1361 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 27 août 1998 Sommaire Règlement ministériel du 29 juillet 1998 abrogeant le règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage . page Règlement ministériel du 30 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 instaurant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet
- a)de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical pour les communes et
- b)d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical Règlement ministériel du 3 août 1998 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1998 concernant l’interdiction de pulpes d’agrume d’origine brésilienne dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour l’horticulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1998 relatif à la composition de l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et la désignation des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1998 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et Amendement à l’article XI – Adhésion de la Mauritanie . . Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Adhésion de la Mauritanie – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983 – Ratification de l’Estonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier, en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification de la Communauté Européenne et de la Turquie. . . . . . . . Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et Annexes 1, 2 et 3 – Ratification de l’Arménie, de l’Albanie, de la Hongrie, de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine et de Chypre . . . . . . . . . . 1362 1362 1363 1364 1364 1365 1366 1367 1368 1368 1369 1372 1372 1373 1374 1374 1374 1374 1374 1376 1362 Règlement ministériel du 29 juillet 1998 abrogeant le règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre de la Santé, Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies contagieuses; Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Sur le rapport du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts; Arrêtent: Art. 1er.- Le règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage est abrogé. Art. 2.- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 juillet 1998. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement ministériel du 30 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. La Ministre des Transports, Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: Art. 1er. L’article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est modifié comme suit: 1. Le point 10) du tableau D est complété par un cinquième tiret libellé comme suit: «– la modification de véhicules par rapport aux prototypes réceptionnés.» 2. L’intitulé du tableau F est remplacé par le texte suivant: «Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l’établissement d’un procès-verbal de réception nationale d’un véhicule complet non couvert par un certificat de conformité du constructeur.» 3. Un nouveau tableau G est ajouté avec le libellé suivant: «Tableau G Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception nationale à titre isolé d’un véhicule modifié par rapport au prototype réceptionné. 1) pneumatiques, jantes, volant 2) siège, ceinture de sécurité 3) aménagement extérieur (bull bar, spoiler, echappement et autres éléments similaires) 4) aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc) 5) suspension, puissance moteur, carburant, attache-remorque, feux, freins, ancrages et autres éléments similaires par élément: par unité: 2.000.- frs 2.000.- frs par élément: par élément: 4.000.- frs 4.000.- frs par élément: 8.000.- frs Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles de l’art par un expert-technicien, agréé à ces fins par le ministre des Transports, l’avis de la Société Nationale de 1363 Contrôle Technique demandé, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre des Transports, la conformité aux instructions pertinentes de la modification effectuée.» Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets à partir du 1er septembre 1998. Luxembourg, le 30 juillet 1998. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 3 août 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l’Annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CE) n° 926/98 du Conseil du 27 avril 1998, concernant la réduction de certaines relations économiques avec la République fédérale de Yougoslavie; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, afin d’assurer l’application de la Résolution 1160
(1998), approuvée le 31 mars 1998 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) des marchandises mentionnées dans l’annexe au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Cabasson, le 3 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus; Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales; Projecteurs à réglage de puissance; Matériels pour constructions équipés d’une protection balistique; Couteaux de chasse; Dispositifs d’interception des communications; Détecteurs optiques transistorisés; Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus; Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules; 1364 Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés; Véhicules équipés d’un canon à eau; Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet; Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus; Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf: les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée; Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus; Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique <y compris les bâtons à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)>, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet; Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf: appareils d’inspection TV ou à rayons X; Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus. Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Sierra Leone. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l’Annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CE) n° 941/98 du Conseil du 27 avril 1998 abrogeant le Règlement (CE) n° 2465/97 du Conseil du 8 décembre 1997 concernant l’interruption de certaines relations économiques avec la Sierra Leone; Vu le règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Sierra Leone; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de ne plus soumettre à licence l’exportation et le transit à destination de la Sierra Leone de pétrole et de produits pétroliers en application des mesures de levée d’embargo décrétées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 1156
(1998)du 16 mars 1998; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’article 2 du règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Sierra Leone est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Cabasson, le 3 août
- du Commerce Extérieur et de la Pour le Grand-Duc: Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 3 août 1998 instaurant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat et notamment son article 3, II, c; Vu les résultats de l’audit commandité par le Ministère de la Culture sur la Bibliothèque Nationale; 1365 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de rétablir et de développer les fonctions de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, il est institué auprès d’elle une commission de surveillance chargée de conseiller le directeur. Art.
- La mission de conseil de la commission de surveillance s’étendra à l’ensemble des activités de la Bibliothèque nationale et notamment à son organisation et à sa gestion stratégique. La commission de surveillance se compose d’un représentant chaque fois du Ministre de la Culture, du Ministre du Budget, du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ainsi que de trois personnalités extérieures à la Bibliothèque nationale. Art.
- La commission de surveillance confie le suivi journalier de la gestion de la Bibliothèque nationale à un comité de pilotage composé des trois personnalités extérieures à la Bibliothèque nationale, membres de la commission de surveillance. Ce comité de pilotage a pour mission de conseiller le directeur dans, notamment, la fixation des objectifs, la répartition des ressources, la définition des fonctions et la délégation des responsabilités. Art.
- La commission de surveillance institue des groupes de travail réunissant le directeur et des délégués du personnel selon les dossiers à traiter. La composition de ces groupes de travail et la planification de leurs réunions sont organisées par le comité de pilotage. Art.
- A tout instant, la commission de surveillance peut s’adjoindre les experts qu’elle jugera nécessaires. Art.
- La commission de surveillance se réunira au moins une fois par mois. Art.
- Elle assure sa mission d’accompagnement de la Bibliothèque nationale pour la durée d’un an renouvelable. Elle fait rapport régulièrement au Ministre de la Culture et au terme de sa mission, elle établira un rapport d’évaluation. Art.
- Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 3 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et le conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 28 avril 1998, le Commissaire à l’enseignement musical a pour mission: - - de veiller, en étroite collaboration avec les responsables ou les délégués des communes-sièges d’une institution d’enseignement musical et des communes où des cours de musique sont organisés, à l’exécution des décisions de la commission nationale des programmes; d’effectuer des visites des institutions d’enseignement musical en vue de s’assurer de l’application des décisions de la commission nationale des programmes et d’en faire rapport à la commission nationale des programmes; de participer, chaque fois qu’il le juge utile, aux jurys des examens et concours en tant qu’observateur pour veiller à l’équivalence des critères d’évaluation et des diplômes au niveau national; d’organiser, en collaboration avec les conservatoires de musique, l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur au niveau national; de conseiller les institutions d’enseignement musical pour tous les problèmes dans les domaines pédagogique et culturel que celles-ci lui soumettent; de conseiller le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, notamment dans le cadre de l’initiation à la musique prévue à l’article 5 sub 3) de la loi du 28 avril 1998; de conseiller le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en ce qui concerne les reconnaissances des diplômes et titres; d’examiner les organisations scolaires de l’enseignement musical dans leurs aspects pédagogique et culturel. 1366 Art. 2. Le Commissaire à l’enseignement musical est d’office membre - du Conseil national de la musique; - de la Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical. Art. 3. Pour être nommé Commissaire à l’enseignement musical, le candidat doit être admissible à la carrière supérieure de l’Etat. Art. 4. Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Mission.
- Conformément à l’article 10 de la loi du 28 avril 1998, il est institué une Commission nationale des programmes, désignée par la suite par le terme «la Commission».
- La Commission est chargée d’émettre des avis ou de faire des propositions quant aux objectifs, aux programmes, aux horaires, aux méthodes d’enseignement, aux manuels, au nombre et au genre des devoirs ainsi qu’aux critères d’évaluation et de cotation dans les différentes branches de l’enseignement musical.
- La Commission est en outre appelée à émettre des avis concernant la coordination de l’enseignement dans plusieurs branches ou dans plusieurs types d’enseignement. Art.
- Composition.
- La Commission se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Les membres effectifs se répartissent comme suit: un représentant de chacun des conservatoires de musique, deux représentants des écoles de musique représentées par l’Association des Ecoles de Musique (A.E.M.), un représentant du Syndicat intercommunal des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL), un représentant de l’Union Grand-Duc Adolphe (U.G.D.A.). Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas de besoin.
- Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre de la Culture pour un mandat renouvelable de trois ans.
- Le président de la Commission est nommé par le Ministre de la Culture parmi les représentants effectifs des conservatoires de musique.
- Le Commissaire à l’enseignement musical assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
- Sous l’approbation du Ministre de la Culture, la Commission peut s’adjoindre des experts et déléguer des missions spéciales délimitées, notamment l’élaboration de programmes spéciaux pour le cours d’initiation à la musique, à des groupes de travail.
- Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de la Culture. Art.
- Réunions.
- La Commission se réunit sur convocation du président et chaque fois que le Ministre ou au moins trois des membres effectifs de la Commission l’exigent. La convocation accompagnée de l’ordre du jour est communiquée aux membres effectifs et suppléants au moins dix jours avant la séance. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est demandée par écrit, par au moins trois membres, quinze jours avant la séance.
- En cas d’empêchement, le membre effectif se fait remplacer par son suppléant. En cas d’empêchement du président, le membre le plus âgé préside la séance. La Commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et décide à la majorité des voix des membres présents.
- Le compte-rendu de la séance est envoyé au Ministre, au Commissaire à l’enseignement musical ainsi qu’aux membres effectifs et suppléants. Art.
- Indemnités. Par réunion en séance plénière ou en groupe de travail, le président, les membres effectifs et les suppléants ainsi 1367 que les experts visés à l’article 2 ci-dessus touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Cabasson, le 3 août
- Signature Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet a) de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes et b) d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Titre I : L’organisation de l’enseignement musical Art. 1er.- Toute administration communale désirant organiser un enseignement musical délibère annuellement avant le 1er septembre au conseil communal sur le mode d’organisation de cet enseignement pour l’année scolaire à venir. En cas de besoin cette décision pourra être modifiée par un vote du conseil communal intervenant avant le 1er novembre de l’année scolaire. Art. 2.- La décision du conseil communal détermine le nombre de cours que la commune offrira dans les différentes branches et pour les différents niveaux en distinguant entre cours individuels et cours collectifs. Art. 3.- L’organisation de l’enseignement musical communal précise pour chaque cours - ∑ la durée hebdomadaire exprimée en minutes - le nombre de semaines pour l’année scolaire où sera offert ce cours - le nombre de places disponibles pour élèves - l’adresse exacte du local où est dispensé le cours. Art. 4.- L’organisation de l’enseignement musical communal précise en outre de quelle manière la commune entend dispenser l’enseignement musical et indique pour chaque cours les noms et qualifications du ou des enseignants intervenant avec indication exacte exprimée en minutes de la durée de leur prestation hebdomadaire. Art. 5.- Au cas où la commune décide de confier par voie conventionnelle à des organismes de droit privé les missions de dispenser l’enseignement musical tel que défini dans son organisation de l’enseignement musical communal, cet organisme fournira la liste des enseignants telle que prévue à l’article 4 ci-dessus. Art. 6.- Les délibérations sont adressées dans les dix jours en triple expédition au Commissaire de district pour les communes de son district, et directement au Commissaire à l’enseignement musical en double exemplaire seulement, pour la Ville de Luxembourg. Les Commissaires de district examinent les délibérations et les adressent avec leur avis au Commissaire à l’enseignement musical qui les transmettra avec son avis aux Ministres compétents. Art. 7.- Pour le 1er décembre de l’année scolaire en cours au plus tard les listes définitives des cours organisés, des enseignants présents et des élèves inscrits doivent être remises d’après la procédure prévue à l’art.
- Titre II : La Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical Art. 8.- Il est créé une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical. Elle a pour mission de conseiller les Ministres ayant dans leurs attributions la Culture et l’Intérieur pour toutes les questions d’ordre administratif et financier relatives à l’enseignement musical. Elle peut proposer aux Ministres concernés de sa propre initiative toute mesure qu’elle juge utile dans l’intérêt de l’organisation administrative et financière de l’enseignement musical. Art. 9.- La Commission peut notamment être saisie par chacun des deux Ministres lorsque le Gouvernement entend adopter par voie réglementaire une mesure ou engager la procédure législative au sujet d’un projet de loi ayant trait aux domaines spécifiés à l’article 1er. Elle peut en outre être appelée à examiner si les décisions prises par les différents établissements d’enseignement musical du secteur communal sont en accord avec les termes et l’esprit de la loi du 28 avril
- Art. 10.- La Commission se compose de trois représentants du ministère de la Culture dont le Commissaire à l’enseignement musical et de trois représentants du ministère de l’Intérieur. 1368 Les représentants de chaque ministère ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Ministre intéressé. Le président ainsi que son suppléant sont nommés par le Ministre de l’Intérieur sur avis de la Commission. En cas d’empêchement, les membres de la Commission sont remplacés par leurs suppléants. Le cas échéant un secrétaire administratif qui n’a pas qualité de membre, pourra être adjoint à la Commission. Art. 11.- La Commission se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de ses travaux et chaque fois qu’elle est convoquée par son président. La convocation de la Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit et elle contient l’ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 12.- La Commission ne peut pas prendre de résolution si la majorité de ses membres ne sont pas présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. Art. 13.- Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Copie du procès-verbal est remise aux membres de la Commission et aux Ministres concernés. Art. 14.- Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 3 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 3 août 1998 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications. La Ministre des Communications, Vu l’article 21 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications; Vu la proposition de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications du 26 juin 1998; Arrête: Art. 1er. Figure sur la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications pour 1° Le marché de la téléphonie publique fixe: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications; 2° Le marché des réseaux fixes de télécommunications: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications; 3° Le marché de l’interconnexion: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications; 4° Le marché des réseaux et services de mobilophonie: L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications; Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août
- La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 11 août 1998 concernant l’interdiction d’utilisation de pulpes d’agrume d’origine brésilienne dans l’alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; 1369 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’utilisation de pules d’agrume d’origine brésilienne dans l’alimentation animale ainsi que la commercialisation d’aliments des animaux qui en contiennent sont interdites. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 11 août
- de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de la Santé, Grand-Duc héritier Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour l’horticulture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel; Vu le règlement modifié (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l’octroi de l’aide d’Etat no N 636/B/96 du GrandDuché de Luxembourg; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après «la prime», pour l’horticulture. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
- a)horticulture: l’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères de plein air;
- b)exploitant: une personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
- c)exploitation ou exploitation horticole: une unité technico-économique gérée distinctement par l’exploitant et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant: - dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une surface de 0,3 ha d’arboriculture fruitière présentant une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare pour les vergers à hautes tiges et d’au moins 400 arbres par hectare pour les vergers à basses tiges ou de 0,25 ha de cultures maraîchères de plein air; - qui répond, sur l’ensemble de sa surface horticole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 et 5, pour les cultures respectives, ainsi qu’aux articles 6 à 12 du présent règlement et; - qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. I - Dispositions spécifiques à l’arboriculture fruitière Art. 4. L’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes:
- a)La fumure azotée ne peut dépasser 70 kg N/ha de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation.
- b)Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins. II - Dispositions spécifiques aux cultures maraîchères de plein air Art. 5. Les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes:
- a)La fumure azotée ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes par ha de surface de culture: 1370 chou blanc hâtif 145 chou rouge hâtif 185 autres choux 145 laitue/salade 75 épinard 120 carotte 150 raifort 135 radis 100 oignon, échalote, ail 120 tomate 145 rhubarbe 150 chou blanc tardif 200 chou rouge tardif 220 poireau 100 Witloof 120 chou-navet 250 betterave 150 salsifis 165 radis noir 150 asperge 80 cornichon 165
- b)Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.
- c)Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte (Mischkultur). III - Dispositions communes Art. 6. 1) L’ensemble de la surface horticole doit être exploité. 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’aulnes le long des cours d’eau, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Aucune nouvelle mesure de drainage n’est effectuée sur les surfaces horticoles soumises au régime de prime. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées: - l’entretien et la réparation des drainages existants; - les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 7. Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. Art. 8. 1) Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les surfaces horticoles. 2) Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux à des fins de protection des arboricultures fruitières. Art. 9. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble de la surface horticole et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface de l’exploitation ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Art. 10. La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol. Art. 11. Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture publiées par voie de presse doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique reconnue et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs en service depuis plus de cinq ans doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement. Art. 12. Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’exploitation. Art. 13. 1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation horticole, même si cette dernière est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales. 1371 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations horticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point c, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 14. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface horticole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et exploitée conformément aux conditions du présent règlement. Art. 15. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d’exploitation et de la culture concernée:
- a)le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 16.000 francs/ha de surface arboricole fruitière et de 32.000 francs/ha de surface de cultures maraîchères de plein air. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
- b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal , au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 12.800 francs/ha de surface arboricole fruitière et de 25.600 francs/ha de surface de cultures maraîchères de plein air. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations horticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre des exploitations membres. Art. 16. 1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme instances compétentes en matière d’application du régime de la prime. Ils sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3, 1er tiret, et 4 à 12 du présent règlement. 2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au Service d’Economie Rurale et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) no 3508/92. Art. 17. 1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente au Service d’Economie Rurale, avant une date à fixer par le Ministre de l’Agriculture et portée à la connaissance des intéressés par voie de presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de cinq ans, les conditions prévues à l’article 3, 1er tiret, ainsi qu’aux articles 4 à 12 du présent règlement. 2) L’exploitant qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement lors de la communication des données relatives à sa surface horticole. Cette confirmation vaut demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année du dépôt de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent, respectivement se terminent, le 1er septembre et le 31 août. 4) Si, au bout de cinq ans, l’engagement n’est pas dénoncé, il est reconduit d’année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée devant parvenir au Service d’Economie Rurale avant le 31 août de l’année culturale en cours. Art. 18. 1) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectives communiquées annuellement par l’exploitant au Service d’Economie Rurale. 2) Il peut être versé une avance sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale concernée est versé avant la fin de la période complémentaire de l’exercice budgétaire ayant débuté dans le courant de cette année culturale. Art. 19. 1) La prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. 2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le montant de celle-ci est soit réduit, soit récupéré totalement ou partiellement en fonction de la gravité de la violation de l’engagement souscrit. Le cas échéant, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime de la prime. En cas d’une exclusion définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement modifié (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. 3) Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation pendant une année culturale en cours, aucune prime n’est allouée pour cette année. 4) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 1.000 francs. Art. 20. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. 1372 Art. 21. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Cabasson, le 11 août 1998. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre du Budget, Grand-Duc héritier Luc Frieden Règlement grand-ducal du 17 août 1998 relatif à la composition de l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et la désignation des membres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 131 du code des assurances sociales; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole, se compose de dix-neuf membres. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Art. 2.- La Chambre d'agriculture désigne les membres effectifs visés à l'alinéa qui précède de manière à ce que douze représentent les agriculteurs, six les viticulteurs et un les horticulteurs. Au moins un mois avant l'expiration des mandats, la Chambre d'agriculture fait parvenir au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale une liste des délégués effectifs et suppléants désignés. Si un délégué quitte ses fonctions pour un motif quelconque avant l'expiration de son mandat, il peut être procédé à la désignation d'un remplaçant qui achève le mandat de celui qu'il remplace. Les premiers délégués désignés conformément au présent article entreront en fonction le 1er juillet
- Art. 3.- Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, est abrogé. Art. 4.- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Palais de Luxembourg, le 17 août
- Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 17 août 1998 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 94 du code des assurances sociales; Vu l'avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture; la chambre des fonctionnaires et employés publics et la chambre des métiers demandées en leurs avis; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles dans la teneur du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 et du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 est complété comme suit: 1) Au chapitre «Maladies provoquées par les agents chimiques» sous le code 13 03, les termes «Maladies provoquées par le benzol ou ses homologues» sont remplacés par les termes «Maladies provoquées par le benzène, ses homologues et le styrène». 2) Au chapitre «Maladies provoquées par les agents chimiques» sont ajoutées les maladies professionnelles et les codes suivants: 1373 «13 15 13 16 13 17 Maladies dues aux isocyanates Maladies du foie par diméthylformamide Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges» 3) Au chapitre «Maladies provoquées par les agents physiques» sont ajoutés la maladie professionnelle et le code suivants: «21 08 Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice» 4) Au chapitre «Maladies provoquées par des poussières minérales», sous le code 41 04, les termes «Cancers broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée» sont remplacés comme suit: «41 04 Cancer du poumon et cancer du larynx: • en association avec une asbestose ou • en association avec une lésion de la plèvre ou • lorsque l’effet d’une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25 années-fibres [(25x106 fibres/m3)x années] est établie.» 5) Au chapitre «Maladies provoquées par des poussières minérales» sous le code 41 05, les termes «Mésothéliome de la plèvre et du péritoine causé par l’amiante» sont remplacés par les termes «Mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde causé par l’amiante». Art.
- Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 17 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne portant création d’un Office européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 42, pp. 620 et ss.) ayant été remplies à la date du 12 juin 1998, l’Acte en question entrera en vigueur le 1er octobre 1998 à l’égard de toutes les Parties à savoir: Etat Date du dépôt de la notification BELGIQUE 12/06/1998 DANEMARK 17/11/1997 ALLEMAGNE 03/02/1998 GRECE 11/06/1998 ESPAGNE 09/06/1997 FRANCE 06/01/1998 IRLANDE 11/03/1998 ITALIE 30/04/1998 LUXEMBOURG 12/06/1998 PAYS-BAS 24/12/1997 AUTRICHE 30/01/1998 PORTUGAL 29/12/1997 FINLANDE 30/12/1997 SUEDE 05/12/1997 ROYAUME-UNI 10/12/1996 1374 – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin
- – Adhésion de la Mauritanie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 13 mars 1998 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin
- Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion de la Mauritanie; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 1998 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril
- Il résulte de cette même notification qu’en date du 12 mars 1998 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à ladite Convention avec effet au 17 novembre 1998, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Adhésion du Costa Rica. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 avril 1998 le Costa Rica a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
- Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril
- – Ratification de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1998 l’Estonie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Ratification de la Communauté Européenne et de la Turquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Communauté Européenne et la Turquie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Participant Ratification Entrée en vigueur Communauté Européenne 26.3.1998 24.6.1998 Turquie 31.3.1998 29.6.1998 L’instrument de ratification de la Communauté Européenne contient la déclaration suivante: Déclaration faite par la Communauté Européenne conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphes 2 et 3, de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu’il a été modifié par l’Acte unique européen et le traité sur l’Union européenne, la Communauté est compétente pour prendre des mesures portant sur la protection de l’environnement, et notamment pour la lutte contre la désertification. La Communauté est également compétente dans le domaine de l’agriculture. Elle est compétente pour signer des accords internationaux dans ces domaines et dans le cadre de la coopération au développement. Cette compétence est exclusive dans le domaine du commerce. La liste des actes législatifs et des actions communautaires énumérés ci-après illustre les compétences de la Communauté. 1375 A l’avenir, la Communauté pourra prendre des responsabilités supplémentaires en adoptant des instruments législatifs ou de coopération plus spécifiques portant sur la lutte contre la désertification. Liste des actes législatifs et des actions communautaires contribuant à la lutte contre la désertification Instruments généraux Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la politique de coopération au développement à l’horizon 2000 (SEC
(92)915 final) Instruments financiers Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374 du 31.12.1988, p. 15) Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L 374 du 31.12.1988, p. 25) Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l’aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1) Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l’application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 1) Règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l’ensemble des pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 5) Règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’environnement (Life) (JO L 206 du 22.7.1992, p. 1) Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1) Règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, relatif à des actions dans le domaine des forêts tropicales (JO L 327 du 30.12.1995, p. 9) Décision du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991, concernant la conclusion de la quatrième convention ACP-CEE. Décision 91/400/CECA, CEE (JO L 229 du 7.8.1991, p. 1) Communication de la Commission conformément au règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’environnement (Life), relative aux actions prioritaires à mettre en oeuvre en 1995 (JO) C 139 du 21.5.1994, p. 4) Règlement (CE) n° 722/97 du Conseil, du 22 avril 1997, relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l’environnement dans le contexte du développement durable (JO L 108 du 25.4.1997, p. 1) Règlement (CEE) n° 1118/88 du Conseil, du 25 avril 1988, concernant des mesures spécifiques pour encourager le développement de l’agriculture dans certaines régions d’Espagne. Règlement (CEE) n° 1610/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le développement et la mise en valeur des forêts dans les zones rurales de la Communauté. Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l’aide économique en faveur de certains pays d’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989) Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85) Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96) Règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant la protection des forêts dans la Communauté contre les incendies (JO L 217 du 31.7.1992, p. 3) Programmes spécifiques de recherche Décision 89/625/CEE du Conseil, du 20 novembre 1989, adoptant deux programmes spécifiques de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’environnement – Step et Epoch (JO L 359 du 8.12.1989, p. 9) Décision 91/354/CEE du Conseil, du 7 juin 1991, adoptant un programme spécifique de recherche et de développement technologique dans le domaine de l’environnement (JO L 192 du 16.7.1991, p. 9) Décision 94/911/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de l’environnement et du climat (1994-1998) (JO L 361 du 31.12.1994, p. 1) 1376 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. – Ratification de l’Arménie, de l’Albanie, de la Hongrie, de l’Ancienne République yougoslave de Macédoine et de Chypre. – Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais que les Etats suivants ont ratifié les Annexes 1 et 3 aux dates indiquées ci-après: Etat Annexe 1 Annexe 3 Entrée en vigueur Arménie 19.1.1998 19.1.1998 19.4.1998 Albanie 12.2.1998 12.2.1998 13.5.1998 Hongrie 8.4.1998 8.4.1998 7.7.1998 Ancienne Rép. yougoslave de Macédoine 27.3.1998 25.6.1998 Chypre 15.4.1998 15.5.1998 Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg