche wird selbst die Bezeichnung und Abgrenzung ihrer Pfarreien sowie der Hilfspfarreien und Kapellengemeinden, welche sie zusätzlich zu den bereits in Luxemburg-Stadt, Wiltz, Ettelbruck und DifferdingenObercorn bestehenden einrichten wird, vornehmen. Sie wird davon die Regierung unterrichten, die die Genehmigung erteilen wird, nachdem sie die dadurch betroffenen Gemeindebehörden zu Rate gezogen hat. Das gleiche Verfahren wird für die Schaffung einer neuen Pfarrei, einer Hilfspfarrei oder Kapellengemeinde, für die Auflösung sowie für jede Abänderung der Grenzen einer bestehenden Pfarrei, Hilfspfarrei oder Kapellengemeinde befolgt werden. Die Evangelische Kirche wird sich in einem zwölf Monate nach in Kraft treten gegenwärtigen Vertrags nicht überschreitenden Zeitraum eine Kirchenordnung zu ihrer Organisation geben. Die Kirchenordnung wird nach Genehmigung durch den Kultusminister in Kraft treten. Das Gleiche gilt für alle später vorgenommenen Änderungen der Kirchenordnung. Artikel 4 Die Evangelische Kirche wird von einem Konsistorium geleitet, das sich aus dem oder den Pfarrern, die von Amts wegen Mitglieder sind, und aus Laienmitgliedern, die aufgrund der von der Kirche in ihrer Kirchenordnung aufgestellten Regeln gewählt werden, zusammensetzt. Der Präsident des Konsistoriums wird unter den Konsistoriumsmitgliedern durch Wahl bestimmt. Die Regierung erkennt den Titularpfarrer als Kirchenpräsident im Sinne des Artikels 22 der Verfassung an. Der Kirchenpräsident und der Konsistorialpräsident vertreten die Konsistorialkirche in ihren Beziehungen zu der Regierung. Die Evangelische Kirche wird die Aufgaben ihres Konsistoriums in ihrer Kirchenordnung festlegen. Das Konsistorium wird die zivilrechtliche Persönlichkeit besitzen. Das Konsistorium wird gerichtlich und aussergerichtlich durch seinen Präsidenten oder durch einen hierzu besonders bevollmächtigten Delegierten vertreten sein. Es kann vor Gericht auftreten, nachdem es dazu in jedem einzelnen Fall durch einen Beschluss seiner Versammlung, welcher mit zweidrittel Mehrheit gefasst wurde, ermächtigt worden ist. Was die Schenkungen und Vermächtnisse, Käufe und Verkäufe von Immobilien, Anleihen, Löschungen von Hypotheken, Tauschhandlungen und Mietverträge von über neun Jahren, gütlichen Beilegungen und Kompromisse über Immobilien betrifft, so ist die sich in Kraft befindliche Gesetzgebung über die Körperschaften öffentlichen Rechts anzuwenden. Artikel 5 Jede Pfarrei und jede Hilfspfarrei kann Sitz eines Kirchenrates sein, dessen Verfassung in der Kirchenordnung geregelt wird. Artikel 6 Der Titularpfarrer wird von dem Konsistorium aufgrund der in der Kirchenordnung festgesetzten Zulassungsbedingungen und nach dem dort aufgestellten Verfahren gewählt und ernannt. Die Ernennung wird jedoch erst rechtskräftig, nachdem sie durch den Kultusminister bestätigt worden ist und nachdem der Pastor vor dem Kultusminister folgenden Eid geleistet hat: «Ich schwöre bei Gott und auf die Heilige Schrift und verspreche Gehorsam und Treue zu halten gegenüber dem Herrscher und Grossherzog und gegenüber der durch die Verfassung des Grossherzogtums Luxemburg eingesetzten Regierung und mich einer jeden Handlung zu enthalten, die gegen die öffentliche Ruhe und die Sicherheit des Grossherzogtums gerichtet ist.» Das Konsistorium kann den Titularpfarrer aus schwerwiegenden Gründen absetzen. Die Absetzung wird erst rechtskräftig, nachdem sie dem Kultusminister schriftlich mitgeteilt worden ist. Die Mitteilung wird in der Anlage den von allen Mitgliedern des Konsistoriums unterzeichneten Bericht der Sitzung, die die Absetzung beschlossen hat, enthalten. 1332 Artikel 7 Das Konsistorium kann dem Titularpfarrer einen zweiten Pfarrer beiordnen, der den Titel «beigeordneter Pfarrer» trägt. Die Einsetzung des beigeordneten Pfarrers erfolgt nach den in der Kirchenordnung aufgestellten Regeln. Sie wird dem Kultusminister schriftlich mitgeteilt. Das Konsistorium kann den beigeordneten Pfarrer absetzen. Artikel 8 Dem Titularpfarrer sowie dem Konsistorialpräsidenten steht ein Sekretär zur Seite, der vom Konsistorium aufgrund der in der Kirchenordnung vorgesehenen Aufnahmebestimmungen und Vorgehensweise gewählt und ernannt wird. Die Ernennung wird dem Kultusminister schriftlich mitgeteilt. Das Konsistorium kann den Sekretär absetzen. Artikel 9 Keine Bedingung betreffs Staatsangehörigkeit ist erfordert, um zum Pfarrer gewählt und zum Amt eines Pfarrers ernannt zu werden. Artikel 10 Die Gehälter und Pensionen der Kultusdiener sind zu Lasten des Staates und werden per Gesetz geregelt. Das Konsistorium bestimmt das Statut der Kultusdiener. Die Art und Weise des Inkraftsetzens und der Anwendung des Statuts wird per Gesetz festgelegt. Artikel 11 Falls der Posten eines Titularpfarrers längere Zeit unbesetzt ist und kein beigeordneter Pfarrer vorhanden ist, kann das Konsistorium der Evangelischen Kirche einen Pfarrer ad interim wählen. Der Pfarrer ad interim wird den Rang eines Kirchenpräsidenten nicht innehaben. Er wird sein Amt antreten, nachdem seine Einsetzung vom Kultusminister genehmigt ist. Seine Amtsdauer wird auf die Dauer der Vakanz der beiden Posten beschränkt sein. Artikel 12 Die Evangelische Kirche kann mit anderen evangelischen Kirchen des Grossherzogtums zu einer Synode zusammentreten um über theologische und die Verwaltung betreffende Fragen, welche für sie von gemeinsamem Interesse sind, zu beraten. Artikel 13 Das Konsistorium und die Synode werden ihre Korrespondenz über Fragen der kirchlichen Verwaltung an den Kultusminister richten. Diese werden in einer der Landessprachen abgefasst sein. Artikel 14 Die Evangelische Kirche wird von Rechts wegen Rechtsnachfolgerin der Protestantischen Kirchgemeinde in Luxemburg. Die von der vormaligen Protestantischen Kirchgemeinde in Luxemburg geschaffenen Anstalten und Vereinigungen werden ihre Tätigkeit unter der Leitung und unter der Aufsicht der Evangelischen Kirche fortsetzen. Die Evangelische Kirche kann, unter der Bedingung von dem Kultusminister dazu ermächtigt zu werden, Anstalten und Vereinigungen luxemburgischen Rechts gründen, die den sie leitenden religiösen und humanitären Grundsätzen entsprechende Ziele verfolgen. Artikel 15 Bei Inkrafttreten gegenwärtigen Vertrages werden die vertragschliessenden Parteien dafür Sorge tragen, dass die Evangelische Kirche keinen Schaden in der Ausübung ihrer seelsorgerischen Tätigkeit und dass die Ausübung des Bekenntnisses keine Unterbrechung erleiden. Im Bedarfsfalle kann die Regierung die Evangelische Kirche unterstützen, um ihr die Ausübung ihres Kultes zu ermöglichen oder zu erleichtern. Artikel 16 Gegenwärtiger Vertrag ersetzt die «Articles organiques des Cultes protestants» vom
- Germinal des Jahres X der Republik, das durch Grossherzoglichen Beschluss vom
- April 1894 genehmigte «Statut der protestantischen Kirchengemeinde in Luxemburg» sowie das Gesetz vom
- Juli 1895 betreffend die Ernennung eines protestantischen Pfarrers in Luxemburg, die gegenüber der Evangelischen Kirche abgeschafft sind. 1333 Artikel 17 Gegenwärtiger Vertrag, in zwei Exemplaren ausgefertigt, davon ein jedes in französischer und in deutscher Sprache, wobei im Falle von Abweichungen der französische Text massgebend ist, wird gemäss den Bestimmungen von Artikel 22 der Verfassung durch die Abgeordnetenkammer genehmigt werden. Er wird im Mémorial veröffentlicht werden und vierzehn Tage nach dieser Veröffentlichung in Kraft treten. Erstellt in Luxemburg, am
- Oktober 1997 Für die Grossherzoglich-Luxemburgische Für die Protestantische Kirche Regierung von Luxemburg Erna Hennicot-Schoepges Michel Faullimmel Kultusministerin Pfarrer Konsistorialpräsident Präsident des Konsistoriums der Evangelischen Kirche von Luxemburg Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er. La Convention conclue entre le Gouvernement, d'une part, et l'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d'autre part, signée à Luxembourg, le 31 octobre 1997, est approuvée. Dans les dispositions qui suivent, le terme «archevêque métropolite» désigne l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et de Luxembourg. Article
- L'Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg constitue une personne juridique de droit public. Article
- L'Eglise Orthodoxe Hellénique au Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l'archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l'un d’eux. Article
- Le régime de service des ministres du culte défini conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 de la Convention, relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu'après avoir été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le régime de service des ministres du culte n'affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité. Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
- L'article 7 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux est complété comme suit: «
(3)Les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions sont exclus du bénéfice du présent article». L'article A, article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers est complété comme suit: «Les dispositions ne sont pas non plus applicables aux ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions». Article
- Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des pensions. Article
- La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
- La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V «Cultes» de l' annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
- Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des fonctions, rubrique V «Cultes»: – au grade C1 est ajoutée la mention «culte orthodoxe - vicaire du culte orthodoxe» – au grade C2 est ajoutée la mention «culte orthodoxe - curé du culte orthodoxe». 1334
- Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V - «Cultes»: – au grade C1 est ajoutée la mention de «vicaire du culte orthodoxe» – au grade C2 est ajoutée la mention de «curé du culte orthodoxe». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial Château de Fischbach, le 10 juillet
- pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Grand-Duc: Le Ministre des Cultes, Son Lieutenant-Représentant Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre de la Fonction Publique, Grand-Duc héritier Michel Wolter Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4377; sess. ord. 1997-
- CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Cultes, d'une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l'Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople, d'autre part. Article 1 L'Etat luxembourgeois reconnaît la communauté orthodoxe hellénique, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant qu'Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise. Dans les dispositions qui suivent, le terme «archevêque métropolite» désigne l’archevêque métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg, de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople. Article 2 L'Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l'article 19 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Article 3 L'Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville. L'Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu'elle installera. Elle en informera le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales intéressées. La même procédure sera suivie pour la création d'une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute modification des limites d'une paroisse. Article 4 Le Gouvernement reconnaît à l’archevêque métropolite la qualité de chef de culte au sens de l'article 22 de la Constitution. Il représentera son Eglise dans ses rapports avec le Gouvernement. L'Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux. En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d'immeubles, les emprunts, les radiations d'hypothèques, les échanges et les baux d'une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l'amiable et les compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable. Article 5 L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’archevêque métropolite dans les conditions prévues par les règles de droit canoniques de l’Eglise. Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte orthodoxe hellénique seront notifiées au ministre des Cultes par l’archevêque métropolite. 1335 L’archevêque métropolite définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les modalités à prévoir par la loi. Article 6 Aucune condition de nationalité n'est exigée pour l’accès aux ministères du culte orthodoxe. Article 7 Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l'Etat seront réglées par la loi. Article 8 L'Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d'administration ecclésiastique au ministre des Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre langue sera accompagnée d'une traduction ou d'un résumé en français. Article 9 L'Eglise pourra, à condition d'y avoir été autorisée par le ministre des Cultes, constituer des associations de droit luxembourgeois poursuivant des buts conformes aux principes religieux et humanitaires qui la guident. Article 10 A l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties contractantes veilleront à ce que l'Eglise ne subisse pas de préjudice dans l'exercice de son activité religieuse et que le culte ne subisse pas d'interruption. En cas de besoin, le Gouvernement pourra assister l'Eglise afin de lui rendre possible ou de lui faciliter l'exercice de son culte. Article 11 La présente Convention, rédigée en trois exemplaires en français sera approuvée par la Chambre des Députés. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication. Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997 Pour le Gouvernement du Grand-Duché Pour l’Eglise Orthodoxe Hellénique de Luxembourg, du Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges Le Métropolite PANTÉLEIMON Ministre des Cultes Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Oecuménique de Constantinople Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg