1337 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 67 21 août 1998 Sommaire ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A) Modification de la loi scolaire B) Nouvelle organisation de l’enseignement religieux Loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, 23 et 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . page 1338 Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire. . . . . . . . . . . . . 1338 Règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1341 1338 Loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, et 26 de la loi du 10 août 1912 sur 23 l’organisation de modifiée l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er. La loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est modifiée comme suit: 1) L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes: «L’enseignement primaire a pour objectifs de faire acquérir aux enfants les connaissances et compétences de base leur permettant d’aborder des apprentissages et études ultérieurs, de développer leurs aptitudes et de les élever dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité qui constitue le fondement de notre société démocratique. L’enseignement se fait dans le respect des opinions religieuses, morales et philosophiques d’autrui.» 2) L’alinéa 1er de l’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: «L’enseignement primaire comprend: – la langue allemande, la langue française, les mathématiques; – les activités créatrices, l’éducation artistique, l’éducation musicale, l’éducation physique et sportive, l’éveil aux sciences, l'éducation morale et sociale, la géographie, l’histoire, l’instruction religieuse et morale, la langue luxembourgeoise, les sciences naturelles, les technologies de l’information.» 3) L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le cours d'éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine. Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les enfants à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions des Conventions conclues entre le Gouvernement et les Cultes en application de l’article 22 de la Constitution. Dans chaque classe le cours d'éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures. Les modalités d’inscription au cours d'éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d'éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal. L’organisation des cours d'éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale est comprise parmi les objets de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation des écoles primaires. Le collège échevinal transmet une copie du procès-verbal de cette délibération au ministre de l’Education nationale et au ministre des Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché. Les frais de rémunération engendrés par les cours d'éducation morale et sociale ainsi que par ceux de l’instruction religieuse et morale sont à charge du budget de l’Etat.» Article
- L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 10 juillet
- Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre des Cultes, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Le Ministre de la Fonction Publique, Grand-Duc héritier Michel Wolter Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4378B; sess. ord. 1997-
- Loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d'une part, et l'Archevêché, d'autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1998 portant qu’il 1339 n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article 1er. La Convention concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans les écoles primaires conclue entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, d’autre part, signée à Luxembourg le 31 octobre 1997, est approuvée. Elle est publiée au Mémorial en annexe à la présente loi avec laquelle elle fait partie intégrante et avec laquelle elle entrera en vigueur. Article
- Les enseignants et chargés de cours de religion que l’Archevêché occupe conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire et aux dispositions de la Convention conclue le 31 octobre 1997 entre le Gouvernement et l’Archevêché et approuvée par la présente loi doivent être déclarés au ministre des Cultes dans les trente jours qui suivent la signature du contrat d’engagement. Les déclarations sont appuyées des pièces nécessaires au calcul des subventions-salaires tel qu’établi par les dispositions qui suivent. Article
- Les subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion prévues à l’article 3 de la Convention approuvée par l’article 1er sont fixées par la présente loi et prises en charge par l’Etat. Elles sont calculées par l’administration du personnel de l’Etat et versées directement par celle-ci aux enseignants et aux chargés de cours de religion. Article
- Le régime des rémunérations des enseignants et des chargés de cours est fixé par règlement grandducal. Pour les enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un certificat reconnu équivalent par le Ministre de l'Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser celle prévue au grade C2 tel que fixé à la rubrique V «Cultes» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour les enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l'enseignement public luxembourgeois, cinq années d'études, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education nationale, la rémunération maximale ne peut dépasser 89% et pour les autres enseignants et chargés de cours de religion ne justifiant pas des conditions de formation précitées la rémunération maximale ne peut dépasser 76% du seuil fixé à l'alinéa qui précède.» Article
- La tâche complète de l’enseignant et du chargé de cours de religion est fixée à vingt-trois leçons par semaine. La subvention-salaire de l’enseignant et du chargé de cours de religion occupé à tâche partielle est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à tâche complète. Par dérogation aux dispositions des articles qui précèdent, la subvention-salaire due à titre de remplacement d’une ou de plusieurs leçons en dehors d’une tâche régulière est payable moyennant une indemnité forfaitaire dont les modalités et le taux par leçon sont fixés par règlement grand-ducal et ces indemnités forfaitaires sont directement calculées et payées par le département compétent. Article
- Toutes les contestations en relation avec l’application des articles 2 à 5 ci-avant sont de la compétence des tribunaux du travail. Article
- Par dérogation à la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l’Archevêché, d’une part, et un chargé de cours de religion, d’autre part, en vue d’assurer les remplacements temporaires prévus aux articles 7 et 8.B. de la Convention approuvée à l’article 1er, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, sans être considérés comme contrats à durée indéterminée. Article
- L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 15 septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Fischbach, le 10 juillet
- Ministre des Cultes, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Fonction Publique, Henri Michel Wolter Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4378A; sess. ord. 1997-
- 1340 CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Education Nationale et des Cultes, d’une part, et l’Archevêché de Luxembourg, représenté par l’Archevêque de Luxembourg, d’autre part concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire Article 1 L’enseignement religieux est donné à raison de deux leçons hebdomadaires dans les écoles primaires publiques. Le cours d’enseignement religieux prend la dénomination de cours «d’instruction religieuse et morale.» Article 2 Sans préjudice des dispositions de l’article 1 qui précède, les procédure, compétences et responsabilités en matière d’organisation du cours d’instruction religieuse et morale sont déterminées suivant les modalités ci-après: Les titulaires des cours d’instruction religieuse et morale ainsi que leurs remplaçants éventuels sont désignés par l’archevêque qui fait connaître sa résolution aux autorités communales, si possible avant la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. A cet effet, les administrations communales communiqueront à l’archevêque, en temps utile, le nombre de classes à pourvoir dans leur commune. Si le conseil communal désapprouve une décision d’affectation d’un enseignant de religion faite par l’archevêque, il peut, endéans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision concernée, inviter l’archevêque, au moyen d’une délibération spécialement motivée, à retirer ou à modifier sa décision. En cas de maintien des positions contraires, le ministre de l’Education Nationale statuera. La procédure d’installation fixée à l’alinéa précédent n’est applicable que pour le cas de la première affectation d’un enseignant de religion dans une commune déterminée. Les autorités communales fixent les jours et heures auxquels auront lieu les cours d’instruction religieuse et morale, d’accord avec l’archevêque. En cas de désaccord, le Ministre de l’Education Nationale statuera. Les parties visées par le présent article veillleront à ce que les procédures décrites dans les alinéas précédents soient menées de façon à ne pas compromettre la conclusion en temps utile de la délibération annuelle du conseil communal sur l’ensemble de l’organisation scolaire, y compris l’instruction religieuse et morale. En cas d’absence du titulaire du cours d’instruction religieuse et morale, celui-ci est tenu d’informer l’administration communale qui convoquera par tous les moyens appropriés un remplaçant à choisir parmi ceux désignés par l’archevêque. Article 3 L’archevêque peut confier l’enseignement religieux soit à un enseignant de religion, soit à un ministre du culte. L’enseignant de religion est engagé par l’archevêché conformément aux dispositions de la législation sur le contrat de travail des employés privés. L’Etat garantit, en tant que tiers-payant, la rémunération sous forme de subvention-salaire payable directement à l’enseignant de religion. Article 4 Ne peut donner des cours d’instruction religieuse et morale celui qui ne maîtrise pas les trois langues officielles du pays. Article 5 L’archevêque organise la formation spécifique des enseignants de religion. Article 6 Pour être engagé à titre définitif l’enseignant de religion doit remplir les conditions de formation générale et spécifique suivantes: – être détenteur du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale; – être détenteur du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle complet de formation en théologie et en pédagogie s’étendant sur trois ans ou d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque. Article 7 En cas de manque de personnel répondant aux conditions de formation énoncées à l’article 6 qui précède, l’archevêque peut confier l’enseignement religieux à des chargés de cours de religion qui sont engagés à titre provisoire par l’archevêché. Ces chargés de cours doivent répondre aux conditions de formation suivantes: – avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faire valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale, 1341 – être soit détenteur du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg sanctionnant un cycle court de formation en théologie et en pédagogie ou justifier d’une formation reconnue équivalente par l’archevêque, soit être inscrit au cycle de formation susmentionné. Pour les besoins des remplacements temporaires visés par le présent article, les contrats entre l’archevêché d’une part, et le chargé de cours de religion d’autre part, pourront être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant 24 mois, par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Dispositions transitoires Article 8 A. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du diplôme de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justifient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de formation générale énoncées à l’article 6 ci-dessus peuvent être engagés à titre définitif comme enseignants de religion. B. Les chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention qui sont détenteurs du certificat de l’Institut catéchétique de Luxembourg ou justifient d’une formation spécifique reconnue équivalente par l’archevêque, sans pour autant suffire aux conditions de formation générale énoncées à l’article 7 ci-dessus, peuvent être engagés à titre provisoire dans les conditions établies dans ce même article
- Entrée en vigueur Article 9 La présente Convention est rédigée en deux exemplaires. Elle sera approuvée par la Chambre des Députés conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution. Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur au moment à fixer par la loi d’approbation. Fait à Luxembourg, le 31 octobre 1997 Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Erna Hennicot-Schoepges Ministre de l’Education Nationale Pour l’Archevêché de Luxembourg Fernand Franck Archevêque de Luxembourg Règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire; Vu la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Cultes et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont fixées par référence aux principes généraux déterminés au chapitre premier du règlement du Gouvernement en conseil modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après. Art. 2.- Les subventions-salaires des enseignants et des chargés de cours de religion sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades du tableau indiciaire annexé au présent règlement. Les modifications qui seront apportées à ce tableau indiciaire entraîneront de plein droit le recalcul des subventions-salaires conformément aux nouveaux grades. Art. 3.- Les enseignants et les chargés de cours de religion sont classés conformément aux modalités ci-après: A. Enseignants et chargés de cours de religion titulaires du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale: Age fictif de début de carrière: 21 ans Grade de début de carrière: 5 Développement ultérieur de la carrière: 1342 – Avancement au grade 7 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans. – Avancement au grade 8 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt à l’âge de 30 ans. – Avancement au grade 9 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans. B. Enseignants et chargés de cours de religion ayant accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou faisant valoir des études reconnues équivalentes par le ministre de l’Education Nationale: Âge fictif de début de carrière: 21 ans Grade de début de carrière: grade 3 Développement ultérieur de la carrière: – Avancement au grade 5 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans. – Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au pus tôt à l’âge de 30 ans. – Avancement au grade 7 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans. Art. 4.- Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre des Cultes, sur proposition du ministre de la Fonction Publique. Art. 5.- Les enseignants et les chargés de cours de religion dont la carrière est temporairement interrompue conformément à une décision prise par l’archevêque conservent l’ancienneté de grade et d’échelon précédemment acquise dans leur carrière. Art. 6.- Les enseignants et les chargés de cours de religion sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. Toutefois, la période de stage sera réduite ou supprimée sur présentation d’une décision motivée de l’archevêque constatant qu’un enseignant ou un chargé de cours de religion a acquis une expérience professionnelle et pédagogique certaine avant d’entrer en fonction. La décision de l’archevêque indique la durée de la réduction de stage à mettre en compte. Art. 7.- Les enseignants et les chargés de cours de religion qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières, sont classés au quatrième échelon de leurs grades pendant la première année de service, l’indice respectif étant constitué premier échelon de leurs grades par dérogation à l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les enseignants et les chargés de cours de religion qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leurs carrières ont droit au deuxième échelon de leur grade. Les réductions de la période de stage, telles qu’elles découlent de l’article 6 ci-dessus, sont considérées comme temps de service accompli pour l’application de l’alinéa qui précède. La carrière prend cours à l‘expiration de la période de stage. Art. 8.- Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article qui précède, l’allocation d’échelons supplémentaires à ceux accordés en période de stage est subordonnée à l’obtention d’un certificat attestant l’accomplissement d’un cycle de formation spécifique tel que prévu par les articles 6 et 7 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire. Art. 9.- Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté d’une leçon par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquantième année. Les enseignants et les chargés de cours de religion ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une décharge pour ancienneté de deux leçons par semaine à condition d’avoir été occupés à tâche complète pendant une période ininterrompue de cinq années avant l’accomplissement de la cinquantecinquième année. Art. 10.- Pour les chargés de cours de religion qui sont en service jusqu’à la fin de l’année scolaire, la subventionsalaire due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents. Art. 11.- Par application analogique, les dispositions des articles 27bis, 29ter et 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux enseignants et aux chargés de cours de religion. 1343 Art. 12.- L’indemnité forfaitaire prévue à l’article 5, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire est fixée conformément aux modalités suivantes:
(1)Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe A ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 168 francs par leçon.
(2)Pour les chargés de cours qui peuvent se prévaloir du niveau de formation générale visé à l’article 3, paragraphe B ci-dessus, l’indemnité forfaitaire est fixée à 150 francs par leçon.
(3)Pour les chargés de cours visés par l’article 8.B. de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire, l’indemnité forfaitaire est fixée à 127 francs par leçon. Les taux fixés aux alinéas ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier
- Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dispositions transitoires Art. 13.- Les enseignants et chargés de cours de religion détenteurs du certificat de l’examen de fin de passage de l’enseignement secondaire en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont à classer à la catégorie visée à l’article 3, paragraphe B. ci-dessus. Art. 14.- Les enseignants et les chargés de cours de religion en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne répondent pas aux conditions de formation générale de l’article 3 ci-dessus, tout en étant conformes aux dispositions transitoires de l’article 8 de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire sont classés conformément aux modalités ci-après: Age fictif de début de carrière: 19 ans Grade de début de carrière: 1 Développement ultérieur de la carrière: – Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 27 ans. – Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 30 ans. – Avancement au grade 5 allongé de deux échelons de 9 points chacun après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, mais au plus tôt à l’âge de 50 ans. Art. 15.- La carrière des enseignants et des chargés de cours de religion en activité de service ou dont la carrière est temporairement interrompue conformément l’article 5 ci-dessus est reconstituée par la prise en considération des articles 1 et 2 du présent règlement. Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due au 1er juin 1998 en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement, les intéressés bénéficient d’un supplément de subvention-salaire. Ce supplément sera résorbé au fur et à mesure que la subvention-salaire absorbe l’ancienne indemnité. Disposition abrogatoire Art.16.- Le règlement du Gouvernement en conseil modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l’enseignement primaire est abrogé. Mise en vigueur Art. 17.- L’entrée en vigueur du présent règlement est fixée au 15 septembre
- Art. 18.- Notre ministre des Cultes et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Cultes, Erna Hennicot-Schoepges Le Ministre de la Fonction Publique, Michel Wolter Cabasson, le 7 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Editeur: Imprimeur: Tableau indiciaire G r a d e Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 7 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 6 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 5 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 9x9 4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 9x9 3 154 163 172 181 190 199 208 217 226 235 9x9 2 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 10x8 1 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 10x7 10x12 8x12 310 321 8x9+2x12+2x11 9x9+1x12 1344 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg Annexe